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b/aa) Le droit d’être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être
examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein
pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, RS 101), le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que
le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et
que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I
270 c. 3.1; ATF 130 Il 530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588).
L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b).
La jurisprudence permet de renoncer à l’annulation d’une
décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en
seconde instance et lorsque I’informalité n’est pas de nature à influer sur
le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou
sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de
la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un
règlement rapide du litige (TF 2P.2005 du 13 avril 2005 c. 3.2 et les
références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 2.1).
bb) Aux termes de l’art. 42 CPC-VD, applicable à la requête de
récusation formée le 19 septembre 2013 par le requérant, les magistrats
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et les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son
mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité
(al. 1) ; il n'est tenu compte que des motifs importants tels que la parenté,
l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (al. 2) ; un tribunal peut
être récusé lorsqu'il a comme corps un intérêt au procès ou qu'il existe
dans le district une prévention locale au sujet du procès (al. 3). La garantie
du juge impartial, dont relève cette disposition, et qui découle des art. 30
al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, permet de demander la récusation d'un
magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition
interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. (ATF 138 I 1 c. 2.2). Ainsi, une note du
président dans laquelle il ne se contente pas de relever les constatations
faites par lui mais fait part de son appréciation subjective de faits
observés dans le cadre de ses activités privées, pourrait faire naître un
doute quant à son impartialité (ATF 114 Ia 153 c. 3, JT 1990 I 179).
Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent
être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès n'étant pas décisives (ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et
SJ 2007 I 526 ; ATF 131 I 24 c. 1.1 ; TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c.
3.1). En effet, la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l’exception (TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013
- 2.1 ; TF 1B_337/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.2).
- En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant,
les premiers juges n’ont pas omis de prendre en considération l’existence
des points d’exclamation figurant sur la note litigieuse. L’arrêt attaqué fait
mention du grief invoqué à ce propos par le requérant et expose
l’argumentation de ce dernier, ainsi que la jurisprudence sur laquelle il se