Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeRobyr
Art. 32 CO; 285, 451b CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Sierre, demandeur,
contre le jugement préjudiciel rendu le 1
er
juillet 2009 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec la D.________SA, à Vevey, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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entendues lors de l'audience de jugement tenue le 23 juin 2009. A cette
occasion, le demandeur a notamment réitéré les conclusions formées dans
sa demande du 18 avril 2008, arguant que, selon les apparences, la
défenderesse avait encaissé en son propre nom le montant de Fr. 50'000.-
remis par M.________ pour H.________SA, et non en tant que simple
représentante de G.________SA, de sorte qu'il convenait de la considérer
comme enrichie à hauteur dit montant. Selon le demandeur, cela
ressortait notamment du fait que la quittance de versement de la somme
de Fr. 50'000.- du 29 juin 2007 portait la signature du fondateur de la
D.SA, V., que le courrier adressé le 29 août 2007 à
H.________SA à propos du décompte du paiement de Fr. 50'000.- l'avait été
par la D.SA et était signé de la main de V. et que
l'inscription " D.________SA" figurait en outre sur les clés du local du " [...]".
10.La défenderesse a pour sa part conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la demande pour défaut de légitimation passive. Selon
elle, les obligations existantes dans le cadre de la présente affaire sont
passées au représenté, G.________SA, du fait qu'elle avait expressément
agi au nom de cette dernière, que le demandeur pouvait en outre inférer
des circonstances qu'elle n'agissait qu'à titre de représentante et qu'elle
était au surplus autorisée par G.________SA à la représenter dans le cadre
de la gestion (location, vente, surveillance, etc.) du " [...]" ainsi que des
deux appartements situés Route de [...]."
En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse,
s'agissant de la gestion du [...], avait agi au nom et pour le compte de la
propriétaire des locaux, à savoir G.________SA, et que le demandeur
pouvait et devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de
représentation. Les premiers juges ont donc retenu que les conditions de
l'art. 32 al. 2 CO étaient réalisées et que les droits et les obligations
dérivant des activités menées par la défenderesse au nom et pour le
compte de G.________SA avaient passé à cette dernière. La défenderesse,
qui retenait le montant litigieux de 47'500 fr. pour le compte de la
propriétaire G.SA, ne devait dès lors pas répondre en justice de
l'action du demandeur.
B.Par acte du 24 septembre 2009, F. a recouru contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et
seconde instances, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est
constaté que la D.________SA a la qualité pour défendre dans le procès
l'opposant au demandeur et, en conséquence, la cause est renvoyée au
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tribunal de première instance pour instruction et jugement, et à
l'annulation des chiffres II à V du dispositif. Subsidiairement, le recourant a
conclu à l'annulation du jugement attaqué.
Par mémoire du 18 novembre 2009, le recourant a confirmé
ses conclusions en réforme et développé ses moyens.
Par mémoire d'intimée du 5 février 2010, la D.________SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision préjudicielle rendue
par un tribunal civil dans une procédure accélérée régie par les art. 335 ss
CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11). Selon l’art. 339a al. 4 CPC, le président peut ordonner
l’instruction séparée d’une question préjudicielle aux conditions prévues
par l’art. 285 CPC; cette disposition prévoit que lorsque le procès soulève
des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites
séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le
simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les
parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces
questions. La voie du recours en réforme est ouverte contre un tel
jugement (art. 451b CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt, le recours est recevable. Il tend exclusivement à la réforme du
jugement attaqué, la conclusion en nullité prise dans l'acte de recours
ayant été abandonnée dans le mémoire de recours.
2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, la
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Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux,
sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus
ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon
l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ces mêmes règles s'appliquent
au recours en réforme dirigé contre un jugement statuant sur une
question préjudicielle.
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au
dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-
ci (JT 2003 III 3).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement préjudiciel est conforme
aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il doit toutefois
être complété comme il suit:
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le 29 juin 2007, la D.SA a donné quittance à H.SA pour le
montant reçu de 47'500 fr. pour la reprise du commerce du [...], montant
correspondant au prix de vente de 50'000 fr. sous déduction de la
commission admise par Mme C. de 2'500 francs. La quittance
précise que le montant de 47'500 fr. est à répartir entre "les personnes
C.-F.________- [...]" (pièce n° 124);
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il résulte du contrat de gérance passé le 5 novembre 2001 entre
G.________SA et la D.________SA que cette dernière s'engage à gérer les
locaux désignés conformément aux intérêts du propriétaire et se charge
notamment d'opérer tout règlement de compte, de payer les primes
d'assurance, les factures d'entretien et de réparation, ainsi que tout autre
frais inhérent à l'objet susmentionné, de délivrer ou exiger bonne et
valable quittance pour toutes sommes reçues ou versées et de remettre
au propriétaire un relevé du compte de gérance à la fin de chaque année
(art. 3 let. e et h du contrat) (pièce n° 104);
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le 11 juin 2007, la D.SA a adressé à F. un courrier lui
confirmant, "en référence à notre aimable entrevue du 29 mai 2007", que
les montants dus par Mme C.________ au 30 juin 2007 s'élèvent à 13'765
fr. pour le [...] et à 30'150 fr. pour le Chalet (pièce n° 119);
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le contrat de bail portant sur le [...] et passé le 20 juin 2007 entre le
bailleur, représenté par la D.SA d'une part, et la locataire
H.SA d'autre part, comprend un document intitulé "conditions
annexes au bail à loyer". A teneur de l'art. 6 de ce document, "M.
M. est sachant que le contentieux financé avec Mme C. ou
M. F.________ doit être réglé avant l'entrée en force du bail: il en tiendra
compte pour que le paiement de la reprise du commerce s'effectuera en
présence de toutes les parties" (pièce n° 121);
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cette condition figure également à l'art. 5 des conditions annexes au bail
à loyer également signé le 20 juin 2007 entre les mêmes parties mais
concernant le Chalet [...] (pièce n° 122).
3.a) Pour dénier à la défenderesse la légitimation passive, les
premiers juges ont admis que cette dernière, s'agissant notamment de la
gestion du [...], avait agi au nom et pour le compte de la propriétaire des
locaux, à savoir G.SA. Ils se sont référés au contrat de gérance
conclu entre la propriétaire et la défenderesse ainsi qu'aux baux conclus
par cette dernière avec la précédente exploitante du commerce,
C., et avec le nouvel acquéreur du fonds de commerce,
H.________SA. Après avoir relevé que le demandeur n'était pas censé avoir
eu connaissance de ces différents documents et que la défenderesse
n'avait pas expressément mentionné dans ses différentes
correspondances au demandeur qu'elle agissait au nom et pour le compte
de la propriétaire, les premiers juges ont néanmoins retenu que le
demandeur pouvait et devait inférer des circonstances qu'il existait un
rapport de représentation. Cela résultait d'abord de la nature même de la
société défenderesse, régie immobilière, et ensuite de l'inscription de la
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propriétaire des locaux au registre foncier. Ils en ont conclu que la somme
encaissée par la défenderesse l'avait été au nom et pour le compte de la
propriétaire, en vertu de pouvoirs à elle conférés par celle-ci, et que les
droits et obligations dérivant des activités menées par la défenderesse
avaient passé à la représentée.
Le recourant fait valoir que C.________ était propriétaire du
fonds de commerce et des biens mobiliers du [...] qu'elle lui avait vendus.
Il soutient avoir ensuite vendu le fonds de commerce et les biens mobiliers
à H.________SA et mandaté l'intimée pour encaisser la somme versée par
l'acheteuse. Le recourant fait valoir que la somme correspondant au prix
d'achat du fonds de commerce n'a jamais appartenu à l'intimée, ni à
G.________SA. Il estime qu'il n'y a aucune relation entre l'encaissement de
la somme de 50'000 fr. par l'intimée et le propriétaire des locaux du [...].
b) L'art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et les obligations
dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un
représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le
représentant n'est pas lié par l'acte accompli: le représenté est seul lié au
tiers, dont il devient directement créancier ou débiteur (Chappuis,
Commentaire romand, n. 20 ad art. 32 CO, p. 204). Les effets de la
représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de
représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des
obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le
représentant a la volonté d'agir comme tel (TF 4A_59/2009 du 7
septembre 2009; ATF 126 III 59 c. 1b).
La représentation directe suppose que le représentant agisse
expressément (art. 32 al. 1 CO) ou tacitement au nom du représenté (art.
32 al. 2 CO): lorsqu'au moment de la conclusion du contrat le représentant
ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient
directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte
devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation,
ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre.
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Le représentant peut manifester au tiers (expressément ou
tacitement) sa volonté d'agir au nom d'autrui jusqu'au moment de la
conclusion du contrat. Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir
que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté.
Ce qui est décisif, ce n'est pas la volonté interne effective du représentant
d'agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du
comportement du représentant, interprété selon le principe de la
confiance, qu'il existe un rapport de représentation (TF 4C.199/2004 du 11
janvier 2005; TF 4C.296/1995 du 26 mars 1996, publié in SJ 1996 p. 554
ss, c. 5b et les auteurs cités).
c)Il convient au préalable de déterminer le rapport juridique
noué entre les parties. Par télécopie du 29 juin 2007 à l'intimée, le
recourant, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, l'a
autorisée à encaisser le montant du prix de vente de 50'000 fr., afin de
permettre au nouveau propriétaire d'utiliser ledit fonds de commerce et le
mobilier du [...] le plus rapidement possible, et à le conserver jusqu'à droit
connu sur la question de savoir qui était le titulaire de ce montant. Le
même jour, le nouvel acquéreur du commerce a remis à l'intimée la
somme précitée, dont à déduire 2'500 francs de commission pour la
précédente exploitante. Le représentant de l'intimée a délivré quittance
pour ce montant et en a informé le recourant. La quittance précise que le
montant encaissé est à répartir entre les personnes "C.-F.-
[...]".
On se trouve dès lors en présence d'un mandat
d'encaissement, le mandataire s'obligeant à encaisser une créance que le
mandant détient contre un tiers débiteur (Probst, Commentaire romand, n.
9 ad art. 164 CO, p. 877). Toutefois, cette opération s'est inscrite dans le
cadre de la gérance de l'immeuble abritant les locaux commerciaux en
question confiée par la propriétaire à l'intimée. S'il est exact que cette
dernière n'a pas fait valoir expressément sa qualité de représentante de la
propriétaire, cette circonstance ressort de la nature spécifique de
l'intimée, qui s'intitule "régie", et des activités qui lui sont liées. En effet,
de par sa définition, une régie n'agit pas pour elle-même mais en qualité
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de représentante. En vertu du contrat de gérance conclu avec la
propriétaire, elle a pour tâche, notamment, d'opérer tout règlement de
compte en relation avec l'immeuble, de délivrer quittance pour toutes
sommes reçues ou versées et de tenir le compte de la gérance. Dès lors,
le montant encaissé, quand bien même il ne résultait pas directement d'un
rapport de bail mais constituait la contrepartie de la vente du fonds de
commerce et de l'inventaire du [...] à H.SA, l'était par la gérante
de l'immeuble agissant au nom et pour le compte de la propriétaire de
l'immeuble. L'intimée avait le pouvoir et la volonté d'agir au nom et pour
le compte de la propriétaire. Comme l'ont retenu les premiers juges, la
manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui est intervenue par actes
concluants, le recourant devant déduire des circonstances l'existence d'un
rapport de représentation entre l'intimée et la propriétaire des locaux (cf.
Chappuis, op. cit., n. 12 ad art. 32 CO, p. 202). Les droits et obligations
dérivant de l'encaissement du montant versé par le recourant ont ainsi
passé à la propriétaire des locaux, qui est devenue seule créancière ou
débitrice (cf. Chappuis, op. cit., n. 20 ad art. 32 CO, p. 204).
On doit admettre en outre que l'intimée a agi pour le compte
de la propriétaire en encaissant les 50'000 fr. résultant du règlement du
fonds de commerce et non en vertu d'un mandat autonome passé entre le
recourant et elle. En effet, il n'est pas possible d'admettre, comme le
soutient le recourant, qu'il n'y a aucune relation entre l'encaissement de la
somme en question par l'intimée et la propriétaire des locaux. Il existe au
contraire un lien étroit entre le bail et la vente du fonds de commerce: le
11 juin 2007, l'intimée a adressé un courrier au recourant dans lequel elle
lui a confirmé les montants des arriérés de loyer de Mme C.. Le
contrat de bail passé avec H.SA le 20 juin suivant mentionne
expressément que M. M., pour H.SA, "est sachant que le
contentieux financé avec Mme C. ou M. F.________ doit être réglé
avant l'entrée en force du bail: il en tiendra compte pour que le paiement
de la reprise du commerce s'effectuera en présence de toutes les parties".
Le recourant ne pouvait donc ignorer que les arriérés de loyer devaient
être réglés à la propriétaire au moyen du prix de vente du fonds de
commerce. Cela est corroboré tant par la lettre du 11 juin 2007 que par sa
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télécopie du 29 juin 2007. Le recourant y déclare expressément qu'il
autorise l'intimée à encaisser le prix de vente pour permettre à
l'acquéreur d'exploiter et à conserver son montant jusqu'à ce qu'on sache
qui en est le titulaire. Il admet donc que la titularité du montant n'est pas
claire et qu'elle est discutée, la régie acceptant le montant au nom et pour
le compte de la propriétaire des locaux, sur l'intérêt de laquelle elle doit
veiller.
Le recourant pouvait et devait donc déduire des circonstances,
selon le principe de la confiance, que l'intimée agissait au nom et pour le
compte de G.________SA et c'est à bon droit que les premiers juges lui ont
dénié la légitimation passive dans l'action ouverte contre elle par le
recourant.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
préjudiciel confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
775 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
L'intimée, qui obtient gain de cause et a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnelle, a droit à des dépens de
deuxième instance fixés à 1'500 francs (art. 91, 92 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
775 fr. (sept cent septante-cinq francs).
IV. Le recourant F.________ doit verser à l'intimée D.________SA la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laure Chappaz (pour F.________),
-Me Laurent Etter (pour D.________SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :