Appeal against costs in an interim decision partly inadmissible

CREC pt08-009138-643i/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile23 déc. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ appealed an interim decision of the civil court that had admitted a reform request in her labor dispute against E.________ SA and ordered her to pay CHF 1,200 in frustatory costs. The cantonal appeals chamber held that an appeal under Arts. 94 al. 1 and 156 al. 3 CPC is available only where the underlying decision itself is appealable on the merits. Because the reform request merely introduced new allegations and evidence, without new conclusions, the appeal against the principle of the costs award was inadmissible. To the extent the appeal concerned the amount of the costs, the case was transmitted to the President of the Cantonal Court as competent authority.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 and 2 CPC; appeal against costs attached to an interim decision on reform: a cantonal appeal is admissible only if the underlying decision is itself open to an appeal on the merits. Where reform serves merely to introduce new factual allegations and evidence without new conclusions, the incidental ruling authorizing such filing is not an appealable principal judgment, so that the challenge to the principle of the award of frustatory costs is inadmissible. The quantification of those costs falls within the competence of the President of the Cantonal Court and must be transmitted to that authority (consid. 1-2).

Texte intégral

806 TRIBUNAL CANTONAL 643/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 23 décembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Giroud Greffier :M. d'Eggis


Art. 94 al. 1, 156 al. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., à La Tour-de-Peilz, demanderesse, contre la décision incidente rendu le 27 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E. SA, à Lausanne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants : Par demande déposée le 27 mars 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Tribunal), T.________ a ouvert action en paiement de 100'000 fr. contre E.________ SA à la suite de la résiliation de son contrat de travail. L'audience préliminaire a eu lieu le 3 mars 2009. Le 26 juin 2009, la demanderesse a déposé une requête de réforme afin de déposer une "demande complémentaire" contenant des allégués nouveaux (nos 95 à 125), avec les offres de preuve y relatifs (pièces, témoins et expertise). Le Président du Tribunal a fixé à 1'200 fr. l'avance des dépens frustraires. Après un échange d'écritures, le Président du Tribunal a rendu une décision incidente du 27 octobre 2009 admettant la requête de réforme, précisant que les allégués 95 à 125 étaient introduits dans la procédure, fixant un délai à la défenderesse pour déposer une réponse complémentaire après réforme, allouant des dépens par 1'200 fr. à la défenderesse, fixant à 75 fr. les frais de la procédure incidente et mentionnant que les parties pouvaient recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours. B.T.________ a recouru contre cette décision incidente en concluant, avec dépens, principalement à ce qu'il n'est pas alloué de dépens à E.________ SA, subsidiairement à ce que les dépens sont réduits. Dans son mémoire, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t :

  • 3 - 1.L'art. 94 al. 1 CPC ouvre un recours auprès du Tribunal cantonal contre l'adjudication de dépens. La jurisprudence a toutefois précisé que le recours prévu par la disposition précitée n'est ouvert qu'aux seules décisions qui pourraient faire l'objet d'un recours – cantonal ou fédéral – en réforme et non seulement en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème

éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285). Il en découle en particulier que le recours contre l'adjudication de dépens dans une décision incidente est en principe irrecevable (JT 1989 III 15). Toutefois, si la réforme tend à introduire une conclusion nouvelle, la décision rendue à ce sujet constitue un jugement principal contre lequel le recours en réforme est ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art 154 CPC, p. 282 et n. 19 ad art. 444 CPC, p. 662), si bien que le recours contre l'adjudication de dépens est également ouvert. En l'espèce, la réforme avait pour objet d'introduire des allégués nouveaux, avec les offres de preuve y relatifs, sans prendre des conclusions nouvelles, si bien que la décision incidente autorisant le dépôt de la "demande complémentaire" n'est pas susceptible d'un recours cantonal en réforme. Dès lors, le recours contre la décision incidente statuant sur le principe de l'adjudication des dépens frustraires est irrecevable (JT 1985 III 23). En ce qui concerne la conclusion subsidiaire relative à la quotité de ces mêmes dépens, il y a lieu de transmettre dans cette mesure la cause au Président du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (art. 94 al. 2 CPC; cf. JT 1985 III 23). 2.En définitive, le recours est irrecevable dans la mesure où il porte sur le principe des dépens frustraires. Le recours est transmis au Président du Tribunal cantonal dans la mesure où il porte sur le montant desdits dépens.

  • 4 - L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il porte sur le principe des dépens frustraires. II. Le recours est transmis au Président du Tribunal cantonal dans la mesure où il porte sur le montant desdits dépens. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc Cheseaux (pour T.), -Me Stefan Disch (pour E. SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'200 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

costsinadmissibilityinterim decisionreformlabor disputeappeal admissibilityprocedural competence

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the award of costs in the interim decision was admissible.

Solution extraite

The appeal was inadmissible insofar as it challenged the principle of awarding costs, because the reform request only introduced new allegations and evidence, not a new claim.

Motifs extraits

Under Arts. 94 al. 1 and 156 al. 3 CPC, appeal on costs is available only where the underlying decision itself is appealable on the merits. A purely incidental decision on reform without new conclusions does not qualify.

Question juridique clé

Whether the challenge to the amount of the costs should be decided by the cantonal appeals chamber.

Solution extraite

The matter concerning the amount of costs was transmitted to the President of the Cantonal Court as competent authority.

Motifs extraits

Art. 94 al. 2 CPC assigns competence over the quantification of costs to the President of the Cantonal Court in this context.

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