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TRIBUNAL CANTONAL
643/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 23 décembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffier :M. d'Eggis
Art. 94 al. 1, 156 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à La Tour-de-Peilz,
demanderesse, contre la décision incidente rendu le 27 octobre 2009 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec E. SA, à Lausanne,
défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants :
Par demande déposée le 27 mars 2008 devant le Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Tribunal), T.________ a
ouvert action en paiement de 100'000 fr. contre E.________ SA à la suite de
la résiliation de son contrat de travail.
L'audience préliminaire a eu lieu le 3 mars 2009. Le 26 juin
2009, la demanderesse a déposé une requête de réforme afin de déposer
une "demande complémentaire" contenant des allégués nouveaux (nos 95
à 125), avec les offres de preuve y relatifs (pièces, témoins et expertise).
Le Président du Tribunal a fixé à 1'200 fr. l'avance des dépens frustraires.
Après un échange d'écritures, le Président du Tribunal a rendu
une décision incidente du 27 octobre 2009 admettant la requête de
réforme, précisant que les allégués 95 à 125 étaient introduits dans la
procédure, fixant un délai à la défenderesse pour déposer une réponse
complémentaire après réforme, allouant des dépens par 1'200 fr. à la
défenderesse, fixant à 75 fr. les frais de la procédure incidente et
mentionnant que les parties pouvaient recourir auprès du Tribunal
cantonal dans les dix jours.
B.T.________ a recouru contre cette décision incidente en
concluant, avec dépens, principalement à ce qu'il n'est pas alloué de
dépens à E.________ SA, subsidiairement à ce que les dépens sont réduits.
Dans son mémoire, elle a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
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3 -
1.L'art. 94 al. 1 CPC ouvre un recours auprès du Tribunal
cantonal contre l'adjudication de dépens.
La jurisprudence a toutefois précisé que le recours prévu par la
disposition précitée n'est ouvert qu'aux seules décisions qui pourraient
faire l'objet d'un recours – cantonal ou fédéral – en réforme et non
seulement en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et n. 2 ad art. 156 CPC, p.
285). Il en découle en particulier que le recours contre l'adjudication de
dépens dans une décision incidente est en principe irrecevable (JT 1989 III
15). Toutefois, si la réforme tend à introduire une conclusion nouvelle, la
décision rendue à ce sujet constitue un jugement principal contre lequel le
recours en réforme est ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art
154 CPC, p. 282 et n. 19 ad art. 444 CPC, p. 662), si bien que le recours
contre l'adjudication de dépens est également ouvert.
En l'espèce, la réforme avait pour objet d'introduire des
allégués nouveaux, avec les offres de preuve y relatifs, sans prendre des
conclusions nouvelles, si bien que la décision incidente autorisant le dépôt
de la "demande complémentaire" n'est pas susceptible d'un recours
cantonal en réforme. Dès lors, le recours contre la décision incidente
statuant sur le principe de l'adjudication des dépens frustraires est
irrecevable (JT 1985 III 23).
En ce qui concerne la conclusion subsidiaire relative à la
quotité de ces mêmes dépens, il y a lieu de transmettre dans cette
mesure la cause au Président du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence (art. 94 al. 2 CPC; cf. JT 1985 III 23).
2.En définitive, le recours est irrecevable dans la mesure où il
porte sur le principe des dépens frustraires. Le recours est transmis au
Président du Tribunal cantonal dans la mesure où il porte sur le montant
desdits dépens.
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4 -
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il porte sur le
principe des dépens frustraires.
II. Le recours est transmis au Président du Tribunal cantonal dans
la mesure où il porte sur le montant desdits dépens.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Cheseaux (pour T.),
-Me Stefan Disch (pour E. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'200 francs.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :