804 TRIBUNAL CANTONAL PT08.004180-120040 25/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 5 mars 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M.Elsig
Art. 107 al. 2, 108 ch. 1, 366 al. 2 CO; 107 al. 2 LTF; 405 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Moiry, défendeur, contre le jugement rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec A. ET B.K., à Prévonloup, demandeurs. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 novembre 2009, dont la motivation a été envoyée le 15 juillet 2010 pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que le défendeur Z.________ est le débiteur des demandeurs A. et B.K., solidairement entre eux, des sommes de 69'098 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2008 et de 30'900 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an depuis le 20 mars 2009 (I), arrêté les frais de justice à 11'664 fr. 45 pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 3'725 fr. pour le défendeur (II), et alloué aux demandeurs des dépens par 20'464 fr. 45 (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve du point développé au considérant 3 ci-dessous, l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Les demandeurs A. et B.K. sont propriétaires du bâtiment ECA [...] à Prévonloup. Le défendeur Z.________ allègue être au bénéfice d'une formation de peintre en bâtiment et avoir une longue expérience professionnelle dans la domaine de la construction. Divers témoins ont déclaré avoir travaillé à plusieurs reprises avec lui et n'avoir pas rencontré de problèmes sur ses chantiers. Le 28 février 2005, les demandeurs ont signé un contrat d'adjudication de travaux avec le défendeur pour un prix estimé à 200'000 fr., plus 3'000 fr. (montant remplacé à la main par 6'000 fr.) de frais d'architecte, 2'000 fr. de fenêtres de salle de bain, 3'000 fr. de fenêtre du salon et 800 fr. pour chaque fenêtre dans toute la maison. Le 3 mai 2005, le défendeur a adressé aux demandeurs un devis pour les travaux en cause de 257'200 francs. Les demandeurs ont refusé de signer ce devis.
3 - Le 2 août 2005, le défendeur a adressé aux demandeurs une première demande d'acompte d'un montant de 70'000 fr., honorée par ceux-ci. Par courrier du 26 octobre 2005, le défendeur a adressé aux demandeurs une demande d'acompte de 70'000 fr. et les a informés qu'il y aurait un dépassement suite à des travaux non compris dans le devis. Le 9 janvier 2006, il leur a adressé une facture intermédiaire faisant état d'un total de travaux de 216'554 fr., comprenant des travaux hors devis de 40'841 fr., et laissant apparaître un solde non couvert de 76'554 francs Par courrier du 11 janvier 2006, les demandeurs ont écrit au défendeur notamment ce qui suit : "(...) Suite à votre facture intermédiaire, nous vous rappelons que nous vous avons signé une adjudication des travaux pour la rénovation de notre maison pour un montant de 213’000 Frs. Pour les travaux correspondant au montant ci-dessus, nous vous avons déjà versé 2 acomptes de 70’000 Frs, soit un total de 140’000 Frs. En plus de ces deux acomptes, nous avons reçu et payé les factures des fournisseurs suivants, devisé dans la rénovation. Cuisine rez + Cuisine étage : 40‘000 Frs Salle de bain rez + Salle de bain étage: 30’000 Frs Introduction du gaz par Cosvagaz: 3'000 Frs Pour notre rénovation, nous avons donc déjà payé un total de 213’000 Frs équivalent à celui de l’adjudication des travaux. Votre facture intermédiaire dépasse le montant de l’adjudication des travaux et ne sera donc pas payée. Tous travaux supérieurs au montant de l’adjudication des travaux devront être devisé et, bien entendu, accepté par écrit par Mme et M. A. et B.K.________.
4 - De plus, votre facture intermédiaire n’est pas recevable sans justificatifs. Nous exigeons que vous nous transmettiez les originaux de toutes les factures des fournisseurs. Nous pourrons ainsi les faire viser par un architecte, qui jugera aussi de la qualité des travaux effectués. Vu que celle-ci laisse à désirer comme, par exemple, les plafonds qui se fissurent déjà. Concernant les travaux « hors devis », ils ne sont pas recevables pour les raisons citées plus haut. De plus, il ne comporte que des abus comme : fourniture et pose machine à laver qui ont été payées par nous; les fenêtres des cuisines qui sont sur les plans mis à l’enquête donc comprises dans le devis et en plus sont mal posées; démolition ancien bûcher et porte fenêtre au rez qui sont aussi sur les plans; fourniture et pose de carrelage wc le carrelage provient des restes de la cuisine et surface fait 1 mètre carré; façade extérieur déjà comprise dans les travaux devisés; nous nous arrêtons là, il en va de même pour les autres points. Nous tenons encore a vous signaler que vos ouvriers ont dégradé les meubles de salle de bain au rez et à l’étage, ces meubles étaient muni d’une protection qu’ils ont enlevée pour on ne sait quelle raison. (...)" Par courrier du 20 janvier 2006, le défendeur s'est déterminé sur les points développés dans le courrier des demandeurs, indiquant notamment que les fenêtres mal posées pouvaient être réglées, que son absence était due par le fait qu'il attendait les appareils et, s'agissant des fissures aux plafonds, qu'il convenait d'attendre que le tassement soit fini pour effectuer les retouches. Il a déclaré être à leur disposition pour fixer un rendez-vous à leur convenance. Le 6 février 2006, le défendeur a adressé aux demandeurs une facture intermédiaire, dont il ressort des travaux facturés pour un montant de 183'344 fr., dont 35'808 fr. de travaux supplémentaires hors devis, et un solde de 43'344 francs.
5 - Le 8 février 2006, les demandeurs ont mis un terme avec effet immédiat au contrat d'entreprise en raison notamment, mais non exclusivement, des innombrables défauts affectant les prestations du défendeur, qu'il n'apparaissait pas pouvoir gérer efficacement. Ils lui ont également interdit l'accès au chantier et imparti un délai d'une semaine pour l'envoi de divers documents, dont la facture finale. Le 9 février 2006 un constat privé avec photographies a été établi. Les défauts suivants ont été relevés.
Extérieur : la chenaux de l'écurie n'aboutit pas dans celle de la dépendance; le cadre de la porte vitrée n'est pas fini; les moulures des fenêtres ne sont pas faites; les parties cimentées se fissurent; le support du mur est inapproprié; la porte du salon au rez n'a pas de joint en bas et pas de tablette, a été montée de l'intérieur et comporte un trou dans l'angle entraînant des infiltrations d'eau au salon; une fenêtre de la cuisine ne comporte pas de joint entre elle et la tablette; Une autre ne comporte ni joint ni tablette.
Grange : trous dans le mur de séparation pas remplis; amenée d'eau et écoulement pour la machine à laver de l'étage pas finis.
Rez, grande chambre : dégâts occasionnés au parquet lors de l'installation de chauffage, réparation laissant à désirer; rénovation du parquet laisse à désirer (mastic brun sur parquet clair); peinture des fenêtres uniquement effectuée à l'intérieur; fissures de la peinture sur l'angle des plinthes et sur la porte; peinture des plinthes laissant à désirer; crépi fissuré et plafond mal posé.
Rez, petite chambre : dégâts occasionnés au parquet lors de l'installation de chauffage; fissure de la peinture à l'angle des plinthes; finition de la plinthe laissant à désirer; pas de peinture sous la banquette de la fenêtre; qualité de la peinture de la fenêtre laissant à désirer; fissure au plafond; plafond mal posé; fissure sur les portes.
6 -
Rez, petit WC : problème d'étanchéité avec le joint de la cuvette; pose des plinthes en catelles dans l'angle laissant à désirer; pas de joints ni de grilles; manque de crépi au dessus de la porte; peinture fissurée sur la porte.
Rez, couloir : fissure le long du plafond et défaut (tache) sur celui-ci.
Rez, cuisine : joints de plinthes en catelles en partie manquants; joints de catelles trop larges; manque de crépi autour de la prise; finition en bordure de catelle et bordure de celle-ci laisse à désirer; plafond fissuré; ciment des joints sur les plinthes pas nettoyés; pose de catelles sur la marche laisse à désirer; couleur des joints différente entre le sol et la marche; fenêtre pas encastrée dans le mur; tache d'humidité au dessus de la fenêtre; crépi sur le meuble de cuisine; plus de crochets pour fermer les volets; peinture des fenêtres laisse à désirer (pas poncé, pas mastiqué, peinture sur les parties métalliques); plafond mal posé; crépi fendu au bord de la porte; cadre de fenêtre pas fini; le sol de la cuisine n'est pas au même niveau que celui du salon.
Rez, salon : pose du plancher laisse à désirer; absence du cache à l'accès technique du chauffage; crépi fissuré autour des poutres; fenêtre pas encastrée; pas de finition sur le cadre; plinthes ne touchant pas le parquet; pas de finition autour de l'embouchure du chauffage, embouchure pas fermée; espace entre la poutre et le mur; pas de cache sur les fers des poutres.
Rez, salle de bain : porte mal posée et pas finie; manque de finition autour de la porte; manque de peinture, de mastic et de joint; pose de la grille dans la douche laisse à désirer; fissure du carrelage (notamment dans les angles); plinthes pas finies et ne touchant pas le parquet; fissures au plafond; peinture du cadre de la porte laisse à désirer; finition des plafonds laisse à désirer; fissure au plafond; WC trop bas.
Etage : crépi mal fini dans les bords; fissure sur la porte.
7 -
Etage, petite chambre : peinture du cadre de porte laisse à désirer; fissure de la peinture sur le cadre de porte.
Etage, petit WC : crépi laisse à désirer.
Etage, grande chambre : plafond pas fini; peinture du cadre de la porte et pose des plinthes laissent à désirer; dégâts au parquet; pas de peinture sous le bois de la fenêtre.
Etage, petite chambre : dégât au parquet; fissure au plafond.
Etage, cuisine : ancien tuyau d'eau pas enlevé; joints des plinthes de catelles manquent; finition des plinthes pas achevée; fenêtre posée à l'intérieur; peinture des fenêtres laisse à désirer; plafond fissuré; plinthe empêchant la porte de se fermer.
Etage, salon; espace entre les poutres; fers apparents; pas de cache sur l'accès technique du chauffage; embouchure du chauffage sans finition; finition en bordure des poutres laisse à désirer; fenêtre posée à l'intérieur; pose des plinthes laisse à désirer; peinture du cadre de la porte laisse à désirer; peinture sur les fers de la porte; peinture de la porte laisse à désirer; pas de joint à la porte; extérieur de la porte pas fini.
Etage, salle de bain : finition en bordure des catelles laisse à désirer; fissures au plafond; support de la douche pas posé; fissures dans les angles et le long des catelles; finition en bordure de mur laisse à désirer; finition des plinthes laisse à désirer; poil de brosse incrusté; pose du joint laisse à désirer; absence des accessoires de WC; carrelage mal posé; robinetterie posée de travers; finition au bord des catelles laisse à désirer; crépi mal fait; plafond fissuré.
Combles : sortie du canal de fumée pour les poêles sans issue; accès au- dessus du salon sans porte.
8 - Sur requête des demandeurs du 15 mars 2006, le Juge de paix des districts de Payerne, d'Avenches et de Moudon a ordonné le 18 mai 2006 une expertise hors procès. L'expert a rendu son rapport le 31 août 2006 constatant, en se référant au constat susmentionné, des défauts et travaux inachevés, et estimant les coûts des travaux de correction nécessaires à 75'000 francs. L'expert a constaté que le défendeur ne répondait pas avec précision aux questions posées, se défaussait sur des tiers ou des sous-traitants. Se prétendant entrepreneur, il n'avait amené aucune copie de diplôme. A la question relative au plan d'exécution, il a répondu qu'il était tous les jours sur le chantier, mais ne tenait aucun procès-verbal. A la question relative aux qualifications des ouvriers, il a déclaré prendre "ceux qu'il trouvait." Au sujet des directives sur les déchets de chantier, il a déclaré avoir donné l'ordre de ne brûler que le bois, alors que cela est interdit. Confronté à un défaut incontestable et interrogé sur les moyens pour le réparer, il déclare qu'il viendra "finir". Le défendeur a en outre donné une impression générale défavorable à l'expert en arrivant en retard aux rendez-vous, en interrompant plusieurs fois l'entretien pour répondre à des appels téléphoniques sur son téléphone portable et en manifestant un certain empressement à mettre fin à l'entretien. L'expert a fait le lien entre le dilettantisme du défendeur et la conduite fautive de l'ouvrage. En ce qui concerne les prestations du défendeur en tant qu'entrepreneur général, l'expert a constaté que celui-ci n'avait pas agi avec le professionnalisme et le sérieux exigé par la nature de l'ouvrage. Il en était découlé des erreurs de conception, de planification et de coordination, de choix et de mise en œuvre des matériaux, impliquant à leur tour des réalisations non-conformes aux règles de l'art. L'expert a constaté des défauts majeurs appelant une correction dans des délais rapides consistant dans des fissures du sol des salles d'eau, dans l'absence de renvoi d'eau et d'étanchéité des fenêtres et dans les "appuis plancher dans murs béton cellulaire". Il a relevé que le cumul des défauts majeurs et mineurs atteignait une proportion rarement égalée, le niveau professionnel, les standards d'exécution et les fournitures de matériaux oscillant en général entre minimaliste et inadmissible. L'expert fait état en outre de délais oraux non respectés.
9 - Après la fin de la procédure d'expertise hors procès, les demandeurs ont mandaté l'expert pour diriger les travaux de finitions pour des honoraires s'élevant à 11'000 francs. Le 5 février 2008, A. et B.K.________ ont déposé une demande adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Ils ont conclu, avec dépens, à ce que Z.________ est leur débiteur, solidairement entre eux, de la somme de 69'098 fr. 65 avec intérêt à 5% l'an dès le 5 février
10 - étaient réalisées, les demandeurs étant ainsi en droit de mettre un terme immédiatement au contrat d'entreprise. Ils ont également estimé que l'obligation de faire du défendeur s'était transformée en une obligation de payer les frais d'exécution par substitution et estimé que les montants de 69'098 fr. 65 et 30'900 fr. 35 étaient justifiés. B.Z.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions libératoires sont admises et, subsidiairement, à son annulation. Les intimés A. et B.K.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours. Par arrêt du 13 avril 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours (I), réformé le jugement en ce sens que les conclusions des demandeurs sont rejetées et que des dépens, par 12'525 fr., sont alloués au défendeur (II), fixé les frais de justice du recourant à 1'299 fr. (III), alloué à celui-ci des dépens, par 3'199 fr. (IV) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (V). En droit, la Chambre des recours a relevé que les demandeurs n'avaient d'aucune manière invité le défendeur à corriger voire supprimer d'éventuels défauts ni ne lui avaient imparti un quelconque délai à cet effet, sauf dans un courrier du 11 janvier 2006 dans lequel ils se plaignaient principalement de la facturation des travaux et du dépassement de devis et où ils avaient fait valoir que la qualité des travaux laissait à désirer en citant comme exemple des fissures au plafond et des dégradations à certains meubles, proposant une rencontre. Elle a considéré que les conditions de l'art. 108 ch. 1 CO n'étaient pas réalisées, les demandeurs n'ayant pas établi que le défendeur se serait montré incapable de remédier aux défauts constatés ni que la fixation d'un délai aurait été intolérable pour eux. Les demandeurs avaient versé deux acomptes entre août et octobre 2005. Ils étaient prêts au début de l'année 2006 à rencontrer le défendeur. Quant au constat produit par les
11 - demandeurs, il n'a pas été pris en compte, car établi unilatéralement à une date indéterminée en tous cas postérieure à la résiliation du contrat et jugé sans pertinence pour juger de la question de la nécessité de la fixation d'un délai au défendeur. C.Par arrêt du 21 décembre 2011, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours des demandeurs, annulé l'arrêt de la Chambre des recours et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision. En droit, elle a relevé que les acomptes avaient été versés le 1 er juillet et le 17 août 2005, et non pour l'un d'eux le 26 octobre
12 - fédéral a été rendu en 2011 (TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 c. 2.2; CREC I 21 septembre 2011/245). 2.La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi d'organisation judiciaire, abrogée avec effet au 1er janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (art. 107 al. 2 LTF; Message du Conseil fédéral, FF 2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; TF 51_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66, p. 598). En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que d'éventuels dommages-intérêts ne pouvaient être alloués aux demandeurs qu'en application des art. 97 al. 1, 107 al. 2 et 108 ch. 1 CO et qu'il convenait de déterminer si, lors de la résiliation du contrat, le défendeur était de façon certaine, objectivement et réellement, incapable d'éliminer les défauts de l'ouvrage dans un délai convenable, les manquements du défendeur devant être pris en considération dans l'examen de cette question. La cour de céans est liée par ces considérations. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
13 - résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement retient que le défendeur a réclamé deux acomptes de 70'000 fr. chacun les 2 août et 26 octobre 2005, que les demandeurs ont versés. Il ressort des annexes au rapport du deuxième expert, que ces acomptes ont été versés les 1 er juillet et 17 août
15 - délais précédemment fixés à cet effet par ce dernier. Dans une situation de ce genre, on peut admettre que l'urgence de la suppression du défaut est telle qu'il se justifie de ne pas imposer au maître de l'ouvrage la fixation d'un délai (Koller, Berner Kommentar, 1998, n. 274 et 281 ad art. 366 CO, pp. 272-273; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 885, p. 262). La doctrine auquel se réfère le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (c. 4) mentionne également le cas où l'entrepreneur se révèle d'emblée incapable d'éliminer le défaut (Chaix, Commentaire romand, 2003, n. 34 ad art. 366 CO, p. 1897; Gauch, loc. cit.). Le créancier qui entend faire application de l'art. 108 CO supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC), qui comporte un certain degré d'incertitude. Il en résulte une insécurité que le créancier ne peut souvent éviter qu'en prenant néanmoins la précaution de fixer préalablement un délai de grâce de durée convenable conformément à l'art. 107 al. 1 CO. En dehors des cas de l'annonce faite par le débiteur de manière claire et définitive qu'il ne peut ou ne veut pas s'exécuter et du retard pris par ce dernier dans une mesure telle que l'exécution de son obligation ne pourrait intervenir dans le délai convenable de l'art. 107 al. 1 CO, l'appréciation du juge de l'attitude du débiteur donne lieu à un pronostic rétrospectif qui n'est pas exempt d'aléas pour le créancier. En cas de doute sur l'attitude du débiteur et lorsque l'état de fait des deux autres hypothèses prévues à l'art. 108 ch. 2 et 3 CO n'est pas réalisé, il est judicieux de fixer un délai supplémentaire de durée convenable (Thévenoz, Commentaire romand, 2003, nn. 1-5 ad art. 108 CO, pp. 642- 643). A cet égard, la Ire Cour de droit civil a dans son arrêt de renvoi (c. 5) précisé que la fixation d'un délai selon les art. 107 al. 1 CO ou 366 al. 2 CO correspondait au régime légal et ordinaire de l'exécution des obligations et que même si l'entrepreneur exécute l'ouvrage de manière incorrecte, il ne doit normalement pas s'attendre à une rupture du contrat ni à une exécution par substitution, aussi longtemps qu'il n'a pas reçu de sommation. La résiliation abrupte sans sommation, si elle est prévue par les art. 107 al. 2 CO et 108 CO, notamment dans le cas envisagé par l'art. 108 al. 1 CO, constitue un procédé dérogatoire qui ne saurait être admis à la légère sauf à dénaturer le régime ordinaire.
16 - c) En l'espèce, la liste des défauts établie le 9 février 2006 atteste certes d'une exécution particulièrement négligente de la part du recourant, mais ne met pas à elle seule en évidence de graves défauts nécessitant de gros travaux de réfection. A défaut d'une demande antérieure de correction qui serait resté vaine, on ne saurait déduire de cette liste que le recourant était incapable d'y remédier dans un délai convenable. Le premier expert a fait état de l'indigence professionnelle du recourant et établi un lien entre son dilettantisme et la conduite fautive de l'ouvrage, relevant que, dès le stade du projet, il n'avait pas agi avec le professionnalisme et le sérieux exigé par la nature de l'ouvrage et que le niveau professionnel, les standards d'exécution, les fournitures de matériaux par le recourant oscillaient en général entre "minimaliste" et "inadmissible". Quant au second expert, il a constaté de nombreuses lacunes, dont plusieurs assez graves, en particulier en matière d'isolation thermique, de peinture des anciennes fenêtres et de mise en place des nouvelles fenêtres, dont les verres isolants étaient défectueux. Il relève cependant que les structures porteuses sont conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur. Force est de constater cependant que, faute d'allégation des intimés sur ce point, les experts ne se sont pas prononcés sur la question de savoir si l'entrepreneur était de façon certaine, objectivement et réellement incapable d'éliminer les défauts de l'ouvrage dans un délai convenable. On ne saurait déduire cet élément de fait de manière indirecte du seul dilettantisme et du manque de professionnalisme du recourant ni des lacunes dans son travail relevées par les experts, cela d'autant moins que les intimés eux-mêmes ne l'ont jamais invoqué avant la résiliation avec effet immédiat, indiquant au contraire qu'ils étaient prêts à rencontrer le recourant au mois de janvier 2006. Les structures porteuses étaient conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur
17 - et l'exécution oscillait entre l'inadmissible et le minimaliste. Il apparaît donc que le recourant était apte à fournir des prestations "minimalistes", donc à tout le moins à la limite de l'acceptable. Le premier expert fait état de délais oraux non respectés. Il ne précise toutefois pas si cette constatation se fonde uniquement sur les déclarations des intimés ou si ce point a été admis par le recourant. Faute de mention de ces délais non respectés dans les courriers des intimés, il y a lieu de considérer que ceux- ci n'ont pas été établis, de même que l'absence alléguée du recourant sur le chantier du 15 décembre 2005 au 8 février 2006. Dans ces circonstances, la fixation d'un délai de grâce apparaissait nécessaire : on peut attendre d'une personne dilettante, mais dont il n'est pas établi qu'elle serait incapable de remédier aux défauts, qu'elle donne suite à cette sommation. Les conditions de l'art. 108 ch. 1 CO ne sont ainsi pas réalisées et les intimés ne sauraient en conséquence exiger du recourant le paiement de dommages intérêts pour inexécution. Le recours doit en conséquence être admis. 5.Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de première instance, fixés à 12'525 francs (art. 91 et 92 CPC-VD) 6.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les conclusions des demandeurs sont rejetées, des dépens de première instance, par 12'525 fr., étant alloués au défendeur. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'299 fr. (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 3'299 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).
18 -
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit : I.Dit que les conclusions des demandeurs A. et B.K.________ à l'encontre du défendeur Z.________ sont rejetées. III. Dit que les demandeurs A. et B.K., solidairement entre eux, doivent verser au défendeur Z. la somme de 12'525 fr. (douze mille cinq cent vingt-cinq francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'299 fr. (mille deux cent nonante-neuf francs). IV. Les intimés A. et B.K., solidairement entre eux, doivent verser au recourant Z. la somme de 3'999 fr. (trois mille neuf cent nonante-neuf francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
19 - Le président : Le greffier : Du 5 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc Cheseaux (pour Z.), -Me Laurent Trivelli (pour A. et B.K.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 99'998 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
20 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :