806 TRIBUNAL CANTONAL 96/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 février 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. d'Eggis
Art. 363, 366 al. 2 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E.________ SÀRL, à Peney Vuiteboeuf, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 novembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.M., à Pully, B.M., à Pully, demandeurs. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé que la défenderesse E.________ Sàrl doit payer aux demandeurs A.M.________ et B.M.________ la somme de 569 fr. 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 janvier 2008 (I et II), que les demandeurs ne sont pas les débiteurs de la défenderesse à quelque titre que ce soit, la poursuite no 701223812 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est devant être radiée dans les 30 jours dès jugement définitif (III), ordonné à l'agent d'affaires breveté K.________ de libérer en mains de époux M.________ la somme de 8'536 francs 45 consignée auprès de cet agent dans les 30 jours dès jugement définitif (IV), arrêté les frais de justice pour chaque partie (V) et les dépens en faveur de époux M.________ (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1.Le demandeur A.M., né en 1972, de langue maternelle anglaise, travaille à la Banque [...], à Lausanne. La codemanderesse, son épouse B.M., née en 1976, originaire de Slovénie, anglophone et francophone, est médecin assistant à l’hôpital [...][...]. En février 2007, les demandeurs ont acquis une villa, au chemin [...], à Pully, parcelle [...] du cadastre de cette commune. Il s’agit d’une habitation et garage avec une surface au sol de 181 m 2 , construite dans les années cinquante, que les acquéreurs ont transformé de fond en comble, notamment en aménageant précisément les combles, pour les rendre habitables. Ils ont investi environ 500'000 fr. dans leur immeuble, en portant à 1'295'000 fr. la cédule hypothécaire au porteur le grevant en premier rang. Pour ces transformations, les demandeurs se sont adressés à l’architecte A., né en 1970, qui exploite un bureau d’architecture à Lausanne sous la raison individuelle B.. Cet architecte a lancé des soumissions, essentiellement par internet, auprès de divers entrepreneurs pour les travaux de rénovation à effectuer. Il a notamment adressé le 20 mars 2007 une soumission pour les travaux de chauffage à la défenderesse E.________ Sàrl, une entreprise dont il ne se souvient plus qui la lui avait recommandée. 2.La défenderesse est une société à responsabilité limitée dont le but est l’exploitation d’une entreprise de chauffage et sanitaire, et dont
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les associés sont X.________, né en 1961, associé gérant avec une part de
19'000 fr. et signature individuelle, et son épouse [...], associée avec une
part de 1'000 francs. La société, inscrite au Registre du commerce depuis
le [...] avril 1997, a son siège à Yverdon, rue [...], mais en réalité,
l’administrateur de la défenderesse habite à Peney / Vuiteboeuf, où il s’est
fait construire une villa. C’est d’ailleurs à cette adresse que la soumission
lui a été adressée.
Cette soumission, à laquelle étaient jointe les plans de la
transformation, concernant donc les travaux de chauffage, qui devaient
débuter dans les trois semaines ou dès réception de l’autorisation de la
commune. Aussi l’architecte souhait-il recevoir la soumission dans les plus
brefs délais. Le formulaire adressé à la défenderesse, inspiré de formules
types de la SIA, précisait que les documents contractuels suivants
faisaient partie intégrante des conditions de l’offre soit :
associations, mentionnées ou non, se rapportant aux
travaux de la présente soumission (non remis);
c) plans disponibles.
Au sujet des conditions de paiement, il était prévu 90 % en
cours de travaux, sur la base de factures établies au fur et à mesure des
métrés et 10 % après réception des travaux, remise du décompte final,
remise du dossier de plans et constitution de la garantie prévue.
L’échéance des paiements était prévue à 60 jours dès la date de réception
de la facture. Sous chiffre 8.1 du cahier des charges, des dispositions
particulières prévoyaient encore que les travaux pouvaient être payés à
concurrence de 80 % sur la base de situations, mais sans métrés
contradictoires. Le chiffre 8.2 stipulait que les demandes d’acomptes
devaient être remises à la direction des travaux, en trois exemplaires,
deux semaines à l’avance.
S’agissant des travaux eux-mêmes, l’appel d’offre prévoyait
les postes suivants :
10Installations de chantier, soit déplacement de l’équipement et du
personnel
100Arrêt et vidange de l’installation de chauffage
101Démontage et évacuation du vase d’expansion dans les combles,
bouchonnage des conduites
102Démontage et évacuation du radiateur dans la cuisine, enlèvement des
conduites de raccordement et bouchonnage
103Installation d’un vase d’expansion sous pression en chaufferie
104Installation de cinq parois chauffantes dans les combles
105Dépose des radiateurs dans les sanitaires transformés et repose après
travaux
106Installation d’une soupape de trop plein en chaufferie
107Remplissage et purge de l’installation
200Fourniture et pose de
2011 vase d’expansion PNEUMATEX
202 1 soupape de sécurité DSV
2031 hydromètre avec robinet poussoir
2041 raccord d’arrêt et vidange KAH
2051 caoutchouc de vidange avec raccord
4 - 2061 régulateur de trop plein DANFOSS AVDO I’’ 2071 purgeur d’air automatique 300Tuyauterie – toute la tuyauterie de raccordement se fera au moyen de fer noir de première qualité avec tous les joints, raccords, brides, coudes à souder et sous dur, y compris une couche de peinture anti-rouille sur toutes les parties noires de l’installation; suspensions et fixations genre POLYFIX. On renonce ici à décrire le détail des radiateurs mais on précisera qu’il convenait de réviser les anciens radiateurs et d’en mettre quelques-uns de nouveaux, voire d’en supprimer un. Il fallait un nouveau radiateur dans le couloir du sous-sol et dans la buanderie, mais surtout installer quatre nouveaux radiateurs dans les combles, et en particulier un radiateur horizontal 50 x 360 cm dans la chambre à coucher. Le 19 avril 2007, suite à une visite sur place du 22 mars 2007, la défenderesse a adressé à l’architecte un devis désigné comme « urgent et estimatif » pour un total de 19'166 fr. 25, soit 18'750 fr. moins 5 % de rabais, d’escompte et de compte prorata, plus 7.6 % de TVA. Les éventuels travaux en régie étaient annoncés comme facturés à 98 fr. l’heure pour la main-d’oeuvre, les déplacements et les frais. Ce devis un peu simplifié se référait expressément au descriptif de l’architecte, sans les travaux en régie, mais désignait uniquement les chiffres 10, 100 à 106 et 200 de la soumission, selon le détail suivants : 10Installation de chantier 100Arrêt et vidange du chauffage 101Démontage du vase d’expansion dans les combles 102Bouchonnage des conduites 103Installation de l'expansion en chaufferie et fourniture 104Dépose et bouchonnage du radiateur salle de bain 105Remplissage et purge de l'installation 106Dépose et repose de 13 radiateurs pour travaux de peinture 200Fourniture + pose et raccordement de 7 radiateurs Le tribunal observe ici que le devis de la défenderesse parle de la fourniture de sept radiateurs alors que la soumission n’en mentionnait que six. Apparemment donc, il y a eu des modifications décidées lors de la rencontre du 22 mars 2007. 3.L’associé gérant de la défenderesse n’a pas rempli la soumission elle-même et ne l’a pas signée comme telle. Nonobstant, l’envoi du devis du 19 avril 2007 est considéré par les demandeurs comme l’acceptation de toutes les conditions particulières de la soumission du 20 mars 2007. Le tribunal se prononcera sur ce point dans la partie droit du présent jugement. Son devis étant le plus intéressant reçu par l’architecte, les travaux ont été adjugés à la défenderesse par contre-signature du demandeur A.M.________ et de A.________, dont les paraphes ont selon un témoin été apposés sur le chantier même. En cours de chantier, diverses séances ont eu lieu, notamment le 15 mai 2007. A cette occasion, diverses décisions ont été prises qui ont entraîné des moins-values par rapport au devis initial et ont fait l’objet de trois devis du 16 mai 2007 acceptés par les parties. C’est
5 - ainsi que la récupération du radiateur de la salle de bain du premier étage et son installation à la buanderie du sous-sol a permis d’économiser 298 francs. Dans cette salle de bain du premier étage, les demandeurs se sont engagés à fournir eux-mêmes un radiateur sèche-linge, d’où une moins- value de 445 fr. 80. Enfin, un radiateur a été supprimé dans les combles, entraînant une moins-value de 758 fr. 50. En outre, à une date que l’on ignore, il a été question de la pose de raccords d’arrêt sur les retours de radiateurs, travail qui a fait l’objet d’un devis du 29 mai 2007 de 3'246 fr. 75 avant rabais et TVA, devis qui paraît ne pas avoir été accepté. Les travaux ont eu quelque peine à avancer, certains des intervenants sur le chantier estimant que la direction des travaux était anarchique, que l’architecte était peu présent – des témoins ont évoqué le fait que sa mère était mourante à l’époque – et qu’il y avait de fréquents changements dans les directives ou dans les choix du maître de l’ouvrage. Il y avait cependant à tout le moins un calendrier des travaux sur les procès-verbaux de chantier et X.________ n’ignorait pas pour quand l’on attendait la fin de ses travaux. On mentionnera aussi que pour repeindre les anciens radiateurs, les demandeurs avaient fait le choix d’une peinture biologique à appliquer en plusieurs couches et assez délicate, en raison d’une allergie de la demanderesse B.M.________ à certains solvants. Néanmoins, les travaux d’installation de chauffage ont avancé et les radiateurs neufs et autres matériels ont été livrés le 21 juin et le 5 juillet
6 - Ils s'engagent également n'entreprendre (sic) aucune poursuite, de retenue financière à titre compensatoire et autres. Lu, compris et accepté. Lieu et date : Le Maître de l'ouvrage :La direction des travaux : Ensuite, il y avait un devis du 28 juin 2007 pour une moins- value de 300 fr. pour le renoncement à la pose et au raccordement d’un radiateur sèche-linge dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Les documents les plus importants étaient des demandes d’acomptes datés du 15 juin 2007 n° 1 et 2, portant sur le 80 % des travaux estimés à 18'069 fr. 70 hors rabais, escompte et TVA, travaux dont le détail était indiqué comme suit : [...] CONCERNE propriété de M. A.M.________ – ch. [...] – 1009 Pully Commande selon devis du 19.04.07 18'750.00 Suppression du radiateur combles 1/201-728.50 Buanderie-298.00 Livraison radiateur sèche linge par Maître d'œuvre -445.80 Plus value sur le choix des radiateur 792.00 Total des travaux prévu18'069.70 Demande d'acompte selon SIA80 %14'455.76 [...] Le 80 % des travaux étant de 14'445 fr. 76, X.________ demandait un tiers de ce montant soit 4'818 fr. 58 dans chaque acompte en invoquant expressément les normes SIA. Après déduction de 5 % de rabais et d’escompte, chaque acompte demandé atteignait 4'925 fr. 55, TVA comprise. La première demande d’acompte mentionnait comme situation des travaux : « vidange de l’installation, dépose des radiateurs, pose et raccordement du radiateur à la buanderie ». La seconde demande d’acompte ajoutait à la situation : « modification en chaufferie terminée, pose et fabrication des fixations radiateurs ». Les deux demandes d'acomptes mentionnaient en pied en en style télégraphique que le paiement s'entendait net à réception, les intérêts de retard étant de 8 %, et que toute réclamation devait être faite dans les huit jours. Le document suivant était une facture du 28 juin 2007 relative à des raccords d’arrêt pour retour de radiateurs des salles d’eau et l’isolation des conduites dans la gaine technique n° 1, travail facturé 967 fr. 50 rabais déduit et TVA comprise. Cette facture est à mettre partiellement en relation avec le devis non accepté du 29 mai 2007 qui concernait la pose et la fourniture de raccords d’arrêt pour retour de tous les anciens radiateurs.
7 - Le demandeur A.M.________ n’a pas été d’accord de souscrire le document baptisé « confirmation », dans la mesure où il n’entendait pas libérer en l’état la défenderesse de toute responsabilité relative à l’erreur de fabrication du radiateur de la chambre à coucher des combles. Pour autant, il n’a pas cherché à bloquer définitivement la situation et a donné, suite à une discussion avec son architecte le 3 juillet 2007, l’ordre bancaire pour le paiement des deux acomptes, totalisant 9'851 fr. 10. La défenderesse a reçu cette somme sur son compte le 6 juillet 2007 seulement, et X.________ en a tenu grande rigueur au maître de l’ouvrage. Pourtant, le 5 juillet 2007, l’architecteA.________ avait encore adressé à X.________ un courriel où il lui annonçait le versement des acomptes demandés, ainsi que de signer une convention préparée par le maître de l’ouvrage et dont la teneur était la suivante :
8 - Convention Entre A.M., Ch. [...], 1009 Pully, désigné ci-après le maître de l'ouvrage et E. Sàrl, Installations sanitaires et chauffages, 1445 Peney / Vuiteboeuf, désigné ci-après l'entrepreneur Objet du contrat • Le maître ouvrage (sic) accepte de payer l'entrepreneur la somme accepté basé sur le devis initial si l'entrepreneur remplit tous les travaux stipulé sur le devis susmentionné. • l'entrepreneur accepte d'installer le sèche-linge (marque Margaroli) fourni par le maître de l'ouvrage pour la salle de bain du rez-de-chaussée. • les deux parties acceptent que cet accord est régie par la loi suisse. dans le cas de litige, le for légal est Lausanne. • cet arrangement ne libère en aucun cas l'entrepreneur de faire son travail dans les règles de l'art et selon les prescriptions de la sia et celles dictées pas (sic) son corps de métier. Accepté le à Lausanne. A.M.E. Sàrl Si X.________ signait cette convention, l’architecte disait que le maître de l’ouvrage signerait après son retour de vacances les deux « conventions » établies par celui-là (on croit comprendre qu’il s’agit des devis à moins et à plus-values du 28 juin 2007). En outre, A.________ annonçait qu’il signerait lui-même l’engagement de ne pas poursuivre l’entrepreneur, baptisé « confirmation », et préparé par X.. En d’autres termes, en ce 5 juillet 2007, chaque partie était prête à signer les engagements exigés par l’autre, moyennant que cet autre signe en premier. La situation ne s’est donc pas débloquée, d’autant moins que X. a considéré que le paiement des acomptes n° 1 et 2 avait été tardif. 5.Dès l’apparition de tensions entre les parties, X.________ avait ramené à son atelier de Vuiteboeuf les quatre radiateurs neufs fournis par F.________ AG Ces appareils avaient été, à l’exception de celui dont les pattes de fixation manquaient, installés provisoirement pour vérifier que la tuyauterie était en place, mais n’avait pas été raccordés ni déballés de leur film de protection. En revanche, X.________ et un de ses collaborateurs (un sous-traitant indépendant) avaient contrôlé la tuyauterie et l’avaient mise sous pression. Estimant qu’il était en droit de quitter le chantier sans livrer les radiateurs repris à son atelier du fait du prétendu retard dans le paiement des acomptes et de la non signature des documents qu’il voulait
9 - voir signer pour le 5 juillet 2007, X.________ n’a plus remis les pieds sur le chantier et a adressé le 11 juillet 2007 au maître de l’ouvrage, par l’intermédiaire de l’architecte, une facture qu’il a qualifiée de finale et dont la teneur chiffrée était la suivante : [...] Commande selon devis du 19.04.07 18'750.00 Suppression du radiateur combles 1/201-728.50 Buanderie-298.00 Livraison radiateur sèche linge par Maître d'œuvre -445.80 Plus value sur le choix des radiateur 792.00 Moins value pose radiateur salle de bain rez-300.00 Moins value pose radiateur chambre combles-300.00 Total17'469.70 Rabais/Escompte5 %873.49 Total net16'596.22 TVA7.6 %1'261.31 TOTAL 17'857.55 Reçu acompte n° 1+2-9'851.10 Solde en ma faveur8'006.45 [...] Cette facture mentionnait expressément que les radiateurs que la défenderesse avait encore en sa possession étaient à prendre contre paiement du solde, paiement qui devait d’ailleurs intervenir net dès réception, toute réclamation devant être faite sous huit jours et les intérêts de retard étant de 8 %. En outre, aux dires de X., les montants portés en déductions reflétaient la différence entre le devis initial et les travaux effectivement réalisés. 6.a) Entre le 11 juillet et le 16 juillet 2007, l'architecte A. a mis la défenderesse en demeure à deux reprises par courrier électronique, en la sommant de régler l'affaire par la signature des conventions qui avaient été établies, et en précisant qu'à défaut, les travaux seraient exécutés par une autre entreprise, aux frais de la défenderesse. D'ailleurs, le 13 juillet 2007, A.________ demandait par e- mail à X.________ de lui faire parvenir de toute urgence une garantie bancaire pour le 10 % de la somme des travaux effectués de façon à pouvoir lui payer le solde de sa facture finale dans les plus brefs délais. Le 16 juillet 2007, l'architecte, agissant au nom et pour le compte des demandeurs, a adressé à la défenderesse un courriel aux termes duquel il invitait notamment X.________ à se rendre sur le chantier à Pully afin que le solde de la facture puisse lui être remis, moyennant livraison des radiateurs manquants et de la garantie bancaire ou d'assurance pour 10 % de la somme totale. b) Vraisemblablement le 17 juillet 2007, l'architecte A.________ a mis en demeure la défenderesse – par un courrier prétendument recommandé non daté – d'amener et de déposer les radiateurs manquants sur le chantier. A.________ impartissait ainsi un délai pour s'exécuter à l'administrateur de E.________ Sàrl, tout en attirant son attention sur le fait qu'en cas de non respect de ce délai, il serait contraint
10 - de commander de nouveaux radiateurs et que leur installation serait exécutée par une autre entreprise, aux frais de la défenderesse. Le lendemain, X.________ a fait parvenir à A.________ un courriel par lequel il informait ce dernier qu'il refusait de constituer une garantie bancaire, motifs pris qu'elle n'était prévue ni par son devis, ni par une autre convention. Il invitait en outre l'architecte A.________ à lui verser le solde de la facture d'ici au soir et à lui envoyer une preuve de paiement sur son fax. c) Le jeudi 19 juillet 2007, le directeur des travauxA.________ a adressé à l'administrateur de la défenderesse un courriel et une lettre prétendument recommandée. Le courrier électronique, envoyé à 2 h 09, proposait un rendez-vous le matin même sur le chantier afin de procéder au paiement comptant du solde de la facture finale, contre livraison des radiateurs manquants. Il y était à nouveau mentionné qu'une garantie bancaire était exigée. La lettre, de son côté, se référait à un entretien téléphonique du même jour et rappelait qu'à défaut de trouver un terrain d'entente, A.________ allait, dès le lendemain à 8 heures, commander le travail et la fourniture des radiateurs à une autre entreprise, tout en se réservant le droit de refacturer le travail à la défenderesse. Le 20 juillet 2007, E.________ Sàrl a envoyé à A.________ un téléfax, doublé d'un courrier électronique de même contenu, informant ce dernier du fait que les quatre radiateurs étaient à la disposition des demandeurs à l'adresse de son voisin, [...], contre paiement de la somme de 8'000 fr., en mains de ce dernier. Cette proposition a été refusée par les demandeurs, dès lors que ceux-ci avaient perdu toute confiance en la défenderesse, suite notamment au rapatriement des quatre radiateurs dans les locaux de E.________ Sàrl. En effet, pour les demandeurs, ce déplacement avait toutes les caractéristiques d'un droit de rétention non justifié, procurant à la défenderesse une monnaie d'échange, alors que pour X.________ il s'agissait prétendument de simplement protéger les radiateurs neufs de la poussière. Quoi qu'il en soit, le témoin A.________ a déclaré que d'habitude ce genre de fournitures demeurait sur le chantier jusqu'à leur pose définitive. Il convient de préciser à ce stade que les demandeurs ne contestaient pas la quotité de la facture finale ni d'ailleurs le fait qu'hormis le radiateur fourni sans pattes de suspension, les travaux effectivement exécutés l'avaient été dans les règles de l'art. Il n'en demeure pas moins qu'en date du 17 août 2007, la défenderesse a introduit une poursuite – N° 701'223'812 de l'Office de Lausanne-est, frappée d'opposition totale - à l'encontre du seul demandeur A.M., en paiement de 8'006 fr. 45, avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 juillet 2007. Par téléfax – dont la transmission est établie – et courrier du 18 septembre 2007, X. s'est adressé au conseil des demandeurs.
11 - Dans son courrier, dont la pertinence du contenu est contestée par les demandeurs, X.________ a confirmé que les radiateurs leur seraient remis dès paiement du solde de 8'006 fr. 45 et qu'en date du 3 juillet 2007, tous les travaux possibles avaient été exécutés, à entière satisfaction. Il a notamment ajouté qu'il appartenait à A.M.________ d'assumer la responsabilité et les conséquences du fait que le paiement des acomptes demandés n'avait pas été exécuté dans le délai imparti et qu'une double commande de radiateurs ne se justifiait pas. 7.Devant cette situation inextricable et en présence d'une rupture totale de confiance entre les parties, les demandeurs ont été contraints de confier la poursuite des travaux relatifs au chauffage de leur villa à une autre entreprise. Après moult contacts infructueux avec diverses entreprises actives dans le domaine du chauffage, le directeur des travaux a finalement chargé la société P.________ Sàrl de commander et installer les chauffages adéquats. Cette société, qui était déjà active sur le chantier comme installateur sanitaire, avait dans un premier temps refusé de reprendre ce contrat, apparemment par crainte de se voir imputer une éventuelle responsabilité relative à la partie déjà exécuté du contrat. Le 19 novembre 2007, P.________ Sàrl a adressé à A.________ un fax valant facture finale et faisant état d'un total de 6'800 fr., hors taxe, soit 3'850 fr. de fournitures et 2'950 fr. de main-d'œuvre, ce dernier montant correspondant à 30 heures de travail au coût horaire de 98 francs. P.________ Sàrl, sous la signature de son administrateur [...], attestait en outre que les travaux d'installation de chauffage s'étaient terminés le 30 octobre 2007. Aux dires des demandeurs, les travaux effectués par cette entreprise ont donné pleine satisfaction. 8.Sans que cela ait pu être établi avec certitude, les demandeurs et le témoin A.________ ont fait état d'un retard sur le chantier de trois mois, dû au seul conflit avec E.________ Sàrl. Contestée par la défenderesse, cette allégation a été nuancé par [...], entendu comme témoin. Selon ce peintre, qui travaillait sur le chantier, l'absence de la fixation définitive des radiateurs ne pouvait en aucun cas justifier un retard de plusieurs mois de l'achèvement des travaux. Il est toutefois constant que les demandeurs n'ont pas emménagé dans la villa rénovée avant la fin octobre 2007, soit une fois la totalité des travaux achevés. En réalité, l'instruction a certes démontré qu'aussi longtemps que la pose du radiateur des combles n'avait pas été effectuée, la paroi adjacente ne pouvait pas être terminée, mais qu'il paraissait toutefois douteux que la progression des travaux sur le reste du chantier en eût souffert. Le tribunal tiendra dès lors pour constant que la fin des travaux à la fin octobre, soit environ trois mois plus tard que prévu, n'est pas imputable à la seule entreprise défenderesse. D'ailleurs, il est surprenant que époux M.________ n'aient pas emménagé avant la fin octobre dans leur villa, qui aurait été habitable en été même en l'absence de chauffage. Cela est d'autant plus vrai qu'un témoin a confirmé avoir raccordé les installations sanitaires de la cuisine avant le mois d'octobre.
12 - L'on reviendra dans la partie droit sur la question de savoir si et dans quelle mesure les intérêts hypothécaires – qui se montent trimestriellement à 11'655 fr. – constituent un poste du dommage lié au retard du chantier imputable à la défenderesse, comme l'allèguent les demandeurs. 9.En date du 11 octobre 2007, la défenderesse a sollicité et obtenu l'inscription préprovisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 7'999 fr. 95 avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 juillet 2007. Par convention signée les 9 et 20 novembre 2007, les parties ont convenu de remplacer l'inscription de l'hypothèque légale par l'établissement d'une garantie en mains de l'agent d'affaires breveté K., à Lausanne, garantie ascendant à 8'536 fr. 45. Le 10 décembre 2007, cette convention a été ratifiée par le Juge de paix du district de Lausanne, qui a également ordonné la radiation de l'hypothèque légale. La convention ratifiée prévoyait enfin qu'un délai au 31 janvier 2008 était imparti aux demandeurs pour ouvrir action en justice contre la défenderesse. 10.Par demande du 25 janvier 2008, les demandeurs ont notamment conclu, avec dépens, à ce qu’il plaise au Président du tribunal de céans dire qu'ils ne sont débiteurs d'aucun montant à quelque titre que ce soit de la société E. Sàrl (I), à ce qu'ordre soit donné à l'agent d'affaires breveté K.________ de libérer le montant de 8'536 fr. 45 qu'il détient conformément à la convention signée par les parties (II) et à ce que E.________ Sàrl soit reconnu leur débitrice de la somme de 23'465 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 2007. Cette somme est en fait composée de 11'665 fr. d'intérêts hypothécaires, de 6'800 fr. facturés par P.________ Sàrl et de 5'000 fr. d'honoraires facturés par le directeur des travaux et architecte, A.. Dans sa réponse du 30 avril 2008, la défenderesse a d'une part conclu au rejet, avec dépens, des conclusions des demandeurs et, d'autre part, pris, à titre reconventionnel, toujours avec dépens, les conclusions actives suivantes : « 2. époux M. sont redevables envers la société E.________ Sàrl de la somme de 8'006 fr. 45, avec intérêts à 5 % à compter du 11 juillet 2007. «3. Ordre est donné à l'agent d'affaires breveté K.________ de libérer en mains de la société E.________ Sàrl le montant de 8'536 fr. 45 qu'il détient, conformément à la convention signée par les parties et ratifiée par ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne le 11 octobre
Préciser qu'une fois libérée, cette somme de 8'536 fr. 45 viendra en déduction de la créance stipulée dans la conclusion N° 2 du présent mémoire. «4. Débouter époux M.________ de toutes autres ou contraires conclusions. » Par déterminations du 25 août 2008, les demandeurs ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
13 - A l’audience préliminaire, la défenderesse a renoncé à la preuve par expertise et les demandeurs à celle par inspection locale. Pièce à l'appui, les demandeurs ont précisé que la facture de l'architecte A.________ du 30 janvier 2008 totalisait 3'666 fr. 50 (et non pas 5'000 fr.), soit 23 heures de travail à 145 fr., plus TVA. Partant, ils ont modifié leur conclusion III en ce sens que la somme réclamée était de 22'131 fr. 50, avec intérêts à 5 % dès le 16 juillet 2007 sur 18'465 fr. et dès le 30 janvier 2008 sur 3'666 fr. 50. Enfin, le président, constatant que la valeur litigieuse ascendait à 30'137 francs 50 en capital, a prononcé d'office le déclinatoire en faveur du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. A l’audience de jugement du 25 mai 2009, où chaque partie a maintenu ses prétentions, les parties ont donné leur accord pour que le présent jugement soit rendu d'emblée motivé." Le premier juge a considéré en bref qu'en dépit des reproches de l'entrepreneur relatifs aux retards dans le paiement des acomptes, une demeure du maître de l'ouvrage n'était pas intervenue, la norme SIA 118 n'étant pas applicable au présent litige. L'entrepreneur n'était dès lors en droit ni d'abandonner le chantier au début juillet 2007 ni de refuser de terminer les travaux prévus par le contrat d'entreprise; il était lui-même en demeure notamment après que le maître l'eut menacé de recourir à une autre entreprise pour achever les travaux, si bien que l'entrepreneur devait réparer le dommage subi par le maître du fait de l'inexécution. B.E.________ Sàrl a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 25 janvier 2008 par époux M.________ est rejetée, que époux M.________ doivent lui payer la somme de 8'006 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juillet 2007, qu'ordre est donné à l'agent d'affaires breveté K.________ de libérer en mains de la recourante le montant de 8'536 fr. 45 consigné selon convention ratifiée le 11 octobre 2007 par le Juge de paix, étant précisé que ce dernier montant viendra en déduction de la créance de la recourante et que époux M.________ sont déboutés de toutes autres conclusions. La recourante a également conclu à l'annulation du jugement. Dans son mémoire, E.________ Sàrl a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
14 - E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC ouvrent la voie du recours en nullité et du recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable en la forme. 2.La recourante n'a développé séparément aucun grief à l'appui de sa conclusion en nullité. Il y a dès lors lieu d'examiner son recours sous l'angle de la réforme uniquement (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 3.a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables. b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29, c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). En particulier, la Chambre des recours peut revoir librement la portée d'une expertise, qui constitue une pièce au dossier soumise à son appréciation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 452 CPC, p. 693).
15 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres pièces administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
18 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante E.________ Sàrl sont arrêtés à 385 fr (trois cent huitante cinq francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Albert von Braun (pour E.________ Sàrl), -Me Robert Fox (pour époux M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'575 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :