803 TRIBUNAL CANTONAL 108/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 2 mars 2011
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller Greffier :M. Perret
Art. 8 CC; 120 CO; 4, 164 al. 1 et 3, 166, 451 ch. 3, 452 al. 1ter et 2, 465 al. 3 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper des recours respectifs interjetés par K., à St- Gingolph (VS), défendeur, et par E. SA, à Corseaux, demanderesse, contre le jugement rendu le 11 janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 janvier 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 30 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions prises par K.________ dans sa demande du 22 février 2005 (I), rejeté les conclusions prises par E.________ SA dans sa demande du 3 janvier 2008 (Il), arrêté les frais de justice à 4'680 fr. pour la société E.________ SA et à 4'580 fr. pour K.________ (III et IV), dit que la société E.________ SA est la débitrice de K.________ de la somme de 2'500 fr., TVA en sus sur 1'650 fr., à titre de dépens, soit 850 fr. en remboursement des émoluments réclamés pour les opérations antérieures à la jonction de causes, 1'500 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires de son conseil pour l'intervention de celui-ci du dépôt de la demande du 22 février 2005 jusqu'à la jonction de causes et 150 fr., TVA en sus, pour les débours de celui-ci (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : «1.La demanderesse E.________ SA a son siège au [...], à Corseaux. A.V.________ est administratrice présidente de cette société, avec signature collective à deux. Le défendeur K.________ a inscrit le 4 juin 1996 la raison individuelle " [...]", à Aigle, dont le but était le commerce d'automobiles. Le 8 juillet 2008, le défendeur a transféré le siège de l'entreprise individuelle à St-Gingolph (VS) et précisé le but social en ce sens qu'il s'agissait de véhicules automobiles neufs et d'occasion. Le défendeur a fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. 2.Depuis l'année 2000, E.________ SA a confié à plusieurs reprises à K.________ le soin de chercher acquéreur pour les véhicules automobiles d'occasion dont elle était propriétaire. Dans le cadre de ces transactions, la demanderesse était représentée par B.V., époux de l'administratrice d'E. SA. 3.Au mois de décembre 2000, la demanderesse a confié au défendeur le soin de trouver acquéreur pour un véhicule Mitsubishi GT, six
3 - cylindres, première mise en circulation en 1993, numéro de châssis [...], dont elle était propriétaire. Selon la demanderesse, le prix de vente convenu était de 24'800 francs, le défendeur devant encaisser une commission de 7%. Le défendeur conteste le prix de vente, mais admet le pourcentage de la commission. Le témoin B.V.________ a déclaré qu'au début de l'année 2001, ayant constaté que le véhicule précité avait disparu du garage du défendeur, il avait cherché à réitérées reprises, en vain, à obtenir une explication de la part du défendeur. Le 5 mars 2001, la demanderesse a adressé au défendeur, par courrier recommandé, une facture pour un montant de 23'064 fr., soit le prix de vente convenu sous déduction de la commission de vente. Le défendeur n'a pas retiré ce courrier à la poste. Par courrier recommandé du 15 mars 2001, la demanderesse a réclamé au défendeur de procéder sans délai à la restitution du véhicule, ou au paiement de la somme de 23'064 francs. Par contrat de vente signé probablement le 23 mars 2001, le défendeur a vendu le véhicule précité à [...], au prix de 24'900 fr. et a repris, pour le même prix, une voiture Honda Integra Type R. Le 6 avril 2001, le conseil de la demanderesse a adressé au défendeur une nouvelle mise en demeure de paiement à laquelle le défendeur n'a donné aucune suite. La demanderesse a ainsi envisagé le dépôt d'une plainte pénale contre le défendeur. Par contrat non daté et non signé, la demanderesse a acheté au défendeur un véhicule Renault Espace au prix de 17'000 fr., celui-ci conservant le véhicule Mitsubishi précité au prix de "24'063" francs. Sous la rubrique "Conditions de paiement" dudit contrat, il est écrit à la main ce qui suit: "la différence de Fr 7000.- que je lui doit e (sic) payée ainsi:". Il n'y a aucune autre indication. La demanderesse a allégué que le défendeur ne s'est jamais acquitté du solde dû de 7'000 francs, ce que le témoin B.V.________ a confirmé. Le défendeur, pour sa part, a reconnu le contrat passé avec la demanderesse concernant le véhicule Renault Espace et a déclaré à l'audience de jugement que c'était bien lui l'auteur de l'inscription figurant sous la rubrique "Conditions de paiement". Toutefois, selon le défendeur, le solde de 7'000 fr. a été payé par versement le 6 août 2001 sur le compte N° [...] de la demanderesse auprès du [...]. Le récépissé bancaire produit indique comme référence du paiement "Achat/Vente voit. Auto- Diffusion". Selon la demanderesse, ce versement de 7'000 fr. concerne une transaction portant sur un véhicule Alpha Romeo Twin Spark (cf. infra ch. 6).
4 - 4.Le 8 avril 2001, la demanderesse a confié au défendeur le soin de revendre un véhicule BMW 730i, numéro de châssis [...]. Selon la demanderesse, le prix convenu était de 23'000 fr., ce que le témoin B.V.________ a confirmé. A titre de paiement partiel, le défendeur a remis à la demanderesse un véhicule Opel Omega V6. Les parties allèguent toutes les deux que la valeur de ce véhicule a été fixée à 12'500 francs. Toutefois, une quittance produite par le défendeur et signée par les deux parties indique une valeur de reprise de 11'500 francs. Le 14 juin 2001, le défendeur a versé une somme de 8'500 fr. sur le compte N° [...] de la demanderesse auprès du [...]. Le récépissé bancaire produit indique comme référence du paiement "Auto-Diffusion / SOLDE BMW". La demanderesse réclame au défendeur un solde de 2'000 francs. Pour le défendeur, la somme de 23'000 fr. comprend la commission de 7% qui lui est due, soit 1'610 fr., si bien que le solde en faveur de la demanderesse serait de 390 francs. Le défendeur a vendu le véhicule BMW 730i au prix de 22'900 fr. à [...]. 5.La demanderesse était propriétaire d'un véhicule Land Rover Range Rover 4.0, matricule n° [...], mis en circulation la première fois le 8 février 1995. Selon le défendeur, la demanderesse aurait acquis ce véhicule au prix de 8'000 francs. A l'audience préliminaire du 6 juin 2009, la demanderesse a contesté cette allégation. L'instruction n'a pas permis d'établir quel a été le prix payé par la demanderesse. Avant d'être revendu, le véhicule devait être remis en état par les parties, qui devaient ensuite se répartir le bénéfice de l'opération. Cette voiture avait été accidentée. Le 2 août 2001, la demanderesse a payé au défendeur 980 fr. des frais de dépannage dudit véhicule depuis Chermignon (VS) jusqu'à Aigle, le 1 er mai 2001. Le 2 août 2001 également, la demanderesse a payé au défendeur une facture pour l'entreposage de "l'épave" du 1 er mai au 12 juin 2001 dans un parking fermé (860 fr.) et son transport d'Aigle à Annemasse, en France (1'050 fr.). Le défendeur allègue avoir fait réparer la voiture. Il a produit une facture du 17 juillet 2001 du Garage [...], à Aigle, pour un montant de 648 fr. 05, qui n'indique toutefois pas le véhicule réparé. Il a également produit une facture établie le 3 septembre 2001 par le garage [...], à Aigle, pour des travaux effectués sur le véhicule Range Rover 4.0 à concurrence de 757 fr. 75. Le 2 novembre 2001, le défendeur a adressé à la demanderesse une facture de 8'769 fr. 70, TVA comprise, pour des travaux effectués sur le véhicule Range Rover 4.0, notamment redressage tôlerie, ajustage, masticage, ponçage et "giclage" de l'aile avant droit, du capot et de l'aile arrière droit, facturés à 6'000 francs. Le défendeur ne dispose pas d'une installation lui permettant d'effectuer des travaux de
5 - carrosserie ou de peinture précités. Pour la demanderesse, le défendeur n'a jamais effectué ces travaux, ni réglé à une société tierce le montant de ceux-ci. Elle a toutefois admis que les travaux de carrosserie en question avaient une valeur de 2'500 fr. au plus. Le 21 novembre 2001, la demanderesse a confié la Range Rover 4.0 pour réparation au Garage [...]. La facture s'est élevée à 4'159 fr. 10. Pour le défendeur, cette facture n'a jamais été payée par la demanderesse. Le 11 juin 2002, la demanderesse a consigné pour la vente auprès du garage [...], à Châtelaine, le véhicule précité. Le prix de vente, fixé initialement à 21'000 fr., a été réduit tout d'abord à 19'000 fr. puis, le 14 octobre 2002, à 18'000 francs. Il est à relever que les copies dudit contrat de consignation produites par chacune des parties ne correspondent pas au même original (pièces 16 et 68). A une date indéterminée, avec l'accord de la demanderesse, le défendeur a récupéré la Range Rover 4.0 chez [...]. A la même occasion, le défendeur a récupéré le véhicule Omega V6 déposé en consignation au même garage (cf. infra ch. 7). Le 14 décembre 2005, le défendeur a confié la Range Rover 4.0 pour réparation au Garage [...], à Aigle, qui lui a établi une facture pour 1'017 fr. 80, étant précisé que le "silencieux échappement central" était endommagé et que le contrôle antipollution avait échoué. Le défendeur a vendu ce véhicule, selon ses dires, au prix de 15'000 francs. A l'appui de cette allégation, il a produit une photocopie d'un "Bulletin de commande" du 2 décembre 2005, où on peut lire, certes difficilement, que le défendeur a reçu de M. [...], le jour même, 11'300 fr. et qu'un solde de 4'200 francs devait être acquitté au plus tard le 15 décembre 2005. Il y est écrit également, dans le désordre, ce qui suit : "le 30.03.06 Acompte à Mon fils 800.- acompte 20.01.06 900.- 30.04.06 solde 2300.- + Pompe essence 10'05.06 Acompte 1'000.- + cataliseur (sic)". Le 30 mai 2003, le défendeur a versé en faveur de la demanderesse une somme de 3'550 fr. sur le compte n° [...] dont celle-ci est titulaire auprès de la Banque [...]. Sur le bulletin de versement, le défendeur a indiqué ce qui suit : "COMPTE DE TOUT SOLDE (sic) RANGE- ROVER". Pour la demanderesse, le défendeur a vendu ce véhicule au prix de 25'000 fr., si bien qu'il reste un solde qui lui est dû de 10'000 francs, "soit la moitié du bénéfice de l'opération". Le défendeur, pour sa part, allègue que le coût total d'achat et de remise en état de la Range Rover a été de 20'891 fr. 95 et que l'opération a laissé une perte de 5'891 fr. 95. Il a déclaré à l'audience de jugement que certains travaux de réparation avaient été effectués "au noir" et qu'il n'avait aucune facture.
6 - Le défendeur réclame donc à la demanderesse la restitution de 3'550 fr. qu'elle a versés le 30 mai 2003. Le témoin B.V.________ a admis le versement de 3'550 fr. mais a précisé qu'il n'a été jamais question que celui-ci clôturait l'affaire. Le témoin R.________ a déclaré que le défendeur avait une Range Rover bordeaux que celui-ci avait fait réparer avant de la vendre longtemps après à un africain domicilié à Vevey. Il ignore le prix de vente. 6.Le 18 juin 2001, la demanderesse a confié au défendeur le soin de trouver un acquéreur pour un véhicule Alpha Romeo 164 Twin Spark, numéro de matricule [...]. La demanderesse avait déposé les plaques dudit véhicule le 3 mai 2001. Selon la demanderesse, le prix demandé était de 10'500 fr., plus la commission du défendeur. Ce dernier, pour sa part, allègue que le prix demandé devait être payé commission de vente déduite. Le défendeur a vendu, à une date indéterminée, le véhicule Alpha Romeo à [...] au prix de 11'500 francs. Selon la demanderesse, le défendeur lui a versé une somme de 7'000 fr. le 6 août 2001 et lui doit encore 3'500 francs. Le défendeur allègue que le versement précité concerne la transaction portant sur le véhicule Mitsubishi GT/Renault Espace (cf. supra ch. 3). Dans un courrier recommandé du 31 janvier 2002, B.V.________ a réclamé au défendeur le paiement, notamment, du "Solde restant sur la voiture Alfa Romeo 164 d'occasion, soit CHF 250.-". 7.A une date indéterminée, la demanderesse a confié au défendeur le soin de trouver acquéreur pour le véhicule Opel Omega V6, n° de châssis [...], soit le même véhicule qu'elle avait repris en paiement partiel de la BMW (cf. supra ch. 4). Le véhicule Opel Omega V6 se trouvait au garage [...] où la demanderesse l'avait mis en consignation le 12 juin 2002 pour être vendu au prix de 11'000 francs. Selon une inscription manuscrite figurant sur la pièce produite par le défendeur, le prix a été réduit à 9'000 fr. par "Tél le 16/10/02". Les parties sont également divisées sur le prix de vente convenu. Pour la demanderesse, c'était 13'500 fr., pour le défendeur, 9'000 francs, prix auquel il allègue l'avoir vendu. Il a produit la photocopie d'une quittance de très mauvaise qualité, pratiquement illisible. Selon la demanderesse, le défendeur ne lui ayant rien payé, elle "a accepté de recevoir en garantie" un véhicule Chevrolet Transporter qu'elle "lui restituera à réception des montants qu'il lui doit". Le défendeur allègue lui avoir remis en paiement la Chevrolet Transporter valant 24'000 francs et réclame la différence, soit 15'000 francs. L'instruction a permis d'établir ce qui suit concernant le véhicule Chevrolet Transporter :
7 - a. Selon un contrat du 25 octobre 2002, ce véhicule a été acheté par R.________ au Garage [...], à Lausanne, au prix de 15'000 francs. Cette somme a été acquittée le 3 février 2003. Entendu comme témoin, R.________ a déclaré qu'il avait regardé ce véhicule avec le défendeur qui avait décidé de l'acheter. Par la suite, le défendeur lui a dit qu'il l'avait vendu à V.. Le témoin n'a pas assisté à cette deuxième transaction. b. Dans un courrier adressé à son conseil le 24 septembre 2004, la demanderesse a écrit ce qui suit : "Hypothétique acquisition du véhicule Chevrolet Transport par E. SA” en voudra la peine d'informer avec jouissance son mandataire Maître Laloye (sic), que le crapaud [le défendeur] a reçu en échange du véhicule Chevrolet, le véhicule Opel Omega B 3.0 de propriété d'E.________ SA, que le crapaud lui-même a récupéré auprès du garage [...] à 1219 Châtelaine et vendu à son 'garage' à Aigle (...)", c. A l'appui de son écriture du 22 février 2003, le défendeur a produit une facture du 25 novembre 2002, adressée à la demanderesse, pour un solde 15'000 fr. résultant de la vente du véhicule Chevrolet Transporter au prix de 24'000 francs, sous déduction de la reprise de la voiture Opel Omega estimée à 9'000 francs. Les témoins A.V.________ et B.V.________ ont déclaré qu'ils n'avaient jamais reçu cette facture. Le défendeur a déclaré qu'il avait établi la facture après avoir livré le véhicule et admis qu'il ne l'avait jamais envoyée à la demanderesse. Le 13 février 2006, la demanderesse a déposé une plainte pour faux dans les titres contre le défendeur auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. La demanderesse y indique, notamment, ce qui suit : "(...) Il convient de préciser ici que M. K.________ m'avait déjà parlé de ce véhicule au mois de novembre déjà et que notre société était intéressée à le reprendre en déduction de ce qu'il nous devait. Il nous a alors demandé de lui remettre une attestation d'assurance ( [...] assurances) que nous lui avons remise, datée du 25 novembre
8 - que A.V.________ et B.V., responsables de la plaignante, admettent avoir reçu le véhicule en janvier-février 2002 [2003] mais contestent l'avoir acheté, alors qu'ils en disposent toujours actuellement et que celui-ci est immatriculé au nom de leur société, qu'ils soutiennent en avoir pris livraison comme prêt puis l'avoir conservé à titre de garantie depuis lors, (...)". Le témoin A.V. a déclaré que le défendeur avait mis ce véhicule à disposition de la demanderesse pour un déménagement et que le défendeur n'en avait jamais demandé la restitution. La demanderesse a conservé ce véhicule en garantie des dettes du défendeur. Il est depuis lors immatriculé au nom de la demanderesse qui paie les taxes et les assurances. Elle a précisé qu'il n'avait jamais été question d'un prix de 24'000 francs. d. Le 24 janvier 2003, K.________ a établi une liste des véhicules à vendre se trouvant dans son garage. Ce document est signé de la main du défendeur, qui a ajouté la mention "le propriétaire". Dans l'avant-dernière colonne de ce document figure, sous forme abrégée, le prix auquel chaque véhicule a été acheté par le défendeur. Lorsque l'avant-dernière colonne est vide, cela signifie que le véhicule en question a été mis en consignation-vente auprès du défendeur par un tiers. La dernière colonne indique le prix de vente. S'agissant du véhicule Chevrolet Transporter objet de la présente procédure, l'indication "15,9", figurant à l'avant-dernière colonne, signifie que celui-ci a été acquis pour 15'900 fr. par le défendeur. A la dernière colonne il est indiqué "23'800.00". Il ressort du document précité que le 24 janvier 2003, le défendeur se présentait comme propriétaire du véhicule Chevrolet Transporter. e. Le défendeur a produit des documents de la comptabilité de sa raison individuelle à savoir, le Bilan, le Compte de pertes et profits, ainsi que les mouvements de Caisse pour la période allant du 1 er octobre 2002 au 30 septembre 2003, établis le 28 novembre 2004. Dans les mouvements de Caisse, on relève les deux écritures suivantes : " 20.11.2002 Chevrolet Transport Crédit: 15'000.00 03.02.2003 Chevrolet Transporter Acompte Débit: 15'000.00". 8.Par demande du 22 février 2005, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la société E.________ SA soit reconnue sa débitrice de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 25 novembre 2002, ainsi que de la somme de 2'509 fr. 60, avec intérêts dès le 22 février 2005, à titre des frais d'intervention extrajudiciaires. Par réponse du 20 juin 2005, E.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. K.________ a produit des déterminations le 6 septembre 2005.
9 - Le 27 mars 2006, E.________ SA a déposé une requête incidente de suspension de cause. Par convention de procédure signée par les parties et ratifiée par le magistrat de céans [Réd. : le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois] à l'audience du 4 juillet 2006, la cause a été suspendue jusqu'à décision de clôture d'enquête rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois ( [...]). Le 4 octobre 2007, à réception de l'arrêt du Tribunal d'accusation, le magistrat de céans a ordonné la reprise de cause. L'audience de jugement a été fixée au 8 janvier 2008. Par demande du 3 janvier 2008, E.________ SA a ouvert une nouvelle action contre K.________ concluant à ce que celui-ci soit reconnu son débiteur de la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er
juin 2003. E.________ SA ayant requis la jonction des deux causes, l'audience du 8 janvier 2008 a été transformée en audience incidente. Entendues à l'audience du 8 janvier 2008, les parties ont signé une convention de suspension de la procédure incidente afin de leur permettre de trouver une solution transactionnelle, la cause devant être reprise à la requête de la partie la plus diligente, mais au plus tard le 1 er
avril 2008. Il y est précisé qu'à défaut d'accord, il serait statué sur la requête de jonction sans nouvelle audience. Le 4 juillet 2008, aucune solution amiable n'ayant été trouvée, le magistrat de céans [Réd. : le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois] a ordonné la jonction des causes. K.________ a déposé une réponse du 3 octobre 2008 concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'E.________ SA soit reconnue sa débitrice de la somme de 22'330 fr. 20, avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er
juin 2003. L'audience préliminaire, fixée initialement au 31 mars 2009, a été tenue le 6 juin 2009. Afin de clarifier la procédure, il a été précisé lors de cette audience que E.________ SA est demanderesse et K.________ défendeur, les conclusions de ce dernier étant considérées comme conclusions reconventionnelles. La demanderesse s'est déterminée séance tenante sur les allégués de la réponse. Le 14 août 2009, à la requête de la demanderesse, le défendeur a produit une déclaration solennelle (art. 181 CPC-VD) concernant les pièces requises 51 à 59. L'audience de jugement a été tenue le 15 décembre 2009 en présence des parties, personnellement, assistées de leurs conseils. Il a été procédé à l'audition de trois témoins. 9.Le 10 janvier 2010, le greffe du tribunal a adressé aux parties le dispositif suivant : "I.Rejette les conclusions prises par K.________ dans sa demande du 22 février 2005.
10 - Il.Rejette les conclusions prises par E.________ SA dans sa demande du 3 janvier 2008. III.Arrête les frais de justice à 4'680 fr. (quatre mille six cent huitante francs) à la charge de la société E.________ SA et à 4'580 fr. (quatre mille cinq cent huitante francs) à la charge de K.. IV.Dit que si aucune demande de motivation du présent jugement n'est présentée dans le délai légal, les frais prévus sous chiffre III ci-dessus sont réduits à 4'180 fr. (quatre mille cent huitante francs) à la charge [de] la société E. SA et à 4'080 fr. (quatre mille huitante francs) à la charge de K.. V.Dit que la société E. SA est la débitrice de K.________ de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), TVA en sus sur 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), à titre de dépens, soit :
850.- (huit cent cinquante francs) en remboursement des émoluments réclamés pour les opérations antérieures à la jonction de cause,
1'500.- (mille cinq cents francs), TVA en sus, à titre de participation aux honoraires de son conseil pour l'intervention de celui-ci du dépôt de la demande du 22 février 2005 jusqu'à la jonction de cause,
150 fr. (cent cinquante francs), TVA en sus, pour les débours de celui-ci. VI.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions". Le dispositif précité a été notifié aux conseils de la demanderesse et du défendeur le 12 janvier 2010. Les deux parties ont déposé une demande de motivation dans le délai légal de dix jours.» En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient été liées par différents contrats de vente commerciale, conclus en vue d'une revente. Après avoir examiné chaque prétention des parties en rapport avec la transaction portant sur les véhicules Mitsubishi GT – Renault Espace, la transaction portant sur le véhicule Alfa Romeo, la transaction portant sur les véhicules BMW – Opel Omega V6 et la transaction portant sur les véhicules Opel Omega V6 – Chevrolet Transporter, il a considéré en substance que les relations commerciales entre parties avaient été confuses (au point que même les allégations admises étaient infirmées par des pièces produites), si bien qu'en l'état, aucun prix de vente n'avait été établi, aucun élément du dossier ne permettait d'affecter le versement de 7'000 fr. au paiement de la Mitsubishi ou de l'Alfa Romeo et la question de la propriété même du véhicule Chevrolet Transporter n'avait pu être tranchée. Le premier juge a dès lors estimé que les parties devaient
11 - assumer les conséquences de leur manque de rigueur dans le cadre des diverses transactions et a rejeté leurs prétentions respectives, de même que la conclusion du défendeur tendant au paiement des frais d'intervention de son conseil avant l'ouverture d'action, ses réclamations n'ayant pas été admises. S'agissant des rapports commerciaux concernant le véhicule Range Rover, le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat de société simple qu'il convenait de liquider. Toutefois, après examen des circonstances, il a considéré que, dans ce cas également, les parties avaient échoué dans la preuve des faits qu'elles invoquaient à l'appui de leurs allégations, de sorte que leurs conclusions sur ce point devaient être rejetées. Enfin, bien que chaque partie ait vu ses conclusions rejetées, le premier juge a alloué des dépens au défendeur, au motif que la demanderesse était responsable d'une augmentation des frais de justice au tarif de la compétence "tribunal", de sorte qu'il y avait lieu en équité de prévoir le remboursement des frais du défendeur jusqu'à la jonction de causes. B.a) Par acte du 24 août 2010, K.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'E.________ SA est condamnée à lui payer un montant de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 25 novembre 2002 (II) et qu'E.________ SA est condamnée à lui payer les frais d'intervention extrajudiciaires de l'avocat Bernard Delaloye, par 2'509 fr. 60, avec intérêt à 5% l'an dès le 22 février 2005 (III). Dans son mémoire complémentaire du 20 septembre 2010, le recourant a déclaré maintenir ses conclusions. Dans sa réponse du 17 janvier 2011, E.________ SA a conclu au rejet du recours de K.. b) Par acte du 25 août 2010, E. SA a également recouru contre le jugement du 11 janvier 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que K.________ est
12 - le débiteur d'E.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2003, subsidiairement à l'annulation dudit jugement, le dossier de la cause étant acheminé auprès d'un autre Président de Tribunal d'arrondissement pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans son mémoire de recours du 29 octobre 2010, E.________ SA a modifié ses conclusions en réduisant la conclusion en réforme en ce sens que K.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'740 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2003, et en retirant sa conclusion en annulation du jugement entrepris. Dans sa détermination du 17 janvier 2011, K.________ renvoie dans ses conclusions à ses écritures des 24 août et 20 septembre 2010. E n d r o i t : 1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement entrepris a été notifié aux parties le 11 janvier 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement.
13 - En l'espèce, les recours respectifs de K.________ et d'E.________ SA ont été déposés à temps. Le recourant K.________ a pris des conclusions en réforme. La recourante E.________ SA a quant à elle pris d'abord des conclusions en réforme et en nullité, puis a retiré sa conclusion en nullité et réduit sa conclusion en réforme, si bien qu'elle ne recourt plus qu'en réforme. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC- VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, il ressort de l'examen entrepris par la cour de céans (voir c. 4 et 5 ci-après) que l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. Le recours de K.________ 3.Il convient tout d'abord de relever que, parmi les moyens qu'il invoque, le recourant K.________ se plaint de la manière dont la procédure
14 - aurait été appliquée au cours de l'instruction de la cause par le premier juge. On relèvera sur ce point précis que le recourant pouvait soit recourir immédiatement contre certaines décisions incidentes, notamment en relation avec la jonction de causes, soit recourir contre le fond, mais en déposant un recours en nullité et en développant expressément ses moyens (art. 465 al. 3 CPC-VD). Il ne l'a pas fait et ne saurait donc s'en plaindre à présent. 4.a) Dans le cadre de son recours en réforme, K.________ déclare, en substance (cf. écriture du 24 août 2010, p. 8), ne pas faire valoir d'autres prétentions que celles en paiement du véhicule Chevrolet Transporter, à savoir la somme de 15'000 fr. plus intérêt, qui résulterait de la différence entre le prix de vente dudit véhicule de 24'000 fr. à la société E.________ SA, payé en partie par la reprise par le vendeur K.________ d'un véhicule Opel Omega pour la somme de 9'000 francs. Le recourant K.________ conclut également au paiement par la demanderesse E.________ SA des frais d'intervention de son conseil avant l'ouverture de l'action, avec intérêt dès le dépôt de la demande. En l'espèce, les parties semblent avoir été liées par une transaction pouvant en principe être qualifiée de vente/échange, dont le premier juge a considéré que les éléments essentiels (prix de l'objet vendu, valeur du véhicule repris en échange ou conservé en garantie) n'étaient pas établis. Il apparaît que le recourant K.________ invoque implicitement la violation par le premier juge des art. 4 CPC-VD, 164 CPC- VD et 8 CC. b) Aux termes de l'art. 4 al. 1 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales. L'allégué étant une question de fait soumise au juge, celui-ci a le devoir de la résoudre sur la base des preuves administrées et, si telle est sa conviction, de retenir que le contraire est vrai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne
15 - 2002, n. 2 ad art. 4 CPC-VD, p. 17). Selon l'art. 164 CPC-VD, les faits sur lesquels les parties sont d'accord n'ont pas à être prouvés (al. 1); le juge tient pour constants les faits admis par les parties (al. 3). Quant à l'art. 8 CC, il répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 c. 3c) et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 125 III 78 c. 3b). A l'issue de l'appréciation des preuves, si le juge ne parvient pas à se forger une conviction (dans un sens positif ou négatif), il doit trancher le point de fait douteux dans le sens défavorable à la partie qui avait le fardeau de la preuve (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II 1, spéc. p. 39).
16 - c) Le recourant soutient (cf. écriture du 20 septembre 2010, p.
que "l'achat" par la demanderesse de la Chevrolet Transporter, compensé partiellement par l'Opel Omega, est prouvé par pièces et témoins et ne peut dès lors être remis en cause;
que la Chevrolet Transporter a bien été acquise par lui-même (avant la revente à la demanderesse) pour une somme globale de 15'900 fr., tel que cela ressort de l'allégué 27 d'E.________ SA (dans sa réponse du 20 juin 2005), ce fait ayant donc été admis;
qu'E.________ SA n'a pas contesté le prix figurant dans la colonne "PRIX" de la liste établie par le défendeur le 24 janvier 2003 (pièce 101 produite par E.________ SA) mentionnant le montant de 23'800 francs;
qu'E.________ SA n'a pas contesté que le véhicule a été remis en état et qu'il a été vendu expertisé (cf. jugement, p. 19), ce qui expliquerait la différence entre le montant de 23'800 fr. et celui de 24'000 francs. Ces éléments seront examinés ci-après. d) A titre préalable, il convient de relever - quand bien même le juge civil n'est en principe pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) - que le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le 21 mars 2007 un non-lieu s'agissant de la plainte d'E.________ SA pour faux dans les titres et escroquerie. Il a considéré que la facture du 25 novembre 2002, produite par K.________ et faisant état de la vente du véhicule Chevrolet Transporter à E.________ SA pour le montant de 24'000 fr. en échange du véhicule Opel Omega pour le prix de 9'000 fr., était dépourvue de toute force probante particulière, car établie par le prénommé après la remise du véhicule à la société précitée. Cette facture a ensuite été considérée par le Tribunal d'accusation, dans son arrêt du 6 août 2007, comme suspecte, même si elle ne constituait pas un faux. Dans son jugement du 11 janvier 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a retenu que le défendeur avait admis avoir établi ladite facture après avoir livré le véhicule et ne l'avoir jamais envoyée à la demanderesse (cf. jugement, p. 10).
17 - e) Comme mentionné précédemment, K.________ soutient que "l'achat" par E.________ SA de la Chevrolet Transporter, compensé partiellement par l'Opel Omega, est prouvé par pièces et témoins. S'agissant de la valeur de l'Opel Omega, le premier juge a retenu que les parties divergeaient sur le prix de vente de ce véhicule, qui s'élèverait à 13'500 francs selon la demanderesse et à 9'000 fr. selon le défendeur. Sachant qu'il s'agit du même véhicule que la demanderesse avait repris du défendeur en avril 2001, au prix de 11'500 fr. selon la quittance produite par le défendeur et signée par les deux parties (voir pièce requise 58 produite par le défendeur), ou au prix de 12'500 francs selon l'allégué y relatif admis par les parties (allégué 58bis de la demande du 3 janvier 2008 p. 6, admis dans la réponse du 3 octobre 2008 p. 3), il paraît peu probable, selon le premier juge, qu'il puisse être négocié à un meilleur prix plus d'une année plus tard; le montant de 13'500 fr. articulé par la demanderesse serait d'autant moins crédible que, le 13 juin 2002, elle avait consigné ce même véhicule pour la vente à un prix de 11'000 fr. (voir pièce 3 produite par le défendeur). Quant au prix de 9'000 fr. allégué par le défendeur, il n'est pas non plus établi selon le premier juge pour lequel il paraît d'autant moins crédible que le défendeur affirme avoir revendu le véhicule pour la même somme. A relever que la quittance produite par le défendeur à cet égard est illisible (cf. pièce requise 67). Ces considérations quant à la valeur du véhicule Opel Omega, censé compenser partiellement le prix d'achat de la Chevrolet Transporter, émises par le premier juge au terme de l'appréciation des pièces du dossier, des allégués et des déclarations des parties, ne violent ni l'art. 4 CPC-VD ni les principes régissant l'appréciation des preuves. En bref, il est impossible d'établir avec certitude la valeur de l'Opel Oméga. Dès lors, même si I'allégué 27 de la demanderesse E.________ SA concernant l'acquisition par le défendeur de la Chevrolet Transporter (avant sa revente à la demanderesse) pour une somme globale de 15'900 fr. (voir écriture d'E.________ SA du 20 juin 2005) a été admis par le défendeur (cf. détermination du 6 septembre 2005), cela ne permettrait
18 - toujours pas d'expliquer le montant de la prétention litigieuse de 15'000 fr. qui résulterait selon K.________ de la différence entre la prétendue valeur de la Chevrolet Transporter (soit 24'000 fr.) et la valeur de l'Opel Omega qui ne peut être établie. N'est donc pas déterminante, au regard d'une éventuelle violation de l'art. 164 al. 1 et 3 CPC-VD, la contradiction relevée par le premier juge entre ledit allégué 27, admis par les parties, et la facture du Garage [...], à Lausanne, indiquant un prix de 15'000 fr. pour la vente de la Chevrolet Transporter à un tiers (R.), selon contrat du 25 octobre 2002 (pièce requise, déposée le 23 janvier 2006), somme payée le 3 février 2003. S'agissant de la non-contestation par la demanderesse E. SA du prix figurant dans la colonne "PRIX" de la liste établie par le défendeur le 24 janvier 2003 (pièce 101 produite par E.________ SA) mentionnant le montant de 23'800 francs ainsi que de la non-contestation de sa part du fait que le véhicule a été remis en état et vendu expertisé, le premier juge pouvait également, sans violer l'art. 164 CPC-VD et les principes régissant l'appréciation des preuves, considérer que l'inscription de 23'800 fr. ne suffisait pas à prouver le prix de vente de 24'000 fr. (tel qu'il ressort de la pièce requise 65 non datée) allégué par le défendeur qui n'avait pas établi, par pièce ou par témoignage, avoir par exemple fait exécuter des réparations justifiant une telle plus-value. En effet, il ne suffit pas qu'une partie ne conteste pas un allégué pour que celui-ci soit considéré comme admis au sens de l'art. 164 CPC-VD. L'aveu passé sur un fait allégué ne peut résulter que d'une déclaration formelle (art. 166 CPC- VD); une absence de contestation n'en fait pas un fait admis. Au vu de ce qui précède, c'est en conformité avec l'art. 8 CC que le premier juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, a fait porter à K.________ les conséquences de l'échec de la preuve qui lui incombait, à savoir la preuve de la prétention portant sur la somme de 15'000 fr. découlant du prétendu contrat de vente/échange le liant à E.________ SA. Dès lors, le rejet de la conclusion du prénommé tendant au paiement des frais d'intervention de son conseil avant l'ouverture d'action se justifiait
19 - également (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 91 CPC-VD, pp. 170 et 171). Le recours d'E.________ SA 5.Dans le cadre de son recours en réforme (écriture du 29 octobre 2010), E.________ SA déclare ne pas remettre en cause l'état de fait retenu par le premier juge. Après la réduction de ses conclusions, la recourante considère K.________ comme étant son débiteur d'une somme de 7'740 fr., soit, d'une part, un montant de 7'000 fr., et, d'autre part, deux montants de 250 fr. et 390 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin
a) S'agissant de la somme de 7'000 fr. (voir jugement, ch. 3, pp. 3 à 5), elle résulterait selon E.________ SA d'un contrat non daté et non signé (pièce 6 produite par la prénommée), conclu après la vente d'une voiture Mitsubishi par E.________ SA à K.________ pour le prix de 24'063 fr. et l'achat par E.________ SA à K.________ d'une voiture Renault Espace au prix de 17'000 francs. Sous la rubrique "Conditions de paiement" dudit contrat, il est écrit à la main ce qui suit : "la différence de Fr 7000.- que je lui doit e (sic) payée ainsi : ", sans aucune autre indication. La demanderesse a allégué que le défendeur ne s'est jamais acquitté du solde dû de 7'000 fr., ce que le témoin B.V.________ a confirmé. A l'instar du premier juge, on peut considérer que le témoignage de B.V.________, époux de l'administratrice de la société demanderesse, devait être apprécié avec retenue dans la mesure où c'est lui qui avait négocié directement au nom de la demanderesse avec le défendeur. Le défendeur a admis à l'audience de jugement avoir été l'auteur de l'inscription à la main sur ledit contrat et a soutenu que le solde de 7'000 fr. avait été payé par versement du 6 août 2001 sur le compte de la demanderesse auprès du [...], selon récépissé bancaire produit (pièce requise 64). Selon la demanderesse, ce versement de 7'000 fr. concerne une transaction portant sur un véhicule Alfa Romeo Twin Spark, non établi
20 - selon le premier juge (cf. jugement, p. 16 in fine), compte tenu du fait qu'E.________ SA a réclamé au défendeur, par courrier du 31 janvier 2002 (voir pièce produite par K.________ à l'audience du 8 janvier 2008), un solde restant de 250 fr., alors que les conclusions ultérieures de la demanderesse du 3 janvier 2008 (allégué 79) portaient sur un solde dû de 3'500 francs. Partant, en retenant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'attribuer le versement de 7'000 fr. au paiement du véhicule Mitsubishi ou du véhicule Alfa Romeo (cf. jugement, p. 20) et en considérant qu'E.________ SA avait échoué dans la preuve de la prétention litigieuse portant sur la somme de 7'000 francs, qui lui incombait, le premier juge n'a pas violé l'art. 8 CC. b) Quant aux montants de 250 fr. et 390 fr., soit au total 640 fr. (et non 740 fr. comme réclamé par la recourante), ils ont été admis comme étant dus à celle-ci par le défendeur (cf. jugement, p. 17 ad let. b et p. 18 ad let. c; pièce 65; détermination sur mémoire de recours de K.________ du 17 janvier 2011) pour les transactions relatives à l'Alfa Romeo respectivement à la BMW. Ces montants doivent par conséquent être supportés par le défendeur, dès lors que les conditions permettant la compensation (art. 120 CO) soulevée par celui-ci ne sont pas réalisées en l'espèce. 6.a) En définitive, le recours déposé par K.________ doit être rejeté et celui déposé par E.________ SA doit être partiellement admis, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris dans le sens des considérants précédents. S'agissant des dépens de première instance, s'il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant de 2'500 fr. alloué à ce titre au défendeur K., l'admission partielle des conclusions de la demanderesse E. SA justifie d'allouer à celle-ci des dépens par 100 fr., compte tenu du montant des conclusions admises. Après
21 - compensation, E.________ SA est donc la débitrice de K.________ de la somme de 2'400 fr., TVA en sus sur 1'550 fr., à titre de dépens, soit :
850 fr. en remboursement des émoluments réclamés pour les opérations antérieures à la jonction de causes;
1'400 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires de son conseil pour l'intervention de celui-ci du dépôt de la demande du 22 février 2005 jusqu'à la jonction de causes;
150 fr., TVA en sus, pour les débours de celui-ci. Le jugement peut être confirmé pour le surplus. b) Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 475 fr. pour le recourant K.________ et à 800 fr. pour la recourante E.________ SA (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Obtenant partiellement gain de cause, E.________ SA a droit à des dépens de deuxième instance réduits, qu'il convient d'arrêter à 400 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours de K.________ est rejeté. II. Le recours d'E.________ SA est partiellement admis. III. Le jugement est réformé comme suit : I.Rejette les conclusions prises par K.________ dans sa demande du 22 février 2005.
22 - II.Admet partiellement les conclusions prises par E.________ SA dans sa demande du 3 janvier 2008 en ce sens que K.________ est le débiteur d'E.________ SA de la somme de 640 fr. (six cent quarante francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2003. III. Arrête les frais de justice à 4'680 fr. (quatre mille six cent huitante francs) à la charge de la société E.________ SA et à 4'580 fr. (quatre mille cinq cent huitante francs) à la charge de K.. IV. Dit que la société E. SA est la débitrice de K.________ de la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), TVA en sus sur 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs), à titre de dépens. V.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. IV. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 475 fr. (quatre cent septante-cinq francs). V. Les frais de deuxième instance de la recourante E.________ SA sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). VI. K.________ doit verser à E.________ SA la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
23 - Du 2 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Bernard Delaloye (pour K.), -Me Christian Favre (pour E. SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 25'249 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
24 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :