Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :M. Perret
Art. 8 CC; 120 CO; 4, 164 al. 1 et 3, 166, 451 ch. 3, 452 al. 1ter et
2, 465 al. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper des recours respectifs interjetés par K., à St-
Gingolph (VS), défendeur, et par E. SA, à Corseaux,
demanderesse, contre le jugement rendu le 11 janvier 2010 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant les parties.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 janvier 2010, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 30 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions prises par
K.________ dans sa demande du 22 février 2005 (I), rejeté les conclusions
prises par E.________ SA dans sa demande du 3 janvier 2008 (Il), arrêté les
frais de justice à 4'680 fr. pour la société E.________ SA et à 4'580 fr. pour
K.________ (III et IV), dit que la société E.________ SA est la débitrice de
K.________ de la somme de 2'500 fr., TVA en sus sur 1'650 fr., à titre de
dépens, soit 850 fr. en remboursement des émoluments réclamés pour les
opérations antérieures à la jonction de causes, 1'500 fr., TVA en sus, à
titre de participation aux honoraires de son conseil pour l'intervention de
celui-ci du dépôt de la demande du 22 février 2005 jusqu'à la jonction de
causes et 150 fr., TVA en sus, pour les débours de celui-ci (V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
«1.La demanderesse E.________ SA a son siège au [...], à
Corseaux. A.V.________ est administratrice présidente de cette société,
avec signature collective à deux.
Le défendeur K.________ a inscrit le 4 juin 1996 la raison
individuelle " [...]", à Aigle, dont le but était le commerce d'automobiles.
Le 8 juillet 2008, le défendeur a transféré le siège de l'entreprise
individuelle à St-Gingolph (VS) et précisé le but social en ce sens qu'il
s'agissait de véhicules automobiles neufs et d'occasion.
Le défendeur a fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut
de biens.
2.Depuis l'année 2000, E.________ SA a confié à plusieurs
reprises à K.________ le soin de chercher acquéreur pour les véhicules
automobiles d'occasion dont elle était propriétaire. Dans le cadre de ces
transactions, la demanderesse était représentée par B.V., époux
de l'administratrice d'E. SA.
3.Au mois de décembre 2000, la demanderesse a confié au
défendeur le soin de trouver acquéreur pour un véhicule Mitsubishi GT, six
-
3 -
cylindres, première mise en circulation en 1993, numéro de châssis [...],
dont elle était propriétaire. Selon la demanderesse, le prix de vente
convenu était de 24'800 francs, le défendeur devant encaisser une
commission de 7%. Le défendeur conteste le prix de vente, mais admet le
pourcentage de la commission.
Le témoin B.V.________ a déclaré qu'au début de l'année 2001,
ayant constaté que le véhicule précité avait disparu du garage du
défendeur, il avait cherché à réitérées reprises, en vain, à obtenir une
explication de la part du défendeur.
Le 5 mars 2001, la demanderesse a adressé au défendeur, par
courrier recommandé, une facture pour un montant de 23'064 fr., soit le
prix de vente convenu sous déduction de la commission de vente. Le
défendeur n'a pas retiré ce courrier à la poste.
Par courrier recommandé du 15 mars 2001, la demanderesse a
réclamé au défendeur de procéder sans délai à la restitution du véhicule,
ou au paiement de la somme de 23'064 francs.
Par contrat de vente signé probablement le 23 mars 2001, le
défendeur a vendu le véhicule précité à [...], au prix de 24'900 fr. et a
repris, pour le même prix, une voiture Honda Integra Type R.
Le 6 avril 2001, le conseil de la demanderesse a adressé au
défendeur une nouvelle mise en demeure de paiement à laquelle le
défendeur n'a donné aucune suite.
La demanderesse a ainsi envisagé le dépôt d'une plainte
pénale contre le défendeur.
Par contrat non daté et non signé, la demanderesse a acheté
au défendeur un véhicule Renault Espace au prix de 17'000 fr., celui-ci
conservant le véhicule Mitsubishi précité au prix de "24'063" francs. Sous
la rubrique "Conditions de paiement" dudit contrat, il est écrit à la main ce
qui suit: "la différence de Fr 7000.- que je lui doit e (sic) payée ainsi:". Il
n'y a aucune autre indication.
La demanderesse a allégué que le défendeur ne s'est jamais
acquitté du solde dû de 7'000 francs, ce que le témoin B.V.________ a
confirmé. Le défendeur, pour sa part, a reconnu le contrat passé avec la
demanderesse concernant le véhicule Renault Espace et a déclaré à
l'audience de jugement que c'était bien lui l'auteur de l'inscription figurant
sous la rubrique "Conditions de paiement". Toutefois, selon le défendeur,
le solde de 7'000 fr. a été payé par versement le 6 août 2001 sur le
compte N° [...] de la demanderesse auprès du [...]. Le récépissé bancaire
produit indique comme référence du paiement "Achat/Vente voit. Auto-
Diffusion". Selon la demanderesse, ce versement de 7'000 fr. concerne
une transaction portant sur un véhicule Alpha Romeo Twin Spark (cf. infra
ch. 6).
-
4 -
4.Le 8 avril 2001, la demanderesse a confié au défendeur le soin
de revendre un véhicule BMW 730i, numéro de châssis [...]. Selon la
demanderesse, le prix convenu était de 23'000 fr., ce que le témoin
B.V.________ a confirmé.
A titre de paiement partiel, le défendeur a remis à la
demanderesse un véhicule Opel Omega V6. Les parties allèguent toutes
les deux que la valeur de ce véhicule a été fixée à 12'500 francs.
Toutefois, une quittance produite par le défendeur et signée par les deux
parties indique une valeur de reprise de 11'500 francs. Le 14 juin 2001, le
défendeur a versé une somme de 8'500 fr. sur le compte N° [...] de la
demanderesse auprès du [...]. Le récépissé bancaire produit indique
comme référence du paiement "Auto-Diffusion / SOLDE BMW".
La demanderesse réclame au défendeur un solde de 2'000
francs. Pour le défendeur, la somme de 23'000 fr. comprend la commission
de 7% qui lui est due, soit 1'610 fr., si bien que le solde en faveur de la
demanderesse serait de 390 francs.
Le défendeur a vendu le véhicule BMW 730i au prix de 22'900
fr. à [...].
5.La demanderesse était propriétaire d'un véhicule Land Rover
Range Rover 4.0, matricule n° [...], mis en circulation la première fois le 8
février 1995. Selon le défendeur, la demanderesse aurait acquis ce
véhicule au prix de 8'000 francs. A l'audience préliminaire du 6 juin 2009,
la demanderesse a contesté cette allégation. L'instruction n'a pas permis
d'établir quel a été le prix payé par la demanderesse. Avant d'être
revendu, le véhicule devait être remis en état par les parties, qui devaient
ensuite se répartir le bénéfice de l'opération. Cette voiture avait été
accidentée.
Le 2 août 2001, la demanderesse a payé au défendeur 980 fr.
des frais de dépannage dudit véhicule depuis Chermignon (VS) jusqu'à
Aigle, le 1
er
mai 2001. Le 2 août 2001 également, la demanderesse a payé
au défendeur une facture pour l'entreposage de "l'épave" du 1
er
mai au 12
juin 2001 dans un parking fermé (860 fr.) et son transport d'Aigle à
Annemasse, en France (1'050 fr.).
Le défendeur allègue avoir fait réparer la voiture. Il a produit
une facture du 17 juillet 2001 du Garage [...], à Aigle, pour un montant de
648 fr. 05, qui n'indique toutefois pas le véhicule réparé. Il a également
produit une facture établie le 3 septembre 2001 par le garage [...], à Aigle,
pour des travaux effectués sur le véhicule Range Rover 4.0 à concurrence
de 757 fr. 75.
Le 2 novembre 2001, le défendeur a adressé à la
demanderesse une facture de 8'769 fr. 70, TVA comprise, pour des
travaux effectués sur le véhicule Range Rover 4.0, notamment redressage
tôlerie, ajustage, masticage, ponçage et "giclage" de l'aile avant droit, du
capot et de l'aile arrière droit, facturés à 6'000 francs. Le défendeur ne
dispose pas d'une installation lui permettant d'effectuer des travaux de
-
5 -
carrosserie ou de peinture précités. Pour la demanderesse, le défendeur
n'a jamais effectué ces travaux, ni réglé à une société tierce le montant de
ceux-ci. Elle a toutefois admis que les travaux de carrosserie en question
avaient une valeur de 2'500 fr. au plus.
Le 21 novembre 2001, la demanderesse a confié la Range
Rover 4.0 pour réparation au Garage [...]. La facture s'est élevée à 4'159
fr. 10. Pour le défendeur, cette facture n'a jamais été payée par la
demanderesse.
Le 11 juin 2002, la demanderesse a consigné pour la vente
auprès du garage [...], à Châtelaine, le véhicule précité. Le prix de vente,
fixé initialement à 21'000 fr., a été réduit tout d'abord à 19'000 fr. puis, le
14 octobre 2002, à 18'000 francs. Il est à relever que les copies dudit
contrat de consignation produites par chacune des parties ne
correspondent pas au même original (pièces 16 et 68).
A une date indéterminée, avec l'accord de la demanderesse, le
défendeur a récupéré la Range Rover 4.0 chez [...]. A la même occasion, le
défendeur a récupéré le véhicule Omega V6 déposé en consignation au
même garage (cf. infra ch. 7).
Le 14 décembre 2005, le défendeur a confié la Range Rover
4.0 pour réparation au Garage [...], à Aigle, qui lui a établi une facture
pour 1'017 fr. 80, étant précisé que le "silencieux échappement central"
était endommagé et que le contrôle antipollution avait échoué.
Le défendeur a vendu ce véhicule, selon ses dires, au prix de
15'000 francs. A l'appui de cette allégation, il a produit une photocopie
d'un "Bulletin de commande" du 2 décembre 2005, où on peut lire, certes
difficilement, que le défendeur a reçu de M. [...], le jour même, 11'300 fr.
et qu'un solde de 4'200 francs devait être acquitté au plus tard le 15
décembre 2005. Il y est écrit également, dans le désordre, ce qui suit :
"le 30.03.06 Acompte à Mon fils 800.-
acompte 20.01.06 900.-
30.04.06 solde 2300.- + Pompe essence
10'05.06 Acompte 1'000.- + cataliseur (sic)".
Le 30 mai 2003, le défendeur a versé en faveur de la
demanderesse une somme de 3'550 fr. sur le compte n° [...] dont celle-ci
est titulaire auprès de la Banque [...]. Sur le bulletin de versement, le
défendeur a indiqué ce qui suit : "COMPTE DE TOUT SOLDE (sic) RANGE-
ROVER".
Pour la demanderesse, le défendeur a vendu ce véhicule au
prix de 25'000 fr., si bien qu'il reste un solde qui lui est dû de 10'000
francs, "soit la moitié du bénéfice de l'opération". Le défendeur, pour sa
part, allègue que le coût total d'achat et de remise en état de la Range
Rover a été de 20'891 fr. 95 et que l'opération a laissé une perte de 5'891
fr. 95. Il a déclaré à l'audience de jugement que certains travaux de
réparation avaient été effectués "au noir" et qu'il n'avait aucune facture.
-
6 -
Le défendeur réclame donc à la demanderesse la restitution de 3'550 fr.
qu'elle a versés le 30 mai 2003.
Le témoin B.V.________ a admis le versement de 3'550 fr. mais
a précisé qu'il n'a été jamais question que celui-ci clôturait l'affaire. Le
témoin R.________ a déclaré que le défendeur avait une Range Rover
bordeaux que celui-ci avait fait réparer avant de la vendre longtemps
après à un africain domicilié à Vevey. Il ignore le prix de vente.
6.Le 18 juin 2001, la demanderesse a confié au défendeur le
soin de trouver un acquéreur pour un véhicule Alpha Romeo 164 Twin
Spark, numéro de matricule [...]. La demanderesse avait déposé les
plaques dudit véhicule le 3 mai 2001. Selon la demanderesse, le prix
demandé était de 10'500 fr., plus la commission du défendeur. Ce dernier,
pour sa part, allègue que le prix demandé devait être payé commission de
vente déduite.
Le défendeur a vendu, à une date indéterminée, le véhicule
Alpha Romeo à [...] au prix de 11'500 francs. Selon la demanderesse, le
défendeur lui a versé une somme de 7'000 fr. le 6 août 2001 et lui doit
encore 3'500 francs. Le défendeur allègue que le versement précité
concerne la transaction portant sur le véhicule Mitsubishi GT/Renault
Espace (cf. supra ch. 3).
Dans un courrier recommandé du 31 janvier 2002, B.V.________
a réclamé au défendeur le paiement, notamment, du "Solde restant sur la
voiture Alfa Romeo 164 d'occasion, soit CHF 250.-".
7.A une date indéterminée, la demanderesse a confié au
défendeur le soin de trouver acquéreur pour le véhicule Opel Omega V6,
n° de châssis [...], soit le même véhicule qu'elle avait repris en paiement
partiel de la BMW (cf. supra ch. 4). Le véhicule Opel Omega V6 se trouvait
au garage [...] où la demanderesse l'avait mis en consignation le 12 juin
2002 pour être vendu au prix de 11'000 francs. Selon une inscription
manuscrite figurant sur la pièce produite par le défendeur, le prix a été
réduit à 9'000 fr. par "Tél le 16/10/02".
Les parties sont également divisées sur le prix de vente
convenu. Pour la demanderesse, c'était 13'500 fr., pour le défendeur,
9'000 francs, prix auquel il allègue l'avoir vendu. Il a produit la photocopie
d'une quittance de très mauvaise qualité, pratiquement illisible.
Selon la demanderesse, le défendeur ne lui ayant rien payé,
elle "a accepté de recevoir en garantie" un véhicule Chevrolet Transporter
qu'elle "lui restituera à réception des montants qu'il lui doit". Le défendeur
allègue lui avoir remis en paiement la Chevrolet Transporter valant 24'000
francs et réclame la différence, soit 15'000 francs.
L'instruction a permis d'établir ce qui suit concernant le
véhicule Chevrolet Transporter :
-
7 -
a. Selon un contrat du 25 octobre 2002, ce véhicule a été
acheté par R.________ au Garage [...], à Lausanne, au prix de 15'000
francs. Cette somme a été acquittée le 3 février 2003.
Entendu comme témoin, R.________ a déclaré qu'il avait
regardé ce véhicule avec le défendeur qui avait décidé de l'acheter. Par la
suite, le défendeur lui a dit qu'il l'avait vendu à V.. Le témoin n'a
pas assisté à cette deuxième transaction.
b. Dans un courrier adressé à son conseil le 24 septembre
2004, la demanderesse a écrit ce qui suit :
"Hypothétique acquisition du véhicule Chevrolet Transport par
E. SA”
en voudra la peine d'informer avec jouissance son mandataire
Maître Laloye (sic), que le crapaud [le défendeur] a reçu en échange
du véhicule Chevrolet, le véhicule Opel Omega B 3.0 de propriété
d'E.________ SA, que le crapaud lui-même a récupéré auprès du
garage [...] à 1219 Châtelaine et vendu à son 'garage' à Aigle (...)",
c. A l'appui de son écriture du 22 février 2003, le défendeur a
produit une facture du 25 novembre 2002, adressée à la demanderesse,
pour un solde 15'000 fr. résultant de la vente du véhicule Chevrolet
Transporter au prix de 24'000 francs, sous déduction de la reprise de la
voiture Opel Omega estimée à 9'000 francs.
Les témoins A.V.________ et B.V.________ ont déclaré qu'ils
n'avaient jamais reçu cette facture.
Le défendeur a déclaré qu'il avait établi la facture après avoir
livré le véhicule et admis qu'il ne l'avait jamais envoyée à la
demanderesse.
Le 13 février 2006, la demanderesse a déposé une plainte
pour faux dans les titres contre le défendeur auprès du Juge d'instruction
de l'arrondissement de l'Est vaudois. La demanderesse y indique,
notamment, ce qui suit :
"(...) Il convient de préciser ici que M. K.________ m'avait déjà parlé
de ce véhicule au mois de novembre déjà et que notre société était
intéressée à le reprendre en déduction de ce qu'il nous devait. Il
nous a alors demandé de lui remettre une attestation d'assurance (
[...] assurances) que nous lui avons remise, datée du 25 novembre
-
8 -
que A.V.________ et B.V., responsables de la plaignante,
admettent avoir reçu le véhicule en janvier-février 2002 [2003] mais
contestent l'avoir acheté, alors qu'ils en disposent toujours
actuellement et que celui-ci est immatriculé au nom de leur société,
qu'ils soutiennent en avoir pris livraison comme prêt puis l'avoir
conservé à titre de garantie depuis lors,
(...)".
Le témoin A.V. a déclaré que le défendeur avait mis ce
véhicule à disposition de la demanderesse pour un déménagement et que
le défendeur n'en avait jamais demandé la restitution. La demanderesse a
conservé ce véhicule en garantie des dettes du défendeur. Il est depuis
lors immatriculé au nom de la demanderesse qui paie les taxes et les
assurances. Elle a précisé qu'il n'avait jamais été question d'un prix de
24'000 francs.
d. Le 24 janvier 2003, K.________ a établi une liste des
véhicules à vendre se trouvant dans son garage. Ce document est signé
de la main du défendeur, qui a ajouté la mention "le propriétaire". Dans
l'avant-dernière colonne de ce document figure, sous forme abrégée, le
prix auquel chaque véhicule a été acheté par le défendeur. Lorsque
l'avant-dernière colonne est vide, cela signifie que le véhicule en question
a été mis en consignation-vente auprès du défendeur par un tiers. La
dernière colonne indique le prix de vente.
S'agissant du véhicule Chevrolet Transporter objet de la
présente procédure, l'indication "15,9", figurant à l'avant-dernière
colonne, signifie que celui-ci a été acquis pour 15'900 fr. par le défendeur.
A la dernière colonne il est indiqué "23'800.00".
Il ressort du document précité que le 24 janvier 2003, le
défendeur se présentait comme propriétaire du véhicule Chevrolet
Transporter.
e. Le défendeur a produit des documents de la comptabilité de
sa raison individuelle à savoir, le Bilan, le Compte de pertes et profits,
ainsi que les mouvements de Caisse pour la période allant du 1
er
octobre
2002 au 30 septembre 2003, établis le 28 novembre 2004. Dans les
mouvements de Caisse, on relève les deux écritures suivantes :
" 20.11.2002 Chevrolet Transport Crédit: 15'000.00
03.02.2003 Chevrolet Transporter Acompte Débit: 15'000.00".
8.Par demande du 22 février 2005, K.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que la société E.________ SA soit reconnue sa
débitrice de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 25
novembre 2002, ainsi que de la somme de 2'509 fr. 60, avec intérêts dès
le 22 février 2005, à titre des frais d'intervention extrajudiciaires.
Par réponse du 20 juin 2005, E.________ SA a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
K.________ a produit des déterminations le 6 septembre 2005.
-
9 -
Le 27 mars 2006, E.________ SA a déposé une requête
incidente de suspension de cause. Par convention de procédure signée par
les parties et ratifiée par le magistrat de céans [Réd. : le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois] à l'audience du 4 juillet
2006, la cause a été suspendue jusqu'à décision de clôture d'enquête
rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois ( [...]).
Le 4 octobre 2007, à réception de l'arrêt du Tribunal d'accusation, le
magistrat de céans a ordonné la reprise de cause. L'audience de jugement
a été fixée au 8 janvier 2008.
Par demande du 3 janvier 2008, E.________ SA a ouvert une
nouvelle action contre K.________ concluant à ce que celui-ci soit reconnu
son débiteur de la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin 2003. E.________ SA ayant requis la jonction des deux causes,
l'audience du 8 janvier 2008 a été transformée en audience incidente.
Entendues à l'audience du 8 janvier 2008, les parties ont signé
une convention de suspension de la procédure incidente afin de leur
permettre de trouver une solution transactionnelle, la cause devant être
reprise à la requête de la partie la plus diligente, mais au plus tard le 1
er
avril 2008. Il y est précisé qu'à défaut d'accord, il serait statué sur la
requête de jonction sans nouvelle audience.
Le 4 juillet 2008, aucune solution amiable n'ayant été trouvée,
le magistrat de céans [Réd. : le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois] a ordonné la jonction des causes.
K.________ a déposé une réponse du 3 octobre 2008 concluant,
avec suite de frais et dépens, à ce qu'E.________ SA soit reconnue sa
débitrice de la somme de 22'330 fr. 20, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin 2003. L'audience préliminaire, fixée initialement au 31 mars 2009, a
été tenue le 6 juin 2009. Afin de clarifier la procédure, il a été précisé lors
de cette audience que E.________ SA est demanderesse et K.________
défendeur, les conclusions de ce dernier étant considérées comme
conclusions reconventionnelles. La demanderesse s'est déterminée
séance tenante sur les allégués de la réponse.
Le 14 août 2009, à la requête de la demanderesse, le
défendeur a produit une déclaration solennelle (art. 181 CPC-VD)
concernant les pièces requises 51 à 59.
L'audience de jugement a été tenue le 15 décembre 2009 en
présence des parties, personnellement, assistées de leurs conseils. Il a été
procédé à l'audition de trois témoins.
9.Le 10 janvier 2010, le greffe du tribunal a adressé aux parties
le dispositif suivant :
"I.Rejette les conclusions prises par K.________ dans sa demande
du 22 février 2005.
-
10 -
Il.Rejette les conclusions prises par E.________ SA dans sa
demande du 3 janvier 2008.
III.Arrête les frais de justice à 4'680 fr. (quatre mille six cent
huitante francs) à la charge de la société E.________ SA et à
4'580 fr. (quatre mille cinq cent huitante francs) à la charge de
K..
IV.Dit que si aucune demande de motivation du présent jugement
n'est présentée dans le délai légal, les frais prévus sous chiffre
III ci-dessus sont réduits à 4'180 fr. (quatre mille cent huitante
francs) à la charge [de] la société E. SA et à 4'080 fr.
(quatre mille huitante francs) à la charge de K..
V.Dit que la société E. SA est la débitrice de K.________ de
la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), TVA en
sus sur 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), à titre de
dépens, soit :
-
850.- (huit cent cinquante francs) en remboursement des
émoluments réclamés pour les opérations antérieures à la
jonction de cause,
-
1'500.- (mille cinq cents francs), TVA en sus, à titre de
participation aux honoraires de son conseil pour l'intervention
de celui-ci du dépôt de la demande du 22 février 2005 jusqu'à
la jonction de cause,
-
150 fr. (cent cinquante francs), TVA en sus, pour les débours
de celui-ci.
VI.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions".
Le dispositif précité a été notifié aux conseils de la
demanderesse et du défendeur le 12 janvier 2010. Les deux parties ont
déposé une demande de motivation dans le délai légal de dix jours.»
En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient été
liées par différents contrats de vente commerciale, conclus en vue d'une
revente. Après avoir examiné chaque prétention des parties en rapport
avec la transaction portant sur les véhicules Mitsubishi GT – Renault
Espace, la transaction portant sur le véhicule Alfa Romeo, la transaction
portant sur les véhicules BMW – Opel Omega V6 et la transaction portant
sur les véhicules Opel Omega V6 – Chevrolet Transporter, il a considéré en
substance que les relations commerciales entre parties avaient été
confuses (au point que même les allégations admises étaient infirmées par
des pièces produites), si bien qu'en l'état, aucun prix de vente n'avait été
établi, aucun élément du dossier ne permettait d'affecter le versement de
7'000 fr. au paiement de la Mitsubishi ou de l'Alfa Romeo et la question de
la propriété même du véhicule Chevrolet Transporter n'avait pu être
tranchée. Le premier juge a dès lors estimé que les parties devaient
-
11 -
assumer les conséquences de leur manque de rigueur dans le cadre des
diverses transactions et a rejeté leurs prétentions respectives, de même
que la conclusion du défendeur tendant au paiement des frais
d'intervention de son conseil avant l'ouverture d'action, ses réclamations
n'ayant pas été admises. S'agissant des rapports commerciaux concernant
le véhicule Range Rover, le premier juge a retenu que les parties étaient
liées par un contrat de société simple qu'il convenait de liquider. Toutefois,
après examen des circonstances, il a considéré que, dans ce cas
également, les parties avaient échoué dans la preuve des faits qu'elles
invoquaient à l'appui de leurs allégations, de sorte que leurs conclusions
sur ce point devaient être rejetées. Enfin, bien que chaque partie ait vu
ses conclusions rejetées, le premier juge a alloué des dépens au
défendeur, au motif que la demanderesse était responsable d'une
augmentation des frais de justice au tarif de la compétence "tribunal", de
sorte qu'il y avait lieu en équité de prévoir le remboursement des frais du
défendeur jusqu'à la jonction de causes.
B.a) Par acte du 24 août 2010, K.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu'E.________ SA est condamnée à lui payer un montant de 15'000 fr.
avec intérêt à 5% l'an dès le 25 novembre 2002 (II) et qu'E.________ SA est
condamnée à lui payer les frais d'intervention extrajudiciaires de l'avocat
Bernard Delaloye, par 2'509 fr. 60, avec intérêt à 5% l'an dès le 22 février
2005 (III).
Dans son mémoire complémentaire du 20 septembre 2010, le
recourant a déclaré maintenir ses conclusions.
Dans sa réponse du 17 janvier 2011, E.________ SA a conclu au
rejet du recours de K..
b) Par acte du 25 août 2010, E. SA a également
recouru contre le jugement du 11 janvier 2010, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que K.________ est
-
12 -
le débiteur d'E.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de
50'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin 2003, subsidiairement à
l'annulation dudit jugement, le dossier de la cause étant acheminé auprès
d'un autre Président de Tribunal d'arrondissement pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Dans son mémoire de recours du 29 octobre 2010, E.________
SA a modifié ses conclusions en réduisant la conclusion en réforme en ce
sens que K.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la
somme de 7'740 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin 2003, et en
retirant sa conclusion en annulation du jugement entrepris.
Dans sa détermination du 17 janvier 2011, K.________ renvoie
dans ses conclusions à ses écritures des 24 août et 20 septembre 2010.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement
entrepris a été notifié aux parties le 11 janvier 2010. Sont donc
applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure
civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la
Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et
art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02]).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un président de tribunal d'arrondissement.
-
13 -
En l'espèce, les recours respectifs de K.________ et d'E.________
SA ont été déposés à temps. Le recourant K.________ a pris des conclusions
en réforme. La recourante E.________ SA a quant à elle pris d'abord des
conclusions en réforme et en nullité, puis a retiré sa conclusion en nullité
et réduit sa conclusion en réforme, si bien qu'elle ne recourt plus qu'en
réforme.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, il ressort de l'examen entrepris par la cour de
céans (voir c. 4 et 5 ci-après) que l'état de fait du jugement est conforme
aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu
de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour
de céans étant à même de statuer en réforme.
Le recours de K.________
3.Il convient tout d'abord de relever que, parmi les moyens qu'il
invoque, le recourant K.________ se plaint de la manière dont la procédure
-
14 -
aurait été appliquée au cours de l'instruction de la cause par le premier
juge. On relèvera sur ce point précis que le recourant pouvait soit recourir
immédiatement contre certaines décisions incidentes, notamment en
relation avec la jonction de causes, soit recourir contre le fond, mais en
déposant un recours en nullité et en développant expressément ses
moyens (art. 465 al. 3 CPC-VD). Il ne l'a pas fait et ne saurait donc s'en
plaindre à présent.
4.a) Dans le cadre de son recours en réforme, K.________
déclare, en substance (cf. écriture du 24 août 2010, p. 8), ne pas faire
valoir d'autres prétentions que celles en paiement du véhicule Chevrolet
Transporter, à savoir la somme de 15'000 fr. plus intérêt, qui résulterait de
la différence entre le prix de vente dudit véhicule de 24'000 fr. à la société
E.________ SA, payé en partie par la reprise par le vendeur K.________ d'un
véhicule Opel Omega pour la somme de 9'000 francs. Le recourant
K.________ conclut également au paiement par la demanderesse E.________
SA des frais d'intervention de son conseil avant l'ouverture de l'action,
avec intérêt dès le dépôt de la demande.
En l'espèce, les parties semblent avoir été liées par une
transaction pouvant en principe être qualifiée de vente/échange, dont le
premier juge a considéré que les éléments essentiels (prix de l'objet
vendu, valeur du véhicule repris en échange ou conservé en garantie)
n'étaient pas établis. Il apparaît que le recourant K.________ invoque
implicitement la violation par le premier juge des art. 4 CPC-VD, 164 CPC-
VD et 8 CC.
b) Aux termes de l'art. 4 al. 1 CPC-VD, le juge ne peut fonder
son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans
l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de
l'instruction selon les formes légales. L'allégué étant une question de fait
soumise au juge, celui-ci a le devoir de la résoudre sur la base des preuves
administrées et, si telle est sa conviction, de retenir que le contraire est
vrai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne
-
15 -
2002, n. 2 ad art. 4 CPC-VD, p. 17). Selon l'art. 164 CPC-VD, les faits sur
lesquels les parties sont d'accord n'ont pas à être prouvés (al. 1); le juge
tient pour constants les faits admis par les parties (al. 3). Quant à l'art. 8
CC, il répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 c. 3c) et détermine,
sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de
l'échec de la preuve (ATF 125 III 78 c. 3b). A l'issue de l'appréciation des
preuves, si le juge ne parvient pas à se forger une conviction (dans un
sens positif ou négatif), il doit trancher le point de fait douteux dans le
sens défavorable à la partie qui avait le fardeau de la preuve (Corboz, Le
recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II 1, spéc. p. 39).
-
16 -
c) Le recourant soutient (cf. écriture du 20 septembre 2010, p.
-
que "l'achat" par la demanderesse de la Chevrolet Transporter,
compensé partiellement par l'Opel Omega, est prouvé par pièces et
témoins et ne peut dès lors être remis en cause;
-
que la Chevrolet Transporter a bien été acquise par lui-même (avant la
revente à la demanderesse) pour une somme globale de 15'900 fr., tel
que cela ressort de l'allégué 27 d'E.________ SA (dans sa réponse du 20
juin 2005), ce fait ayant donc été admis;
-
qu'E.________ SA n'a pas contesté le prix figurant dans la colonne "PRIX"
de la liste établie par le défendeur le 24 janvier 2003 (pièce 101 produite
par E.________ SA) mentionnant le montant de 23'800 francs;
-
qu'E.________ SA n'a pas contesté que le véhicule a été remis en état et
qu'il a été vendu expertisé (cf. jugement, p. 19), ce qui expliquerait la
différence entre le montant de 23'800 fr. et celui de 24'000 francs.
Ces éléments seront examinés ci-après.
d) A titre préalable, il convient de relever - quand bien même
le juge civil n'est en principe pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO
[Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) - que le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le 21 mars
2007 un non-lieu s'agissant de la plainte d'E.________ SA pour faux dans les
titres et escroquerie. Il a considéré que la facture du 25 novembre 2002,
produite par K.________ et faisant état de la vente du véhicule Chevrolet
Transporter à E.________ SA pour le montant de 24'000 fr. en échange du
véhicule Opel Omega pour le prix de 9'000 fr., était dépourvue de toute
force probante particulière, car établie par le prénommé après la remise
du véhicule à la société précitée. Cette facture a ensuite été considérée
par le Tribunal d'accusation, dans son arrêt du 6 août 2007, comme
suspecte, même si elle ne constituait pas un faux. Dans son jugement du
11 janvier 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a retenu que le
défendeur avait admis avoir établi ladite facture après avoir livré le
véhicule et ne l'avoir jamais envoyée à la demanderesse (cf. jugement, p.
10).
-
17 -
e) Comme mentionné précédemment, K.________ soutient que
"l'achat" par E.________ SA de la Chevrolet Transporter, compensé
partiellement par l'Opel Omega, est prouvé par pièces et témoins.
S'agissant de la valeur de l'Opel Omega, le premier juge a
retenu que les parties divergeaient sur le prix de vente de ce véhicule, qui
s'élèverait à 13'500 francs selon la demanderesse et à 9'000 fr. selon le
défendeur. Sachant qu'il s'agit du même véhicule que la demanderesse
avait repris du défendeur en avril 2001, au prix de 11'500 fr. selon la
quittance produite par le défendeur et signée par les deux parties (voir
pièce requise 58 produite par le défendeur), ou au prix de 12'500 francs
selon l'allégué y relatif admis par les parties (allégué 58bis de la demande
du 3 janvier 2008 p. 6, admis dans la réponse du 3 octobre 2008 p. 3), il
paraît peu probable, selon le premier juge, qu'il puisse être négocié à un
meilleur prix plus d'une année plus tard; le montant de 13'500 fr. articulé
par la demanderesse serait d'autant moins crédible que, le 13 juin 2002,
elle avait consigné ce même véhicule pour la vente à un prix de 11'000 fr.
(voir pièce 3 produite par le défendeur). Quant au prix de 9'000 fr. allégué
par le défendeur, il n'est pas non plus établi selon le premier juge pour
lequel il paraît d'autant moins crédible que le défendeur affirme avoir
revendu le véhicule pour la même somme. A relever que la quittance
produite par le défendeur à cet égard est illisible (cf. pièce requise 67).
Ces considérations quant à la valeur du véhicule Opel Omega, censé
compenser partiellement le prix d'achat de la Chevrolet Transporter,
émises par le premier juge au terme de l'appréciation des pièces du
dossier, des allégués et des déclarations des parties, ne violent ni l'art. 4
CPC-VD ni les principes régissant l'appréciation des preuves. En bref, il est
impossible d'établir avec certitude la valeur de l'Opel Oméga.
Dès lors, même si I'allégué 27 de la demanderesse E.________
SA concernant l'acquisition par le défendeur de la Chevrolet Transporter
(avant sa revente à la demanderesse) pour une somme globale de 15'900
fr. (voir écriture d'E.________ SA du 20 juin 2005) a été admis par le
défendeur (cf. détermination du 6 septembre 2005), cela ne permettrait
-
18 -
toujours pas d'expliquer le montant de la prétention litigieuse de 15'000 fr.
qui résulterait selon K.________ de la différence entre la prétendue valeur
de la Chevrolet Transporter (soit 24'000 fr.) et la valeur de l'Opel Omega
qui ne peut être établie. N'est donc pas déterminante, au regard d'une
éventuelle violation de l'art. 164 al. 1 et 3 CPC-VD, la contradiction relevée
par le premier juge entre ledit allégué 27, admis par les parties, et la
facture du Garage [...], à Lausanne, indiquant un prix de 15'000 fr. pour la
vente de la Chevrolet Transporter à un tiers (R.), selon contrat du
25 octobre 2002 (pièce requise, déposée le 23 janvier 2006), somme
payée le 3 février 2003.
S'agissant de la non-contestation par la demanderesse
E. SA du prix figurant dans la colonne "PRIX" de la liste établie par
le défendeur le 24 janvier 2003 (pièce 101 produite par E.________ SA)
mentionnant le montant de 23'800 francs ainsi que de la non-contestation
de sa part du fait que le véhicule a été remis en état et vendu expertisé, le
premier juge pouvait également, sans violer l'art. 164 CPC-VD et les
principes régissant l'appréciation des preuves, considérer que l'inscription
de 23'800 fr. ne suffisait pas à prouver le prix de vente de 24'000 fr. (tel
qu'il ressort de la pièce requise 65 non datée) allégué par le défendeur qui
n'avait pas établi, par pièce ou par témoignage, avoir par exemple fait
exécuter des réparations justifiant une telle plus-value. En effet, il ne suffit
pas qu'une partie ne conteste pas un allégué pour que celui-ci soit
considéré comme admis au sens de l'art. 164 CPC-VD. L'aveu passé sur un
fait allégué ne peut résulter que d'une déclaration formelle (art. 166 CPC-
VD); une absence de contestation n'en fait pas un fait admis.
Au vu de ce qui précède, c'est en conformité avec l'art. 8 CC
que le premier juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, a fait porter à
K.________ les conséquences de l'échec de la preuve qui lui incombait, à
savoir la preuve de la prétention portant sur la somme de 15'000 fr.
découlant du prétendu contrat de vente/échange le liant à E.________ SA.
Dès lors, le rejet de la conclusion du prénommé tendant au paiement des
frais d'intervention de son conseil avant l'ouverture d'action se justifiait
-
19 -
également (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 91 CPC-VD, pp. 170
et 171).
Le recours d'E.________ SA
5.Dans le cadre de son recours en réforme (écriture du 29
octobre 2010), E.________ SA déclare ne pas remettre en cause l'état de
fait retenu par le premier juge. Après la réduction de ses conclusions, la
recourante considère K.________ comme étant son débiteur d'une somme
de 7'740 fr., soit, d'une part, un montant de 7'000 fr., et, d'autre part,
deux montants de 250 fr. et 390 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin
a) S'agissant de la somme de 7'000 fr. (voir jugement, ch. 3,
pp. 3 à 5), elle résulterait selon E.________ SA d'un contrat non daté et non
signé (pièce 6 produite par la prénommée), conclu après la vente d'une
voiture Mitsubishi par E.________ SA à K.________ pour le prix de 24'063 fr.
et l'achat par E.________ SA à K.________ d'une voiture Renault Espace au
prix de 17'000 francs. Sous la rubrique "Conditions de paiement" dudit
contrat, il est écrit à la main ce qui suit : "la différence de Fr 7000.- que je
lui doit e (sic) payée ainsi : ", sans aucune autre indication. La
demanderesse a allégué que le défendeur ne s'est jamais acquitté du
solde dû de 7'000 fr., ce que le témoin B.V.________ a confirmé. A l'instar
du premier juge, on peut considérer que le témoignage de B.V.________,
époux de l'administratrice de la société demanderesse, devait être
apprécié avec retenue dans la mesure où c'est lui qui avait négocié
directement au nom de la demanderesse avec le défendeur. Le défendeur
a admis à l'audience de jugement avoir été l'auteur de l'inscription à la
main sur ledit contrat et a soutenu que le solde de 7'000 fr. avait été payé
par versement du 6 août 2001 sur le compte de la demanderesse auprès
du [...], selon récépissé bancaire produit (pièce requise 64).
Selon la demanderesse, ce versement de 7'000 fr. concerne
une transaction portant sur un véhicule Alfa Romeo Twin Spark, non établi
-
20 -
selon le premier juge (cf. jugement, p. 16 in fine), compte tenu du fait
qu'E.________ SA a réclamé au défendeur, par courrier du 31 janvier 2002
(voir pièce produite par K.________ à l'audience du 8 janvier 2008), un
solde restant de 250 fr., alors que les conclusions ultérieures de la
demanderesse du 3 janvier 2008 (allégué 79) portaient sur un solde dû de
3'500 francs.
Partant, en retenant qu'aucun élément du dossier ne
permettait d'attribuer le versement de 7'000 fr. au paiement du véhicule
Mitsubishi ou du véhicule Alfa Romeo (cf. jugement, p. 20) et en
considérant qu'E.________ SA avait échoué dans la preuve de la prétention
litigieuse portant sur la somme de 7'000 francs, qui lui incombait, le
premier juge n'a pas violé l'art. 8 CC.
b) Quant aux montants de 250 fr. et 390 fr., soit au total 640
fr. (et non 740 fr. comme réclamé par la recourante), ils ont été admis
comme étant dus à celle-ci par le défendeur (cf. jugement, p. 17 ad let. b
et p. 18 ad let. c; pièce 65; détermination sur mémoire de recours de
K.________ du 17 janvier 2011) pour les transactions relatives à l'Alfa
Romeo respectivement à la BMW. Ces montants doivent par conséquent
être supportés par le défendeur, dès lors que les conditions permettant la
compensation (art. 120 CO) soulevée par celui-ci ne sont pas réalisées en
l'espèce.
6.a) En définitive, le recours déposé par K.________ doit être
rejeté et celui déposé par E.________ SA doit être partiellement admis, de
sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris dans le sens des
considérants précédents.
S'agissant des dépens de première instance, s'il n'y a pas lieu
de remettre en cause le montant de 2'500 fr. alloué à ce titre au
défendeur K., l'admission partielle des conclusions de la
demanderesse E. SA justifie d'allouer à celle-ci des dépens par 100
fr., compte tenu du montant des conclusions admises. Après
-
21 -
compensation, E.________ SA est donc la débitrice de K.________ de la
somme de 2'400 fr., TVA en sus sur 1'550 fr., à titre de dépens, soit :
-
850 fr. en remboursement des émoluments réclamés pour les opérations
antérieures à la jonction de causes;
-
1'400 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires de son
conseil pour l'intervention de celui-ci du dépôt de la demande du 22
février 2005 jusqu'à la jonction de causes;
-
150 fr., TVA en sus, pour les débours de celui-ci.
Le jugement peut être confirmé pour le surplus.
b) Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 475 fr. pour le
recourant K.________ et à 800 fr. pour la recourante E.________ SA (art. 232
TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
Obtenant partiellement gain de cause, E.________ SA a droit à
des dépens de deuxième instance réduits, qu'il convient d'arrêter à 400 fr.
(art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986
des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de K.________ est rejeté.
II. Le recours d'E.________ SA est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé comme suit :
I.Rejette les conclusions prises par K.________ dans sa
demande du 22 février 2005.
-
22 -
II.Admet partiellement les conclusions prises par E.________
SA dans sa demande du 3 janvier 2008 en ce sens que
K.________ est le débiteur d'E.________ SA de la somme de
640 fr. (six cent quarante francs), avec intérêt à 5% l'an
dès le 1
er
juin 2003.
III. Arrête les frais de justice à 4'680 fr. (quatre mille six cent
huitante francs) à la charge de la société E.________ SA et
à 4'580 fr. (quatre mille cinq cent huitante francs) à la
charge de K..
IV. Dit que la société E. SA est la débitrice de
K.________ de la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre
cents francs), TVA en sus sur 1'550 fr. (mille cinq cent
cinquante francs), à titre de dépens.
V.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont
arrêtés à 475 fr. (quatre cent septante-cinq francs).
V. Les frais de deuxième instance de la recourante E.________ SA
sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).
VI. K.________ doit verser à E.________ SA la somme de 400 fr.
(quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
23 -
Du 2 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Bernard Delaloye (pour K.),
-Me Christian Favre (pour E. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 25'249 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
24 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :