Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 158 CPC
Vu la décision rendue le 12 novembre 2008 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant A.C., à Bière, défendeur, d’avec W., à
Gimel, demanderesse, et B.C., à Sierre, défendeur, annexant au
procès-verbal pour valoir jugement la convention passée le 5 novembre
2008 entre B.C. et W.________ et déclarant B.C.________ hors de
cause,
vu le recours interjeté contre cette décision par A.C.________,
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vu la transaction passée le 7 juillet 2009 entre les parties et
C.C.________ que le conseil du recourant a remise le 17 septembre 2009 à
la cour de céans,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au
litige par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au
procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle;
que, le 17 septembre 2009, le conseil du recourant a remis à
la Chambre des recours une transaction signée par les parties, destinée à
mettre fin au litige qui divise celles-ci,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir
jugement et de rayer la cause du rôle;
attendu que les frais de justice du recourant sont arrêtés à 284
fr. (art. 222 et 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant
renoncé au chiffre V de la transaction.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte pour valoir jugement de la transaction du 7 juillet
2009 passée entre C.C., d'une part, et B.C.,
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A.C.________ et W., d'autre part, dans le litige qui divise
les parties devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois et la Chambre des recours du
Tribunal cantonal, dont la teneur est la suivante :
I.Les parties conviennent que le solde actif net de la
succession reviendra intégralement à C.C., après
paiement des frais d'exécution testamentaire et encaissement
du fermage encore dû par A.C.________ à la succession au 31
décembre 2009.
II.A.C.________ versera à W.________ au moyen du bulletin
de versement qu'elle lui adressera la somme de CHF 7'000,-
(sept mille francs) dans les dix jours dès signature de la
présente convention pour solde de toute prétention vis-à-vis
de celui-ci.
III.Par ailleurs, W.________ a souhaité se voir attribuer sur la
commune de Gimel, la parcelle [...], folio [...], [...], d'une
surface de 4'393 mètres carrés, estimation fiscale de CHF
1'600,- (mille six cents francs).
A.C.________ accepte de céder cette surface à titre gratuit à sa
sœur, à charge pour elle de mandater un notaire en vue
d'établir l'acte authentique nécessaire à l'exécution de cette
cession, à ses frais, et moyennement qu'elle paie les droits de
mutation.
IV.Moyennant exécution de ce qui précède, parties
considèrent que l'action en réduction est transigée et que le
partage de la succession est survenu entre C.C.,
A.C., B.C.________ et W.________.
V.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
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II. Raye la cause du rôle.
III. Arrête les frais de deuxième instance du recourant A.C.________
à 284 francs (deux cent huitante-quatre francs)
IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henri Baudraz (pour A.C.),
-Me Anne-Marie Germanier Jacquinet (pour W.),
-Me Marc-Antoine Aubert (pour B.C.)
-Mme C.C..
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 83'750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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5 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :