809 TRIBUNAL CANTONAL 491/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 9 octobre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. Elsig
Art. 158 CPC Vu la décision rendue le 12 novembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.C., à Bière, défendeur, d’avec W., à Gimel, demanderesse, et B.C., à Sierre, défendeur, annexant au procès-verbal pour valoir jugement la convention passée le 5 novembre 2008 entre B.C. et W.________ et déclarant B.C.________ hors de cause, vu le recours interjeté contre cette décision par A.C.________,
2 - vu la transaction passée le 7 juillet 2009 entre les parties et C.C.________ que le conseil du recourant a remise le 17 septembre 2009 à la cour de céans, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au litige par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle; que, le 17 septembre 2009, le conseil du recourant a remis à la Chambre des recours une transaction signée par les parties, destinée à mettre fin au litige qui divise celles-ci, qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement et de rayer la cause du rôle; attendu que les frais de justice du recourant sont arrêtés à 284 fr. (art. 222 et 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte pour valoir jugement de la transaction du 7 juillet 2009 passée entre C.C., d'une part, et B.C.,
3 - A.C.________ et W., d'autre part, dans le litige qui divise les parties devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont la teneur est la suivante : I.Les parties conviennent que le solde actif net de la succession reviendra intégralement à C.C., après paiement des frais d'exécution testamentaire et encaissement du fermage encore dû par A.C.________ à la succession au 31 décembre 2009. II.A.C.________ versera à W.________ au moyen du bulletin de versement qu'elle lui adressera la somme de CHF 7'000,- (sept mille francs) dans les dix jours dès signature de la présente convention pour solde de toute prétention vis-à-vis de celui-ci. III.Par ailleurs, W.________ a souhaité se voir attribuer sur la commune de Gimel, la parcelle [...], folio [...], [...], d'une surface de 4'393 mètres carrés, estimation fiscale de CHF 1'600,- (mille six cents francs). A.C.________ accepte de céder cette surface à titre gratuit à sa sœur, à charge pour elle de mandater un notaire en vue d'établir l'acte authentique nécessaire à l'exécution de cette cession, à ses frais, et moyennement qu'elle paie les droits de mutation. IV.Moyennant exécution de ce qui précède, parties considèrent que l'action en réduction est transigée et que le partage de la succession est survenu entre C.C., A.C., B.C.________ et W.________. V.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
4 - II. Raye la cause du rôle. III. Arrête les frais de deuxième instance du recourant A.C.________ à 284 francs (deux cent huitante-quatre francs) IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Henri Baudraz (pour A.C.), -Me Anne-Marie Germanier Jacquinet (pour W.), -Me Marc-Antoine Aubert (pour B.C.) -Mme C.C.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 83'750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :