Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 394, 401 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Duiller, défendeur,
contre le jugement rendu le 24 avril 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
A.V., à Etoy, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 avril 2009, dont la motivation a été
expédiée le 27 octobre 2009 pour notification, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé que le défendeur A.________ doit
payer au demandeur A.V.________ la somme de 61'891 fr., avec intérêt à 5
% l'an dès le 18 septembre 2007 sur la somme de 50'184 fr. et dès le 9
janvier 2008 pour le solde (I), fixé les frais de justice (II) et les dépens en
faveur du demandeur (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1.Le demandeur, A.V., exerce son activité professionnelle
au sein de son entreprise individuelle active dans le domaine de la
construction métallique et la serrurerie et, à côté de son travail, élève des
chevaux de pure race espagnole. Le défendeur, A., est avocat.
Les parties se sont rencontrées dans un cadre professionnel il y
a une quinzaine d’années. Avec le temps, elles sont venues à se
fréquenter également dans un cadre privé. Elles sont amies depuis 1996.
A.________ et sa famille se sont rendus à plusieurs reprises à Etoy, ainsi
que dans d’autres lieux où A.V.________ pratiquait sa passion liée au cheval
andalou.
2.Le demandeur est d’origine espagnole et a gardé certains
contacts avec des compatriotes dans son pays d’origine. C’est ainsi qu’en
1998, l’une de ses connaissances en Espagne s’est adressée à lui pour lui
proposer l’achat de chevaux de pure race espagnole, dont elle était
propriétaire. A la même époque, le défendeur était intéressé par les
équidés. De son côté, l’éleveur H.________ a demandé au demandeur s’il
n’avait pas un cheval à lui vendre. Une fois informé de l’opportunité
d’acheter des chevaux en Espagne, H.________ s’est immédiatement porté
acquéreur d’un cheval. Selon les témoins Q., Z. (beau-fils
du demandeur), B.V.________ (épouse du demandeur) et T.________ (fille du
demandeur), le défendeur a également dit vouloir en acquérir un. C’est
ainsi, selon les témoins Z., B.V. et T., qu’au mois
de juillet 1998, le défendeur a chargé le demandeur d’acheter pour son
compte une jument en Espagne et de la ramener en Suisse. Deux témoins
du défendeur, à savoir [...], sa compagne en 1998, et [...], son épouse
depuis 2001, ont dit qu’à aucun moment le défendeur n’a demandé à
A.V. de se charger de l’achat d’un cheval pour son compte. Ces
deux témoignages ne seront pas retenus car ils vont à l’encontre de ce qui
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3 -
a été rapporté par un plus grand nombre de témoins, dont un qui n’est pas
un proche du demandeur et ils émanent de l’épouse et de l’ex-compagne
du défendeur. Par ailleurs et comme on le verra ci-dessous, ils vont à
l’encontre du reste des faits établis par l’instruction.
Le demandeur, qui disposait d’un véhicule susceptible de
pouvoir transporter les chevaux, connaissait le vendeur et parle
l’espagnol, a naturellement accepté d’aller chercher les deux chevaux en
Espagne pour le compte de ses amis.
Le demandeur s’est donc rendu en Espagne et a pris livraison
de la jument « Hermosa », qui était portante, pour le compte du défendeur
et d’une jument pour H.. Il s’est simultanément acquitté du prix
d’achat convenu, soit 18'000.- francs pour la jument « Hermosa »
(20'000.- francs pour l’autre jument, selon le témoin H.), mais en
monnaie locale, soit 1’800'000.- pesetas selon reçu du 14 juillet 1998. En
agissant ainsi, il ne faisait qu’avancer le prix d’achat pour le compte du
défendeur et de H., conformément à ce qui avait été convenu
entre parties. Il n’était en effet pas possible au demandeur de quitter
l’Espagne sans payer les chevaux au vendeur et obtenir ainsi tous les
documents nécessaires à leur exportation.
Dans un premier temps les chevaux ont été amenés dans la
propriété de H., à Dampierre-en-Bresse en France. Selon le témoin
H., le défendeur y est venu longer sa jument « Hermosa ». Les
chevaux y sont restés ensemble quelques temps avant que la jument
« Hermosa » ne soit transférée en Suisse dans la propriété du demandeur
par H., le 11 septembre 1998. Le demandeur s’est ensuite acquitté
d’un émolument de 48 francs relatif à une décharge attestée par la
douane et une attribution d’une part de contingent tarifaire.
Une fois son cheval en Suisse, le défendeur est venu
régulièrement le voir, le longer ou le monter, seul, avec sa famille ou des
amis. Il faisait également monter ses enfants. Selon les témoins J.,
Q., Z., B.V. et T., il disait à qui voulait
l’entendre qu’il en était le propriétaire et se comportait comme tel. Il était
clair pour tous, soit en particulier les témoins H., J.,
Q., Z., B.V. et T.________ que cette jument lui
appartenait, y compris pour le demandeur qui attendait d’être payé.
Le témoin B.V.________, épouse du demandeur, a rapporté au
Tribunal qu’en 1999 le défendeur lui a remis un chèque de 1’750.- francs
ainsi que deux fois 1'000.- francs en espèces. L’épouse du demandeur a
ajouté que le défendeur lui a également remis 1'000.- en espèces en 2000.
En audience, elle a expliqué qu’un des paiements de 1'000.- effectué en
1999 n’était pas un acompte à titre de paiement du prix du cheval mais le
paiement du transport depuis l’Espagne. Le Tribunal retiendra ces
déclarations, corroborées par un décompte établi par le témoin, le
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4 -
défendeur contestant pour sa part tout versement d'acompte, forcément,
puisqu'il nie avoir voulu acheter la jument litigieuse. Ainsi, au vu de ces
explications, dont la reconnaissance d’un versement supplémentaire en
2000, qui ne peut apparaître sur le récapitulatif (pièce 2) arrêté en 1999 et
établi par l’épouse du demandeur, on retiendra que le défendeur à versé,
à titre de remboursement du prix de vente du cheval (18'000.- francs), la
somme de 3'750.- francs entre 1999 et 2000 et 1'000.- francs en 1999 afin
d’indemniser le demandeur pour le transport.
Le demandeur a en outre allégué que le défendeur lui avait
versé un premier acompte de 5'000.- francs en août 1998. A titre de
preuve, il a produit le récapitulatif établi par son épouse sur lequel ce
montant apparaît et a cité celle-ci comme témoin. A l’audience, son
épouse n’a pu se souvenir de ce versement. Il convient néanmoins de le
retenir car le récapitulatif s’est révélé exacte quant aux autres
versements. En outre, ce remboursement s’inscrit parfaitement dans la
chronologie des faits et versements d’ores et déjà établis. Finalement, l’on
relèvera que l’on retienne ou non ce montant est sans effet sur l’issue de
la cause puisqu’il n’est pas réclamé.
Le demandeur a porté le montant des acomptes en déduction
du montant de 18'000.- francs qu’a coûté la jument; le solde, soit 9'250.-
francs, n’a pas été payé à ce jour.
3.Les témoins J., Q., Z., B.V. et
T.________ ont confirmé que le défendeur a également chargé le
demandeur de s’occuper de sa jument et de la prendre en pension, celui-ci
disposant des installations nécessaires pour l’accueillir. Le témoin
J.________ a en outre expliqué que le demandeur consultait toujours le
défendeur avant de décider quoi que ce soit au sujet de la jument
« Hermosa ». Le demandeur allègue que, dans un premier temps, la
pension mensuelle du cheval a été fixée à 300.- francs. Le témoin
T., fille du demandeur, qui, on le verra plus loin, s’occupait de
dactylographier le courrier de son père et d’établir les décomptes des
sommes dues par le défendeur, a confirmé en audience que la pension se
situait entre 300.- et 400.- francs. Le témoin B.V., a de son côté dit
ne plus se souvenir du montant de la pension. L’on retiendra dès lors
qu’une pension de 300.- francs avait été convenue pour la pension de la
jument. Comme on le verra, une expertise a établi que le montant de cette
pension est bien inférieur au prix du marché.
Au mois de mars 1999, la jument « Hermosa » a mis bas un
premier poulain.
En 2000, un second poulain appelé « Aquila » est né de la
jument du défendeur et le premier poulain appelé « Hermoso » a été
vendu pour le compte du défendeur au prix de 3'000.- francs.
-
5 -
Le 1
er
novembre 2000, le demandeur a demandé à sa fille de lui
dactylographier la lettre suivante qu’il a envoyé au défendeur :
« Monsieur A.________,
Je vous remets le décompte des frais de nourriture et frais de
vétérinaire des factures 1 et 2. Vous constaterez que le poulain
3'000 Fr. Le mois d’octobre 2000 comme convenu, je ne vous
le compte pas et le solde pour l’année 2000 est de 757 Fr. En
faisant ainsi, vous êtes à jour avec les factures 1, 2 et 3 copies
annexées.
HERMOSO ACHAT3'000.--
NOURRITURE 7300.-- (de jan. a juil.)
2'100.--
2350.-- (août et sept.) 700.--
TOTAL2'800.--
VETERINAIRE 957.--
TOTAL3'757.--
========
NOUVEAU SOLDE 757.-- »
Le défendeur n’a jamais contesté ce décompte pour le poulain
« Hermoso » pour l’année 2000, ni sa vente à son profit.
4.Au printemps 2001, le demandeur a fait établir par sa fille un
décompte représentant le détail des pensions des poulains et de la jument
dues par le défendeur pour les années 1998 à avril 2001 :
Hermosa19981'100.-
19995'200.-
20004'200.-
(4x350.-) 20011’400.-
11’900.-
Hermoso19993’000.-(mars-déc)
« Hermosa 2000 4200.- Aquila 20001'350.-
20011400.- (4x300)20011'200.-
5600.-2’550.-
Aquila20001350.-
20011200.- Total du toute :17'450.-
2550.-solde 757.-
-
6 -
Total entre les deux:8150.-18'207.- »
Solde + 757.-
8907.-
Le demandeur a allégué avoir racheté au demandeur le poulain
« Aquila » pour la somme de 5'000.- francs, et qu’il y avait lieu de la
déduire des 18'207.- francs retenus (18'207.- - 5'000.- = 13'207.- francs).
Le Tribunal retiendra cette somme en déduction du montant de 18'207.-
francs car elle profite au défendeur. Que le Tribunal retienne ou non cet
achat, n’a de toute manière aucune influence sur l’issue de la cause car ce
montant n’est pas réclamé.
Le demandeur a allégué que le prix de la pension mensuelle
pour la jument a été augmenté, d’entente entre les parties, à 500.- francs
dès le mois de mai 2001. Tenant compte du fait que ces choses-là ont lieu
par oral dans le milieu équestre, les affaires se traitant de la main à la
main, vu l’expertise qui a établi, comme on le verra, qu’une pension
mensuelle de 300.- francs est bien inférieure au prix du marché, et au vu
du courrier du 7 juin 2007 et des éléments qui suivent, le Tribunal
retiendra que la pension mensuelle est passée à 500.- francs dès le mois
de mai 2001.
Le 30 mai 2001, le demandeur a écrit ce qui suit au défendeur :
« Concerne: Jument Hermosa
Monsieur,
En 1998, je suis allé chercher en Espagne une jument pour vus
ou j’ai déboursé 18'000 Frs.
Depuis cette date là, la nourriture et divers sont payés par moi
soit après décompte d’aujourd’hui environ 20'000 Frs.
Mon travail + le box m’occupé des chevaux quand ils sont
malade ainsi que les transports je ne vous ai rien demandé. Je
ne peux plus continuer de cette façon. Je vous demanderai de
prendre vos dispositions pour régularisé cette situation et me
régler la nourriture et divers.
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur, mes salutations
distinguées ».
Le 7 juin 2007, le demandeur a adressé une lettre au
défendeur:
« Maître A.________,
-
7 -
Je vous remets la pension de la jument depuis mai 2001 à mai
2007 qui s’élève à un montant de Frs 39'434 que je vous invite
à régler à l’aide du bult. de versement.
Par la même occasion, vous voudriez bien commencer à régler
depuis le mois de juin 2007 la pension de Frs 500 par mois.
Le décompte depuis l’année 1998 jusqu’en avril 2001, vous
avez les copies ainsi que les acomptes que vous m’avez
donné.
J’aimerai que l’on se trouve au plus vite avec un peu de temps
pour pouvoir régler ses quelques détails.
Veuillez s’il vous plaît me rappeler pour convenir un rendez-
vous.
Dans l’attente et en espérant bonne réception, veuillez agréer,
Maître A.________, mes meilleures salutations ».
Le décompte de frais qui suit était annexé :
« PENSION JUMENT
2001
Mai500.—
Juin500.—
Juillet500.—
Août500.—
Septembre500.—
Octobre500.—
Novembre500.—
Décembre500.—
2 Ferrage 2x160.--320.—
3 Vermifuges 3x27.-- 81.—
1 Vaccin 45.—
1 Visite 43.—
Total 20014'489.—
2002
Janvier500.—
Février500.—
Mars500.—
Avril500.—
Mai500.—
Juin500.—
Juillet500.—
Août500.—
Septembre500.—
-
8 -
Octobre500.—
Novembre500.—
Décembre500.—
2 Ferrages 2x160.--320.—
3 Vermifuges 3x27.-- 81.—
1 Vaccin 45.—
1 Visite 43.—
Total 20026'489.—
2003
Janvier500.—
Février500.—
Mars500.—
Avril500.—
Mai500.—
Juin500.—
Juillet500.—
Août500.—
Septembre500.—
Octobre500.—
Novembre500.—
Décembre500.—
2 Ferrages 2x160.--320.—
3 Vermifuges 3x27.-- 81.—
1 Vaccin 45.—
1 Visite 43.—
Total 20036'489.—
2004
Janvier500.—
Février500.—
Mars500.—
Avril500.—
Mai500.—
Juin500.—
Juillet500.—
Août500.—
Septembre500.—
Octobre500.—
Novembre500.—
Décembre500.—
2 Ferrages 2x160.--320.—
3 Vermifuges 3x27.-- 81.—
1 Vaccin 45.—
1 Visite 43.—
Total 20046'489.—
2005
Janvier500.—
Février500.—
Mars500.—
Avril500.—
-
9 -
Mai500.—
Juin500.—
Juillet500.—
Août500.—
Septembre500.—
Octobre500.—
Novembre500.—
Décembre500.—
2 Ferrage 2x160.--320.—
3 Vermifuges 3x27.-- 81.—
1 Vaccin 45.—
1 Visite 43.—
Total 20056'489.—
2006
Janvier500.—
Février500.—
Mars500.—
Avril500.—
Mai500.—
Juin500.—
Juillet500.—
Août500.—
Septembre500.—
Octobre500.—
Novembre500.—
Décembre500.—
2 Ferrage 2x160.--320.—
3 Vermifuges 3x27.-- 81.—
1 Vaccin 45.—
1 Visite 43.—
Total 20066'489.—
2007
Janvier500.—
Février500.—
Mars500.—
Avril500.—
Mai500.—
Total jusqu’en mai2’500.— ».
La fille du demandeur, qui a rédigé les deux décomptes
mentionnés ci-dessus, a expliqué au Tribunal que le défendeur avait reçu
régulièrement des décomptes et qu’il ne les avait jamais contesté.
Le 11 juin 2007, le défendeur a répondu ce qui suit au
demandeur :
« Votre correspondance du 7 juin 2007
-
10 -
Cher Monsieur,
Je vous remercie pour votre correspondance du 7 juin 2007.
Je ne vois cependant pas pourquoi je devrais verser une
pension pour un cheval dont je ne suis pas le propriétaire et
dont semble-t-il vous êtes vous par contre le propriétaire.
Je vous remercie d’en prendre bonne note et vous prie
d’agréer, cher Monsieur, l’expression de mes sentiments bien
dévoués ».
À de nombreuses reprises le demandeur a invité le défendeur à
régulariser sa situation. La fille du demandeur a aussi expliqué en
audience que son père avait téléphoné au défendeur et l’avait mis en
demeure de s’acquitter des montants dus dont les arriérés devenaient
importants. Elle a ajouté qu’à chaque fois qu’il lui était demandé de payer,
le défendeur disait qu’il allait le faire. L’épouse du demandeur et sa fille
estiment que c’est en raison des relations d’amitié des parties que le
demandeur a fait preuve de patience.
Le 5 septembre 2007, le demandeur a, par son conseil,
notamment écrit ce qui suit au défendeur :
« Selon les indications de mon client, vous l’auriez à de
multiples occasions assuré d’un paiement régulier tant de la
pension que du solde encore dû sur le prix d’achat de la
jument. Le montant encore dû à ce jour ascende à Fr.
50'184.-, soit Fr. 9'250.- sur le prix d’achat du cheval, Fr
39'434.- pour sa pension, et Fr. 1'500.- dus pour les pensions
des mois de juin à août 2007. Je vous mets formellement en
demeure de me faire parvenir ce montant dans les dix jours,
soit au 17 septembre 2007, au moyen du bulletin de
versement que j’annexe ».
5.En cours de procédure, une expertise a été confiée à E..
Celui-ci a déposé son rapport le 9 novembre 2004, dont le contenu est,
pour l’essentiel, le suivant :
« ALLEGUE 32
Il s’agit là d’un prix raisonnable et conforme aux prix du
marché.
En date du 30 octobre 2008, je me suis rendu au domicile de
M. A.V.. En sa présence, j’ai visité ses installations
équestres afin de déterminer les conditions de détention de la
jument « Hermosa ».
-
11 -
Bien que M. A.V.________ pratique la discipline de l’équitation
en tant qu’amateur passionné, ses installations sont tout à fait
conformes.
Les chevaux sont détenus dans des boxes de style « barns ». A
proximité de ceux-ci se trouve des parcs permettant leur
détente ainsi que leur pâture. A côté des écuries, un terrain
d’environ 800 m2, clôturé et recouvert de sable, offre la
possibilité de travailler des chevaux dans des conditions tout à
fait satisfaisantes. De plus, situé un peu plus loin de ce lieu de
détention, un manège de très bonnes dimension et très bien
aménagé (pare-bottes, luminosité et sol très bon niveau) vient
compléter agréablement les infrastructures citées plus haut.
Au vu de ce qui précède, le prix mensuel de pension pour la
détention d’un cheval dans des installations professionnelles
de même niveau se situe entre CHF 550.00 et CHF 950.00. Par
pension, il faut comprendre location et entretien du boxe ainsi
que nourriture (paille, foin et céréales), utilisation des
infrastructures et, selon les cas, mise au parc. Par contre, le
travail du cheval ainsi que son pansage se facturent en sus.
En conclusion :
Le prix mensuel de pension pratiqué par M. A.V.________ ne
correspond nullement aux prix du marché mais est bien
inférieur à ceux-ci.
ALLEGUE 47
Le demandeur s’est occupé de la jument et des poulains
conformément aux règles de l’art.
Lors de ma visite des écuries, j’ai pu constater que tous les
chevaux, tant les adultes que les poulains, se laissent
approcher sans aucune réticence, signe que les animaux ne
craignent pas l’homme et sont en totale confiance.
Quant à leur état d’entretien, je le qualifie de satisfaisant à
bon, aucun animal ne montrant un état physique et général de
maltraitance.
En conclusion :
Le demandeur s’est occupé de la jument et des poulains
conformément aux règles de l’art.
ALLEGUE 57
Ce décompte est exact, compte tenu du prix d’achat de
la jument, du montant de la pension due pour les
chevaux, des honoraires du vétérinaire et des frais de
ferrage.
Prix d’achat de la jument :
-
12 -
Le prix de la jument n’est pas de mon ressort, du moment que
l’acheteur accepte de verser la somme demandée par le
vendeur pour en faire l’acquisition.
Toutefois, il me semble que celui-ci se situe dans une
fourchette tout à fait raisonnable pour un animal de bonne
conformation et apte à la reproduction, comme l’atteste le
certificat délivré en 1995 par les autorités espagnoles
compétentes en la matière.
De plus, il faut tenir compte du fait que ce prix comprend
l’importation et la livraison de la jument « Hermosa » en
Suisse.
D’après les dires de M. A.V., la jument affichait un
caractère très doux et une bonne attitude sous la selle.
Montant de la pension :
Déjà développé dans la réponse à l’allégué 32.
Honoraires du vétérinaire et frais de ferrage :
Les avances de frais faites par M. A.V. et refacturés à
Me A.________ pour les honoraires du vétérinaire (vermifuge et
vaccinations) ainsi que pour les frais de maréchalerie
(ferrages) correspondent aux prix du marché.
En conclusion :
Le décompte est exact ».
Il convient de préciser que sous la rubrique « allégué 32 »
l’expert se détermine sur la pension de 300.- francs et que sous la
rubrique « allégué 57 », l’expert était appelé à se déterminer sur le
décompte suivant, dont les montants ont été retenus par le Tribunal dans
le cadre de l’instruction :
-
solde sur le prix du cheval :Fr. 9'250.-
-
arriérés de pension au 30 avril 2001Fr. 13'207.-
-
arriérés de pension et frais de vétérinaire
de mai 2001 à mai 2007Fr. 39'434.-
TotalFr. 61'891.-
6.Par demande du 4 décembre 2007, notifiée le 8 janvier 2008,
A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens à ce qu’il soit prononcé
par le Tribunal de céans que A.________ est son débiteur et lui doit
immédiat paiement de la somme de 61'891.- francs avec intérêt à 5 % l’an
depuis le 7 juin 2007.
-
13 -
Par réponse du 4 avril 2008, A.________ a conclu à libération,
avec suite de frais et dépens."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que le
demandeur avait acheté et ramené la jument dans le cadre d'un contrat
de mandat avec le défendeur, si bien que ce dernier doit en payer le prix
par 9'250 francs. En outre, le défendeur pouvait prétendre au paiement de
la pension de l'animal, d'abord par 300 francs par mois, puis dès mai 2001
par 500 fr. par mois (13'207 + 39'434 = 52'641 francs), plus les avances
pour les soins vétérinaires et ferrages, après déduction du prix des deux
poulains perçu pour le compte du défendeur pour l'un et dû au défendeur
pour l'autre.
B.A.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas payer à
A.V.________ la somme de 61'891 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 18
septembre 2007 sur la somme de 50'184 fr. et dès le 9 janvier 2008 sur le
solde, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas payer à
A.V.________ la somme de 34'650 francs. Dans son mémoire, il a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte
contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme; il
tend à la réforme exclusivement.
-
14 -
2.a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni
plus amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables.
b) Selon l’art. 452 al. 1ter CPC, lorsque le jugement a été
rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, les parties
ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d’une instruction complémentaire selon l’art. 456 a CPC.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours
développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de
l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
3.A titre préalable, le recourant requiert, en application de l’art.
456a CPC, que soit ordonnée la production des originaux des deux pièces
versées au dossier par le conseil de l’intimé sous n° 151 et 152, à savoir «
Factura » du 14 juillet 1998 et « Recibo » n° 02/98. A l’appui de sa
requête, il fait valoir que, sur la copie produite du document intitulé «
Factura », le prix de la transaction est masqué, alors qu’il s’agit d’une «
information importante pouvant avoir une conséquence sur l’issue du litige
».
On peut s’étonner que le recourant, s’il estimait que cette
information était susceptible d’influer sur l’issue du présent litige, n’ait pas
présenté sa réquisition devant l’autorité de première instance. Quoi qu’il
en soit, les premiers juges, appréciant conformément à l’art. 176 al. 3 CPC
la valeur probante des copies produites, ont retenu que le recourant
s’était bien acquitté en main de son vendeur espagnol du prix d’achat
convenu, soit 18'000 fr., ce qui en monnaie locale représentait 1'800'000
pesetas, pour l’acquisition de la jument Hermosa. La production de
l’original des deux pièces précitées n’apporterait rien de plus sur ce point,
si bien qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner à titre de mesure d’instruction.
-
15 -
Autre est la question de savoir si le prix de la transaction a été acquitté
par l'intimé pour le compte du recourant, point qui sera examiné ci-
dessous.
4.Le recourant conteste l’existence d’une quelconque relation
contractuelle avec le demandeur. Il fait grief aux premiers juges d’avoir
retenu l’existence d’un contrat entre parties sur la base de témoignages
émanant de personnes majoritairement « membres ou amis ou encore
collaborateurs de Monsieur A.V.________ » qui à leurs yeux sont « plus
crédibles parce que l’un de ces témoins ne serait pas un proche du
demandeur ». Il soutient, en outre, que le tribunal aurait dû instruire
d’office sur la question de savoir pourquoi le recourant a chargé l'intimé
d’aller acheter pour son compte un cheval en Espagne alors que ce dernier
aurait pu le lui vendre directement en Suisse, sans les tracasseries
administratives liées au transport et à l’importation d’un tel animal. Il
reproche par la même occasion au tribunal de ne pas s’être « étonné » de
l’absence d’un contrat écrit. Enfin, pour le cas où serait retenue l’existence
d’un contrat, le recourant plaide la vente par acomptes qui, en l’absence
de la forme écrite, serait selon lui nulle.
Ces griefs tombent à faux. D’abord, en ce qui concerne
l’appréciation des témoignages à laquelle s’est livrée l’autorité
précédente, celle-ci se fonde sur les dépositions des onze témoins
entendus à l’audience de jugement. Ces dépositions n’ont, conformément
à l’art. 209 al. 1 CPC, pas donné lieu à l’établissement de procès-verbaux
d’audition et le recourant n’a pas requis qu’il en soit dressé (sur la
problématique en procédure accélérée, cf. Tappy, in JT 2001 III 83 ss.,
spéc. 86 à 88). Or, il incombait au recourant de requérir la verbalisation en
première instance des dépositions dont il entendait se prévaloir
ultérieurement, ce qu'il aurait pu faire (JT 2001 III 80 c. 2c). Faute pour la
partie d'avoir procédé de cette manière, il faut s'en tenir à la transcription
des témoignages dans le jugement. Il s’ensuit que la constatation des
premiers juges, selon laquelle le recourant a chargé l'intimé d’acheter
pour son compte une jument en Espagne et de la ramener en Suisse, en
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tant qu’elle repose sur les témoignages recueillis devant eux et sur
l’ensemble des faits établis par l’instruction (cf. jugement, p. 2), ne prête
pas le flanc à la critique.
Ensuite, en ce qui concerne l’instruction d’office à laquelle
aurait dû se livrer le tribunal, on rappellera que celle-ci, pour autant
qu’elle porte sur des faits pertinents, n’est pas sans limites. En particulier,
en présence d’une lacune due au caractère incomplet de l’état de fait, la
partie qui l’invoque doit démontrer que le juge a objectivement omis
d’instruire ce fait essentiel et qu’en outre il aurait dû éprouver des doutes
quant au caractère complet ou incomplet de l’état de fait, sans qu’il puisse
être reproché à la partie d’avoir manqué à son devoir de collaboration en
rapport avec cette lacune (cf. Muller, Le rôle respectif du juge et des
parties dans l’établissement des faits selon la nouvelle procédure
accélérée vaudoise, in JT 2002 III 110 ss., spéc. p. 123 et p. 145). En
l’espèce, aucune allégation ne porte, de près ou de loin, sur le fait qui
serait source d’une prétendue lacune dans le jugement. En outre, aucun
élément ne figure au procès-verbal de l’audience préliminaire évoquant
cette question. Enfin et surtout, on ne discerne pas en quoi la soi-disant
préférence du recourant d’acquérir un cheval directement en Suisse plutôt
qu’en Espagne, dont il n’a jamais fait état jusque là, serait essentielle à la
solution du présent litige. Quant à l’absence de contrat écrit, dont les
effets relèvent du droit matériel, on ne voit pas qu’elle nécessite une
instruction particulière.
Il s’ensuit que, sur la base de l’état de fait tel qu’il ressort du
jugement, le tribunal pouvait retenir, comme il l’a fait, l’existence d’une
relation contractuelle entre parties. On ne saurait trouver à redire à la
figure juridique du mandat qu’il a adoptée, l’opération dont s’est chargé
l'intimé s’apparentant concrètement à un service rendu dans l’intérêt du
recourant. A cela ne change rien que l'intimé ait acquis la jument en son
propre nom. En effet, en sa qualité d’éleveur d’origine espagnole ayant
conservé des contacts avec des compatriotes spécialement dans les
milieux branchés sur la gent équestre, il pouvait plus facilement négocier
en son nom l’achat d’un pur-sang sur place, en langue espagnole, puis le
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ramener en Suisse pour son mandant, comme il l’a du reste fait également
pour son autre mandant et ami, l’éleveur H.________. On peut admettre
qu'il y a eu représentation indirecte, l'intimé ayant agi à l'égard des tiers,
ceci en son nom mais pour le compte du représenté (cf. Tercier, Le droit
des obligations, 4
ème
éd., n. 461 s), les liens entre représentant indirect et
représenté étant par ailleurs le plus souvent régi par un contrat de mandat
(Tercier, ibidem, n. 465). L’hypothèse émise par le recourant d’un contrat
de vente par acomptes, outre qu’elle n’a apparemment jamais été émise
auparavant, ne repose sur aucun élément qui ressortirait du jugement.
Comme le constate le tribunal, le contrat passé entre parties ne requérait
pas la forme écrite. In casu, la conclusion du contrat en la forme orale est
d’autant moins surprenante que les parties entretenaient depuis plusieurs
années des relations d’amitié (cf. jugement, p. 2). Il s’ensuit que le cheval
acquis par l'intimé a été mis à disposition du recourant, à charge pour lui
de satisfaire à ses obligations vis-à-vis du mandataire pour devenir
propriétaire de l’animal (cf. art. 401 al. 1 CO).
Le mandat conclu entre parties a été étendu à la garde de la
jument que l'intimé a prise en pension chez lui. Il s’agit là également d’un
contrat de mandat, dont tous les éléments sont réunis (cf. ATF 107 II 144).
En tant qu’il vise l’existence d’un contrat de mandat ayant
pour objet l’acquisition par l'intimé pour le compte du recourant d’une
jument en Espagne, puis sa garde en pension dans son manège, le recours
ne peut dès lors qu’être rejeté.
5.A titre subsidiaire, le recourant conteste le montant retenu par
le tribunal à titre de prix de la pension pour l’hébergement du cheval et les
soins apportés à ce dernier par l'intimé. Il soutient qu’aucune preuve n’a
été rapportée qui permettrait de faire porter le prix de dite pension sur
autre chose que la nourriture, soit en particulier la location et l’entretien
du box, l’utilisation des infrastructures et, selon les cas, la mise au parc.
Or, compte tenu des éléments contenus dans l’expertise, il serait arbitraire
de considérer que le coût de la nourriture serait supérieur à 300 fr. par
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mois, de sorte qu’une augmentation à 500 fr. par mois ne saurait entrer
en ligne de compte pour cette seule prestation. C’est donc tout au plus à
concurrence d’un montant de 34'650 fr. (cf. conclusion IV subsidiaire) que
devraient être allouées les prétentions de l'intimé de ce chef.
On peine à suivre le recourant dans son argumentation. Si le
principe de la pension est admis, ce qui semble être le cas dans la mesure
où le recourant s’en prend à la quotité de la pension réclamée, on ne voit
pas ce qui permettrait de limiter celle-ci à la seule nourriture de l’animal.
On doit au contraire se référer à la notion de pension telle qu’explicitée
par l’expert E.________ dans son rapport (cf. ad all. 32, p. 2), laquelle
comprend non seulement la nourriture (paille, foin et céréales), mais
également la location et l’entretien du box, l’utilisation des infrastructures
et, selon les cas, la mise au parc. L’expert a précisé à l’inverse que tant le
travail du cheval que son pansage sont des éléments qui ne sont pas
compris dans le prix de la pension et qui se facturent en sus.
Sur cette base, il n’y a plus place pour une pension réduite au
coût de la nourriture, que couvrirait le montant initialement convenu. On
doit au contraire considérer que le prix initial de 300 fr. – tenu par l’expert
pour bien inférieur au prix du marché – couvrait tous les frais d’entretien
du cheval. Selon le jugement (p. 5 in fine), ce prix a passé, dès le mois de
mai 2001, à 500 fr. par mois. Le tribunal s’est référé sur ce point à une
convention orale entre parties, ce que le recourant conteste en invoquant
une violation de l’art. 8 CC. On ne voit toutefois pas où résiderait une telle
violation. On doit bien plutôt considérer que l'intimé a rapporté la preuve
qui lui incombait du principe d’une rémunération comme prix convenu de
ses services ainsi que du montant de celle-ci. Qu’une convention orale ait
été conclue sur ce dernier point ou non importe du reste en définitive peu.
En effet, en matière de mandat, si le montant de la rémunération du
mandataire n’a pas été fixé avec précision par les parties, il est possible,
pour le déterminer, de recourir à l’usage ou à la volonté hypothétique des
parties (cf. Werro, Le mandat et ses effets, n. 744 ss., pp. 255-256). Or, il
ressort de l’expertise au dossier que, pour la pension d’un cheval, il existe
en Suisse un prix usuel, ou prix du marché, compris dans une fourchette
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se situant entre 550 et 950 fr. par mois. Même augmenté à 500 fr. par
mois dès le mois de mai 2001, le prix de la pension facturé au recourant
reste en deçà du seuil de la fourchette indiquée par l’expert.
Le moyen est donc infondé.
6.Pour le surplus, le montant réclamé par l'intimé à titre de solde
pour l’acquisition de la jument, déduction faite des acomptes versés par le
recourant, n’est, en soi, pas remis en cause. Quoi qu’il en soit, l’expert n’a
rien trouvé à redire au prix d’acquisition de l’animal (cf. rapport, ad all. 57,
p. 3). De même, le décompte établi par l'intimé concernant les arriérés de
pension et les frais de vétérinaire a été considéré comme exact par
l’expert. C’est dès lors à juste titre que les prétentions élevées par l'intimé
du chef des dépenses consenties dans l’intérêt de son mandant et des
services rendus à ce dernier lui ont été allouées par les premiers juges. En
outre, l’intérêt sur la somme allouée a été correctement calculé.