Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Charif Feller et Kühnlein
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 91 et 92 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Echallens,
défenderesse, contre le jugement rendu le 12 octobre 2010 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec A., à Lausanne, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 octobre 2010, dont le dispositif et la
motivation ont été envoyés aux parties respectivement les 12 octobre
2010 et 6 octobre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois a constaté que la décision prise le 3 avril 2007 par
l'assemblée générale des copropriétaires d'étage de Q.________ est nulle
en tant qu'elle modifie l'affectation des lots du copropriétaire B.________ (I),
constaté que la décision prise le 26 juin 2007 par l'assemblée générale
des copropriétaires d'étage de Q.________ est nulle en tant qu'elle modifie
la répartition des lots et des millièmes (II), constaté que la décision prise le
30 octobre 2007 par l'assemblée générale extraordinaire des
copropriétaires d'étage de Q.________ est nulle en tant qu'elle autorise
B.________ à séparer son lot du rez-de-chaussée en deux lots (III), arrêté les
frais de la procédure à 7'034 fr. à la charge de A.________ et à 3'500 fr. à la
charge de Q.________ (IV), dit que Q.________ est la débitrice de A.________
de la somme de 6'784 fr. 60 à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VI).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué (art. 452 CPC-
VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) :
1.A.________ est propriétaire de deux lots PPE (appartement et
garage) dans l'immeuble sis [...], à Echallens, représentant 14'350 ‰ de
la PPE. Il loue ses deux lots à un couple.
B.________ était propriétaire de 57'950 ‰ de la PPE, dont les
lots n
os
2 et 3 (bureaux au rez-de-chaussée et au premier étage) qu'il
occupait à des fins professionnelles. A la fin de l'année 2007, il a vendu
son lot n
o
2 (rez-de-chaussée – parcelle x1, constitué en une copropriété
simple, aux époux O.________ pour une partie et à V.________ pour l'autre
(cf. infra, ch. 10). Lors de l'audience d'appel de mesures provisionnelles du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 25 août
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3 -
2008, les parties ont indiqué que le lot n
o
3 (premier étage – parcelle x2)
avait été loué, pour une durée de cinq ans, à [...].
Les autres lots sont propriétés de C.________ par 16'700 ‰ et
de D.________ par 11'000 ‰.
2.A l'assemblée générale de Q.________ (ci-après : la PPE) du 5
juillet 2006, B.________ a annoncé aux trois autres copropriétaires son
intention de vendre, louer ou transformer ses bureaux en cinq
appartements, incluant notamment la création d'un balcon et d'une porte-
fenêtre au premier étage et de caves dans l'abri PC. L'assemblée a donné
son accord à la majorité simple pour la mise à l'enquête publique et
l'administrateur a signé séance tenante les documents à cet effet.
A.________ a émis des réserves en rendant les copropriétaires attentifs aux
nouvelles charges que représenteraient les transformations (eau, impôts,
chauffage et eau chaude) et au fait que les installations du chauffage et
de la buanderie n'avaient pas été prévues pour huit appartements.
3.Ce projet de transformation a également fait l'objet d'une
séance informelle, sans ordre du jour précis, des quatre copropriétaires le
14 décembre 2006. Au cours de cette séance, il a été question des travaux
qui allaient être entrepris, de l'actualisation du règlement de la PPE et des
parts en pour mille de celle-ci, des jardins privatifs, de la production d'eau
chaude et de chauffage, de la durée des travaux, de la mise à l'enquête de
ceux-ci et des équipements en ADSL-TV. Concernant les jardins privatifs,
chaque copropriétaire a admis qu'il n'y avait pas de servitude inscrite au
registre foncier et qu'un droit d'usage devait y être inscrit pour les trois
jardins prévus, avec définition de la hauteur des barrières.
4.La commune d'Echallens a délivré le permis de construire le 30
janvier 2007, autorisant un changement d'affectation, la transformation
des bureaux en cinq appartements, ainsi que la création d'une porte-
fenêtre et d'un balcon en façade sud au premier étage.
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4 -
5.Lors de l'assemblée générale du 3 avril 2007, C.________ et
D.________ ont accepté le changement d'affectation des lots de B..
A. s'y est opposé, arguant que l'unanimité était nécessaire à tout
changement d'affectation de l'immeuble. B.________ a affirmé, pour sa
part, que l'accord des deux tiers des copropriétaires était suffisant.
6.Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2007, la
nouvelle répartition des lots et des millièmes a été acceptée par trois des
quatre copropriétaires.
7.Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre
2007, B.________ a demandé l'autorisation aux autres copropriétaires de
diviser son lot n
o
2 du rez-de-chaussée en deux lots. C.________ et
D.________ ont B.s A. a refusé. B.________ a finalement
renoncé à procéder de la sorte, préférant constituer une copropriété
ordinaire sur son lot, ce qu'il fera peu après (cf. infra, ch. 10).
8.Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre
2007, l'administrateur a soumis le nouveau tableau des lots annexé au
règlement de la PPE pour approbation. Le vote portait sur le
remplacement du terme « bureau », concernant le lot n
o
2, par le terme
« logement ». A.________ a fait savoir qu'il estimait que l'unanimité était
nécessaire pour procéder à cette modification et l'a refusée. Les autres
copropriétaires l'ont acceptée.
La modification du plan annexé au règlement PPE s'agissant
du nouveau tracé des jardins discuté le 14 décembre 2006 a été acceptée
par les copropriétaires, à l'exception de A.. En revanche, la
modification de l'attribution des places de parc au registre foncier et la
modification du chapitre XI du règlement PPE (concernant l'attribution des
places de parc) ont été acceptées à l'unanimité.
Enfin, A. s'est opposé au mandat donné à
l'administrateur de déposer au registre foncier les nouveaux tableaux et
plan, voire un nouveau règlement de PPE incluant ceux-ci, et de requérir la
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5 -
modification de l'intitulé cadastral du lot n
o
2 et de faire inscrire la
nouvelle répartition des places de parc.
9.Par demande du 28 novembre 2007 adressée au Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que les décisions prises par l'assemblée des
copropriétaires de la PPE les 3 avril 2007, 7 mai 2007, 26 juin 2007 et
30 octobre 2007 soient déclarées nulles et radicalement nulles en tant
qu'elles modifient l'affectation des lots du copropriétaire B.________ (I), à
ce que la décision de l'assemblée générale du 26 juin 2007 soit déclarée
nulle et non-avenue en tant qu'elle modifie la répartition des lots et la
répartition des millièmes (II) et à ce que la décision de l'assemblée
générale extraordinaire du 30 octobre 2007, autorisant B.________ à
séparer son lot du rez-de-chaussée en deux lots, soit annulée,
respectivement déclarée nulle et non-avenue (III).
10.Par acte notarié du 3 décembre 2007, B.________ a constitué
une copropriété ordinaire sur la parcelle x1 (lot n
o
2), soit une part de
copropriété ordinaire de 129/193 et une seconde part de copropriété
ordinaire de 64/193.
L'inscription de cette copropriété a été opérée au journal du
Registre foncier du district d'Echallens le 5 décembre 2007.
Les deux lots x1-1 et x1-2 ont été aménagés en appartements.
La part de copropriété 64/193 (lot x1-1) a été acquise par les époux
O.________ et la part 129/193 (lot x1-2) par V.________.
11.Le 6 décembre 2007, l'administrateur de la PPE a notamment
requis du Conservateur du Registre foncier du district d'Echallens qu'il
mentionne que le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE,
adopté le 4 novembre 1986, a été modifié le 28 novembre 2007 (1) et qu'il
modifie l'intitulé cadastral de la parcelle x1 d'Echallens, en ce sens que le
droit exclusif attaché à la propriété de l'immeuble concerné soit défini
comme logement et non plus comme bureau (3).
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6 -
Le 10 décembre 2007, le Conservateur du Registre foncier a
porté les inscriptions requises notamment au journal.
12.Par demande complémentaire du 14 décembre 2007,
A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision
prise par l'assemblée des copropriétaires de la PPE du 28 novembre 2007
soit déclarée nulle, respectivement soit annulée en tant qu'elle modifie
l'affectation du lot n
o
2 du copropriétaire B.________ de bureau à logement
(V), à ce qu'en conséquence, interdiction soit faite au Conservateur du
Registre foncier du district d'Echallens de mentionner la modification du
règlement de la PPE du 28 novembre 2007 (VI), à ce qu'en conséquence,
interdiction soit faite au Conservateur du Registre foncier du district
d'Echallens de modifier l'intitulé cadastral de la parcelle x1 d'Echallens et
d'y mentionner que le droit exclusif attaché à la propriété dudit immeuble
soit défini comme logement et non plus comme bureau (VII) et à ce que la
décision de l'assemblée des copropriétaires de la PPE le 28 novembre
2007 soit déclarée nulle, respectivement annulée en tant qu'elle permet la
constitution d'une servitude à usage de jardin « en faveur du propriétaire
du lot n
o
1, en faveur du propriétaire du lot n
o
2 » (VIII).
Par réponse du 19 février 2008, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des demandes des 28
novembre et 14 décembre 2007 déposées par A..
13.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
d'extrême urgence du 14 décembre 2007, A. a conclu, avec suite
de tous frais et dépens, à ce qu'interdiction soit faite au Conservateur du
Registre foncier du district d'Echallens de procéder à l'inscription requise
sous chiffres 1 et 3 de la réquisition déposée par l'administrateur le 6
décembre 2007 (I), à ce qu'en conséquence, interdiction soit faite au
Conservateur du Registre foncier du district d'Echallens de mentionner la
modification du règlement de la PEE du 28 novembre 2007 (II), à ce qu'en
conséquence, interdiction soit faite au Conservateur du Registre foncier du
district d'Echallens de modifier l'intitulé cadastral de la parcelle x1
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7 -
d'Echallens et d'y mentionner que le droit exclusif attaché à la propriété
dudit immeuble soit défini comme logement et non plus comme bureau
(III) et à ce que les interdictions restent en vigueur jusqu'à droit connu sur
le fond (IV).
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 17
décembre 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois a invité le Conservateur du Registre foncier du district
d'Echallens à ne pas procéder à l'inscription requise sous chiffres 1 et 3 de
la réquisition déposée par l'administrateur de la PPE le 6 décembre 2007
(I), invité le Conservateur du Registre foncier du district d'Echallens à ne
pas mentionner que le règlement de la PPE a été modifié le 28 novembre
2007 (II), invité le Conservateur du Registre foncier du district d'Echallens
à ne pas modifier l'intitulé cadastral de la parcelle x1 d'Echallens et d'y
mentionner que le droit exclusif attaché à la propriété dudit immeuble soit
défini comme logement et non plus comme bureau (III), dit que les dépens
suivraient le sort des mesures provisionnelles (IV), déclaré son ordonnance
exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la
requête de mesures provisionnelles (V).
L'ordre de ne pas procéder à des inscriptions sur les parcelles
concernées a été inscrit le même jour au journal du Registre foncier du
district d'Echallens.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2008, le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
rejeté la requête de mesures provisionnelles du 14 décembre 2007 de
A.________ et révoqué en conséquence l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 17 décembre 2007.
Le 16 juin 2008, A.________ a interjeté appel de l'ordonnance
de mesures provisionnelles du 3 juin 2008, en reprenant sa requête de
mesures préprovisionnelles d'extrême urgence telle que formulée le 14
décembre 2007. Lors de l'audience d'appel du 25 août 2008, la
défenderesse a conclu au rejet de l'appel. Par arrêt sur appel du 8
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8 -
septembre 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ le 16 juin 2008 (I),
admis les conclusions prises par la défenderesse à l'audience du 25 août
2008 (II) et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin
2008 (III).
14.L'audience préliminaire a eu lieu le 17 novembre 2008 et
l'audience de jugement le 14 avril 2010. Selon requête de A.,
l'expert [...] a rendu un rapport d'expertise le 22 septembre 2009.
En droit, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a considéré que la décision de l'assemblée générale du 3
avril 2007 modifiait la destination de l'immeuble de manière irrégulière
(ayant été prise à la majorité au lieu de l'unanimité) et était nulle dès lors
qu'elle violait la structure fondamentale de la PPE. Quant aux décisions du
26 juin 2007 modifiant la répartition des lots et des millièmes et du 30
octobre 2007 autorisant B. à diviser son lot n
o
2 en deux lots
distincts, les premiers juges ont retenu qu'elles étaient nulles car elles se
fondaient sur la décision du 3 avril 2007, elle-même nulle, et que, de toute
manière, ces deux décisions auraient également dû être adoptées à
l'unanimité. Enfin, le tribunal a estimé que la décision du 28 novembre
2007 concernant la modification du plan annexé au règlement de la PPE
était pleinement valable, dès lors que la transformation du lot n
o
2 de
bureaux en appartements – basée sur la décision du 14 décembre 2006
adoptée à l'unanimité – ne changeait pas la destination de l'immeuble et
que seule la double majorité des deux tiers des propriétaires et des parts
était nécessaire à ce sujet et acquise en l'occurrence.
B.Par acte de recours du 17 octobre 2011, la PPE a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement du 12
octobre 2010, le dossier étant renvoyé au Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction
et nouveau jugement et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les
conclusions prises par A.________ par demandes des 28 novembre et 14
décembre 2007 sont rejetées (ch. I à III du jugement attaqué) et que des
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9 -
dépens de première instance fixés à dire de justice sont alloués à la PPE
(ch. IV du jugement attaqué).
Dans son mémoire du 5 janvier 2012, la recourante a réduit
ses conclusions en concluant, avec dépens, à la réforme du ch. V du
jugement attaqué en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens à A.________
et que de pleins dépens fixés à dire de justice lui sont alloués, le jugement
étant maintenu pour le surplus.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l’expédition du dispositif (ATF
137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228).
En l'espèce, le dispositif du jugement attaqué ayant été
envoyé le 12 octobre 2010, la Chambre des recours (art. 81a al. 2 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02]) est compétente pour statuer sur le recours.
L'ancien droit de procédure régit le recours (art. 404 al. 1 CPC),
notamment le CPC-VD.
b) Déposé en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD) par une
partie qui y a intérêt et qui a réduit ses conclusions, le recours est
formellement recevable.
2.Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à
l’adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n’est pas
attaquée (art. 94 al. 1 CPC-VD). La Chambre des recours est compétente
-
10 -
lorsque le recours pose non seulement des questions de quotité des
dépens, mais aussi de principe touchant à l’étendue de ceux-ci (JT 1993 III
86). En l’espèce, l’étendue des dépens en relation avec les conclusions
prises par le demandeur/intimé est contestée, si bien que la Chambre des
recours est compétente.
Selon la jurisprudence, ce recours n’est toutefois ouvert que si
la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou
fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement principal (JT
1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC-VD). En
l’espèce, le jugement attaqué étant un jugement principal, le recours sur
les dépens est ouvert.
Saisie d’un recours sur les dépens, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Elle est
toutefois liée par le jugement du premier juge quant à savoir quelle partie
a obtenu l’adjudication de ses conclusions et dans quelle mesure (JT 1989
III 12 c. 3).
3.a) Sont compris dans les dépens notamment le
remboursement des frais et émoluments de l’office payés par la partie et
les honoraires de mandataire (art. 91 CPC-VD). Les émoluments sont
calculés conformément au Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984 (aTFJC) et les honoraires et dépens conformément au Tarif
des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv), tous
deux abrogés au 1
er
janvier 2011.
Selon l’article 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des
parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). La jurisprudence a précisé que le juge
doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non
pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués.
Lorsqu’il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties
-
11 -
obtient gain de cause sur certaines d’entre elles, il faut apprécier leur
importance respective pour déterminer si l’une des parties doit être
considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens
(Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175).
b) Le tribunal de première instance a retenu que le
demandeur/intimé avait obtenu gain de cause sur la question centrale du
changement de destination de l’immeuble, mais que les conclusions de sa
demande complémentaire du 28 novembre 2007 (recte : 14 décembre
-
13 -
3 restant de bureaux en appartements, ce lot n’ayant été du reste loué
par la suite que pour une durée déterminée. Au demeurant, si la
recourante soutient que la décision de l'assemblée générale de la PPE du
28 novembre 2007 a remplacé les trois précédentes des 3 avril, 26 juin et
30 octobre 2007, on ne voit pas pour quelle raison elle a conclu au rejet de
la demande du 28 novembre 2007 au lieu d'adhérer aux conclusions de
l'intimé, rendant ainsi la question du principe du changement de
destination de l’immeuble sans objet et dispensant par là-même le
Tribunal de l’obligation de statuer sur cette question.
S’agissant de la procédure provisionnelle, la requête de
l’intimé du 14 décembre 2007 faisait suite à la décision de l'assemblée
générale de la PPE du 28 novembre 2007 prévoyant notamment le dépôt
au registre foncier des nouveaux tableaux et plan des lots PPE. La requête
de l’intimé visait donc à empêcher provisoirement ces inscriptions au
registre foncier, pour la durée de la procédure pendante et jusqu’à la
décision sur le fond portant sur le principe même du changement
d’affectation de l’immeuble. A supposer que l’intimé n’ait pas invoqué
ledit principe dans le cadre de la procédure provisionnelle – ce qui n’est
pourtant pas le cas contrairement à ce que soutient la recourante (cf.
requête d’appel de l’intimé du 16 juin 2008 p. 3 ch. 3 dernier par.) –, la
procédure provisionnelle n’avait de toute manière pas de portée propre
quant à la contestation du principe de la destination de l’immeuble par
l’intimé.
Au vu de ce qui précède, l’intimé a bien obtenu gain de cause
sur le principe du changement de destination de l’immeuble, comme l’a
retenu à juste titre le tribunal de première instance. Celui-ci a également à
bon droit tenu compte de ce que les conclusions de la demande
complémentaire de l’intimé étaient rejetées en réduisant les dépens
alloués à l’intimé d’un quart et en mettant à sa charge les frais de
l’expertise sollicitée, dès lors que cette mesure d’instruction n'avait eu
aucune utilité dans la résolution du litige.
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14 -
4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 439 fr. (art. 232 al. 1
aTFJC, applicable selon l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la
recourante.
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'est pas
alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.________
sont arrêtés à 439 fr. (quatre cent trente-neuf francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du 8 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Bettex (pour Q.)
-Me Nicolas Saviaux (pour A.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 13'910 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
La greffière :