Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 295, 444, 445, 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC; 39, 40 LCA
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par O., à Lausanne, contre le
jugement rendu le 16 mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec N., à Nyon.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 16 mars 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 2 novembre
2007 par O.________ (I), arrêté les frais de justice à 3'550 fr. pour la
demanderesse et à 3'500 fr. pour la défenderesse N.________ (II) et dit que
la demanderesse doit payer à la défenderesse un montant de 7'700 fr. à
titre de dépens.
La Chambre des recours fait sien dans son entier de l'état de
fait du jugement, qui est le suivant :
"1.a) La défenderesse a pour but l’exploitation directe ou
indirecte de toutes assurances et réassurances en Suisse et à l’étranger, à
l’exception de l’assurance directe sur la vie humaine.
b) Le 5 avril 2004, la demanderesse a conclu avec l’entreprise
W.________ un contrat de leasing portant sur un véhicule [...]. L’article 7.2
des conditions générales du contrat de leasing a la teneur suivante :
« Le preneur de leasing s’engage à conclure, à ses propres
frais, l’assurance obligatoire de responsabilité civile pour
véhicules à moteur ainsi qu’une assurance casco complète et à
maintenir la protection offerte par ces assurances pendant
toute la durée du contrat. Par la présente, il cède
simultanément à W.________ ses prétentions envers
l’assurance. W.________ est en droit, mais pas tenue, de faire
valoir les prétentions cédées directement auprès de
l’assurance contre indemnisation correspondante par le
preneur de leasing et, en particulier, de signer en son propre
nom tout accord de dédommagement. »
c) La demanderesse a contracté une assurance casco intégrale
ainsi qu’une assurance responsabilité civile auprès de la défenderesse.
Selon l’article 15 des conditions générales d’assurance, la compagnie
reconnaît la compétence des tribunaux du domicile suisse de l’assuré pour
toutes les contestations résultant de l’exécution du contrat. A teneur des
articles 41 lettre b et 42, l’assurance casco intégrale couvre tous les
dommages par vol, soit la disparition, la démolition ou la détérioration des
choses assurées résultant d’un vol, d’une soustraction ou de brigandage ;
la démolition ou la détérioration lors d’une tentative desdites infractions.
d) Le 18 décembre 2004, la demanderesse a signé un acte de
cession de casco complète en faveur de W.________, libellé notamment
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comme suit :
« Par la présente, le preneur cède tous ses droits découlant de
l’assurance casco ci-dessus à W. 1., un département
de W.. »
e) Le 4 février 2005, la défenderesse a adressé à W.________ un
courrier notamment libellé comme suit :
« Nous accusons réception de votre avis nous informant que
les droits issus de l’assurance susmentionnée vous ont été
cédés. En ce qui concerne la validité de votre droit de gage
mobilier ou immobilier et/ou de la cession, les dispositions
légales en vigueur sont bien entendu déterminantes.
En outre, nous vous saurions gré de nous aviser de l’extinction
ou de l’annulation de la cession pour une quelconque raison »
2.a) La demanderesse a de la famille en Pologne. Elle s’y rend
souvent seule ou accompagnée de sa fille pour rendre visite à sa sœur,
son beau-frère et sa grand-mère qui habitent tous les trois à Elblag. Lors
de ces séjours, elle loge auprès de sa grand-mère, notamment.
b) La demanderesse allègue que lorsqu’elle se rend en
Pologne, il lui arrive souvent de prendre son véhicule si elle est trop
chargée pour prendre l’avion. Roulant depuis plusieurs années en voitures
de luxe, elle n’aurait toutefois jamais eu de problème en Pologne, celles-ci
n’ayant à aucun moment été endommagées ou dérobées. Bien que ces
allégations soient confirmées par les témoignages de Q.,
F., Z.________ et H., elles ne seront pas retenues, de même
que tous les autres allégués de la demanderesse qui ne sont corroborés
que par la déposition de ces témoins. En effet, eu égard aux liens qui
unissent ces témoins à la demanderesse, dont ils sont le beau-frère, la
grand-mère, la sœur, respectivement l’employeur, le Tribunal de céans ne
prendra leur déposition en considération que dans la mesure où celle-ci
est corroborée par des pièces, ou lorsqu’elle concerne des faits de portée
secondaire, sans rapport direct avec l’issue du litige.
3.Selon facture du 1
er
avril 2006, H. a vendu à la
demanderesse un tableau, intitulé « Reflet », pour un montant de 5'000
euros, dont elle s’est acquittée.
4.La demanderesse allègue s’être rendue en Pologne quelques
jours avant Pâques 2006, au moyen de son véhicule [...], avec sa fille et
leur dogue allemand. Elle aurait profité de ce voyage en voiture pour
emporter divers objets et cadeaux pour sa famille, notamment le tableau
précité sous chiffre 3 destiné à sa sœur. Au cours du voyage, elle aurait
remarqué qu’un véhicule la suivait depuis la douane allemande. Durant
son séjour en Pologne, elle aurait sporadiquement utilisé son véhicule,
notamment pour faire des courses, celui-ci restant garé le reste du temps
devant la maison de sa sœur et de son beau-frère. Le soir du 13 avril
2006, la demanderesse, qui se serait rendue chez sa sœur, aurait garé sa
voiture à proximité du domicile de cette dernière. La soirée ayant été
arrosée, elle serait repartie le lendemain entre 3 et 4 heures du matin en
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taxi, laissant le véhicule sur place. En sortant de chez lui aux alentours de
5h30, le beau-frère de la demanderesse aurait remarqué que le véhicule
de celle-ci avait disparu. Il aurait alors téléphoné à sa belle-sœur laquelle,
n’ayant dormi que quelques heures, se serait ensuite rendue à la police
pour y être entendue et déposer plainte pénale. Nonobstant la
confirmation de ces allégations par les témoignages de Q.,
F., Z.________ et H., elles ne seront pas retenues pour les
mêmes motifs que ceux exposés sous chiffre 2 ci-dessus.
Dans le cas particulier, le Tribunal, se fondant sur les pièces 9,
10 et 102, tiendra uniquement pour établi que la demanderesse se
trouvait en Pologne en avril 2006, et que, le 14 avril 2006, elle a annoncé
au poste de police le vol de son véhicule durant la nuit. La traduction du
procès-verbal de la demanderesse datée du 20 septembre 2006 ainsi que
la traduction du procès-verbal de Q. datée du 29 septembre 2006
sont ici reproduites en photocopie.
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5.Au 14 avril 2006, le taux de change du zloty polonais en euro
et en franc suisse était le suivant :
PLN 20'000 = EUR 5'088.86 ;
PLN 20'000 = CHF 7'991.35.
6.Après Pâques, la demanderesse est rentrée en Suisse en
voiture de location, par le biais du TCS.
7.a) Le 20 avril 2006, la demanderesse a rempli une déclaration
de sinistre à l’attention de la défenderesse. A côté de la question
« Combien de clés vous ont-elles été remises lors de l’achat du
véhicule ?? », elle a inscrit le chiffre 2. Sous la rubrique « liste des effets
personnels endommagés ou volés », on peut lire « tableau à l’huile,
lunettes soleil correction de vue, siège pour enfants ».
b) Le 24 avril 2006, la demanderesse a adressé à la
défenderesse un courrier libellé notamment comme suit :
« Madame, Monsieur
A la suite de notre conversation téléphonique de ce jour, je
vous informe que le 14 04 06 lors du vol de ma voiture, il m’a
été dérobé les objets suivants :
(...) »
b) Le 9 juillet 2007, la défenderesse a adressé au conseil de la
demanderesse un courrier libellé notamment comme suit :
« (...)
Concernant le tableau, de jurisprudence constante, il importe
peu que la déclaration inexacte ne porte que sur un montant
relativement faible du dommage. La disposition de prétention
frauduleuse peut également être invoquée sur la seule base
d’un montant relativement faible présenté frauduleusement
par l’assuré à l’assureur. Pour cette raison, la question du
tableau n’est pas à négliger.
Concernant la voiture, au vu des pièces, les contradictions de
l’assurée sont suffisamment importantes pour conclure à une
prétention frauduleuse.
(...) »
10.Par courrier du 29 juin 2007, W.________ a réclamé à la
demanderesse la somme de 58'078.20. Ce courrier est libellé notamment
comme suit :
« Madame,
Nous nous référons à l’affaire susmentionnée.
Comme nous l’avons appris aujourd’hui par écrit, la
Compagnie d’assurances Generali ne prend en charge aucune
indemnisation liée au vol du véhicule en leasing.
C’est la raison pour laquelle nous nous voyons
malheureusement contraints de vous facturer le solde ouvert
de Fr. 58'078.20.
Nous vous prions de bien vouloir nous verser jusqu’au
09.07.07 le montant restant dû, au moyen du mandat de
versement ci-joint ou de nous faire une proposition de
paiement avant l’expiration de ce même délai. »
11.Le Département fédéral des affaires étrangères conseille
expressément aux voyageurs pour la Pologne d’être vigilants car les vols
de voiture sont répandus.
12.a) La demanderesse a ouvert action par demande du 2
novembre 2007, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I.La résiliation de la police d’assurance branches casco
notifiée par la défenderesse à la demanderesse en date
du 23 janvier 2007 est nulle et de nul effet.
II.La défenderesse N.________ est la débitrice de la
demanderesse O.________ et lui doit immédiat paiement
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de la somme de CHF 58'078.20 (cinquante huit mille
francs septante huit et vingt centimes) avec intérêt l’an à
5% dès le 14 avril 2006.
III. La défenderesse N.________ est la débitrice de la
demanderesse O.________ et lui immédiat paiement de la
somme de CHF 3'000.- (trois mille francs) avec intérêts
l’an à 5% dès le 14 avril 2006. »
b) Par réponse du 20 février 2008, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions prises contre elle dans la demande
du 2 novembre 2007.
c) Le 15 mai 2008, la demanderesse a formé des
déterminations.
d) A l’audience de jugement du 16 mars 2010, la
demanderesse a retiré la conclusion III de sa demande."
En droit, les premiers juges ont indiqué que, par écrit signé le
18 décembre 2004, la demanderesse O.________ avait cédé tous ses droits
découlant de l'assurance casco à W.. Toutefois, en raison de la
rétrocession de W. à la demanderesse de tous ses droits découlant
du contrat d'assurance intervenue le 17 novembre 2008, ils ont considéré
qu'O.________ possédait la légitimation active au moment de l'audience de
jugement. Les premiers juges ont en outre retenu que la prescription avait
été acquise le 14 avril 2008 à l'égard des prétentions condamnatoires
formulées par O.________ dans sa demande. Ils ont finalement considéré
qu'il existait des doutes sérieux quant à la crédibilité des indications
données par la demanderesse, notamment du fait qu'elle s'était contredite
sur des éléments essentiels quant aux circonstances du vol, et qu'elle
échouait de ce fait à établir la haute vraisemblance de la survenance du
sinistre. Les frais de justice ont été mis par 3'550 fr. à la charge de la
demanderesse et par 3'500 fr. à la charge de la défenderesse. Cette
dernière a en outre eu droit à de pleins dépens, arrêtés à 7'700 francs.
B.La demanderesse a recouru contre ce jugement, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que N.________ est reconnue sa
débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 58'078 fr. 20, plus
intérêt à 5% dès le 14 avril 2006, et que les frais et dépens de première
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instance sont fixés à dire de justice. Subsidiairement, elle conclu à son
annulation.
La recourante a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif. Elle a produit, en annexe audit mémoire, une pièce nouvelle (P.
20), dont elle requiert qu'il soit tenu compte par le biais d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a al. 1 CPC (cf. ch. 2.4.2 et 2.4.3 p. 12 du
mémoire de recours).
E n d r o i t :
1.Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement
statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445
CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts.
Dans son recours, la recourante a conclu principalement à la
réforme et subsidiairement à la nullité du jugement entrepris.
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours
est recevable.
2.A l’appui de son recours en nullité, la recourante fait valoir,
d’une part, une appréciation arbitraire des preuves par le tribunal en
invoquant que ce dernier a omis de tenir compte d'une partie des
déclarations du témoin H.________ et, d’autre part, une violation de l’art.
295 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, RSV 270.11) au motif que le juge qui a procédé à l'instruction
préliminaire n'était pas celui qui a présidé l'audience de jugement.
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a) Concernant le premier grief, celui-ci sera examiné dans le
cadre du recours en réforme, la cour de céans étant habilitée, de par l’art.
452 al. 1ter et 2 CPC, à corriger ou compléter l’état de fait sur la base du
dossier ou ordonner l’administration de toute preuve ou mesure
d’instruction qu’elle juge utile.
b) S'agissant du second grief, l'art. 295 al. 1 CPC prévoit que
pendant toute la délibération, le tribunal doit être au complet et demeurer
dans la même composition qu'aux débats. Il est à relever que l’art. 295
CPC, dont la recourante invoque la violation, s’applique en procédure
ordinaire et que l’art. 340 al. 1 CPC ne renvoie pas au titre VIll
ème
dans
lequel cette procédure est incluse. Néanmoins, si l’on veut y voir
l’expression d’un principe général, à savoir que le tribunal doit, pendant
toute la délibération, être au complet et demeurer dans la même
composition qu’aux débats, force est de constater que la recourante ne
parvient pas à démontrer l’existence, en l’espèce, d’une irrégularité dans
la manière de procéder du tribunal. Rien n’indique en particulier que le
président et les juges ne seraient pas restés «au complet» et «dans la
même composition» lors de la délibération qui a suivi l’audience de
jugement.
Ce que cherche en réalité à démontrer la recourante, c’est que
les parties ayant été «entendues» au cours de l’audience préliminaire par
un autre magistrat que celui qui a présidé le tribunal lors de l’audience de
jugement, la cour qui a jugé n’a pas eu connaissance de certains «faits de
la cause» exposés par les parties devant le magistrat qui a tenu l’audience
préliminaire. Ce moyen est dénué de tout fondement. Comme le relève la
recourante elle-même, l’audition des parties n’est pas un mode de preuve
en procédure vaudoise (cf. art. 170 CPC et Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 in fine ad art.
170, p. 308), même si elle peut contribuer à fixer l’appréciation du juge
quant aux faits (cf. JT 1999 III 89, relatif à un jugement rendu par un
président dans un conflit de voisinage). A cela s’ajoute que l’audience
préliminaire est consacrée à un échange entre le président et les parties
en vue de la fixation des faits de la cause, soit de l’objet du litige, des
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moyens que font valoir les parties à l’appui de leur point de vue et des
preuves qui devront être administrées. La loi n’exige pas que le magistrat
qui préside l’audience préliminaire et l’audience de jugement soit la même
personne. Enfin, il ne résulte pas du procès-verbal de l’audience de
jugement que la demanderesse ait soulevé un incident au sujet de la
composition du tribunal. Pour le surplus, la cour – composée de trois juges,
dont le président, n’ayant participé à aucune opération antérieure dans
cette affaire – a non seulement procédé à l’audition du seul témoin, mais
elle a également, comme le relate le procès-verbal de l’audience,
«entendu» les parties sur les «faits de la cause». Il n’y a dès lors eu, en
l’occurrence, aucune violation de la règle susrappelée.
En tant qu’il est recevable, le recours en nullité doit dès lors
être rejeté.
3.Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d’arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction
complémentaire selon l’article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC), laquelle
doit avoir un caractère exceptionnel (JT 2006 III 29 c. 1b; JT 2003 III 3, 16
et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle développe son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
4.En premier lieu, la recourante soulève différents moyens en
relation avec la question de la légitimation active et ses effets sur la
prescription de ses droits, pour arriver à la conclusion que, contrairement
à ce qu’ont retenu les premiers juges, celle-ci n’était pas acquise.
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Cette question peut cependant rester indécise, puisque la
prétention en paiement de la recourante doit être rejetée pour les motifs
figurant ci-dessous.
5.La recourante s’efforce de démontrer que sa version des faits,
concernant le vol dont elle prétend avoir été l’objet, est la plus
vraisemblable. Selon elle, les indices susceptibles de la mettre en doute,
d’une part, ne se rapportent pas à la réalité de l’existence du vol, mais
seulement à des «points annexes», soit aux «circonstances ayant entouré
le moment de la soustraction», d’autre part ne présentent pas le caractère
sérieux exigé par la jurisprudence pour susciter un doute suffisant faisant
échec à la haute vraisemblance.
a) En matière de preuve de la survenance d'un cas
d'assurance, la règle générale de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre
1907, RS 210) s'applique. L'ayant droit doit établir les faits propres à
justifier sa prétention au sens de l'art. 39 al. 1 LCA (Loi fédérale du 2 avril
1908 sur le contrat d’assurance, RS 221.229.1), en particulier la
survenance du sinistre et l'étendue de la prétention. Il arrive cependant,
dans l'assurance-vol notamment, qu'une preuve stricte du sinistre puisse
difficilement être exigée de l'ayant droit. La jurisprudence admet alors un
«état de nécessité en matière de preuve» (Beweisnot), qui autorise un
allègement des exigences dans ce domaine (TF 4D_73/2007 du 12 mars
2008 c. 2.2; ATF 130 III 321 c. 3, JT 2005 I 618). Il suffit ainsi à l'ayant droit
de démontrer que l'événement assuré s'est produit avec une
vraisemblance prépondérante; ce degré de preuve suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération.
Pour sa part, l'assureur a le droit d'apporter une contre-preuve,
conformément à l'art. 8 CC, sur l'objet des allégations de l'ayant droit,
lequel conserve la charge principale d'alléguer et de prouver le cas
d'assurance. L’assureur peut ainsi s’efforcer de soutenir une thèse
opposée à celle de l’assuré, qui soit plus vraisemblable ou simplement
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aussi vraisemblable que la sienne, c’est-à-dire de nature à écarter le
caractère prépondérant de la vraisemblance des faits qu’il a allégués.
L'assureur cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire
naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations
formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve
aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les
allégations principales n'apparaissent plus comme étant d'une
vraisemblance supérieure (TF 4D_73/2007 précité c. 2.2; ATF 130 III 321
précité c. 3.4, JT 2005 I 618). Il ne s’agit cependant ni de moduler les
exigences de preuve à la charge de l’ayant droit en fonction de la
vraisemblance des faits dont il se prévaut ou en fonction des doutes
éveillés par les contre-preuves de l’assureur, ni de modifier la répartition
du fardeau de la preuve: au final, les difficultés se résolvent dans le cadre
de l’appréciation globale, par le tribunal, des preuves administrées en
cours de procès.
b) Selon la jurisprudence de la cour de céans (CREC I 29 avril
2008/192; CREC I 10 février 2009/75), avec référence à un jugement
rendu le 26 novembre 1997 (n° 483/97) par la Cour civile, en matière de
contrat d’assurance, il incombe au preneur d’assurance de justifier sa
prétention, en d’autres termes d’établir qu’elle est objectivement fondée.
Pour ce faire, il doit prouver non seulement l’existence du contrat
d'assurance, mais encore la réalisation de l’événement couvert dans le
cadre des conditions d’assurance, ainsi que l'étendue de la prétention
(Viret, Droit des assurances privées, Berne 1985, p. 125 ss; ATF 130 III 321
c. 3.1, JT 2005 I 618). En vertu de l’article 39 LCA, l’assuré doit en outre
fournir à l’assureur tout renseignement à sa connaissance permettant de
déterminer les circonstances exactes dans lesquelles s’est produit le
sinistre.
Le point de savoir si le juge est parti d’une juste conception du
degré de certitude ou de vraisemblance exigé par le droit fédéral en
matière de preuve dans le domaine de la LCA doit être examiné dans le
cadre du recours en réforme. Il en va de même du point de savoir si, dans
le cas d’espèce, le degré de certitude exigé par le droit fédéral est atteint.
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c) En l’espèce, les premiers juges ont tenu pour « plausible »
la version donnée par la demanderesse. Toutefois, ils se sont référés à un
certain nombre d’indices propres à la mettre en doute (cf. jgt, p. 31).
Le premier d’entre eux concerne le nombre de clés du véhicule
remises à la demanderesse lors de la fourniture du véhicule, début avril
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15, 8 ; pièce 104, R 8 du bordereau des pièces produites par la
défenderesse). Là également, la recourante plaide la « confusion » alors
que le tribunal y a vu, à juste titre, des incohérences.
Le troisième indice concerne l’endroit où la recourante a passé
la nuit précédant le prétendu vol du véhicule. Dans sa plainte, elle déclare
l’avoir passée chez sa grand-mère (jgt, p. 5). Lors du premier entretien
avec la défenderesse, elle soutient avoir passé la nuit chez sa sœur (jgt, p.
12, R 6; pièce 103, R 6 du bordereau des pièces produites par la
défenderesse). Puis lors du second entretien, elle déclare l’avoir passée en
partie chez sa soeur et en partie chez sa grand-mère depuis 4 heures du
matin (jgt, p. 15, R 8; pièce 104, R 8 du bordereau des pièces produites
par la défenderesse). Là aussi, la recourante parle de confusion, sans plus
amples explications.
L’indice suivant concerne la « sortie » des documents du
véhicule l’après-midi précédent par le beau-frère de la recourante, afin
d’éviter un refus de l’assurance de « rembourser en cas de vol » (jgt, p. 6).
Quand bien même la recourante argue de sa bonne foi, il n’en reste pas
moins qu’il s’agit là, comme le relève le jugement, d’un indice troublant.
Il y a enfin l’indice relevé par le tribunal de l'absence de
fonctionnement de l’alarme, alors même que le beau-frère de la
recourante avait déclaré l’avoir activée en parquant le véhicule vers
21h20 le soir précédent (cf. jgt, p. 8 ; pièce 9 du premier bordereau des
pièces produites par la demanderesse). Les explications alambiquées de la
recourante à ce sujet ne parviennent pas à supprimer le doute induit par
cet indice supplémentaire.
d) Il résulte de ce qui précède que la version de la recourante
ne présente pas le caractère de vraisemblance prépondérante exigé par la
jurisprudence et que les éléments mis en exergue par l'intimée la font au
contraire apparaître comme douteuse. De ce point de vue-là déjà, on ne
peut que se rallier à l’opinion des premiers juges selon laquelle la
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demanderesse a échoué dans la preuve qu’il lui appartenait d’apporter
quant à la survenance du sinistre.
6.lI convient encore d’examiner, quand bien même les premiers
juges s’en sont dispensés, le moyen de la recourante tiré de l’absence de
caractère frauduleux de sa prétention. La recourante soutient à cet égard
que les conditions d’une prétention frauduleuse ne sont remplies ni
objectivement ni subjectivement et qu’elle ne pouvait avoir un dessein
d’enrichissement illégitime vu que le véhicule volé n’était pas sa propriété
mais qu’il appartenait à la société de leasing. Elle requiert la réaudition du
témoin H.________, au sujet du téléphone qu’elle lui aurait fait au petit
matin du 14 avril 2006, élément qui ne ressort pas du jugement attaqué.
a) Selon l’art. 40 LCA, si l’ayant droit ou son représentant,
dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare
inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de
l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou
fait tardivement les communications que lui impose l’article 39 de la
présente loi, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit. Cet
article règle les agissements « frauduleux » de l’assuré en cas de sinistre,
agissements qui peuvent conduire non seulement à la perte du droit aux
prestations de l’assurance pour le sinistre en question, mais aussi à la
résiliation du contrat d’assurance par la compagnie d’assurance. Cette
disposition implique la réunion de deux conditions: l’une objective, soit
une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut influer sur l’octroi
et le montant des prestations à verser par l’assureur, et l’autre subjective,
soit l’intention d’induire en erreur, cela dans un objectif d’enrichissement
illégitime, même si celle-ci n’a pas abouti à l’offre d’une prestation indue.
La preuve de l’intention frauduleuse et de l’inexactitude des faits relatés
incombe à l’assureur (Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008,
n. 651, pp. 301-302; Viret, op. cit., p. 137).
Selon Kuhn et Montavon (Droit des assurances privées,
Lausanne 1994, pp. 177 et 178), pour qu’il y ait déclaration ou
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33 -
dissimulation frauduleuse de renseignements, il faut obligatoirement que
les faits inexactement déclarés ou dissimulés soient tels qu’ils auraient
exclu ou restreint l’obligation de l’assureur s’ils avaient été déclarés
exactement ou s’ils n’avaient pas été dissimulés. De ce fait, l’art. 40 LCA
n’est pertinent que dans la mesure où la déclaration inexacte ou la
dissimulation peut influer sur l’existence ou sur le montant de la prestation
à verser par l’assureur. La fausse déclaration des causes du sinistre, la
fausse déclaration de la valeur des objets, la production de factures
falsifiées ainsi que la production d’un certificat de décès falsifié en sont
des exemples types. Au regard de la loi, la dissimulation de
renseignements est tout aussi frauduleuse que la déclaration inexacte de
renseignements. Pour que l’ensemble des faits composant la situation
décrite à l’art. 40 LCA soient réunis, encore faut-il que l’ayant droit ou son
représentant ait agi dans le but d’induire l’assureur en erreur. Cependant,
pour que la prétention soit qualifiée de frauduleuse, il suffit que l’ayant
droit ou son représentant ait agi dans cet esprit. Le fait que la fraude ait
réussi, que l’assureur ait subi de ce fait un dommage économique n’est
pas topique. La seule attitude de celui qui agit en vue d’induire l’assureur
en erreur par l’emploi d’une stratégie appropriée suffit pour produire les
effets énoncés à l’art. 40 LCA, même si cela s’est soldé par un échec et
quelles qu’en soient les raisons (cf CREC I 29 avril 2008/192 ; CREC I 10
février 2009/75, déjà cités). En d'autres termes, l'art. 40 LCA sera
applicable même dans le cas où l'assuré ne parvient pas à obtenir une
prestation; seule l'intention est déterminante, le résultat ne compte pas
(Brulhart, op. cit, n. 651, p. 302; Viret, op. cit., p. 136).
b) Sur la base des faits exposés dans le jugement, les
conditions d’application de la disposition susmentionnée sont remplies. En
particulier, le fait que le véhicule prétendument volé était en leasing
n’exclut nullement le dessein d’enrichissement illégitime de l’assuré qui
déclare faussement le vol. D’abord, on rappellera que la valeur du
véhicule à neuf était estimée, en avril 2004 (soit deux ans avant le
sinistre), à plus de 86’000 fr. (pièce 2 du premier bordereau des pièces
produites par la demanderesse). Ensuite, aux termes des Conditions du
contrat de leasing (pièce 18 du bordereau II des pièces produites par la
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34 -
demanderesse), en cas de vol, ledit contrat prend fin et un décompte final
est établi, sans autre conséquence pour le preneur de leasing, celui-ci
s’engageant à verser au donneur de leasing la franchise ainsi que
l’éventuelle différence entre le dommage subi par ce dernier et la
prestation versée par l’assurance (art. 13.4 des Conditions du contrat de
leasing). Selon la convention de « rétrocession » du 17 novembre 2008
(pièce 19 du bordereau II des pièces produites par la demanderesse), il
était même prévu qu’en cas de condamnation de la défenderesse, le
donneur de leasing versait à la preneuse un éventuel solde. Ainsi, en cas
de fraude à l’assurance, le preneur pouvait, par ses agissements, retirer
un profit non négligeable de l’aliénation du véhicule à un tiers.
Quant au tableau qui se serait trouvé à l’intérieur du véhicule
au moment du prétendu vol, il résulte des diverses déclarations faites par
la demanderesse à ce propos qu’elle s’est contredite à de nombreuses
reprises sur sa valeur et le prix payé pour son acquisition et qu’elle a
admis avoir établi elle-même la facture datée du 1
er
avril 2006 (pièce 111
du bordereau des pièces produites par la défenderesse; cf. également jgt,
p. 18, R 23 et 25; pièce 104, R 23 et 25 du bordereau des pièces produites
par la défenderesse). A cet égard, la réaudition du témoin H.________, tant
sur la question du tableau que sur celle de l’appel téléphonique le matin
du 14 avril 2006, n’apporterait rien de plus pour ce qui est de
l’établissement des faits constitutifs de fraude. Les premiers juges ont en
effet expliqué pourquoi la déposition de ce témoin – à l’instar des autres
témoins entendus par voie de commission rogatoire – n’était prise en
compte que dans la mesure où elle était corroborée par des pièces ou
concernait des faits de portée secondaire sans rapport avec l’issue du
litige, vu les liens qui l’unissent à la demanderesse. Cette manière de voir
ne peut qu’être confirmée. Quant à l’absence de verbalisation de ce
témoignage, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la cour
de céans, les parties peuvent requérir une telle verbalisation, dans leur
teneur essentielle, des témoignages qui sont importants pour l’issue du
procès, la violation du droit d’être entendu sur ce point ne pouvant être
invoquée en deuxième instance que si cette requête a été formulée en
première instance (cf. CREC I 30 mars 2010/161; JT 2001 III 80). En
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35 -
l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience de jugement
qu’une telle requête aurait été présentée par la recourante. Elle ne saurait
donc, au regard des règles de la bonne foi, invoquer ce défaut en
deuxième instance.
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en
application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de deuxième
instance arrêtés à 880 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante O.________
sont arrêtés à 880 fr. (huit cent huitante francs).
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour O.),
-Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour N.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 58'078 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :