804 TRIBUNAL CANTONAL 231/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Du 23 septembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Krieger et Pellet Greffier :MmeBourckholzer
Art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC ; 284 al. 1, 444 CPC-VD Vu la demande déposée le 23 août 2007 par Q., devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, tendant au paiement par R. SA du montant de 95'244 fr. avec intérêts et frais, vu la requête incidente formée le 26 mai 2011 par Q.________, dans le cadre de ce procès, tendant à ce que le tribunal d’arrondissement ordonne l’audition du témoin [...] ainsi que la production de diverses pièces, vu le jugement incident du tribunal d’arrondissement du 6 juin 2011, rejetant cette requête (I) et statuant sur les frais et dépens de la procédure incidente (II et III),
que, par lettre du 16 août 2011, l’appelante a maintenu que la voie de l’appel était ouverte, que, s’appuyant sur des arrêts du Tribunal fédéral du 31 mars 2011 (4A_106/2011 et 4A_108/2011) et l’ATF 137 III 130, elle a fait valoir qu’en présence d’« une problématique de recours » ayant pour objet une décision incidente, communiquée de surcroît en 2011, la règle spéciale de
3 - l’art. 405 CPC, « qui vise tant les décisions finales que les décisions incidentes », s’applique en l’espèce ; attendu que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que l’art. 405 al. 1 CPC prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (Tappy, op. cit., JT 2010 III 36 à 38), que cette disposition vise essentiellement les recours contre des décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au fond ou décisions de procédure mettant fin à l’instance) (JT 2011 III 103), qu’il en résulte a contrario que les voies de recours du CPC-VD restent applicables à la contestation d’une décision incidente – selon la terminologie vaudoise de l’ancien droit – communiquée en 2011 et non susceptible d’aboutir à une décision finale, dans une procédure relevant du droit cantonal selon l’art. 404 CPC (Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III 112 n° 5 ; par ex. jugement incident statuant sur une requête de suspension, CREC I 17 mai 2011/177 ou sur une requête de litispendance, CREC II 7 juillet 2011/65), que tel est notamment le cas des décisions en matière de preuve (Colombini, loc. cit. ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 36), que la décision attaquée porte sur un conflit de l’instruction, soit l’utilité de produire ou non certaines pièces au dossier et l’opportunité d’entendre un témoin, qu’il s’agit d’une décision incidente non susceptible d’aboutir à une décision finale,
4 - que cette décision ayant été rendue dans le cadre d’un procès principal ouvert avant l’entrée en vigueur du nouveau CPC, les voies de recours sont régies par l’ancien droit de procédure cantonal, que l’art. 284 al. 1 CPC-VD prévoit expressément que le refus de mesures d’instruction (spécialement, les ordonnances sur preuves), notamment le rejet d’une requête tendant à la production de pièces, ne peut être l’objet d’un recours immédiat (JT 1994 III 32), dit refus ne pouvant d’ailleurs non plus être assimilé à un jugement principal au sens de l’art. 444 CPC-VD (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 20 ad art. 444 CPC-VD ; JT 1992 III 79), qu’il en résulte que le jugement incident attaqué n’est donc pas susceptible d’un recours immédiat, que l’appel ou recours interjeté en l’espèce – quelle que soit la dénomination pouvant lui être donnée – est par conséquent irrecevable, que l’arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Minh Son Nguyen (pour Q.), -Me Paul Marville (pour R. SA). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :