803
TRIBUNAL CANTONAL
07.022363-111286 et 07.022363-
111217
6/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Krieger et Piotet, juge suppléant
Greffier :M. Corpataux
Art. 706 CC ; 41, 42, 49 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R., B.R. et
C.R., à Puidoux, demandeurs, et du recours formé par X.,
à Forel, défendeur, contre le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
les parties entre elles.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2010, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le même jour et les considérants le 28 juin 2011,
le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement
les conclusions de la demande déposée le 27 juillet 2007 par A.R.,
B.R., C.R.________ et D.R.________ à l’encontre de X.________ (I),
rejeté les conclusions reconventionnelles prises par X.________ dans sa
réponse du 27 novembre 2007 (II), dit que X.________ est le débiteur de
A.R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 39'262 fr. 50,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2004 (III), arrêté les frais de la
cause à 12'960 fr. 25 à la charge des demandeurs, solidairement entre
eux, et à 12'234 fr. 30 à la charge du défendeur (IV), dit que celui-ci est le
débiteur de A.R.________ de la somme de 12'480 fr. 10, TVA en sus sur
6’000 fr., à titre de dépens réduits (V) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI).
Sous réserve des points développés au considérant 2 ci-
dessous, la Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du
jugement, dont il ressort en substance ce qui suit :
a) Le demandeur A.R., marié avec D.R., est
propriétaire de la parcelle n° [...]0 du cadastre de la Commune de
Puidoux, acquise le 5 octobre 1999 par donation. Cette parcelle supporte
deux immeubles d’habitation ainsi que la ferme familiale, dont
A.R.________ est l’exploitant agricole.
La maison d’habitation n° [...] ECA est louée à des tiers. La
parcelle n° [...]0 est grevée d’un droit d’habitation en faveur des
demandeurs B.R.________ et C.R., parents de A.R., portant
sur l’un des bâtiments d’habitation érigés sur dite parcelle (n° ECA [...]).
Jusqu’à son décès le 10 novembre 2005, [...], mère de B.R.________, vivait
également dans le bâtiment précité, au bénéfice d’un droit d’habitation.
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Le défendeur X.________ est propriétaire de la parcelle n° [...]9
du cadastre de la Commune de Puidoux, acquise le 11 mars 1983. Le
défendeur est également propriétaire de la parcelle n° [...]8 de la
Commune de Forel (Lavaux), au lieu dit « [...] », sur laquelle est érigée
une ferme, dont il est l’exploitant agricole. Cette parcelle jouxte la parcelle
n° [...]9.
b) En 1934, [...], ancêtre du défendeur, a vendu à [...], grand-
père maternel de B.R., un droit de source pour le prix de 2000 fr.,
montant acquitté le 31 décembre 1929 ; les intéressés étaient convenus
de se partager cette source à raison d’un quart pour le vendeur et de trois
quarts pour l’acquéreur.
La parcelle n° [...]9, propriété du défendeur, est ainsi grevée
en faveur de la parcelle n° [...]0 d’une servitude de droit de source,
inscrite le 11 avril 1934, portant le n° [...] du Registre foncier de Lavaux.
Sous la mention « exercice », l’état de l’inscription de la
servitude indique ce qui suit :
« Exercice : Fouilles, prise d’eau de source, maintien de réservoir dans la
zone indiquée en vert sur le plan annexé. Le propriétaire du fond
dominant a droit aux 3/4 de l’eau de la source, l’autre 1/4 restant au
propriétaire du fonds servant.
Passage de canalisations.
Droits accessoires de fouilles et de passage à pied pour la surveillance
et l’entretien des ouvrages.
L’eau réservée au propriétaire du fonds dominant est à son usage
exclusif ; elle ne peut être vendue, en tout ou partie, ni cédée.
L’entretien des travaux de captage et du réservoir est à la charge des
propriétaires, dans la proportion de leurs droits. »
c) La ferme de A.R. est alimentée en eau par une
source dont le captage se situe sur la parcelle n° [...]9, approximativement
à mi-chemin de la ferme du défendeur. Entre le captage et l’arrivée d’eau
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à la fontaine de la ferme, se trouve une conduite en « PVC ». La totalité de
la source est acheminée par cette conduite jusqu’au domaine de
A.R..
Jusqu’en 2006, la famille R. n’était pas raccordée au
réseau d’eau communal et utilisait le captage, entre autres, pour son eau
de boisson ; la maison d’habitation n° [...] ECA louée à des tiers a en
revanche été raccordée au réseau public par la pose d’une conduite
privée.
d) En octobre 2002 et en octobre 2004, le demandeur
B.R.________ a constaté qu’une odeur de purin émanait de sa fontaine. Ces
pollutions relatives à la source litigieuse ont donné lieu à un jugement,
définitif et exécutoire, rendu le 10 juin 2005 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ce jugement retient en
substance les faits suivants :
L’exploitation agricole du défendeur comporte une fontaine sous un
couvert, elle-même alimentée par une autre source située sur un fonds
voisin grevé d’une servitude en faveur de la parcelle n° [...]8. Le trop-
plein de cette fontaine s’écoule dans un regard qui accueille également
les eaux de toiture et les ruissellements des plates-formes aux abords
des bâtiments agricoles. De là, ces eaux ne peuvent être considérées
comme claires dans la mesure où les plates-formes sont
inévitablement polluées par des matières fécales, et où la fontaine est
utilisée pour le lavage de matériel agricole, et en particulier des
ustensiles de traite. Les eaux sont évacuées par un drain en PVC d’un
diamètre d’environ 15 centimètres. Ce drain traverse le bassin versant
du captage avant de s’écouler dans un ruisseau avoisinant.
Pour le surplus, la ferme du défendeur n’est pas reliée à une station
d’épuration, bien que cela soit prévu dans un avenir plus ou moins
proche. Les eaux usées de l’habitation et de l’exploitation s’écoulent
donc dans des fosses à purin. La plus ancienne date de 1929. Elle est
située à côté de la façade est du bâtiment, soit au sommet de la pente
qui descend en direction du captage. Elle bénéficie d’une séparation
interne longitudinale et reçoit, outre les lisiers d’étable, les eaux usées
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de l’habitation et les écoulements des jus de deux silos de maïs érigés
à proximité immédiate sur une aire bétonnée. Il existait une liaison
entre le sac d’écoulement de la fontaine et cette ancienne fosse à
purin. Cette liaison permettait de diluer le purin avec de l’eau du trop-
plein de la fontaine lorsque ce purin devenait trop épais. Le défendeur
a tenté de condamner le canal entre le sac de la fontaine et la fosse à
purin à l’aide d’un vieux sac de jute. La seconde fosse a été construite
en 2000. Les apports reçus par cette nouvelle fosse proviennent de la
fumière située au-dessus ou sont amenés par une bossette à purin
depuis l’ancienne fosse. Il n’y a aucune canalisation arrivant dans cette
fosse ni aucun trop-plein en sortant.
Par courrier du 30 mai 2005, le Service des eaux, sols et
assainissement (ci- après : le SESA) a constaté, à la suite d’un contrôle
du 25 mai 2005 des installations du défendeur, que si la nouvelle fosse
ne posait aucun problème, l’ancienne, datant de 1929, devait être
contrôlée au moyen d’un essai à l’eau, sous surveillance municipale, ce
qui serait par ailleurs l’occasion de déterminer sa capacité utile et
d’obturer les éventuelles canalisations inutiles qui y arrivent ou en
partent. Le SESA a relevé en outre que le réseau de canalisations
parvenant dans cette fosse était en mauvais état, tant du point de vue
des canalisations elles-mêmes que des regards de contrôle. Partant, le
SESA a préconisé des travaux d’étanchéité pour satisfaire aux normes
SIA 190 en précisant que l’étanchéité des silos devait également être
assurée en tout temps. Cette précision faisait référence à un
écoulement de jus qui persistait encore au pied du silo nord. Enfin, le
SESA a recommandé que la liaison qui pourrait exister entre la fosse à
purin de 1929 et le regard recevant l’écoulement de la fontaine
couverte soit clairement déconnectée, dite liaison étant uniquement
obturée par un sac à jute.
Le 2 octobre 2002, le demandeur B.R.________ a avisé par téléphone la
gendarmerie de Paudex qu’une odeur de purin émanait du goulot de sa
fontaine.
Le Sergent [...] s’est dès lors rendu à la ferme des demandeurs où il a
constaté qu’une odeur de lisier se dégageait effectivement du goulot
de la fontaine. Ce dernier a alors prélevé un demi-litre d’eau qui a été
acheminé au SESA.
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6 -
Le 8 octobre 2002, le SESA a rendu un rapport d’analyse des
échantillons d’eau prélevés. Selon ce rapport, l’échantillon présentait
une légère odeur de purin et une teneur en carbone organique dissous
très élevée permettant de conclure que cette eau était impropre à la
consommation.
En date du 14 octobre 2002, le Sergent [...] s’est rendu à la ferme de
X.. Interrogé, le défendeur a déclaré qu’il était impossible que
sa fosse à purin ait pu être endommagée ou qu’elle ait pu déborder. Il
a expliqué qu’après avoir reçu la visite de B.R. qui se plaignait
de la pollution de sa fontaine, il avait de son propre chef versé de la
fluorescéine dans le trop-plein de sa propre fontaine afin de visualiser
le cheminement de l’eau. Cette opération avait permis de confirmer
que l’eau s’écoulant de sa fontaine parvenait dans celle de la ferme
des demandeurs.
Au terme de son enquête, le Sergent [...] a dénoncé le défendeur pour
infraction aux art. 3, 6 al. 1 et 2 et 70 al. 1 LEaux (Loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux, RS 814.20).
Le 3 octobre 2004, le demandeur B.R.________ a, une nouvelle fois,
constaté qu’une forte odeur de jus de silo se dégageait de sa fontaine.
Le lendemain, il a prévenu la gendarmerie de Paudex et le Sergent [...]
s’est à nouveau rendu sur place où il a rencontré le garde-pêche qui
était pour sa part venu après avoir constaté une pollution du ruisselet
longeant la ferme des demandeurs. Le Sergent [...] a prélevé trois litres
d’eau au goulot de la fontaine de B.R., dans le réservoir
d’arrivée de dite fontaine, ainsi que dans le réservoir du captage. Le
garde-pêche, quant à lui, a fait un prélèvement dans le ru précité, qui
est celui où se déverse le drain des eaux « claires » de la ferme de
X..
Interrogé par le Sergent [...], le défendeur a admis avoir ensilé
récemment du maïs mais a contesté que du jus ait pu déborder de son
installation. Le sergent a cependant constaté à la base du silo nord un
filet de jus qui s’écoulait et qui était dirigé grâce à une gorge taillée
dans le ciment jusqu’à un regard lui permettant de s’évacuer dans la
fosse à purin de 1929.
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7 -
Les résultats des analyses des échantillons prélevés par le Sergent [...]
révèlent une concentration de carbone organique dissous supérieure à
17 mg, soit 21.69 à la fontaine, 18.63 au réservoir de la ferme des
demandeurs et 17.12 au captage de la source. Le SESA a ainsi conclu
dans son rapport du 20 octobre 2004 que les trois échantillons
présentaient des signes évidents de pollution organique. Le Sergent
[...] a donc établi, en date du 30 novembre 2004, un nouveau rapport
dénonçant X.________ pour infraction aux art. 3, 6 et 22 LEaux. Il est
notamment reproché à ce dernier de ne pas avoir maintenu en état de
fonctionner une installation contenant des liquides de nature à polluer
les eaux.
Le demandeur B.R.________ a mandaté hors procès un expert, Expert
privé J., hydrogéologue, du Bureau technique JJ. SA,
afin d’établir l’origine des pollutions de la source en 2002 et 2004.
L’expert a rendu son rapport hydrogéologique en date du 6 décembre
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8 -
qu’une négligence en relation de causalité avec les pollutions de 2002 et
2004 devait être imputée au défendeur et a condamné celui-ci, pour
infraction par négligence à l’art. 70 al. 1 let. a et b et al. 2 LEaux, à une
amende de 800 fr., tout en donnant acte de leurs réserves civiles aux
demandeurs C.R., B.R. et A.R..
e) Par certificat médical du 5 juillet 2004, le Dr [...] a attesté
que B.R. avait été très affecté dans sa santé par les événements
qui avaient entouré la pollution de la source, à tel point qu’il avait
présenté des troubles du sommeil pouvant être néfastes pour sa maladie
cardiaque.
Par certificat médical du 25 avril 2005, le Dr [...] a attesté que
A.R.________ ne pouvait se rendre à l’audience de jugement du Tribunal de
police du 8 juin 2005, en raison de sa maladie psychiatrique. Le médecin a
précisé qu’il fallait admettre que c’était au moment où il avait constaté la
pollution de l’eau de la source que A.R.________ avait été victime d’une
rechute grave de sa maladie.
f) N’ayant constaté aucune pollution depuis celle d’octobre
2004, les demandeurs ont progressivement réutilisé la source pour leur
propre consommation d’eau de boisson, en limitant toutefois celle-ci aux
situations où l’eau pouvait être bouillie.
A la suite de la reprise de la consommation d’eau des
demandeurs, Expert privé J., du Bureau technique JJ. SA, a
été mis en oeuvre une nouvelle fois, afin de vérifier la qualité de l’eau de
source au moyen d’analyses bactériologiques.
L’expert privé a déposé son rapport le 5 octobre 2006.
L’expert relève notamment que X.________ n’a donné aucune information
précise quant aux mesures d’assainissement effectivement mises en
application. L’expert ajoute qu’il a procédé à deux prélèvements, le
premier le 24 juillet 2006, en période de sécheresse prolongée et,
fortuitement, juste après le déclenchement d’une gastroentérite chez
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deux membres de la famille, due selon l’expert à la consommation d’eau
polluée, et le second le 7 août 2006, après une semaine de fortes pluies,
et que les résultats des deux prélèvements, préoccupants, indiquent des
pollutions massives par des matières fécales, ne permettant pas de
consommer l’eau du captage. L’expert privé précise que, d’après le
Laboratoire cantonal, l’eau est non conforme aux prescriptions fédérales.
Selon l’expert privé, les résultats des analyses effectuées montrent que
les mesures d’assainissement éventuellement prises par X.________ sont
insuffisantes.
Le 8 novembre 2006, le Bureau technique JJ.________ SA a
adressé à B.R.________ une note d’honoraires pour les prestations
effectuées entre le 1
er
juin et le 31 octobre 2006, comprenant notamment
les prélèvements d’eau, d’un montant de 4'067 fr. 75, acquitté le 13
novembre 2006. L’analyse des prélèvements par le Laboratoire cantonal a
fait l’objet de deux factures d’un montant total de 328 fr. 20, payées
respectivement les 8 août et 21 août 2006 par les demandeurs.
g) Le 26 juin 2006, l’assureur de X.________ a indemnisé la
famille R.________ pour les conséquences civiles découlant des deux
pollutions ponctuelles de 2002 et 2004 à hauteur de 9'000 fr., dont 1'433
fr. 50 au titre de participation aux honoraires d’avocat, selon le souhait
émis par celui-ci dans son courrier du 19 juin 2006, courrier qui précisait
néanmoins que le montant versé en lien avec le poste « honoraires
d’avocat » ne valait pas quittance pour solde de tout compte. Dans le
courrier adressé le 26 juin 2006 à son client, l’assureur a relevé que le
contrat d’assurance ne couvrait pas les pollutions continues et régulières,
raison pour laquelle son intervention était limitée aux deux pollutions
ponctuelles de 2002 et 2004, et que le mandataire de la famille R.________
semblait bien décidé à lui réclamer le solde de ses prétentions.
h) Les demandeurs se sont raccordés au réseau d’eau
communal le 26 novembre 2006 pour la partie sud de leur ferme.
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10 -
La société G [...] a été mandatée par B.R.________ afin
d’exécuter des travaux sanitaires en vue du raccordement au réseau
communal. Dits travaux ont donné lieu à une facture d’un montant de
9'676 fr. 45, acquitté le 29 novembre 2006.
La taxe de raccordement a été facturée par la Commune de
Puidoux à hauteur de 9'343 fr. 55, montant payé le 21 novembre 2006.
Les demandeurs allèguent en outre avoir exécuté
personnellement divers travaux en 2006 en vue du raccordement de la
ferme et de ses dépendances au réseau communal ; ils auraient ainsi
effectué des travaux de fouille permettant, d’une part, de ramener l’eau
du réseau à leur ferme et, d’autre part, de desservir la porcherie et l’une
des trois écuries. Le coût de ces travaux est estimé par les demandeurs à
un minimum de 5'000 francs.
Selon les allégations des demandeurs, en 2003 déjà, ces
derniers auraient consacré 93,5 heures à des travaux rendus nécessaires
par les pollutions, soit le nettoyage du réservoir pollué, l’alimentation par
une conduite souple sur 50 mètres du point de sortie le plus proche du
réseau communal au réservoir (à une trentaine de reprises) et le
ravitaillement en eau propre à l’aide d’un arrosoir pendant six semaines,
en plus du temps passé avec l’expert privé Expert privé J.________. Calculé
sur la base d’un tarif horaire de 20 fr., les demandeurs réclament à titre
d’indemnisation pour les travaux effectués la somme de 1'870 francs.
A cette même époque, les demandeurs avaient également fait
poser, par l’entreprise sanitaire S [...], une conduite en attente et
permettant de desservir une étable et une des trois écuries en eau potable
en cas de raccordement au réseau communal. Le montant de la facture
pour ces travaux s’est élevé à 831 fr. 75 et a été acquitté le 23 janvier
Les deux autres écuries de la ferme des demandeurs ne sont
pas encore raccordées au réseau d’eau communal. Ces deux écuries
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étaient alimentées jusqu’ici par l’eau de la source litigieuse. L’entreprise G
[...] a établi un devis, le 21 mai 2007, pour les travaux sanitaires
nécessaires pour le « raccordement des abreuvoirs de l’écurie sur les
conduites d’eau froide du réseau », qui se monte à 7'639 fr. 60, TVA
incluse.
i) Par correspondance du 16 décembre 2006 adressée au
SESA, dont copie à la Municipalité de Forel et à X., Expert
K., du Bureau technique KK.________ SA, a notamment écrit qu’il
avait constaté que l’ancienne bonde avait été obturée et que la liaison
entre la fosse et le regard recevant l’écoulement de la fontaine avait été
déconnectée. Il a ajouté qu’il avait procédé à deux contrôles des niveaux
les 12 et 15 décembre par des températures de 8 degrés environ et qu’il
n’avait pas constaté une différence de niveau supérieure à 1 mm.
j) Par acte de cession du 21 juillet 2007, B.R.________ a cédé à
son fils A.R.________ « tous droits créances et prétentions à l’encontre de
X., tendant notamment au remboursement des dépenses
consenties en vue de réparer le préjudice causé par ledit X., en
relation avec les pollutions de la source objet d’une servitude au bénéfice
de la parcelle [...]0 de la Commune de Puidoux et grevant la parcelle [...]9
de la même Commune ».
k) Les 24 octobre 2005 et 19 juillet 2007, le conseil des
demandeurs a adressé à ses mandants sa note d’honoraires, d’un montant
respectivement de 5'395 fr. et de 826 fr. 10, pour les opérations ayant
précédé l’ouverture de l’action.
l) Par demande du 25 juillet 2007, A.R., B.R.,
C.R.________ et D.R.________ ont saisi le Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I.X.________ est débiteur du demandeur A.R.________ d’un montant à
préciser en cours d’instance à titre d’indemnité pour perte de
consommation au titre d’eau potable de l’eau objet du droit de
-
12 -
source inscrit au Registre foncier du district de Lavaux sous
servitude n° [...] grevant la parcelle n° [...]9 de la Commune de
Puidoux.
II. X.________ est débiteur du demandeur A.R.________ des sommes
suivantes :
-
Fr. 9’343.55 [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 novembre
2006 ;
-
Fr. 9’676.45 [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre
2006 ;
-
Fr. 831.75 [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 janvier 2004 ;
-
Fr. 5'000.- [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 novembre
2006 ;
-
Fr. 1’100.- [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 novembre
2006 ;
-
Fr. 7’639.60 [...], valeur échue ;
-
Fr. 1’870.- [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2003 ;
-
Fr. 4’067.75 [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 novembre
2006 ;
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Fr. 215.20 [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 août 2006 ;
-
Fr. 113.- [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 août 2006 ;
-
Fr. 3’287.60 [...], valeur échue ;
-
Fr. 1’890.- [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 novembre
2006 ;
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Fr. 21’960.70 [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre
2005 ;
-
Fr. 8’866.- [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2004 ;
-
Fr. 2’005.20 [...], valeur échue.
III. X.________ est débiteur des demandeurs B.R., A.R.,
C.R.________ et D.R., solidairement entre [eux] ou selon une
répartition fixée à dire de justice, de la somme de Fr. 2'882.30 [...],
avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 octobre 2004.
IV. X. est débiteur de la demanderesse D.R.________, de la
somme de Fr. 381.15 [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet
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43 -
nettoyage du réservoir devait s’effectuer une fois par année, mais qu’en
raison des pollutions, les demandeurs avaient dû procéder à deux
nettoyages en 2002 et deux en 2004. Pour le surplus, Daniel Millioud a
confirmé le contenu de son rapport d’expertise.
Dix témoins ont par ailleurs été entendus lors de cette
audience. On relèvera notamment ce qui suit de leurs déclarations.
[...], sergent de gendarmerie à la retraite, a intégralement
confirmé les faits relatifs aux pollutions de 2002 et 2004 dont il a été
témoin, tels qu’ils ressortent du jugement pénal du 10 juin 2005.
Expert privé J., géologue, rédacteur des deux rapports
d’expertise hors procès versés au dossier, a confirmé avoir effectué des
tests bactériologiques de la source litigieuse à deux reprises en 2006. Il a
expliqué qu’à son avis, la cuisson de l’eau n’avait pas été suffisante pour
prévenir l’intoxication de C.R. et D.R.________ qui avaient souffert
d’une gastroentérite en 2006. Expert privé J.________ a confirmé que, selon
lui, l’origine de la pollution de 2006 était due au domaine de X.. A
cet égard, il a expliqué que, par rapport aux fermes avoisinantes, le rôle
de la ferme de X. dans les pollutions dont il est question était
significatif, ce pour trois motifs. Tout d’abord, en raison de la situation
sanitaire insatisfaisante de la fosse à purin de 1929, s’agissant en
particulier de son étanchéité, impliquant une liaison entre dite fosse et la
fontaine des demandeurs. Ensuite, en raison du pacage du bétail dans la
zone de captage. Il a en effet expliqué que, pour les captages d’intérêt
public, le territoire autour d’une source ou d’un puits était subdivisé en
trois zones « S » plus ou moins concentriques, destinées à assurer une
protection décroissante contre les risques de pollution, qui va en
décroissant avec l’éloignement. La zone S2, soit de protection rapprochée,
ne permet pas la présence de bétail, ce qui était pourtant le cas en
l’espèce. Enfin, lesdites pollutions ont pour cause l’épandage de fumures
et d’engrais de ferme liquide (purin) en amont du captage. Le témoin a
ajouté que, bien que le domaine de X.________ relève du droit privé,
l’agriculteur doit être diligent, notamment en s’inspirant des normes
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44 -
prévalant en droit public. Il a par ailleurs expliqué qu’en hydrogéologie,
l’on parle de « basses eaux » lorsqu’il pleut peu et, au contraire, de
« hautes eaux » lorsqu’il pleut de manière plus abondante. L’étude de
2004 semblait révéler que les pollutions apparaissaient surtout en
périodes de sécheresse, alors que l’étude de 2006 démontrait que les
pollutions pouvaient aussi bien se produire en basses eaux qu’en hautes
eaux, raison pour laquelle les demandeurs ne pouvaient se préparer ou
anticiper cette dernière pollution.
[...], agriculteur voisin des demandeurs, a confirmé qu’en
1980, B.R.________ avait exécuté et fait exécuter la pose d’une conduite
d’environ 1'200 m en vue d’un éventuel raccordement au réseau d’eau de
la parcelle n° [...]0 dont il était propriétaire, ce pour un coût devisé à plus
de 100'000 francs.
[...], agriculteur et municipal des eaux de la Commune de
Puidoux, a déclaré que, depuis 2006, la ferme de A.R.________ était
raccordée au réseau d’eau public. Il a ajouté que des travaux permettant
d’amener l’eau du réseau communal à leur ferme avaient été exécutés par
les demandeurs à titre privé. Les frais relatifs à la vanne d’introduction
séparée avaient toutefois été pris en charge par la commune. Le témoin a
confirmé qu’en 1980, B.R.________ avait déjà exécuté des travaux à ses
frais en vue du raccordement, notamment en faisant la creuse.
[...], connaissance de la famille R., a confirmé que les
demandeurs avaient effectué d’importants travaux en 2006, notamment
en posant des conduites pour desservir les écuries en eau provenant du
réseau communal. Il a expliqué s’être rendu sur le domaine de X.
et avoir constaté qu’il y avait des engrais à proximité du captage, ce qui
avait eu pour conséquence de brûler l’herbe. Il a confirmé qu’en raison des
pollutions, les demandeurs avaient consommé de l’eau en bouteille. Le
témoin a déclaré que les demandeurs avaient beaucoup souffert de cette
situation et étaient tous très affectés, tant sur le plan physique que moral.
[...] a, en outre, attesté avoir vu X.________ labourer et épandre du purin
autour de la zone de captage.
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45 -
[...], ami de la famille R., a déclaré être au courant des
problèmes liés à la source litigieuse. Il a confirmé que les demandeurs
avaient entrepris des travaux relatifs aux conduites de raccordement au
réseau communal et qu’à la suite des pollutions, ces derniers avaient
acheté et transporté de l’eau en bidons. Le témoin a expliqué que les
demandeurs exploitaient des porcs et qu’en 2004, deux ou trois porcelets
étaient morts. Peu de temps après cet incident, les derniers porcs ont été
vendus et les demandeurs ont mis un terme à leur exploitation. Il a en
outre ajouté qu’il avait constaté la présence de bétail ainsi que l’épandage
de purin aux abords du captage. Selon lui, le défendeur aurait dû mettre
un fil barbelé pour éviter que le bétail paisse à proximité du captage.
[...], agriculteur, propriétaire d’une ferme voisine, a déclaré
connaître les deux parties au litige. Il a expliqué qu’avant la cession de
l’exploitation, il achetait régulièrement des porcs aux demandeurs. Il a
exposé avoir eu connaissance de la mort de plusieurs porcelets en 2004,
sans toutefois en avoir fait la constatation personnelle. Le témoin a ajouté
qu’il avait fait l’acquisition des derniers porcs provenant de l’exploitation
de A.R. en été 2006.
[...], fils du défendeur, a exposé avoir travaillé par le passé
dans le domaine agricole avec son père. Il a expliqué que lorsque le
défendeur ou lui-même répandait du purin, ils s’assuraient de laisser 50
centimètres de chaque côté du captage. Le témoin a en revanche admis
que la présence de bétail dans la zone de captage ne faisait l’objet
d’aucune limitation particulière. S’agissant de la servitude, il a ajouté
qu’aucune fouille n’avait été effectuée dans un périmètre de 30 mètres en
amont du captage.
Expert K., ingénieur civil, a déclaré avoir procédé à
diverses expertises et interventions dans le domaine de X.. Il est
notamment intervenu chez le défendeur entre la fin de l’année 2006 et le
début de l’année 2007 pour construire un système d’évacuation des eaux
séparatif, soit nettoyer la fosse litigieuse et la rendre étanche. Le témoin a
-
46 -
attesté que le colmatage entre la fosse du défendeur et la fontaine des
demandeurs avait déjà été effectué par un cimentage, bien qu’il n’ait pas
été personnellement chargé de ces travaux. Il a ajouté qu’il avait contrôlé
l’étanchéité de la fosse en procédant à des relevés topographiques. Le
témoin a confirmé que, d’après ses contrôles, la fosse était étanche.
[...], agriculteur et municipal des eaux à Forel, a déclaré avoir
eu connaissance du présent litige après que le défendeur l’ait sollicité pour
jauger la source. Le témoin a déclaré que la source bénéficiait d’un certain
débit, toujours suffisant pour alimenter la fontaine des demandeurs.
p) En droit, les premiers juges ont relevé d’abord que les
demandeurs fondaient leurs prétentions sur l’art. 706 CC, qui permet au
détenteur d’une source d’intenter action en dommages-intérêts en cas de
coupure ou de souillure de son eau ; ils ont considéré que cette disposition
pouvait être invoquée par les demandeurs dès lors que A.R.________ était
propriétaire de la parcelle n° [...]0 du cadastre de la Commune de
Puidoux, de sorte qu’il était titulaire d’une « servitude de source », et que
son épouse D.R., ainsi que X. et C.R.________, vivaient sur
le fonds bénéficiant de la source litigieuse.
Les premiers juges ont relevé ensuite que pour être protégée
au sens de cette disposition, une source devait répondre à trois conditions,
à savoir qu’elle soit déjà utilisée dans une mesure considérable ou captée
en vue de son utilisation, que des fouilles, constructions ou d’autres
travaux sur un fonds voisin aient eu pour effet de la couper, même
partiellement, ou de la souiller et qu’il y ait un lien de causalité adéquate
entre ces travaux et le dommage. Les juges ont considéré qu’en l’espèce,
ces trois conditions étaient remplies, qu’il y avait en outre lieu d’imputer
une faute, à tout le moins par négligence, au défendeur en lien avec les
pollutions survenues entre 2002 et 2006 et qu’aucune faute, même par
négligence, ne pouvait par contre être imputée aux demandeurs. Les
premiers juges en ont déduit que les demandeurs avaient droit à la
réparation complète de leur préjudice.
-
47 -
Les premiers juges ont admis au titre de dommage tous les
postes en relation de causalité avec les pollutions et les frais de
raccordement au réseau d’eau communal, par 39'262 fr. 50. Ils ont
considéré par contre que les frais médicaux liés aux gastroentérites et la
perte de revenus liée à la cessation de l’exploitation de porcs ne pouvaient
être indemnisés, faute de lien de causalité. Ils ont estimé qu’il devait en
aller de même des frais liés à la consommation d’eau en bouteilles, dès
lors que les demandeurs auraient pu avoir recours à un raccordement
flexible, et des frais d’avocat avant l’ouverture d’action, dès lors qu’il
n’était pas établi qu’ils eussent dépassé le montant déjà alloué par
l’assureur du défendeur. Quant à l’indemnité demandée pour la perte de
consommation de l’eau objet de la servitude, elle a été rejetée au motif
notamment que les demandeurs étaient désormais connectés au réseau
d’eau communal et qu’ils disposaient ainsi d’une eau de remplacement
d’une qualité supérieure. Les premiers juges ont considéré par ailleurs
qu’il ne se justifiait pas d’allouer une indemnité pour tort moral aux
demandeurs.
B.a) Par acte du 30 juin 2011, X.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation, la cause étant renvoyée aux premiers juges, et,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 27
juillet 2007 par A.R., B.R., C.R.________ et D.R.________ à
son encontre est rejetée et qu’en conséquence, les chiffres I, III, IV et V du
dispositif du jugement sont annulés.
Par mémoire du 14 octobre 2011, le recourant a développé ses
moyens et confirmé sa conclusion en réforme.
Par mémoire du 14 décembre 2011, les intimés se sont
déterminés sur le recours, concluant, avec dépens, à son rejet.
b) Par acte du 11 juillet 2011, A.R., B.R. et
C.R.________ ont également recouru contre le jugement, concluant, avec
-
48 -
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions qu’ils
ont prises en première instance sont allouées et, subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle
décision.
Par mémoire du 31 octobre 2011, les recourants ont développé
leurs moyens, retiré leur conclusion subsidiaire en nullité et précisé leur
conclusion en réforme comme il suit :
« I.En sus du montant de Fr. 39'262.50, avec intérêt à 5 % dès le 3
octobre 2004, déjà alloué, X.________ est encore reconnu débiteur
des montants suivants :
-envers A.R., Fr. 38'666.35 [...], avec intérêt à 5 % l’an
dès le 10 novembre 2006 ;
-envers A.R., Fr. 3'000.- [...], avec intérêt à 5 % l’an dès
le 3 octobre 2002 ;
-envers B.R., Fr. 3'000.- [...], avec intérêt à 5 % l’an dès
le 3 octobre 2002;
-envers A.R., Fr. 3'287.60 [...], valeur échue.
-envers A.R.________ et B.R., selon une répartition entre
ceux-ci que justice dira, la somme de Fr. 18'720.- [...], TVA en
sus sur Fr. 9'000.-, à titre de dépens réduits, à savoir :
Fr. 9'720.- en remboursement de leurs frais de justice ;
Fr. 9'000.-, TVA en sus, à titre de participation aux
honoraires et débours de leur conseil.
Les autres points du dispositif du jugement entrepris sont maintenus. »
Par réponse du 30 novembre 2011, X. s’est déterminé
sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
E n d r o i t :
-
49 -
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 18 novembre 2010, de sorte que les voies de droit demeurent
régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272] ; ATF 137 III 127 c.
2 ; ATF 137 III 130 c. 2 et 3), notamment par les dispositions du CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie du
recours en réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus en
procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement.
En l’occurrence, les recourants R.________ ont, dans leur acte
de recours, conclu principalement à la réforme et subsidiairement à la
nullité ; dans leur mémoire, ils ont néanmoins déclaré retirer leur
conclusion subsidiaire, de sorte que leur recours ne tend en définitive qu’à
la réforme. De même, dans son mémoire, le recourant X.________ n’a
confirmé que la conclusion subsidiaire en réforme prise dans sa
déclaration de recours, à l’exclusion de sa conclusion principale en nullité,
de sorte que son recours ne tend également qu’à la réforme. A supposer
que les parties recourantes aient maintenu leurs conclusions en nullité,
celles-ci seraient de toute manière irrecevables en application de l’art. 465
al. 3 CPC-VD, les parties recourantes n’avançant dans leur mémoire aucun
moyen de nullité spécifique.
Les deux recours en réforme, interjetés en temps utile (art.
458 al. 2 CPC-VD) par des parties qui y ont intérêt et dont les conclusions
ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance
(art. 452 al. 1 CPC-VD), sont recevables à la forme.
2.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit sur la base
du dossier sans réadministrer les preuves qui l’ont été en première
instance (art. 452 CPC-VD). Lorsque, comme en l’espèce, le jugement a
En l’espèce, les recourants R.________ requièrent que l’état de
fait soit complété sur deux points.
Ils font d’abord valoir que, s’il a déterminé de manière précise
et exhaustive le coût capitalisé de l’achat d’eau potable à la Commune de
Puidoux, à savoir 34'833 fr., l’expert Milloud a commis une inadvertance
en omettant de capitaliser le coût annuel de la taxe de raccordement et
de la location du compteur, coût qu’il arrête à 115 fr. par an. Il est exact
qu’en page 6 de son rapport du 14 décembre 2009, l’expert judiciaire a
capitalisé à 3 % la seule valeur de l’eau, sans la taxe annuelle et la
location annuelle du compteur par 115 francs. Cette erreur est manifeste
et il y a lieu par conséquent de compléter l’état de fait en retenant que le
poste du dommage relatif à l’acquisition d’eau potable depuis le moment
du raccordement au réseau public s’élève, une fois capitalisé, à 38'666 fr.
35, et non pas à 34'833 francs.
Les recourants R.________ font ensuite valoir que les allégués
191 à 196 de leur demande, qui décrivent comment les montants déjà
encaissés du défendeur et de son assureur responsabilité civile ont été
pris en considération pour laisser un solde impayé de 3'287 fr. 60, n’ont
pas été repris dans l’état de fait. Ils relèvent qu’ils ont produit deux notes
d’honoraires établies par leur mandataire les 24 octobre 2005 et 19 juillet
2007 portant sur l’activité déployée par celui-ci jusqu’au 30 juin 2006 et
précisant expressément que cette activité ne comprenait pas la
préparation de l’ouverture d’une action civile. Selon les recourants, il
-
51 -
devrait donc être retenu que les frais avant procès civil, à l’exclusion de la
préparation de l’ouverture d’action, qui leur sont encore dus par la partie
adverse, correspondent à un solde de 3'287 fr. 60. En l’espèce,
l’indemnisation par l’assureur constitue l’essentiel de la note de 2007,
arrêtée aux opérations au 30 juin 2006, date du versement de l’indemnité
d’assurance (allégué 195). Dans la mesure où il s’agit d’un règlement
transactionnel, il est possible que le recourant B.R.________ ait assumé de
régler ses frais d’avocat en partie à sa charge à l’égard de ce responsable.
Mais la mesure justifiée de cette différence ne ressort comme telle pas de
la seule facturation. De même, la note du 24 octobre 2005 est certes très
sensiblement antérieure à l’ouverture d’action, mais elle emporte les
rubriques « études du dossier » et « recherches juridiques », postes qui
ont été utilisés, ou à tout le moins réutilisés pour l’ouverture d’action,
selon le cours ordinaire des choses. Il en découle qu’une simple correction
de l’état de fait n’est de ce point de vue pas justifiée.
Pour le surplus, l’état de fait retenu par les premiers juges, non
critiqué, est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves
administrées.
3.S’agissant des questions de droit, il faut préliminairement
observer que les art. 706 et 707 CC, retenus par les premiers juges et par
les parties comme fondement de la responsabilité de X.________, n’ont
qu’une vocation subsidiaire à s’appliquer face à l’art. 59a LPE (Loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, RS 814.01 ; cf.
Rey/Strebel, Commentaire bâlois, ZGB II, Bâle 2011, n. 4 ad art. 706/707
CC).
En soi, une installation agricole d’élevage de bétail entraînant
des liquides et déjections pouvant altérer les eaux est typiquement une
installation présentant un danger particulier au sens de l’art. 59a LPE (cf.
art. 14 ss LEaux [Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des
eaux, RS 814.20]) ; c’est même là un cas d’application topique de cette
disposition (Rey/Strebel, op. cit., n. 4 ad art. 706/707CC). Si la souillure de
-
52 -
l’eau de source ne provenait que d’épandages excessifs, elle ne serait pas
en lien de causalité avec l’établissement agricole de X.________ comme tel,
du moins directement, et relèverait alors des art. 706 ou 707 CC.
La différence de régime tient tout d’abord à la qualité pour
agir, qui n’est pas restreinte à l’art. 59a LPE à un ayant droit à la source
selon les art. 706 ss CC (ATF 44 II 473, JT 1919 I 582), mais étendue à
toute victime de la pollution. Cette différence en l’occurrence n’est pas
décisive, dès lors que celui qui a un droit d’habitation sur l’immeuble au
bénéfice d’un droit de source servant aussi à l’habitation serait un ayant
droit légitimé à agir selon l’art. 706 CC. Les conditions de la responsabilité
sont également différentes, l’art. 59a LPE instituant une responsabilité
pour risque. Cette dernière disposition, si elle s’applique, exclut que
l’absence de faute de l’exploitant puisse jouer un rôle sur le montant de
l’indemnisation comme le dit l’art. 706 al. 2 CC. En l’absence, corroborée
par les faits et constatée par les premiers juges, de faute concurrente, une
réduction ne saurait entrer dans cette mesure en considération. Cette
différence n’est pas non plus décisive en l’espèce : en effet, comme l’ont
retenu les premiers juges, et comme cela a été corroboré par sa
condamnation pénale, X.________, par son attitude violant les règles de la
protection de l’environnement, a agi fautivement, de sorte que la
réparation intégrale du dommage s’impose de toute manière. Certains
voient enfin une différence de régime en ce sens que l’art. 59a LPE permet
la réparation du dommage dit écologique au sens étroit, ce qui est
controversé (cf. notamment Wessner, Les responsabilités
environnementales et l’appréhension des risques de développement, in
Mélanges Knoepfler, Neuchâtel 2005, pp. 453 ss et les réf. citées ;
Chappuis, Le dommage environnemental, un état des lieux, in Les
entreprises et le droit de l'environnement : défis, enjeux, opportunités,
Travaux de la Journée d'étude organisée à l'Université de Lausanne le 11
juin 2008, CEDIDAC 82, Lausanne 2009, pp. 9 ss). En l’occurrence, ce
débat n’a cependant pas à être tranché dans la mesure où la
jurisprudence du Tribunal fédéral admet, en droit ordinaire de la
responsabilité civile, la réparation en valeur d’une fonction disparue du
bien atteint, même si cette valeur ne correspond pas à une perte
-
53 -
patrimoniale selon la théorie traditionnelle (ATF 129 III 331, JT 2003 I 629 ;
Werro, La responsabilité civile, Berne 2011, n. 485, p. 147 ; Dupont, Le
dommage écologique, Genève 2005, n. 485, p. 147). Selon les principes
généraux de la théorie de la différence, une perte éprouvée devrait être
démontrée : tel n’a pas à être le cas ici, particulièrement pour reconstituer
une fonction attachée à l’immeuble d’approvisionnement en eau potable.
Cela étant, au vu de l’expertise du 29 juin 2009, notamment
ad allégué 312, c’est bien le rural de X.________ qui est la source principale
des pollutions, de sorte qu’il faut retenir principalement une responsabilité
fondée sur l’art. 59a LPE.
4.a) Dans un premier moyen, les recourants R.________ font grief
aux premiers juges d’avoir refusé de condamner l’intimé au
remboursement du coût futur d’acquisition de l’eau potable et du
paiement de la taxe annuelle de raccordement et de la location du
compteur. Selon les recourants, il s’agit là d’un dommage que le
responsable, soit en l’occurrence l’intimé X.________, doit réparer.
b) Le dommage juridiquement reconnu réside dans la
diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence
entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce
même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF
128 III 22 ; ATF 127 III 73). Le dommage peut se présenter sous la forme
d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non
augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462
c. 4.4.2 et les réf. citées).
Selon l’art. 42 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars
1911, RS 220), la preuve du dommage incombe au demandeur. A teneur
de l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être
établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé. Cette disposition
édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au
-
54 -
lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de
l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 122 III 219 c. 3a
et les réf. citées). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne
dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous
les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et
permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. La
jurisprudence souligne, d'une part, que le lésé ne peut rester inactif et doit
contribuer à établir l'étendue du préjudice qu'il a subi (ATF 122 III 219, JT
1997 I 246 c. 3a ; TF 4C.166/2006 du 25 août 2006 in Revue suisse de
procédure civile [RSPC] 2007, n. 401, p. 141 ; SJ 2005 I 333 c. 5.1), mais
que, d'autre part, la preuve d'une vraisemblance des faits desquels le juge
peut déduire les différentes composantes du dommage suffit (ATF 129 III
135, JT 2003 I 511). Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire
apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple
possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception
de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée
de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les réf. citées).
c) Les premiers juges ont relevé que, lorsque le détenteur
d’une source se voit privé de celle-ci, il a en principe le droit à une
indemnité correspondant au prix qu’il devra payer pour obtenir une eau de
remplacement. Cela étant, ils ont retenu, dans le cas d’espèce, que les
demandeurs étaient désormais connectés au réseau d’eau communal, de
sorte que la valeur de l’utilisation de la source était réduite d’autant, et
que la source conservait une valeur résiduelle pour l’exploitation agricole,
soit l’arrosage, le lavage ou la préparation de bouillies de traitement. Les
premiers juges en ont déduit que les demandeurs disposaient d’une eau
de remplacement d’une qualité supérieure à celle de la source litigieuse et
que, compte tenu de la valeur résiduelle que conservait la source, il n’y
avait pas lieu d’allouer une indemnité aux demandeurs.
d) Si les premiers juges entendaient s’en tenir à la théorie de
la différence patrimoniale pour la fixation du dommage, ils eussent dû
capitaliser la valeur de l’eau potable nécessaire que la source ne pouvait
plus fournir et lui retrancher la valeur capitalisée de l’avantage en valeur
-
55 -
de la meilleure qualité de l’eau. Ils ne pouvaient en revanche rejeter
purement et simplement la prétention des recourants R., la valeur
résiduelle de la source ne pouvant plus, selon leurs propres considérants,
couvrir une alimentation en eau potable.
Comme indiqué plus haut (c. 3), le rétablissement d’une
fonction disparue comme l’approvisionnement en eau d’un immeuble ne
correspond pas nécessairement à une perte de valeur, comme celle de
l’eau autrefois utilisée comme potable de la source.
Comme exposé ci-devant, là où une preuve du dommage ne
peut être exigée raisonnablement au vu de la difficulté de la preuve ou de
la pénurie de preuves, l’art. 42 al. 2 CO permet de corriger la portée de
l’art. 8 CC en ce sens que l’établissement du dommage peut être retenu
par estimation équitable. Les premiers juges eussent dû en l’occurrence
appliquer cette disposition, tenant compte du fait que, selon leur méthode,
la valeur vénale supplémentaire d’une eau potable de bonne qualité par
rapport à la valeur vénale de l’eau de source avant les pollutions ne
pouvait faire l’objet d’une démonstration factuelle, même par expertise.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que les recourants ont subi un
dommage correspondant aux deux tiers des frais de raccordement et
d’abonnement à l’eau potable communale, le dernier tiers correspondant
à une marge à charge des recourants R. pour la sécurité et la
qualité supérieure de l’eau du réseau. Aussi, dès lors que les dépenses
consenties par les recourants pour l’acquisition d’eau potable depuis le
moment du raccordement au réseau d’eau potable s’élèvent à 38'666 fr.
35 (montant capitalisé ; cf. ci-dessus c. 2), il y a lieu de retenir un
dommage à hauteur de 25'777 fr. 55, que l’on arrondira à 25'500 fr.
puisqu’il s’agit d’une répartition fondée sur l’art. 42 al. 2 CO, avec intérêt
dès le raccordement au réseau public, soit le 26 novembre 2006.
Bien fondé, le moyen des recourants R.________ doit donc être
admis.
-
56 -
5.a) Dans un deuxième moyen, les recourants A.R.________ et
B.R.________ reprochent aux premiers juges de leur avoir refusé la
réparation de leur tort moral résultant des pollutions de la source.
b) Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (cf. Werro, op. cit., nn.
152 ss, p. 50 et les réf. citées) et que l'auteur ne lui ait pas donné
satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale au sens de l'art.
49 CO dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou
psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la
possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme
d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature,
l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne
peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe
à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité
allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I
193 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182). Les conditions de l'art.
49 CO sont relativement similaires à celles de l'art. 41 CO, à savoir une
atteinte illicite à la personnalité, un tort moral grave, un rapport de
causalité naturelle et adéquate, une faute et l'absence d'une autre forme
de réparation.
c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que s’il était
indéniable que A.R.________ et B.R.________ avaient subi des désagréments
dus aux pollutions imputables à X.________, les certificats médicaux versés
au dossier n’étaient pas suffisamment circonstanciés pour retenir une
atteinte – en soi incontestée – à la santé justifiant une indemnité pour tort
moral selon les critères de l’art. 49 al. 1 CO. Les considérations des
premiers juges sont convaincantes et doivent être confirmées (art. 471 al.
3 CPC-VD). On relèvera en particulier que des circonstances étayées sur la
durée des troubles ou sur leurs conséquences psychiques particulièrement
-
57 -
lourdes eussent été nécessaires pour qu’il soit entré en matière sur ce
point, la loi exigeant une gravité particulière.
Mal fondé, le moyen des recourants doit être rejeté.
6.a) Dans un troisième moyen, les recourants R.________
reprochent aux premiers juges de ne pas leur avoir alloué le solde de leurs
frais d’avocat avant procès par 3'287 fr. 60.
b) En droit de la responsabilité civile, le dommage comprend
notamment les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat
avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était
nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés
couverts par les dépens. Il en est de même pour les frais engagés dans
une autre procédure, par exemple une procédure pénale ou une procédure
en matière d'assurance sociale ; si cette autre procédure permet d'obtenir
des dépens, même tarifés, le lésé ne peut pas exiger séparément, sur la
base du droit fédéral, le remboursement de ses frais de conseil (TF
4A_77/2011 du 20 décembre 2011 c. 5.2 et les réf. citées). S’agissant de
ce poste du dommage, l’art. 42 al. 2 CO peut également trouver
application. Aussi, lorsque le montant exact du dommage ne peut être
établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (pour le
surplus, cf. ci-dessus c. 4b).
c) En l’occurrence, les premiers juges ont considéré qu’il
n’était pas établi que les frais d’avocat avant l’ouverture d’action aient
dépassé le montant déjà alloué par l’assureur du défendeur et ont précisé
que les dépens alloués aux demandeurs comprenaient également la
préparation de la demande. La motivation des premiers juges est
convaincante, de sorte qu’on peut y renvoyer par adoption de motifs (art.
471 al. 3 CPC-VD). On rappellera au surplus que l’indemnisation par
l’assureur constituait l’essentiel de la note de 2007, arrêtée aux
opérations au 30 juin 2006, et que dans la mesure où il s’agissait d’un
-
58 -
règlement transactionnel, il était possible que B.R.________ ait assumé de
régler ses frais d’avocat en partie à sa charge à l’égard de ce
responsable ; en outre, elle a relevé que la note du 24 octobre 2005 était
certes très sensiblement antérieure à l’ouverture d’action, mais qu’elle
emportait les rubriques « études du dossier » et « recherches juridiques »,
postes qui avaient été utilisés, ou à tout le moins réutilisés pour
l’ouverture d’action, selon le cours ordinaire des choses (cf. ci-dessus c.
2). Dès lors qu’il appartenait aux recourants de démêler les points facturés
par leur conseil et objet de leur réclamation, il n’y avait pas lieu de faire
application de l’art. 42 al. 2 CO.
Mal fondé, le moyen des recourants doit être rejeté.
7.a) Pour sa part, le recourant X.________ conteste que les frais
liés au raccordement communal d’eau potable opéré par les intimés
R.________ constituent un poste du dommage. Il fait ainsi grief aux
premiers juges d’avoir mis à sa charge un montant de 39'262 fr. 50. Plus
particulièrement, il soutient d’abord que la fontaine a qualité d’eau claire
et non d’eau potable et qu’indépendamment de son exploitation, l’eau ne
peut être garantie comme étant potable ; selon le recourant, les intimés
n’ignoraient pas que leur source n’était pas potable et savaient qu’ils
risquaient d’être infectés s’ils la buvaient, de sorte que le lien de causalité
entre les pics de pollution et les problèmes de santé rencontrés par les
intimés serait interrompu. Il fait ensuite valoir que les intimés disposent
désormais du raccordement communal et de la source, de sorte que ce
raccordement constitue en réalité une plus-value pour la ferme des
intimés. Le recourant ajoute que toute ferme a besoin d’eau potable pour
son exploitation domestique et doit tôt ou tard se raccorder au réseau
communal, ce qui interromprait également le lien de causalité. Il fait enfin
valoir que les intimés n’ont pas mis en place une installation de filtrage qui
aurait permis d’utiliser l’eau de la source de manière sûre et efficace.
b) Les premiers juges ont retenu qu’à la suite des problèmes
récurrents liés à leur source rencontrés par les intimés, ceux-ci s’étaient
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raccordés au réseau d’eau communal pour la partie sud de leur ferme le
26 novembre 2006 et que cette solution avait été préconisée par l’expert
Expert privé J.________ dans son rapport d’expertise du 5 octobre 2006,
compte tenu des risques importants de maladie encourus par les intimés
s’ils continuaient à consommer l’eau de leur source. Les premiers juges
ont considéré qu’à l’instar de cet expert, il convenait d’admettre qu’après
les trois pollutions dont s’était rendu responsable le recourant, les intimés
n’avaient plus d’autre choix que de se connecter au réseau communal,
notamment en raison de leur obligation de ne pas aggraver leur dommage
conformément à l’art. 44 CO, de sorte que tous les postes en relation de
causalité avec ces frais ainsi que tous ceux découlant des pollutions
devaient être indemnisés.
Les motifs qui précèdent sont convaincants et doivent être
confirmés (art. 471 al. 3 CPC-VD). L’on relèvera que la source litigieuse a
constitué l’essentiel de l’approvisionnement en eau de la famille R.________
pendant plusieurs décennies, notamment pour leur consommation et celle
de leurs animaux, et que cette famille a dû renoncer à consommer cette
eau en raison de pollutions successives imputables à l’exploitation du
domaine de X.. Comme cela ressort de l’expertise, c’est bien en
raison des manquements de ce dernier que la famille R. a dû se
résoudre à se raccorder au réseau communal d’approvisionnement en
eau, ce qui a engendré d’importants frais, constituant un dommage. Le
lien de causalité entre l’exploitation du domaine de X.________ et le
dommage subi par la famille R.________ est manifeste. On ne saurait au
surplus voir une plus-value dans ce raccordement au réseau public, dès
lors que celui-ci permet d’approvisionner la famille R.________ en eau
potable, ce que la source précisément ne permet plus. De toute façon, il a
été tenu compte de cet aspect dans la répartition fondée sur l’art. 42 al. 2
CO (cf. c. 4d supra). Quant à l’éventuelle possibilité de mettre en œuvre
une installation de filtrage et de désinfection, elle ne saurait interrompre le
lien de causalité entre l’activité de X.________ et le préjudice subi par la
famille R.________, ni justifier une réduction de l’indemnité.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
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