803 TRIBUNAL CANTONAL 07.022363-111286 et 07.022363- 111217 6/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 18 janvier 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Krieger et Piotet, juge suppléant Greffier :M. Corpataux
Art. 706 CC ; 41, 42, 49 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R., B.R. et C.R., à Puidoux, demandeurs, et du recours formé par X., à Forel, défendeur, contre le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 novembre 2010, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour et les considérants le 28 juin 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande déposée le 27 juillet 2007 par A.R., B.R., C.R.________ et D.R.________ à l’encontre de X.________ (I), rejeté les conclusions reconventionnelles prises par X.________ dans sa réponse du 27 novembre 2007 (II), dit que X.________ est le débiteur de A.R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 39'262 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2004 (III), arrêté les frais de la cause à 12'960 fr. 25 à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et à 12'234 fr. 30 à la charge du défendeur (IV), dit que celui-ci est le débiteur de A.R.________ de la somme de 12'480 fr. 10, TVA en sus sur 6’000 fr., à titre de dépens réduits (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Sous réserve des points développés au considérant 2 ci- dessous, la Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont il ressort en substance ce qui suit : a) Le demandeur A.R., marié avec D.R., est propriétaire de la parcelle n° [...]0 du cadastre de la Commune de Puidoux, acquise le 5 octobre 1999 par donation. Cette parcelle supporte deux immeubles d’habitation ainsi que la ferme familiale, dont A.R.________ est l’exploitant agricole. La maison d’habitation n° [...] ECA est louée à des tiers. La parcelle n° [...]0 est grevée d’un droit d’habitation en faveur des demandeurs B.R.________ et C.R., parents de A.R., portant sur l’un des bâtiments d’habitation érigés sur dite parcelle (n° ECA [...]). Jusqu’à son décès le 10 novembre 2005, [...], mère de B.R.________, vivait également dans le bâtiment précité, au bénéfice d’un droit d’habitation.
3 - Le défendeur X.________ est propriétaire de la parcelle n° [...]9 du cadastre de la Commune de Puidoux, acquise le 11 mars 1983. Le défendeur est également propriétaire de la parcelle n° [...]8 de la Commune de Forel (Lavaux), au lieu dit « [...] », sur laquelle est érigée une ferme, dont il est l’exploitant agricole. Cette parcelle jouxte la parcelle n° [...]9. b) En 1934, [...], ancêtre du défendeur, a vendu à [...], grand- père maternel de B.R., un droit de source pour le prix de 2000 fr., montant acquitté le 31 décembre 1929 ; les intéressés étaient convenus de se partager cette source à raison d’un quart pour le vendeur et de trois quarts pour l’acquéreur. La parcelle n° [...]9, propriété du défendeur, est ainsi grevée en faveur de la parcelle n° [...]0 d’une servitude de droit de source, inscrite le 11 avril 1934, portant le n° [...] du Registre foncier de Lavaux. Sous la mention « exercice », l’état de l’inscription de la servitude indique ce qui suit : « Exercice : Fouilles, prise d’eau de source, maintien de réservoir dans la zone indiquée en vert sur le plan annexé. Le propriétaire du fond dominant a droit aux 3/4 de l’eau de la source, l’autre 1/4 restant au propriétaire du fonds servant. Passage de canalisations. Droits accessoires de fouilles et de passage à pied pour la surveillance et l’entretien des ouvrages. L’eau réservée au propriétaire du fonds dominant est à son usage exclusif ; elle ne peut être vendue, en tout ou partie, ni cédée. L’entretien des travaux de captage et du réservoir est à la charge des propriétaires, dans la proportion de leurs droits. » c) La ferme de A.R. est alimentée en eau par une source dont le captage se situe sur la parcelle n° [...]9, approximativement à mi-chemin de la ferme du défendeur. Entre le captage et l’arrivée d’eau
4 - à la fontaine de la ferme, se trouve une conduite en « PVC ». La totalité de la source est acheminée par cette conduite jusqu’au domaine de A.R.. Jusqu’en 2006, la famille R. n’était pas raccordée au réseau d’eau communal et utilisait le captage, entre autres, pour son eau de boisson ; la maison d’habitation n° [...] ECA louée à des tiers a en revanche été raccordée au réseau public par la pose d’une conduite privée. d) En octobre 2002 et en octobre 2004, le demandeur B.R.________ a constaté qu’une odeur de purin émanait de sa fontaine. Ces pollutions relatives à la source litigieuse ont donné lieu à un jugement, définitif et exécutoire, rendu le 10 juin 2005 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ce jugement retient en substance les faits suivants : L’exploitation agricole du défendeur comporte une fontaine sous un couvert, elle-même alimentée par une autre source située sur un fonds voisin grevé d’une servitude en faveur de la parcelle n° [...]8. Le trop- plein de cette fontaine s’écoule dans un regard qui accueille également les eaux de toiture et les ruissellements des plates-formes aux abords des bâtiments agricoles. De là, ces eaux ne peuvent être considérées comme claires dans la mesure où les plates-formes sont inévitablement polluées par des matières fécales, et où la fontaine est utilisée pour le lavage de matériel agricole, et en particulier des ustensiles de traite. Les eaux sont évacuées par un drain en PVC d’un diamètre d’environ 15 centimètres. Ce drain traverse le bassin versant du captage avant de s’écouler dans un ruisseau avoisinant. Pour le surplus, la ferme du défendeur n’est pas reliée à une station d’épuration, bien que cela soit prévu dans un avenir plus ou moins proche. Les eaux usées de l’habitation et de l’exploitation s’écoulent donc dans des fosses à purin. La plus ancienne date de 1929. Elle est située à côté de la façade est du bâtiment, soit au sommet de la pente qui descend en direction du captage. Elle bénéficie d’une séparation interne longitudinale et reçoit, outre les lisiers d’étable, les eaux usées
5 - de l’habitation et les écoulements des jus de deux silos de maïs érigés à proximité immédiate sur une aire bétonnée. Il existait une liaison entre le sac d’écoulement de la fontaine et cette ancienne fosse à purin. Cette liaison permettait de diluer le purin avec de l’eau du trop- plein de la fontaine lorsque ce purin devenait trop épais. Le défendeur a tenté de condamner le canal entre le sac de la fontaine et la fosse à purin à l’aide d’un vieux sac de jute. La seconde fosse a été construite en 2000. Les apports reçus par cette nouvelle fosse proviennent de la fumière située au-dessus ou sont amenés par une bossette à purin depuis l’ancienne fosse. Il n’y a aucune canalisation arrivant dans cette fosse ni aucun trop-plein en sortant. Par courrier du 30 mai 2005, le Service des eaux, sols et assainissement (ci- après : le SESA) a constaté, à la suite d’un contrôle du 25 mai 2005 des installations du défendeur, que si la nouvelle fosse ne posait aucun problème, l’ancienne, datant de 1929, devait être contrôlée au moyen d’un essai à l’eau, sous surveillance municipale, ce qui serait par ailleurs l’occasion de déterminer sa capacité utile et d’obturer les éventuelles canalisations inutiles qui y arrivent ou en partent. Le SESA a relevé en outre que le réseau de canalisations parvenant dans cette fosse était en mauvais état, tant du point de vue des canalisations elles-mêmes que des regards de contrôle. Partant, le SESA a préconisé des travaux d’étanchéité pour satisfaire aux normes SIA 190 en précisant que l’étanchéité des silos devait également être assurée en tout temps. Cette précision faisait référence à un écoulement de jus qui persistait encore au pied du silo nord. Enfin, le SESA a recommandé que la liaison qui pourrait exister entre la fosse à purin de 1929 et le regard recevant l’écoulement de la fontaine couverte soit clairement déconnectée, dite liaison étant uniquement obturée par un sac à jute. Le 2 octobre 2002, le demandeur B.R.________ a avisé par téléphone la gendarmerie de Paudex qu’une odeur de purin émanait du goulot de sa fontaine. Le Sergent [...] s’est dès lors rendu à la ferme des demandeurs où il a constaté qu’une odeur de lisier se dégageait effectivement du goulot de la fontaine. Ce dernier a alors prélevé un demi-litre d’eau qui a été acheminé au SESA.
6 - Le 8 octobre 2002, le SESA a rendu un rapport d’analyse des échantillons d’eau prélevés. Selon ce rapport, l’échantillon présentait une légère odeur de purin et une teneur en carbone organique dissous très élevée permettant de conclure que cette eau était impropre à la consommation. En date du 14 octobre 2002, le Sergent [...] s’est rendu à la ferme de X.. Interrogé, le défendeur a déclaré qu’il était impossible que sa fosse à purin ait pu être endommagée ou qu’elle ait pu déborder. Il a expliqué qu’après avoir reçu la visite de B.R. qui se plaignait de la pollution de sa fontaine, il avait de son propre chef versé de la fluorescéine dans le trop-plein de sa propre fontaine afin de visualiser le cheminement de l’eau. Cette opération avait permis de confirmer que l’eau s’écoulant de sa fontaine parvenait dans celle de la ferme des demandeurs. Au terme de son enquête, le Sergent [...] a dénoncé le défendeur pour infraction aux art. 3, 6 al. 1 et 2 et 70 al. 1 LEaux (Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, RS 814.20). Le 3 octobre 2004, le demandeur B.R.________ a, une nouvelle fois, constaté qu’une forte odeur de jus de silo se dégageait de sa fontaine. Le lendemain, il a prévenu la gendarmerie de Paudex et le Sergent [...] s’est à nouveau rendu sur place où il a rencontré le garde-pêche qui était pour sa part venu après avoir constaté une pollution du ruisselet longeant la ferme des demandeurs. Le Sergent [...] a prélevé trois litres d’eau au goulot de la fontaine de B.R., dans le réservoir d’arrivée de dite fontaine, ainsi que dans le réservoir du captage. Le garde-pêche, quant à lui, a fait un prélèvement dans le ru précité, qui est celui où se déverse le drain des eaux « claires » de la ferme de X.. Interrogé par le Sergent [...], le défendeur a admis avoir ensilé récemment du maïs mais a contesté que du jus ait pu déborder de son installation. Le sergent a cependant constaté à la base du silo nord un filet de jus qui s’écoulait et qui était dirigé grâce à une gorge taillée dans le ciment jusqu’à un regard lui permettant de s’évacuer dans la fosse à purin de 1929.
7 - Les résultats des analyses des échantillons prélevés par le Sergent [...] révèlent une concentration de carbone organique dissous supérieure à 17 mg, soit 21.69 à la fontaine, 18.63 au réservoir de la ferme des demandeurs et 17.12 au captage de la source. Le SESA a ainsi conclu dans son rapport du 20 octobre 2004 que les trois échantillons présentaient des signes évidents de pollution organique. Le Sergent [...] a donc établi, en date du 30 novembre 2004, un nouveau rapport dénonçant X.________ pour infraction aux art. 3, 6 et 22 LEaux. Il est notamment reproché à ce dernier de ne pas avoir maintenu en état de fonctionner une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux. Le demandeur B.R.________ a mandaté hors procès un expert, Expert privé J., hydrogéologue, du Bureau technique JJ. SA, afin d’établir l’origine des pollutions de la source en 2002 et 2004. L’expert a rendu son rapport hydrogéologique en date du 6 décembre
8 - qu’une négligence en relation de causalité avec les pollutions de 2002 et 2004 devait être imputée au défendeur et a condamné celui-ci, pour infraction par négligence à l’art. 70 al. 1 let. a et b et al. 2 LEaux, à une amende de 800 fr., tout en donnant acte de leurs réserves civiles aux demandeurs C.R., B.R. et A.R.. e) Par certificat médical du 5 juillet 2004, le Dr [...] a attesté que B.R. avait été très affecté dans sa santé par les événements qui avaient entouré la pollution de la source, à tel point qu’il avait présenté des troubles du sommeil pouvant être néfastes pour sa maladie cardiaque. Par certificat médical du 25 avril 2005, le Dr [...] a attesté que A.R.________ ne pouvait se rendre à l’audience de jugement du Tribunal de police du 8 juin 2005, en raison de sa maladie psychiatrique. Le médecin a précisé qu’il fallait admettre que c’était au moment où il avait constaté la pollution de l’eau de la source que A.R.________ avait été victime d’une rechute grave de sa maladie. f) N’ayant constaté aucune pollution depuis celle d’octobre 2004, les demandeurs ont progressivement réutilisé la source pour leur propre consommation d’eau de boisson, en limitant toutefois celle-ci aux situations où l’eau pouvait être bouillie. A la suite de la reprise de la consommation d’eau des demandeurs, Expert privé J., du Bureau technique JJ. SA, a été mis en oeuvre une nouvelle fois, afin de vérifier la qualité de l’eau de source au moyen d’analyses bactériologiques. L’expert privé a déposé son rapport le 5 octobre 2006. L’expert relève notamment que X.________ n’a donné aucune information précise quant aux mesures d’assainissement effectivement mises en application. L’expert ajoute qu’il a procédé à deux prélèvements, le premier le 24 juillet 2006, en période de sécheresse prolongée et, fortuitement, juste après le déclenchement d’une gastroentérite chez
9 - deux membres de la famille, due selon l’expert à la consommation d’eau polluée, et le second le 7 août 2006, après une semaine de fortes pluies, et que les résultats des deux prélèvements, préoccupants, indiquent des pollutions massives par des matières fécales, ne permettant pas de consommer l’eau du captage. L’expert privé précise que, d’après le Laboratoire cantonal, l’eau est non conforme aux prescriptions fédérales. Selon l’expert privé, les résultats des analyses effectuées montrent que les mesures d’assainissement éventuellement prises par X.________ sont insuffisantes. Le 8 novembre 2006, le Bureau technique JJ.________ SA a adressé à B.R.________ une note d’honoraires pour les prestations effectuées entre le 1 er juin et le 31 octobre 2006, comprenant notamment les prélèvements d’eau, d’un montant de 4'067 fr. 75, acquitté le 13 novembre 2006. L’analyse des prélèvements par le Laboratoire cantonal a fait l’objet de deux factures d’un montant total de 328 fr. 20, payées respectivement les 8 août et 21 août 2006 par les demandeurs. g) Le 26 juin 2006, l’assureur de X.________ a indemnisé la famille R.________ pour les conséquences civiles découlant des deux pollutions ponctuelles de 2002 et 2004 à hauteur de 9'000 fr., dont 1'433 fr. 50 au titre de participation aux honoraires d’avocat, selon le souhait émis par celui-ci dans son courrier du 19 juin 2006, courrier qui précisait néanmoins que le montant versé en lien avec le poste « honoraires d’avocat » ne valait pas quittance pour solde de tout compte. Dans le courrier adressé le 26 juin 2006 à son client, l’assureur a relevé que le contrat d’assurance ne couvrait pas les pollutions continues et régulières, raison pour laquelle son intervention était limitée aux deux pollutions ponctuelles de 2002 et 2004, et que le mandataire de la famille R.________ semblait bien décidé à lui réclamer le solde de ses prétentions. h) Les demandeurs se sont raccordés au réseau d’eau communal le 26 novembre 2006 pour la partie sud de leur ferme.
10 - La société G [...] a été mandatée par B.R.________ afin d’exécuter des travaux sanitaires en vue du raccordement au réseau communal. Dits travaux ont donné lieu à une facture d’un montant de 9'676 fr. 45, acquitté le 29 novembre 2006. La taxe de raccordement a été facturée par la Commune de Puidoux à hauteur de 9'343 fr. 55, montant payé le 21 novembre 2006. Les demandeurs allèguent en outre avoir exécuté personnellement divers travaux en 2006 en vue du raccordement de la ferme et de ses dépendances au réseau communal ; ils auraient ainsi effectué des travaux de fouille permettant, d’une part, de ramener l’eau du réseau à leur ferme et, d’autre part, de desservir la porcherie et l’une des trois écuries. Le coût de ces travaux est estimé par les demandeurs à un minimum de 5'000 francs. Selon les allégations des demandeurs, en 2003 déjà, ces derniers auraient consacré 93,5 heures à des travaux rendus nécessaires par les pollutions, soit le nettoyage du réservoir pollué, l’alimentation par une conduite souple sur 50 mètres du point de sortie le plus proche du réseau communal au réservoir (à une trentaine de reprises) et le ravitaillement en eau propre à l’aide d’un arrosoir pendant six semaines, en plus du temps passé avec l’expert privé Expert privé J.________. Calculé sur la base d’un tarif horaire de 20 fr., les demandeurs réclament à titre d’indemnisation pour les travaux effectués la somme de 1'870 francs. A cette même époque, les demandeurs avaient également fait poser, par l’entreprise sanitaire S [...], une conduite en attente et permettant de desservir une étable et une des trois écuries en eau potable en cas de raccordement au réseau communal. Le montant de la facture pour ces travaux s’est élevé à 831 fr. 75 et a été acquitté le 23 janvier
Les deux autres écuries de la ferme des demandeurs ne sont pas encore raccordées au réseau d’eau communal. Ces deux écuries
11 - étaient alimentées jusqu’ici par l’eau de la source litigieuse. L’entreprise G [...] a établi un devis, le 21 mai 2007, pour les travaux sanitaires nécessaires pour le « raccordement des abreuvoirs de l’écurie sur les conduites d’eau froide du réseau », qui se monte à 7'639 fr. 60, TVA incluse. i) Par correspondance du 16 décembre 2006 adressée au SESA, dont copie à la Municipalité de Forel et à X., Expert K., du Bureau technique KK.________ SA, a notamment écrit qu’il avait constaté que l’ancienne bonde avait été obturée et que la liaison entre la fosse et le regard recevant l’écoulement de la fontaine avait été déconnectée. Il a ajouté qu’il avait procédé à deux contrôles des niveaux les 12 et 15 décembre par des températures de 8 degrés environ et qu’il n’avait pas constaté une différence de niveau supérieure à 1 mm. j) Par acte de cession du 21 juillet 2007, B.R.________ a cédé à son fils A.R.________ « tous droits créances et prétentions à l’encontre de X., tendant notamment au remboursement des dépenses consenties en vue de réparer le préjudice causé par ledit X., en relation avec les pollutions de la source objet d’une servitude au bénéfice de la parcelle [...]0 de la Commune de Puidoux et grevant la parcelle [...]9 de la même Commune ». k) Les 24 octobre 2005 et 19 juillet 2007, le conseil des demandeurs a adressé à ses mandants sa note d’honoraires, d’un montant respectivement de 5'395 fr. et de 826 fr. 10, pour les opérations ayant précédé l’ouverture de l’action. l) Par demande du 25 juillet 2007, A.R., B.R., C.R.________ et D.R.________ ont saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.X.________ est débiteur du demandeur A.R.________ d’un montant à préciser en cours d’instance à titre d’indemnité pour perte de consommation au titre d’eau potable de l’eau objet du droit de
12 - source inscrit au Registre foncier du district de Lavaux sous servitude n° [...] grevant la parcelle n° [...]9 de la Commune de Puidoux. II. X.________ est débiteur du demandeur A.R.________ des sommes suivantes :
Fr. 9’343.55 [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 novembre 2006 ;
Fr. 9’676.45 [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2006 ;
Fr. 831.75 [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 janvier 2004 ;
Fr. 5'000.- [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 novembre 2006 ;
Fr. 1’100.- [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 novembre 2006 ;
Fr. 7’639.60 [...], valeur échue ;
Fr. 1’870.- [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2003 ;
Fr. 4’067.75 [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 novembre 2006 ;
Fr. 215.20 [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 août 2006 ;
Fr. 113.- [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 août 2006 ;
Fr. 3’287.60 [...], valeur échue ;
Fr. 1’890.- [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 novembre 2006 ;
Fr. 21’960.70 [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2005 ;
Fr. 8’866.- [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2004 ;
Fr. 2’005.20 [...], valeur échue. III. X.________ est débiteur des demandeurs B.R., A.R., C.R.________ et D.R., solidairement entre [eux] ou selon une répartition fixée à dire de justice, de la somme de Fr. 2'882.30 [...], avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 octobre 2004. IV. X. est débiteur de la demanderesse D.R.________, de la somme de Fr. 381.15 [...] avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet
13 - V. X.________ est débiteur du demandeur B.R.________ de la somme de Fr. 3'000.- [...] au titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2002. VI. X.________ est débiteur du demandeur A.R.________ de la somme de Fr. 3'000.- [...] au titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2002. VII. X.________ est débiteur de la demanderesse D.R.________ de la somme de Fr. 1'000.- [...] au titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2002. VIII.X.________ est débiteur de la demanderesse C.R.________ de la somme de Fr. 1'000.- [...] au titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2002. » Par réponse du 27 novembre 2007, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande (I) et, reconventionnellement, à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de radier la servitude de source n° RF [...] inscrite le 11 avril 1934 grevant la parcelle n° [...]0 de la Commune de Puidoux (Il). Les demandeurs ont déposé leurs déterminations en date du 23 mai 2008, par lesquelles ils ont confirmé les conclusions de leur demande et conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion reconventionnelle prise par X.________ au pied de sa réponse. Le défendeur a déposé ses déterminations le 12 juin 2008. m) Par ordonnance sur preuves du 9 septembre 2008, le Président du tribunal saisi a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise et désigné en qualité d’expert EstimaPro Sàrl, par son directeur Daniel Millioud, à charge pour lui de s’entourer d’un expert en hydrogéologie, à savoir Robert Arn, d’ARConseils.
14 - Daniel Millioud a déposé son rapport d’expertise le 17 décembre
La première est mentionnée dans la fiche du cadastre cantonal des sources 548 / 152 – 13 de 1970, qui précise que les troubles se produisent « parfois lorsque les prés sont fumés au dessus ».
En 1976, année particulièrement sèche, M. X.________ signale avoir utilisé en automne le contenu de son ancien creux à purin (15 m3) pour arroser une partie d’un champ de maïs souffrant particulièrement. Ce champ était situé immédiatement au-delà de la limite communale, à l’est de l’ancienne carrière. Des troubles et l’odeur du lisier ont été remarqués peu après par la famille R.________.
Le 1 er octobre 2002, M. A.R.________ constate une odeur de lisier. Une analyse est effectuée par le Laboratoire du SESA, qui révèle notamment la présence de plus de 5 mg/l de COD. L’eau est déclarée impropre à la consommation.
Le 3 octobre 2004, M. A.R.________ constate une odeur de jus de silo. Des analyses sont effectuées par le Laboratoire du SESA, qui révèlent notamment la présence de plus de 17 mg/l de COD. L’eau est déclarée impropre à la consommation. La pollution est sévère et se maintient durant plusieurs mois. Pour ces événements, il n’est pas fait état d’une relation avec des pluies. La visite du captage que j’ai effectuée le 16 juin, après 2 jours de précipitations modérées, m’a permis de constater que l’eau de la source était claire et inodore. Mais il est certain que des troubles minéraux se produisent occasionnellement puisque que le fond de la chambre de captage contient du sable et des limons. Il y a donc lieu de distinguer des
36 - troubles minéraux, probablement liés à des fortes pluies (qui ont aussi pour effet de remobiliser le glissement de terrain) et des troubles organiques, qui semblent plutôt se produire après une période sèche.
la qualité de l’eau et la garantie de la maintenir ;
le débit d’étiage, qui est utilisé le plus souvent pour la fixation du prix ;
le débit moyen ;
la distance de raccordement ;
la dénivellation entre la source et le consommateur (pression). Dans le cas présent, la qualité bactériologique ne peut être garantie, et ce à mon avis indépendamment de l’exploitation de M. X.________. Par conséquent l’utilisation se limite à l’arrosage, au lavage, à la préparation de bouillies de traitement et à l’agrément. Mais, dans les conditions actuelles de raccordement des eaux, et sous réserve de
41 - surprises chimiques, l’eau pourrait être consommée si elle faisait l’objet d’une désinfection et que quelques mesures de protection étaient prises. Compte tenu de cette précision, j’estime la valeur du l/min d’étiage à 3’000 fr., ce qui porte la valeur de la source à 9'000 fr. au maximum. Si l’eau était irréprochable sur le plan bactériologique, la valeur du l/min d’étiage pourrait être portée à 5'000 francs.
43 - nettoyage du réservoir devait s’effectuer une fois par année, mais qu’en raison des pollutions, les demandeurs avaient dû procéder à deux nettoyages en 2002 et deux en 2004. Pour le surplus, Daniel Millioud a confirmé le contenu de son rapport d’expertise. Dix témoins ont par ailleurs été entendus lors de cette audience. On relèvera notamment ce qui suit de leurs déclarations. [...], sergent de gendarmerie à la retraite, a intégralement confirmé les faits relatifs aux pollutions de 2002 et 2004 dont il a été témoin, tels qu’ils ressortent du jugement pénal du 10 juin 2005. Expert privé J., géologue, rédacteur des deux rapports d’expertise hors procès versés au dossier, a confirmé avoir effectué des tests bactériologiques de la source litigieuse à deux reprises en 2006. Il a expliqué qu’à son avis, la cuisson de l’eau n’avait pas été suffisante pour prévenir l’intoxication de C.R. et D.R.________ qui avaient souffert d’une gastroentérite en 2006. Expert privé J.________ a confirmé que, selon lui, l’origine de la pollution de 2006 était due au domaine de X.. A cet égard, il a expliqué que, par rapport aux fermes avoisinantes, le rôle de la ferme de X. dans les pollutions dont il est question était significatif, ce pour trois motifs. Tout d’abord, en raison de la situation sanitaire insatisfaisante de la fosse à purin de 1929, s’agissant en particulier de son étanchéité, impliquant une liaison entre dite fosse et la fontaine des demandeurs. Ensuite, en raison du pacage du bétail dans la zone de captage. Il a en effet expliqué que, pour les captages d’intérêt public, le territoire autour d’une source ou d’un puits était subdivisé en trois zones « S » plus ou moins concentriques, destinées à assurer une protection décroissante contre les risques de pollution, qui va en décroissant avec l’éloignement. La zone S2, soit de protection rapprochée, ne permet pas la présence de bétail, ce qui était pourtant le cas en l’espèce. Enfin, lesdites pollutions ont pour cause l’épandage de fumures et d’engrais de ferme liquide (purin) en amont du captage. Le témoin a ajouté que, bien que le domaine de X.________ relève du droit privé, l’agriculteur doit être diligent, notamment en s’inspirant des normes
44 - prévalant en droit public. Il a par ailleurs expliqué qu’en hydrogéologie, l’on parle de « basses eaux » lorsqu’il pleut peu et, au contraire, de « hautes eaux » lorsqu’il pleut de manière plus abondante. L’étude de 2004 semblait révéler que les pollutions apparaissaient surtout en périodes de sécheresse, alors que l’étude de 2006 démontrait que les pollutions pouvaient aussi bien se produire en basses eaux qu’en hautes eaux, raison pour laquelle les demandeurs ne pouvaient se préparer ou anticiper cette dernière pollution. [...], agriculteur voisin des demandeurs, a confirmé qu’en 1980, B.R.________ avait exécuté et fait exécuter la pose d’une conduite d’environ 1'200 m en vue d’un éventuel raccordement au réseau d’eau de la parcelle n° [...]0 dont il était propriétaire, ce pour un coût devisé à plus de 100'000 francs. [...], agriculteur et municipal des eaux de la Commune de Puidoux, a déclaré que, depuis 2006, la ferme de A.R.________ était raccordée au réseau d’eau public. Il a ajouté que des travaux permettant d’amener l’eau du réseau communal à leur ferme avaient été exécutés par les demandeurs à titre privé. Les frais relatifs à la vanne d’introduction séparée avaient toutefois été pris en charge par la commune. Le témoin a confirmé qu’en 1980, B.R.________ avait déjà exécuté des travaux à ses frais en vue du raccordement, notamment en faisant la creuse. [...], connaissance de la famille R., a confirmé que les demandeurs avaient effectué d’importants travaux en 2006, notamment en posant des conduites pour desservir les écuries en eau provenant du réseau communal. Il a expliqué s’être rendu sur le domaine de X. et avoir constaté qu’il y avait des engrais à proximité du captage, ce qui avait eu pour conséquence de brûler l’herbe. Il a confirmé qu’en raison des pollutions, les demandeurs avaient consommé de l’eau en bouteille. Le témoin a déclaré que les demandeurs avaient beaucoup souffert de cette situation et étaient tous très affectés, tant sur le plan physique que moral. [...] a, en outre, attesté avoir vu X.________ labourer et épandre du purin autour de la zone de captage.
45 - [...], ami de la famille R., a déclaré être au courant des problèmes liés à la source litigieuse. Il a confirmé que les demandeurs avaient entrepris des travaux relatifs aux conduites de raccordement au réseau communal et qu’à la suite des pollutions, ces derniers avaient acheté et transporté de l’eau en bidons. Le témoin a expliqué que les demandeurs exploitaient des porcs et qu’en 2004, deux ou trois porcelets étaient morts. Peu de temps après cet incident, les derniers porcs ont été vendus et les demandeurs ont mis un terme à leur exploitation. Il a en outre ajouté qu’il avait constaté la présence de bétail ainsi que l’épandage de purin aux abords du captage. Selon lui, le défendeur aurait dû mettre un fil barbelé pour éviter que le bétail paisse à proximité du captage. [...], agriculteur, propriétaire d’une ferme voisine, a déclaré connaître les deux parties au litige. Il a expliqué qu’avant la cession de l’exploitation, il achetait régulièrement des porcs aux demandeurs. Il a exposé avoir eu connaissance de la mort de plusieurs porcelets en 2004, sans toutefois en avoir fait la constatation personnelle. Le témoin a ajouté qu’il avait fait l’acquisition des derniers porcs provenant de l’exploitation de A.R. en été 2006. [...], fils du défendeur, a exposé avoir travaillé par le passé dans le domaine agricole avec son père. Il a expliqué que lorsque le défendeur ou lui-même répandait du purin, ils s’assuraient de laisser 50 centimètres de chaque côté du captage. Le témoin a en revanche admis que la présence de bétail dans la zone de captage ne faisait l’objet d’aucune limitation particulière. S’agissant de la servitude, il a ajouté qu’aucune fouille n’avait été effectuée dans un périmètre de 30 mètres en amont du captage. Expert K., ingénieur civil, a déclaré avoir procédé à diverses expertises et interventions dans le domaine de X.. Il est notamment intervenu chez le défendeur entre la fin de l’année 2006 et le début de l’année 2007 pour construire un système d’évacuation des eaux séparatif, soit nettoyer la fosse litigieuse et la rendre étanche. Le témoin a
46 - attesté que le colmatage entre la fosse du défendeur et la fontaine des demandeurs avait déjà été effectué par un cimentage, bien qu’il n’ait pas été personnellement chargé de ces travaux. Il a ajouté qu’il avait contrôlé l’étanchéité de la fosse en procédant à des relevés topographiques. Le témoin a confirmé que, d’après ses contrôles, la fosse était étanche. [...], agriculteur et municipal des eaux à Forel, a déclaré avoir eu connaissance du présent litige après que le défendeur l’ait sollicité pour jauger la source. Le témoin a déclaré que la source bénéficiait d’un certain débit, toujours suffisant pour alimenter la fontaine des demandeurs. p) En droit, les premiers juges ont relevé d’abord que les demandeurs fondaient leurs prétentions sur l’art. 706 CC, qui permet au détenteur d’une source d’intenter action en dommages-intérêts en cas de coupure ou de souillure de son eau ; ils ont considéré que cette disposition pouvait être invoquée par les demandeurs dès lors que A.R.________ était propriétaire de la parcelle n° [...]0 du cadastre de la Commune de Puidoux, de sorte qu’il était titulaire d’une « servitude de source », et que son épouse D.R., ainsi que X. et C.R.________, vivaient sur le fonds bénéficiant de la source litigieuse. Les premiers juges ont relevé ensuite que pour être protégée au sens de cette disposition, une source devait répondre à trois conditions, à savoir qu’elle soit déjà utilisée dans une mesure considérable ou captée en vue de son utilisation, que des fouilles, constructions ou d’autres travaux sur un fonds voisin aient eu pour effet de la couper, même partiellement, ou de la souiller et qu’il y ait un lien de causalité adéquate entre ces travaux et le dommage. Les juges ont considéré qu’en l’espèce, ces trois conditions étaient remplies, qu’il y avait en outre lieu d’imputer une faute, à tout le moins par négligence, au défendeur en lien avec les pollutions survenues entre 2002 et 2006 et qu’aucune faute, même par négligence, ne pouvait par contre être imputée aux demandeurs. Les premiers juges en ont déduit que les demandeurs avaient droit à la réparation complète de leur préjudice.
47 - Les premiers juges ont admis au titre de dommage tous les postes en relation de causalité avec les pollutions et les frais de raccordement au réseau d’eau communal, par 39'262 fr. 50. Ils ont considéré par contre que les frais médicaux liés aux gastroentérites et la perte de revenus liée à la cessation de l’exploitation de porcs ne pouvaient être indemnisés, faute de lien de causalité. Ils ont estimé qu’il devait en aller de même des frais liés à la consommation d’eau en bouteilles, dès lors que les demandeurs auraient pu avoir recours à un raccordement flexible, et des frais d’avocat avant l’ouverture d’action, dès lors qu’il n’était pas établi qu’ils eussent dépassé le montant déjà alloué par l’assureur du défendeur. Quant à l’indemnité demandée pour la perte de consommation de l’eau objet de la servitude, elle a été rejetée au motif notamment que les demandeurs étaient désormais connectés au réseau d’eau communal et qu’ils disposaient ainsi d’une eau de remplacement d’une qualité supérieure. Les premiers juges ont considéré par ailleurs qu’il ne se justifiait pas d’allouer une indemnité pour tort moral aux demandeurs. B.a) Par acte du 30 juin 2011, X.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée aux premiers juges, et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 27 juillet 2007 par A.R., B.R., C.R.________ et D.R.________ à son encontre est rejetée et qu’en conséquence, les chiffres I, III, IV et V du dispositif du jugement sont annulés. Par mémoire du 14 octobre 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé sa conclusion en réforme. Par mémoire du 14 décembre 2011, les intimés se sont déterminés sur le recours, concluant, avec dépens, à son rejet. b) Par acte du 11 juillet 2011, A.R., B.R. et C.R.________ ont également recouru contre le jugement, concluant, avec
48 - dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions qu’ils ont prises en première instance sont allouées et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision. Par mémoire du 31 octobre 2011, les recourants ont développé leurs moyens, retiré leur conclusion subsidiaire en nullité et précisé leur conclusion en réforme comme il suit : « I.En sus du montant de Fr. 39'262.50, avec intérêt à 5 % dès le 3 octobre 2004, déjà alloué, X.________ est encore reconnu débiteur des montants suivants : -envers A.R., Fr. 38'666.35 [...], avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 novembre 2006 ; -envers A.R., Fr. 3'000.- [...], avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2002 ; -envers B.R., Fr. 3'000.- [...], avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2002; -envers A.R., Fr. 3'287.60 [...], valeur échue. -envers A.R.________ et B.R., selon une répartition entre ceux-ci que justice dira, la somme de Fr. 18'720.- [...], TVA en sus sur Fr. 9'000.-, à titre de dépens réduits, à savoir : Fr. 9'720.- en remboursement de leurs frais de justice ; Fr. 9'000.-, TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil. Les autres points du dispositif du jugement entrepris sont maintenus. » Par réponse du 30 novembre 2011, X. s’est déterminé sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. E n d r o i t :
49 - 1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 18 novembre 2010, de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272] ; ATF 137 III 127 c. 2 ; ATF 137 III 130 c. 2 et 3), notamment par les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie du recours en réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus en procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement.
En l’occurrence, les recourants R.________ ont, dans leur acte de recours, conclu principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité ; dans leur mémoire, ils ont néanmoins déclaré retirer leur conclusion subsidiaire, de sorte que leur recours ne tend en définitive qu’à la réforme. De même, dans son mémoire, le recourant X.________ n’a confirmé que la conclusion subsidiaire en réforme prise dans sa déclaration de recours, à l’exclusion de sa conclusion principale en nullité, de sorte que son recours ne tend également qu’à la réforme. A supposer que les parties recourantes aient maintenu leurs conclusions en nullité, celles-ci seraient de toute manière irrecevables en application de l’art. 465 al. 3 CPC-VD, les parties recourantes n’avançant dans leur mémoire aucun moyen de nullité spécifique. Les deux recours en réforme, interjetés en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD) par des parties qui y ont intérêt et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 452 al. 1 CPC-VD), sont recevables à la forme. 2.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours du Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit sur la base du dossier sans réadministrer les preuves qui l’ont été en première instance (art. 452 CPC-VD). Lorsque, comme en l’espèce, le jugement a
En l’espèce, les recourants R.________ requièrent que l’état de fait soit complété sur deux points. Ils font d’abord valoir que, s’il a déterminé de manière précise et exhaustive le coût capitalisé de l’achat d’eau potable à la Commune de Puidoux, à savoir 34'833 fr., l’expert Milloud a commis une inadvertance en omettant de capitaliser le coût annuel de la taxe de raccordement et de la location du compteur, coût qu’il arrête à 115 fr. par an. Il est exact qu’en page 6 de son rapport du 14 décembre 2009, l’expert judiciaire a capitalisé à 3 % la seule valeur de l’eau, sans la taxe annuelle et la location annuelle du compteur par 115 francs. Cette erreur est manifeste et il y a lieu par conséquent de compléter l’état de fait en retenant que le poste du dommage relatif à l’acquisition d’eau potable depuis le moment du raccordement au réseau public s’élève, une fois capitalisé, à 38'666 fr. 35, et non pas à 34'833 francs. Les recourants R.________ font ensuite valoir que les allégués 191 à 196 de leur demande, qui décrivent comment les montants déjà encaissés du défendeur et de son assureur responsabilité civile ont été pris en considération pour laisser un solde impayé de 3'287 fr. 60, n’ont pas été repris dans l’état de fait. Ils relèvent qu’ils ont produit deux notes d’honoraires établies par leur mandataire les 24 octobre 2005 et 19 juillet 2007 portant sur l’activité déployée par celui-ci jusqu’au 30 juin 2006 et précisant expressément que cette activité ne comprenait pas la préparation de l’ouverture d’une action civile. Selon les recourants, il
51 - devrait donc être retenu que les frais avant procès civil, à l’exclusion de la préparation de l’ouverture d’action, qui leur sont encore dus par la partie adverse, correspondent à un solde de 3'287 fr. 60. En l’espèce, l’indemnisation par l’assureur constitue l’essentiel de la note de 2007, arrêtée aux opérations au 30 juin 2006, date du versement de l’indemnité d’assurance (allégué 195). Dans la mesure où il s’agit d’un règlement transactionnel, il est possible que le recourant B.R.________ ait assumé de régler ses frais d’avocat en partie à sa charge à l’égard de ce responsable. Mais la mesure justifiée de cette différence ne ressort comme telle pas de la seule facturation. De même, la note du 24 octobre 2005 est certes très sensiblement antérieure à l’ouverture d’action, mais elle emporte les rubriques « études du dossier » et « recherches juridiques », postes qui ont été utilisés, ou à tout le moins réutilisés pour l’ouverture d’action, selon le cours ordinaire des choses. Il en découle qu’une simple correction de l’état de fait n’est de ce point de vue pas justifiée. Pour le surplus, l’état de fait retenu par les premiers juges, non critiqué, est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. 3.S’agissant des questions de droit, il faut préliminairement observer que les art. 706 et 707 CC, retenus par les premiers juges et par les parties comme fondement de la responsabilité de X.________, n’ont qu’une vocation subsidiaire à s’appliquer face à l’art. 59a LPE (Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, RS 814.01 ; cf. Rey/Strebel, Commentaire bâlois, ZGB II, Bâle 2011, n. 4 ad art. 706/707 CC). En soi, une installation agricole d’élevage de bétail entraînant des liquides et déjections pouvant altérer les eaux est typiquement une installation présentant un danger particulier au sens de l’art. 59a LPE (cf. art. 14 ss LEaux [Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, RS 814.20]) ; c’est même là un cas d’application topique de cette disposition (Rey/Strebel, op. cit., n. 4 ad art. 706/707CC). Si la souillure de
52 - l’eau de source ne provenait que d’épandages excessifs, elle ne serait pas en lien de causalité avec l’établissement agricole de X.________ comme tel, du moins directement, et relèverait alors des art. 706 ou 707 CC. La différence de régime tient tout d’abord à la qualité pour agir, qui n’est pas restreinte à l’art. 59a LPE à un ayant droit à la source selon les art. 706 ss CC (ATF 44 II 473, JT 1919 I 582), mais étendue à toute victime de la pollution. Cette différence en l’occurrence n’est pas décisive, dès lors que celui qui a un droit d’habitation sur l’immeuble au bénéfice d’un droit de source servant aussi à l’habitation serait un ayant droit légitimé à agir selon l’art. 706 CC. Les conditions de la responsabilité sont également différentes, l’art. 59a LPE instituant une responsabilité pour risque. Cette dernière disposition, si elle s’applique, exclut que l’absence de faute de l’exploitant puisse jouer un rôle sur le montant de l’indemnisation comme le dit l’art. 706 al. 2 CC. En l’absence, corroborée par les faits et constatée par les premiers juges, de faute concurrente, une réduction ne saurait entrer dans cette mesure en considération. Cette différence n’est pas non plus décisive en l’espèce : en effet, comme l’ont retenu les premiers juges, et comme cela a été corroboré par sa condamnation pénale, X.________, par son attitude violant les règles de la protection de l’environnement, a agi fautivement, de sorte que la réparation intégrale du dommage s’impose de toute manière. Certains voient enfin une différence de régime en ce sens que l’art. 59a LPE permet la réparation du dommage dit écologique au sens étroit, ce qui est controversé (cf. notamment Wessner, Les responsabilités environnementales et l’appréhension des risques de développement, in Mélanges Knoepfler, Neuchâtel 2005, pp. 453 ss et les réf. citées ; Chappuis, Le dommage environnemental, un état des lieux, in Les entreprises et le droit de l'environnement : défis, enjeux, opportunités, Travaux de la Journée d'étude organisée à l'Université de Lausanne le 11 juin 2008, CEDIDAC 82, Lausanne 2009, pp. 9 ss). En l’occurrence, ce débat n’a cependant pas à être tranché dans la mesure où la jurisprudence du Tribunal fédéral admet, en droit ordinaire de la responsabilité civile, la réparation en valeur d’une fonction disparue du bien atteint, même si cette valeur ne correspond pas à une perte
53 - patrimoniale selon la théorie traditionnelle (ATF 129 III 331, JT 2003 I 629 ; Werro, La responsabilité civile, Berne 2011, n. 485, p. 147 ; Dupont, Le dommage écologique, Genève 2005, n. 485, p. 147). Selon les principes généraux de la théorie de la différence, une perte éprouvée devrait être démontrée : tel n’a pas à être le cas ici, particulièrement pour reconstituer une fonction attachée à l’immeuble d’approvisionnement en eau potable. Cela étant, au vu de l’expertise du 29 juin 2009, notamment ad allégué 312, c’est bien le rural de X.________ qui est la source principale des pollutions, de sorte qu’il faut retenir principalement une responsabilité fondée sur l’art. 59a LPE. 4.a) Dans un premier moyen, les recourants R.________ font grief aux premiers juges d’avoir refusé de condamner l’intimé au remboursement du coût futur d’acquisition de l’eau potable et du paiement de la taxe annuelle de raccordement et de la location du compteur. Selon les recourants, il s’agit là d’un dommage que le responsable, soit en l’occurrence l’intimé X.________, doit réparer. b) Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 128 III 22 ; ATF 127 III 73). Le dommage peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les réf. citées). Selon l’art. 42 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), la preuve du dommage incombe au demandeur. A teneur de l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au
54 - lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 122 III 219 c. 3a et les réf. citées). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. La jurisprudence souligne, d'une part, que le lésé ne peut rester inactif et doit contribuer à établir l'étendue du préjudice qu'il a subi (ATF 122 III 219, JT 1997 I 246 c. 3a ; TF 4C.166/2006 du 25 août 2006 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2007, n. 401, p. 141 ; SJ 2005 I 333 c. 5.1), mais que, d'autre part, la preuve d'une vraisemblance des faits desquels le juge peut déduire les différentes composantes du dommage suffit (ATF 129 III 135, JT 2003 I 511). Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les réf. citées). c) Les premiers juges ont relevé que, lorsque le détenteur d’une source se voit privé de celle-ci, il a en principe le droit à une indemnité correspondant au prix qu’il devra payer pour obtenir une eau de remplacement. Cela étant, ils ont retenu, dans le cas d’espèce, que les demandeurs étaient désormais connectés au réseau d’eau communal, de sorte que la valeur de l’utilisation de la source était réduite d’autant, et que la source conservait une valeur résiduelle pour l’exploitation agricole, soit l’arrosage, le lavage ou la préparation de bouillies de traitement. Les premiers juges en ont déduit que les demandeurs disposaient d’une eau de remplacement d’une qualité supérieure à celle de la source litigieuse et que, compte tenu de la valeur résiduelle que conservait la source, il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité aux demandeurs. d) Si les premiers juges entendaient s’en tenir à la théorie de la différence patrimoniale pour la fixation du dommage, ils eussent dû capitaliser la valeur de l’eau potable nécessaire que la source ne pouvait plus fournir et lui retrancher la valeur capitalisée de l’avantage en valeur
55 - de la meilleure qualité de l’eau. Ils ne pouvaient en revanche rejeter purement et simplement la prétention des recourants R., la valeur résiduelle de la source ne pouvant plus, selon leurs propres considérants, couvrir une alimentation en eau potable. Comme indiqué plus haut (c. 3), le rétablissement d’une fonction disparue comme l’approvisionnement en eau d’un immeuble ne correspond pas nécessairement à une perte de valeur, comme celle de l’eau autrefois utilisée comme potable de la source. Comme exposé ci-devant, là où une preuve du dommage ne peut être exigée raisonnablement au vu de la difficulté de la preuve ou de la pénurie de preuves, l’art. 42 al. 2 CO permet de corriger la portée de l’art. 8 CC en ce sens que l’établissement du dommage peut être retenu par estimation équitable. Les premiers juges eussent dû en l’occurrence appliquer cette disposition, tenant compte du fait que, selon leur méthode, la valeur vénale supplémentaire d’une eau potable de bonne qualité par rapport à la valeur vénale de l’eau de source avant les pollutions ne pouvait faire l’objet d’une démonstration factuelle, même par expertise. En l’espèce, il y a lieu de retenir que les recourants ont subi un dommage correspondant aux deux tiers des frais de raccordement et d’abonnement à l’eau potable communale, le dernier tiers correspondant à une marge à charge des recourants R. pour la sécurité et la qualité supérieure de l’eau du réseau. Aussi, dès lors que les dépenses consenties par les recourants pour l’acquisition d’eau potable depuis le moment du raccordement au réseau d’eau potable s’élèvent à 38'666 fr. 35 (montant capitalisé ; cf. ci-dessus c. 2), il y a lieu de retenir un dommage à hauteur de 25'777 fr. 55, que l’on arrondira à 25'500 fr. puisqu’il s’agit d’une répartition fondée sur l’art. 42 al. 2 CO, avec intérêt dès le raccordement au réseau public, soit le 26 novembre 2006. Bien fondé, le moyen des recourants R.________ doit donc être admis.
56 - 5.a) Dans un deuxième moyen, les recourants A.R.________ et B.R.________ reprochent aux premiers juges de leur avoir refusé la réparation de leur tort moral résultant des pollutions de la source. b) Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (cf. Werro, op. cit., nn. 152 ss, p. 50 et les réf. citées) et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale au sens de l'art. 49 CO dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182). Les conditions de l'art. 49 CO sont relativement similaires à celles de l'art. 41 CO, à savoir une atteinte illicite à la personnalité, un tort moral grave, un rapport de causalité naturelle et adéquate, une faute et l'absence d'une autre forme de réparation. c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que s’il était indéniable que A.R.________ et B.R.________ avaient subi des désagréments dus aux pollutions imputables à X.________, les certificats médicaux versés au dossier n’étaient pas suffisamment circonstanciés pour retenir une atteinte – en soi incontestée – à la santé justifiant une indemnité pour tort moral selon les critères de l’art. 49 al. 1 CO. Les considérations des premiers juges sont convaincantes et doivent être confirmées (art. 471 al. 3 CPC-VD). On relèvera en particulier que des circonstances étayées sur la durée des troubles ou sur leurs conséquences psychiques particulièrement
57 - lourdes eussent été nécessaires pour qu’il soit entré en matière sur ce point, la loi exigeant une gravité particulière. Mal fondé, le moyen des recourants doit être rejeté. 6.a) Dans un troisième moyen, les recourants R.________ reprochent aux premiers juges de ne pas leur avoir alloué le solde de leurs frais d’avocat avant procès par 3'287 fr. 60. b) En droit de la responsabilité civile, le dommage comprend notamment les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens. Il en est de même pour les frais engagés dans une autre procédure, par exemple une procédure pénale ou une procédure en matière d'assurance sociale ; si cette autre procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, le lésé ne peut pas exiger séparément, sur la base du droit fédéral, le remboursement de ses frais de conseil (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 c. 5.2 et les réf. citées). S’agissant de ce poste du dommage, l’art. 42 al. 2 CO peut également trouver application. Aussi, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (pour le surplus, cf. ci-dessus c. 4b). c) En l’occurrence, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi que les frais d’avocat avant l’ouverture d’action aient dépassé le montant déjà alloué par l’assureur du défendeur et ont précisé que les dépens alloués aux demandeurs comprenaient également la préparation de la demande. La motivation des premiers juges est convaincante, de sorte qu’on peut y renvoyer par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD). On rappellera au surplus que l’indemnisation par l’assureur constituait l’essentiel de la note de 2007, arrêtée aux opérations au 30 juin 2006, et que dans la mesure où il s’agissait d’un
58 - règlement transactionnel, il était possible que B.R.________ ait assumé de régler ses frais d’avocat en partie à sa charge à l’égard de ce responsable ; en outre, elle a relevé que la note du 24 octobre 2005 était certes très sensiblement antérieure à l’ouverture d’action, mais qu’elle emportait les rubriques « études du dossier » et « recherches juridiques », postes qui avaient été utilisés, ou à tout le moins réutilisés pour l’ouverture d’action, selon le cours ordinaire des choses (cf. ci-dessus c. 2). Dès lors qu’il appartenait aux recourants de démêler les points facturés par leur conseil et objet de leur réclamation, il n’y avait pas lieu de faire application de l’art. 42 al. 2 CO. Mal fondé, le moyen des recourants doit être rejeté. 7.a) Pour sa part, le recourant X.________ conteste que les frais liés au raccordement communal d’eau potable opéré par les intimés R.________ constituent un poste du dommage. Il fait ainsi grief aux premiers juges d’avoir mis à sa charge un montant de 39'262 fr. 50. Plus particulièrement, il soutient d’abord que la fontaine a qualité d’eau claire et non d’eau potable et qu’indépendamment de son exploitation, l’eau ne peut être garantie comme étant potable ; selon le recourant, les intimés n’ignoraient pas que leur source n’était pas potable et savaient qu’ils risquaient d’être infectés s’ils la buvaient, de sorte que le lien de causalité entre les pics de pollution et les problèmes de santé rencontrés par les intimés serait interrompu. Il fait ensuite valoir que les intimés disposent désormais du raccordement communal et de la source, de sorte que ce raccordement constitue en réalité une plus-value pour la ferme des intimés. Le recourant ajoute que toute ferme a besoin d’eau potable pour son exploitation domestique et doit tôt ou tard se raccorder au réseau communal, ce qui interromprait également le lien de causalité. Il fait enfin valoir que les intimés n’ont pas mis en place une installation de filtrage qui aurait permis d’utiliser l’eau de la source de manière sûre et efficace. b) Les premiers juges ont retenu qu’à la suite des problèmes récurrents liés à leur source rencontrés par les intimés, ceux-ci s’étaient
59 - raccordés au réseau d’eau communal pour la partie sud de leur ferme le 26 novembre 2006 et que cette solution avait été préconisée par l’expert Expert privé J.________ dans son rapport d’expertise du 5 octobre 2006, compte tenu des risques importants de maladie encourus par les intimés s’ils continuaient à consommer l’eau de leur source. Les premiers juges ont considéré qu’à l’instar de cet expert, il convenait d’admettre qu’après les trois pollutions dont s’était rendu responsable le recourant, les intimés n’avaient plus d’autre choix que de se connecter au réseau communal, notamment en raison de leur obligation de ne pas aggraver leur dommage conformément à l’art. 44 CO, de sorte que tous les postes en relation de causalité avec ces frais ainsi que tous ceux découlant des pollutions devaient être indemnisés. Les motifs qui précèdent sont convaincants et doivent être confirmés (art. 471 al. 3 CPC-VD). L’on relèvera que la source litigieuse a constitué l’essentiel de l’approvisionnement en eau de la famille R.________ pendant plusieurs décennies, notamment pour leur consommation et celle de leurs animaux, et que cette famille a dû renoncer à consommer cette eau en raison de pollutions successives imputables à l’exploitation du domaine de X.. Comme cela ressort de l’expertise, c’est bien en raison des manquements de ce dernier que la famille R. a dû se résoudre à se raccorder au réseau communal d’approvisionnement en eau, ce qui a engendré d’importants frais, constituant un dommage. Le lien de causalité entre l’exploitation du domaine de X.________ et le dommage subi par la famille R.________ est manifeste. On ne saurait au surplus voir une plus-value dans ce raccordement au réseau public, dès lors que celui-ci permet d’approvisionner la famille R.________ en eau potable, ce que la source précisément ne permet plus. De toute façon, il a été tenu compte de cet aspect dans la répartition fondée sur l’art. 42 al. 2 CO (cf. c. 4d supra). Quant à l’éventuelle possibilité de mettre en œuvre une installation de filtrage et de désinfection, elle ne saurait interrompre le lien de causalité entre l’activité de X.________ et le préjudice subi par la famille R.________, ni justifier une réduction de l’indemnité. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
60 -
61 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours de A.R.________ est partiellement admis et celui de B.R.________ est rejeté. II. Le recours de X.________ est rejeté. III. Le jugement est complété par un chiffre IIIbis et réformé au chiffre V comme il suit : IIIbis. Dit que X.________ est le débiteur de A.R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 25'500 fr. (vingt-cinq mille cinq cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 novembre 2006. V.Dit que X.________ doit verser à A.R.________ la somme de 17'640 fr. 25 (dix-sept mille six cent quarante francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens réduits. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance des recourants A.R.________ et B.R., solidairement entre eux, sont arrêtés à 798 fr. (sept cent nonante-huit francs) et ceux du recourant X. à 692 fr. (six cent nonante-deux francs). V. X.________ doit verser à A.R.________ la somme de 2'298 fr. (deux mille deux cent nonante-huit francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. Les dépens de deuxième instance sont pour le surplus compensés.
62 - VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Alexandre Bernel (pour A.R., B.R. et C.R.) -Me Denis Merz (pour X.) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 49'863 fr. pour le recours de A.R., B.R. et C.R.________ et de 39'262 fr. pour le recours de X.________.
63 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :