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TRIBUNAL CANTONAL
PT07.022124-111479
280/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 21 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 115 et 149 al. 1 CO, 204 al. 2 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.H., à Vernayaz,
défenderesse, contre le jugement rendu le 15 novembre 2010 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec B.H., à Morges, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement dont le dispositif a été envoyé aux parties le 14
décembre 2010 et les considérants écrits le 26 juillet 2011, le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a dit que A.H.________ est la débitrice de
B.H.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 50'656 fr. 60 avec
intérêt à 4 % l'an dès le 18 février 2004, sous déduction de la somme de
1'710 fr. (I), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par
B.H.________ au commandement de payer no 3096430 de l'Office des
poursuites de Morges-Aubonne à concurrence de 1'804 fr. (II), rejeté toutes
autres et plus amples conclusions (III) et fixé les frais et dépens (IV et V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
« 1.Le demandeur B.H.________ et la défenderesse A.H.________ se
sont mariés le [...] 1992 devant l’Officier de l’état civil de Vernayaz. Deux
enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 1993, et [...], né le [...]
2.Par actes de crédit datés du 13 juillet 1992, B.________ (ci-
après : « B.________ »), a accordé aux parties, solidairement entre elles, des
prêts hypothécaires de CHF 304'000.00 (prêt n
o
18.20.92) d’une part et
CHF 117'000.00 (prêt n
o
18.20.93) d’autre part.
3.Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale
datée du 18 mars 2000, les parties ont convenu de se séparer à compter du
15 mars 2000 pour une durée de six mois. A cet égard, il convient d’emblée
de préciser que les parties n’ont pas contesté avoir mis fin à leur vie
commune au milieu du mois de mars 2000 en cours de procédure.
Les parties ont en outre convenu, sous le chiffre IV de la
Convention susmentionnée, que le demandeur contribuerait à l’entretien
des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF
1'500.00, allocations familiales non-comprises.
S’agissant du domicile conjugal, les parties ont arrêté ce qui
suit, sous le chiffre V de ladite convention :
« A.H.________ conserve la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à
1030 Bussigny, à charge pour elle d’en acquitter le loyer, c’est-à-dire
de payer l’entier des charges hypothécaires et des charges de PPE. »
-
3 -
4.Par convention passée en audience le 19 février 2001, les
Parties ont notamment établi ce qui suit sous le chiffre VII :
« Les époux ont tous deux quitté le logement conjugal de Bussigny ;
ils sont d’accord de le mettre en vente au plus vite. L’épouse tiendra
son mari au courant des comptes de la maison des conditions de
ventes et des pourparlers.»
L’article IX de ladite convention précisait encore ce qui suit, à
propos des charges hypothécaires :
« Les charges hypothécaires sont impayées depuis plusieurs mois, de
même que les charges de copropriétés. L’épouse admet que ces
charges immobilières lui incombent »
S’agissant enfin de la contribution d’entretien versée par
B.H., les parties ont convenu à l’article VI de l’accord susmentionné,
que cette dernière serait réduite à CHF 1'000.00 pour les deux enfants.
5.Le divorce des parties a été prononcé le 3 octobre 2001 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte.
Le chiffre II/VI de la convention sur les effets accessoires du
divorce, ratifiée par le jugement précité, a la teneur suivante :
« A.H. donne procuration par la présente à B.H.________ pour
vendre l’appartement dont elle est propriétaire sis [...] à 1030
Bussigny.
Le produit de la vente sera affecté, dans l’ordre :
-
au remboursement des prêts hypothécaires no 18.20.92 et 18.20.93
auprès de la, frais B.________.
-
au paiement de l’ensemble des frais liés à la vente (frais de
courtage de vente, impôts) et aux charges PPE impayées au jour de la
vente.
-
au remboursement des fonds propres que B.H.________ a investi
dans cet immeuble, soit un montant de frs 69'000.- »
L’article II/VII de la convention sur les effets accessoires du
divorce prévoit encore ce qui suit, s’agissant des dettes du couple :
« B.H.________ prend à charge l’ensemble des dettes communes au
couple (que ce soit en raison d’une solidarité découlant de la loi, et
notamment en raison de leur régime matrimonial, ou d’engagements
contractuels tels par exemple les dettes hypothécaires no 18.20.92 et
no 18.20.93 auprès de B.). Il renonce par conséquent à tout
droit de recours envers son épouse à raison des dettes précitées. »
Il convient encore de préciser que les Parties ont convenu ce qui
suit à l’article II/III la convention précitée, à propos de la contribution
d’entretien versée par B.H. en faveur de ses deux enfants :
« B.H.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le paiement
pour chacun d’eux d’une pension de fr. 400.—(quatre cents francs),
-
4 -
allocations familiales en sus, payable le 1er de chaque mois en mains
de la détentrice de l’autorité parentale, jusqu’à la majorité, non
indexée.
Ces montants sont fixés de façon définitive et ne pourront pas être
augmentés dans le futur pour prendre en compte la répartition
interne des dettes du couple. »
6.En date du 7 janvier 2002, le demandeur s'est acquitté d'un
acte de défaut de biens après saisie d'un montant de CHF 1'647.30. A ce
propos, il ressort de la pièce 15 de la présente procédure qu’il s’agit d’une
facture portant sur des soins médicaux prodigués à la défenderesse, le 6
juin 1999.
7.L’immeuble sis [...], à 1030 Bussigny, dont la défenderesse était
propriétaire, a fait l’objet d’une vente aux enchères forcées. Il ressort d’une
lettre adressée par B.________ à l’Office des poursuites et faillites de Morges
que les intérêts hypothécaires du prêt consenti par B.________ n
o
18.20.92
n’ont pas été payés pour la période du 31 janvier 2000 au 6 mars 2003, dit
arriérés représentant une somme de CHF 40'799.35. En ce qui concerne le
prêt hypothécaire n
o
18.20.93 également consenti par B., les
intérêts n’ont pas été payés pour la période du 31 juillet 2000 au 6 mars
2003, ce qui correspond à un arriéré s’élevant à un montant de CHF
9'230.90.
8.La vente forcée de l’immeuble précité a eu lieu le 6 mars 2003.
9.Par demande du 17 décembre 2004, B. a ouvert action
en paiement à l’encontre de B.H.________ (PT 04.029270/ARO-cah) et a pris
les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« 1. B.H.________ est condamné à payer à B.________ la somme de
CHF 53’165.75 plus intérêt à 4% l’an dès le 18 février 2004.
- L’opposition formée au commandement de payer no 3026494
de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne est
définitivement levée. »
10.Par courrier prioritaire du 10 juin 2005 adressé à B.H.,
B. a indiqué notamment ce qui suit, s’agissant des intérêts
impayés :
« Vous constaterez que les intérêts étaient impayés depuis le 31
janvier 2000 pour le prêt hypothécaire no 182.092 et depuis le 31
juillet 2000 pour le prêt hypothécaire no 182.093.
Suite à la vente forcée du 6 mars 2003, l’Office des poursuites de
Morges nous a délivré un certificat d’insuffisance de gage de CHF
66'645.60 contre Mme A.H.________.
L’Office fédéral du Logement, en sa qualité de caution solidaire, a
versé la somme de CHF 15'989.00, valeur 9 février 2004 sur le
compte courant no 5060.01.50.
Par courrier du 1
er
décembre 2003, nous avons exigé de votre part le
remboursement de CHF 50'656.60 en capital, intérêts réservés, au 15
décembre 2003. Ce montant correspond au certificat d’insuffisance
-
5 -
de gage reçu au préjudice de Mme A.H.________ suite à la vente forcée
du 6 mars 2003 dont il faut déduire le montant cautionné par l’Office
fédéral du Logement de CHF 15'989.00. »
11.Par réponse du 29 septembre 2006, B.H.________ a conclu au
rejet des conclusions de la demande du 17 novembre (recte : décembre)
2004 introduite à son encontre par B..
12.En date du 5 mars 2008, dans la cause PT04.029270/ARO/cah
opposant B. à B.H., le Tribunal civil de l’arrondissement de
la Côte a statué de la manière suivante sur les prétentions formées par
B. à l’encontre de B.H.________ :
« I.Dit que B.H.________ est le débiteur de B.________ de la somme
de 50'656 fr.60 (cinquante mille six cent cinquante-six francs
soixante) avec intérêt à 4% l’an dès le 18 février 2004 et de la
somme de 2'509 fr. 15 (deux mille cinq cent francs quinze) avec
intérêt à 4% l’an dès le 24 juin 2004.
II.Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par
B.H.________ au commandement de payer n
o
3026494 de l’Office des
Poursuites de Morges-Aubonne à concurrence des montants en
capital et intérêt à 4% l’an dès le 24 juin 2004.
III. Arrête les frais et émoluments du Tribunal à 3'000 fr. (trois mille
francs) pour la demanderesse et à 5'427 fr. 75 (cinq mille quatre cent
vingt-sept francs et septante-cinq centimes) pour le défendeur ;
IV. Dit que le défendeur doit payer à la demanderesse un montant
de 5'100 fr. (cinq mille cent francs) à titre de dépens ;
V.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »
Pour octroyer gain de cause sur le principe à B., le
Tribunal s’est notamment fondé sur les deux contrats de prêts
hypothécaires du 13 juillet 1992 par lesquels B.H. s’est reconnu
codébiteur solidaire de son ex-épouse, A.H..
13.Sur réquisition de B., l’Office des poursuites et faillites
d’Echallens a notifié un commandement de payer au demandeur, dans la
poursuite n
o
445829, portant sur un montant de CHF 5'100.00, en date du
18 décembre 2008. Sous la rubrique « Titre et date de la créance, cause de
l‘obligation », B.________ a indiqué ce qui suit :
« Dépens alloués par le Tribunal Civil de l’Arrondissement de la Côte,
Nyon, selon jugement du 05.03.08, dont les considérants ont été
adressés le 22.08.08 aux parties. »
Le 7 novembre 2008, sur réquisition de B., B.H.
s’est également vu notifier un avis de saisie par l’Office des poursuites et
faillites d’Echallens portant sur la somme de CHF 63'604.40, intérêts et frais
compris.
A la suite de divers entretiens téléphoniques et échanges de
courriers, B.________ a consenti par courrier du 16 janvier 2009 à
B.H.________, un plan de paiement dont les modalités sont lui suivantes :
-
6 -
« CHF 30'000.00valeur 30 janvier 2009 au plus tard. Ce premier
acompte réglera en priorité les frais de
poursuites, par CHF 286.25, puis les dépens, par
CHF 5'211.90, le solde de CHF 24'501.25 étant
porté en réduction du capital de notre créance.
CHF800.00au minimum par mois dès et y compris fin janvier
2009, jusqu’à complet règlement de l’intégralité
de votre dette, lequel devra intervenir d’ici le 31
janvier 2011 au plus tard. »
En cours de procédure, le demandeur a établi s’être acquitté du
premier acompte de CHF 30'000.00 en date du 23 janvier 2009, ainsi que
de chacune des mensualités de CHF 800.00 prévues dans son accord avec
B.________.
14.Sur réquisition de la défenderesse, l’Office des poursuites de
Morges-Aubonne a notifié le 28 avril 2006 au demandeur un
commandement de payer, dans la poursuite n
o
3096430, portant sur la
somme de CHF 19'365.10, selon le détail suivant :
01)fr. 740.-plus intérêt à 5 % l'andès le 12.07.2001
02)fr. 740.-5 %dès le 22.08.2001
03)fr. 85.105 %dès le 10.09.2001
- fr. 1'000.-5 %dès le 18.10.2001
05)fr. 500.-5 %dès le 14.11.2001
06)fr. 500.-5 %dès le 07.12.2001
07)fr. 500.-5 %dès le 28.10.2001
08)fr. 500.-5 %dès le 11.02.2002
09)fr. 500.-5 %dès le 07.03.2002
10)fr. 500.-5 %dès le 03.04.2002
11)fr. 343.155 %dès le 17.05.2002
12)fr. 500.-5 %dès le 10.06.2002
13)fr. 172.-5 %dès le 09.07.2002
14)fr. 156.855 % dès le 10.07.2002
15)fr. 500.-5 %dès le 12.08.2002
16)fr. 500.-5 %dès le 05.09.2002
17)fr. 164.-5 %dès le 10.09.2002
18)fr. 500.-5 %dès le 08.10.2002
19)fr. 164.-5 %dès le 09.10.2002
20)fr. 500.-5 %dès le 08.11.2002
21)fr. 500.-5 %dès le 06.12.2002
22)fr. 500.-5 %dès le 06.01.2003
23)fr. 500.-5 %dès le 13.02.2003
24)fr. 500.-5 %dès le 10.03.2003
25)fr. 500.-5 %dès le 07.04.2003
26)fr. 500.-5 %dès le 13.05.2003
27)fr. 500.-5 %dès le 23.06.2003
28)fr. 400.-5 %dès le 08.07.2003
29)fr. 400.-5 %dès le 19.08.2003
30)fr. 400.-5 %dès le 12.09.2003
31)fr. 400.-5 %dès le 20.10.2003
32)fr. 400.-5 %dès le 07.11.2003
-
7 -
33)fr. 400.-5 %dès le 09.12.2003
34)fr. 400.-5 %dès le 05.01.2004
35)fr. 400.-5 %dès le 18.02.2004
36)fr. 200.-5 %dès le 10.03.2004
37)fr. 200.-5 %dès le 06.04.2004
38)fr. 100.-5 %dès le 10.05.2004
39)fr. 200.-5 %dès le 14.06.2004
40)fr. 200.-5 %dès le 30.06.2004
41)fr. 100.-5 %dès le 06.08.2004
42)fr. 100.-5 %dès le 08.09.2004
43)fr. 100.-5 %dès le 07.10.2004
44)fr. 200.-5 %dès le 04.11.2004
45)fr. 100.-5 %dès le 08.11.2004
46)fr. 100.-5 %dès le 30.12.2004
47)fr. 250.-5 %dès le 03.02.2005
48)fr. 250.-5 %dès le 09.03.2005
49)fr. 250.-5 %dès le 06.04.2005
50)fr. 250.-5 %dès le 04.05.2005
51)fr. 250.-5 %dès le 01.06.2005
52)fr. 250.-5 %dès le 05.07.2005
53)fr. 250.-5 %dès le 19.10.2005
54)fr. 250.-5 %dès le 16.12.2005
Sous la rubrique « titre et date de la créance, cause de
l’obligation », la défenderesse a indiqué ce qui suit :
« Jugement de divorce du 3 octobre 2001 »
B.H.________ a formé opposition totale au dit commandement de
payer.
15.Par acte déposé le 9 janvier 2007, A.H.________ a requis, avec
suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition.
A l'appui de sa requête, elle a notamment produit, outre le
commandement de payer, les pièces suivantes :
-
La copie du jugement de divorce rendu le 3 octobre 2001 par le Président
du Tribunal d'arrondissement de La Côte, définitif et exécutoire dès le 15
octobre 2001, prononçant le divorce des époux H.________ et ratifiant une
convention sur les effets accessoires du divorce dont le chiffre VII est ainsi
libellé :
« B.H.________ prend à charge l'ensemble des dettes communes au
couple (que ce soit en raison d'une solidarité découlant de la loi, et
notamment en raison de leur régime matrimonial, ou d'engagements
contractuels tels par exemple les dettes hypothécaires no 18.20.92 et
no 18.20.93 auprès de B.________). Il renonce par conséquent à tout
droit de recours envers son épouse à raison des dettes précitées. »;
-
La copie d'une liste des poursuites dirigées contre la poursuivante
mentionnant 47 poursuites ainsi que 12 actes de défaut de biens délivrés
-
8 -
entre le 8 novembre 2002 et le 18 juillet 2005 pour un montant total de
103'334 fr. 90;
-
Des documents informatiques provenant de l'Office des poursuites de
Saint-Maurice donnant le détail de l'indication "titre et date de la créance,
cause de l'obligation" pour certaines poursuites, en particulier celles
relatives à des charges PPE, des primes d'assurance-maladie, des factures
de garage, ainsi que celles relatives à des dettes fiscales et des dettes
hypothécaires, soit pour ces deux dernières catégories :
-
Poursuite no 68785 relative à l'impôt fédéral direct 2000;
-
Poursuite no 68416 relative à l'impôt cantonal 2000;
-
Poursuite no 70054 relative aux impôts communaux 2000;
-
Poursuite no 75093 relative à un solde d'impôts cantonaux 1998-1999 sur
le revenu et à l'impôt cantonal 2000 pour 74 jours sur le revenu "selon
décision de l'application de la solidarité de l'épouse art. 9 LI du 23 mai 2002
et sommation du 27.06.2002";
-
Poursuite no 75094 relative à l'impôt fédéral direct 1997-1998-1999 et
2000 sur le revenu soit "part de l'épouse selon décision de l'application de
la solidarité de l'épouse du 23 mai 2002 et sommation du 27.06.2002
conformément à l'art. 13 de la loi du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct";
-
Poursuite no 77029 relative à un acte de défaut de biens no 68416 de CHF
2'016.45 délivré le 13 novembre 2002 par l'Office des poursuites de Saint-
Maurice concernant l'impôt cantonal 2000;
-
Poursuite no 81537 relative à un certificat d'insuffisance de gage no
530'376 de CHF 66'645.60 délivré le 7 juillet 2003 par l'Office des
-
Poursuites de Morges concernant le "montant du prêt hypothécaire en
2
ème
rang. Immeuble sis sur la commune de Bussigny, [...], parcelle RF [...]
en nature d'appartement PPE, soit 31,7/1000 de la parcelle de base no
[...]";
-
Poursuite no 83909 relative à un acte de défaut de biens no 75093 de
19'652 fr. 35 délivré le 5 décembre 2003 par l'Office des poursuites de
Saint-Maurice concernant le solde des impôts cantonaux 1998-1999 et
2000 (pour 74 jours) sur le revenu "selon décision de l'application de la
solidarité de l'épouse art. 9 LI du 23 mai 2002";
-
Poursuite no 83910 relative à un acte de défaut de biens no 75094 de CHF
2'108.65 délivré le 5 décembre 2003 par l'Office des poursuites de Saint-
Maurice concernant l'impôt fédéral direct 1997-1998-1999 et 2000 sur le
revenu, soit "part de l'épouse selon décision de l'application de la solidarité
de l'épouse du 23 mai 2002";
-
Poursuite no 84257 relative à un acte de défaut de biens no 77029 de CHF
1'950.95 délivré le 6 janvier 2004 par l'Office des poursuites de Saint-
Maurice concernant un solde de l'impôt cantonal 2000;
Par prononcé du 20 février 2007, le Juge de Paix des districts de
Morges, Aubonne et de Cossonay a levé définitivement l’opposition au
commandement de payer n
o
3096430 à concurrence de somme de CHF
1'804.00, plus intérêt à 5% l'an dès le 29 avril 2006 en lieu et place du
-
9 -
montant de CHF 19'365.10, initialement réclamé par la défenderesse. Il a
en outre arrêté les frais de justice de A.H.________ à CHF 360.00 et alloué à
cette dernière des dépens, par CHF 230.00. Le prononcé motivé a été
notifié aux Parties le 29 mars 2007.
En droit, le Juge de paix a considéré que le jugement de divorce
du 3 octobre 2001 valait titre de mainlevée définitive, mais que, compte
tenu de la séparation des parties intervenue le 15 mars 2000, et de la
teneur de l'article 166 alinéa 1
er
CC appliqué a contrario, seules les dettes
d'impôt et celles relatives au prêt hypothécaire de 2
ème
rang antérieures à
la séparation, ascendant à un total de CHF 1'804.00, pouvaient justifier la
mainlevée définitive de l'opposition, dans la mesure où « les autres
montants réclamés par la poursuivante semblent concerner des créances
nées après la séparation du couple ou à une période indéterminée ».
Il convient encore de préciser que le montant de CHF 1'804.00
retenu par le Juge de paix se décompose comme suit :
-
Impôts cantonaux 1998 à 2000CHF 1’084.10
-
Impôt fédéral direct 1997 à 2000 CHF119.10
-
Acte de défaut de biens impôts cantonaux
de 1998 à 2000CHF213.80
-
Acte de défaut de biens impôt fédéral directCHF
45.00
-
Prêt hypothécaire 2
ème
rangCHF342.00
TotalCHF 1'804.00
16.A la suite d’un recours interjeté par B.H.________ à l’encontre du
jugement précité, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a
notamment réformé le prononcé entrepris en ce sens que l’opposition
formée par B.H.________ au commandement de payer n
o
3'096'430 de
l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de
A.H., est provisoirement levée à concurrence de CHF 1'804.00,
l’opposition étant maintenue pour le surplus.
En droit, l’autorité de recours a retenu en substance que les
dettes intervenues avant la séparation, soit avant le 15 mars 2000, étaient
des dettes communes et que selon la convention de divorce du 3 octobre
2001, il appartiendrait à B.H. de les assumer. A contrario, les dettes
contractées postérieurement à la séparation n’ont plus été considérées
comme des dettes communes.
Il ressort ainsi de l’arrêt en question que la Cour des Poursuites
et Faillites du Tribunal cantonal a pris en considération les dettes fiscales
ainsi que les dettes hypothécaires jusqu'à la séparation des parties, soit le
15 mars 2000, qui ont été effectivement payées par l'intimée. Quant aux
créances relatives aux impôts dus pour l'année 2000, elle a estimé qu'elles
ne peuvent être prises en compte dans la mesure où il n'est pas possible de
déterminer quelle période elles couvrent. Selon ladite autorité c'est
-
10 -
notamment le cas des créances faisant l'objet des poursuites n
o
68'785,
68'416, 70'054, 77'029 et 84'257, qui ne précisent pas la période de
taxation mais seulement l'année civile.
Ainsi, La Cour des Poursuites et Faillites du Tribunal cantonal a
estimé, comme le premier Juge, que les montants suivants ont trait à des
dettes communes du couple telles que prévues par la convention de
divorce :
-
23.07.200375'093343.50
-
23.07.200375'09433.50
-
26.08.200375'093352.20
-
26.08.200375'09437.80
-
24.09.200375'093352.20
-
24.09.200375'09437.80
-
23.10.200375'09336.20
-
23.10.200375'09410.00
-
14.06.200481'537162.00
-
02.07.200481'537180.00
-
06.08.200483'90913.00
-
08.09.200483'90950.00
-
08.09.200483'91010.00
-
21.10.200483'90948.60
-
21.10.200483'91010.00
-
08.11.200483'90948.60
-
08.11.200483'91010.00
-
08.11.200483'90953.60
-
08.11.200483'91015.00
soit au total la somme de CHF1'804.00
17.Par demande du 27 juillet 2007, le demandeur a ouvert la
présente action devant le Tribunal de céans par laquelle il a pris les
conclusions suivantes à l’encontre de A.H.________ :
« I. B.H.________ n’est pas le débiteur de A.H.________ de la somme
de Fr. 1'804.-
II.Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites de
Morges-Aubonne de radier la poursuite no 3096430 notifiée le 28
avril 2006 à B.H.________ en réquisition de A.H.________ pour la
somme de Fr. 19'365.10.
III.A.H.________ doit relever B.H.________ de tout montant dont celui-
ci pourrait être reconnu débiteur de B.________ en relation avec
les intérêts hypothécaires afférents aux prêts no 18.20.92 et
18.20.93 (cause PT04.029270/ARO-cah).
IV.A.H.________ est la débitrice de B.H.________ à hauteur de Fr.
1'647.30, avec intérêt à 5% dès le 18 janvier 2002. »
18.A la suite du verdict rendu par le Tribunal d’arrondissement de
la Côte dans la cause PT 04.029270/ARO-cah opposant B.________ à
B.H.________, ce dernier a précisé, par courrier du 23 mars 2009, ses
conclusions prises au pied de sa demande du 25 juillet 2007 comme suit :
-
11 -
« III.-A.H.________ est la débitrice de B.H.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 63'606.40 (soixante-trois
mille six cent francs et quarante centimes) avec intérêt à 5% dès le
19 novembre 2008, CHF 5'100.- (cinq mille cent francs) avec intérêt à
5% l’an dès le 23 août 2008, CHF 5'427.75 (cinq mille quatre cent
vingt-sept francs et septante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an
dès le 5 mars 2008. »
19.Dans sa réponse déposée le 25 mai 2009, la défenderesse a
notamment allégué s'être acquittée à une date indéterminée des montants
suivants :
-
CHF 3'074.25 en faveur des autorités fiscales, communale, cantonale et
fédérale dont le détail est le suivant, selon l’allégué 50 de la réponse de la
défenderesse :
« PoursuiteLibelléMontant
Intérêts à 5%
68416Impôt [sic !]cantonaux 2000Fr. 169.2011.06.02
Fr. 56.6016.07.02
Fr. 44.2008.11.02
68785Impôt fédéral direct 2000Fr. 70.1010.09.01
70054Impôts communaux 2000Fr. 193.-17.09.02
Fr. 495.-08.10.02
Fr. 129.8008.11.02
Fr.5.-08.10.02
75093Impôts cantonaux 1998 à 2000Fr. 344.5023.07.03
Fr. 352.2028.08.03
Fr. 352.2024.09.03
Fr. 36.2023.10.03
75094Impôt fédéral direct 1997 à 2000 Fr. 33.5023.07.03
Fr. 37.8026.08.03
Fr. 37.8024.09.03
Fr.10.-23.10.03
77029ADB impôts cantonaux 2000Fr. 155.7030.12.03
83909ADB impôts cantonaux 1998 à 2000Fr13.-
06.08.04
Fr.50.-08.09.04
Fr. 48.6021.10.04
Fr. 48.6008.11.04
83910ADB impôt fédéral direct 1997 à 2000Fr.10.-
08.09.04
Fr.10.-21.10.04
Fr.10.-08.11.04
Fr.15.-08.11.04
84257ADB impôts cantonaux 2000Fr. 136.9011.03.05
92763Impôt communal année inconnue Fr.10.-27.04.06
Fr.10.-12.05.06
96763Impôt communal année inconnue Fr. 24.8011.10.06
Fr. 23.4015.11.06
-
12 -
Fr. 51.7523.01.07
Fr. 24.8026.02.07
Fr.11.--28.03.07
»
-
CHF 1'283.80 en faveur de B.________ pour les dettes
hypothécaires n
o
182.092 et 182.093 grevant l’ancien domicile conjugal, sis
[...], à 1030 Bussigny, montant qui se décompose selon l’allégué 52 de la
réponse de la défenderesse de la manière suivante :
« PoursuiteLibelléMontant
Intérêts à 5%
81537Prêt hypothécaire 2ème rang Fr.162.-14.06.04
Fr.180.-02.07.04
84500Dette hypothécaireFr.23.-18.07.05
Frais (série 4910)Fr.47.-18.07.05
91546Dette hypothécaireFr.230.-27.04.06
Fr.230.-12.05.06
Fr. 411.8019.07.06
»
-
CHF 4'022.95 en faveur de la communauté des copropriétaires d'étage
[...], dont le détail de la somme est le suivant d’après l'allégué 57 de la
réponse de la défenderesse :
« PoursuiteLibelléMontant
Intérêts à 5%
76110Charges dues au 31.08.02Fr.32.3023.10.03
Fr. 202.1010.11.03
84500Charges dues (01.09.02 au
31.12.02)Fr.395.-19.01.04
Fr. 129.7023.03.04
FraisFr.5.-19.01.04
83897ADB charges dues au 31.08.02Fr.13.-
06.08.04
Fr.15.-08.09.04
Fr.26.4021.10.04
Fr.26.4008.11.04
Fr.31.4008.11.04
89491PPE [...] BussignyFr. 134.4018.07.05
Fr. 172.1514.12.05
Fr. 135.8016.12.05
Fr.16.--15.02.06
95690PPE [...] BussignyFr.22.1011.10.06
Fr.20.8515.11.06
Fr.46.2023.01.07
Fr.22.1026.02.07
Fr.9.8028.03.07
96493PPE [...] BussignyFr. 136.3011.10.06
Fr. 128.6015.11.06
Fr. 284.4023.01.07
Fr. 136.3026.02.07
Fr.60.4528.03.07
-
13 -
103286PPE [...] BussignyFr.595.--03.04.08
FraisFr.5.--03.04.08
Fr.595.--21.04.08
FraisFr.5.--21.04.08
Fr.43.--19.05.08
Fr.52.--19.05.08
FraisFr.52.--19.05.08
105060PPE [...] BussignyFr.399.--10.06.08
Fr.75.--17.07.08
»
-
CHF 793.10 concernant des charges d’électricité, dont le détail de la
somme versée par la défenderesse est le suivant d’après l'allégué 58 de la
réponse :
« PoursuiteLibelléMontant
Intérêts à 5%
69069Charges électricité au 31.01.01Fr.486.10
14.08.02
Fr.259.5017.09.02
FraisFr. 47.5017.09.02 »
-
CHF 2'931.90 en faveur de l’assurance maladie [...], à la suite des
poursuites n
o
71965, 79874, 86946 et 96492 interjetées à son encontre,
montant qui se décompose selon l’allégué 61 de la réponse de la
défenderesse de la manière suivante :
« PoursuiteLibellé Montant
Intérêts à 5%
71965Primes Sanitas année 2000 et 2001Fr.328.30
08.11.02
Fr. 495.-06.12.02
Fr. 495.-10.01.03
Fr.453.6014.02.03
Fr.213.1012.03.03
FraisFr.5.-06.12.02
Frais Fr.5.-10.01.03
Frais Fr. 46.4014.02.03
79874ADB primes [...] 2000 et 2001 Fr. 68.8023.03.04
Fr. 195.-07.04.04
Fr. 63.-18.05.04
FraisFr.5.-07.04.04
FraisFr. 37.-18.05.04
FraisFr.101.5023.03.04
86946ADB primes [...] 2000 et 2001 Fr. 45.-18.07.05
Fr. 58.8514.12.05
Fr. 50.2016.12.05
Fr. 10.--15.02.06
96492 [...] LausanneFr. 46.8011.10.06
Fr. 44.1515.11.06
Fr. 97.6523.01.07
-
14 -
Fr. 46.8026.02.07
Fr. 20.7528.03.07 »
-
CHF 5'132.60 en faveur de la Carrosserie [...] à Bussigny, dont le détail du
montant versé par la défenderesse est le suivant selon l’allégué 65 de la
réponse :
« PoursuiteLibelléMontant
Intérêts à 5%
67482Remise en état véhicule VS 486377Fr.660.-
12.07.01
Fr. 660.-22.08.01
Fr.808.6018.10.01
Fr. 440.-14.11.01
Fr. 440.- 07.12.01
Fr. 440.-28.12.01
Fr. 440.-11.02.02
Fr. 440.-07.03.02
Fr. 440.-05.04.02
Fr.299.8521.05.02
Fr. 64.1516.07.02 »
La défenderesse a enfin allégué s’être acquittée toujours à une
date indéterminée, d’un montant de CHF 805.00 selon le détail suivant :
« SérieMontantIntérêts
Frais (série 3912)Fr. 23.-23.07.03
Frais (série 3912)Fr. 10.-26.08.03
Frais (série 3912)Fr. 10.-24.09.03
Frais (série 4473)Fr. 25.-08.09.04
Frais (série 4473)Fr. 15.-21.10.04
Frais (série 4473) Fr. 15.-08.11.04
Frais (série 4910)Fr. 19.-14.12.05
Frais (série 4910)Fr. 64.-11.12.05
Frais (série 4910-4959)Fr. 84.-15.02.06
Frais (série 4959)Fr. 74.-15.03.06
Frais (série 5134)Fr. 10.-27.04.06
Frais (série 5134)Fr. 10.-12.05.06
Frais (série 5134)Fr. 74.-19.07.06
Frais (série 5382)Fr. 20.-11.10.06
Frais (série 5382)Fr. 33.-15.11.06
Frais (série 5382)Fr. 20.-23.01.07
Frais (série 5382)Fr. 20.-26.02.07
Frais (série 5382)Fr. 148.-28.03.07
Frais (série 5916)Fr. 121.-10.06.08
Frais (série 6080)Fr. 10.-17.07.08 »
Aussi, la défenderesse a-t-elle pris les conclusions suivantes,
sous suite de frais et dépens, qui sont reproduites ci-dessous :
-
15 -
-
16 -
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17 -
-
18 -
-
19 -
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20 -
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21 -
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22 -
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23 -
-
24 -
20.Dans sa réplique du 17 novembre 2009, le demandeur a conclu
au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse dans
la réponse du 25 mai 2009, tout en maintenant ses conclusions prises dans
sa demande du 25 juillet 2007, précisées dans le courrier du 29 mars 2009.
21.Dans ses écritures du 19 octobre 2009, la défenderesse a
conclu au maintien de ses conclusions prises au pied de sa réponse du 25
mai 2009.
22.Lors de l’audience de jugement du 15 novembre 2010, la
défenderesse a produit des conclusions modifiées qui sont reproduites ci-
dessous :
-
25 -
-
26 -
-
27 -
-
28 -
-
29 -
-
30 -
-
31 -
-
32 -
Les premiers juges ont considéré que la notion de « dettes
communes » évoquée au chiffre VII de la convention sur les effets
accessoires du divorce, signée le 6 juillet 2001 et ratifiée pour faire partie
intégrante du jugement de divorce du 3 octobre 2001, supposait une union
entre deux personnes sous un toit commun, de sorte que B.H.________ ne
devait payer les dettes communes que jusqu'au 15 mars 2000, date de la
séparation du couple. S'agissant des arriérés des intérêts hypothécaires, ils
ont retenu que la défenderesse devait assumer l'intégralité du prêt n
o
18.20.93, soit 50'656 fr. 60, dès lors que celui-ci n'avait pas été payé
depuis le 31 juillet 2000, et que le demandeur devait payer 1'710 fr. pour le
prêt n
o
18.20.92 dès lors que celui-ci n'avait pas été payé depuis le 31
janvier 2000. Concernant les dettes fiscales jusqu'à la séparation des
parties, ils ont estimé que le demandeur devait s'acquitter de la somme de
1'804 fr. correspondant aux montants dus pour les années fiscales 1997 à
1999, ainsi que pour les 74 premiers jours de l'année 2000 (poursuites n
os
75093, 75094, 83909, 83910 et 81537), ce qui conduisait à prononcer la
mainlevée définitive de l'opposition formée par le demandeur au
commandement de payer n
o
3096430 de l'Office des poursuites de Morges-
Aubonne à hauteur de cette somme.
B.Par acte du 8 août 2011, subsidiairement déclaration d'appel,
A.H.________ a recouru contre le jugement du 15 novembre 2010, en
prenant les conclusions suivantes :
« A. Principalement (444 aCPC)
3.1 Le recours en nullité est admis;
3.2 Le jugement rendu par le Tribunal Civil d'Arrondissement de la
Côte le 15 novembre 2010 est annulé;
3.3 Une équitable indemnité allouée à A.H.________ pour ses frais
d'intervention à titre de dépens est mise à la charge de
B.H.;
3.4 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge
de B.H.;
B. Subsidiairement (451 a CPC) (311 CPC Féd)
3.5 Le recours en réforme, respectivement appel, est admis;
- 33 -
3.6 Le jugement rendu par le Tribunal Civil d'Arrondissement de la
Côte le 15 novembre 2010 est annulé en ce qui concerne les
chiffres 1, 2, 3, 4 et 5;
3.7 Le dossier est renvoyé au Tribunal Civil d'Arrondissement de la
Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
3.8 Une équitable indemnité, allouée à la recourante pour ses
dépens, est mise à la charge de B.H.;
3.9 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge
de B.H. ».
Dans son mémoire du 9 septembre 2011, la recourante a
développé ses moyens, demandé la mise en œuvre d'une audience
publique avec interrogatoire des parties et pris les conclusions suivantes :
« A. Principalement (444 aCPC Nullité)
4.1 Le recours en nullité est admis;
4.2 Le jugement rendu par le Tribunal Civil d'Arrondissement de la
Côte le 15 novembre 2010 est annulé;
4.3 Une équitable indemnité allouée à A.H.________ pour ses frais
d'intervention à titre de dépens est mise à la charge de
B.H.;
4.4 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge
de B.H.;
B. Subsidiairement (451 a CPC Réforme) (311 CPC Féd Appel)
4.5 Le recours en réforme, respectivement appel, est admis;
4.6 Le jugement rendu par le Tribunal Civil d'Arrondissement de la
Côte le 15 novembre 2010 est annulé en ce qui concerne les
chiffres 1, 2, 3, 4 et 5;
4.7 La demande de B.H.________ est rejetée et les conclusions
reconventionnelles de A.H.________ admises;
4.8 Une équitable indemnité, allouée à la recourante pour ses
dépens, est mise à la charge de B.H.;
4.9 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge
de B.H. ».
E n d r o i t :
1.Le dispositif du jugement ayant été communiqué avant le 1
er
janvier 2011, les voies de droit du CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966) sont applicables, même si les considérants
-
34 -
écrits ont été adressés aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC; ATF
137 III 127 et 130).
2.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par
un tribunal d’arrondissement.
Déposé en temps utile (art. 458 CPC-VD) par une partie qui y a
intérêt, l'acte de recours du 8 août 2011 est recevable. En revanche, la
conclusion 4.7 du mémoire de recours du 9 septembre 2011 qui remplace
la conclusion 3.7 de l'acte de recours du 8 août 2011 est irrecevable. Il en
va de même de la demande contenue dans le mémoire de recours du 9
septembre 2011, relative à la mise en œuvre d'une audience publique avec
interrogatoire des parties, dès lors qu'elle ne figure pas dans l'acte de
recours du 8 août 2011 (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC-VD, p. 714).
L'écriture du 14 septembre 2011 est également irrecevable, car
déposée hors délai. On relèvera à cet égard que le grief avancé aurait de
toute manière dû être rejeté (cf. infra, c. 7).
b) En nullité, la recourante soutient que le tribunal a procédé à
une application arbitraire de l'art. 204 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), en considérant que les dettes existantes avant le
15 mars 2000 sont des dettes communes, alors que celles postérieures à
cette date ne le sont plus. Elle fait ainsi valoir un moyen tenant à
l'application du droit matériel, qui relève de la réforme, de sorte que le
recours en nullité est irrecevable.
c) On comprend que le recours en réforme qui tend à
l'« annulation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 » vise en réalité à la réforme de ces
chiffres du dispositif, en ce sens que ceux-ci sont supprimés, la demande
étant entièrement rejetée. Dans cette mesure, ces conclusions ne sont pas
nouvelles et sont recevables.
-
35 -
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal civil d’arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC-VD (art.
452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en
droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Il développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen
de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées.
3.La recourante fait valoir que le chiffre II/VII du jugement de
divorce du 3 octobre 2001, selon lequel « B.H.________ prend à charge
l'ensemble des dettes communes au couple (que ce soit en raison d'une
solidarité découlant de la loi, et notamment en raison de leur régime
matrimonial, ou d'engagements contractuels tels par exemple les dettes
hypothécaires n
o
18.2092 et n
o
18.20.93 auprès de B.________). Il renonce
par conséquent à tout droit de recours envers son épouse à raison des
dettes précitées », est suffisamment clair et précis et ne nécessite aucune
interprétation.
Le moyen est infondé. Comme l'ont vu à juste titre les premiers
juges, il était nécessaire d'interpréter le contrat pour savoir quelles dettes
étaient des « dettes communes ».
Les premiers juges ont admis que, selon la volonté réelle des
parties, l'intimé s'était engagé à prendre en charge uniquement les dettes
résultant de la vie commune avec la recourante, soit les dettes contractées
avant la séparation effective des parties le 15 mars 2000. Ils se sont référés
en outre à la notion de dette commune au sens de l'art. 166 CC. Ils ont
-
36 -
également pris en compte le fait que la convention de mesures protectrices
de l'union conjugale du 18 mars 2000 prévoyait expressément que la
défenderesse conservait le domicile conjugal à charge pour elle d'en
acquitter le loyer, c'est-à-dire de payer l'entier des charges hypothécaires
et des charges de PPE et que, d'autre part, par convention passée en
audience le 19 février 2001, la défenderesse avait admis que les charges
hypothécaires étaient impayées depuis plusieurs mois et que celles-ci lui
incombaient.
Savoir quelle a été la volonté réelle des parties relève du fait
(ATF 132 III 626 c. 3.1 et réf.). L'appréciation des premiers juges sur ce
point ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Le recourant
n'indique d'ailleurs pas même en quoi cette appréciation des premiers
juges serait contraire aux preuves figurant au dossier.
4.La recourante soutient que le chiffre II/VII de la convention de
divorce du 3 octobre 2001 constitue une remise de la dette reconnue par
elle selon le chiffre IX de la convention passée lors de l'audience de
mesures protectrices du 19 février 2001 (cf. supra, let. A, ch. 4).
La remise de dette (art. 115 CO) est un contrat bilatéral par
lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un
rapport juridique (ATF 131 III 586 c. 4.2.3.4.). Le fardeau de la preuve
incombe au débiteur qui se prévaut d'une remise de dette (art. 8 CC). Le
juge ne doit retenir qu'avec prudence une offre de remise de dette
exprimée par actes concluants du créancier. La renonciation du créancier
ne peut ainsi être admise que si son attitude, interprétée selon le principe
de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme
manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou
partie de la créance (TF 4C_447/2006 du 27 août 2007 c. 6.1. et réf. ; ATF
110 II 344 c. 2b).
Les premiers juges ont considéré que les parties avaient déjà
expressément convenu, dans le cadre des conventions de mesures
protectrices, que les dettes hypothécaires étaient à la charge de la
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recourante dès la séparation du couple et qu'aucune preuve n'avait établi
que les parties n'entendaient pas poursuivre le même régime une fois le
divorce prononcé (jgt p. 40). En l'espèce, la preuve d'une remise de dette
n'est pas établie. Au contraire, la prise en charge par l'intimé n'a été
limitée, dans le cadre de la convention de divorce, qu'aux dettes
communes, c'est-à-dire antérieures à la séparation.
5.La recourante fait également valoir que le raisonnement des
premiers juges, revenant à fixer la date de la liquidation du régime
matrimonial à la séparation des époux au 15 mars 2000, est contraire à
l'art. 204 al. 2 CC, lequel dispose que la date de liquidation du régime
matrimonial et de dissolution rétroagit au jour de la demande en divorce,
soit au 29 janvier 2001.
Le moyen est dépourvu de pertinence, dès lors que les parties
ont réglé le sort de la charge des intérêts hypothécaires dans leurs
conventions de mesures protectrices, sans en modifier le régime dans la
convention de divorce, ce qu'elles étaient en droit de faire.
6.La recourante soutient enfin qu'en vertu de l'art. 149 al. 1 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), l'intimé, en tant que
débiteur solidaire, n'était subrogé aux droits de B.________ qu'à concurrence
de la moitié de la somme payée à la banque.
Il n'est pas contesté que l'intimé a réglé l'entier des montants
dont les deux époux étaient – de manière externe – solidairement débiteurs
envers la banque. On ne voit pas dès lors ce que la recourante pourrait
déduire en sa faveur de l'art. 149 al. 1 CO, selon lequel le débiteur solidaire
qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à
concurrence de ce qu'il lui a payé. Pour le surplus, il est vrai que l'art. 148
al. 1 CO prévoit que chacun des débiteurs solidaires doit prendre en
principe à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Cette
règle légale ne vaut cependant qu'à défaut d'une autre règle de répartition
conventionnelle (Romy, Commentaire romand, Code des Obligations I, Bâle
2003, n. 2 ad art. 148 CO, p. 815). Les accords passés entre les époux dans
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le cadre des conventions de mesures protectrices et de la convention de
divorce, selon lesquelles les charges hypothécaires postérieures à la
séparation incombaient à la recourante, constituent une telle règle de
répartition conventionnelle. Ces charges incombant pour le tout à la
recourante et ayant été réglées par l'intimé, celui-ci disposait ainsi d'un
droit de recours pour l'entier (art. 148 al. 2 CO).
7.Dans son courrier – tardif et, partant, irrecevable – du 14
septembre 2011, la recourante fait valoir le chiffre VIII de la convention de
divorce du 3 octobre 2001 selon lequel les parties « déclarent ne plus avoir
de prétention à faire valoir l'une contre l'autre du chef de la liquidation de
leur régime matrimonial qu'elles considèrent comme liquidé et pouvant être
dissous », ce qui vaut quittance. A supposer le moyen recevable, il est
infondé.
Selon l'arrêt TF 5A_803/2010 du 3 décembre 2010, publié in
FamPra.ch 2011 p. 426, dont se prévaut la recourante, les dettes entre
époux doivent être réglées dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial, quel que soit leur fondement, en particulier les dettes
d'entretien, les dettes découlant de l'administration de la fortune du
conjoint (art. 195 CC), celles en indemnisation selon l'art. 205 al. 2 CC,
celles découlant d'un contrat (achat, prêt ou travail), d'un acte illicite, d'un
enrichissement illégitime ou d'une gestion d'affaires. Ainsi, si les parties
déclarent, en tant que résultat de leur processus, que leur régime
matrimonial est liquidé, ceci signifie qu'aucune d'entre elles ne peut plus
rien réclamer quoi que ce soit à l'autre et donc qu'elles ne peuvent
notamment plus faire valoir les créances d'entretien en souffrance nées
durant la période de séparation. Cet arrêt n'est cependant d'aucune utilité
pour la recourante. Dès lors que les premiers juges ont retenu, sans que
cette appréciation ne prête le flanc à la critique (cf. supra, c. 3), que, selon
la volonté réelle des parties, la recourante devait prendre en charge l'entier
de la charge hypothécaire dès la séparation, il importe peu qu'elles aient
par ailleurs déclaré qu'elles considéraient leur régime matrimonial comme
dissous et liquidé. Au demeurant, la créance récursoire du créancier
solidaire subrogé aux droits du créancier naît au moment où l'un des
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coresponsables donne satisfaction au lésé, c'est-à-dire, en règle générale,
au moment du paiement (ATF 127 III 257 c. 6c). En l'espèce, le paiement de
l'intimé à B.________ étant bien postérieur au divorce (soit depuis janvier
2009, cf. supra, let. A, ch. 13), la créance récursoire ne pouvait être
englobée dans la liquidation du régime matrimonial.
8.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la procédure
de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et la décision entreprise confirmée.
9.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
2'366 fr. (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile], applicable selon l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à
des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.H.________
sont arrêtés à 2'366 fr. (deux mille trois cent soixante-six
francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 21 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin (pour A.H.)
-Me Christian Jaccard (pour B.H.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 206'667 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne
soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours
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doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :