809 TRIBUNAL CANTONAL 595/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 décembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffier :MmeBourckholzer
Art. 145 al. 3 et 154 CPC Vu le procès ouvert le 20 juillet 2007 par les demandeurs A.D.________ et B.D., à Lutry, contre la défenderesse G. SA, à Lutry, devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, vu la requête de réforme déposée le 16 juin 2009 par la défenderesse, tendant en substance à la mise en œuvre d'une expertise complémentaire, vu le courrier du 30 juin 2009, par lequel les intimés à l'incident A.D.________ et B.D.________ se sont opposés à dite requête,
2 - vu le jugement incident, notifié le 3 novembre 2009 aux parties, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de réforme (I), statué sur les frais et dépens de la procédure incidente (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), vu le recours interjeté le 13 novembre 2009 par G.________ SA contre ce jugement, concluant à son annulation, vu les pièces du dossier ; attendu que, sauf les exceptions prévues par la loi – inexistantes s'agissant d'un jugement incident statuant sur une demande de réforme – le jugement rendu sur un incident ne peut être déféré au Tribunal cantonal qu'avec le jugement principal et à l'appui d'un recours contre ce jugement (ar. 145 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11]), que la jurisprudence a toutefois admis que, si la réforme sollicitée tend à l'introduction de conclusions nouvelles ou augmentées – hypothèse dans laquelle la décision rendue constitue un jugement principal et non plus incident - le recours en nullité ou en réforme est immédiatement ouvert, en vertu des art. 444 et 451 CPC (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 145 CPC, pp. 270-271 et n. 2 ad art. 154 CPC, p. 282), qu'en l'espèce, la requête de réforme tend en substance à la mise en œuvre d'une expertise complémentaire et non pas à l'introduction de conclusions nouvelles ou plus amples, que le recours en nullité interjeté par G.________ SA est par conséquent irrecevable,
3 - qu'il l'est aussi quant aux dépens qu'il concerne également, la décision incidente dont ceux-ci constituent l'accessoire n'étant, comme on l'a vu ci-dessus, pas susceptible de recours, notamment en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC), que le recours est en définitive irrecevable, l'arrêt étant rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bernard de Chedid (pour G.________ SA), -Me Christian Dénériaz (pour A.D.________ et B.D.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :