Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière :Mme Sottas
Art. 146, 163 al. 3, 544 al. 3 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par I., anciennement
Z., à Echandens, demanderesse, contre le jugement rendu le 5
novembre 2009 par le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.W., à
Vevey, A.V., à Avully, B.V., à Chavannes-près-Renens,
B.W., à Saxon, et L.________, à Orbe, défendeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l'action ouverte
par Z., actuellement I., à l'encontre de A.W.,
B.W.A.V., B.V. et L.________ (I), arrêté les frais de la
procédure à 3'400 fr. à la charge de la demanderesse et 3'550 fr. à la
charge des défendeurs précités (II), dit que la demanderesse est la
débitrice des défendeurs, solidairement entre eux, de la somme de 10'662
fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui est le suivant:
"1.La demanderesse Z.________ est une société dont le but est
"opérations immobilières". Son siège se trouve à Pully. Ses
administrateurs avec signature individuelle sont M.________ et [...], ce
dernier étant l'administrateur président.
2.Les défendeurs B.V.________ et A.V., respectivement
mère et fils, étaient précédemment copropriétaires de la parcelle n° [...]
au territoire de la commune d'Orbe. Toujours à Orbe, les frères
A.W. et B.W., également défendeurs dans la présente
cause, étaient quant à eux copropriétaires de la parcelle n° [...]. Le
défendeur L. était pour sa part propriétaire des parcelles n° [...] et
[...], acquises respectivement en juillet 1997 et avril 1998. Il faut noter que
seules les parcelles [...] et [...] étaient situées en zone constructible.
En date du 23 septembre 1997, les défendeurs B.V.________ et
A.V., A.W. et B.W., ainsi que B.R., les trois
filles d'[...] et les deux enfants de [...] ont passé, en leur qualité de
propriétaires de diverses parcelles d'un quartier de la Commune d'Orbe,
une convention. Celle-ci exposait préliminairement que la Commune
d'Orbe avait adopté le plan de quartier [...], approuvé le 13 août 1996 par
le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
de l'Etat de Vaud, qui avait pour but de valoriser les parcelles précitées,
notamment celles qui n'étaient pas constructibles. Ce plan de quartier
concernait les parcelles n° [...], [...], [...], [...] et [...] de la commune
d'Orbe, propriétés des différentes parties à la convention. Ces dernières
ont précisé qu'elles souhaitaient éviter de procéder à un remaniement
parcellaire ou à un autre échange ou péréquation modifiant la répartition
de la propriété du sol et/ou la surface des parcelles dans le périmètre du
plan de quartier avant de disposer d'offres d'achat ou de projets de
construction concrets. Les différents signataires ont donc accepté de
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3 -
partager entre eux le produit brut de la vente de leurs parcelles en
proportion des surfaces dont ils étaient propriétaires à l'intérieur du
périmètre. Ils ont arrêté la clé de répartition de la manière suivante :
Parcellepropriétaire surface prise en compte%
[...]L.3090 m26,3
[...][...]12263 m225,1
[...][...]505 m21
[...]B.V.15415 m231,5
[...]A.W.17635 m236,1
45313 m2100
Au terme de leur convention, les propriétaires précités ont
décidé notamment de mettre leurs efforts en commun pour vendre les
actuelles parcelles n° [...] et [...] du territoire de la commune d'Orbe qui
pourraient être vendues en bloc ou après morcellement et/ou réunion (1).
Ils sont également convenus que le prix de vente net de ces parcelles
serait réparti selon la clé de répartition mentionnée ci-dessus et qu'il en
irait de même des frais de commercialisation, de mise en valeur,
d'équipement, d'entretien, soit tous frais destinés à favoriser et permettre
la vente du terrain constituant les actuelles parcelles n° [...] et [...] (2);
enfin que les décisions quant au morcellement et/ou la constitution de
nouvelles parcelles seraient prises, le cas échéant, lorsque le premier
acheteur aurait pris l'engagement d'acquérir un premier lot et qu'il en irait
de même de la constitution des servitudes et de l'équipement nécessaire
à l'utilisation des parcelles n° [...] et [...] prévues dans le plan de quartier
(3).
En avril 1998, L. a acquis la parcelle [...]
précédemment propriété des hoirs d'[...] et [...].
3.En 2001 ou 2002, B.R. a vendu sa parcelle n° [...] à la
société J., initialement défenderesse dans la présente cause. Dite
société avait pour but "entreprise générale dans le bâtiment".
4.Dans le cadre du plan de quartier "[...]", Z.________ a acquis
dans cette zone un premier lot de terrains, sur lesquels elle a fait bâtir
quatre grands bâtiments où ont été réalisés trente-six logements en PPE.
Cette promotion immobilière s'étant déroulée avec succès, la
demanderesse a envisagé un second projet dont l'objectif était à nouveau
de racheter plusieurs parcelles du quartier pour y construire des bâtiments
qui seraient ensuite revendus sous forme de PPE. Selon le témoin
M., Z. a donc projeté de racheter les parcelles n° [...], [...],
[...] et [...], propriétés des défendeurs B.V.________ et A.V.,
A.W. et B.W.________ ainsi que L.. La demanderesse
souhaitait également acheter simultanément la parcelle n° [...] propriété
de J.. Selon le témoin M.________, le bureau d'architecture [...] a été
mandaté pour établir des plans. Dit bureau a proposé à la demanderesse
de construire deux longs bâtiments droits ainsi qu'un troisième en forme
de demi-cercle, immeubles qui devaient être ensuite, comme on l'a déjà
dit, revendus sous forme d'appartements en PPE.
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4 -
Dans ce contexte, Z.________ a mandaté A.R.________ pour
approcher les défendeurs afin de négocier un prix global pour l'ensemble
des parcelles précitées.
5.Sous l'égide de A.R., les négociations entre les parties
ont abouti à la signature, le 22 août 2005, en l'étude du notaire H.
à Orbe, d'un document intitulé "Ventes à terme – Pactes d'emption". Les
signataires de cet acte étaient d'une part A.W.________ et B.W.,
A.V., qui agissait tant en son propre nom que pour le compte de sa
mère B.V., L. et, pour J., son mandataire, [...], tous
désignés sous le terme de "vendeurs" et, d'autre part, B.R.,
agissant en qualité de mandataire substituant M., administrateur
de la demanderesse, désignée comme "l'acquéreur".
Dit acte exposait préliminairement que les immeubles en
question étaient situés dans le périmètre du plan de quartier "[...]" et que
par acte instrumenté le 15 juillet 2005 par le notaire H.,
B.W.________ et A.W., d'une part, ainsi que A.V. et
B.V., d'autre part, avaient vendu à la demanderesse un bien-fonds
de 5'463 m2 provenant de l'ancienne parcelle [...] – propriété de
A.W. et B.W.________ – et un bien-fonds de 5'056 m2 détaché de
l'ancienne parcelle [...] – propriété de A.V.________ et B.V., ces
deux biens-fonds ayant été réunis et formant désormais la nouvelle
parcelle [...]. Il était également précisé que A.W. et B.W.,
A.V. et B.V., L. ainsi que J.________ voulaient vendre
à terme les nouvelles parcelles [...] et [...] ainsi que les parcelles [...], [...]
et [...] à Z., qui entendait ultérieurement affecter les parcelles [...]
et [...] à la construction.
L'article I de dit acte, intitulé "Ventes", précisait les détails de
chaque parcelle vendue ainsi que les éventuelles obligations incombant à
certains propriétaires. Ainsi, l'acte instrumenté prévoyait à la charge de
J. les obligations suivantes :
-
faire radier – simultanément à l'inscription du transfert de
propriété de l'immeuble susdésigné (soit la parcelle n° [...] d'Orbe) au
Registre foncier, à ses frais et sous sa responsabilité exclusifs –
l'hypothèque RF No [...] (ID.[...]) susdésignée;
-
de rembourser à tant moins du prix de vente les contributions
ou dettes qu'elles garantissent;
-
d'obtenir, préalablement à l'inscription du transfert de
propriété de l'immeuble susdésigné au Registre foncier, la radiation – à
ses frais exclusifs – de l'annotation "Restriction du droit d'aliéner (960 CCS
al. 1 ch. 1)" RF No [...] (ID.[...]).
Quant à l'article II, appelé "Dispositions communes", il
prévoyait notamment que "les vendeurs déclarent, sous leur propre
responsabilité, chacun pour ce qui le concerne, que les immeubles objet
du présent acte sont libres de bail et de tout autre titre d'occupation". Les
parties ont également décidé que le prix de vente, convenu entre elles,
des immeubles désignés à l'article I ci-dessus, était fixé à la somme
globale et forfaitaire de 2'700'000 fr. sans aucune autre prestation.
L'article II précisait également que "les engagements du présent acte sont
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5 -
fermes et définitifs, aucune des parties ne pouvant s'en délier, même en
versant à l'autre une dédite". Enfin, dit acte stipulait que le transfert de
propriété ne serait requis au Registre foncier qu'après complet paiement
du prix de vente et interviendrait sous forme d'une réquisition de transfert
attestant le paiement intégral du prix de vente, que les comparants
s'engageaient à signer le 31 juillet 2006 au plus tard, moyennant avis
signifié par lettre signature, par les soins du notaire, au moins 10 jours à
l'avance. Si à cette date, l'une des parties ne s'était pas exécutée par la
signature de la réquisition de transfert ou par le paiement du prix de
vente, la partie non défaillante aurait, à son choix, la faculté :
-
soit de poursuivre l'exécution du contrat en réclamant au
surplus des dommages-intérêts moratoires;
-
soit de renoncer à l'exécution du contrat, et de demander, en
lieu et place, à titre de peine conventionnelle, le paiement d'une somme
de 270'000 fr., montant immédiatement exigible, sans autre mise en
demeure que la notification à la partie défaillante du constat notarié de
carence.
L'article VI de l'acte, intitulé "Dispositions finales – frais et
impôts" prévoyait enfin que pour tout ce qui concerne l'interprétation,
l'exécution ou l'inexécution des présentes, les contractants faisaient
élection de domicile attributif de for et de juridiction au Greffe du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à défaut de
domicile ou de siège dans le canton de Vaud.
Conformément aux dispositions de l'article II de l'acte du 22
août 2005, le notaire H.________ a convoqué les parties à une séance
d'exécution dudit acte fixée au 26 juillet 2006.
6.Par lettre aux parties du 24 juillet 2006, H.________ a averti les
parties que l'annotation de la restriction du droit d'aliéner inscrite sur la
parcelle [...] propriété de J.________ avait été requise par le Juge
d'instruction de la République et canton de Genève à la suite d'une
procédure pénale ouverte à l'encontre de [...], administrateur de J..
Le notaire a également rappelé que l'exécution du contrat de ventre signé
le 22 août 2005 supposait notamment la radiation de l'annotation
susmentionnée. Il a expliqué qu'il avait, par lettre du 17 juillet 2006, saisi
le Procureur général genevois d'une requête de radiation de cette
inscription, mais que ce magistrat l'avait informé par fax du 19 juillet 2006
qu'il ne donnerait pas suite aux requêtes formulées. En conséquence,
H. a décidé d'annuler la séance d'instrumentation prévue le 26
juillet 2006.
Hormis J., les parties se sont néanmoins présentées le
26 juillet 2006 à l'étude du notaire H.. La restriction du droit
d'aliéner frappant la parcelle [...] propriété de J.________ n'ayant pas pu
être radiée, l'exécution de l'acte du 22 août 2005 n'a toutefois pas pu être
instrumentée.
7.Par courriel du 27 juillet 2006, A.W., qui représentait
également les autres défendeurs, à l'exception de J., a proposé à
la demanderesse d'établir un nouvel acte de vente dont la parcelle [...]
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6 -
(recte : [...]), propriété de J., non constructible, serait exclue. Selon
cette proposition, la part revenant à J. resterait bloquée chez le
notaire H.________ jusqu'à la radiation de la restriction du droit d'aliéner.
A.W.________ précisait dans son courriel que de cette manière, la vente
pourrait intervenir dans les meilleurs délais, le temps pour H.________ de
préparer un nouvel acte.
Par correspondance du 27 juillet 2006, le défendeur
A.W.________ a mis en demeure J., par l'intermédiaire de son
représentant [...], d'obtenir la confirmation de la radiation de la restriction
du droit d'aliéner, ce qui aurait permis une signature de l'acte de vente en
fin d'après-midi, faute de quoi J. serait tenue pour seule
responsable du constat de carence qui serait établi et du paiement de la
peine conventionnelle de 270'000 francs.
Dans une lettre du 27 juillet 2006 adressée au notaire
H., la demanderesse a requis que, conformément à l'acte de
ventes à terme / pactes d'emption signé, un constat notarié de carence
soit notifié aux vendeurs, ce pour autant que la réquisition de transfert ne
puisse être signée dans un délai au 31 juillet 2006.
Le notaire [...] a donné suite à la correspondance précitée pour
le compte de son associé H. par un courrier adressé le 28 juillet
2006 aux parties les convoquant pour une nouvelle séance
d'instrumentation fixée le 22 août 2006 à 16 heures en son étude. Il a
également invité Z.________ à verser, dans un délai au 22 août 2006 au
plus tard sur le compte de l'étude, le montant du prix d'acquisition, soit
2'700'000 francs. Le notaire [...] a enfin précisé dans sa lettre que si l'une
des parties ne se présentait pas, n'était pas en mesure ou refusait de
s'exécuter, l'autre partie pourrait alors faire constater la carence de l'une
et la poursuivre :
-
soit en exécution du contrat avec dommages et intérêts
moratoires;
-
soit en paiement de la peine conventionnelle de 270'000 fr.
stipulée dans l'acte du 22 août 2005.
H.________ a encore adressé à la demanderesse une
correspondance du 28 juillet 2006 confirmant qu'il avait envoyé ce jour à
toutes les parties concernées l'avis de convocation mentionnant
l'établissement d'un constat de carence en cas d'inexécution de l'une ou
l'autre.
Z.________ a réagi par un courrier du 3 août 2006, par lequel
elle a contesté que la signature de la réquisition de transfert puisse
intervenir après l'échéance contractuelle du 31 juillet 2006, expliquant
qu'elle souhaitait s'en tenir au strict respect du contenu de l'acte de
ventes à terme – pactes d'emption. En conséquence, la demanderesse a
réitéré sa demande d'établissement d'un constat notarié de la carence des
vendeurs.
Le notaire H.________ n'ayant pas donné suite à la
correspondance précitée, Z.________ a, par l'intermédiaire de son conseil,
-
7 -
adressé une lettre recommandée au notaire, lui demandant d'annuler
purement et simplement la convocation pour la séance du 22 août 2006 et
de donner suite à sa demande d'établir un constat de carence.
Par correspondance du 21 août 2006, le notaire H., par
l'intermédiaire de son conseil entre temps consulté, a averti les parties
qu'ayant constaté que la signature de l'acte de transfert était impossible
vu le maintien de la restriction du droit d'aliéner, il ne pourrait dresser de
constat de carence, même si, de son côté, l'acheteuse avait rempli ses
obligations en mettant à disposition la totalité du prix de vente, le constat
de carence impliquant selon le notaire que la vente soit exécutable.
8.Le 23 août 2006, A.W., toujours pour le compte des
autres défendeurs, a écrit à Z.________ en lui proposant que les parcelles
n° [...], [...], [...] et [...] de la commune d'Orbe lui soient vendues pour le
prix de 2'500'000 fr., la diminution de 200'000 fr. par rapport au pacte
d'emption correspondant au montant de l'estimation fiscale de la parcelle
[...], qui était selon le défendeur de toute façon inconstructible. Dans ce
courrier, A.W.________ précisait qu'en cas d'accord de la demanderesse
avec cette proposition, le notaire H.________ serait invité à établir un
nouvel acte de vente dont la signature pourrait, selon l'auteur, intervenir
dans les plus brefs délais.
Par courriel du même jour, M., administrateur de la
demanderesse, a répondu à A.W. qu'au vu de l'évolution du
dossier, il estimait qu'il serait adéquat que les parties se rencontrent afin
de "parler de la suite à donner à cette affaire". M.________ a également
exposé que le projet mis à l'enquête avait rencontré de nombreuses
oppositions et ne leur permettait plus de construire la surface prévue, un
parking intérieur supplémentaire devant être envisagé. Il a poursuivi en
estimant que ces éléments faisaient que l'opération était irréalisable aux
conditions initiales. M.________ a finalement proposé une réunion dès le 12
septembre 2006, [...], administrateur-président de la société, étant absent
jusqu'au 11 du même mois.
Une séance a donc été agendée au 12 septembre 2006. Les
parties ont toutefois été dans l'incapacité de s'entendre lors de dite
séance.
Suite à la séance précitée, l'avocat [...], conseil de la
demanderesse, a adressé aux parties un courrier daté du 15 septembre
2006, dans lequel il les a averties que sa cliente entendait se prévaloir de
la disposition de l'acte instrumenté le 22 août 2005 qui lui permettait de
renoncer à l'exécution du contrat et de réclamer aux vendeurs, en lieu et
place, à titre de peine conventionnelle, le paiement de la somme de
270'000 fr., montant qu'elle a mis les parties en demeure de lui transférer
pour le 29 septembre 2006 au plus tard.
Par lettre du même jour, la demanderesse a informé le conseil
du notaire H.________ qu'elle prenait acte du refus de ce dernier d'établir
un constat de carence et qu'elle réservait ses droits "dans l'hypothèse où il
devait s'avérer qu'il était en l'espèce tenu, contrairement à ce qu'il
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8 -
soutient, de dresser un constat de carence des vendeurs". Z.________ n'a à
ce jour rien entrepris contre le notaire H..
Le conseil commun des défendeurs, l'avocat [...], a fait
parvenir au conseil de la demanderesse une correspondance dans laquelle
il a indiqué que la position de ses clients était que l'acte n'avait pas été
conclu entre deux parties, soit un groupe de vendeurs d'une part et un
acquéreur d'autre part, mais qu'il mettait en présence cinq parties
distinctes et que les parcelles avaient été vendues séparément par chaque
propriétaire à Z., selon des conditions propres à chacune de ces
transactions. Le conseil des défendeurs a exposé que ses clients avaient
tous respectés fidèlement l'intégralité de leurs engagements et que la
décision prise par le notaire H.________ d'annuler la séance
d'instrumentation ne leur était nullement imputable. En effet, cette
annulation résultait, selon les défendeurs, du fait que l'engagement
particulier pris par J.________ à l'égard de la demanderesse, d'obtenir à ses
frais exclusifs la radiation de l'annotation de restriction du droit d'aliéner
grevant la parcelle n° [...] d'Orbe, n'avait pas été honorée. Selon l'avocat,
ses clients ne pouvaient pas être tenus pour responsables de cette
défaillance et l'engagement souscrit par J.________ constituait pour eux une
res inter alios acta. Les défendeurs ont donc refusé de donner une suite
quelconque à la mise en demeure de la demanderesse et ils ont annoncé
qu'ils résisteraient à toute action judiciaire qui pourrait être intentée à leur
encontre.
La demanderesse s'est déterminée sur la position ainsi
exprimée dans un courrier de son conseil du 30 novembre 2006, mais les
défendeurs sont restés sur leur position malgré une ultime relance de la
demanderesse le 14 février 2007.
9.Z.________ a ouvert la présente action par le dépôt d'une
demande du 13 juin 2007, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de
dépens, principalement à ce que les défendeurs A.W.,
B.W., A.V., B.V., L.________ et J.,
solidairement entre eux, soient reconnus ses débiteurs et lui doivent
paiement immédiat de la somme de 270'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an
dès le 31 juillet 2006 (I), et subsidiairement, à ce que J. soit sa
débitrice et lui doive paiement immédiat de la somme de 270'000 fr. plus
intérêts à 5 % l'an dès le 31 juillet 2006 (II), et à ce que J.________ soit
tenue de la relever des dépens qui seraient mis à sa charge en faveur de
A.W., B.W., A.V., B.V. et L.________ (III).
Par réponse du 4 octobre 2007, les défendeurs A.W.,
B.W., A.V., B.V. et L.________ ont conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que la société demanderesse soit déboutée de
toutes les conclusions prises contre eux.
J.________ n'a pas procédé.
10.Par acte du 30 mars 2007, A.W., B.W.,
L., A.V. et B.V.________ ont vendu à terme leurs parcelles
de la commune d'Orbe n° [...], [...], [...] ainsi que 852 m2 provenant de la
-
9 -
parcelle [...] à [...] SA, qui a également promis d'acquérir ultérieurement le
reste de la parcelle [...].
Dans un acte du 31 mai 2007 intitulé "Annulation de vente à
terme – vente – réunion de biens-fonds" passé en l'étude de H., les
défendeurs ainsi que B.R. sont convenus d'annuler purement et
simplement les engagements découlant du contrat de vente du 30 mars
-
10 -
faillite, RS 281.1), la même autorité a suspendu la faillite de J.________
faute d'actif.
Par courrier aux parties du 13 mars 2009, le président du
tribunal de céans a déclaré hors de cause et de procès la partie
défenderesse J., l'instance devant se poursuivre entre Z. et
les autres parties défenderesses.
12.L'audience de jugement s'est tenue le 1
er
octobre 2009 en
présence des parties et de leurs conseils. La conciliation a été vainement
tentée. La demanderesse a formellement retiré ses conclusions
subsidiaires II et III à teneur de sa demande du 13 juin 2007.
a) Trois témoins ont été entendus à cette occasion. De leurs
déclarations, on peut retenir les éléments suivants :
Le témoin M., administrateur de la demanderesse, a
expliqué qu'il n'avait participé aux négociations avec les défendeurs
qu'indirectement, B.R. agissant en tant que mandataire auquel il
donnait des directives. Il a confirmé le caractère global de l'acquisition, à
savoir que la demanderesse avait besoin de l'ensemble des parcelles pour
réaliser le projet envisagé par le bureau [...]. Selon le témoin, les
défendeurs étaient à l'origine du plan de quartier et ils ne pouvaient pas
ignorer que le but de Z.________ était d'acquérir leurs parcelles pour y
construire des bâtiments destinés à devenir des PPE. M.________ a en outre
déclaré que les défendeurs et J.________ parlaient toujours en un seul nom
et qu'il avait d'ailleurs toujours eu l'impression de ne s'adresser qu'à une
seule entité.
Au sujet du courriel qu'il a adressé le 23 août 2006 au
défendeur A.W., le témoin a estimé que le terme "irréalisable"
était exagéré. Il a précisé que la demande de permis de construire avait
suscité une seule opposition et qu'une négociation était sur le point
d'aboutir avec l'opposant, au terme de laquelle ce dernier devait recevoir
200 ou 300 m2 de terrain de la parcelle 2338 de J. en contrepartie
du retrait de son opposition. M.________ a donc encore une fois souligné
l'importance de l'acquisition de toutes les parcelles concernées. Il a admis
que des négociations avaient été entreprises avec les défendeurs au sujet
du prix, notamment lors de la séance du 12 septembre 2006, mais qu'elles
n'avaient pas abouti puisque la parcelle de J.________ était indispensable
pour lever l'opposition et ainsi obtenir le permis de construire. Le témoin a
contesté avoir proposé aux défendeurs de racheter leurs terrains sans la
parcelle de J.________ pour un montant de 1'900'000 fr., mais il a admis
avoir proposé un prix pour les parcelles restantes, ce pour autant que le
plan de quartier le permette. Les discussions pour savoir quelle valeur
représentait le terrain de J.________ avaient toutefois échoué, les
défendeurs estimant que l'impact de l'absence de dite parcelle était quasi
nul. Il ajouté que tout était prêt pour finaliser l'opération initiale, à savoir
que la demanderesse avait le financement et que le paiement était
programmé pour être exécuté à fin juillet 2006.
-
11 -
M.________ a encore expliqué que le permis de construire
n’avait jamais été délivré, en raison de l'opposition déjà mentionnée. Il a
indiqué que B.R.________ avait ultérieurement repris à son compte les
plans mis à l'enquête et obtenu le permis de construire. Il a enfin rapporté
que la demanderesse n'avait pas fait valoir ses droits contre l’architecte et
qu'elle n'avait pas non plus réclamé de dédommagement à ce dernier ou à
B.R..
Le notaire H. a également été entendu comme témoin.
Il a expliqué qu'il ne se souvenait plus des circonstances de la signature
de l’acte litigieux, mais qu'il se rappelait l'avoir instrumenté et qu'il
s'agissait d'une vente à terme d'un certain nombre d’immeubles, qui
devaient être acquis par la demanderesse. Selon le témoin, cette dernière
avait la volonté de réaliser une promotion immobilière et étant donné que
l’acte portait sur l’entier des immeubles, il en avait déduit qu’il s’agissait
de les acquérir en totalité. Il a estimé qu'il y avait deux parties à l'acte, un
vendeur « à plusieurs têtes » et un acheteur. Il a toutefois indiqué que cet
acte était conditionné à la radiation d’une restriction au droit d’aliéner et
que la vente ne pouvait pas avoir lieu si dite radiation n’était pas
effectuée. Le notaire a expliqué que lors des actes de vente ultérieurs
conclus avec B.R., les vendeurs avaient appliqué la convention de
société simple de 1997 pour répartir le prix de vente et que c'était pour
cette raison que J. avait reçu une partie de la somme. Il a précisé
qu'une partie de la somme revenant à J.________ était allée à l'Etat de
Genève, qui était désormais propriétaire de la parcelle 2338 et que
B.R.________ avait pris le risque que la propriété de dite parcelle ne lui soit
au final pas transférée.
Au sujet de la répartition du prix de vente des parcelles
litigieuses, H.________ a expliqué que comme certaines parcelles étaient
inconstructibles car situées en zone de verdure, le produit de ce qui était
constructible devait être réparti équitablement entre les parties. Il a en
outre indiqué que même si J.________ n'était à l'origine pas partie à la
convention de société simple de 1997, cette dernière paraissait concernée
par ce document.
Le notaire a enfin confirmé avoir refusé d'établir un constat de
carence. Il a déclaré qu'un constat de carence ne pouvait être fait que
lorsque la vente était exécutable mais qu'elle ne l'était effectivement pas
du fait de l'une ou l'autre des parties et que, dans le cas présent,
l'impossibilité de la vente n’était imputable qu'à J.________ et non aux
autres vendeurs.
B.R., promoteur immobilier, a également livré son
témoignage. Il a expliqué qu'il avait à l'époque proposé à la demanderesse
d'acheter une partie des parcelles du quartier [...] pour y faire une
promotion immobilière. Le témoin a confirmé avoir pour ce faire négocié
avec les propriétaires des parcelles pour le compte de Z.. Au sujet
de l’acte de vente à terme litigieux, il a déclaré qu'il s'agissait d'une vente
ferme pour certaines parcelles ([...], [...]) et d'une vente conditionnelle
pour d’autres. Il a ajouté que certaines parcelles étaient en zone
inconstructible, mais que la péréquation était reportée sur la totalité des
-
12 -
parcelles. Il était évident pour le témoin que la demanderesse voulait
acquérir toutes les parcelles en même temps et selon lui, les acheteurs
étaient au courant de cette volonté. Il a également considéré que
l'obligation pour les propriétaires desdites parcelles d’agir ensemble
découlait de la convention de 1997. B.R.________ a ajouté que les
défendeurs avaient activement pris part à l'élaboration du plan de
quartier, qui avait été mis en œuvre pour valoriser tous les terrains s'y
trouvant.
Selon le témoin, J.________ avait pris sa place dans la
convention de société simple de 1997 lorsqu'il lui avait vendu sa parcelle
n° [...], ce dont les autres parties à cette convention étaient au courant et
ce à quoi elles avaient consenti. Il a exposé qu'il avait pu vendre sa
parcelle à un prix supérieur à celui usuellement pratiqué pour les terrains
en zone de verdure non constructible.
B.R.________ a également confirmé que la séance
d'instrumentation prévue devant le notaire H.________ avait été annulée en
raison des problèmes de la société J.________ mais que les autres vendeurs
n’étaient pas en cause. Selon lui, si J.________ avait respecté ses
engagements, la vente aurait pu être exécutée. Il a ajouté que
l'administrateur de J.________ ferait l'objet de poursuites pénales dans le
canton de Genève, à l'origine de la restriction au droit d'aliéner.
Le témoin a encore indiqué qu'il avait averti Z.________ qu'il
entendait racheter lui-même les parcelles litigieuses et que celle-ci lui
avait donné son accord. B.R.________ a expliqué qu'il avait dû modifier le
projet mis à l'enquête par la demanderesse à cause des oppositions,
notamment en ce qui concerne les places de parc et qu'il avait finalement
obtenu le permis de construire. Il a précisé que la parcelle [...] faisait
partie du projet mis à l'enquête. A cet égard, le témoin a rapporté qu'il
avait "acheté" la parcelle [...], anciennement propriété de J., à
l’Etat de Genève, qui aurait donné son aval pour que le transfert de
propriété soit inscrit au Registre foncier, mais que le transfert ne serait
pas encore effectif.
13.Le tribunal de céans a délibéré les 1
er
et 28 octobre 2009. Le
dispositif du présent jugement a été rendu le 5 novembre 2009. Par
courrier du 6 novembre 2009, soit en temps utile, la demanderesse
Z., par l'intermédiaire de son conseil, en a requis la motivation."
En droit, les premiers juges ont considéré que les défendeurs
et J.________ formaient une société simple et agissaient visiblement aux
yeux des tiers comme des associés. Ils ont par ailleurs estimé qu'une
convention contraire à l'art. 544 al. 3 2
ème
phrase CO ne saurait avoir été
réservée dans l'acte de vente du 22 août 2005, et considéré que les
associés étaient solidairement responsables. Enfin, ils ont estimé que les
-
13 -
codébiteurs solidaires de J.________ ne devaient pas s'acquitter du montant
de la clause pénale, la vente ayant échoué uniquement en raison du non-
respect par J.________ d'une condition mise à sa charge (cf. art. 146 CO).
B.I.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à l'admission du recours (I) et à sa réforme en ce
sens que les défendeurs, solidairement entre eux, sont les débiteurs
d'I.________ et lui doivent paiement immédiat de la somme de 270'000 fr.
plus intérêt à 5% l'an dès le 31 juillet 2006 (II). Subsidiairement, la
recourante a conclu à l'admission du recours (I) et à l'annulation du
jugement, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouvelle
instruction et nouveau jugement (II).
Par mémoire du 31 janvier 2011, la recourante a développé
ses moyens, renoncé à son recours en nullité et retiré la conclusion
subsidiaire de son recours. Elle a par ailleurs confirmé ses conclusions
relatives au recours en réforme.
Les intimés A.W., A.V., B.V.,
B.W. et L.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après
CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, le
dispositif du jugement attaqué ayant été envoyé aux parties avant cette
date, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC;
ATF 137 III 131; ATF 137 III 127).
b) L'art. 451 al. 1 ch. 2 CPC-VD ouvre la voie du recours en
réforme contre les jugements rendus par un tribunal d'arrondissement.
-
14 -
Le recours, interjeté en temps utile et comportant
exclusivement des conclusions en réforme, est formellement recevable.
2.Quand bien même la valeur litigieuse est supérieure à 100'000
fr, le tribunal d'arrondissement a admis sa compétence, les parties ayant
fait élection de for et de juridiction auprès de son autorité. Il a dès lors
appliqué les règles de la procédure accélérée conformément à l'art. 336
let. b CPC-VD. Ce point n'est pas remis en cause par les parties.
Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement
ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de
ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a
CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD), laquelle doit avoir un caractère
exceptionnel (JT 2006 III 29 c. 1b pp. 30s; JT 2003 III 3; JT 2003 III 16; JT
2003 III 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Elle développe son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier.
3.La recourante demande le paiement de la clause pénale par
les défendeurs et intimés du fait du non-respect de ses obligations par
J..
Les premiers juges ont considéré que les défendeurs et
J., en tant que vendeurs des parcelles comprises dans le périmètre
du plan de quartier de "[...]", étaient liés entre eux par des rapports de
-
15 -
société simple et que, faute d'une convention contraire au sens de l'art.
544 al. 3 2
ème
phrase CO, ils étaient solidairement responsables des
engagements de la société. Ils en ont déduit que les défendeurs devaient
en principe se voir imputer la carence de J.________ à l'origine de
l'inexécution du contrat de vente à terme. Ils ont néanmoins nié qu'une
telle responsabilité des défendeurs existât en l'occurrence en se fondant
sur l'art. 146 CO, aux termes duquel, sauf stipulation contraire, l'un des
débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des
autres. A cet égard, les premiers juges ont constaté que l'exécution du
contrat de vente avait échoué par la faute exclusive de J.,
manquement qui avait considérablement aggravé la position des autres
associés en les exposant au paiement éventuel de la clause pénale. Rien
ne laissant penser au demeurant que les associés aient voulu déroger au
régime de l'art. 146 CO, cette disposition devait trouver application en
l'espèce. Les premiers juges ont par conséquent conclu que les
codébiteurs solidaires de J., à savoir les défendeurs, n'étaient pas
redevables du montant de la clause pénale.
La recourante conteste, pour sa part, que l'art. 146 CO trouve
à s'appliquer en l'occurrence. Elle expose que cette disposition ne
s'applique que dans un cadre extracontractuel, soit lorsque le fait
personnel de l'associé crée un lien juridique supplémentaire avec le tiers,
et non pas lorsque le lien juridique préexistant est modifié ou brisé par le
fait personnel de l'un des co-associés. A supposer même qu'elle trouve à
s'appliquer dans le cadre du régime de responsabilité solidaire propre à la
société simple, les conditions de son application au cas d'espèce ne sont
pas remplies. D'abord, la défaillance de l'un des associés dans son
obligation d'obtenir, préalablement à l'inscription du transfert de propriété
de son immeuble au registre foncier, la radiation de la restriction du droit
d'aliéner qui y était annotée n'empêchait pas la vente d'être exécutée, au
besoin moyennant la consignation de la part du produit de la vente
revenant à J.________, du moment qu'elle-même, recourante, avait satisfait
à l'intégralité de ses obligations d'acheteuse. Ensuite, le défaut de
signature de la réquisition de transfert de propriété sur les parcelles en
cause était bien le fait de tous les vendeurs et non de l'un d'entre eux en
-
16 -
particulier. En outre, telle que stipulée et insérée dans les dispositions
communes de l'acte de "Ventes à terme / Pactes d'emption" du 22 août
2005, la clause pénale concernait la partie défaillante considérée comme
un tout et non pas un seul des membres de la société simple. A cela
s'ajoute que l'obligation liée à ladite clause pénale existait à la signature
de l'acte et qu'il n'y a eu aucune aggravation de cette obligation entre
cette signature et l'échéance fixée pour la signature de la réquisition de
transfert. Enfin, la non-radiation de l'annotation de la restriction du droit
d'aliéner grevant la parcelle de J.________ ne saurait être comprise comme
le fait personnel de cette dernière, mais bien plutôt comme le
manquement à une tâche s'inscrivant dans un ensemble d'obligations que
devait remplir la partie venderesse.
Dans leur réponse, les intimés soutiennent, en premier lieu,
que le tribunal a négligé l'examen des conditions d'exercice du droit au
versement de la peine conventionnelle, alors qu'il aurait dû commencer
par là. Ils font valoir, reprenant leur argumentation présentée devant les
premiers juges, que la demanderesse n'a pas satisfait à son obligation de
verser le prix de vente, la preuve dudit versement dans le délai
contractuel péremptoire au 31 juillet 2006 ne résultant ni du jugement, ni
des pièces du dossier. A cela s'ajoute que la non-signature de la
réquisition de transfert n'est pas imputable à un refus de leur part, le
notaire instrumentateur ayant purement et simplement annulé la séance
du 16 juillet 2006, à laquelle ils se sont présentés en vain. Ils ne sauraient
dès lors être considérés comme la "partie défaillante" au sens de l'acte de
vente du 22 août 2005. Pour le surplus, les intimés réfutent les arguments
exposés par la recourante tels que résumés ci-dessus.
4.Après avoir rappelé l'argumentation respective des parties, les
premiers juges ont indiqué qu'ils procéderaient à un raisonnement en
deux temps, à savoir dans une première phase examiner les éventuels
rapports contractuels liant les défendeurs entre eux pour déterminer si la
demanderesse était fondée à leur réclamer le paiement de la clause
pénale, et dans une seconde phase examiner l'existence d'une éventuelle
-
17 -
impossibilité subséquente et déterminer si la demanderesse a satisfait à
ses obligations.
a) Sur ce dernier point, et contrairement à ce que soutiennent
les intimés, la recourante a bien satisfait à ses obligations en mettant à
disposition la totalité du prix de vente, ainsi que l'avait constaté le notaire
instrumentateur. Le jugement attaqué l'a d'ailleurs expressément retenu
lorsqu'il relève que c'est uniquement la défaillance de J.________ qui a
empêché la vente d'aboutir et que tant les autres vendeurs que
l'acquéreur avaient quant à eux satisfait à leurs obligations. Au reste, il
résulte de la lettre du Crédit Suisse du 24 juillet 2006 au notaire
instrumentateur que les fonds étaient à disposition et que la banque
n'attendait plus que l'appel de fonds du notaire pour verser le prix de
vente convenu. L'argumentation des intimés sur ce point tombe dès lors à
faux.
b) En tant qu'il considère ensuite que les défendeurs
formaient, avec J.________, une société simple dont le but était de vendre
ensemble et en bloc les parcelles appartenant à chacun des associés, le
jugement doit être confirmé. Cette démarche commune ressort de
manière suffisamment claire d'une part de la convention du 23 septembre
1997, et d'autre part de l'acte du 22 août 2005 intitulé "Ventes à terme /
Pactes d'emption" instrumenté devant notaire, en particulier de son
préambule, d'où se dégage l'animus societatis des vendeurs. Aucune
disposition contractuelle ne permet au demeurant de retenir que les
parties auraient entendu déroger au régime de responsabilité prévu à titre
supplétif par l'art. 544 al. 3 CO. En particulier, la présentation en bloc des
vendeurs dans l'acte de vente, la fixation d'un prix de vente global et
forfaitaire ainsi que la stipulation d'une peine conventionnelle à la charge
de la partie défaillante désignée comme une seule partie accréditent la
thèse de la solidarité, nonobstant les obligations particulières incombant
aux vendeurs individuellement. Dans un tel cas, et même si l'acte ne
mentionne pas expressément que les vendeurs s'engagent solidairement
vis-à-vis de l'acheteuse, la solidarité résulte de la loi (cf. Engel, Contrats de
droit suisse, 2
ème
éd., p. 721; ATF 116 II 707, JT 1991 I 357 c. 2c).
-
18 -
c) Pour ce qui est de l'application de l'art. 146 CO au cas
d'espèce, telle que l'ont admise les premiers juges, il convient de rappeler
que cette disposition a pour but d'empêcher l'un des débiteurs solidaires
d'aggraver la situation de ses coassociés par son propre fait, notamment
en étendant par accord avec le créancier les devoirs de ses coobligés ou
en modifiant les conditions de leurs obligations respectives. De telles
conventions, qui peuvent avoir pour objet l'exigibilité de la créance, le
taux de l'intérêt ou la stipulation d'une peine conventionnelle, ne lient que
le débiteur concerné mais non ses coobligés. Enfin, en cas d'impossibilité
fautive subséquente d'exécuter l'obligation imputable à l'un des
codébiteurs, celui-ci en répondra seul en vertu de l'art. 97 CO (cf. Romy,
Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 1 à 3 ad art. 146 CO, pp.
811-812; Schnyder, Basler Kommentar, 4
ème
éd., n. 1 à 5 ad art. 146 CO,
pp. 758-759; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches
Obligationenrecht Allgemeiner Teil, vol. II, nn. 3936ss p. 324;
cf. également TF 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 c. 4).
Contrairement à ce que retient le jugement attaqué, on ne
discerne pas d'aggravation, sous forme de modification de l'obligation
stipulée à la charge des vendeurs ou de l'un d'entre eux, entre la date de
signature de l'acte de vente précité et l'échéance fixée pour la réquisition
de transfert de propriété au registre foncier. On ne saurait davantage
parler d'impossibilité fautive subséquente à la charge de J.________, dont
on ignore pour quelle raison elle ne s'est pas exécutée et qui n'a pas été
mise en demeure de le faire. Certes, on peut s'interroger sur les raisons
qui ont poussé le notaire à annuler de sa propre initiative la séance
d'instrumentation prévue le 26 juillet 2006 plutôt que d'établir un constat
de carence, du reste réclamé par la demanderesse. Toujours est-il que les
vendeurs n'ont pas signé la réquisition de transfert à la date prévue à cet
effet, ce qui équivaut à une défaillance de la partie venderesse, soit des
vendeurs pris dans leur ensemble. Il n'a par ailleurs pas été démontré par
ces derniers que l'obligation principale mise à leur charge dans l'acte de
vente, soit celle de transférer à la demanderesse la propriété des parcelles
dont ils étaient propriétaires, aurait été frappée d'impossibilité
-
19 -
subséquente non fautive (cf. Mooser, Commentaire Romand, Code des
obligations I, n. 2 à 4 ad art. 163 CO, p. 869).
d) Comme le relève pertinemment la recourante, l'élément
déclenchant pour que l'une des parties puisse réclamer à l'autre le
paiement de la peine conventionnelle stipulée est, selon les termes
mêmes de l'acte de vente du 22 août 2005, que l'une des parties –
venderesse ou acheteuse – ne se soit pas exécutée au 31 juillet 2006 au
plus tard, soit pour la partie venderesse par la signature de la réquisition
de transfert, soit pour l'acheteuse par le paiement du prix de vente. Or, en
l'espèce, il n'est pas contesté qu'à cette date, les vendeurs n'avaient pas
signé la réquisition de transfert pour le registre foncier comme ils s'y
étaient engagés. Ces derniers sont donc réputés défaillants et la peine
conventionnelle, telle qu'arrêtée dans l'acte de vente précité, est ainsi
due. A cela ne change rien le fait que le notaire n'ait pas établi le constat
de carence; un tel document ne constituait en effet pas, contrairement à
ce que pensent les intimés, une condition de l'exigibilité de la peine
conventionnelle, mais une simple modalité impliquant la mise en demeure
de la partie défaillante. En définitive, la mise en demeure des vendeurs est
intervenue par courrier du conseil de la recourante du 15 septembre 2006,
comportant une manifestation de volonté claire de recevoir la prestation
convenue.
e) Pour les raisons qui précèdent, on doit dès lors admettre
que la demanderesse est en droit de rechercher les défendeurs, pris
solidairement, en paiement de la peine conventionnelle stipulée dans
l'acte de vente. Le recours doit donc être admis.
5.Les intimés ont conclu au rejet du recours sans prendre de
conclusions en réduction de la peine conventionnelle pour le cas où ils
seraient condamnés à en payer le montant. La question se pose
cependant de savoir si la Chambre des recours est à même de réformer le
jugement selon les conclusions formulées par la recourante et d'allouer à
celle-ci le montant de 270'000 fr. plus intérêt à 5% l'an, ou s'il sied de
-
20 -
renvoyer la cause, en l'état, à la juridiction de première instance afin
qu'elle examine si la peine stipulée apparaît excessive, au sens de l'art.
163 al. 3 CO, point que le juge doit examiner d'office même si le débiteur
n'en a pas demandé expressément la réduction (ATF 133 III 201 c. 5.2 et
les réf. citées).
En l'espèce, les intimés se sont contentés de conclure à
libération des conclusions de la demande. Ils n'ont pas davantage allégué
d'éléments susceptibles de justifier une éventuelle réduction, alors qu'il
leur incombait, cas échéant, de le faire (ATF 133 III 43 c. 4.1 pp. 53-54;
ATF 133 III 201 c. 5.2 pp. 209-210 et les réf. citées). Quoi qu'il en soit, le
juge doit observer une certaine réserve en la matière, car les parties sont
libres de fixer le montant de la peine. Son intervention n'est nécessaire
que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable,
au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 43
c. 3.3.1 p. 48; ATF 133 III 201 c. 5.2 p. 209 et les réf. citées).
Le montant de la peine stipulée représente en l'occurrence le
10% du prix arrêté entre les parties pour la vente des parcelles
concernées. Au vu des critères jurisprudentiels retenus dans les arrêts
cités, une telle peine conventionnelle n'apparaît pas excessive au point de
justifier une intervention d'office du juge. La peine conventionnelle et son
montant sont donc confirmés, l'intérêt à 5% l'an étant alloué depuis le 30
septembre 2006, soit le lendemain du délai fixé par la recourante dans sa
mise en demeure du 15 septembre 2006.
6.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé dans le sens des conclusions de la recourante.
Obtenant gain de cause, celle-ci a droit à des dépens de 1
ère
instance, comprenant le remboursement de ses frais de justice, par 3'400
fr., ainsi qu'une participation aux honoraires de son conseil, par 6'510
francs (art. 91 et 92 CPC-VD).
IV. Les intimés A.V.________ et B.V., A.W. et
B.W.________ et L., solidairement entre eux, doivent
verser à la recourante I. la somme de 6'000 fr. (six
mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Christophe Diserens (pour I.),
-Me Raymond Didisheim (pour A.W. et crts).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 270'000 francs.