806 TRIBUNAL CANTONAL 164/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 mars 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM F. Meylan et Creux Greffier :MmeBourckholzer
Art. 394 ss, 404 CO; 451 ch. 2, 452 al. 2, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R., à Pitam Pura (New Dehli/India), contre le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec H., au Mont-Pèlerin. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2.Le demandeur R., ressortissant indien, a obtenu en 2003, après six semestres de cours, de la [...] le titre de Bachelor of Science in Information of Technology. 3.Le 8 décembre 2003, le demandeur a rempli un formulaire d'inscription auprès de Z. (ci-après Z.) afin de s'inscrire à leur programme de Master of Business Administration (MBA) in Hotel and Tourism Management/Investment Banking. La demande d'inscription mentionnait notamment que le demandeur "certify that [he has] read the Z. Brochures as well as the above conditions and declare[s] that [he accepts] all the terms thereof. [....].Z.________ reserves the right to revise its fees, rules, regulations and programmes, at any time". Par fax du 26 décembre 2003, Z.________ a confirmé l'admission provisoire de R.________ au sein de leur institut en vue de suivre le MBA in Hotel Management, l'inscription définitive étant conditionnée au paiement de frais d'écolage s'élevant à CHF 18'000.- par semestre. Les cours devaient commencer le 1 er avril 2004 pour deux ans. Selon le témoin M.________, directeur des admissions, entendu lors de l'audience de jugement du 11 novembre 2008, le demandeur avait
3 - rempli le mauvais formulaire et son inscription a donc été transférée auprès de l'Y.________ (ci-après Y.) qui a envoyé, le 12 mai 2004, une confirmation d'admission provisoire auprès de leur Institut en vue de suivre le MBA in Investment and Banking et la notification des nouveaux frais d'écolage s'élevant à CHF 20'250.- (comprenant en plus de la première facture, la prime d'assurance, les manuels et la taxe de séjour). Les cours devaient débuter le 23 août 2004 pour une durée de deux ans. 4.Le demandeur a payé la totalité de l'écolage du premier semestre en deux versements, le premier de CHF 3'138.- le 17 août 2004 et le second de CHF 17'100.- le 29 septembre 2004. Par courrier du 27 novembre 2004 et faisant suite au paiement des frais d'écolage, l'Y. a définitivement confirmé l'admission de R.________ en vue de suivre le MBA in Investment and Banking. Suite au paiement tardif des frais d'écolage, R.________ n'a pu débuter les cours que le 31 janvier 2005. 5.Par courriels des 12 et 18 avril 2005, le demandeur s'est plaint auprès de N.________ qu'on ne lui dispensait pas les cours pour lesquels il s'était inscrits, mais des cours du MBA in Hotel Management, matière pour laquelle il n'avait aucun intérêt. Il a également déploré le fait qu'il soit le seul étudiant du MBA in Investment and Banking. Le programme des cours du premier semestre de R.- comprenait dix-neuf cours par semaine, dont quatorze correspondent au programme décrit dans la brochure de présentation des cours du MBA in Investment and Banking. Les cinq cours restant étaient des options en Hotel Management. Certains cours sont communs aux étudiants du Z. et du Y.. Selon les témoins M. et G., élève à l'Y. et voisin de chambre du demandeur, entendus lors de l'audience de jugement du 11 novembre 2008, il y avait entre quatre à cinq élèves, dont le demandeur et le témoin, qui suivaient le MBA in Investment and Banking en janvier 2005. D'après M., les professeurs ne fournissaient pas d'ouvrage mais indiquaient les références afin que les élèves puissent se les procurer. 6.Selon les deux témoins ci-dessus, R. a activement cherché du travail dès son arrivée en Suisse. Il voulait au plus vite des résultats quant à sa formation pour pouvoir trouver un emploi. Le demandeur a tenté de commercialiser en Suisse les cartes de visite que sa famille fabriquait en Inde ainsi que de faire des affaires dans l'import-export de meubles. Il cherchait du travail tant en Suisse qu'en Allemagne ou en Angleterre. Selon G., R. cherchait uniquement à faire du commerce en Suisse. D'après lui, il n'avait d'ailleurs pas les compétences requises pour suivre les cours du MBA in Investment and Banking.
4 - A la lecture des notes personnelles prises par R.________ dans son agenda, il ressort que celui-ci essayait d'obtenir un faux contrat de travail afin de pouvoir entrer au Royaume-Uni. Le 30 mars 2005, il y a écrit avoir l'idée ("wild idea") d'intenter un procès contre l'Institut. Le 31 mars 2005, il ajoute qu'il a parlé de son plan avec sa mère et que, celle-ci s'inquiétant, il lui a expliqué que les lois en Suisse n'étaient pas pareilles qu'en Inde. Le 11 avril 2005, il a encore écrit qu'un avocat lui a conseillé de créer des preuves. 7.Selon le témoignage de G., le demandeur a refusé de suivre certains cours sans raison apparente. Il se plaignait notamment d'une nouvelle professeure dont il ne voulait pas suivre les cours. A la lecture des notes personnelles de R. dans son agenda, on remarque qu'il a manqué plusieurs cours durant les deux mois et demi qu'il est resté à l'Institut. Le 23 avril 2005, la direction de l'Institut a adressé un avertissement à R.________ pour de fréquentes absences injustifiées en mentionnant notamment que : "With respect to the Institute's Rules & Regulations, students are required to attend all scheduled classes according to the times shown in the timetable. Persistent unexcused absence (sic) from classes are strictly prohibited." Le demandeur a refusé de signer l'accusé de réception de cette lettre. 8.Le 20 avril 2005, R.________ a intentionnellement cassé une assiette, énervé par le comportement d'un employé de l'école. Le 23 avril 2005, le demandeur a jeté de la nourriture par terre et au visage d'un employé de l'Institut. En effet, selon le témoin V., élève au Z. et entendu à l'audience de jugement du 11 novembre 2008, R.________ s'est énervé et a jeté des frites au visage d'un employé de l'Institut car celui-ci ne voulait pas lui servir davantage de frites mais lui a demandé de revenir quand il aurait fini sa première assiette. Suite à cet incident, le demandeur a été expulsé de l'école par le remplaçant du directeur le 24 avril 2005. Il a passé la nuit du 24 au 25 avril 2005 au poste de police de Vevey et a fait appel à l'Ambassade de la République de l'Inde. Selon le témoin M., R. est repassé deux jours plus tard pour venir chercher ses affaires personnelles. Des employés de l'Institut avaient trouvé son agenda personnel et en avaient fait des photocopies. Le règlement de l'Institut prévoit notamment à son chiffre 7 ("General Behaviour") que : "Students are expected to conduct themselves at all times according to the rules and regulations of [...] and as mature young people who, after completing their studies, will be out in the business world. One of the key aspects of this is respect and tolerance for other peoples' views and opinions. All forms of violence are prohibited. [...]. No refund will be paid in case of expulsion."
5 - 9.Suite à l'expulsion du demandeur, le [...] a publié un article, qui a ensuite été repris par le [...], dans lequel R.________ relate les difficultés qu'il a eues avec l'Institut. Lors de l'audience devant le Président du Tribunal de céans du 23 août 2005, la défenderesse a obtenu un droit de réponse dans le [...]. 10.A la suite de la publication de ces articles, la direction de l'Institut a déposé une plainte pénale à l'encontre du demandeur pour diffamation, calomnie, injure, faux dans les titres ainsi que pour le vol de trois couvertures que R.________ a dérobé (sic) entre le 2 et le 4 avril 2005 dans la chambre qu'il occupait à l'Institut. Par ordonnance du 10 octobre 2006, le Juge d'instruction de l'Est vaudois a condamné R.________ pour vol d'importance mineure à CHF 300.- d'amende et au paiement des frais de la cause, a alloué la somme de CHF 1'500.- à P.________ à titre de dépens pénaux et a donné acte de ses réserves civiles à P.. Pour le surplus, un non-lieu a été rendu contre les chefs de prévention de diffamation, calomnie, injure et faux dans les titres au motif que les infractions n'étaient pas établies à satisfaction de droit. 11.Le demandeur a financé son semestre au Y. en souscrivant un prêt bancaire dont l'intérêt annuel est de 10% conformément à la pratique indienne, prêt qu'il assume toujours. Jusqu'en décembre 2004, R.________ travaillait auprès de [...] et percevait un salaire annuel de INR 39'100.- (représentant un montant d'environ CHF 1'172.44). Cette entreprise lui offrait un salaire annuel de INR 870'000.- (correspondant à environ CHF 26'087.-) à l'obtention d'un MBA in Investment and Banking. En juin 2006, il a été engagé en qualité d'assistant consultant par la société [...] pour un salaire annuel de INR 456'000.-. Le demandeur avait trouvé une place à l'Hôtel [...] de l'aéroport de Zürich pour un salaire mensuel de CHF 2'150.- conformément au programme du MBA qui prévoit que "the first year consists of eighteen weeks of academic studies at Y.________ and five to seven months of professional work placement." Suite à son expulsion de l'Y., il n'a jamais pu débuter cette activité. 12.La défenderesse allègue que le demandeur lui doit le paiement du prix des couvertures volées (CHF 120.-), des dépens pénaux alloués dans le cadre de la procédure pénale (CHF 1'500.-), d'une indemnité pour tort moral suite à la parution des articles dans le [...] et le [...] (CHF 10'000.-), des frais d'avocat pour l'action en droit de réponse (CHF 14'284.25) ainsi qu'un complément à ses frais d'écolage dès lors qu'il a demandé à avoir une chambre individuelle (CHF 4'000.-). 13.Par demande déposée le 11 juin 2007 devant le Tribunal de céans à l'encontre de H., R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal de céans de prononcer que H.________ est la
6 - débitrice de R.________ et lui doit immédiatement paiement des sommes de CHF 3'138.- plus intérêts à 10% l'an dès le 17 août 2004 et CHF 17'100.- plus intérêts à 10% l'an dès le 29 septembre 2004 (I) et que H.________ est la débitrice de R.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de CHF 21'104.- plus intérêts à 5% du dépôt de la demande (II). 14.Par réponse déposée le 16 novembre 2007, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande (I) et, reconventionnellement, à ce que R.________ soit condamné à lui payer la somme de CHF 29'904.25 avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la présente réponse (II). 15.Par déterminations déposées le 7 février 2008, R.________ a conclu au rejet des conclusions prises par H.. 16.Les parties ont été dispensées de comparaître personnellement à l'audience de jugement du 11 novembre 2008. Lors de cette audience, les témoins G., V.________ et M.________ ont été entendus. V.________ a précisé qu'il n'était pas dans la même classe que le demandeur puisqu'il était élève auprès du Z.________ (Z.). (...)" En droit, les premiers juges ont considéré en substance que la défenderesse avait correctement exécuté son mandat, qu'elle avait effectué les services convenus et qu'elle n'avait donc pas à rembourser au demandeur ses frais d'écolage ni lui payer des indemnités. B.R. a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que H.________ doit lui payer 3'138 fr. avec intérêts à 10 % l'an dès le 17 août 2004, 17'000 fr. avec intérêts à 10 % l'an dès le 29 septembre 2004, 21'104 fr. avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 8 juin 2007, que les conclusions reconventionnelles de la défenderesse du 15 novembre 2007 doivent être rejetées, que les frais de procédure doivent être mis à la charge de la défenderesse et qu'il a droit à des dépens; subsidiairement, il a conclu à la nullité du jugement. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
7 - E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du jugement. a) Au sens de l'article 465 alinéa 3 CPC, la Chambre des recours n’entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). b) Comme moyens de nullité, le recourant invoque la violation des art. 3 et 4 CPC, ainsi que le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Les art. 3 et 4 CPC constituent des règles essentielles de la procédure dont la violation peut être invoquée par un recours en réforme, lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 3 CPC; n. 6 ad art. 4 CPC). Le grief invoqué en relation avec ces dispositions (défaut d'examen du bien fondé et des conséquences de l'expulsion du recourant) est donc irrecevable sous l'angle de la nullité et sera examiné ci-après, dans le cadre du recours en réforme, dont la cour de céans est également saisie. Dans ce cadre, la cour de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), qui lui permet, le cas échéant, d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC).
8 - De même, le grief d'appréciation arbitraire des preuves invoqué à propos des témoignages recueillis notamment au sujet des cours suivis par le recourant est irrecevable en nullité. Ce grief sera, le cas échéant, revu dans le cadre du recours en réforme (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 al. 1er ch. 3 CPC, pp. 655-656; Girardet, le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse, 1986, pp. ss; JT 2001 III 128). c) Il s'ensuit que le recours en nullité est irrecevable. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il permet à la cour de céans de statuer en réforme. 4.Le recourant soutient que les prestations que lui a fournies l'intimée n'étaient pas celles prévues par le contrat.
9 - Les premiers juges ont qualifié le rapport contractuel liant les parties de contrat mixte, relevant principalement d'un contrat de mandat (enseignement) et d'un contrat de bail (contrat d'internat) (cf. jgt, pp. 7 et 8). Ce point n'a pas été contesté par le recourant et peut être confirmé au regard de la jurisprudence fédérale en la matière (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 c.3.2). La cour de céans adhère également aux considérants en droit des premiers juges, par lesquels ceux-ci ont défini les critères déterminant la responsabilité du mandataire (art. 398 ss CO; cf. jgt, p. 8; art. 471 al. 3 CPC). Les premiers juges ont retenu en l'espèce que, sur les 19 cours que suivait le recourant, 14 correspondaient au programme du MBA in Investment and Banking pour lequel il s'était inscrit, soit environ les trois quarts de son programme, et que le reste se composait de cours à option, tels que mentionnés dans la brochure explicative. Ils en ont ainsi conclu que les cours que dispensait l'Institut correspondaient bien au programme du MBA in Investment and Banking pour lequel l'intéressé s'était inscrit (cf. jgt, p. 9 al. 2). Si l'on se réfère à la brochure de présentation des cours dispensés par l'intimée (cf. pièce 105), on constate en effet que le MBA in Investment and Banking comporte 15 cours, plus 3 en option, et que les mêmes cours figurent dans le document intitulé "Horaire des cours suivis par le demandeur" (cf. pièce 103). Le recourant ne prétend pas n'avoir pu suivre les cours en question; il soutient simplement qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'il aurait choisi de suivre des cours à option en matière d' "Hotel and Tourism Management". Ce point importe toutefois peu dès lors que la brochure de présentation prévoit la possibilité de suivre de tels cours ("kitchen", "service" et "rooms"), dans le cadre de la formation prévue pour le MBA Investment and Banking.
10 - Quant aux critiques que le recourant émet à propos de l'appréciation des premiers juges des témoignages recueillis à propos notamment des cours suivis, elles ne peuvent être prises en compte. En effet, le recourant, qui était assisté d'un avocat, n'a pas demandé la verbalisation des témoignages. Il ne peut donc à présent en contester l'appréciation (JT 2001 III 80 c. 2c). Au reste, les arguments qu'il fait valoir ne sont pas propres à faire douter de la crédibilité des déclarations en cause. Dès lors, comme les premiers juges l'ont relevé, dans la mesure où il convient d'admettre que, tenue à une obligation de moyens, l'intimée a correctement exécuté son mandat, elle n'a pas à lui rembourser ses frais d'écolage. 5.a) Le recourant fait aussi valoir que son expulsion de l'Institut, intervenue le 24 avril 2005, constitue une résiliation en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2 CO et qu'il doit également être indemnisé sur ce point. En vertu de l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause (art. 404 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, la partie victime d'une révocation en temps inopportun n'a droit à une indemnité que si elle n'a pas enfreint ses obligations contractuelles, ni fourni à celui qui révoque un motif justifiant la révocation, motif qui doit être sérieux et objectivement défendable (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 c. 3.2, dernier al. et références citées; ). Constitue un motif sérieux une faute entraînant la perte de confiance dans le partenaire contractuel, de même que les circonstances qui émanent de la sphère de risques de l'autre partie, même si celle-ci n'en est pas directement responsable. En somme, il faut apprécier si la continuation du
11 - contrat peut raisonnablement et en toute bonne foi être exigée (Werro, Commentaire romand, n. 12 ad art. 404 CO, p. 2081). En l'espèce, parce qu'il avait manqué plusieurs cours durant les 2 mois et demi qui avaient suivi le début de sa formation, le recourant a reçu un avertissement de la direction de l'Institut, dont il a refusé d'accuser réception. Le 20 avril 2005, énervé par le comportement d'un employé de l'école, il a cassé intentionnellement une assiette. Le 23 avril 2005, il a jeté de la nourriture par terre et au visage d'un employé, celui-ci ayant refusé de le servir davantage, lui ayant demandé de revenir lorsqu'il aurait fini sa première assiette. Ces événements, au sens des normes rappelées ci-dessus, constituent indubitablement des motifs sérieux et objectivement défendables de rupture immédiate du contrat. Il n'est pas tolérable qu'un élève n'assiste pas à plusieurs cours, durant deux mois et demi, sans excuse valable, et qu'il fasse preuve d'un comportement inadmissible envers le personnel de l'école où il réside. D'ailleurs, de tels agissements sont prohibés par les règles que contient le "Student Handbook, Rules & Regulations", qui est remis aux étudiants à leur arrivée dans l'Institut (cf. pièce 111). Dès lors, le lien de confiance entre les parties étant légitimement rompu, partant, la poursuite de leurs relations contractuelles inenvisageable, la révocation du mandat était justifiée et ne saurait donner lieu à un dédommagement (art. 404 al. 2 CO). b) Le recourant soutient également que le conflit qui l'a opposé à l'intimée l'a pénalisé dans sa recherche d'un emploi, qu'il n'a pu retrouver un travail qu'à partir du mois de mai 2006, que celui-ci était moins bien rémunéré que celui qu'il aurait pu obtenir s'il avait eu son diplôme, et que l'intimée doit donc l'indemniser également sur ce point. La question de savoir si les dissensions en cause et le fait qu'il n'ait pu obtenir son diplôme ont péjoré les chances du recourant de trouver un
12 - emploi conforme à ses attentes peut rester indécise (cf. all. 39 à 45 de la demande). En effet, comme on l'a démontré, le comportement du recourant constitue la cause de son expulsion. Ensuite, rien n'indique, vu notamment son manque de motivation à suivre les cours, qu'il aurait pu obtenir son MBA. Aucune indemnité ne peut donc lui être allouée de ce chef. c) Au reste, lorsque, comme en l'espèce, le mandant a provoqué par sa faute la fin du contrat, c'est lui qui doit en principe réparation au mandataire (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 c. 3.2 in fine; Amstutz/Schluep, Basler Kommentar, p. 1039, n° 408; Werro, Commentaire romand, n. 18 ad art. 404, p. 2082, note 54 et réf. citées; Cherpillod, La fin des contrats de durée, CEDIDAC 1988, p. 136). Au demeurant, il n'est pas établi que l'intimée aurait bénéficié d'un enrichissement, ce que le recourant ne soutient d'ailleurs pas. 6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et que le jugement doit être confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 713 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont arrêtés à 713 fr. (sept cent treize francs).
13 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sandra Genier Müller (pour R.), -Me Jean-Jacques Schwaab (pour H.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 41'242 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
14 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :