854 TRIBUNAL CANTONAL PT07.014325-120290 112 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Crittin Greffière:MmeVuagniaux
Art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. a et 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.SA, à Territet, demanderesse, contre le jugement rendu le 24 mai 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D., à Palézieux, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 mai 2011, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 6 janvier 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions de la demande déposée le 11 mai 2007 par C.SA à l’encontre de D. (I), admis partiellement les conclusions reconventionnelles prises par D.________ dans sa réponse du 12 septembre 2007 (Il), dit que C.SA est la débitrice de D. et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'460 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an, dès le 12 septembre 2007 (III), arrêté les frais de la cause à 36'673 fr. 30 à la charge de C.SA et à 6'546 fr. 70 à la charge de D. (IV), dit que C.SA est la débitrice de D. de la somme de 16'546 fr. 70, TVA en sus sur 10'000 fr., à titre de pleins dépens, à savoir 6'546 fr. 70 en remboursement de ses frais de justice et 10'000 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le tribunal a considéré en substance que les parties étaient liées par un contrat d’architecte et que le défendeur avait commis une faute dans l’exécution de son mandat le liant à la demanderesse s’agissant de la construction de la villa X.________. Les premiers juges ont néanmoins retenu que le manque de diligence du défendeur dans l’exécution de son mandat ne donnait pas droit à des dommages-intérêts en faveur de la demanderesse, dès lors que celle-ci n’avait pas subi de préjudice imputable au défendeur. S’agissant de la rémunération de ce dernier, le tribunal a retenu les calculs de l'expert Guth selon lesquels le défendeur aurait pu prétendre à des honoraires de 24'318 fr. en cas de bonne exécution du mandat, de sorte que le montant de 21'535 fr. 67 réclamé en procédure pouvait être admis. Cela étant, compte tenu des manquements énoncés, le tribunal a réduit ex aequo et bono les honoraires du défendeur à 6'460 fr. 70, avec intérêts. Enfin, les premiers juges ont considéré que le défendeur avait droit à l’allocation de pleins
3 - dépens, dès lors qu’il obtenait intégralement gain de cause s’agissant de ses conclusions libératoires. B.Le 6 février 2012, C.SA a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le montant dû par elle à D. à titre de dépens est réduit à 4'964 fr. (Il) et que les frais de la cause arrêtés à 43'220 fr. sont mis à la charge de chacune des parties à hauteur de 21’254 fr. (III), subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision (IV). L’intimé D.________ n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.C.SA est une société anonyme qui a pour but l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie, de génie civil et de travaux publics, l'exécution de tous ces travaux en entreprise générale, ainsi que tous travaux concernant la construction. D. est architecte EPFL. Le 14 août 2003, C.SA a mandaté D. concernant la mise à l'enquête et les plans d'exécution de la villa X.. 2.Par demande du 10 mai 2007, C.SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que D. est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 100'000 fr., avec intérêt débiteur dès le 10 mai 2007. Par réponse du 12 septembre 2007, D. a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande (I) et, reconventionnellement, à ce que C.________SA est sa débitrice et lui doit prompt paiement du montant de 21'535 fr. 67, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er décembre 2003 (II).
4 - 3.Lors de l'audience de jugement du 10 mai 2011, la demanderesse a renoncé à ses prétentions, sans toutefois admettre un passé-expédient, et a conclu uniquement à une réduction des honoraires réclamés par le défendeur dans ses conclusions reconventionnelles.
5 - E n d r o i t : 1.L’objet du litige est la répartition des frais judiciaires et des dépens. Les moyens invoqués tendent exclusivement à une nouvelle répartition des frais, sans remettre en cause d’aucune manière le jugement au fond. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les dépens, ne peut être attaquée que séparément par la voie du recours. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 321 al. 2 et 59 al. 2 let. a CPC) et a fortiori écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2.La recourante conteste la répartition des frais telle qu’opérée par les premiers juges. Elle invoque une violation des art. 107 al. 1 let. a et 106 al. 2 CPC. Elle fait valoir pour l’essentiel que l’intimé n’a pas obtenu l’entier de ses conclusions reconventionnelles, mais le 30 % de celles-ci, si bien que le tribunal aurait dû en tenir compte dans la répartition des frais. a) Il n’est pas contestable que les premiers juges ont octroyé de pleins dépens (cf. jugement, ch. V, p. 46-47) au défendeur qui a obtenu entièrement gain de cause s’agissant de ses conclusions libératoires, mais qui n’a obtenu qu’une partie de ses conclusions reconventionnelles. Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis proportionnellement (al. 2). Le tribunal peut s’écarter du principe général et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant parce qu’il est difficile à chiffrer ou remis à l’appréciation du tribunal (art. 107 al. 1 let. a
6 - CPC). Le demandeur visé par l’art. 107 al. 1 let. a peut être aussi bien un demandeur principal qu’un demandeur reconventionnel (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 107 CPC). Dans le cas d’espèce, les conclusions de l’action principale ont été entièrement rejetées, conformément aux conclusions de l’intimé. Sur ce point, l’intimé (défendeur) obtient entièrement gain de cause. S’agissant des prétentions d’honoraires, l’intimé (demandeur reconventionnel) n’obtient qu’une partie du montant réclamé. S’il n’obtient pas gain de cause sur le montant, il gagne sur le principe. Lors du dépôt de la demande reconventionnelle, il ne pouvait pas escompter le résultat obtenu à l’issue du procès, soit la constatation d’une faute de sa part conduisant à une réduction des honoraires. Le tribunal a du reste relevé qu’en cas de bonne exécution du mandat, l’intimé (demandeur reconventionnel) aurait pu prétendre à des honoraires supérieurs à ceux réclamés. On peut en déduire que la condamnation de la recourante à de pleins dépens, qui comprennent le remboursement des frais de justice de la partie adverse et une participation aux honoraires, débours et frais de vacation de son conseil, ne viole pas l’art. 107 al. 1 let. a CPC. b) Il convient encore de se demander si la condamnation de la recourante à de pleins dépens viole l’art. 106 al. 2 CPC. Il y a lieu d’examiner si, comme le soutient la recourante, les premiers juges devaient répartir différemment les frais, dès lors que l’intimé n’a pas obtenu l’entier de ses prétentions d’honoraires déduites en justice. Lorsqu’une partie n’obtient pas entièrement gain de cause, un calcul mathématique est concevable lorsque le procès porte sur des prétentions pécuniaires, savoir une répartition proportionnelle des frais à la mesure où chacune des parties a succombé. Plusieurs auteurs (Tappy, ibidem et les références citées) critiquent l’application d’un système strict en appelant à une certaine pondération selon l’appréciation du juge. En l’occurrence, l’intimé a gagné sur le principe d’octroi d’honoraires. Une réduction proportionnelle des frais qui ne tiendrait pas compte de la victoire de principe paraît inéquitable. Dès lors que l’intimé a obtenu gain de cause sur l’entier des conclusions principales ainsi que sur le principe des
7 - conclusions reconventionnelles, il ne se justifie pas de répartir différemment les frais. Il s’ensuit que le moyen de la recourante doit être rejeté. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qu’il convient d’arrêter à 570 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). N’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC), l’intimé n’a pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante C.________SA. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 20 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dan Bally (pour C.SA) -Me Jean-Claude Mathey (pour D.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 27'002 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :