809 TRIBUNAL CANTONAL 354/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 juillet 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière :Mme Rossi
Art. 35, 37, 458 al. 2, 464 CPC Vu le jugement incident rendu le 10 novembre 2008 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant M., à Prangins, demandeur au fond et intimé à l'incident, d’avec F., à Satigny, défendeur au fond et requérant à l'incident, admettant la requête incidente en déclinatoire formée le 19 mai 2008 par le défendeur (I), éconduisant d'instance le demandeur (II) et arrêtant les frais et dépens de la procédure incidente (III et IV), vu l'avis de réception postal attestant de la notification de la motivation de ce jugement au conseil du demandeur le 14 mai 2009,
2 - vu le recours interjeté le 26 mai 2009 par M.________ et la requête d'effet suspensif qu'il contient, vu la lettre du 4 juin 2009, par laquelle le président de la cour de céans a informé le recourant que son recours apparaissait à première vue tardif et lui a imparti un délai au 15 juin 2009 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, les dates de réception du jugement et de dépôt du recours étant mentionnées, vu le courrier du 15 juin 2009 du conseil du recourant, dans lequel elle invoque un cas de force majeure, sollicite la restitution du délai de recours et explique en substance que la subite absence pour maladie de sa consoeur a ébranlé l'organisation de son étude et que, ensuite d'une erreur ou d'un oubli de son secrétariat, le délai de recours n'a pas été inscrit ni l'enveloppe ayant contenu l'envoi conservée, raison pour laquelle elle a présumé que le jugement avait été réceptionné au plus tôt le 16 mai 2009, date à laquelle elle avait été en mesure de s'occuper du courrier après avoir été tenue éloignée de son étude par des raisons professionnelles, vu la lettre de l'intimé F.________ du 1 er juillet 2009, qui, invité à se déterminer sur la requête de restitution de délai, a indiqué s'en remettre à justice, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, le jugement motivé a été notifié au conseil du recourant le 14 mai 2009,
3 - que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 24 mai 2009, reporté de plein droit au lundi 25 mai 2009 (art. 38 al. 1 et 4 CPC), qu'interjeté le 26 mai 2009, le recours est tardif; attendu que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 4 juin 2009, imparti au recourant un délai au 15 juin 2009 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), que la requête doit être présentée dans les dix jours dès la fin de l'empêchement (art. 37 al. 2 CPC), que la notion de force majeure doit être interprétée restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 37 CPC, pp. 70-71), qu'en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 Ia 168, JT 1983 I 315), la cour de céans a considéré que l'avocat qui recourt à un auxiliaire et peut se décharger sur lui de l'exécution de ses obligations, répond des actes de ce dernier comme des siens propres et doit aussi en supporter les inconvénients, qu'en conséquence, l'erreur d'une secrétaire, à moins que l'omission de celle-ci ne résulte d'un cas de force majeure, est imputable à l'avocat (Ch. rec. 26 novembre 2007, n o 571/I et les réf. citées),
4 - qu'en l'espèce, l'omission du secrétariat d'inscrire le délai de recours, due à un défaut d'organisation de l'étude lors de la subite absence pour maladie de la consoeur du conseil du recourant, et celle de conserver l'enveloppe ayant contenu le jugement, ne sauraient constituer un cas de force majeure, que la mandataire doit ainsi se laisser imputer les erreurs de ses auxiliaires, que la demande de restitution de délai doit par conséquent être rejetée et le recours écarté, pour cause de tardiveté, que vu le sort de la cause, la requête d'effet suspensif est sans objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais; Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est écarté. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement incident de première instance.
5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me [...] (pour M.), -Me Frank Tièche (pour F.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 94'375 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :