Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière :Mme Rossi
Art. 35, 37, 458 al. 2, 464 CPC
Vu le jugement incident rendu le 10 novembre 2008 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant M., à Prangins, demandeur au fond et intimé à l'incident,
d’avec F., à Satigny, défendeur au fond et requérant à l'incident,
admettant la requête incidente en déclinatoire formée le 19 mai 2008 par
le défendeur (I), éconduisant d'instance le demandeur (II) et arrêtant les
frais et dépens de la procédure incidente (III et IV),
vu l'avis de réception postal attestant de la notification de la
motivation de ce jugement au conseil du demandeur le 14 mai 2009,
-
2 -
vu le recours interjeté le 26 mai 2009 par M.________ et la
requête d'effet suspensif qu'il contient,
vu la lettre du 4 juin 2009, par laquelle le président de la cour
de céans a informé le recourant que son recours apparaissait à première
vue tardif et lui a imparti un délai au 15 juin 2009 pour fournir toutes
explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le
délai légal de recours, les dates de réception du jugement et de dépôt du
recours étant mentionnées,
vu le courrier du 15 juin 2009 du conseil du recourant, dans
lequel elle invoque un cas de force majeure, sollicite la restitution du délai
de recours et explique en substance que la subite absence pour maladie
de sa consoeur a ébranlé l'organisation de son étude et que, ensuite d'une
erreur ou d'un oubli de son secrétariat, le délai de recours n'a pas été
inscrit ni l'enveloppe ayant contenu l'envoi conservée, raison pour laquelle
elle a présumé que le jugement avait été réceptionné au plus tôt le 16 mai
2009, date à laquelle elle avait été en mesure de s'occuper du courrier
après avoir été tenue éloignée de son étude par des raisons
professionnelles,
vu la lettre de l'intimé F.________ du 1
er
juillet 2009, qui, invité
à se déterminer sur la requête de restitution de délai, a indiqué s'en
remettre à justice,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit être
déposé dans les dix jours dès la notification du jugement,
qu'en l'espèce, le jugement motivé a été notifié au conseil du
recourant le 14 mai 2009,
-
3 -
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche
24 mai 2009, reporté de plein droit au lundi 25 mai 2009 (art. 38 al. 1 et 4
CPC),
qu'interjeté le 26 mai 2009, le recours est tardif;
attendu que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la
Chambre des recours a, par avis du 4 juin 2009, imparti au recourant un
délai au 15 juin 2009 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente
tardiveté de son recours,
que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit
d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),
que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi
si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir
par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),
que la requête doit être présentée dans les dix jours dès la fin
de l'empêchement (art. 37 al. 2 CPC),
que la notion de force majeure doit être interprétée
restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. ad art. 37 CPC, pp. 70-71),
qu'en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107
Ia 168, JT 1983 I 315), la cour de céans a considéré que l'avocat qui
recourt à un auxiliaire et peut se décharger sur lui de l'exécution de ses
obligations, répond des actes de ce dernier comme des siens propres et
doit aussi en supporter les inconvénients,
qu'en conséquence, l'erreur d'une secrétaire, à moins que
l'omission de celle-ci ne résulte d'un cas de force majeure, est imputable à
l'avocat (Ch. rec. 26 novembre 2007, n
o
571/I et les réf. citées),
-
4 -
qu'en l'espèce, l'omission du secrétariat d'inscrire le délai de
recours, due à un défaut d'organisation de l'étude lors de la subite
absence pour maladie de la consoeur du conseil du recourant, et celle de
conserver l'enveloppe ayant contenu le jugement, ne sauraient constituer
un cas de force majeure,
que la mandataire doit ainsi se laisser imputer les erreurs de
ses auxiliaires,
que la demande de restitution de délai doit par conséquent
être rejetée et le recours écarté, pour cause de tardiveté,
que vu le sort de la cause, la requête d'effet suspensif est sans
objet;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais;
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est écarté.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement
incident de première instance.
-
5 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me [...] (pour M.),
-Me Frank Tièche (pour F.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 94'375 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :