Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 754 al. 1 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à Chardonne,
demandeur, contre le jugement rendu le 29 septembre 2010 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec A.Y., à Penthaz, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 septembre 2010, dont le dispositif et la
motivation ont été envoyés aux parties respectivement les 1
er
novembre
2010 et 6 mai 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a
rejeté la demande déposée le 13 novembre 2008 par X.________ (I), rejeté
la demande complémentaire déposée le 13 novembre 2008 par
l'intervenant Caisse de chômage U.________ (II), fixé les frais de justice (III)
et alloué les dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
« 1.a) Le demandeur X.________ a ouvert action au fond à
l’encontre des défendeurs K.SA et A.Y., par demande
déposée le 18 janvier 2007. Le 6 février 2007, la Caisse de Chômage
U., représentée par [...], a déposé une requête d’intervention, que
le Président du Tribunal civil de céans a admise, par jugement incident
rendu le 1
er
mai 2007. Le 24 mai 2007, devenue partie à la présente
procédure, la Caisse de chômage U. a déposé une demande
complémentaire à l’encontre de K.SA et A.Y..
b) La faillite de K.SA a été ouverte le 30 octobre 2007
et la présente cause suspendue le 22 novembre de la même année. Le 22
juillet 2008, sans objections motivées des parties, le Président de céans a
décidé de rayer la cause du rôle. Par courrier du 6 novembre suivant, le
conseil du demandeur a requis que la cause se poursuive entre son client
et le défendeur A.Y.. Le 13 novembre 2008, X.________ a ainsi
déposé une nouvelle demande à l’encontre de A.Y.. Par convention
de réforme déposée le 1
er
avril 2009, valant réponse du défendeur
A.Y., ce dernier, ainsi que les demandeurs X.________ et Caisse de
Chômage U., ont convenu d’autoriser A.Y., d’une part, à se
réformer à la veille du délai imparti pour déposer sa réponse, et, d’autre
part, à introduire des déterminations sur la demande et des allégués dans
sa réponse. Les parties ont ensuite procédé à un échange d’écritures
complet et l’audience de jugement a eu lieu le 29 septembre 2010.
2.a) Avant sa faillite, K.SA était une société anonyme de
droit suisse ayant pour but le « commerce de caisses enregistreuses, de
balances et autres produits techniques, tous travaux d’entretien et de
réparation, etc. ». Elle était dotée d’un capital-actions de CHF 50'000.-,
entièrement libéré et divisé en 100 actions nominatives de CHF 500.-
chacune. Le témoin W. a été l’administrateur de la Fiduciaire
H.________SA. Il a été le réviseur de K.________SA depuis sa fondation
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jusqu’à l’ajournement de faillite. Selon lui, le défendeur était actionnaire à
raison de 25% de la société « A.________ », qui détenait le 100% du capital-
actions de K.SA. L’épouse du défendeur, B.Y.,
administratrice de K.________SA, l’a confirmé.
b) Le demandeur a travaillé au sein de K.________SA entre le
1
er
avril 2005 et le 30 novembre 2006, date à laquelle son licenciement
devait prendre effet. Selon un document daté du 2 janvier 2005, qui
comporte le logo d'K.SA, intitulé « CONTRAT D’ENGAGEMENT » (ci-
après : « le contrat d’engagement du 2 janvier 2005 »), le demandeur
devait être engagé par K.SA, en qualité de Directeur des ventes
suisses et responsable administratif. Le « contrat d’engagement du 2
janvier 2005 » invoqué par le demandeur prévoyait que ce dernier devait
commencer son activité auprès de K.SA le 1
er
avril 2005 au plus
tard.
Le témoin C. exerce une activité auprès de [...]. Il
connaît le demandeur depuis l’âge de cinq ans et il a souvent été en
contact avec lui depuis son engagement au sein de K.SA. Le
demandeur l’avait contacté en 2004, car il envisageait l’achat d’actions et
un partenariat avec la société K.SA. C. a déclaré qu’il avait
eu connaissance du « contrat d’engagement du 2 janvier 2005 », qu’il en
avait parlé avec le demandeur, qu’il ne se souvenait plus du tout des
dates, et qu’il pensait l’avoir lu à l’époque.
Le « contrat » prévoyait à son chiffre 5 que le salaire annuel
brut du demandeur s’élèverait à CHF 134'400.-, soit CHF 11'200.- par
mois. Le témoin C. a confirmé qu’il avait toujours parlé de ces
chiffres-ci avec le demandeur, mais, en réalité, les fiches de salaires qui
figurent au dossier font état d’un salaire mensuel brut de CHF 11'300.-
Selon le chiffre 8 du « contrat », K.SA devait mettre à
disposition du demandeur un véhicule de fonction et un téléphone
portable, le témoin C. confirmant qu’il en avait parlé avec le
demandeur.
De ce qui figure au chiffre 11 du « contrat », il ressort que,
passé la période d’essai, le délai de congé du demandeur était de deux
mois nets jusqu’à la fin de la première année de service, puis quatre mois
nets dès le début de la deuxième année. C. ne se souvient pas du
délai de congé qui avait été prévu entre parties. Le défendeur estime
qu’une clause qui prévoit un délai de congé de quatre mois est illicite.
B.Y., épouse du défendeur et administratrice de
K.________SA, a aussi témoigné dans le cadre du présent litige. Au cours de
son audition, elle a examiné l’exemplaire du « contrat d’engagement du 2
janvier 2005 » produit et invoqué par le demandeur au cours de son
audition. Ce témoin est d’avis que l’aspect et la mise en page du
document correspond aux modèles de contrats qui étaient utilisés par
K.________SA. En revanche, elle a expliqué que le contenu du contrat
invoqué par le demandeur, en particulier les conditions de travail, ne
correspondaient pas à celles des autres employés de K.________SA et que
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4 -
le demandeur n’avait pas bénéficié d’un contrat de travail avec des
conditions spécifiques, chaque employé de la société étant au bénéfice du
même contrat de base. Ainsi, B.Y.________ a déclaré que K.SA
n’avait pas établi de contrat de travail aux conditions invoquées par le
demandeur, telle que définies dans le « contrat d’engagement du 2 janvier
2005 » que ce dernier avait produit.
En particulier, B.Y. a expliqué que K.SA n’avait
jamais prévu un délai de congé de quatre mois pour ses employés et que
le demandeur n’avait présenté le contrat qu’il invoquait à K.SA
qu’aux termes des relations contractuelles avec cette société.
Le témoin M., qui a travaillé pour K.SA de 2004
à 2007 et qui a quitté spontanément la société, a déclaré que son délai de
congé était de deux à trois mois et qu’aucun employé n’avait un délai de
congé de quatre mois. E., qui a travaillé chez K.SA de 2002
à 2007 et qui a été licencié avant la faillite de la société, pour des motifs
économiques, a indiqué que personnellement, il n’avait pas bénéficié d’un
délai de congé de quatre mois. Employé d'K.SA de 2004 à 2006,
Q. a dit que son délai de congé était de trois mois.
L’instruction n’a pas permis d’établir si le « contrat
d’engagement du 2 janvier 2005 » comprenant les clauses invoquées par
le demandeur et faisant état, en particulier, d’un délai de congé de quatre
mois, avait été signé par les parties. A tout le moins, l’exemplaire de ce
« contrat » que le demandeur a produit dans sa procédure, dont on ignore
l’auteur, n’a pas été signé. Le témoin C. a déclaré qu’il se
souvenait de difficultés dans le cadre des négociations, mais qu’en
revanche, il ignorait si le « contrat » avait été signé.
3.a) Selon l’extrait officiel du Registre du commerce vaudois,
B.Y. était seule inscrite en qualité d’administratrice de
K.SA, avec signature individuelle. Elle a confirmé ce point,
précisant que le défendeur ne l’avait jamais été, tout en indiquant qu’il
était actionnaire à raison de 25% de la société « A. », entreprise
qui détenait le 100% du capital-actions de K.SA. Selon
B.Y., le défendeur n’a donc jamais investi le moindre montant en
faveur de K.SA et il n’était qu’employé de la société, pour une
période allant de mars 2001 à octobre 2007. Il n’assumait ainsi aucune
fonction administrative dans la société. A la question de savoir si le
défendeur aurait pu tenir le rôle « d’organe » de K.SA, B.Y.
a répondu qu’il n’était qu’employé. En ce qui concerne son salaire, les
pièces font état d’un montant mensuel net de CHF 7'002.20.
b) Selon le témoin M., A.Y.________ était chargé des
ventes et des réparations et il commandait quelques pièces de temps à
autre. Ce témoin pense qu’il prenait des décisions pour K.SA, sans
qu’elle ne puisse dire si elles étaient ou non stratégiques pour la société.
S’agissant de B.Y., le témoin a indiqué que cette dernière
travaillait environ un jour par semaine dans la société, pour un salaire
mensuel net de l’ordre de CHF 1'000.-, augmenté par la suite à un
montant correspondant à un poste à 50%, qu’elle n’était effectivement
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pas là tous les jours et qu’elle s’occupait de la partie administrative, ainsi
que des courriers et des gros clients de la société.
c) E.________ a travaillé pour K.SA de 2002 à 2007. Il a
été licencié avant la faillite pour motifs économiques. D’après lui, le
défendeur renseignait les employés sur les modèles de caisses
enregistreuses et il s’occupait des aspects techniques et des commandes.
Ce témoin pense que les décisions stratégiques de K.SA étaient
prises en commun par le demandeur et le défendeur et que le « patron »
de K.SA était le défendeur. E. ne voyait B.Y. que
deux matins par semaine. Selon lui, elle effectuait du travail de bureau,
consistant essentiellement à remplacer Mme M., avertir les
employés en cas de panne et de livraisons, ou gérer les appels
téléphoniques des clients.
d) Q.________ a travaillé pour K.SA de 2004 à 2006 et a
quitté spontanément la société pour devenir indépendant. Il a déclaré que
B.Y. était la « responsable » et la « patronne » de l’entreprise et
que c’était elle qui prenait les décisions au sein de K.SA. Quant au
défendeur, il était, selon lui, employé et « patron » de K.SA. Il
s’occupait essentiellement d’aspects techniques, des ventes et des
interventions sur le terrain.
e) Le témoin W. a déclaré que c’était B.Y. qui
était administratrice de K.SA et qui prenait les décisions au sein de
la société, le demandeur assumant lui aussi certaines fonctions
administratives. En revanche, en ce qui concerne le défendeur, W.
a indiqué qu’il était responsable des aspects techniques, des ventes et
d’autres relations commerciales. Selon ce témoin, il s’agissait d’un
excellent vendeur. Le témoin a précisé que, en outre, le défendeur était
actionnaire de l’entreprise « A.________ », à raison de 25%. A la question
de savoir si le défendeur aurait pu tenir le rôle d’organe de K.SA, il
a répondu qu’il n’était pas administrateur, mais uniquement actionnaire et
employé. Enfin, W. a confirmé que le défendeur avait été actif au
sein de K.SA de mars 2001 à octobre 2007.
f) Selon J., B.Y.________ était l’administratrice de
K.________SA à l’époque de son intervention. Ce témoin ignore en revanche
quel était l’état de l’actionnariat de K.SA avant son rachat de
parts. Selon lui, le défendeur n’était pas directement actionnaire
K.SA, mais il n’a pas su dire quel était le montage financier dans
l’hypothèse où le défendeur aurait été actionnaire indirect de cette
société.
g) Quant à C., il a déclaré qu’il n’avait jamais
rencontré B.Y. mais qu’il savait qu’elle s’occupait de
l’administration de K.________SA.
4.Depuis 2004, il semble avoir été question que le demandeur
entre dans l’actionnariat de K.________SA.
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a) Selon C., avant d’être engagé auprès de la société,
le demandeur a eu plusieurs entretiens avec celui-ci et A.Y. au
sujet de cette entreprise, puisque tous les trois évoquaient une
association. A cette occasion, le défendeur s’était présenté « un petit peu
comme le "propriétaire" de la société », aux dires du témoin. C.________ a
en outre confirmé que le défendeur détenait la moitié des actions de
K.SA, soit 50 actions à CHF 500.- chacune, sur la base de notes
personnelles destinées à donner le sens des opérations entre les anciens
et le nouvel actionnaire prévu, qu’il avait préparées à l’époque à cet effet.
En outre, selon ce témoin, le défendeur avait certainement dit au
demandeur que K.SA connaissait des difficultés financières, mais
qu’elles étaient surmontables, puisque, a posteriori, le témoin avait pu
constater qu’il y avait « bien plus que quelques difficultés financières »,
tout en précisant qu’à la demande des parties, il avait continué à effectuer
des travaux d’encaissement pour K.SA, sans être rémunéré. En
revanche, C. ne pense pas qu’il soit exact que le défendeur ait dit
au demandeur qu’une des difficultés résidait dans la gestion
administrative, ainsi que dans le suivi des collaborateurs. En revanche, le
témoin est d’avis que l’entrée du demandeur dans la société K.SA
avait pour but de surmonter ces difficultés, le défendeur souhaitant un
apport d’argent frais dans l’entreprise afin de la relancer.
En effet, sur ce dernier point, il ressort que, au 30 juin 2004, le
bilan de K.SA affichait un bénéfice de CHF 66'199.23 hors
déduction de la perte reportée de CHF 29'558.73, soit un bénéfice net
total de CHF 36'640.40. Selon le témoin C., à cette époque, il était
question d’une société qui « fonctionnait », mais il n’a pas su dire si le
défendeur avait ou non fait usage de ces chiffres précis pour convaincre le
demandeur d’entrer dans K.SA. Si K.SA avait été
surendettée, C. a confirmé qu’il aurait déconseillé au demandeur
d’y entrer. Le témoin C. a constaté un problème de liquidités et de
trésorerie au sein de K.SA pour cette période, tandis que le témoin
W. a confirmé que le principal problème de la société était
effectivement un manque de liquidités. C. a aussi indiqué que le
demandeur ne lui avait jamais présenté de rapport de contrôle comptable,
sauf pour une seule année. Il a ainsi contacté W., avec lequel il
avait des liens privilégiés, pour obtenir des documents comptables plus
complets. Les documents qu’il a consultés chez W. l’ont amené à
la conclusion que le problème de K.SA était entre autre
l’encaissement auprès des clients, dans l’optique du développement de la
société.
b) Selon W., les parties ont discuté avec lui-même de
difficultés financières de la société. K.SA a été prospère certaines
années, puis a connu une fin difficile, notamment en raison d’un incendie
qui avait ravagé ses locaux de Genève, et du manque de liquidités et de
matériel. En outre, W. n’exclut pas que le défendeur ait dit au
demandeur que les difficultés financières résidaient dans la gestion
administrative et le suivi des collaborateurs, étant donné que le
demandeur s’occupait de la partie administrative d'K.________SA.
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7 -
A la question de savoir si le défendeur était à la recherche de
nouveaux « associés-collaborateurs », le témoin a répondu que c’était M.
H.________ et M. J.________ qui prenaient ce genre de décisions et qui
étaient responsables des comptes. Cependant, W.________ n’exclut pas
que le défendeur ait voulu faire entrer de l’argent frais dans la société afin
de la relancer. En effet, W.________ a expliqué que C.________ et le
demandeur étaient venus dans les bureaux de H.________SA parce qu’ils
voulaient connaître la valeur de la société K.SA. Selon ce témoin,
seule cette question a été discutée et le demandeur avait l’intention d’être
employé de K.SA. W. n’a pas connaissance d’une
discussion ayant eu lieu au sein de la société sur l’éventuelle qualité
d’actionnaire du demandeur, même s’il concède qu’il est rare qu’un
employé consulte les comptes de l’entreprise qui va l’engager.
c) Le témoin E. a travaillé pour K.________SA de 2002 à
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8 -
page, non signé, selon lequel il achèterait 16% du capital action de
K.SA, pour un total de CHF 50'000.- Il était prévu que le défendeur
lui vendrait 8 actions à CHF 500.-, au prix de CHF 25'000.-, soit, en réalité,
CHF 3'125.- par action de CHF 500.- entièrement libérées. J. devait
également vendre au demandeur huit actions à CHF 3'125.- chacune.
L’actionnariat devait donc se présenter de la manière suivante :
A.Y.42 actions à CHF 500.-CHF 21'000.-
J.42 actions à CHF 500.-CHF 21'000.-
X.16 actions à CHF 500.-CHF 8'000.-
Total :100 actions à CHF 500.- CHF 50'000.-
Le témoin C. a lu le document produit par le
demandeur lors de son audition anticipée et il a confirmé les modalités de
vente d’actions décrites ci-dessus. En revanche, il ne ressort pas de
l’instruction que la convention de vente d’actions en question ait dépassé
le stade de projet, ni qu’un document de ce type ait été signé par le
demandeur et le défendeur. A la suite des entretiens échangés, le
demandeur aurait décidé, toujours selon le témoin C., de quitter
son ancien employeur et accepté de travailler pour K.SA, la
promesse faite par le défendeur d’entrer dans l’actionnariat de
K.SA ayant largement contribué à le convaincre de prendre cette
décision. Le demandeur a ensuite tenté à plusieurs reprises de faire signer
la convention de vente d’actions et le défendeur aurait retardé le moment
de la signature en ne se présentant pas à un rendez-vous fixé à cet effet.
A cet égard, le témoin C. est d’avis que, le besoin d’argent aidant,
le défendeur avait la volonté ferme de faire entrer un associé de plus au
sein de K.SA, tentant de convaincre le demandeur d’y entrer.
C. suppose que des difficultés sont intervenues s’agissant de la
signature de la convention de vente d’actions en raison du fait que M.
H. ne voulait pas se séparer de ses actions, conformément au
processus que le témoin, le demandeur et le défendeur avaient mis en
place. Le non paiement de M. J., qui était la première opération
préalable et nécessaire, pourrait être une autre explication aux difficultés
rencontrées dans le cadre de la signature de la convention de vente
d’actions.
C.________ a cependant indiqué qu’il ne formulait que des
suppositions et qu’il ne savait finalement pas ce qui s’était réellement
passé, si ce n’est qu’il y avait eu des discussions ainsi qu’un litige dans le
partenariat et que l’association ne s’était pas déroulée comme prévu.
6.Le demandeur prétend avoir été persuadé qu’il allait entrer
dans le capital-action de K.________SA et qu’il a ainsi accepté de signer un
contrat de leasing pour son véhicule de fonction, d’avancer le leasing de
ce véhicule à K.________SA et d’avancer les salaires de ses deux premiers
mois de travail, soit avril et mai 2005. S’agissant du leasing, il admet
pourtant qu’il a pris possession de son véhicule de fonction début 2005 et
que K.SA a payé le leasing depuis son engagement et jusqu’à la fin
de ses rapports de travail (déterminations ad All 118-119). Le demandeur
chiffre ainsi son avance à CHF 24'324.- et en réclame le remboursement.
D’après le témoin C. et sauf erreur de sa part, ce montant de CHF
24'324.- ressort des comptes de la société. A cet égard, une annexe aux
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9 -
comptes de K.SA établis au 31 juillet 2006 figure au dossier, de
laquelle il ressort notamment une créance du demandeur de CHF 2'853.90
pour le leasing et une autre créance de CHF 24'000.- dont la nature est
inconnue.
a) Les fiches de salaire du demandeur établies par
K.SA ne font état d’aucune avance de salaire. En revanche, le
témoin C. a déclaré qu’il avait injecté le salaire de ses deux
premiers mois de travail dans K.SA, après négociation avec le
défendeur. En effet, C. avait dû le préciser dans la déclaration
fiscale du demandeur, le fisc voulant considérer ce montant de l’ordre de
CHF 25'000.- comme faisant partie du salaire.
Selon la version de B.Y., les salaires du demandeur des
mois d'avril et mai 2005 lui ont été payés par virement bancaire et
K.________SA ne lui doit rien à ce titre. Interrogée sur les créances du
demandeur respectives de CHF 2'853.90 et de CHF 24'000.- précitées, le
témoin a déclaré qu’elle en ignorait l’origine et qu’elle ne pouvait pas les
expliquer.
b) Concernant le leasing, le dossier de la cause contient une
quittance du garage [...], d’un montant de CHF 5'951.30, en faveur du
demandeur, sur laquelle il est inscrit « 1
ère
redevance ; contrat n°
2148945 ». Cette quittance date du 8 février 2005. Figure également au
dossier une demande de leasing auprès de D.________SA, au nom de
K.________SA, avec la mention « Refusée ». En outre, il ressort d’un
courrier adressé au demandeur le 1
er
novembre 2006 que K.SA a
reconnu devoir au demandeur le montant de CHF 951.30.-, pour la
mensualité de leasing du mois de septembre 2006.
R., qui a travaillé pour D.________SA, a témoigné au
sujet du leasing. Il se souvient avoir refusé une demande présentée par
K.SA, qui avait des poursuites en cours. Le témoin M. a
travaillé pour K.SA en même temps que le demandeur et a
confirmé qu’une demande de leasing pour cette société avait été refusée.
R. a confirmé qu’il avait accepté une demande de
leasing au nom du demandeur. Il se souvient aussi qu’on lui avait dit que
le demandeur allait devenir associé de K.SA et que c’était la raison
pour laquelle le demandeur avait accepté de signer un contrat de leasing
pour la société.
De son côté, le témoin C. a dit qu’il supposait qu’il était
exact que le demandeur était persuadé qu’il allait entrer dans
l’actionnariat de K.SA et qu’il avait accepté, de ce fait, de signer
un contrat de leasing pour la société, à défaut de quoi il aurait refusé d’y
apposer sa signature.
Le témoin W. a dit qu’il y avait plusieurs leasings au
nom de K.________SA. Il n’exclut pas que le demandeur ait signé un contrat
de leasing pour la société, l’état financier et les poursuites de cette
-
10 -
dernière. Cependant, il ne sait pas qui payait les leasings au sein de
K.SA.
Pour sa part, B.Y. a déclaré que le demandeur avait
spontanément approché un vendeur automobile et qu’il avait
personnellement commandé son véhicule de fonction avant d’être en
pourparlers avec K.________SA concernant son éventuel engagement. Elle
a ajouté qu’il avait pris possession de son véhicule de fonction au début de
l’année 2005 et que K.SA avait payé les mensualités de leasing du
demandeur dès le 1
er
avril 2005, date de son engagement, jusqu’à son
licenciement. Ainsi, selon B.Y., K.SA a payé le leasing et ne
doit rien au demandeur à ce titre.
7.a) Au 31 décembre 2005, le bilan de K.SA, établi par la
fiduciaire H.SA, indiquait une perte de CHF -25'663.10. Au 31
juillet 2006, la perte était de CHF -194'733.60, soit une perte huit fois
supérieure à celle enregistrée fin 2005. Le demandeur s’est senti lésé de
ne pas avoir pu entrer dans l’actionnariat de K.SA et signer une
convention de vente d’actions à cet effet. Il prétend que c’est à cause du
fait que M. H., ancien associé du défendeur, était encore
actionnaire à 50% de K.SA. Sur cette question, le témoin
C. a déclaré que M. H. était actionnaire de K.SA à
raison de 50% dans tous les cas en décembre 2004, lorsque le projet de
convention de vente d’actions avait été élaboré et que, au moment des
discussions, l’actionnariat de M. H. était connu. Le témoin a aussi
précisé que selon le processus prévu, M. H. devait vendre les
cinquante actions qu’il détenait à M. J., sans qu’il ne sache si tel a
réellement été le cas. Le demandeur lui aurait ensuite dit qu’il se sentait
floué, ce d’autant qu’il avait, selon lui, avancé CHF 24'324.- à
K.SA. Sur ce montant, le témoin a déclaré qu’il ressortait des
comptes, sauf erreur de sa part.
b) A la fin 2005 - début 2006 - le demandeur, à l’occasion du
salon Igeho de Lausanne, a informé J. qu’il avait découvert des
pratiques très « particulières » au sein de K.SA, notamment
s’agissant des notes de frais du défendeur. Sur ce point, J. a
déclaré que, personnellement, il n’avait rien constaté de frauduleux, qu’il
avait lui-même des frais importants, et que ceux de K.________SA lui
paraissaient certes importants, mais pas choquants. Sans en avoir le
souvenir exact, il pense qu’il a certainement demandé au demandeur
d’être attentif, car en tant qu’actionnaire, cela lui paraissait évident. Ce
témoin a aussi indiqué qu’il avait discuté de la situation financière
inquiétante de K.SA au printemps 2006 avec le demandeur, à
Genève. Puis, en juin 2006, J. se souvient avoir réclamé ce qu’il
appelle « des vrais bilans » à la fiduciaire de K.________SA. Ce témoin
pense qu’il est possible qu’il ait aussi demandé un bilan intermédiaire au 3
juin 2006. En effet, lorsqu’il a découvert la situation comptable de
K.SA en été 2006, J. a demandé un bilan intermédiaire, en
précisant qu’il n’avait jamais eu « le vrai bilan de la fiduciaire ». Il n’était
pas très heureux de découvrir « des pertes colossales », selon ses termes.
Enfin, le témoin pense qu’il est possible qu’il ait encore rencontré le
-
11 -
demandeur en septembre 2006, lors d’un salon à Paris et qu’il ait reçu à
cette occasion le bilan intermédiaire de la fiduciaire.
c) Le témoin M.________ a entendu dire que K.SA avait
passablement de dettes, manquait de liquidités et que les paiements en
faveur de la prévoyance professionnelle n’étaient pas à jour. En revanche,
ce témoin ne sait rien s’agissant d’éventuels prélèvements dans les
comptes de la société.
Q., de son côté, a expliqué que le demandeur et le
défendeur lui avaient confié qu’il y avait un problème de liquidités au sein
de K.SA et qu’il n’avait pas constaté de pratiques très
« particulières » dans cette société pour le surplus.
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, l’instruction n’a
pas permis d’établir qu’il ait fait part de ses inquiétudes relatives à la
situation financière de K.SA aux organes habilités à diriger cette
société. (63)
8.a) Selon le témoin M., le défendeur était en arrêt
maladie depuis septembre 2006 et il est revenu au sein de K.SA
dès le départ du demandeur pour les Etats-Unis. Depuis l’arrêt maladie du
défendeur, le demandeur a repris le flambeau au sein de K.SA et
tout se déroulait normalement. En revanche, les rapports entre le
demandeur, le défendeur et son épouse se sont dégradés à fin août 2006.
E. a confirmé que le défendeur était en arrêt maladie depuis
septembre 2006 et que les relations entre le demandeur, A.Y. et
son épouse s’étaient dégradées en été 2006. De son côté, W. a dit
que le défendeur avait été mis en arrêt de travail à l’automne 2006 suite à
un « burn out » et qu’il n’avait pas repris son travail depuis lors.
b) Selon B.Y., le défendeur a fait un « burn out » en
septembre 2006 et elle l’a ainsi forcé à mettre un terme à son activité et à
ne plus reprendre son travail. Le défendeur n’aurait pas repris son activité
et aurait très mal perçu cette option selon les dires du témoin.
c) D’après J., le défendeur était en arrêt-maladie dès
septembre 2006 et il n’a plus exercé d’activité au sein de K.SA
depuis lors. Sachant qu’il était compétent, J. a ainsi proposé M.
H., qui lui avait vendu ses parts et qui avait de l’expérience dans
le métier, pour remplacer le défendeur le temps qu’il revienne de son arrêt
maladie. Le témoin Q., quant à lui, se souvient aussi d’un arrêt
maladie, sans pouvoir donner la date exacte.
d) Selon les certificats médicaux qu’il a produits, le défendeur
était effectivement en incapacité de travail du 18 mai à fin septembre
2006, pour des raisons inconnues et du 29 novembre au 14 décembre
2006 pour des motifs tendant à la physiothérapie. Entre le 1
er
octobre et le
28 novembre 2006, il a pu reprendre son travail à un taux de 40%. Dès le
1
er
mai 2007, il a pu reprendre son activité à un taux de 60%.
-
12 -
9.a) Le 29 septembre 2006, K.________SA a licencié le
demandeur, par courrier recommandé libellé comme il suit :
« Monsieur,
Nous avons le regret de vous annoncer par la présente que pour des
raisons économiques, nous sommes dans l’obligation de mettre fin à
nos relations de travail.
Dans le respect du délai de 2 mois prévu par la loi, nous vous
informons que votre contrat de travail prend fin au 30 novembre
Dès cette date, vous seriez (sic) libre de tout engagement envers
notre société, si ce n’est celui du respect de la confidentialité de
toutes données concernant la société K.SA.
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de nos
salutations distinguées.
K.SA ».
b) Le jour de son licenciement, le demandeur a adressé le
courrier électronique suivant à B.Y. :
« Bonjour B.Y.,
Comme convenu après cet entretien, voici quelques points ouverts à
confirmer :
Délai de congé
je te confirme par écrit la clause de mon contrat de travail qui
stipule les 4 mois de délai de congé, soit la date de mon départ
officiel au 31 janvier 2007 (comme sur le document transmis).
Prêt
Concernant le prêt de Sfr 24'324.- (vingt quatre mille trois cents
vingt quatre) fait par la famille X.________ à la société K.SA
en avril 2005 sous forme de salaires pour les mois d’avril et mai
2005, j’attends une proposition de remboursement d’ici au mercredi
4 octobre 2006. Comme je serai au chômage, tu comprendras
aisément que j’ai besoin de la somme totale au plus tard le 31
janvier 2007.
Certificat intermédiaire
Merci de l’établir rapidement afin que je puisse le joindre à mes
demandes d’emploi.
Voiture
Comme promis par A.Y. à l’époque, j’ai pris le leasing de ce
véhicule à mon nom car K.________SA ne pouvait emprunter auprès
des banques afin de le financer. Comme tu me l’as proposé ce jour,
c’est avec plaisir que je vous laisse ce véhicule au 31 janvier 2007.
J’attends donc une proposition de leasing et de reprise des
assurances.
Comme convenu, je tiendrai mes engagements jusqu’au terme du
contrat de travail qui nous lie et comme tu me l’as proposé, si je
trouve une place de travail avant ce terme, K.________SA pourra me
libérer.
-
13 -
Dans l’attente de tes réponses pour toutes ces demandes, je te prie
de recevoir mes meilleures salutations.
X.________ ».
10.a) Selon B.Y.________, le demandeur avait été engagé en
qualité de directeur des ventes et responsable administratif et s’occupait
ainsi de la gestion administrative et financière de K.________SA. Il a lui-
même établi et remis les pièces comptables à la fiduciaire et il avait
proposé de transférer les locaux de K.________SA de Ecublens à Penthalaz.
Des pièces du dossier, il ressort en effet qu’un bail a été conclu pour
K.________SA à Penthalaz pour le 1
er
juillet 2005, sans que l’on puisse dire
qui est intervenu dans la conclusion de ce contrat.
En ce qui concerne les difficultés financières de K.SA
en 2005 et 2006, B.Y. est d’avis qu’elles sont imputables en partie
au demandeur. En effet, il devait reprendre les locaux de K.________SA sis
à Sierre à son nom et ne l’a pas fait. Pourtant chargé de la résiliation du
bail commercial des locaux d’Ecublens, il n’en a résilié que les places de
parc et a manqué le délai de résiliation des locaux, de sorte que
K.SA a dû assumer deux loyers du 1
er
juin 2006 au 31 août 2008.
B.Y. a aussi expliqué que le licenciement du demandeur était
motivé par le fait qu’il ne l’écoutait plus et qu’il avait mal géré les polices
d’assurances ECA de K.SA dans le canton de Genève, une lacune
de couverture ayant privé la société d’indemnités suite à l’incendie
intervenu dans ses locaux genevois. Enfin, B.Y. a indiqué que le
demandeur s’était engagé à développer le marché suisse et surtout le
marché suisse-alémanique de K.SA et qu’il n’avait en réalité
jamais mis en place cette stratégie.
b) W. n’exclut pas que le demandeur ait été engagé en
qualité de directeur des ventes et responsable administratif, mais il a
relevé qu’au Registre du commerce, il n’était pas inscrit en qualité de
directeur. Le témoin pense cependant que le demandeur était responsable
de la gestion de K.SA. En revanche, selon lui, et malgré le fait que
le demandeur lui avait remis des pièces comptables, la responsabilité
quant aux difficultés financières de la société en 2005 et 2006 incombe
avant tout à B.Y.. Concernant la résiliation du bail d’Ecublens, il
confirme qu’elle n’a pas été faite dans les délais, mais il ignore qui en était
chargé au sein de K.SA. En ce qui concerne le développement du
marché suisse-allemand, le témoin a expliqué qu’il était déjà difficile de
vendre des services en Romandie et que rien ne se faisait en Suisse
allemande. Il n’a pas connaissance d’un projet consistant à vendre des
services outre-Sarine.
c) Selon M., malgré l’arrêt maladie du défendeur, le
demandeur a continué à travailler normalement pour K.SA et à
aucun moment, il n’a agi contrairement aux intérêts de la société. Ce
témoin a expliqué que le demandeur lui avait dit avoir parlé à J. de
pratiques très « particulières » au sein de K.________SA et qu’il avait été
licencié suite à cela.
-
14 -
d) E.________ a déclaré que le demandeur avait continué à
vouer toute son énergie à K.SA, malgré la dégradation de ses
rapports avec le défendeur et son épouse. Ce témoin pense que le
demandeur n’a pas agi de manière contraire aux intérêts de la société. Il
se souvient que K.SA était en négociation pour obtenir un contrat
avec [...], que la société n’a finalement pas décroché. E. est d’avis
que les locaux de la société auraient de toute manière été trop exigus
pour que ce contrat puisse être exécuté. En revanche, il ne sait pas qui a
pris la décision de louer des locaux plus grands.
e) Q., qui a travaillé pour K.________SA de 2004 à 2006,
a confirmé que le demandeur avait continué à vouer toute son énergie à
K.SA et qu’il n’avait à aucun moment agi contrairement aux
intérêts de la société. Il a indiqué que le demandeur lui avait parlé de son
licenciement et qu’il n’en connaissait pas les circonstances. A ses yeux,
c’est B.Y., administratrice de K.SA, qui a licencié le
demandeur, étant donné que c’était elle qui prenait ce genre de décisions.
f) Aucun témoin n’a confirmé la thèse du demandeur, qui
consiste à dire qu’il aurait été licencié après avoir fait part aux dirigeants
de K.SA de ses inquiétudes quant à la situation financière, ainsi
qu’aux pratiques qu’il qualifiait de « particulières » au sein de cette
société.
11.a) Le défendeur prétend que le demandeur aurait tenté de
convaincre plusieurs employés de reprendre avec lui K.SA et qu’il
aurait même présenté un projet de reprise aux actionnaires de la société,
sans en informer l’administratrice. Ensuite, selon le défendeur, les
actionnaires auraient informé l’administratrice de ces manœuvres et le
demandeur aurait été convoqué le 29 septembre 2006 par la société pour
donner des explications. Puis, les explications n’ayant pas convaincu, le
demandeur aurait été licencié pour rupture des liens de confiance et pour
des motifs économiques.
b) J. a déclaré qu’il n’avait jamais suggéré au
demandeur de créer une structure viable qui reprendrait les dettes de
K.SA vis-à-vis de l’entreprise française « B. ». Ce témoin ne
se souvient pas que le demandeur lui ait présenté un projet à la fin de
l’été 2006, visant à reprendre K.SA à son compte, et il ne se
souvient pas non plus que le demandeur ait procédé aux manœuvres
insidieuses que lui reproche le défendeur à l’encontre de K.SA. Par
conséquent, il n’a jamais parlé de telles manœuvres à B.Y.. En
outre, selon ses déclarations, J. n’a jamais demandé ou suggéré à
K.SA de licencier le demandeur de ce fait, tout en précisant qu’à
ce moment précis, l’épouse du défendeur, Mme B.Y.,
administratrice de K.SA, était apparue, en raison du fait que le
défendeur était gravement malade. J. ne sait pas non plus si le
demandeur a parlé à Mme B.Y. d’un éventuel projet de reprise de
K.SA à son compte, tel que l’invoque le défendeur. Enfin, J.
ne sait pas qui aurait pu interpeller Mme B.Y. au sujet des
manœuvres que le défendeur reproche au demandeur. En effet, il ne s’est
rendu au sein de K.________SA que deux fois seulement, y a pris des parts
-
15 -
et ne s’est occupé de rien. Faisant confiance au défendeur, il n’a jamais
signé le moindre document concernant la vie courante de la société.
c) Selon le témoin M., après le « burn out » du
défendeur, le demandeur avait en quelque sorte « pris les devants » au
sein de K.SA et avait contacté « le patron en France » (i.e.
J.). K.SA procédant au 80% de ses encaissements sous
formes de liquidités, cela déplaisait au demandeur, qui, selon le témoin
M., avait suggéré que la société passe plus régulièrement par la
voie bancaire pour les encaissements. En outre, selon ce témoin, le
demandeur voulait accroître la structure de la société et n’a jamais eu
l’intention de la « couler ».
d) D’après W., le licenciement du demandeur est
intervenu en raison du fait que K.________SA ne pouvait plus le payer.
Selon lui, il est possible que les liens de confiance entre le demandeur et
la société aient été rompus et peut-être que le demandeur a fait preuve de
certains manquements professionnels.
12.a) Le 3 octobre 2006, le demandeur a adressé un courrier
recommandé à K.________SA dans lequel il a contesté la durée du délai de
congé et affirmé que selon le « contrat d’engagement du 2 janvier 2005 »,
le délai de congé était de quatre mois. Le demandeur prétend ainsi que
ses rapports de travail avec K.________SA auraient dû prendre fin au 31
janvier 2007 au plus tôt, la lettre de licenciement datant du 29 septembre
b) Le 4 octobre 2006, le demandeur a adressé une lettre
recommandée à K.________SA, sommant la société de lui verser son salaire
pour le mois de septembre 2006 dans les cinq jours. Le 11 octobre 2006,
le demandeur a informé K.SA qu’il était contraint de saisir la
justice.
c) Par décision du 1
er
novembre 2006, la faillite de
K.SA a été ajournée au 30 avril 2007.
A la même date, B.Y. a adressé un courrier
recommandé au demandeur, dans lequel elle a indiqué qu’il aurait agi de
manière illicite et contraire aux intérêts de la société. B.Y. a aussi
reconnu que K.________SA lui devait CHF 951.30 pour le leasing de son
véhicule au 30 septembre 2006. Ce courrier était libellé comme il suit :
« Monsieur,
Nous accusons réception de votre courrier du 24 octobre 2006
qui a retenu toute notre attention ainsi que suscité une certaine
surprise !
En effet, dans la mesure où vous n’êtes pas en mesure de
fournir un contrat signé par une personne autorisée de la société
alors que vous étiez en charge de la gestion du personnel, il est un
peu aisé de faire valoir rétroactivement des conditions de travail
totalement différentes de celles en vigueur dans la société, soit :
Par convention de réforme valant réponse déposée le 1
er
avril
2009, A.Y.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande de
X.________ ».
En droit, les premiers juges ont retenu que la convention de
procédure déposée le 1
er
avril 2009 par les parties avait mis K.SA
(dont la faillite avait été prononcée le 30 octobre 2007) hors de cause et
que tant le demandeur que la Caisse de chômage U. agissaient
désormais contre le défendeur. Ils ont considéré qu'en raison des pièces et
témoignages trop lacunaires, le demandeur ne pouvait prétendre ni au
remboursement des salaires d'avril et mai 2005 qu'il alléguait avoir
avancés à K.SA ni à celui du leasing pour son véhicule de fonction,
le principe de la culpa in contrahendo n'y changeant rien dès lors que
celle-ci n'était pas établie. Ils ont estimé que le second licenciement ne
déployait pas d'effets juridiques et qu'un délai de congé de quatre mois
n'était pas établi, de sorte que le délai de congé légal de deux mois devait
s'appliquer au premier licenciement sans qu'aucun élément au dossier ne
permette de constater que les salaires d'octobre et novembre 2006
n'avaient pas été payés. Ils ont relevé que le licenciement n'était pas
abusif et que même si cela avait été le cas, le demandeur n'aurait pu
prétendre à une indemnité puisque le défendeur n'avait pas la légitimation
passive. Enfin, ils ont rejeté la demande de remboursement de la Caisse
de chômage U. pour les indemnités payées en décembre 2006 et
janvier 2007, en indiquant qu'elle aurait dû agir contre K.SA.
B.Dans son mémoire d'appel du 8 juin 2011, X. a conclu,
avec dépens, à la réforme du jugement du 29 septembre 2010 en ce sens
que A.Y.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la
somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 2007 et,
-
19 -
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée pour être
jugée dans le sens des considérants.
Dans son mémoire de recours du 13 juillet 2011, faisant suite
à l'avis de la Chambre des recours du 21 juin 2011, le recourant a
confirmé ses moyens et ses conclusions formulés dans son écriture du 8
juin 2011.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Depuis l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l’expédition du dispositif (ATF
137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228), en l’occurrence
le 1
er
novembre 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues
dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14
décembre 1966) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art.
81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]), et non devant la
Cour d'appel civile tel qu'indiqué dans les voies de droit du jugement
litigieux.
2.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un tribunal d'arrondissement. Le recours doit être déposé dans les dix
jours dès la notification du jugement (art. 458 CPC-VD). En l'espèce, le
recours tend principalement à la réforme du jugement attaqué,
subsidiairement à son annulation.
-
20 -
En règle générale, la Chambre des recours délibère en premier
lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD). Dans le cas
particulier, le recourant n'énonce pas séparément ses moyens de nullité
conformément à l'art. 465 al. 3 CPC-VD, de sorte que le recours en nullité
est irrecevable.
En revanche, déposé en temps utile et formé par une partie
qui y a intérêt, le recours en réforme est formellement recevable.
b) Dans le cadre du recours en réforme, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 aI. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Elle développe donc son raisonnement
juridique sur la base de l'état de fait du jugement, après en avoir vérifié la
conformité aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'occurrence, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme suit :
-pièce 5 du bordereau du recourant du 8 juin 2011 : extrait Internet du
6 juin 2011, soit fait notoire attestant que B.Y.________ exerce une activité
au sein du Jardin d'enfants P..
3.Le recourant fait valoir des prétentions à l’endroit de
l’intimé/défendeur A.Y. à différents titres; il soutient que c’est
celui-ci, en tant qu’organe de fait d'K.________SA, en faillite depuis le 30
octobre 2007, qui aurait la légitimation passive, contrairement à ce qu’a
retenu le jugement entrepris.
Il y a lieu d’examiner en premier lieu cette question
préjudicielle de droit matériel.
-
21 -
a) Selon l’art. 754 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), les membres du conseil d’administration et toutes les
personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à
l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier
social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement
ou par négligence à leurs devoirs.
La responsabilité incombe tout d’abord à l’administrateur
inscrit en cette qualité au registre du commerce (Corboz, Commentaire
romand, Code des obligations Il, Bâle 2008, n. 2 ad art. 754 CO). En
l’espèce, il s’agirait de B.Y., épouse de l’intimé/défendeur
A.Y., qui apparaît au registre du commerce comme administratrice
avec signature individuelle. Selon le témoin W., réviseur
d'K.SA depuis sa fondation jusqu’à l’ajournement de sa faillite, soit
jusqu’au 30 avril 2007, l’intimé A.Y. était actionnaire à raison de
25 % de la société « A. », qui détenait le 100 % du capital-actions
d'K.________SA; la déclaration de ce témoin a été confirmée par l’épouse
de l’intimé/défendeur (jugement, p. 2 ch. 2a, p. 4 ch. 3a et p. 29 ch. 4a);
par ailleurs, l’intimé touchait un salaire de l’ordre de 12'000 fr. brut, celui
du recourant s’élevant à 11'300 fr. brut.
La responsabilité selon l’art. 754 al. 1 CO incombe également
à toute personne, indépendamment de sa désignation ou d’une
délégation, qui, dans les faits, s’occupe de manière déterminante de la
gestion. Ainsi, la responsabilité peut découler des pouvoirs qui sont
exercés en fait, soit par un organe de fait (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 754
CO).
Pour qu’une personne soit reconnue comme administrateur de
fait, il faut qu’elle ait eu la compétence durable de prendre des décisions
excédant l’accomplissement des tâches quotidiennes, que son pouvoir de
décision apparaisse propre et indépendant et qu’elle ait été ainsi en
situation d’empêcher la survenance du dommage (ATF 136 III 14 c. 2.4;
132 III 523 c. 4.5; TF 4A_555/2009 du 3 mai 2010 c. 2.3). L’organe de fait
se caractérise par la position occupée en pratique dans le fonctionnement
-
22 -
de la société; les décisions que l’organe de fait peut prendre se
distinguent par leur portée de celles du simple exécutant; le pouvoir de
décision ne doit pas apparaître purement occasionnel, mais résulter d’une
situation durable (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 754 CO). La notion d’organe
de fait permet de tenir pour responsable celui qui tire les ficelles en
coulisse, en se servant de paravents ou d’hommes de paille (Corboz,
op.cit., n. 8 ad art. 754 CO).
En vertu de l’art. 754 al. 1 CO, l’administrateur (au sens qui
vient d’être précisé) est responsable de tout manquement fautif à ses
devoirs. L’administrateur est tenu d’accomplir sa mission avec diligence
(art. 717 al. 1 CO). La mission est déterminée par la loi et par les statuts;
elle peut aussi résulter d’une décision de l’assemblée générale ou
simplement de ce que les circonstances commandent dans la gestion de la
société (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 754 CO), soit de tout ce qui concerne
la conduite de la société. L’administrateur ne doit pas se lancer dans des
opérations sans espoir ou exagérément risquées, mais il n’est pas
responsable du seul fait que son choix, examiné a posteriori, ne paraît pas
le plus judicieux. Il faut se placer au moment du comportement qui lui est
reproché et se demander, en fonction des renseignements dont il disposait
ou pouvait disposer, si son attitude semble raisonnablement défendable
(Corboz, op. cit., n. 22 et 24 ad art. 754 CO).
Pour qu’un administrateur soit condamné à réparation sur la
base de l’art. 754 al. 1 CO, il faut encore que son manquement fautif ait
causé (de manière naturelle et adéquate) un dommage.
b) En l’espèce, au terme de l’appréciation des témoignages
recueillis, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi que
l’intimé ait à lui seul pris des décisions relevant d’une participation
décisive et durable à la formation de la volonté de la société K.SA,
de sorte qu’il n’avait pas la légitimation passive.
Le recourant conteste l’appréciation du tribunal, qui se serait
appuyé sur les déclarations de B.Y., épouse de l’intimé, au
-
23 -
détriment de plusieurs témoignages concordants sur cette question. Il
précise que B.Y.________ avait expliqué en audience qu’elle travaillait
comme jardinière d’enfants, ce qui est corroboré par l’extrait Internet
produit. Pour le recourant, B.Y.________ n’aurait donc ni la formation, ni les
qualifications nécessaires pour gérer seule et de manière autonome les
activités quotidiennes d’une entreprise. S’agissant de ses activités
administratives au sein de la société en question, il s’agirait plus de
travaux de secrétariat que de planification de la stratégie de l’entreprise,
qu’elle effectuait à raison de deux demi-journées par semaine ou en
remplacement du témoin M., ce qui paraîtrait difficilement
compatible avec une activité dirigeante. De l’avis du recourant, l’intimé
A.Y., était, en tant qu’actionnaire, employé et dirigeant
d'K.SA ou – à tout le moins – organe de fait de la société.
Le fait que B.Y. ait indiqué lors de son audition en 2010
qu’elle travaillait en tant que jardinière d’enfants, ce qui est corroboré par
un extrait Internet de 2011, n’est pas décisif, dès lors que, d’une part, on
ignore si elle exerçait déjà cette activité à l’époque déterminante, entre
2005 et 2007, et que, d’autre part, une lecture des divers témoignages
permet d’aboutir à une appréciation des faits identique à celle à laquelle
ont abouti les premiers juges :
-Selon M.________ (jugement, pp. 4-5 ad b), employée par la société de
2004 à 2007, l’intimé était chargé des ventes et des réparations; il
commandait des pièces de temps à autre. Ce témoin pense que l’intimé
prenait des décisions pour la société, sans qu’elle puisse dire si elles
étaient ou non stratégiques. S’agissant de B.Y., elle travaillait
environ un jour par semaine dans la société, pour un salaire mensuel net
de l’ordre de 1'000 fr., augmenté par la suite à un montant correspondant
à 50 %, n’était pas présente tous les jours et s’occupait de la partie
administrative, des courriers et des gros clients de la société. Selon ce
témoin (jugement, p. 12 ad a), le demandeur X. avait repris le
flambeau au sein d'K.________SA lors de l’absence pour maladie du
défendeur.
-
24 -
-Selon E.________ (jugement, p. 5 ad c), employé par la société de 2002
à 2007, l’intimé renseignait les employés sur les modèles de caisses
enregistreuses et s’occupait des aspects techniques et des commandes.
Ce témoin pense que les décisions stratégiques de la société étaient prises
en commun par le recourant et l’intimé qui était le patron. Ce témoin ne
voyait B.Y.________ que deux matins par semaine; elle effectuait du travail
de bureau, consistant essentiellement à remplacer M., avertir les
employés en cas de panne et de livraisons ou gérer les appels
téléphoniques des clients.
-Selon Q. (jugement, p. 5 ad d), employé par la société de
2004 à 2006, B.Y.________ était la responsable et la patronne et c’était elle
qui prenait les décisions au sein de la société; quant à l’intimé, il était
employé et patron de la société, s’occupait essentiellement d’aspects
techniques, des ventes et des interventions sur le terrain. A ses yeux
(jugement, p. 15 ad e), c’est B.Y., administratrice d'K.SA,
qui a licencié le demandeur, étant donné qu’elle prenait ce genre de
décisions.
-Selon W. (jugement, p. 5 ad e), administrateur de la Fiduciaire
H.SA et réviseur d'K.SA, B.Y. était administratrice
et prenait les décisions au sein de la société, le recourant X.
assumant lui aussi certaines fonctions administratives, voire la partie
administrative d'K.SA (jugement, p. 7 ad b). Pour ce témoin
(jugement, p. 14 ad b), le demandeur était responsable de la gestion
d'K.SA et lui avait remis des pièces comptables. Toutefois, la
responsabilité quant aux difficultés financières de la société en 2005 et
2006 incomberait avant tout à B.Y.. Quant à l’intimé A.Y.
(jugement, p. 5 ad e), il était responsable des aspects techniques, des
ventes et d’autres relations commerciales. Selon ce témoin, A.Y.
était un excellent vendeur, détenteur de 25 % des actions de la société
« A.________ », mais pas administrateur d'K.________SA, soit uniquement
actionnaire et employé. S’agissant de la recherche de nouveaux
« associés-collaborateurs » (jugement, p. 7 ad b), le témoin est d’avis que
-
25 -
ce sont les actionnaires H.________ et J.________ qui prenaient ce genre de
décisions et qui étaient responsables des comptes.
-Selon J.________ (jugement, p. 5 ad f), directeur général de l’entreprise
B.________ au moment des faits, dont le siège est en France et dont
K.SA était l’importateur exclusif pour la Suisse romande,
B.Y. était l’administratrice de la société à l’époque de son
intervention, mais le témoin ignorait l’état de l’actionnariat de la société
avant son rachat de parts de la société. Le témoin a rencontré le
demandeur X.________ à l’occasion de différents salons/foires à Lausanne,
Genève et Paris (jugement, p. 11 ad b), avec lequel il a notamment abordé
la question de la situation financière d'K.SA et qui lui a peut-être
remis en automne 2006 le bilan intermédiaire de la société, établi par la
fiduciaire. Lors de l’arrêt-maladie de l’intimé (jugement, p. 12 ad c),
J., sachant que le défendeur était compétent, avait proposé de le
faire remplacer par H.________ qui lui avait vendu ses parts et qui avait de
l’expérience.
-Selon C.________ (jugement, pp. 3 ad e, 5 ad g in fine et 6 ad a), actif
auprès de la fiduciaire [...], qui connaît le recourant depuis l’âge de cinq
ans et a souvent été en contact avec lui depuis son engagement au sein
d'K.SA, B.Y. s’occupait de l’administration de la société,
alors que l’intimé s’était présenté « un petit peu comme le propriétaire de
la société » lors d’entretiens envisageant une association.
-Selon B.Y.________ (jugement, p. 14 ad a), le recourant X.________ a
été engagé en qualité de directeur des ventes et responsable
administratif; il s’occupait ainsi de la gestion administrative et financière
de la société. Il aurait lui-même établi et remis les pièces comptables à la
fiduciaire et proposé de transférer les locaux de la société d’Ecublens à
Penthalaz. Il ressort du dossier (pièces requises), qu’un contrat de bail à
loyer a été établi au printemps 2005, à l’attention du défendeur en tant
que représentant de la société, pour des locaux à Penthalaz.
-
26 -
c) Au vu de ces témoignages, en partie contradictoires, il n’est
pas établi que le défendeur ait été un organe de fait de la société. Il
apparaît bien plus que les tâches importantes, de gestion et de direction,
étaient réparties entre le recourant, l’intimé et B.Y.________, chacun
d’entre eux ayant des compétences particulières ne pouvant être
considérées comme celles d’un simple exécutant. Ainsi, au vu de la
répartition des compétences au sein de la société, le pouvoir de décision
de l’intimé n’apparaît pas comme ayant été propre, indépendant et de
nature à pouvoir empêcher la survenance du prétendu « dommage »
allégué par le recourant, à savoir les avances de salaires et les frais de
leasing, ainsi que les prétentions faisant suite à son licenciement. Au
surplus, on peut relever que si elles étaient avérées, ces créances seraient
dues par la société elle-même, dès lors qu'elles semblent issues des
rapports contractuels entre le recourant et la société qui l’a engagé.
La légitimation passive de l’intimé n'est par conséquent pas
établie.
4.Par surabondance, il y a lieu de relever que même si l'intimé
avait eu une position d'organe de fait au sens de l'art. 754 al. 1 CO, il
n'aurait encouru aucune responsabilité contractuelle envers le recourant
sur la base du contrat de travail conclu avec K.________SA et aucun chef de
responsabilité d'administrateur (de fait) n'aurait pu être établi à son
encontre.
En effet, le comportement reproché n'a causé un dommage
qu'au seul recourant, à l'exclusion d'un préjudice causé à la société. Il
disposait donc d'une action individuelle en dommages-intérêts pour le
dommage qui lui a été personnellement causé et pouvait fonder son action
tant sur un acte illicite ou une culpa in contrahendo que sur la violation
d'un autre devoir de la SA conçu notamment pour protéger les créanciers
sociaux (ATF 132 III 564 c. 3.2.1; ATF 131 III 306 c. 3.1.2).
En l'espèce, le recourant invoque exclusivement une culpa in
contrahendo. En vertu des règles de la bonne foi, chacun des contractants
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assume dès le moment où il entame des pourparlers l’obligation de
renseigner son interlocuteur, dans une certaine mesure, sur les
circonstances propres à influencer sa décision de conclure le contrat et de
le conclure à certaines conditions. En effet, l’ouverture des pourparlers
crée déjà une relation juridique entre interlocuteurs et leur impose des
devoirs réciproques. Ainsi, chaque partie est tenue de négocier
sérieusement, conformément à ses véritables intentions. Le devoir de se
comporter sérieusement suppose de ne pas engager, ni de poursuivre des
négociations sans avoir l’intention de conclure le contrat (TF 4C_152/2001
du 29 octobre 2001 c. 3a). Une partie répond du chef de la culpa in
contrahendo non seulement lorsqu’au cours des pourparlers, elle a agi
astucieusement, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière
fautive. Le devoir d’information ne concerne pas les circonstances que
l’autre partie était censée connaître elle-même (ATF 92 Il 328 c. 3; ATF 90
lI 449 c. 4). On doit toutefois redresser l’erreur qui porte sur un fait que
l’on connaît ou que l’on doit connaître, si l’on s’aperçoit que le partenaire
se fait une idée inexacte des prestations respectives ou de l’ampleur de
son propre engagement (ATF 92 lI 328 c. 3). En principe, chaque partie a
le droit de rompre les pourparlers sans être obligée d’en donner les
raisons (TF 4C_253/2000 du 30 janvier 2001 c. 3c; TF 4C_289/1993 du 12
avril 1994 c. 3c). Ce n’est que dans des situations exceptionnelles qu’une
culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers (TF
4C_152/2001 du 29 octobre 2001 c. 3a).
Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas avancé deux mois de
salaire, ni assumé des frais de leasing s’il avait su que son entrée dans le
capital d'K.SA n’était pas envisagée. Il résulte cependant des faits
retenus par les premiers juges, qui ne sont pas contraires au dossier, qu’il
n’est pas établi que l’intimé aurait fait nourrir de faux espoirs au recourant
s’agissant de cette négociation ni qu’il aurait rompu les pourparlers
contrairement aux règles de la bonne foi, la responsabilité de cette
rupture ne pouvant lui être imputée, dès lors que les décisions concernant
l’entrée de nouveaux actionnaires dans la société étaient du ressort de
MM. H. et J.________ (jugement, pp. 23-24).
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S’agissant des salaires impayés et de l’indemnité de l’art. 337c
CO, le recourant prétend que, lorsque l’employeur est une personne
morale, la responsabilité peut s’étendre à titre subsidiaire aux organes qui
ont agi en son nom. L’arrêt sur lequel se fonde le recourant (ATF 132 III