806 TRIBUNAL CANTONAL 96/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 février 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M. d'Eggis
Art. 18 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 12 juillet 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec M., à Kinshasa (République Démocratique du Congo), défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - d'obtenir les visas indispensables à la venue en Suisse des membres du groupe musical. Compte tenu notamment des très nombreux abus commis par des groupes de musique issus de République Démocratique du Congo, les demandes de visas de musiciens de cet état sont systématiquement soumises à la décision de l'ODM. En cas de décision positive, l'ODM émet une autorisation habilitant la représentation suisse à Kinshasa à délivrer le visa au requérant. L'autorisation d'entrée peut concerner un groupe de personnes collectivement dans la mesure où celles-ci voyagent ensemble, aux mêmes dates et dans le même objectif. Afin d'obtenir son visa, il est indispensable que le requérant se présente en personne à l'ambassade muni de son billet d'avion afin que le personnel de celle-ci puisse s'assurer lors d'un entretien qu'il ne s'agit pas d'un faux musicien désireux de profiter de ce visa d'artiste pour migrer frauduleusement en Suisse. 4.Les deux concerts n'ont finalement pas pu avoir lieu aux dates prévues par le contrat de cession du 19 novembre 2001, sans que l'instruction n'ait permis d'établir précisément pour quelles raisons. Le défendeur allègue que ce serait à cause de l'envoi tardif des visas, le demandeur ayant négligé de faire les démarches nécessaires suffisamment à l'avance. Le demandeur conteste naturellement ces allégations et déclare s'y être pris à temps pour demander les visas, sans toutefois expliquer clairement pourquoi les concerts ne pouvaient pas avoir lieu les 23 et 29 mars 2002. Toujours est-il que de nouvelles dates de concert ont été fixées aux 31 mai et 1 er juin 2002. Le demandeur soutient que ces dates ont été arrêtées en accord avec Groupe de musique X., les représentants de l'orchestre estimant quant à eux que ces nouvelles représentations ont été prévues de manière unilatérale par le demandeur. Là encore, il est très difficile de déterminer dans quelles circonstances le calendrier a été modifié. Il semble toutefois que le groupe avait d'ores et déjà des concerts prévus ailleurs en Europe à cette période. Quoiqu'il en soit et faute d'éléments suffisants, il n'est pas possible de considérer que les nouvelles dates ont fait l'objet d'un accord entre les parties. 5.Par décision du 20 mars 2002, l'Office fédéral des étrangers a octroyé une autorisation habilitant la représentation suisse à Kinshasa à délivrer un visa pour M., la durée du séjour autorisé s'étendant du 28 mai 2002 au 27 mai 2003, le motif indiqué étant "musicien, Club de production Y.________". Il est mentionné sur cette décision, sous la rubrique "conditions", que l'autorisation est également valable pour les 24 personnes dont les identités figurent en annexe. 6.En vue des deux représentations, le demandeur a réservé une salle pour le 31 mai 2002 auprès de l'Hôtel Alpha à Berne (500 places), ceci pour un montant de fr. 950.-. Il a également loué pour le 1 er juin 2002 la grand-salle de spectacle de Renens (1'089 places), location facturée fr. 1'135.- par la commune.
4 - Selon facture du 1 er mars 2002, le demandeur a payé fr. 13'928.80 à [...] pour la confection et la pose de 8'000 affiches dans toute la suisse ainsi que la réalisation de 3'000 flyers pour les deux concerts de Groupe de musique X.________ les 31 mai et 1 er juin 2002. Il a également loué divers instruments de musique ainsi que du matériel de sonorisation pour les deux dates précitées, ceci pour un montant total de fr. 3'180.-, le groupe ne voyageant pas avec ses propres instruments. Le demandeur s'est encore acquitté de deux factures, l'une d'un montant de fr. 1'500.- auprès du service de l'emploi pour des permis de travail pour le défendeur et vingt-quatre musiciens, l'autre d'un montant de fr. 105.90 auprès du Service de la population. 7.Les concerts n'ont finalement pas eu lieu les 31 mai et 1 er juin
Par demande du 8 décembre 2006, le demandeur a conclu à ce qu'il plaise au tribunal de céans de prononcer, avec suite de dépens: "I.Que M.), Groupe de musique X., est son débiteur et lui doit immédiat paiement de frs. 80'000.- (huitante mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2002. II.Que le défendeur est également son débiteur de frs. 200.- (deux cents francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2006"
5 - Dans sa réponse du 15 septembre 2008, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur. 3.L'audience de jugement s'est tenue le 6 juillet 2010 en présence du demandeur, assisté de son conseil ainsi que du conseil du défendeur, ce dernier était dispensé de comparution personnelle. Deux témoins ont été entendus. Les éléments pertinents issus de leurs déclarations ont été intégrés au présent état de fait." En droit, les premiers juges ont considéré en bref que le demandeur aurait dû agir contre Groupe de musique X., seul partie au contrat à l'exclusion du défendeur; en effet, ce groupe est une association dotée de la personnalité juridique en République démocratique du Congo et le défendeur, en sa qualité de représentant, n'a pas à répondre personnellement des obligations du groupe, si bien qu'il n'a pas la légitimation passive. Par ailleurs, il était prévu contractuellement que deux concerts auraient lieu les 23 et 29 mars 2002, alors que le demandeur fait valoir des prétentions en rapport avec des représentations les 31 mai et 1er juin 2002; or, le demandeur n'a pas prouvé une modification du contrat à cet égard. De plus, le demandeur n'a pas apporté la preuve que l'orchestre aurait violé fautivement ses obligations contractuelles. En outre, le demandeur n'a pas établi que les représentations auraient eu lieu à guichets fermés. Enfin, le produit de la vente des billets ne pouvait pas correspondre à ce que le demandeur aurait encaissé effectivement si les concerts avaient eu lieu; il ne peut donc pas réclamer à la fois le remboursement de ses frais et un dédommagement pour le gain manqué correspondant à la totalité de la recette tirée des deux représentations. B.Par acte du 13 décembre 2010, A. a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que M.________ doit lui payer la somme de 80'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2002. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
6 - E n d r o i t : 1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et celle du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. 2.a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC-VD); elles sont recevables. b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD; JT 2006 III 29 c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
7 - 3.Le recourant conteste que les premiers juges aient pu se fonder sur le témoignage de O.________ pour retenir que Groupe de musique X.________ était constitué en association. Selon lui, d’une part ce fait ne pourrait être prouvé que par pièces, d’autre part le témoignage du prénommé serait sujet à caution dès lors qu’un conflit les aurait divisés. En réalité, pour retenir l’existence d’une association, les premiers juges ne se sont pas seulement fondés sur le témoignage précité mais sur diverses pièces, ainsi un extrait du droit congolais et le courriel d’un avocat congolais. Rien ne les empêchait au surplus de prendre en considération un témoignage pour tenir ce fait particulier pour établi. Enfin, le recourant ne démontre pas que le témoin O.________ n’aurait pas été digne de foi. De toute manière, il ressort précisément du contrat litigieux que l’intimé n’était que le représentant d’un groupe musical, de sorte qu’il n’est pas devenu lui-même titulaire des droits et obligations de ce contrat, ceux-ci étant passés à un représenté (art. 32 al. 1 CO). Partant, même si ce n’était pas en association que le groupe musical en cause était constitué, l’intimé n’en apparaîtrait pas moins le simple représentant de ce groupe, respectivement des musiciens qui le composent. De toute manière encore, même si l’intimé disposait de la légitimation passive, l’action du demandeur devrait être rejetée dès lors qu'il n'est pas établi que l'orchestre aurait fautivement violé ses obligations contractuelles pour les motifs complets et convaincants exposés par les premiers juges, auxquels il y a lieu d’adhérer (art. 471 al. 3 CPC-VD) et qui ne sont pas remis en cause, ni même discutés dans le recours.
8 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'100 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont arrêtés à 1'100 fr. (mille cent francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du 18 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Pierre Bloch (pour A.), -M. Laurent Damond (pour M.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 80'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :