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TRIBUNAL CANTONAL
96/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 février 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. d'Eggis
Art. 18 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 12 juillet 2010 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec M., à Kinshasa (République Démocratique du Congo),
défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 juillet 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action du demandeur A.________ à
l'encontre du défendeur M.________ (I), fixé les frais de justice pour chaque
partie (II) et les dépens à la charge du demandeur (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1.Le demandeur A.________ est titulaire de la raison de
commerce "Club Tropical Productions Music".
Le défendeur M.________ est un artiste très connu en
République démocratique du Congo. Chanteur, il est la vedette de la
formation musicale "Groupe de musique X.", au sein de laquelle il
œuvre par ailleurs en qualité de président.
2.Le droit congolais prévoit que les orchestres ont la qualité
d'associations culturelles, lesquelles sont considérées comme des
associations à but non lucratif (art. 2 de la loi N° 004/2001 du 20 juillet
2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but
lucratif et aux établissements d'utilité publique). Moyennant quelques
formalités administratives, de telles associations se voient octroyer la
personnalité juridique par le Ministère de la Justice (art. 3 et suivants de la
loi précitée).
Dans un courriel du 16 mars 2009 adressé au conseil de
défendeur, [...] confirme que les orchestres ont le statut d'association sans
but lucratif en droit congolais et que leur patrimoine ne peut qu'être
distinct de celui de leur président.
A cet égard, O., organisateur de concert comme le
demandeur, a déclaré que "Groupe de musique X." était bien une
association et qu'elle était généralement représentée pour les questions
administratives par son secrétaire [...].
3.Le 19 novembre 2001, un "contrat de cession" a été conclu
entre le "Groupe de musique X.", représenté par le défendeur, et
le "Club de production Y.________", représenté par le demandeur.
En vertu de cet accord, le demandeur devait organiser deux
concerts, l'un à Renens le 23 mars 2002, et l'autre à Berne le 29 mars
- A cette fin, il était notamment prévu qu'il fasse les démarches
nécessaires auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) afin
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d'obtenir les visas indispensables à la venue en Suisse des membres du
groupe musical.
Compte tenu notamment des très nombreux abus commis par
des groupes de musique issus de République Démocratique du Congo, les
demandes de visas de musiciens de cet état sont systématiquement
soumises à la décision de l'ODM. En cas de décision positive, l'ODM émet
une autorisation habilitant la représentation suisse à Kinshasa à délivrer le
visa au requérant. L'autorisation d'entrée peut concerner un groupe de
personnes collectivement dans la mesure où celles-ci voyagent ensemble,
aux mêmes dates et dans le même objectif. Afin d'obtenir son visa, il est
indispensable que le requérant se présente en personne à l'ambassade
muni de son billet d'avion afin que le personnel de celle-ci puisse s'assurer
lors d'un entretien qu'il ne s'agit pas d'un faux musicien désireux de
profiter de ce visa d'artiste pour migrer frauduleusement en Suisse.
4.Les deux concerts n'ont finalement pas pu avoir lieu aux dates
prévues par le contrat de cession du 19 novembre 2001, sans que
l'instruction n'ait permis d'établir précisément pour quelles raisons. Le
défendeur allègue que ce serait à cause de l'envoi tardif des visas, le
demandeur ayant négligé de faire les démarches nécessaires
suffisamment à l'avance. Le demandeur conteste naturellement ces
allégations et déclare s'y être pris à temps pour demander les visas, sans
toutefois expliquer clairement pourquoi les concerts ne pouvaient pas
avoir lieu les 23 et 29 mars 2002.
Toujours est-il que de nouvelles dates de concert ont été fixées
aux 31 mai et 1
er
juin 2002. Le demandeur soutient que ces dates ont été
arrêtées en accord avec Groupe de musique X., les représentants
de l'orchestre estimant quant à eux que ces nouvelles représentations ont
été prévues de manière unilatérale par le demandeur. Là encore, il est très
difficile de déterminer dans quelles circonstances le calendrier a été
modifié. Il semble toutefois que le groupe avait d'ores et déjà des concerts
prévus ailleurs en Europe à cette période. Quoiqu'il en soit et faute
d'éléments suffisants, il n'est pas possible de considérer que les nouvelles
dates ont fait l'objet d'un accord entre les parties.
5.Par décision du 20 mars 2002, l'Office fédéral des étrangers a
octroyé une autorisation habilitant la représentation suisse à Kinshasa à
délivrer un visa pour M., la durée du séjour autorisé s'étendant du
28 mai 2002 au 27 mai 2003, le motif indiqué étant "musicien, Club de
production Y.________". Il est mentionné sur cette décision, sous la rubrique
"conditions", que l'autorisation est également valable pour les 24
personnes dont les identités figurent en annexe.
6.En vue des deux représentations, le demandeur a réservé une
salle pour le 31 mai 2002 auprès de l'Hôtel Alpha à Berne (500 places),
ceci pour un montant de fr. 950.-. Il a également loué pour le 1
er
juin 2002
la grand-salle de spectacle de Renens (1'089 places), location facturée fr.
1'135.- par la commune.
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Selon facture du 1
er
mars 2002, le demandeur a payé fr.
13'928.80 à [...] pour la confection et la pose de 8'000 affiches dans toute
la suisse ainsi que la réalisation de 3'000 flyers pour les deux concerts de
Groupe de musique X.________ les 31 mai et 1
er
juin 2002. Il a également
loué divers instruments de musique ainsi que du matériel de sonorisation
pour les deux dates précitées, ceci pour un montant total de fr. 3'180.-, le
groupe ne voyageant pas avec ses propres instruments.
Le demandeur s'est encore acquitté de deux factures, l'une
d'un montant de fr. 1'500.- auprès du service de l'emploi pour des permis
de travail pour le défendeur et vingt-quatre musiciens, l'autre d'un
montant de fr. 105.90 auprès du Service de la population.
7.Les concerts n'ont finalement pas eu lieu les 31 mai et 1
er
juin
- Aucune des parties n'a fourni le moindre élément permettant de
déterminer pour quelle raison, à quel moment et dans quelles
circonstances les représentations ont été annulées. Comme cela a déjà
été évoqué, il semblerait que l'orchestre était en tournée en Europe à
cette période et qu'il lui était donc impossible de se produire à ces dates.
Le demandeur avait prévu de vendre les places fr. 45.-. Il
estime dès lors son manque à gagner à fr. 22'500.- (500 x 45.-) pour le
concert de Berne et à fr. 49'005.- (1089 x 45.-) pour celui de Renens, soit
un total de fr. 71'505.-. Auquel, il faut selon lui ajouter encore les frais
consentis pour l'organisation des deux manifestations de fr. 20'315.70 au
total. Il a déclaré ramener ses prétentions à fr. 80'000.-, sans toutefois en
expliquer les raisons.
Il sied enfin de préciser que selon O.________, lui aussi
organisateur de concert, il est rare de se trouver dans une telle situation.
En général, lorsqu'un concert doit être annulé pour une raison ou pour une
autre, il est toujours possible de s'arranger avec les musiciens pour
réorganiser de nouvelles représentations afin de récupérer une partie,
voire l'intégralité des montants investis et non remboursés.
8.Le demandeur a ouvert le présente cause par le dépôt d'une
requête de conciliation du 31 mai 2005 auprès du Juge de Paix du cercle
de Lausanne, lequel lui a délivré un acte de défaut valant acte de non
conciliation en date du 6 novembre 2006.
Par demande du 8 décembre 2006, le demandeur a conclu à
ce qu'il plaise au tribunal de céans de prononcer, avec suite de dépens:
"I.Que M.), Groupe de musique X., est son
débiteur et lui doit immédiat paiement de frs. 80'000.-
(huitante mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet
2002.
II.Que le défendeur est également son débiteur de frs. 200.-
(deux cents francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre
2006"
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5 -
Dans sa réponse du 15 septembre 2008, le défendeur a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le
demandeur.
3.L'audience de jugement s'est tenue le 6 juillet 2010 en
présence du demandeur, assisté de son conseil ainsi que du conseil du
défendeur, ce dernier était dispensé de comparution personnelle. Deux
témoins ont été entendus. Les éléments pertinents issus de leurs
déclarations ont été intégrés au présent état de fait."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que le
demandeur aurait dû agir contre Groupe de musique X., seul
partie au contrat à l'exclusion du défendeur; en effet, ce groupe est une
association dotée de la personnalité juridique en République démocratique
du Congo et le défendeur, en sa qualité de représentant, n'a pas à
répondre personnellement des obligations du groupe, si bien qu'il n'a pas
la légitimation passive. Par ailleurs, il était prévu contractuellement que
deux concerts auraient lieu les 23 et 29 mars 2002, alors que le
demandeur fait valoir des prétentions en rapport avec des représentations
les 31 mai et 1er juin 2002; or, le demandeur n'a pas prouvé une
modification du contrat à cet égard. De plus, le demandeur n'a pas
apporté la preuve que l'orchestre aurait violé fautivement ses obligations
contractuelles. En outre, le demandeur n'a pas établi que les
représentations auraient eu lieu à guichets fermés. Enfin, le produit de la
vente des billets ne pouvait pas correspondre à ce que le demandeur
aurait encaissé effectivement si les concerts avaient eu lieu; il ne peut
donc pas réclamer à la fois le remboursement de ses frais et un
dédommagement pour le gain manqué correspondant à la totalité de la
recette tirée des deux représentations.
B.Par acte du 13 décembre 2010, A. a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que
M.________ doit lui payer la somme de 80'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1er juillet 2002. Dans son mémoire, le recourant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
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E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et celle du
recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) est ouverte contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
2.a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni
plus amples (art. 452 al. 1 CPC-VD); elles sont recevables.
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD; JT
2006 III 29 c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu
de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour
de céans étant à même de statuer en réforme.
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3.Le recourant conteste que les premiers juges aient pu se
fonder sur le témoignage de O.________ pour retenir que Groupe de
musique X.________ était constitué en association. Selon lui, d’une part ce
fait ne pourrait être prouvé que par pièces, d’autre part le témoignage du
prénommé serait sujet à caution dès lors qu’un conflit les aurait divisés.
En réalité, pour retenir l’existence d’une association, les
premiers juges ne se sont pas seulement fondés sur le témoignage précité
mais sur diverses pièces, ainsi un extrait du droit congolais et le courriel
d’un avocat congolais. Rien ne les empêchait au surplus de prendre en
considération un témoignage pour tenir ce fait particulier pour établi.
Enfin, le recourant ne démontre pas que le témoin O.________ n’aurait pas
été digne de foi.
De toute manière, il ressort précisément du contrat litigieux
que l’intimé n’était que le représentant d’un groupe musical, de sorte qu’il
n’est pas devenu lui-même titulaire des droits et obligations de ce contrat,
ceux-ci étant passés à un représenté (art. 32 al. 1 CO). Partant, même si
ce n’était pas en association que le groupe musical en cause était
constitué, l’intimé n’en apparaîtrait pas moins le simple représentant de
ce groupe, respectivement des musiciens qui le composent.
De toute manière encore, même si l’intimé disposait de la
légitimation passive, l’action du demandeur devrait être rejetée dès lors
qu'il n'est pas établi que l'orchestre aurait fautivement violé ses
obligations contractuelles pour les motifs complets et convaincants
exposés par les premiers juges, auxquels il y a lieu d’adhérer (art. 471 al.
3 CPC-VD) et qui ne sont pas remis en cause, ni même discutés dans le
recours.
- En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
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8 -
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'100 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont
arrêtés à 1'100 fr. (mille cent francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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9 -
Du 18 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Pierre Bloch (pour A.),
-M. Laurent Damond (pour M.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 80'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :