Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :Mme Vuagniaux
Art. 328 al. 1 let. a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur la demande présentée le 6 juin 2011 par S., à
Lausanne, tendant à la révision de l'arrêt rendu le 18 février 2011 par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal dans la cause divisant le
demandeur d’avec G., à Kinshasa (République démocratique du
Congo).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.a) Par jugement du 12 juillet 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action du demandeur S.________ à
l'encontre du défendeur G.. Les juges ont retenu qu'un contrat
avait été conclu le 19 novembre 2001 entre le Z., représenté par
le demandeur, et l'orchestre H., représenté par le défendeur. Si le
Z. ne disposait pas d'une personnalité juridique distincte de celle
de son représentant, les juges ont considéré qu'il n'en allait pas de même
du groupe musical H., lequel était considéré, selon le droit
congolais, comme une association à but non lucratif dotée de la
personnalité juridique, de sorte que G. n'avait pas de légitimation
passive pour être actionné en raison de la non-exécution du contrat. Cela
étant, le tribunal a exposé que même si la qualité pour défendre était
reconnue à G., celui-ci ne pourrait de toute manière pas faire droit
aux conclusions du demandeur pour plusieurs raisons : tout d'abord, ses
prétentions étaient en rapport avec deux concerts qui auraient dû avoir
lieu les 31 mai et 1
er
juin 2002, alors que le contrat indiquait les 23 et 29
mars 2002 et aucun élément au dossier ne démontrait un changement de
dates d'entente entre les parties; ensuite, le demandeur n'avait pas
apporté la preuve que l'orchestre aurait fautivement violé ses obligations
contractuelles; enfin, le demandeur ne pouvait pas réclamer le produit de
la vente de la totalité des billets, puisque rien ne permettait de dire que
les deux concerts se seraient déroulés à guichets fermés et que le cachet
des musiciens et les frais consentis en vue des représentations auraient
été déduits de la recette engendrée.
b) Par arrêt du 18 février 2011, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par S. contre le
jugement rendu le 12 juillet 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne.
En droit, la cour a considéré qu'en se fondant sur un extrait du
droit congolais, le courriel d'un avocat congolais et le témoignage de [...],
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le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait correctement
retenu que le groupe musical H.________ était constitué en association. En
outre, à l'instar des premiers juges, la cour a relevé que G.________ n'était
que le représentant de l'orchestre H., respectivement des
musiciens qui le composaient, de sorte qu'il n'était pas titulaire des droits
et obligations du contrat conclu entre le groupe musical et le demandeur.
La cour a également adhéré aux motifs complets et convaincants exposés
par les premiers juges (cf. supra, let. A.a in fine) selon lesquelles même si
G. avait disposé de la légitimation passive, l'action du demandeur
aurait de toute manière dû être rejetée.
B.Par demande de révision du 18 mai 2011, complétée le 6 juin
2011, S.________ a conclu principalement à ce que G.________ est
condamné à lui verser la somme de 71'505 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès
le 1
er
juillet 2002, subsidiairement au renvoi du dossier au Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne pour statuer à nouveau. Le demandeur a
sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 405 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272), la révision de décisions communiquées en
application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit.
En l'espèce, c'est en application de l'ancien droit que l'arrêt de
la Chambre des recours I du 18 février 2011 a été communiqué, de sorte
que la révision est régie par le nouveau droit.
Interjetée en temps utile et respectant les exigences de forme
(art. 329 CPC), la demande de révision est recevable.
2.Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut
demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a
statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits
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pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu
invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens
de preuve postérieurs à la décision.
Dans le cas particulier, la compétence de la Chambre des
recours I est donnée dès lors que celle-ci a statué en dernière instance.
Le demandeur produit une attestation du 2 mars 2011 établie
par le Ministère de la Justice et droits humains de la République
démocratique du Congo, selon laquelle l'orchestre H.________ n'a pas
obtenu un arrêté lui accordant la personnalité juridique en tant
qu'association sans but lucratif, ce qui le conduit à soutenir que c'est à tort
qu'il s'est vu reprocher d'avoir actionné G.________ plutôt que l'orchestre.
Cette nouvelle pièce est postérieure à la décision attaquée, de sorte
qu'elle ne peut pas être invoquée à l'appui d'une demande de révision.
Le demandeur produit également un avenant du 20 février
2002 au contrat du 19 novembre 2001, indiquant que les concerts auront
lieu les 31 mai et 1
er
juin 2002. Si cette nouvelle pièce démontre qu'un
changement de dates des concerts a effectivement été convenu entre les
parties, encore faut-il déterminer si les explications fournies par le
demandeur à cet égard, soit que ce document était dans une serviette
chez un ami depuis plusieurs années et qu'il n'en a eu connaissance que le
7 mai 2011, permettent d'admettre qu'il a été empêché de l'invoquer dans
la procédure précédente, comme exigé à l'art. 328 al. 1 let. a CPC. La
question peut toutefois demeurer indécise dès lors que subsistent les
motifs retenus tant par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
que par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, à savoir que
G.________, n'ayant que la qualité de représentant de l'orchestre ou de ses
musiciens, ne disposait pas de la légitimation passive et que le demandeur
n'avait pas apporté la preuve que l'orchestre aurait fautivement violé ses
obligations contractuelles.
3.Il s'ensuit que la demande de révision, manifestement
infondée, doit être rejetée sans autre échange d’écritures en application
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de l'art. 330 CPC (et non de l'art. 465 al. 1 CPC-VD [Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966] comme indiqué par erreur dans la
lettre de notification du dispositif du 29 septembre 2011).
4.La demande de révision étant dépourvue de chances de
succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b
CPC).
Le présent arrêt est rendu sans frais en application de l'art.
119 al. 6 CPC.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 330 CPC,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision est rejetée.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 28 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour S.)
-Me Laurent Damond (pour G.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :