806 TRIBUNAL CANTONAL 254/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 28 septembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :Mme Vuagniaux
Art. 328 al. 1 let. a CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la demande présentée le 6 juin 2011 par S., à Lausanne, tendant à la révision de l'arrêt rendu le 18 février 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans la cause divisant le demandeur d’avec G., à Kinshasa (République démocratique du Congo). Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.a) Par jugement du 12 juillet 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action du demandeur S.________ à l'encontre du défendeur G.. Les juges ont retenu qu'un contrat avait été conclu le 19 novembre 2001 entre le Z., représenté par le demandeur, et l'orchestre H., représenté par le défendeur. Si le Z. ne disposait pas d'une personnalité juridique distincte de celle de son représentant, les juges ont considéré qu'il n'en allait pas de même du groupe musical H., lequel était considéré, selon le droit congolais, comme une association à but non lucratif dotée de la personnalité juridique, de sorte que G. n'avait pas de légitimation passive pour être actionné en raison de la non-exécution du contrat. Cela étant, le tribunal a exposé que même si la qualité pour défendre était reconnue à G., celui-ci ne pourrait de toute manière pas faire droit aux conclusions du demandeur pour plusieurs raisons : tout d'abord, ses prétentions étaient en rapport avec deux concerts qui auraient dû avoir lieu les 31 mai et 1 er juin 2002, alors que le contrat indiquait les 23 et 29 mars 2002 et aucun élément au dossier ne démontrait un changement de dates d'entente entre les parties; ensuite, le demandeur n'avait pas apporté la preuve que l'orchestre aurait fautivement violé ses obligations contractuelles; enfin, le demandeur ne pouvait pas réclamer le produit de la vente de la totalité des billets, puisque rien ne permettait de dire que les deux concerts se seraient déroulés à guichets fermés et que le cachet des musiciens et les frais consentis en vue des représentations auraient été déduits de la recette engendrée. b) Par arrêt du 18 février 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par S. contre le jugement rendu le 12 juillet 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. En droit, la cour a considéré qu'en se fondant sur un extrait du droit congolais, le courriel d'un avocat congolais et le témoignage de [...],
3 - le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait correctement retenu que le groupe musical H.________ était constitué en association. En outre, à l'instar des premiers juges, la cour a relevé que G.________ n'était que le représentant de l'orchestre H., respectivement des musiciens qui le composaient, de sorte qu'il n'était pas titulaire des droits et obligations du contrat conclu entre le groupe musical et le demandeur. La cour a également adhéré aux motifs complets et convaincants exposés par les premiers juges (cf. supra, let. A.a in fine) selon lesquelles même si G. avait disposé de la légitimation passive, l'action du demandeur aurait de toute manière dû être rejetée. B.Par demande de révision du 18 mai 2011, complétée le 6 juin 2011, S.________ a conclu principalement à ce que G.________ est condamné à lui verser la somme de 71'505 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2002, subsidiairement au renvoi du dossier au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour statuer à nouveau. Le demandeur a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 405 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), la révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit. En l'espèce, c'est en application de l'ancien droit que l'arrêt de la Chambre des recours I du 18 février 2011 a été communiqué, de sorte que la révision est régie par le nouveau droit. Interjetée en temps utile et respectant les exigences de forme (art. 329 CPC), la demande de révision est recevable. 2.Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits
4 - pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. Dans le cas particulier, la compétence de la Chambre des recours I est donnée dès lors que celle-ci a statué en dernière instance. Le demandeur produit une attestation du 2 mars 2011 établie par le Ministère de la Justice et droits humains de la République démocratique du Congo, selon laquelle l'orchestre H.________ n'a pas obtenu un arrêté lui accordant la personnalité juridique en tant qu'association sans but lucratif, ce qui le conduit à soutenir que c'est à tort qu'il s'est vu reprocher d'avoir actionné G.________ plutôt que l'orchestre. Cette nouvelle pièce est postérieure à la décision attaquée, de sorte qu'elle ne peut pas être invoquée à l'appui d'une demande de révision. Le demandeur produit également un avenant du 20 février 2002 au contrat du 19 novembre 2001, indiquant que les concerts auront lieu les 31 mai et 1 er juin 2002. Si cette nouvelle pièce démontre qu'un changement de dates des concerts a effectivement été convenu entre les parties, encore faut-il déterminer si les explications fournies par le demandeur à cet égard, soit que ce document était dans une serviette chez un ami depuis plusieurs années et qu'il n'en a eu connaissance que le 7 mai 2011, permettent d'admettre qu'il a été empêché de l'invoquer dans la procédure précédente, comme exigé à l'art. 328 al. 1 let. a CPC. La question peut toutefois demeurer indécise dès lors que subsistent les motifs retenus tant par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne que par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, à savoir que G.________, n'ayant que la qualité de représentant de l'orchestre ou de ses musiciens, ne disposait pas de la légitimation passive et que le demandeur n'avait pas apporté la preuve que l'orchestre aurait fautivement violé ses obligations contractuelles. 3.Il s'ensuit que la demande de révision, manifestement infondée, doit être rejetée sans autre échange d’écritures en application
5 - de l'art. 330 CPC (et non de l'art. 465 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966] comme indiqué par erreur dans la lettre de notification du dispositif du 29 septembre 2011). 4.La demande de révision étant dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt est rendu sans frais en application de l'art. 119 al. 6 CPC. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 330 CPC, p r o n o n c e : I. La demande de révision est rejetée. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du 28 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour S.) -Me Laurent Damond (pour G.) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :