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Sur la base de cette réquisition, l’Office des poursuites
d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson a établi un commandement de payer,
enregistré sous n° [...] et remis à la poste le 5 juillet 2006. Dit acte a été
notifié au défendeur le lendemain. P.________ y a fait opposition totale.
7.X.________ a ouvert la présente action par le dépôt d'une
demande du 24 novembre 2006, au pied de laquelle il a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que P.________ soit condamné à lui payer la somme
de 40'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 juillet 2006 (I), à ce que
P.________ soit condamné à lui payer la somme de 1'920 fr., plus intérêts à
5 % l'an dès le 6 juillet 2006 (II), et enfin à ce que la mainlevée définitive
de l'opposition interjetée par P.________ à la poursuite n° [...] de l'Office
des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée soit ordonnée à concurrence du
montant alloué sous chiffre I ci-dessus, plus accessoires (III).
A l'appui de sa demande, X.________ a fait valoir que la somme
prêtée à son fils avait été reprise, comme dette commerciale, par la
société simple constituée par le défendeur et ce dernier, cet argument
étant corroboré par les questionnaires pour indépendants remplis par les
associés. Il a exposé qu'étant donné que son fils avait laissé l'entier de son
commerce et du matériel d'exploitation au défendeur, sans toucher un
seul centime, il n'était pas en mesure de le rembourser. Comme les
associés étaient solidairement responsables de l'entier de la dette,
X.________ a décidé de réclamer le paiement des 40'000 fr. au défendeur. Il
a enfin estimé qu'une somme de 1'920 fr, soit douze mois d'intérêts, lui
était encore due.
Par réponse du 16 avril 2007, P.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la demande.
Il a expliqué, dans son écriture, qu'il n'avait jamais été
formellement question d'une société simple, dont il ignorait d'ailleurs la
signification. Le défendeur a soutenu que c'était D.________ qui avait établi
les questionnaires pour indépendants ou que ce dernier lui avait donné
des indications pour ce faire. Il a également rappelé qu'il n'y avait jamais
eu de répartition des profits par moitié, ce dont on pouvait déduire que les
parties n'avaient pas appliqué les règles de la société simple dans leurs
rapports. P.________ a estimé que la dette de D.________ vis-à-vis de son
père ne correspondait à aucune réalité, et n'avait jamais fait l'objet d'un
document écrit. Il a en outre allégué n'avoir jamais signé la moindre des
reconnaissances qu'il reprenait des obligations liées à ce prêt, aucun
rapport entre les parties n'ayant jamais existé à ce sujet. Enfin, le
défendeur a considéré que cette dette ne pouvait avoir qu'un caractère
privé entre un père et un fils, et que si de l'argent avait été versé, il
s'agissait vraisemblablement d'une donation.
Le demandeur s'est déterminé sur la réponse par acte du 20
juin 2007.
8.Le demandeur X.________ est décédé le 30 décembre 2007. Par
courrier du 8 janvier 2008, le président de céans a informé les parties
qu’en application de l’article 63 alinéa 1 CPC[-VD], l’instance était
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suspendue aussi longtemps que les héritiers du défunt étaient en droit de
répudier la succession, le procès devant être repris après décision des
héritiers sur l’acceptation de la succession.
Dans une correspondance du 26 mai 2008, le conseil de feu
X.________ a informé le président de céans que la succession de son défunt
client avait été acceptée par tous les héritiers, soit B., épouse du
défunt, D., fils du défunt, et C., petit-fils du défunt.
Un certificat d’héritiers a été délivré le 29 juillet 2008 par la
Justice de paix du district de Morges.
Par courrier du 19 août 2008, le conseil de feu X. a fait
parvenir au président de céans une convention signée par les héritiers,
dont la teneur est la suivante :
« Les héritiers de feu M. X.________ :
Mme B.________ - Epouse
- D.________ - Fils
- C.________ - Petit-fils
D’un commun accord passent la convention suivante :
La créance envers M. P., pendante auprès du Tribunal du
nord vaudois est attribuée en pleine propriété à Mme B., en
imputation sur sa part dans la liquidation du régime matrimonial.
Morges, le 28 juillet 2008. »
Dans une lettre du 28 août 2008, le conseil du défendeur a
exposé en substance que nonobstant cette convention entre héritiers et
conformément à l’article 63 CPC[-VD], les trois héritiers avaient pris la
place de X.________ dans le procès en cours, ce au moment de décès.
Par courrier du 12 septembre 2008, le président de céans a
informé les parties que l’article 64 alinéa 1 CPC[-VD] s’appliquait en
l’espèce, au vu de la convention passée entre héritiers dans la cadre de la
liquidation du régime matrimonial préalable à la détermination des biens
extants du de cujus, soit un acte entre vifs. Compte tenu de cela, un délai
au 26 septembre 2008 a été imparti au défendeur pour consentir ou non à
ce que B.________ se substitue aux héritiers dans le procès.
Le conseil de P.________ s’est déterminé sur ce point par
correspondance du 26 septembre 2008, déclarant s’opposer à la
substitution.
Par procédé du 31 octobre 2008, B.________ a conclu en
substance et sous suite de frais et dépens à ce qu’elle se substitue seule à
son défunt mari, dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de
P.. A l’appui de cette conclusion, la requérante a notamment fait
valoir qu’elle était propriétaire de la créance litigieuse au titre de la
liquidation du régime matrimonial et qu’elle était en outre usufruitière de
la totalité de la succession de feu X.. La substitution faisant suite
au décès d’une partie, B.________ a allégué que l’article 63 CPC[-VD] était
applicable, et non l’article 64 alinéa 1 CPC[-VD]. Elle a en outre exposé