804 TRIBUNAL CANTONAL 408/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 août 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Creux Greffier :M.Jaillet
Art. 164 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P., à Yverdon-les-Bains, demandeur, contre le jugement rendu le 3 juillet 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec H., à [...], défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
A l’époque de leur relation amoureuse, le demandeur travaillait pour le compte de la société E.________ SA, dont T.________ était l’administrateur avec signature individuelle. Cette société a été dissoute par suite de faillite prononcée par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 20 juillet 2004. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 19 mai 2005 et la société radiée le 4 octobre 2005. La défenderesse est coiffeuse de formation. Elle possède un salon de coiffure à [...] qu’elle a ouvert au mois d’octobre 2003. 2.a) Le 5 mars 2003, Q.________ a adressé à "E.________ SA, Monsieur P.________, Case postale [...], 1400 Yverdon-les-Bains" un devis détaillé pour des travaux de plâtrerie et de peinture pour un salon de coiffure à [...] d’un montant total de 3’060 fr. 30. En bas de page, le devis mentionne l’inscription suivante: "Sur payement à 10 jours 2% d’escompte. Si vous acceptez le devis, veuillez avoir l’obligeance de me retourner la photocopie dûment signée, d’avance merci."
3 - Sous cette inscription, le demandeur a apposé sa signature muni d’un timbre E.________ SA CP [...] 1401 Yverdon [...]" et écrit les mots suivants: "Le 12 mars 2002 (recte 2003) Bon pour accord, avec mes meilleures Salutations" Le 30 juin 2003, une facture de 3’206 fr. 95, établie par Q.________ et concernant le salon de coiffure â [...], a été adressée à "E.________ SA, Monsieur P., Case postale [...], 1400 Yverdon-les- Bains". Au mois de septembre 2003, un premier rappel a été adressé à la même adresse, suivi d'un second rappel le 7 octobre 2003. Le 23 octobre 2003, le demandeur a écrit un courrier manuscrit muni de l’en-tête "E. SA" à Q., dont le contenu est le suivant: "Concerne: Ta facture du 30 juin 2003 cher Q. Suite à notre dernier entretien du Mardi 21.10.2003 à [...] je te confirme que ta facture de 3206.- te sera réglée avec intérêt de retard la semaine 45 soit du 3-7 Novembre 2003 au plus tard En te remerciant de ta compréhension reçois cher Q.________ et famille mes respectueuses salutations" Sur ce courrier, la note manuscrite suivante figure en haut de page: "Payé novembre 2003 de main à main" A propos de cette facture, Q.________ a précisé par courrier du 3 avril 2007 adressé à la défenderesse que les travaux de plâtrerie- peinture effectués dans son salon de coiffure avaient été commandés par P.________.
4 - b) Une commande de 84 fr. 75 du 15 août 2003 établie par l’entreprise [...] à Ecublens, une facture de 283 fr. 20 établie le 4 septembre 2003 par [...], une facture n°2604 de 680 fr. 55 concernant "Apéritif porte ouverte du 4 octobre 2003" et établie le 6 octobre 2003 par la boucherie-charcuterie [...], ainsi qu'un rappel de la facture n°23265 de 419 fr. 65 établi le 9 décembre 2003 par [...] ont tous été adressés E.________ SA, parfois avec la mention du nom de P.. 3.Entendue dans le cadre d’une enquête pénale ouverte à l’encontre du demandeur, la défenderesse a notamment déclaré ce qui suit le 26 avril 2004: "T. est allé trouver P.________ en prison. Il était fâché qu’un grand nombre de factures ne soient pas payées. P.________ lui a dit que c’était à cause de mon salon de coiffure, il a raconté que je lui devais CHF 40’000.-, ce qui est faux. Selon moi, je lui dois environ CHF 20’000.- mais je n ‘ai pas encore fait un calcul précis." 4.L’Office des poursuites de Cossonay a notifié le 8 juillet 2004 un commandement de payer poursuite n°200838 à H.________ pour la somme de 25'170 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 4 mai 2004, sur réquisition de T.. La défenderesse a formé opposition totale à ce commandement de payer. 5.Par courrier du 27 août 2004, le demandeur a adressé à la défenderesse une facture non signée, dans laquelle il détaille les factures qu'il indique avoir payées pour le salon de coiffure. Il lui a fixé un délai au 15 septembre 2004 pour payer un montant total de 29’460 francs. Le 2 août 2005, le demandeur a adressé à la défenderesse une facture portant sur un montant de 4'500 fr., concernant une avance qu'il lui aurait faite pour l'achat d'une voiture. Sur requête de P., l’Office des poursuites de Cossonay a notifié le 7 septembre 2006 le commandement de payer poursuite
5 - n°218335 à H.________ pour la somme de 33'960 fr. plus intérêt â 5% l’an dès le 10 octobre 2005, dont la teneur est notamment la suivante: "(...) Factures payées par le poursuivant en faveur de la poursuivie pour l’installation du salon de coiffure de cette dernière par CHF 29’460,00 et prêt consenti par le poursuivant en faveur de la poursuivie pour l’acquisition d’un véhicule par CHF 4'500,00, montants exigibles selon lettre de mise en demeure du 2 août 2005. (...)" La défenderesse a formé opposition totale audit commandement de payer. 6.Par demande du 29 novembre 2006, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que H.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 33'960 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 10 octobre 2005 et que l'opposition au commandement de payer n°210335 formée par la défenderesse soit définitivement levée. 7.En droit, le tribunal a considéré en substance que les parties avaient vécu en concubinage, qu'ils avaient constitué une communauté de toit, de table et de lit et que leur but était d'assumer les frais du ménage uniquement dans le cadre d'une vie commune et non de créer un salon de coiffure. Il a également jugé que le demandeur n'avait manifestement pas la légitimation active pour agir contre la défenderesse et que, par surabondance, les montants qu'il réclamait n'étaient pour l'essentiel pas établis. B.Par acte du 9 avril 2009, P.________ a recouru contre le jugement précité, dont il a reçu la motivation le 2 avril 2009, concluant à sa réforme dans le sens de sa demande du 29 novembre 2006. Subsidiairement, il a conclu à la nullité. Il a déposé un mémoire dans le délai imparti. E n d r o i t :
6 - 1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d’arrondissement. b) Le recourant conclut subsidiairement à l’annulation. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à l’appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci doit être écartée, la cour de céans n’examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. c) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 2.Les premiers juges ont retenu que les parties ont vécu en concubinage et qu'ils ont constitué une communauté de toit, de table et de lit. Ils ont également retenu que le but du couple était d'assumer les frais de ménage uniquement, les partenaires ayant pour objectif de partager une vie commune et non de créer un salon de coiffure. Ce point, non contesté, peut être confirmé en application de l'art. 471 al. 3 CPC.
7 - Il en découle que les prétentions du recourant n'ont pas à être examinées selon les règles applicables entre concubins. 3.a) Le recourant réclame le remboursement de différentes factures qu'il aurait payées pour le compte de l'intimée, relatives à l'installation du salon de coiffure de cette dernière, dont le montant total s'élèverait à 29'460 fr., selon le décompte du recourant figurant dans sa lettre du 27 août 2004 (cf. pièce 2). Il n'a toutefois produit que cinq factures, dont le montant total s'élève à environ 4'675 francs. Il n'a produit aucun autre document établissant qu'il aurait payé à des tiers des sommes destinées aux travaux d'installation du salon de coiffure de l'intimée. Faute de preuve de paiements effectués à concurrence de 24'785 fr. (29'460 – 4'675), sa demande doit être rejetée dans cette mesure b) aa) Les premiers juges ont considéré que le recourant n'avait manifestement pas la légitimation active pour réclamer le remboursement des cinq factures produites, aux motifs que celles-ci étaient adressées à E.________ SA, que le recourant n'était pas l'administrateur de cette société et qu'il ne bénéficiait pas d'une cession de créance de la part de cette dernière. bb) Le défaut de légitimation active (ou passive) est un moyen de fond et non une exception de procédure. Un tel moyen a le caractère d'une objection. Il doit être examiné d'office par le juge à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 III 59 c. 1a; Basler Kommentar, 4 ème éd., 2007, Weber, n. 2a ad art. 273 CO, p. 1588). Il s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l'action alors que le défaut de qualité pour agir ou pour défendre, condition d'ordre procédural, entraîne l'irrecevabilité de celle-ci (JT 2001 III 77 c. 2c et arrêts cités; ATF 130 III 417 c. 3.1, SJ 2004 I 533; ATF 126 III 59 c. 1a;
8 - Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC, p. 259, et n. 1 ad art. 62 CPC, pp. 113 et 114; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 451, p. 100). E.________ SA est la destinataire, partant la débitrice, des cinq factures en cause. Il n'est pas contesté que celles-ci concernent des travaux effectués dans le salon de coiffure de l'intimée. Pour que le recourant ait la légitimation active lui permettant de réclamer à l'intimée leur remboursement, il faut qu'il démontre qu'il les a personnellement payées ou, dans l'hypothèse où ce serait E.________ SA qui les aurait acquittées, que cette société lui a cédé ses droits envers la défenderesse. cc) La preuve du paiement n'a été rapportée que pour la facture du 30 juin 2003 (cf. pièce 103) et celle du 4 septembre 2003 (cf. pièce 104). Le recourant n'apporte pas la preuve que les trois autres factures ont été payées, si bien que ses prétentions fondées sur ces dernières sont mal fondées. S'agissant des factures des 30 juin et 4 septembre 2003, il n'est pas établi que ce soit le recourant qui les ait payées, et non pas E.________ SA à qui elles étaient adressées. Certes, s'agissant de la première facture, le jugement relève que le créancier Q.________ a confirmé à l'audience que le recourant lui avait payé son dû "de main à main", comme cela ressort de la lettre manuscrite du recourant au créancier du 23 octobre 2003. Ce versement comptant ne signifie pas encore que le montant ait été payé personnellement par le demandeur; en effet, la facture en question était adressée à E.________ SA et la mention manuscrite sur celle-ci "Acquitté le 11.11.2003" n'apporte aucune précision à cet égard. On doit donc admettre que c'est bien E.________ SA qui a payé les 3'206 fr., par l'intermédiaire du recourant. dd) Ainsi, dès lors que le recourant n'établit pas avoir payé personnellement une ou des factures, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il n'avait pas la légitimation active pour en réclamer le remboursement à l'intimée.
9 - En outre, dans la mesure où l'on retient qu'E.________ SA a payé les factures, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il n'avait pas la "légitimation active", faute de cession au recourant des droits de cette dernière à l'encontre de l'intimée. c) Le recourant s'appuie pour l'essentiel sur les déclarations faites par l'intimée lors de son audition comme témoin par le juge d'instruction pénal le 26 avril 2004, où elle a admis devoir environ 20'000 fr. au recourant, en précisant qu'elle n'avait pas encore fait un calcul précis. Les premiers juges ont considéré à juste titre que cette déclaration devant l'autorité pénale ne suffisait pas à fonder la prétention du demandeur, notamment quant à sa quotité. Le recourant se prévaut également du fait que l'intimée a opposé la compensation (cf. all. 64). Lorsqu'une partie invoque en procédure la compensation, cela ne signifie pas qu'elle reconnaît devoir le montant réclamé par la partie adverse, ni n'établit le bien-fondé de la prétention de cette dernière. Il s'ensuit que le rejet par le tribunal des prétentions du recourant au sujet des factures relatives à l'installation du salon de coiffure de l'intimée est bien fondé. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 4.En ce qui concerne le remboursement d'un prêt de 4'500 fr. pour l'achat d'une voiture, les premiers juges ont rejeté cette prétention au motif que l'existence du prêt n'était prouvée. Le jugement peut être confirmé sur ce point par adoption de motifs en application de l'art. 471 al. 3 CPC. Au demeurant, le recourant ne fait valoir aucun moyen spécifique à ce sujet. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.
10 - 5.En conséquence, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, par 639 fr., seront mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 232 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont arrêtés à 639 fr. (six cent trente-neuf francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du 18 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Dubuis (pour P.), -Me Isabelle Jaques (pour H.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 33'960 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :