806 TRIBUNAL CANTONAL 368/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 9 juillet 2010
Présidence de M.C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffière :Mme Turki
Art. 363, 367 al. 1, 368, et 370 CO; 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E.________ SA, à Carouge (GE), contre le jugement rendu le 9 novembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à Mies. Délibérant à huis clos, la cour voit :
7 - Suite à notre entretien téléphonique du lundi 3 mai et de l’entrevue avec M. X.________ du jeudi 29 avril 2004 à 17h, nous vous informons des points suivants : • En date du 29 avril 17h. M. X.________ demande à l’entreprise générale de prendre contact avec Me CRAUSAZ avant réalisation des travaux. • L’entreprise E.________ SA est intervenue avec l’entreprise professionnelle de peinture afin d’examiner et de réaliser les travaux ans les plus brefs délais. • Suite à l’entretien téléphonique entre Me CRAUSAZ et l’entreprise générale, M. X.________ demande une expertise avant réalisation des travaux. • L’entreprise générale demande de mandater un expert et de définir une date à laquelle l’on puisse réaliser ces travaux le plus rapidement possible. Dans l’attente de la date d’expertise, l’entreprise générale met tout en oeuvre dans les délais les plus brefs afin de remettre dans son état initial le plafond de M. X.. (... )“ Par courrier et télécopie du 12 mai 2004, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit à “ E. SA.”, à Meyrin, “à l’attention de Monsieur B.________” : "(...) Faisant suite à notre entretien téléphonique et votre courrier du 3 mai écoulé. Je vous propose de mandater la personne suivante en vue de réaliser l’expertise de la villa de mon mandant:
Monsieur Jean-Claude SIGGEN, successeur de Jaton Robert, architecte Rue Mauborget 12, 1003 Lausanne • Je précise que je ne connais pas cet expert qui m’a été recommandé dès lors qu’il s’est occupé régulièrement de telles expertises pour la Genevoise Assurances, ce qui garanti sa neutralité. Ayant pris contact avec ce dernier, il serait rapidement disponible. L’expertise devra déterminer d’une par la cause du décollement du plâtre du plafond dans le séjour, ainsi que de se prononcer sur tout risque de décollement à l’avenir dans les autres pièces de la villa et de lister et chiffrer les travaux à entreprendre pour les réparations et pour l’élimination de l’éventuel risque à l’avenir. (...)“ Par courrier du 17 mai 2004, la défenderesse a répondu au conseil du demandeur de la façon suivante : “(...), je vous informe des points suivants : • Nous sommes intervenus avec un professionnel dans le domaine de la peinture et de la gypserie afin de déterminer les causes exactes du dégât au plafond de M. X.. Lors de la visite sur place, le professionnel s’est proposé de reprendre le plafond, car il a diagnostiqué la cause du décollement. Nous étions prêts à intervenir dans un délai très rapide afin de redonner au plafond de M. X. son aspect normal. • M. X.________ a insisté pour qu’une expertise se fasse avant la réalisation de ces travaux. Vous nous demandez donc dans votre courrier de contacter M. Jean- Claude Siggen pour réaliser celle expertise.
8 - Nous laisserons le soin à M. X.________ de mandater cet expert, notre entreprise générale connaissant exactement les causes de ce décollement (vu lors de la visite avec le professionnel). Au vu de ce qui précède, nous attendons le rapport d’expertise pour pouvoir intervenir sur le plafond de M. X.. (...)’’ Par courrier et télécopie du 26 mai 2004, le conseil du demandeur s’est adressé à “ E. SA, à Meyrin, “à l’attention de Monsieur B.________”, en ces termes notamment : "(...) Par courrier du 3 mai écoulé vous indiquiez être d’accord avec la réalisation d’une expertise, en spécifiant que vous demandiez de mandater un expert et définir une date pour la réalisation des travaux. Aujourd’hui vous n’êtes plus d’accord estimant que votre peintre a “diagnostiqué” l’origine du sinistre et que finalement il s’agissant uniquement de repiquer le plafond. Je relève ici qu’il n’est pas question que mon mandant fasse effectuer une réfection qui serait inappropriée parce que l’origine du décollement a été estimée à la va-vite par votre peintre professionnel. Le décollement est en effet intervenu sur une surface importante, et d’autres fissures existent dans la villa, laissant à penser à une malfaçon généralisée, qui peut résulter de plusieurs facteurs, notamment des matériaux utilisés. A teneur des articles 365 et 368, vous êtes responsables de toute défectuosités résultant du travail et de la matière fournie. S’agissant d’un défaut avéré, l’ensemble des frais en découlant doivent être pris à votre charge, la recherche de la cause de la malfaçon vous incombant manifestement. La réalisation d’une expertise par un expert neutre est ici incontournable, vu l’importance du décollement intervenu brusquement et sur plusieurs mètres. Mon mandant n’ose imaginer les conséquences de celui-ci s’il avait été présent. J’avoue ne pas bien comprendre votre position dès lors que le coût d’une expertise neutre n’est pas si important et permettra de manière exacte de déterminer les travaux opportuns à effectuer sans que mon client puisse contester la mesure et la qualité de la réfection. D’autres décollements peuvent dès lors être évités par celle- ci, sans besoin d’attendre un autre incident de cette veine. En conséquence, je prie une dernière fois de bien vouloir mandater Monsieur Jean-Claude SIGGEN qui demeure à votre disposition. A défaut, je serais contraint de procéder par voie d’expertise hors procès par devant la justice de paix du canton de Vaud. La présente pourra être produite en tout temps en procédure. (...)" La défenderesse n’a pas réagi à ce courrier.
9 -
13 - (...)" Par courrier et télécopie du 10 février 2005, le conseil du demandeur a répondu notamment ce qui suit à “ E.________ SA.”, à Meyrin: "(...) Compte tenu de l’enneigement des dernières semaines la réception des villas comprenant également des éléments extérieurs, j’ai jugé plus utile d’attendre la mi-février pour que l’on puisse opérer un transport sur place. Je vous propose les dates suivantes pour l’opérer: (...) S’agissant des procès verbaux de réception mes mandants continuent à affirmer qu’ils n’ont jamais reçu le moindre document, Je pars dés lors de l’idée que vous nous remettrez lesdits procès-verbaux directement lors de la séance sur place, de même que les différents plans (jeux électriques, chauffage et sanitaire) et que l’on reviendra sur chacun d’entre eux par villa lors de ce transport sur place à venir. Je pars également de l’idée que les différents sous-traitant seront représentés s’agissant des travaux à entreprendre. S’agissant des paiements des soldes de l’ouvrage pour les propriétaires concernés, ceux-ci seront retenus tant que les travaux ne sont pas exécutés correctement et que le permis d’habiter ne sera pas délivré, dès lors que, selon mes mandants, la négociation du principe, de l’assiette et des frais accessoires liés à la servitude est intervenue par vous-même et que finalement ce qui bloque officiellement la délivrance du permis d’habiter n’est que relatif aux travaux à opérer autour des chaudières, et dans les chaufferies, de même que sur les places de parcs. S’agissant des places de parcs, vu votre réponse, j’adresse copie de notre échange de correspondances à [...] SA., l’avisant officiellement de ce que mes clients considèrent un défaut de la vente immobilière. Je fais toutefois remarquer que si les lots sont en effet vendus avec un descriptif comprenant des places de parcs aménagées et qu’il est évident que ces places doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment la norme SIA-118, à savoir qu’elles ne doivent pas induire un état de fait dangereux pour autrui, le propriétaire risquant d’engager sa responsabilité sous l’angle de l’article 58 CO en cas d’accident, ces lots n’étaient pas construits lors de la vente. Or, l’ensemble des villas sont construites par vos soins comprenant un contrat avec chacun des propriétaires, ainsi qu’un contrat pour les aménagements extérieurs, soit les places de parc, et la rampe d’accès, directement avec le promoteur, [...] S.A. Compte tenu de la structure contractuelle, il est logique que vous répondiez également des éventuels défauts de conception et, mes mandants considèrent peu satisfaisant que vous vous retranchiez derrière une position d’exécutant de [...] S.A.. J’adresse toutefois la présente à [...] SA. en sa qualité de vendeur. Mes clients se réservent bien entendu le droit de produire la présente en tout temps. (... )“
14 - 8.Le transport sur place a eu lieu le 24 mars 2005. Par courrier et télécopie du 23 mai 2005, le conseil du demandeur a adressé à “ E.________ SA.”, à Meyrin, un projet de procès-verbal de transport sur place, l’invitant à lui indiquer si le contenu lui convenait en contresignant ce document. Ce projet de procès-verbal a notamment la teneur suivante : “Sont présents, Monsieur B., de l’entreprise E. SA., Me Hervé CRAUSAZ, av pour les copropriétaires, Monsieur X.________, (. .). Etats de lieux (...) Suite à un échange de correspondance les parties ont décidés d’un transport sur place opéré le 24 mars 2005 à 9h00. Il ressort de celui-ci et d’un échange de vue ultérieur ce qui suit : A En ce qui concerne les 4 villas et la copropriété Problématique du permis d’habitation
(. . )“ La défenderesse a effectué certains travaux, soit, selon le demandeur, les retouches de carrelage et la réparation de l’escalier. 9. Le demandeur a mandaté la société BATEX, expertises du bâtiment, représentée par R.________, architecte ETS “pour l’étude des documents annexés, l’état des lieux, l’établissement d’un dossier photographique, l’évaluation et les coûts de réhabilitation” de sa propriété. La société BATEX a établi un rapport d’expertise daté du 20 novembre 2005. Il en ressort notamment et en substance que la société BATEX a effectué un constat le 29 octobre 2005, en présence du demandeur, et a relevé les éléments suivants (ch. 4) :
Servitude:
la plaquette de vente, non datée, présente un tracé partiel de cette servitude. Le chemin piétonnier n’est tracé que sur le terrain du groupe B, longitudinalement à la limite de propriété nord/est, et à quelques deux mètres de la limite sud/est (pièce 1);
la constitution de la PPE, avec comme constituant le plan cadastral du 16 mai 2005, mentionne le même tracé que celui de la pièce 1, avec toutefois son prolongement jusqu’en limite sud/est (pièce 2);
le plan cadastral (dossier technique no Ml 02 254 du 28 avril 2005) présente un tracé de cheminement semblable à la pièce 2 (pièce 8);
le projet de constitution de cette servitude propose un nouveau tracé cadastral, avec le même numéro de dossier et la nième date que celui
18 - mentionné dans la pièce 8. Ce nouveau tracé ce prolonge à travers l’aire de parking et long le groupe C jusqu’à la limite nord/ouest du chemin Sous-Voie (pièce 9).
Planning
selon le demandeur, des retards dans l’exécution des travaux l’ont contraint à ne pouvoir habiter sa maison qu’en date du 1 août 2002;
ces retards lui ont provoqué des frais d’hébergement, de restauration et autres désagréments, qu’il n’avait pas revendiqués jusqu’alors, mais qui selon le contrat, sont à facturer à raison de 150 fr. par jour de retard.
Aménagements Extérieurs:
les places de parking ne sont pas tracées;
il manque des garde-corps sur les murets des parkings, danger.
Façades: Nord I Ouest:
le crépissage des embrasures de la porte d’entrée, déjà rhabillé, présente des bourrelets et des irrégularités de peinture;
le lambrissage des avant-toits présente des écartements sensibles entre les lames (photo 2);
les ferments des jalousies de l’étage, de par le garde-corps, sortent en saillie de la façade et risquent d’endommager les jalousies. Sud / Ouest:
la grille de ventilation de la cuisine est mal fixée;
les embrasures de la fenêtre ne sont pas crépies, elles sont peintes de couleur grise en laissant apparent les nids de gravier du béton;
cette peinture a malencontreusement taché le cadre dormant de la fenêtre;
la protection de la tablette de fenêtre n’a pas été enlevée et reste collée;
le mur en limite de la parcelle no 101 a servi à un nettoyage de pinceaux et autres outils de peintres. Les plaques de béton sont tachées.
Rez-de-chaussée: Cuisine:
le plafond gypsé présente une boursouflure transversale, importante, il va vraisemblablement s’effondrer partiellement comme dans le salon. Salon
le plafond gypsé s’est effondré. Il présente des épaisseurs de recharge importantes sous la dalle de béton armé, de cinq à vingt millimètres. Cette dalle, de par le retard des travaux, n’était pas parfaitement asséchée et en conséquence les travaux de plâtrerie précipités;
la pièce métallique, qui sert de cache et réceptionne le tuyau de la cheminée, est mal ajustée. Escalier:
la pièce de bois, qui réceptionne le garde-corps de l’escalier, est mal fixée et est branlante;
le crépi du mur mitoyen de la cage d’escalier présente une grand boursouflure longitudinale qui elle aussi est consécutive à une trop grande humidité lors de la mise en oeuvre du crépi;
à noter que l’escalier conduisant de l’étage aux combles n’était pas inclus dans la vente et facturé en plus-value à 8900 fr., alors que celui conduisant du sous-sol à l’étage étant mentionné dans le descriptif de vente à 2300 francs. -Étage:
19 - Dégagement:
Le mur qui réceptionne le cadre dormant d’une porte de chambre, côté escalier, n’est pas d’aplomb; une différence d’environ vingt millimètres est constatée entre le bas et le haut de ce cadre dormant;
les plinthes en bois sont fixées avec des vis ordinaires; celles-ci auraient dû être chassées et mastiquées. De plus, ces plinthes sont très mal ajustées entre elles et au droit des cadres dormants des portes;
ce constat est également valable pour toutes les chambres. Salles de bains
les joints entre le carrelage et les faïences présentent des interstices qui peuvent, lors des nettoyages, permettre des infiltrations et par conséquence provoquer des dommages par capillarité sur les murs.
Combles:
les combles ont été aménagées par le demandeur. À noter que les murs sous pentes ont été effectués par erreur, en confusion avec une commande pour la maison mitoyenne;
l’encadrement du velux présente quelques taches d’humidité. Elles ne sont pas revendiquées.
Sous-sol: Chaufferie:
les têtes de mur de la porte, avec cadre applique, sont laissées brutes, alors qu’elles devraient être cimentées;
les isolations des conduites ne sont pas faites dans la règle de l’art, tantôt avec un revêtement aluminium, tantôt laine brute, alors qu’elles auraient dû/pu recevoir des coquilles;
la citerne n’est pas conforme au plan d’exécution no 20 du 19 septembre 2001 (pièce 6). Elle est constituée de plusieurs éléments placés dans une cuve de rétention dès lors le muret de rétention entre la chaufferie et le local citerne devient caduque et doit être démoli;
le dernier rapport établi par le ramoneur officiel fait état d’une non- conformité de la cheminée de chauffage (pièce 11). Salle de jeux / Disponible:
les embrasures de la fenêtre sont peintes sur l’isolation et le cadre dormant laissé brut.
le caisson du store n’a pas été protégé lors de la mise en oeuvre du plâtre sur plafond, qui lui-même est irrégulièrement gâché. Sous chiffre 5 de son rapport, la société BATEX a procédé â un estimatif des coûts prévisionnels pour réhabilitation, qui comprend les éléments suivants :
Façades:
réfection des enduits de façadeFr.800.--
la remise en place des lambrissages des avant-toits demande la mise en place d’un pont roulant, ces travaux sont importants Fr. 2’500.--
les ferments doivent être remplacés par des ferments à compas, pliantsFr. 500.--
fixation de la grille de ventilationFr.100.--
crépissage des embrasures, peinture, nettoyage des cadres dormants de fenêtre, remise en état de la tabletteFr.800.--
le mur en limite de la parcelle no 101 doit être peint sur toute sa longueur, soit jusqu’en limite de propriété, une différence de traitement peut être acceptée Fr.2700.--
Rez-de-chaussée: Cuisine / Salon
20 -
plafonds, ces travaux sont importants, ils nécessitent le piquage des plâtres, un rhabillage et une peinture de dispersion Fr. 6000.--
l’ajustage de la plaque du canal de cheminée est incluse dans la réfection du plafond Fr.0.-- Escalier:
fixation du garde-corps et de sa pièce de réceptionFr.600.-
piquage des enduits muraux, rhabillage, peinture dans toute la cage d’escalier Fr.2500.--
ces travaux nécessitent également un hébergement temporaire de propriétaire, indemnité minimum pour dix joursFr.2000.--
Étage: Dégagement:
le mur qui réceptionne le cadre dormant de la porte peut être redressé, il nécessite un piquage de crépi et un nouvel enduit comme celui de l’escalier Fr. 1000.--
réajustage des plinthes en bois, remplacement si nécessaire, avec vis appropriées Fr.2’500.-- Salles de bains:
jointoyage au silicone, après grattage des joints cimentésFr. 400.—
Combles:
néantFr.0.--
Sous-sol Chaufferie:
crépissage fin des embrasures de murFr.300.—
réfection des isolations des conduites, les coquilles auraient été souhaitablesFr.300.—
abattage du muret de rétention et rhabillage, évacuation des déchetsFr. 400.—
mise en conformité de la cheminée, estimationFr.1’000.-- Salle de jeux / Disponible:
réfection des embrasures de fenêtre en menuiserie y compris peintureFr. 800.--
nettoyage du caisson de store, rhabillage du plafond et peinture dispersionFr.800.-- Coût total des travaux de réhabilitation, hors taxesFr. 26’000.— En conclusion de son rapport (ch. 6), la société BATEX a notamment indiqué que les travaux de réhabilitation s’élevaient à un montant entre 25’000 et 26’000 fr. environ avec la mise en conformité de la cheminée de la chaufferie. La société BATEX a facturé au demandeur un montant total de 2’290 fr. pour la mandat qui lui a été confié. Entendu en qualité de témoin, R.________ a déclaré qu’il n’avait remis un exemplaire de son expertise qu’au demandeur et qu’il n’avait pas rencontré de représentant de la défenderesse. Pour le surplus, il a confirmé la teneur de son rapport, relevant que les dommages avaient dû s’aggraver si rien n’avait été fait depuis.
22 - Par ailleurs, mon client n’est toujours pas en possession du permis d’habiter, malgré les travaux dans les caves, ceux-ci étant insuffisants selon la Municipalité. En effet, Monsieur X.________ considère que jusqu’à présent, il a été procédé à du bricolage et non à une véritable correction des travaux. Ainsi, par mon intermédiaire, mon client vous interpelle pour d’une part venir constater les dégâts, d’autre part prendre position sur l’expertise et sur une indemnisation globale de mon client ou sur une proposition avec une planification complète de travaux pour corriger tous les défauts, avec prise en charge des frais d’hôtellerie et d’hébergement durant ceux-ci. Mon mandant vous laisse un délai au 15 août pour vous déterminer, et un délai au 31 septembre pour corriger tous les défauts de l’ouvrage. Passé ce délai, il fera opérer ces travaux par un tiers, et engager l’action judiciaire. Mes clients se réservent bien entendu le droit de produire la présente en tout temps. (...)" Par courrier recommandé du 9 août 2006, la défenderesse a répondu au conseil du demandeur de la façon suivante: “(..) La présente fait suite à votre courrier du 14 juillet dernier, lequel nous a quelque peu surpris par sa teneur. En ce qui concerne les plafonds de la villa de Monsieur X.________ : Rez-de-chaussée: les travaux de réfection seront effectués par une entreprise mandatée par nos soins. 1 étage: un rendez-vous sera organisé sur place afin de constater les dégâts et de déterminer quels seront les travaux nécessaires. En ce qui concerne les retouches : Les retouches restantes à exécuter à ce jour, selon nos accords (cf votre procès- verbal du 23 mai 2005 ainsi que notre courrier du 28 septembre 2005) sont les suivantes:
Garnir embrasures chaufferie;
Masquer les taches de peinture blanche sur le mur extérieur;
Supprimer le film de protection de la tablette de la fenêtre du sous-sol. Nous vous rappelons que ces travaux devaient être exécutés en même temps que les travaux de réfections du plafond du rez-de-chaussée prévus au mois de janvier dernier. Or, MonsieurX.________ a préféré mandater un expert avant l’exécution des travaux de peintures, raison pour laquelle les retouches n’ont pas été faites à ce jour. En ce qui concerne le rapport d’expertise Batex : Nous ne rentrerons pas en matière sur les autres points soulevés dans le rapport d’expertise de Batex, dans la mesure où il s’agit de travaux d’entretien, lesquels sont à la charge exclusive du client.
23 - En effet, nous vous rappelons que la réception de la villa a eu lieu le 10 septembre 2003, soit il y a près de trois ans! Par ailleurs, il y a lieu de relever que les travaux effectués à ce jour ont été exécutés selon les normes en vigueur et qu’il ne s’agit dès lors pas de « bricolage ». En ce qui concerne le permis d’habiter, ce dernier nous a été délivré par la Municipalité de Mies en date du 1 mai 2006 (cf annexe), ce qui confirme que les mises en conformité exigées lors de l’octroi du permis d’habiter N° 17094 répondaient parfaitement aux attentes de cette dernière. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des dates d’intervention des entreprises sous-traitantes pour l’exécution des retouches mentionnées ci-dessus et ce dans un délai raisonnable compte tenu de la période de congé des entreprises durant le mois d’août. Pour votre information, ces travaux ne nécessiteront pas « le déménagement provisoire » de votre mandant, si bien que la prise en charge par notre entreprise d’éventuels frais d’hôtellerie et d’hébergement durant l’exécution des retouches est totalement exclue. (...)"
L’expert pense, après étude et vision locale en présence d’un expert- adjoint, spécialiste reconnu des enduits et peinture, et suivant les explications formulées dans le rapport de l’expert-adjoint, qu’il est impossible d’affirmer avec certitude qu’aucun effondrement de plafonds ne se passera plus. Selon l’expert, ce risque devrait dès lors être couvert, d’une manière ou d’une autre, par l’entreprise générale. Il confirme également, après avoir procédé à l’examen local, fait analyser par l’expert-adjoint les prélèvements de plafonds, que la couche d’accrochage n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, c’est-à- dire avec les précautions nécessaires pour appliquer du plâtre sur des dalles préfabriquées dont la surface très lisse allait forcément présenter quelques difficultés d’adhérence. Pour le surplus l’expert renvoie au rapport détaillé de l’expert- adjoint, étant précisé que celui-ci a procédé à un constat, analysé les causes, précisé la manière de réparer et lui a également transmis des informations sur les coûts de réfection des plafonds. Quant au coût de la réfection du plafond effondré de la chambre à coucher du premier étage, l’expert l’a estimé à 3600 fr., tenant compte des éléments suivants : “Réfection du plafond proprement dit, environ 25 m2 à frs 80.-/m2frs 2000.— Déplacement du mobilier (2 x)frs700.— Nettoyagefrs400.—
20.Coût réfection plafond chambre à coucher 1 détail allégué 66Frs 3'600.-- 21. Réserve sur autres plafonds 1er
27 - “ou de payer la contre-valeur desdits travaux sur présentation des factures pour un montant maximum de 15'860 fr. (quinze mille huit cent soixante francs).” b) En procédure, la défenderesse a invoqué la prescription pour les prétendus défauts relevés d’une part dans la lettre du demandeur du 6 décembre 2004 et d’autre part par la société BATEX le 20 novembre 2005." B.E.________ SA a recouru contre ce jugement par acte du 26 avril 2010 en concluant tant à la nullité qu’à la réforme du chiffre I du jugement, en ce sens qu’elle est condamnée à payer la contre-valeur des travaux de réfection de l’immeuble de l’intimé pour un montant maximum de 15'860 fr., payable sur présentation des factures, ainsi que du chiffre IV, en ce sens que les dépens sont à la charge de l’intimé, subsidiairement sont compensés. Elle a exposé ses moyens par mémoire du 24 juin 2010. E n d r o i t : 1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. La cour de céans n'examine que les moyens de nullité invoqués. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En outre, la Chambre des recours n'a pas à tenir compte d'arguments qui, enchevêtrés les uns aux autres, n'apparaissent pas clairement compréhensibles ni logiquement ordonnés (JT 1992 I 212). En l'occurrence, la recourante n’invoque aucun moyen de nullité de sorte que son recours en nullité est irrecevable (art. 470 al. 1 CPC).
28 - b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus, ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En particulier, la Chambre des recours peut revoir librement la portée d'une expertise, qui constitue une pièce au dossier soumise à son appréciation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 452 CPC, p. 693). c) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 2.a) La recourante prétend tout d’abord que l’intimé n’a requis que la réfection de l’ouvrage, de sorte qu’une réduction de prix ne pouvait pas lui être octroyée. Elle cite cependant elle-même le passage d’une lettre du conseil de l’intimé du 31 octobre 2006, dans lequel celui-ci lui déclare qu’il renonce à la réfection et lui réclame une somme de 50'000 francs. b) Lorsque les conditions de fond et d'exercice sont remplies, le maître peut faire valoir ses droits à la garantie énumérés à l'art. 368 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il peut exiger la
29 - résolution du contrat (al. 1), la réduction du prix ou la réfection de l'ouvrage (al. 2), ces droits étant alternatifs. Il peut en outre exiger la réparation du dommage qu'il a subi à cause du défaut, ce droit étant cumulatif, en ce sens qu'il s'ajoute au droit spécifique exercé par le maître (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd., 2009, nn. 4554 à 4562, pp. 686 et 687, et les références citées). S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées à l'art. 368 al. 2 CO (art. 368 al. 3 CO). L'acte par lequel le maître choisit le droit spécifique à la garantie qu'il entend exercer est un acte formateur. Il s'agit donc d'une manifestation de volonté, qui n'exige pas l'exercice d'une action en justice : il suffit que le maître fasse savoir à l'entrepreneur le parti qu'il choisit, cette manifestation pouvant être expresse ou tacite. Une fois communiqué, le choix est en principe définitif et le maître ne peut le modifier sans l'accord de l'entrepreneur, sous quelques réserves toutefois. Si le maître a choisi la réfection de l'ouvrage, le principe ne vaut que dans la mesure où l'entrepreneur accepte le choix du maître et qu'il est à même de réparer le défaut. S'il conteste le caractère défectueux de l'ouvrage, ou le droit du maître à la réfection, l'entrepreneur ne peut pas renvoyer le maître à sa déclaration. De même les autres droits à la garantie renaissent si l'entrepreneur est en demeure de réparer l'ouvrage, si cette réparation se révèle impossible, ou si l'entrepreneur livre un ouvrage qui reste défectueux en dépit des travaux de réfection entrepris (Tercier/Favre, op. cit., nn. 4557 à 4560, pp. 686 et 687; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron [cité ci-après Gauch/Carron], n. 1490, p. 429). b) En l'espèce, il découle de la correspondance du conseil de l’intimé du 31 octobre 2006 que ce dernier a abandonné la réfection de l’ouvrage pour la réduction de prix, comme il en avait la faculté si l’entrepreneur était en demeure de réparer l’ouvrage.
30 - A ce sujet, la recourante se borne à exposer qu’elle était prête à effectuer une réfection, mais que l’intimé l’en a empêchée en exigeant l’examen de l’ouvrage par un expert. S’il est vrai que, dans un premier temps, l’intimé n’a pas laissé la recourante procéder à une réparation avant un constat d’expert, une fois celui-ci effectué, il lui a fixé un délai au 31 septembre 2006 pour « corriger tous les défauts de l’ouvrage », par courrier du 14 juillet 2006. Par lettre de son conseil du 31 octobre suivant, il a ensuite fait savoir à la recourante que la réparation requise n'ayant pas été exécutée, il renonçait à celle-ci et réclamait le paiement d’un montant de 50'000 francs. La recourante ne nie pas avoir reçu l’injonction du 14 juillet 2006 et ne prétend pas qu’elle aurait effectué une réparation à temps. Elle n’est dès lors pas fondée à contester l’option nouvelle de l’intimé en faveur d’une réduction de prix. 3.a) La recourante prétend ensuite que l’intimé ne lui a pas transmis d’avis des défauts en temps utile. Elle invoque le fait que l’intimé serait entré dans sa villa le 1 er août 2002 mais ne lui aurait signalé des défauts que par lettre du 22 août 2003. b) Au sens de l'art. 367 CO, le maître doit, après la livraison de l'ouvrage, en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. Selon l'art. 370 al. 1 CO, les défauts apparents doivent être immédiatement signalés après la vérification. S'il s'agit de défauts cachés, le maître doit les signaler aussitôt après leur découverte (art. 370 al. 3 CO). A défaut de respecter cette incombance, le maître est privé de ses droits à la garantie (Tercier/Favre, op. cit., n. 4504, p. 679). c) En l'espèce, en établissant un procès-verbal de réception provisoire, puis un procès-verbal de réception définitif le 10 septembre 2003, parties ont convenu que l'ouvrage ne serait livré, respectivement
31 - reçu (la notion est la même envisagée une fois du côté de l'entrepreneur et une fois du côté du maître, cf. Tercier/Favre, op. cit., n. 4410 p. 665 et réf. citées), qu'à l'achèvement de ces opérations (cf. art. 157 Norme SIA- 118). En effet, comme l’ont exposé les premiers juges, seule une réception provisoire de l’ouvrage paraît avoir eu lieu à la fin du mois de juillet 2002, respectivement au début du mois suivant, si bien que l’intimé pouvait compter qu’après exécution de travaux complémentaires, une réception définitive interviendrait ultérieurement. Un procès-verbal de réception définitive a effectivement été établi en se référant à la date du 10 septembre 2003, comme en est convenue la recourante par lettre du 9 août 2006. Dans ces conditions, l’avis des défauts donné par l’intimé par lettre recommandée du 22 août 2003 ne peut pas être considéré comme tardif. La recourante ne peut pas tirer argument de ce que les défauts énumérés dans le procès-verbal de réception provisoire ne se recoupent pas exactement avec ceux figurant dans la correspondance précitée : d’une part, ce procès-verbal n’est pas signé et, d’autre part, son caractère provisoire permettait à l’intimé de considérer de bonne foi que des travaux interviendraient avant que l’ouvrage ne lui soit livré définitivement, de sorte qu’il n’avait pas à invoquer des défauts de façon prématurée. d) La recourante prétend enfin que les défauts retenus par l’expert judiciaire, qui ont fondé sa condamnation au paiement d’une réduction de prix, s’ils correspondent à ceux qui avaient été invoqués en 2005, au moment de l’établissement d’un rapport d’expertise privé, pourraient ne pas coïncider avec ceux qui avaient été mentionnés dans l’avis du 22 août 2003. Elle ne désigne cependant aucun défaut particulier qui n’aurait pas été compris dans cet avis, hormis celui qui correspond au chiffre 6 du rapport d’expertise. Ce point concerne un « mur en limite de propriété », pour lequel l’expert a mis à la charge de la recourante un
32 - montant de 700 francs. Or, dans sa lettre du 22 août 2003, l'intimé avait précisément signalé l’état de ce mur, qui avait été endommagé par une pelleteuse de chantier et taché par des peintres. Le grief de la recourante tombe ainsi à faux et ce moyen doit être rejeté. 4.La recourante se plaint de ce que des frais d’expertise privée engagés par l’intimé ont été mis à sa charge. Selon l’art. 367 al. 2 CO, chacune des parties au contrat d’entreprise a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations. Cette disposition se réfère à des experts désignés par l’autorité (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 367 CO, p. 2229). Selon la jurisprudence, les honoraires de ces experts font partie du dommage à réparer (ATF 126 III 388 c. 10b). Il en va de même pour les honoraires d’un expert mandaté à titre privé par l’une des parties, cela au titre du dommage consécutif aux défauts, pour autant que cette expertise privée ait été nécessaire (Gauch/Carron, op. cit., n. 1524, p. 438; CCIV, 18 août 2005/130, p. 32). Tel est le cas en l’espèce pour les motifs retenus par les premiers juges, à savoir que l’expertise privée a cerné le problème et donné un point de départ à l’expertise judiciaire. La recourante ne soutient d’ailleurs pas que cette expertise privée aurait été inutile. Ce moyen doit donc également être rejeté. 5.La recourante conteste par ailleurs qu’elle doive un intérêt moratoire à compter de la notification de la poursuite initiée à son encontre par l’intimé en 2006. Elle soutient que, dès lors qu’elle était disposée à effectuer des travaux de réfection, l’intérêt moratoire ne peut commencer à courir qu'à partir de la détermination du dommage par
33 - l’expert judiciaire en 2009. Peu importe cependant cette volonté de la recourante puisque, comme on l’a vu, l’intimé avait auparavant valablement opté pour la réduction de prix et engagé une poursuite. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que, conformément à l’art. 104 al. 1 CO, la recourante se trouvait en demeure depuis la poursuite intervenue en 2006 et devait l’intérêt moratoire à compter de ce moment. 6.La recourante s’en prend enfin aux dépens mis à sa charge en arguant de ce qu’elle était disposée à effectuer une réfection et qu’il n’y a pas de faute à lui reprocher. Elle fait ainsi abstraction de l’option prise par l’intimé en 2006 de réclamer une réduction de prix, au sujet de laquelle il a obtenu partiellement gain de cause, ce qui justifiait l’allocation de dépens en sa faveur. Ce moyen doit être également rejeté. 7.Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 566 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
34 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante E.________ SA sont arrêtés à 566 fr. (cinq cent soixante-six francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
35 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain-Valéry Poitry (pour E.________ SA); -Me Hervé Crausaz (pour X.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 26'650 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal d'arrondissement de la Côte La greffière :