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TRIBUNAL CANTONAL
PT06.030713-12232
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 décembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Vu le jugement incident rendu le 13 novembre 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant S., requérante, d'avec B., intimé, qui
admettait la requête de réforme de S.________ (I), autorisait la prénommée
à se réformer à la veille du jour où la requête de relief déposée par
B.________ lui a été notifiée, soit à la date du 12 novembre 2010, et lui
impartissait un délai de dix jours dès notification du jugement pour se
déterminer sur dite requête (II), disait que la requérante n'était pas tenue
de verser des dépens frustraires (III); arrêtait les frais de la présente
décision à 600 fr. à la charge de la requérante (IV), disait que B.________
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était le débiteur de S., TVA en sus sur 1'500 fr. à titre de dépens
de l'incident (V) et rejetait toutes autres ou plus amples conclusions (VI),
vu l'appel d'emblée motivé exercé le 23 novembre 2012 par
B.,
vu la conversion de l'appel en recours – le jugement indiquait à
tort qu'un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 271) pouvait être formé dans un délai de
dix jours dès sa notification –, le jugement entrepris étant en réalité une
décision d'ordre procédural de première instance (art. 319 let. b CPC)
exclue de par sa nature du champ de l'appel (Jeandin, CPC commenté, n.
10 ad art. 319 let. b CPC),
vu les pièces au dossier;
attendu que la décision querellée serait susceptible d'un
recours immédiat stricto sensu pour autant que le recourant soit menacé
d'un dommage difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2
CPC,
qu'en l'espèce le recourant, conservant tous ses moyens dans
le cadre de la procédure au fond qui se poursuit après l'admission de la
requête en réforme, n'établit pas être menacé d'un tel préjudice,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire (pour B.),
-Me Raymond Didisheim (pour S.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 540'334 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :