806 TRIBUNAL CANTONAL 316/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 juin 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière :Mme Turki
Art. 452 CPC; 18 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P., à Montricher, contre le jugement rendu le 2 octobre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec M., à Lausanne, Délibérant à huis clos, la cour voit :
5% = animateur du séminaire de cristallographie. L'animateur établit le programme des séminaires et les dirige. Le séminaire a lieu 1h par semaine durant les semestres.
3 -
15% = direction et réalisation des exercices et travaux pratiques des cours donnés par le laboratoire de cristallographie et la section de physique. Participation aux examens de cristallographie comme expert.
10% = travaux personnels de recherche.
5% = remplacement du professeur ordinaire en charge des cours de cristallographie. V., collaborateur au service des ressources humaines de l'Université de Lausanne, a expliqué globalement l'organisation financière relative au demandeur : il était engagé en partie par l'Etat de Vaud (pour l'activité à 35%), et en partie par l'Unil, sur un fond externe pour la recherche (pour l'activité de 65% auprès de la D.), remis en gestion à l'université pour rémunérer le personnel. La défenderesse a produit les directives de l'Unil concernant le personnel hors budget de l'Etat, datées du 11 juin 2001. Selon le chiffre 1 de ce document, "on entend, par personnel hors budget de l'Université de Lausanne, tous les collaborateurs travaillant à l'Université de Lausanne, que ce soit dans l'enseignement, la recherche ou les services, sous la responsabilité d'une unité, d'un professeur ou de tout autre membre de l'institution, et dont les salaires ne sont pas financés par le budget de l'Etat de Vaud. Ne sont pas concernés par les présentes directive : le personnel rémunéré directement par une entreprise tierce ou par une fondation possédant la personnalité juridique..:" Le demandeur avait donc deux contrats et était ainsi soumis à deux régimes différents.
15 - L'audience de jugement a eu lieu le 17 septembre 2008, en présence des conseils des parties et du demandeur. Neuf témoins ont été entendus. Le tribunal a rendu le dispositif du jugement le 2 octobre 2008. Par courrier du 6 octobre 2008, le conseil du demandeur a requis la motivation du jugement." B.Par acte du 25 février 2010, le demandeur a recouru contre le prédit jugement, concluant à sa réforme, en reprenant les conclusions de sa demande, et, subsidiairement, à son annulation. Il a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif. E n d r o i t : 1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. La cour de céans n'examine que les moyens de nullité invoqués. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). b) Interjeté en temps utile, le présent recours, est recevable. Il comporte des conclusions principales en réforme, et subsidiaires en nullité.
16 - Le recourant se plaint de ce que le jugement attaqué ne fait qu’évoquer ses conclusions, sans « prendre position en ce qui concerne leur bien-fondé, s’agissant en particulier du salaire dû pour l’année 2005 et la perte subie sur le financement de sa retraite ». Il requiert par ailleurs l’autorité de recours de « compléter l’état de fait sur ce point », à défaut d’annuler le jugement. Ce moyen relève de la réforme. Le recourant ne soulevant en revanche aucun moyen à l’appui de son recours en nullité, ce dernier est irrecevable (art. 470 al. 1 CPC). c) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus, ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 2.A titre préliminaire, on relèvera que, curieusement, le recourant, après avoir mentionné que les premiers juges ont écarté ses conclusions tendant au paiement d’une indemnité en application de l’art. 12 al. 2 du contrat de travail du 31 janvier 2004 et pour violation de ses
17 - droits de la personnalité, précise qu’il « ne remet pas en cause ces points dans le cadre du recours » (ch. 13, p. 5 de son mémoire). Or, une partie importante de ses conclusions se fonde précisément sur l’application de l’art. 12 al. 2 dudit contrat (cf. all. 106 à 115 de ses déterminations et novas). Nul n'est besoin de se pencher plus avant sur ce point cependant, dans la mesure où son recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent. 3.Les premiers juges ont laissé ouverte la question de savoir si le droit d’option pour la prolongation du contrat au-delà du 31 décembre 2004, tel qu’aménagé par le ch. 3 du document intitulé « Décision BLD/D.________ » du 28 novembre 2003 (cf. jugement p. 24), n’appartenait qu’au seul employeur ou s’il appartenait aussi au demandeur, comme le soutient ce dernier. Ils ont en effet considéré que, de toute manière, aucune option de renouvellement du contrat n’avait été valablement formée par l’une ou l’autre des parties (cf. jugement, p. 36). Le recourant fait valoir, quant à lui, que le SOC (= Steering & Overview Committee de la D.), dans la décision précitée, lui a offert un contrat d’une année avec la défenderesse, avec une option de renouvellement qui devait être exercée avant le 30 juin 2004. Or, il prétend avoir exercé ce droit formateur dans son courrier électronique du 25 mai 2005 [recte : 04], exprimant sa volonté de renouveler le contrat à son échéance. Cette manière de voir ne saurait être suivie. On doit tout d’abord constater que le document sur lequel s’appuie le recourant ne revêt pas la forme d’un accord contractuel, mais qu’il s’agit d’une décision prise par un organe de la D. (entité reprise ensuite par la défenderesse). Cette décision faisait suite à une motion des membres suisses du SOC tendant au licenciement du demandeur, qu’elle a remplacée. Elle était destinée à donner à ce dernier la possibilité de choisir la voie d’une retraite anticipée ou d’une démission, plutôt que d’un licenciement (cf. jugement, p. 35). C’est ainsi que le ch. 2 de la prédite décision prévoyait la mise en route d’une procédure de négociation avec le demandeur, devant permettre à ce dernier de se positionner quant à un
18 - éventuel départ anticipé (« a potential early departure »). Quant au ch. 3 de cette même décision, il stipulait une offre à adresser au demandeur de conclure un contrat d’une année avec la défenderesse, avec une option de renouvellement dont le principe devait, cas échéant, être décidé avant le 30 juin 2004 au plus tard. Or, cette option n’est pas reprise dans le contrat lui-même, qui se contente de stipuler, à son art. 2, qu’il est conclu pour une période d’une année à compter du 1 er janvier 2004. Bien plus, ce contrat ne contient aucune référence à la « décision » du SOC précitée. Il est dès lors hautement douteux que le demandeur puisse se prévaloir d’un « droit d’option » qui ne lui est pas expressément réservé par une clause contractuelle. A supposer néanmoins que l’on doive interpréter l’accord entre les parties à la lumière des éléments contenus dans le document adopté par le SOC le 28 novembre 2004, et que cette interprétation permette de retenir un droit d’option en faveur du demandeur, force serait de constater, à l’instar des premiers juges, que le demandeur n’a pas clairement opté pour un renouvellement de son contrat avant l’échéance fixée dans la décision du SOC. S’il affirme, dans son courriel du 21 mai 2004, vouloir rester comme directeur, soit ne pas prendre une retraite anticipée ni démissionner, il admet, dans son courriel du 25 mai 2004, que si son contrat n’est pas renouvelé, comme prévu, le jeudi suivant, il abandonnera immédiatement ses fonctions (cf. jugement, pp. 29 et 36). Il démontre par là, sans équivoque, avoir compris que la décision de prolonger son contrat appartenait bel et bien à son employeur et s’être résolu, si celle-ci devait lui être défavorable, à quitter son poste. Or, c’est bien ce qui est advenu quelques jours plus tard, puisque le conseil de fondation de la défenderesse, lors de sa séance des 27 et 28 mai 2004, a décidé de ne pas renouveler le contrat qui liait cette dernière au demandeur. Celui-ci n’a, au demeurant, pas protesté contre cette décision lorsqu’elle lui a été communiquée, d’abord oralement, puis par courriel (cf. jugement, pp. 30-31). Ce qui précède ne laisse aucune place pour une éventuelle prolongation du contrat au-delà de son terme, soit le 31 décembre 2004.
19 - C’est dès lors à juste titre que les prétentions du demandeur, fondées sur un prétendu droit à une telle prolongation, ont été rejetées par les premiers juges. Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé. 5.Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance, par 650 fr., seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 174 et 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
20 - Le président : La greffière : Du 10 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Favre (pour P.________
Me Sandrine Osojnak (pour M.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 100'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
21 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :