803 TRIBUNAL CANTONAL 270/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 27 mai 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Creux Greffier :M. Jaillet
Art. 104, 120 CP; 5 ch. 1 TAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par G.________ SA, à [...], demanderesse, et P.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 4 décembre 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourantes. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 décembre 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, notamment, dit que la défenderesse G.________ SA était la débitrice de la demanderesse P.________ SA de la somme de 8'242 fr. 20, avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 22 septembre 2006 (III), levé définitivement l'opposition formée par la défenderesse G.________ SA au commandement de payer poursuite n°218160 de l'Office des poursuites de Cossonay, à concurrence de ce montant (IV) et dit que la défenderesse G.________ SA était la débitrice de la demanderesse P.________ SA, à titre de dépens, d'un montant de 5'100 fr. (V). La cour de céans fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, complété par les pièces au dossier, dont il résulte ce qui suit: 1.a) La demanderesse, P.________ SA, est une société anonyme dont le siège est à [...], dans le canton de Genève. Elle est inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 4 avril 2003. Selon l'extrait du Registre du commerce, le but de cette société est "[l']édition de magazines, sponsoring, relations publiques, publicité, presse, création, gestion et commercialisation de toutes affaires qui touchent de près ou de loin à l'édition". La direction de la publication du magazine "K.", qui paraît cinq fois par année, est assurée par la demanderesse. E. est la rédactrice responsable de cette publication. b) La défenderesse, G.________ SA, est une société anonyme dont le siège est à [...]. Elle est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 15 septembre 2000. Selon l'extrait du Registre du commerce, le but est de "fournir toute prestation de gestion et de conseils dans le domaine des cosmétiques, des soins de beauté, du fitness et analogues".
3 - C.________ est le président de la défenderesse. Il est également administrateur avec F.. Quant à U., il bénéficie d'une procuration. Ces trois personnes ont une signature collective à deux. c) C.________ et U.________ étaient également associés dans la société en nom collectif G.________ SNC U.________ et C.________ (ci-après: G.________ SNC), créée le 1 er janvier 2002, dont le siège était à [...]. Cette société avait pour but les "conseils relatifs à la gestion et à la vente dans le domaine des salons de beauté" (extrait du Registre du commerce du canton de Vaud). Les deux associés avaient une signature collective à deux. La société a été radiée du Registre du commerce du Canton de Vaud le 18 février 2005. 2.a) E.________ et C.________ se connaissent depuis 2002. A cette époque la demanderesse n'existait pas et faisait partie des projets d'E.. En vue de sa création, E., C.________ ainsi que, dans une moindre mesure, U., ont eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises. Le 26 mars 2002, après une première tentative de collaboration, G. SNC a adressé une correspondance à l'adresse professionnelle d'E., soit chez [...] Sàrl. Les deux associés de G. SNC ont proposé une nouvelle entrevue pour "établir le principe et les modalités de cette éventuelle future collaboration". Le 1 er mai 2002, un nouveau rendez-vous a eu lieu. C.________ a confirmé, par courrier du 3 mai 2002, les principes de la collaboration entre E.________ et G.________ SNC.
Les différentes réunions qui ont eu lieu entre E.________ et G.________ SNC n'ont pas été facturées par cette dernière. En effet, selon les témoignages et déclarations de C., U. et F., il s'agissait d'un échange de services. F. a confirmé que les réunions n'ont pas été facturées à la demanderesse.
4 - b) En septembre 2003, E.________ et C.________ ont convenu que la défenderesse créerait un site internet pour le magazine de la demanderesse "K.". Le 10 septembre 2003, la défenderesse a soumis à la demanderesse une maquette pour ledit site. Celle-ci a été acceptée et le site a été mis en ligne selon les instructions de la demanderesse le 27 novembre 2003. Selon la facture établie par la défenderesse le 29 novembre 2003, la création du site équivaut, TVA comprise, à 3'120 fr. 40. Cependant, elle porte la mention suivante, en caractères gras : "Cette facture fait partie d'un contrat échange sur des parutions publicitaires dans le journal "K.". En échange de ce travail, la demanderesse devait faire paraître une publicité d'un quart de page concernant le site de la défenderesse "[...]" dans son magazine. c) Par courrier daté du 29 septembre 2003, la demanderesse, faisant référence à un entretien téléphonique avec la défenderesse, lui a confirmé les conditions de publication d'un article sur les produits Carole Franck, distribués par la défenderesse. Cette correspondance précise que le dossier de presse et les illustrations devront être remises à la demanderesse le 25 septembre 2003. En outre, elle demande que le paiement s'effectue en trois versements, dont le dernier au plus tard le 20 décembre 2003. Enfin, un espace pour la signature et le cachet de la société "bon pour accord" a été prévu en fin de courrier. Trouvant les documents soumis par la défenderesse insuffisants, la demanderesse a décidé de faire interviewer Carole Franck par une journaliste. Elle a alors demandé à C.________ d'organiser cette interview. Celui-ci a donc téléphoné à Carole Franck pour obtenir son accord et a transmis ledit accord à la demanderesse.
5 - Suite à cela, la demanderesse a chargé V., une journaliste avec qui elle collabore régulièrement, d'interviewer Carole Franck. En définitive, C. n'a que peu contribué à la rédaction de l'article. d) Par courrier du 29 novembre 2003 adressé à la demanderesse, la défenderesse a rappelé l'échange de services convenu en septembre 2003 entre les parties, à savoir la création d'un site internet par la défenderesse contre une publicité d'un quart de page dans le numéro 18 du mois de décembre 2003 du magazine "K." par la demanderesse. Selon cette correspondance, il était également convenu qu'une page rédactionnelle sur les produits Carole Franck paraîtrait dans le même numéro. Il est encore précisé qu'une interview entre la journaliste de la demanderesse et le producteur de la marque avait été organisée dans ce but. La défenderesse déplore que son nom, lié à celui de Carole Franck, n'apparaisse nulle part dans le magazine, tout en reconnaissant une part de responsabilité. En outre, elle fait part de sa surprise et de son mécontentement que la parution de son annonce d'un quart de page relative à son site internet ait été reportée à une date ultérieure. Il ressort encore de ce courrier que l'absence de la mention "publi-reportage" en haut de l'article sur les produits Carole Franck a été convenue entre les parties, bien que, pour la défenderesse, il s'agisse effectivement d'un publi-reportage. Toujours selon la défenderesse, un rabais de 20% avait été convenu pour cette parution. Dès lors, le prix à payer selon la défenderesse devait être de 7'160 francs. e) Le numéro 18 du mois de décembre 2003 de "K." contient un article sur les produits Carole Franck. Il n'est signalé ni en tant que publi-reportage, ni en tant que page rédactionnelle. Or, l'usage,
6 - notamment de la demanderesse, est de préciser en haut de l'article qu'il s'agit d'un publi-reportage lorsque tel est le cas. Selon la défenderesse, il s'agit en réalité d'une page rédactionnelle, tandis que la demanderesse estime que c'est un publi- reportage. f) Par courrier du 15 décembre 2003, la demanderesse a répondu à la lettre du 29 novembre 2003 de la défenderesse en donnant sa définition du publi-reportage, à savoir que le reportage doit être entièrement fourni par le client sans aucune intervention journalistique classique. Néanmoins, elle a accepté d'appliquer le tarif afférant à ce type d'article, en ajoutant 500 fr. de frais de journaliste. Le paiement du montant de 7'660 fr. plus TVA a été réclamé au plus vite. En outre, la demanderesse a informé la défenderesse que l'annonce prévue pour le numéro 18 paraîtrait dans le numéro du mois de février 2004. La facture n° 716 bis était annexée à ce courrier. La désignation de la publication facturée est "un publi-redactionnel", dont le sujet est Carole Franck. Le total payable dès réception se monte à 8'242 fr. 20 (7'660 fr. plus TVA par 582 fr. 20). Le 29 janvier 2004, la demanderesse a adressé à la défenderesse un rappel de facture, à payer dans les 10 jours. Le 15 mars 2004, la demanderesse a adressé à la défenderesse un deuxième rappel, fixant un dernier délai de paiement au 25 mars 2004. En outre, toutes les parutions concernant la défenderesse ont été suspendues. Le 26 avril 2004, la demanderesse a adressé à la défenderesse une mise en demeure de régler la somme de 8'242 fr. 20, dans les 10 jours, soit jusqu'au 6 mai 2004, sous peine de poursuites. Par ailleurs, elle lui a demandé de ne plus utiliser son horoscope pour le journal de la défenderesse.
7 - g) Le 6 août 2004, la demanderesse a fait notifier par l'Office des poursuites et faillites de Cossonay (ci-après : l'Office) un commandement de payer poursuite n° 201094 à la défenderesse. Les sommes réclamées sont les suivantes :
8'242 fr. 20 plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 18 janvier 2004, dont la cause invoquée est la facture du 18 décembre 2003,
150 fr. plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 27 mars 2004, dont la cause invoquée est une facture du 27 février 2004,
une déduction de 878 fr. sur le premier montant est mentionnée en raison d'un acompte versé le 29 avril 2004. C.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer. Suite à cette poursuite, la défenderesse a adressé à la demanderesse un courrier daté du 26 août 2004, à l'attention d'E.. Cette correspondance mentionne que la défenderesse ne peut être engagée que par une signature collective à deux et qu'il n'existe pas de commande de publi-reportage signée valablement. Elle relève l'absence de mention du publi-reportage comme le veut l'usage, ainsi que le fait que la défenderesse n'est pas citée en tant que distributrice des produits Carole Franck dans l'article et dans le carnet d'adresses, ce qui ne sert en rien ses intérêts. Elle ajoute que l'engagement de C. a été fait en son nom propre et non pas au nom de la défenderesse. Estimant ainsi qu'elle n'a rien à voir avec cette affaire, elle exige le retrait des poursuites contre la défenderesse. Ce courrier est signé par U.________ et F.. Le 4 septembre 2004, la demanderesse a répondu qu'il n'y avait jamais eu de problème de représentation lors des autres contrats passés entre les parties, alors que C. avait également pris les engagements tout seul. Quant à l'absence de mention de la défenderesse au pied de l'article ou dans le carnet d'adresses, la demanderesse s'appuie sur le fait que C.________ a eu connaissance de l'article avant son
8 - impression et qu'il a reconnu sa responsabilité quant à cette lacune dans son courrier du 29 novembre 2003. Par ailleurs, à l'appui de son lien contractuel avec la défenderesse, elle invoque avoir reçu un dossier complet pour le publi-reportage sur Carole Franck. Enfin, elle demande que le paiement soit effectué à réception, faute de quoi elle demandera la mainlevée de l'opposition. h) Le 27 janvier 2005, la demanderesse a requis la mainlevée de l'opposition au commandement de payer poursuite n° 201094. Le Juge de paix des districts de Morges, Aubonne et Cossonay a rejeté cette requête le 25 avril 2005. Le 17 mai 2005, cette décision a été déclarée définitive et exécutoire. i) Le 1 er septembre 2006, la demanderesse a fait notifier à la défenderesse, par le même Office, un commandement de payer poursuite n°218160 pour le montant de 8'242 fr. 20 plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 29 janvier 2004. F.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer. 3.a) Le 22 septembre 2006, la demanderesse a déposé une demande en paiement auprès du Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte. Elle a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : "I.-Que G.________ SA est la débitrice de P.________ SA de Frs. 8'242.20, plus intérêts à 5% dès le 29 janvier 2004 et lui en doit immédiatement paiement. II.-Que la mainlevée définitive à l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 218160, notifié le 1 er septembre 2006 par l'Office des poursuites et des faillites de Cossonay, soit ordonnée à due concurrence." b) L'audience de jugement a été tenue le 4 décembre 2007. A cette occasion, les témoins U., F. et V.________ ont été entendus. En substance, U.________ a déclaré qu'il ne s'occupait que de l'aspect administratif et des factures, que C.________ représentait la
9 - société G.________ SA vis-à-vis des tiers, que la création du site internet faisait en tout cas partie d'un échange de services, qu'il lui est arrivé de discuter avec E.________ de ses projets, que l'article sur les produits Carole Franck était un communiqué de presse, que Carole Franck est venue à Genève et qu'il a mangé avec elle, qu'il y avait peu de journalistes et qu'une journaliste a été dépêchée. Selon lui, le publi-reportage est parfois gratuit, selon qu'il s'agisse d'un article ou d'un communiqué de presse. Ce dernier peut faire l'objet de négociations sur les frais. Un publi-reportage a la même apparence qu'un communiqué de presse. Tout est fourni par le client, il n'y a pas d'intervention d'un journaliste dans le cadre d'un publi- reportage. Il est néanmoins possible que ce soit mixte, le journal pouvant dépêcher un journaliste s'il le souhaite. La mention de "publi-reportage" doit obligatoirement apparaître. Quant à F., elle a confirmé que G. SNC avait été reprise par la défenderesse. Les réunions avec E.________ n'ont pas été facturées par la défenderesse, les services ont été échangés sans facturation. Pour elle, le site et l'article sur les produits Carole Franck constituaient l'échange, car ces deux services étaient simultanés. Elle ne s'attendait pas au paiement de la facture établie pour la création du site internet. Pour elle, il aurait été logique qu'une facture soit établie pour le publi-reportage. Elle n'a pas vu de travaux sur le texte à paraître et pense qu'il s'agissait d'un article objectif qui n'a pas été rédigé par C.. La journaliste n'a pas été engagée par la défenderesse. Enfin, le témoignage de V., journaliste signataire de l'article, n'a rien apporté de plus. En effet, elle ne se souvient pas de l'article et ses archives ne lui ont pas permis de savoir de quel type d'article il s'agissait. Elle a été engagée par la demanderesse qui n'a pas de facture ouverte auprès d'elle. 4.En droit, le premier juge a considéré en substance que l'article litigieux s'apparentait plus à une page rédactionnelle qu'à un publi- reportage, que soutenir que C.________ ne pouvait pas engager seul la
10 - défenderesse auprès de la demanderesse relevait de l'abus de droit et que le montant réclamé était justifié. B.Contre ce jugement, G.________ SA a formé recours, concluant à sa réforme en ce sens principalement que l'action de la demanderesse est rejetée, que les chiffres III et IV du dispositif sont supprimés et que la demanderesse doit lui verser des dépens pars 2'670 fr.; subsidiairement, elle conclut à la modification du chiffre IV du dispositif en ce sens que les dépens dus à la demanderesse sont réduits à la somme de 3'420 fr. Elle a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif. Dans son mémoire d'intimée, P.________ SA a conclu au rejet des conclusions principales du recours et s'en est remise à justice sur les conclusions subsidiaires. Elle a en outre formé un recours joint, tendant à faire modifier le point de départ des intérêts de la somme allouée, à savoir le 29 janvier 2004 en lieu et place du 22 septembre 2006. G.________ SA s'en est remis à justice sur le recours joint. E n d r o i t : 1.Tant le recours principal que le recours joint ont été interjetés en temps utile. Ils sont tous deux recevables. 2.Lorsque, comme en l'espèce, le jugement a été rendu en procédure accélérée par un président d'un tribunal d'arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Dans ces limites, le
11 - Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 1ter et 2 CPC). Recours de G.________ SA 3.Selon la recourante principale, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'elle avait commandé à l'intimée, à titre onéreux, une "page rédactionnelle", alors qu'il s'agissait en fait d'un reportage qui s'inscrivait dans le cadre d'un échange de services entre parties. Bien plus, ni C.________ ni la défenderesse n'ont signé le "bon pour accord" relatif à l'article consacré aux produits Carole Franck qui accompagnait le courrier de la demanderesse du 29 septembre 2003. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas eu accord de volontés entre les parties. C'est d'autant plus vrai, selon la recourante principale, que C.________ n'avait pas le pouvoir d'engager seul la société et que la lettre qu'il a signée à l'époque, faisant état d'un rabais de 20% pour la parution de l'article précité, ne lui est pas opposable. A tout le moins, se justifierait-il il d'admettre une compensation partielle en ce sens que le montant de la facture de la défenderesse du 29 novembre 2003 pour la création d'un site internet au profit de la demanderesse soit déduit des prétentions de cette dernière. Enfin, à titre subsidiaire, la recourante demande que le montant des dépens soit fixé d'une manière conforme à l'art. 5 ch. 1 al. 2 TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). 4.Contrairement à ce que soutient la recourante, il y a bien eu échange de volontés sur la parution d'un article consacré aux produits Carole Franck dans le magazine de la demanderesse. Cela résulte non seulement de la lettre du 29 septembre 2003 adressée à la défenderesse (cf. P. 5), mais encore de la lettre de cette dernière à la demanderesse du 29 novembre 2003 (cf. P. 6), qui se réfère expressément au courrier précité en insistant sur le tarif applicable à ce reportage. Du reste, dans sa réponse du 15 décembre 2003 (cf. P. 8), la demanderesse accède à la requête de la défenderesse concernant le prix du reportage en décidant
12 - de lui appliquer le tarif d'une page "publi-rédactionnelle" par 8'950 fr. (cf. P. 7) avec un rabais de 20% comme convenu initialement, et en y ajoutant les "frais de journaliste" par 500 fr. Il s'en est suivi une facture du même jour d'un montant de 8'242 fr. 20 (cf. P. 9). On doit considérer dès lors que l'accord portait sur tous les éléments essentiels du contrat. Ni le courrier ni la facture du 15 décembre 2003 précités n'ont été contestés par la défenderesse. Bien plus, l'article incriminé, paru dans le n° 18 déc. 03 - janv. 04 du magazine "K." (cf. P. 4), n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse, ni avant ni après sa parution. Ainsi, quand bien même le contenu de l'article incriminé n'est pas identique au projet prévu initialement (cf. P. 108-109), force est de constater que celui-ci a été accepté dans sa forme définitive par la défenderesse. Cette dernière reconnaissait même, dans la lettre du 29 novembre 2003 précitée, "une part de responsabilité" dans le fait que son nom "lié à celui de Carole Franck, n'apparaît à aucun endroit de votre journal, ni au pied de l'article, ni dans la rubrique "Carnet d'adresses"". Pour ce qui est de la qualification du contrat, on peut s'inspirer du contrat d'insertion, pour lequel la jurisprudence applique les règles du contrat d'entreprise par analogie (cf. Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, n. 339-340, pp. 107-108). La question peut cependant rester ouverte. Quoi qu'il en soit, en effet, la défenderesse se devait, si elle n'était pas d'accord avec le contenu de l'article incriminé, en faire part à la demanderesse dès sa parution. Or, ce n'est qu'à réception du premier commandement de payer en août 2004 (cf. P. 13), qui lui- même faisait suite à plusieurs rappels (cf. P. 10 à 12), que la défenderesse a écrit à la demanderesse pour d'une part contester le pouvoir de représentation du président de son conseil d'administration, d'autre part soutenir que ses intérêts n'avaient en rien été servis dans l'opération et affirmer ne pas être concernée par cette affaire (cf. P. 14). De tels griefs, tardifs, sont sans fondement. La demanderesse pouvait de bonne foi considérer que C., président du conseil
13 - d'administration de la défenderesse, avait tous pouvoirs pour traiter avec elle de la parution de l'article incriminé. Non seulement c'est lui qui traitait, au nom de la défenderesse, des principes de la collaboration avec la demanderesse (cf. P. 103), mais c'est en outre lui qui, selon les constatations du jugement (p. 12), représentait la défenderesse à l'égard des tiers. On en a la confirmation dans le fait que le prénommé s'exprime, dans tous ses courriers, au nom de la société et qu'excepté dans le courrier du mois d'août précité, signé des deux autres administrateurs, il n'a jamais été fait état de ce qu'il aurait outrepassé ses pouvoirs. Bien plus, c'est C.________ en personne qui représentait la défenderesse tant à l'audience préliminaire qu'à l'audience de jugement et qui a même plaidé pour elle (cf. procès-verbal de ces audiences). Quant à l'absence de mention du nom de la défenderesse dans l'article incriminé voire dans le carnet d'adresses, la défenderesse a, comme on l'a vu, admis qu'elle avait sa part de responsabilité en ayant notamment relu le projet de texte qui lui était soumis (cf. P. 6 et all. 60-61 admis). Le montant facturé par la demanderesse, dont la quotité n'est pas remise en cause, est dès lors dû dans son principe, comme en a décidé à bon droit le premier juge. 5.La recourante principale oppose en compensation partielle sa propre facture du 29 novembre 2003 pour la création d'un site internet au profit de la demanderesse d'un montant de 3'120 fr. 40 (cf. P. 105). Contrairement à ce que soutient l'intimée dans son mémoire (pp. 6 et 8), la défenderesse en a bien fait la déclaration en cours de procédure (cf. all. 81), conformément à ce qu'exige la jurisprudence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 6 ad art. 272 CPC et les références citées). Ladite facture comporte une mention en caractère gras selon laquelle elle fait partie d'un contrat d'échange sur des parutions publicitaires dans le journal "K.________". Le jugement attaqué précise à ce sujet (cf. p. 3) qu'"en échange de ce travail [réd.: de création du site], la demanderesse devait faire paraître une publicité d'un quart de page concernant le site de la défenderesse "[...]" dans son magazine".
14 - Il apparaît ainsi que "l'échange de services" prévu devait se faire entre d'une part la prestation de la défenderesse en relation avec la mise sur pied d'un site internet pour la demanderesse, d'autre part la parution par cette dernière, dans son magazine, d'une publicité d'un quart de page pour le "portail" de la défenderesse. C'est du reste bien ce qu'allègue cette dernière (cf. all. 82). Cet encart publicitaire a bien paru dans un numéro subséquent du magazine de la demanderesse (cf. P. 112) et les parties s'accordent à dire que les deux créances en cause ont été compensées (cf. all. 83-84 ainsi que les déterminations y relatives et le mémoire d'intimée p. 8 ; cf. également P. 6 principio). En revanche, pour ce qui est de la créance ici litigieuse, le jugement retient (cf. p. 12) qu'"aucun élément, pas même le témoignage d'U.________, ne vient à l'appui de la thèse selon laquelle cette prestation de la demanderesse [réd.: la parution de l'article sur les produits Carole Franck] entrait dans le cadre d'un échange de services". Il n'y a dès lors pas lieu de déduire à nouveau le montant de la facture du 29 novembre 2003 précitée du montant dû à la demanderesse pour sa propre facture. 6.La recourante principale fait encore valoir, à titre subsidiaire, que le montant des dépens alloués à la demanderesse est trop élevé. Se référant au TAv, elle reproche au premier juge d'avoir été au-delà du maximum prévu par celui-ci en ce qui concerne la participation aux honoraires d'avocat. Ce grief est fondé. En allouant à la demanderesse un montant de 3'500 fr., TVA comprise, à titre de participation aux honoraires de son conseil, le premier juge a excédé la limite de 25% de la valeur litigieuse fixée par l'art. 5 ch. 1, 2 ème tiret, TAv. Compte tenu du montant des prétentions de la demanderesse, chiffrées à 8242 fr. 20, la somme due à ce titre ne pouvait dépasser 2'060 fr. (8'242 x 25%). C'est à ce dernier
15 - montant, TVA incluse, que la somme allouée à ce titre doit être ramenée. Par souci de cohérence, il convient également de réduire le montant des débours alloués afin qu'ils se trouvent dans la même proportion que celle appliquée par le premier juge (10% de la participation aux honoraires), et d'en fixer le montant à 200 fr., TVA comprise. C'est ainsi un montant total de 3'510 fr. (1'250 + 2060 + 200), TVA comprise, qui doit être alloué à la demanderesse à titre de dépens. Il s'ensuit que le recours principal doit être admis dans cette modeste mesure. Recours joint de P.________ SA 7.La recourante par voie de jonction demande que le point de départ des intérêts sur le montant qui lui a été alloué soit fixé non pas au 22 septembre 2006, comme en a décidé le premier juge qui se référait au dépôt de la demande, mais au 29 janvier 2004, date du premier rappel. Le débiteur est mis en demeure par l'interpellation que lui adresse le créancier. Acte soumis à réception, l'interpellation produit effet, si la créance est exigible, dès qu'elle parvient dans la sphère juridique du débiteur ou de son représentant. Constitue une telle interpellation notamment l'envoi d'un rappel de facture. L'interpellation est à terme si le créancier fixe l'échéance de la prestation, conformément à son droit (cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 ème éd., Berne 1997, pp. 685-686). En l'occurrence, le premier rappel de facture adressé à la défenderesse le 29 janvier 2004 vaut interpellation. Il se réfère à la facture du 15 décembre 2003 en mentionnant que celle-ci est "payable sous 10 jours" (cf. P. 10). En tenant compte du temps nécessaire à l'acheminement du courrier, on peut estimer que ledit délai a commencé à courir le 1 er février pour arriver à échéance le 10. La défenderesse se trouvait donc en demeure dès le 11 février 2004. C'est à partir de cette date qu'est dû l'intérêt moratoire (cf. art. 104 CO). Le recours joint doit dès lors être admis dans cette mesure.
16 - 8.La recourante principale succombe sur la question la plus importante. Elle ne gagne que sur la question secondaire du montant des dépens, au sujet de laquelle l'intimée a déclaré s'en remettre à justice. La recourante par voie de jonction gagne sur sa conclusion relative au point de départ des intérêts, représentant une valeur litigieuse de près de 1'100 francs. Il se justifie d'allouer de pleins dépens de deuxième
instance à l'intimée et recourante par voie de jonction. Un montant de 900 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat paraît adéquat (cf. art. 5 ch. 2 Tav). Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 382 fr. pour la recourante principale et à 200 fr. pour la recourante par voie de jonction (art. 230 al. 1 et 232 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours principal est très partiellement admis. II. Le recours joint est admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres III, IV et VI comme suit : III.dit que la défenderesse G.________ SA est la débitrice de la demanderesse P.________ SA de la somme de 8'242 fr. 20 (huit mille deux cent quarante-deux francs et vingt centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 février 2004.
17 - IV.dit que l'opposition formée par la défenderesse G.________ SA au commandement de payer poursuite n° 218160 de l'Office des poursuites de Cossonay est définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêts indiqués au chiffre III ci-dessus. VI.dit que la défenderesse G.________ SA est la débitrice de la demanderesse P.________ SA, à titre de dépens, d'un montant de 3'510 francs (trois mille cinq cent dix francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont arrêtés à 382 fr. (trois cent huitante-deux francs), ceux de la recourante par voie de jonction à 200 fr. (deux cents francs). V. La recourante principale G.________ SA doit verser à l'intimée et recourante par voie de jonction P.________ SA la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
18 - Du 27 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour G.________ SA), -Me Mourad Sekkiou, avocate (pour P.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du recours principal est de 8'242 fr. et que celle du recours joint est de 1'100 francs.
19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :