Appeal against incidental costs order declared inadmissible

CREC pt06-027829-32i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 janv. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Chamber of Appeals of the Vaud Cantonal Court held that E.________ Sàrl could not challenge only the accessory cost order arising from a first-instance incidental judgment rejecting its request to amend. Because that incidental judgment was not itself immediately open to review, and the exception for new conclusions did not apply, the appeal was inadmissible. The cantonal court therefore left the first-instance cost allocation intact and rendered its own decision without court fees.

Regeste Omnilex

Art. 94 CPC; admissibility of a challenge directed solely against costs attached to an incidental judgment. A remedy against accessory costs presupposes that the underlying decision is itself open to an appealable remedy other than nullity. Where the incidental judgment rejecting a request to amend is not immediately appealable, a separate recourse limited to costs is inadmissible, save where the amendment sought the introduction of new conclusions (consid. 1).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 32/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 27 janvier 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :MmeBourckholzer


Art. 94 CPC Vu le jugement incident du 3 décembre 2009, par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de réforme de E.________ Sàrl, du 2 septembre 2009 (I), déclaré sans objet sa requête incidente tendant à la mise en œuvre d'une seconde expertise (II), mis les frais de la procédure incidente, par 600 fr., à sa charge (III) et dit qu'elle devra verser à l'intimée V.________ 800 fr. à titre de dépens (IV), vu le recours interjeté par la requérante contre sa condamnation aux dépens précités,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que le recours porte sur le principe des dépens d'un jugement incident refusant une requête de réforme de la recourante, qu'un recours en réforme sur le principe des dépens n'est ouvert qu'à la condition que la décision sur le fond puisse elle-même faire l'objet d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186), qu'un jugement incident rejetant une requête de réforme ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat, sous réserve du cas, non réalisé ici, où la requête de réforme tend à l'introduction de conclusions nouvelles (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 154 CPC, p. 282), qu'il en résulte qu'à défaut de voie de recours contre la décision elle-même, le recours en réforme sur la question accessoire des dépens est irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, exécutoire, est rendu sans frais.

  • 3 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Piguet (pour E.________ Sàrl), -Me Raphaël Rey (pour V.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

admissibilitycostsincidental judgmentamendment requestsecond expertiseparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether an appeal against the incidental costs order was admissible when the underlying incidental decision itself was not immediately appealable.

Solution extraite

The appeal was not admissible because costs can be challenged only if the underlying decision is itself open to a remedy other than nullity; that prerequisite was absent here.

Motifs extraits

A recourse on the accessory issue of costs presupposes an appealable decision on the merits. An incidental judgment rejecting a request to amend is not immediately appealable, except where it seeks to introduce new conclusions, which was not the case.

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