803 TRIBUNAL CANTONAL 172/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 11 mai 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :MmeLogoz
Art. 153 al. 2, 154 al. 2, 445 al. 1 ch. 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.SÀRL, à Renens, défenderesse, contre le jugement rendu le 14 mai 2010 par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L., à Mies, demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 mai 2010, rectifié le 27 mai 2010, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a admis partiellement l'action de la demanderesse L.________ à l'encontre de la défenderesse A.Sàrl (I), dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 42'580 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 mai 2006 (II), dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 3'459 fr. 35, avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 septembre 2006 (III), levé définitivement l'opposition totale formée par la défenderesse au commandement de payer notifié à la réquisition de la demanderesse dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest, à concurrence du montant en capital et intérêts mentionné sous chiffre II ci-dessus (IV), constaté que les éléments de la cuisine litigieuse ont été restitués à la défenderesse et dit que celle-ci est tenue de s'acquitter des frais d'entreposage des dits éléments auprès de la société [...], selon décompte final de celle-ci du 3 mai 2010, à concurrence du montant de 5'634 fr. 02, valeur échue (V), arrêté les frais de justice à 5'747 fr. 45 pour la demanderesse et à 13'087 fr. 40 pour la défenderesse (VI), dit que la défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 10'531 fr. 63 à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: 1.La défenderesse A.Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le siège se trouve à [...]. Elle a pour but le commerce et le montage d'éléments de cuisines et de salles de bains. J. et [...] en sont les deux associés gérants, avec signature individuelle. La demanderesse L. et son compagnon W.________ souhaitaient remplacer leur ancienne cuisine par un modèle aux lignes
3 - épurées, dépourvu de poignées, qu'ils avaient vu chez une amie. Celle-ci avait acquis sa cuisine auprès de la défenderesse A.Sàrl. A cet effet, ils se sont rendus le 15 septembre 2005 dans les locaux d'exposition de la défenderesse à Genève. Selon un document intitulé "bon de commande" daté du même jour et portant le no 2735, la demanderesse et la défenderesse ont signé un contrat portant sur la livraison et la pose d'une cuisine au domicile de la demanderesse. Celle-ci y déclarait accepter des "conditions générales de vente et de livraison des agencements de cuisine" reproduites au dos de chacune des deux pages du contrat. Le prix de la cuisine était fixé à 38'950 francs. Deux acomptes de 11'685 fr. et 23'370 fr. ont été acquittés par la demanderesse respectivement les 9 octobre et 25 novembre 2005. Le montant restant de 3'895 fr. était payable à l'échéance de la facture. Un devis détaillé, annexé audit bon de commande, décrivait la cuisine commandée comme étant de marque Euromobil, modèle Filo Tabula, les faces choisies étant de couleur blanche et leur finition laquée brillante. Le devis énumérait les éléments de meubles et autres accessoires à commander, appareils ménagers compris. 2.Dans le cadre de cette commande, la défenderesse a établi trois perspectives en couleur, figurant la cuisine à installer au domicile de la demanderesse. Elle a en outre établi un plan au 1/20 de la cuisine, daté du 14 septembre 2005 et désignant W., compagnon de la demanderesse, en tant que client. Le plan est signé à côté de la rubrique "client". La défenderesse a enfin dressé cinq plans d'exécution dessinés à la même échelle. Ces plans, datés du 15 septembre 2005, indiquent par leur numéro de référence les divers éléments composant la
4 - cuisine ainsi que l'alimentation électrique et les installations sanitaires à prévoir. Ces plans désignent également W.________ en tant que client. Ils n'ont cependant pas été signés. 3.La défenderesse a débuté la pose de la cuisine en janvier
Constatant que la cuisine présentait divers défauts et malfaçons et ne correspondait pas aux perspectives établies lors de sa commande, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse, par courrier du 2 mars 2006, d'exécuter les travaux dans les règles de l'art et en adéquation avec les plans, soit les trois perspectives en couleur jointes audit courrier. Par courrier du 9 mars 2006, la défenderesse lui a répondu que la cuisine était "opérationnelle" depuis le 26 janvier 2006, sous réserve d'une erreur de livraison pour 4 meubles suspendus, qui seraient remplacés dans les meilleurs délais, et de réglages à effectuer. Elle déclarait au surplus que les perspectives jointes à la réclamation de la demanderesse du 2 mars 2006 étaient des dessins en trois dimensions non contractuels. Elle exigeait enfin le paiement du solde de sa facture, soit un montant de 3'895 francs. 4. Les parties sont parvenues à un accord daté des 22 et 28 mars 2006. En substance, la défenderesse s'engageait à effectuer les modifications de la cuisine dans les règles de l'art et conformément aux plans en couleur établis lors de la commande. En contrepartie, la demanderesse s'engageait à verser le solde de la facture sur un compte bancaire bloqué. Les interventions effectuées dans ce cadre par la défenderesse, notamment la modification de la porte du réfrigérateur, n'ont pas donné satisfaction à la demanderesse, cette dernière persistant à réclamer un agencement conforme aux plans en couleur et se plaignant en outre d'une différence de teinte entre certaines faces de l'agencement.
5 - 5.Lors d'une réunion qui a eu lieu le 2 mai 2006 au domicile de la demanderesse, celle-ci a informé la défenderesse qu'elle refusait la cuisine, considérant qu'il ne s'agissait toujours pas de la cuisine commandée mais d'une cuisine "bricolée". Par courrier du 3 mai 2006, la défenderesse a fait valoir qu'il ne restait à son sens que différents points de détail minimes à régler, dont elle dressait la liste, et a offert les services de son vendeur, M. [...], pour essayer de trouver une solution avec la demanderesse. 6.Le 5 mai 2006, la demanderesse a fait dresser à titre privé par un huissier judiciaire, Me [...], un procès-verbal de constat des malfaçons de l'agencement de la cuisine. Ce procès-verbal est accompagné de quelques photographies. 7.Par lettre signature du 8 mai 2006, la demanderesse a rappelé à la défenderesse les défauts constatés dans sa cuisine, confirmé son refus définitif de l'ouvrage et lui a octroyé un délai de 7 jours pour procéder à l'enlèvement complet de la cuisine. Elle a également requis la défenderesse de procéder au remboursement du montant total de fr. 55'371 fr. 30, selon le détail suivant :
35'055 fr. représentant l'intégralité des sommes versées à ce jour;
6'731 fr. 30 pour les factures des différents corps de métiers intervenus dans le cadre de l'installation de la cuisine;
6'060 fr. pour les repas pris au restaurant (101 jours à 60 fr.);
7'525 fr. à titre de frais d'avocat. La défenderesse ne s'est pas exécutée. 8.En date du 7 juin 2006, la demanderesse a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer la somme de 55'371 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 2006. La défenderesse y a fait opposition totale.
6 - 9.Le 19 juin 2006, par lettre recommandée, la demanderesse a accordé à la défenderesse un ultime délai de 15 jours pour procéder à l'enlèvement de la cuisine, à défaut de quoi une autre entreprise serait chargée de cette tâche, à ses propres frais et risques. 10.Par courrier du 5 juillet 2006, la défenderesse a fait valoir qu'elle estimait que la cuisine posée était conforme à celle commandée et a contesté les défauts invoqués par la demanderesse dans son courrier du 8 mai 2006. Elle admettait que certains réglages restaient à faire mais contestait catégoriquement le fait que les défauts soient suffisamment importants pour justifier la résiliation du contrat. Elle excluait dès lors de procéder à l'enlèvement de la cuisine. 11.En définitive, la demanderesse a fait enlever la cuisine par l'entreprise [...], à Nyon, qui a établi une facture d'un montant de 3'459 fr.
7 - VI. Donner acte à A.Sàrl que les éléments de la cuisine litigieuse sont à sa disposition à ses frais et risques auprès du garde meuble " [...]. 13.Dans sa réponse du 2 novembre 2006, la défenderesse a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : Principalement : I. La demande en paiement de L. est intégralement rejetée. II. L'opposition formée par A.________Sàrl au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 juin 2006 dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de [...] est intégralement maintenue. III. L'Office des poursuites de [...] est invité à radier la poursuite no [...] dirigée contre A.Sàrl. Reconventionnellement : IV. La demanderesse, L., est la débitrice de la défenderesse, A.________Sàrl, de la somme de 3895 fr., avec intérêts au taux de 5% dès le 1 er novembre 2006. 14.Dans ses déterminations du 19 décembre 2006, la demanderesse a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 25 septembre 2006 et rejeté les conclusions reconventionnelles de la défenderesse. 15.Par ordonnance sur preuves du 21 mars 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment décidé la mise en œuvre d'une expertise. Dans son rapport du 28 septembre 2007, complété par un
8 - rapport du 28 mai 2008, l'expert Frank Moor s'est notamment déterminé comme suit sur les allégués suivants : "16. (Dem) : "la demanderesse a compris qu’en réalité, si la cuisine déposée restait dans un style relativement proche de la cuisine commandée, la défenderesse ne s’était pas moins tout simplement trompée de modèle !" Réponse : L’expert n’a pas pu se déterminer sur cette question. En effet, la demanderesse affirme avoir vu la cuisine souhaitée à l’exposition de la défenderesse, alors que cette dernière déclare que le modèle choisi “ EUROMOBIL FILOTABULA” n’existait pas encore lorsque la commande a été passée. La défenderesse ajoute que la cuisine de référence, installée chez une amie de la demanderesse, est un modèle de la marque “ALLMILMO”. Toutefois, il semble que les parties se sont mises d’accord sur la base de dessins établis par le bureau de vente de la défenderesse et qui figurent en pièces 8 du bordereau de pièces de la demanderesse daté du 25 septembre 2006, désignés “Plan annexés à la commande.”
septembre 2009. Elle a au surplus augmenté ses conclusions en ce sens qu'il y avait lieu d'ajouter au montant de 3'895 fr., objet de la conclusion IV de sa réponse du 2 novembre 2006, les montants de 530 fr. et de 5'200 fr., valeur échue. La demanderesse a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de cette conclusion telle qu'augmentée. Elle a en outre retiré la
11 - conclusion 6 de sa demande du 25 septembre 2006 pour la remplacer par la conclusion 6 nouvelle suivante : "6 nouvelle. Constater que les éléments de la cuisine litigieuse sont en possession de la défenderesse et condamner cette dernière aux frais d'entreposage de ces éléments auprès de [...] selon décompte final produit sous pièces 51, soit fr. 5'634.02, valeur échue". La défenderesse a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de cette conclusion 6 nouvelle. En droit, les premiers juges ont estimé que le contrat conclu entre parties pour la vente, la livraison et le montage d'un agencement de cuisine était un contrat d'entreprise soumis aux art. 363 ss CO (Code fédéral des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Considérant que l'expertise judiciaire de l'architecte Frank Moor était fouillée, largement motivée et répondait très clairement aux questions posées, le tribunal a jugé que la preuve apportée par dite expertise pouvait être retenue et a fait siennes les conclusions de l'expert, à savoir que la cuisine livrée ne correspondait pas à la cuisine attendue et présentait de nombreux défauts qui ne pouvaient être aisément supprimés. Il a constaté que l'avis des défauts avait été valablement donné par la demanderesse et admis que celle-ci était en droit de résoudre le contrat et d'opter pour la restitution de l'ouvrage à la défenderesse, dès lors qu'elle avait vainement mis en demeure cette dernière de corriger les défauts constatés dans la cuisine. En définitive, il a alloué à la demanderesse un montant de 42'580 fr., correspondant aux deux acomptes versés par la demanderesse à la défenderesse et levé définitivement, à concurrence du montant en capital et intérêt mentionné ci-dessus, l'opposition totale formée par la défenderesse au commandement de payer notifié à la réquisition de la demanderesse. Il a en revanche rejeté les conclusions de la demanderesse tendant à la prise en charge par la défenderesse de l'ensemble des factures des maîtres d'état intervenus dans le cadre de l'agencement de la cuisine ainsi que des frais de restaurant occasionnés par l'empêchement de la demanderesse d'utiliser sa cuisine.
12 - B.Par acte du 6 décembre 2010, A.Sàrl a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances, à la réforme, principalement en ce sens que, d'une part, les conclusions prises par la demanderesse L. sont intégralement rejetées, l'opposition formée par la recourante A.Sàrl au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 juin 2006 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest étant intégralement maintenue et l'Office étant invité à radier dite poursuite et que, d'autre part, la demanderesse L. est la débitrice de la recourante A.Sàrl de la somme de 9'625 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er novembre 2006 sur 3'895 fr. et dès le 3 mai 2010 sur 5'730 fr., subsidiairement que L. est la débitrice de la recourante A.________Sàrl de la somme de 5'730 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 mai 2010. Plus subsidiairement, A.________Sàrl a conclu à l'annulation. A.Sàrl a exposé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 10 février 2011, où elle a confirmé ses conclusions. Elle a produit un bordereau de deux pièces. Dans sa réponse du 28 mars 2011, L. s'en est remise à justice sur la question de la recevabilité du recours de la défenderesse, les pièces produites par celle-ci à l'appui de son recours étant selon elles irrecevables. Elle a également conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 271), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'espèce, le dispositif du
13 - jugement a été notifié aux parties le 14 mai 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007] et 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]).
b) Les articles 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. Déposé en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD) et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 458 al. 1 et 461 CPC-VD), le recours est donc recevable. 2.Lorsque le recours conclut à la nullité, le mémoire du recourant doit énoncer séparément les moyens invoqués (art. 465 al. 3 CPC-VD). L'énonciation séparée de tels moyens est une condition de recevabilité du recours en nullité, de sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 2 ad. art 465 CPC-VD, p. 722, et n. 2 et 4 ad art. 470 CPC-VD, pp. 730-731). 3.A l'appui de son recours en nullité, la recourante invoque le rejet injustifié de conclusions incidentes au sens de l'art 445 al. 1 ch. 2 CPC-VD. Elle reproche au président du tribunal civil d'avoir rejeté à tort ses requêtes de réforme des 8 octobre 2008 et 1 er septembre 2009 ainsi que sa requête de mise en œuvre d'une seconde expertise de cette dernière date. Elle soutient que ces rejets ont été de nature à influer sur le jugement. a) Les requêtes du 1 er septembre 2009 ont toutefois été retirées à l'audience de jugement du 3 mai 2010 après y avoir été
L'autorisation de se réformer n'est pas subordonnée à l'absence de faute, mais bien à l'existence d'un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD, p. 277). Cet intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 126; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC, p. 278). En particulier, si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de
15 - pertinence ou déjà évoqués sous une autre forme en procédure, celle-ci devra être refusée (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 34). c) Par sa requête en réforme du 8 octobre 2008, la recourante entendait introduire des allégués selon lesquels notamment elle avait livré à l'intimée des éléments d'agencement du modèle "Filo Tabula" de la marque Euromobile, soit le modèle désigné dans le devis du 15 septembre 2005 annexé au bon de commande daté du même jour, en particulier l'armoire du réfrigérateur avec deux portes et une poignée-gorge verticale telle que mentionnée au point 2 du devis précité. Par jugement incident rendu le 10 février 2009, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête en considérant que ces allégués portaient notamment "sur la question de la conformité de la cuisine installée à celle convenue" et qu'à l'évidence, ils ne posaient "aucune question nouvelle, mais (reprenaient) des faits largement traités par plusieurs allégations ou questions soumises à l'expert Moor". Il est vrai que l'intimée, se référant aux défauts constatés dans son avis du 2 mars 2006, avait allégué sous chiffre 16 de sa demande que "si la cuisine déposée restait dans un style relativement proche de la cuisine qu'elle avait commandée, la défenderesse ne s'était pas moins tout simplement trompée de modèle", et que cet allégué avait été soumis à l'examen de l'expert Moor. Dans sa détermination sur l'allégué 16 de la demanderesse, l'expert prénommé a cependant déclaré qu'il n'avait "pas pu se déterminer sur cette question" en l'expliquant comme il suit (rapport du 27 septembre 2007, p. 3) : "En effet, la demanderesse affirme avoir vu la cuisine souhaitée à l’exposition de la défenderesse, alors que cette dernière déclare que le modèle choisi “EUROMOBIL FILOTABULA” n’existait pas encore lorsque la commande a été passée. La défenderesse ajoute que la cuisine de référence, installée chez une amie de la demanderesse, est un modèle de la marque “ALLMILMÖ.
16 - Toutefois, il semble que les parties se sont mises d’accord sur la base de dessins établis par le bureau de vente de la défenderesse et qui figurent en pièces 8 du bordereau de pièces de la demanderesse daté du 25 septembre 2006, désignés: Plan annexés à la commande.” On doit donc constater que l'expert ne s'est pas déterminé sur la question essentielle de savoir s'il existait une correspondance entre la cuisine livrée et l'indication contractuelle d'un modèle "Filotabula" de la marque Euromobil. Il s'est plutôt fondé sur une sorte de présomption selon laquelle l'accord contractuel avait porté sur des "dessins établis par le bureau de vente", à savoir les dessins figurant sur la pièce 8. Or, il s'agit de dessins peu détaillés issus d'un programme informatique et représentant une cuisine en trois dimensions, qui ne sont pas mentionnés dans le contrat. Si l'intimée a indiqué dans son bordereau de pièces du 25 septembre 2006 que la pièce 8 correspondait à un "Plan annexé à la commande", le contrat ne fait pas référence à un plan mais bien à un "devis détaillé", qui désigne lui-même le modèle Filotabula. La position 2 de ce devis fait ainsi état d'une "armoire pour réfrigérateur, avec 2 portes", d'une hauteur de 2 m. 40, portant la référence "045...G". Savoir si l'objet de cette position avait été fourni par le fabricant puis par la
17 - recourante aurait pu être déterminé par l'expert. Celui-ci n'a cependant pas tranché la question de la conformité de la chose livrée avec ce devis mais a effectué une comparaison entre la cuisine représentée sur la pièce 8 et la chose livrée. C'est ainsi qu'il a montré sur les figures 1 et 3 annexées à son rapport, qu'un meuble bas, tel que reconstitué, ne comprenait pas de gorge médiane alors qu'elle figurait tant dans la pièce 8 que sur les plans. Ces plans, datés du 15 septembre 2009, indiquent que le "client" est W., ami de l'intimée. Ils ne sont pas signés. La signature de W. paraît en revanche avoir été apposée sur un plan daté du 14 septembre 2009, qui ne fait toutefois figurer que l'emplacement en surface des éléments de la cuisine mais non pas leurs détails. Il n'apparaît donc pas que les plans du 15 septembre 2009 puissent être tenus pour un élément contractuel apte à fonder le travail de l'expert. Cela étant, la recourante était fondée à poser la question pertinente d'une correspondance entre le modèle livré et le modèle commandé. La désignation par les cocontractants d'un modèle par son nom a en effet eu lieu de façon précise, alors que les dessins de la pièce 8, outre qu'il n'est pas établi qu'ils étaient joints au contrat, sont peu détaillés et ne portent la référence d'aucun modèle particulier. Il était ainsi décisif de savoir si le contrat avait été respecté eu égard à l'indication du modèle. C'est donc de façon injustifiée que la requête en réforme a été rejetée au motif que la question de la conformité de la cuisine installée à celle convenue n'était pas nouvelle et avait déjà été traitée par l'expert. Cette question n'avait au contraire pas encore fait l'objet d'un allégué soumettant à la preuve par expertise la correspondance de la cuisine livrée avec le modèle Filotabula et l'expert avait précisément admis qu'il n'avait pas pu se déterminer à ce sujet. Le rejet de la requête a constitué une irrégularité de nature à influer sur le jugement au sens de l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC-VD. En effet, dans l'hypothèse où la correspondance précitée serait établie, on ne voit pas qu'on puisse encore parler, comme retenu par l'expert, suivi par les premiers juges, de la livraison d'un objet ne correspondant pas à la commande de l'intimée.
18 - A cela s'ajoute que la requête de réforme du 8 octobre 2008 aurait dû être admise pour un autre motif. Comme retenu en page 19 du jugement incident du 10 février 2009, la recourante visait par ladite requête à "établir que les dessins en trois dimensions invoqués par la partie adverse ne (constituaient) nullement des plans joints au contrat mais de simples dessins remis à titre indicatif". Supposée établie, une telle circonstance aurait exclu de suivre l'expert Moor, selon lequel ces dessins avaient constitué, lui semblait-il, la base de la commande de l'intimée, ce qui aurait influé sur le jugement. Le Président du Tribunal d'arrondissement ne pouvait se borner à constater que l'intimée avait fait état de la dite circonstance dans ses déterminations relatives à l'allégué 5 de la demande et que sa position résultait "de manière plus générale de la ligne de défense adoptée dans sa réponse" (jugement, p. 19). En effet, ces déterminations ne valaient pas un allégué sur lequel la recourante aurait pu offrir une preuve particulière et un tel allégué ne figurait pas dans la réponse. Peu importait dès lors que le témoin pressenti pour s'exprimer sur cet allégué, à savoir le vendeur [...], ait déjà été retenu pour être entendu sur d'autres allégués, puisque ceux-ci, comme déjà vu, ne faisaient pas état de la circonstance susmentionnée. Au vu de ce qui précède, le recours en nullité doit être admis et le jugement annulé. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours en réforme. 4.En conclusion, le recours en nullité est admis. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 912 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Des dépens de deuxième instance, par 2'912 fr., sont alloués à la recourante qui obtient gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD).
19 - Il n'a pas lieu de statuer sur les frais et dépens de première instance, la cause étant renvoyée au Tribunal d'arrondissement pour nouveau jugement. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 912 fr (neuf cent douze francs). IV. L'intimée L.________ doit verser à la recourante A.________Sàrl la somme de 2'912 fr. (deux mille neuf cent douze francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
20 - Du 11 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Christophe Piguet (pour A.Sàrl), -Me Raphaël Rey (pour L.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 61'298 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
21 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :