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TRIBUNAL CANTONAL
172/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 11 mai 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :MmeLogoz
Art. 153 al. 2, 154 al. 2, 445 al. 1 ch. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.SÀRL, à Renens,
défenderesse, contre le jugement rendu le 14 mai 2010 par le Tribunal
civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec L., à Mies, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 mai 2010, rectifié le 27 mai 2010, le
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a admis partiellement l'action
de la demanderesse L.________ à l'encontre de la défenderesse
A.Sàrl (I), dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse la
somme de 42'580 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 mai 2006 (II), dit
que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 3'459 fr.
35, avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 septembre 2006 (III), levé
définitivement l'opposition totale formée par la défenderesse au
commandement de payer notifié à la réquisition de la demanderesse dans
la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest, à concurrence du montant en capital et intérêts mentionné sous
chiffre II ci-dessus (IV), constaté que les éléments de la cuisine litigieuse
ont été restitués à la défenderesse et dit que celle-ci est tenue de
s'acquitter des frais d'entreposage des dits éléments auprès de la société
[...], selon décompte final de celle-ci du 3 mai 2010, à concurrence du
montant de 5'634 fr. 02, valeur échue (V), arrêté les frais de justice à
5'747 fr. 45 pour la demanderesse et à 13'087 fr. 40 pour la défenderesse
(VI), dit que la défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de
10'531 fr. 63 à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
1.La défenderesse A.Sàrl est une société à responsabilité
limitée de droit suisse dont le siège se trouve à [...]. Elle a pour but le
commerce et le montage d'éléments de cuisines et de salles de bains.
J. et [...] en sont les deux associés gérants, avec signature
individuelle.
La demanderesse L. et son compagnon W.________
souhaitaient remplacer leur ancienne cuisine par un modèle aux lignes
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épurées, dépourvu de poignées, qu'ils avaient vu chez une amie. Celle-ci
avait acquis sa cuisine auprès de la défenderesse A.Sàrl.
A cet effet, ils se sont rendus le 15 septembre 2005 dans les
locaux d'exposition de la défenderesse à Genève. Selon un document
intitulé "bon de commande" daté du même jour et portant le no 2735, la
demanderesse et la défenderesse ont signé un contrat portant sur la
livraison et la pose d'une cuisine au domicile de la demanderesse. Celle-ci
y déclarait accepter des "conditions générales de vente et de livraison des
agencements de cuisine" reproduites au dos de chacune des deux pages
du contrat.
Le prix de la cuisine était fixé à 38'950 francs. Deux acomptes
de 11'685 fr. et 23'370 fr. ont été acquittés par la demanderesse
respectivement les 9 octobre et 25 novembre 2005. Le montant restant de
3'895 fr. était payable à l'échéance de la facture.
Un devis détaillé, annexé audit bon de commande, décrivait la
cuisine commandée comme étant de marque Euromobil, modèle Filo
Tabula, les faces choisies étant de couleur blanche et leur finition laquée
brillante. Le devis énumérait les éléments de meubles et autres
accessoires à commander, appareils ménagers compris.
2.Dans le cadre de cette commande, la défenderesse a établi
trois perspectives en couleur, figurant la cuisine à installer au domicile de
la demanderesse.
Elle a en outre établi un plan au 1/20 de la cuisine, daté du 14
septembre 2005 et désignant W., compagnon de la
demanderesse, en tant que client. Le plan est signé à côté de la rubrique
"client".
La défenderesse a enfin dressé cinq plans d'exécution
dessinés à la même échelle. Ces plans, datés du 15 septembre 2005,
indiquent par leur numéro de référence les divers éléments composant la
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cuisine ainsi que l'alimentation électrique et les installations sanitaires à
prévoir. Ces plans désignent également W.________ en tant que client. Ils
n'ont cependant pas été signés.
3.La défenderesse a débuté la pose de la cuisine en janvier
Constatant que la cuisine présentait divers défauts et
malfaçons et ne correspondait pas aux perspectives établies lors de sa
commande, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse, par
courrier du 2 mars 2006, d'exécuter les travaux dans les règles de l'art et
en adéquation avec les plans, soit les trois perspectives en couleur jointes
audit courrier.
Par courrier du 9 mars 2006, la défenderesse lui a répondu que
la cuisine était "opérationnelle" depuis le 26 janvier 2006, sous réserve
d'une erreur de livraison pour 4 meubles suspendus, qui seraient
remplacés dans les meilleurs délais, et de réglages à effectuer. Elle
déclarait au surplus que les perspectives jointes à la réclamation de la
demanderesse du 2 mars 2006 étaient des dessins en trois dimensions
non contractuels. Elle exigeait enfin le paiement du solde de sa facture,
soit un montant de 3'895 francs.
4. Les parties sont parvenues à un accord daté des 22 et 28 mars
2006. En substance, la défenderesse s'engageait à effectuer les
modifications de la cuisine dans les règles de l'art et conformément aux
plans en couleur établis lors de la commande. En contrepartie, la
demanderesse s'engageait à verser le solde de la facture sur un compte
bancaire bloqué.
Les interventions effectuées dans ce cadre par la
défenderesse, notamment la modification de la porte du réfrigérateur,
n'ont pas donné satisfaction à la demanderesse, cette dernière persistant
à réclamer un agencement conforme aux plans en couleur et se plaignant
en outre d'une différence de teinte entre certaines faces de l'agencement.
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5 -
5.Lors d'une réunion qui a eu lieu le 2 mai 2006 au domicile de
la demanderesse, celle-ci a informé la défenderesse qu'elle refusait la
cuisine, considérant qu'il ne s'agissait toujours pas de la cuisine
commandée mais d'une cuisine "bricolée".
Par courrier du 3 mai 2006, la défenderesse a fait valoir qu'il
ne restait à son sens que différents points de détail minimes à régler, dont
elle dressait la liste, et a offert les services de son vendeur, M. [...], pour
essayer de trouver une solution avec la demanderesse.
6.Le 5 mai 2006, la demanderesse a fait dresser à titre privé par
un huissier judiciaire, Me [...], un procès-verbal de constat des malfaçons
de l'agencement de la cuisine. Ce procès-verbal est accompagné de
quelques photographies.
7.Par lettre signature du 8 mai 2006, la demanderesse a rappelé
à la défenderesse les défauts constatés dans sa cuisine, confirmé son
refus définitif de l'ouvrage et lui a octroyé un délai de 7 jours pour
procéder à l'enlèvement complet de la cuisine. Elle a également requis la
défenderesse de procéder au remboursement du montant total de fr.
55'371 fr. 30, selon le détail suivant :
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35'055 fr. représentant l'intégralité des sommes versées à ce
jour;
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6'731 fr. 30 pour les factures des différents corps de métiers
intervenus dans le cadre de l'installation de la cuisine;
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6'060 fr. pour les repas pris au restaurant (101 jours à 60 fr.);
-
7'525 fr. à titre de frais d'avocat.
La défenderesse ne s'est pas exécutée.
8.En date du 7 juin 2006, la demanderesse a fait notifier à la
défenderesse un commandement de payer la somme de 55'371 fr. 30,
avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 2006. La défenderesse y a fait
opposition totale.
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6 -
9.Le 19 juin 2006, par lettre recommandée, la demanderesse a
accordé à la défenderesse un ultime délai de 15 jours pour procéder à
l'enlèvement de la cuisine, à défaut de quoi une autre entreprise serait
chargée de cette tâche, à ses propres frais et risques.
10.Par courrier du 5 juillet 2006, la défenderesse a fait valoir
qu'elle estimait que la cuisine posée était conforme à celle commandée et
a contesté les défauts invoqués par la demanderesse dans son courrier du
8 mai 2006. Elle admettait que certains réglages restaient à faire mais
contestait catégoriquement le fait que les défauts soient suffisamment
importants pour justifier la résiliation du contrat. Elle excluait dès lors de
procéder à l'enlèvement de la cuisine.
11.En définitive, la demanderesse a fait enlever la cuisine par
l'entreprise [...], à Nyon, qui a établi une facture d'un montant de 3'459 fr.
- La cuisine a ensuite été entreposée dans un garde-meubles, [...], à
Genève.
- Par demande du 25 septembre 2006, la demanderesse a pris
les conclusions suivantes, avec suite de dépens :
I. Dire que le contrat d'entreprise a été valablement résolu;
II. Condamner A.Sàrl à payer à Madame L. la
somme de 55'371 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 8 mai 2006;
III. Condamner A.Sàrl à payer à Madame L. la
somme de 12'203 fr. 35 plus intérêts à 5% dès le 25 septembre 2006;
IV. Prononcer la mainlevée de l'opposition au commandement
de payer, poursuite no [...], pour le montant partiel de 55'371 fr. 30 plus
intérêts à 5% dès le 8 mai 2006;
V. Dire que la poursuite no [...] ira sa voie;
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7 -
VI. Donner acte à A.Sàrl que les éléments de la cuisine
litigieuse sont à sa disposition à ses frais et risques auprès du garde
meuble " [...].
13.Dans sa réponse du 2 novembre 2006, la défenderesse a pris
les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
Principalement :
I. La demande en paiement de L. est intégralement
rejetée.
II. L'opposition formée par A.________Sàrl au commandement
de payer qui lui a été notifié le 9 juin 2006 dans la poursuite no [...] de
l'Office des poursuites de [...] est intégralement maintenue.
III. L'Office des poursuites de [...] est invité à radier la
poursuite no [...] dirigée contre A.Sàrl.
Reconventionnellement :
IV. La demanderesse, L., est la débitrice de la
défenderesse, A.________Sàrl, de la somme de 3895 fr., avec intérêts au
taux de 5% dès le 1
er
novembre 2006.
14.Dans ses déterminations du 19 décembre 2006, la
demanderesse a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 25
septembre 2006 et rejeté les conclusions reconventionnelles de la
défenderesse.
15.Par ordonnance sur preuves du 21 mars 2007, le Président du
Tribunal d'arrondissement a notamment décidé la mise en œuvre d'une
expertise. Dans son rapport du 28 septembre 2007, complété par un
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rapport du 28 mai 2008, l'expert Frank Moor s'est notamment déterminé
comme suit sur les allégués suivants :
"16. (Dem) :
"la demanderesse a compris qu’en réalité, si la cuisine déposée restait
dans un style relativement proche de la cuisine commandée, la
défenderesse ne s’était pas moins tout simplement trompée de modèle !"
Réponse :
L’expert n’a pas pu se déterminer sur cette question.
En effet, la demanderesse affirme avoir vu la cuisine souhaitée à
l’exposition de la défenderesse, alors que cette dernière déclare que le
modèle choisi “ EUROMOBIL FILOTABULA” n’existait pas encore lorsque la
commande a été passée. La défenderesse ajoute que la cuisine de
référence, installée chez une amie de la demanderesse, est un modèle de
la marque “ALLMILMO”.
Toutefois, il semble que les parties se sont mises d’accord sur la base de
dessins établis par le bureau de vente de la défenderesse et qui figurent
en pièces 8 du bordereau de pièces de la demanderesse daté du 25
septembre 2006, désignés “Plan annexés à la commande.”
- (Dem) :
“Cependant la cuisine n’était en rien conforme au plan d’entreprise sur
lequel les parties s’étaient mises d’accord. La défenderesse avait
simplement effectué quelques modifications grossières sur la cuisine
existante, ceux-ci afin qu’elle semble un peu plus à la cuisine figurant sur
les plans.”
Réponse :
Lors de la réunion du 7 septembre 2007 au garde meuble où la cuisine
faisant l’objet du litige est déposée, la défenderesse a produit des plans de
montage, dits plans d’exécution. Ces documents sont dessinés de façon
schématique à l’échelle 1/20, ils sont cotés et comportent des références
numériques qui identifient les éléments composant la cuisine. Il s’agit
d’une vue en plan et de cinq élévations représentant chacune des faces de
l’agencement. L’agencement en question est très sobre dans son style -
les faces sont planes, lisses, brillantes et ne comportent aucune poignée
rapportées. La prise en main des portes et des tiroirs se fait en saisissant
directement le chant des ouvrants grâce à une gorge horizontale en
dépression dans les faces. Cette gorge, munie d’un profil extrudé en
aluminium, est l’expression formelle majeure du design épuré de ladite
cuisine. La position de ces gorges figure d’ailleurs sur tous les plans et
dessins.
L’expert a déballé les principaux composants de la cuisine pour les
comparer aux plans et pouvoir apprécier les éventuelles différences entre
les dessins et la réalité, faisant les constatations suivantes:
- Les meubles bas équipés de trois tiroirs ne correspondent pas aux
dessins car il manque une gorge au tiroir du milieu. La manipulation de ce
dernier n’est par conséquent pas du tout ergonomique puisqu’il doit être
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saisi par-dessous, contrairement aux autres. (v. fig. 1, fig. 2, fig. 3, en
annexe.)
- La construction et la gorge de la porte du réfrigérateur sont totalement
différentes des autres gorges. (v. fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, en annexe.)".
- En date du 8 octobre 2008, la défenderesse a déposé une
requête incidente en réforme tendant à ce qu'elle soit autorisée à se
réformer à la veille du délai de réponse pour introduire en procédure les
allégués nouveaux n° 125 à 165 et les preuves y afférentes, tels que
figurant dans la réponse complémentaire et le bordereau produits le
même jour. Par cette requête en réforme du 8 octobre 2008, la
défenderesse entendait notamment alléguer qu'elle avait livré à l'intimée
des éléments d'agencement du modèle "Filo Tabula" de la marque
Euromobile, soit le modèle désigné dans le devis du 15 septembre 2005
annexé au bon de commande daté du même jour, qu'elle avait en
particulier livré l'armoire du réfrigérateur avec deux portes et une
poignée-gorge verticale telle que mentionnée au point 2 du devis précité,
que cette armoire avait été refusée par l'intimée et qu'elle avait été
transformée à sa demande afin que la poignée-gorge soit verticale et
alignée au-dessous du four adjacent.
Par jugement incident du 10 février 2009, le Président du
Tribunal d'arrondissement a rejeté cette requête.
- A l'audience de jugement du 25 mai 2009, la défenderesse a
formellement réitéré sa requête de réforme, qui a été rejetée par
jugement incident du Tribunal d'arrondissement du 11 juin 2009.
- Le 1
er
septembre 2009, la défenderesse a déposé deux
nouvelles requêtes incidentes, la première en réforme et la seconde
tendant à la mise en œuvre d'une seconde expertise. Dites requêtes
étaient accompagnées de diverses pièces, dont une expertise privée
réalisée par R.________, architecte EPFL-SIA, à la demande de la
défenderesse.
La requête en réforme concluait à ce que la défenderesse soit
autorisée à se réformer à la veille du délai de réponse pour alléguer des
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nouveaux faits et offrir les preuves nécessaires à l'établissement de ces
faits. En particulier, la défenderesse entendait introduire en procédure les
allégués nouveaux n° 125 à 179, tendant à démontrer qu'elle avait bien
livré à la demanderesse la cuisine commandée, soit un agencement de la
marque Euromobile, modèle "Filo Tabula", tel que décrit dans le devis du
15 septembre 2005, et que le plan en granit et les appareils ménagers
auraient pu être repris dans la nouvelle cuisine que la demanderesse avait
fait installer chez elle.
Par jugement incident du 3 décembre 2009, le Président du
Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de réforme ainsi que la
requête tendant à la mise en œuvre d'une seconde expertise.
19.A la reprise de cause le 7 décembre 2009, la défenderesse a
réitéré sa requête de réforme et sa requête tendant à la mise en œuvre
d'une seconde expertise. Le Tribunal a décidé de surseoir à statuer sur ces
deux requêtes jusqu'à l'audition de l'expert Frank Moor.
20.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 avril 2010, le
Président du Tribunal d'arrondissement a notamment ordonné à la
demanderesse d'autoriser la défenderesse à récupérer les éléments de la
cuisine entreposés auprès de la société [...], à [...], contre remise à dite
société de la somme de 5'200 fr. 48 (I), ordonné à la défenderesse de
procéder, dans ses propres locaux, au remontage de la cuisine à
l'identique du montage initial exécuté en janvier 2006 chez la
demanderesse (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
21.A la reprise de cause le 3 mai 2010, la défenderesse a
formellement retiré ses deux requêtes incidentes déposées le 1
er
septembre 2009. Elle a au surplus augmenté ses conclusions en ce sens
qu'il y avait lieu d'ajouter au montant de 3'895 fr., objet de la conclusion
IV de sa réponse du 2 novembre 2006, les montants de 530 fr. et de 5'200
fr., valeur échue.
La demanderesse a conclu avec suite de frais et dépens au
rejet de cette conclusion telle qu'augmentée. Elle a en outre retiré la
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conclusion 6 de sa demande du 25 septembre 2006 pour la remplacer par
la conclusion 6 nouvelle suivante :
"6 nouvelle. Constater que les éléments de la cuisine
litigieuse sont en possession de la défenderesse et condamner cette
dernière aux frais d'entreposage de ces éléments auprès de [...] selon
décompte final produit sous pièces 51, soit fr. 5'634.02, valeur échue".
La défenderesse a conclu avec suite de frais et dépens au rejet
de cette conclusion 6 nouvelle.
En droit, les premiers juges ont estimé que le contrat conclu
entre parties pour la vente, la livraison et le montage d'un agencement de
cuisine était un contrat d'entreprise soumis aux art. 363 ss CO (Code
fédéral des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Considérant que
l'expertise judiciaire de l'architecte Frank Moor était fouillée, largement
motivée et répondait très clairement aux questions posées, le tribunal a
jugé que la preuve apportée par dite expertise pouvait être retenue et a
fait siennes les conclusions de l'expert, à savoir que la cuisine livrée ne
correspondait pas à la cuisine attendue et présentait de nombreux défauts
qui ne pouvaient être aisément supprimés. Il a constaté que l'avis des
défauts avait été valablement donné par la demanderesse et admis que
celle-ci était en droit de résoudre le contrat et d'opter pour la restitution
de l'ouvrage à la défenderesse, dès lors qu'elle avait vainement mis en
demeure cette dernière de corriger les défauts constatés dans la cuisine.
En définitive, il a alloué à la demanderesse un montant de 42'580 fr.,
correspondant aux deux acomptes versés par la demanderesse à la
défenderesse et levé définitivement, à concurrence du montant en capital
et intérêt mentionné ci-dessus, l'opposition totale formée par la
défenderesse au commandement de payer notifié à la réquisition de la
demanderesse. Il a en revanche rejeté les conclusions de la demanderesse
tendant à la prise en charge par la défenderesse de l'ensemble des
factures des maîtres d'état intervenus dans le cadre de l'agencement de la
cuisine ainsi que des frais de restaurant occasionnés par l'empêchement
de la demanderesse d'utiliser sa cuisine.
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B.Par acte du 6 décembre 2010, A.Sàrl a recouru contre
ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens de première et
seconde instances, à la réforme, principalement en ce sens que, d'une
part, les conclusions prises par la demanderesse L. sont
intégralement rejetées, l'opposition formée par la recourante
A.Sàrl au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 juin
2006 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest étant intégralement maintenue et l'Office étant invité à radier dite
poursuite et que, d'autre part, la demanderesse L. est la débitrice
de la recourante A.Sàrl de la somme de 9'625 fr. avec intérêts à 5
% l'an dès le 1
er
novembre 2006 sur 3'895 fr. et dès le 3 mai 2010 sur
5'730 fr., subsidiairement que L. est la débitrice de la recourante
A.________Sàrl de la somme de 5'730 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 3
mai 2010. Plus subsidiairement, A.________Sàrl a conclu à l'annulation.
A.Sàrl a exposé ses moyens dans un mémoire ampliatif
du 10 février 2011, où elle a confirmé ses conclusions. Elle a produit un
bordereau de deux pièces.
Dans sa réponse du 28 mars 2011, L. s'en est remise à
justice sur la question de la recevabilité du recours de la défenderesse, les
pièces produites par celle-ci à l'appui de son recours étant selon elles
irrecevables. Elle a également conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 271), les recours sont
régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'espèce, le dispositif du
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jugement a été notifié aux parties le 14 mai 2010. Sont donc applicables
les dispositions contenues dans le Code de procédure civile du canton de
Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD) devant la Chambre des recours du
canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007] et 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]).
b) Les articles 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie
des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux
rendus par un tribunal d'arrondissement.
Déposé en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD) et satisfaisant
aux conditions de forme posées par la loi (art. 458 al. 1 et 461 CPC-VD), le
recours est donc recevable.
2.Lorsque le recours conclut à la nullité, le mémoire du
recourant doit énoncer séparément les moyens invoqués (art. 465 al. 3
CPC-VD). L'énonciation séparée de tels moyens est une condition de
recevabilité du recours en nullité, de sorte qu'il y a lieu d'écarter
préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad. art 465
CPC-VD, p. 722, et n. 2 et 4 ad art. 470 CPC-VD, pp. 730-731).
3.A l'appui de son recours en nullité, la recourante invoque le
rejet injustifié de conclusions incidentes au sens de l'art 445 al. 1 ch. 2
CPC-VD. Elle reproche au président du tribunal civil d'avoir rejeté à tort ses
requêtes de réforme des 8 octobre 2008 et 1
er
septembre 2009 ainsi que
sa requête de mise en œuvre d'une seconde expertise de cette dernière
date. Elle soutient que ces rejets ont été de nature à influer sur le
jugement.
a) Les requêtes du 1
er
septembre 2009 ont toutefois été
retirées à l'audience de jugement du 3 mai 2010 après y avoir été
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réitérées. La recourante ne saurait dès lors se plaindre à leur sujet d'un
rejet auquel elle a en définitive implicitement adhéré. La situation est
différente s'agissant de la requête en réforme du 8 octobre 2008,
puisqu'elle a été rejetée, tant par le président le 10 février 2009 que, une
fois réitérée à l'audience de jugement du 25 mai 2009, par le tribunal
selon jugement incident du 11 juin 2009 et que la recourante n'a pas
déclaré ultérieurement qu'elle y renonçait. De plus, l'objet de la requête
de réforme du 8 octobre 2008 était différent de celui de la requête en
réforme du 1
er
septembre 2009 et de la requête de seconde expertise de
la même date, de sorte que le retrait de ces deux dernières requêtes à
l'audience du 3 mai 2010 est sans effet sur la première requête du 8
octobre 2008.
b) En vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, la demande de réforme
est instruite et jugée en la forme incidente. Le rejet d'une demande de
réforme équivaut donc au rejet d'une conclusion incidente et peut être
invoqué à l'appui du recours en nullité prévu à l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC-VD
contre un jugement au fond du Tribunal d'arrondissement, sous réserve de
l'hypothèse, non réalisée ici, où la réforme tendrait à introduire des
conclusions nouvelles ou modifiées, auquel cas la partie doit recourir
directement contre le jugement incident rejetant la requête
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 154 CPC-VD, pp. 281 et 282 et
n. 4 ad art. 445 CPC-VD, pp. 666-667). En l'occurrence, on peut entrer en
matière sur les griefs invoqués.
L'autorisation de se réformer n'est pas subordonnée à
l'absence de faute, mais bien à l'existence d'un intérêt réel (art. 153 al. 2
CPC-VD; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD, p. 277).
Cet intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de
la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 126;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC, p. 278). En particulier,
si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de
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15 -
pertinence ou déjà évoqués sous une autre forme en procédure, celle-ci
devra être refusée (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 34).
c) Par sa requête en réforme du 8 octobre 2008, la recourante
entendait introduire des allégués selon lesquels notamment elle avait livré
à l'intimée des éléments d'agencement du modèle "Filo Tabula" de la
marque Euromobile, soit le modèle désigné dans le devis du 15 septembre
2005 annexé au bon de commande daté du même jour, en particulier
l'armoire du réfrigérateur avec deux portes et une poignée-gorge verticale
telle que mentionnée au point 2 du devis précité.
Par jugement incident rendu le 10 février 2009, le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête en
considérant que ces allégués portaient notamment "sur la question de la
conformité de la cuisine installée à celle convenue" et qu'à l'évidence, ils
ne posaient "aucune question nouvelle, mais (reprenaient) des faits
largement traités par plusieurs allégations ou questions soumises à
l'expert Moor".
Il est vrai que l'intimée, se référant aux défauts constatés dans
son avis du 2 mars 2006, avait allégué sous chiffre 16 de sa demande que
"si la cuisine déposée restait dans un style relativement proche de la
cuisine qu'elle avait commandée, la défenderesse ne s'était pas moins
tout simplement trompée de modèle", et que cet allégué avait été soumis
à l'examen de l'expert Moor.
Dans sa détermination sur l'allégué 16 de la demanderesse,
l'expert prénommé a cependant déclaré qu'il n'avait "pas pu se
déterminer sur cette question" en l'expliquant comme il suit (rapport du
27 septembre 2007, p. 3) : "En effet, la demanderesse affirme avoir vu la
cuisine souhaitée à l’exposition de la défenderesse, alors que cette
dernière déclare que le modèle choisi “EUROMOBIL FILOTABULA” n’existait
pas encore lorsque la commande a été passée. La défenderesse ajoute
que la cuisine de référence, installée chez une amie de la demanderesse,
est un modèle de la marque “ALLMILMÖ.
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16 -
Toutefois, il semble que les parties se sont mises d’accord sur
la base de dessins établis par le bureau de vente de la défenderesse et qui
figurent en pièces 8 du bordereau de pièces de la demanderesse daté du
25 septembre 2006, désignés: Plan annexés à la commande.”
On doit donc constater que l'expert ne s'est pas déterminé sur
la question essentielle de savoir s'il existait une correspondance entre la
cuisine livrée et l'indication contractuelle d'un modèle "Filotabula" de la
marque Euromobil. Il s'est plutôt fondé sur une sorte de présomption selon
laquelle l'accord contractuel avait porté sur des "dessins établis par le
bureau de vente", à savoir les dessins figurant sur la pièce 8. Or, il s'agit
de dessins peu détaillés issus d'un programme informatique et
représentant une cuisine en trois dimensions, qui ne sont pas mentionnés
dans le contrat. Si l'intimée a indiqué dans son bordereau de pièces du 25
septembre 2006 que la pièce 8 correspondait à un "Plan annexé à la
commande", le contrat ne fait pas référence à un plan mais bien à un
"devis détaillé", qui désigne lui-même le modèle Filotabula. La position 2
de ce devis fait ainsi état d'une "armoire pour réfrigérateur, avec 2
portes", d'une hauteur de 2 m. 40, portant la référence "045...G". Savoir si
l'objet de cette position avait été fourni par le fabricant puis par la
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17 -
recourante aurait pu être déterminé par l'expert. Celui-ci n'a cependant
pas tranché la question de la conformité de la chose livrée avec ce devis
mais a effectué une comparaison entre la cuisine représentée sur la pièce
8 et la chose livrée. C'est ainsi qu'il a montré sur les figures 1 et 3
annexées à son rapport, qu'un meuble bas, tel que reconstitué, ne
comprenait pas de gorge médiane alors qu'elle figurait tant dans la pièce
8 que sur les plans. Ces plans, datés du 15 septembre 2009, indiquent que
le "client" est W., ami de l'intimée. Ils ne sont pas signés. La
signature de W. paraît en revanche avoir été apposée sur un plan
daté du 14 septembre 2009, qui ne fait toutefois figurer que
l'emplacement en surface des éléments de la cuisine mais non pas leurs
détails. Il n'apparaît donc pas que les plans du 15 septembre 2009
puissent être tenus pour un élément contractuel apte à fonder le travail de
l'expert.
Cela étant, la recourante était fondée à poser la question
pertinente d'une correspondance entre le modèle livré et le modèle
commandé. La désignation par les cocontractants d'un modèle par son
nom a en effet eu lieu de façon précise, alors que les dessins de la pièce 8,
outre qu'il n'est pas établi qu'ils étaient joints au contrat, sont peu
détaillés et ne portent la référence d'aucun modèle particulier. Il était ainsi
décisif de savoir si le contrat avait été respecté eu égard à l'indication du
modèle. C'est donc de façon injustifiée que la requête en réforme a été
rejetée au motif que la question de la conformité de la cuisine installée à
celle convenue n'était pas nouvelle et avait déjà été traitée par l'expert.
Cette question n'avait au contraire pas encore fait l'objet d'un allégué
soumettant à la preuve par expertise la correspondance de la cuisine
livrée avec le modèle Filotabula et l'expert avait précisément admis qu'il
n'avait pas pu se déterminer à ce sujet. Le rejet de la requête a constitué
une irrégularité de nature à influer sur le jugement au sens de l'art. 445 al.
1 ch. 2 CPC-VD. En effet, dans l'hypothèse où la correspondance précitée
serait établie, on ne voit pas qu'on puisse encore parler, comme retenu
par l'expert, suivi par les premiers juges, de la livraison d'un objet ne
correspondant pas à la commande de l'intimée.
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18 -
A cela s'ajoute que la requête de réforme du 8 octobre 2008
aurait dû être admise pour un autre motif. Comme retenu en page 19 du
jugement incident du 10 février 2009, la recourante visait par ladite
requête à "établir que les dessins en trois dimensions invoqués par la
partie adverse ne (constituaient) nullement des plans joints au contrat
mais de simples dessins remis à titre indicatif". Supposée établie, une telle
circonstance aurait exclu de suivre l'expert Moor, selon lequel ces dessins
avaient constitué, lui semblait-il, la base de la commande de l'intimée, ce
qui aurait influé sur le jugement. Le Président du Tribunal
d'arrondissement ne pouvait se borner à constater que l'intimée avait fait
état de la dite circonstance dans ses déterminations relatives à l'allégué 5
de la demande et que sa position résultait "de manière plus générale de la
ligne de défense adoptée dans sa réponse" (jugement, p. 19). En effet, ces
déterminations ne valaient pas un allégué sur lequel la recourante aurait
pu offrir une preuve particulière et un tel allégué ne figurait pas dans la
réponse. Peu importait dès lors que le témoin pressenti pour s'exprimer
sur cet allégué, à savoir le vendeur [...], ait déjà été retenu pour être
entendu sur d'autres allégués, puisque ceux-ci, comme déjà vu, ne
faisaient pas état de la circonstance susmentionnée.
Au vu de ce qui précède, le recours en nullité doit être admis
et le jugement annulé. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours en
réforme.
4.En conclusion, le recours en nullité est admis.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
912 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile]).
Des dépens de deuxième instance, par 2'912 fr., sont alloués à
la recourante qui obtient gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD).
-
19 -
Il n'a pas lieu de statuer sur les frais et dépens de première
instance, la cause étant renvoyée au Tribunal d'arrondissement pour
nouveau jugement.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
912 fr (neuf cent douze francs).
IV. L'intimée L.________ doit verser à la recourante A.________Sàrl
la somme de 2'912 fr. (deux mille neuf cent douze francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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20 -
Du 11 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Christophe Piguet (pour A.Sàrl),
-Me Raphaël Rey (pour L.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 61'298 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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21 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :