806 TRIBUNAL CANTONAL 343/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 juin 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. d'Eggis
Art. 725, 754 al. 1 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., à Begnins, défendeur, contre le jugement rendu le 18 janvier 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec COMMUNE X., à X.________, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 janvier 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé que le défendeur A.________ doit payer à la demanderesse commune X.________ la somme de 77'543 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2006 (I), arrêté les frais de justice pour chaque partie et les dépens à la charge du défendeur (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). L’état de fait de ce jugement est le suivant : « 1.Le défendeur A.________ a été administrateur de la société C.________ Suisse SA entre avril 2001 et juillet 2003. C.________ Suisse SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le 16 décembre 1999, était une filiale détenue à 100 % par la société hollandaise L.C. ________ Hollande. L.C. ________ Hollande avait pour but de construire un réseau international de tubes (« ducts ») pouvant contenir des fibres optiques à grande capacité ou d’autres moyens de télécommunication dans les pays de l’Union Européenne, en Suisse, en Turquie et dans certains pays de l’Est. Quant à C.________ Suisse SA, son activité principale consistait en la supervision, la gestion du réseau, la mise en valeur commerciale, la vente et location du réseau, le marketing, ainsi que la maintenance du réseau. Dans le cadre de son activité, C.________ Suisse SA était tenue de collaborer avec les autres sociétés du groupe C.________ et de verser un loyer à celles qui étaient propriétaires de tronçons du réseau. 2.Le 6 mars 2000, la demanderesse commune X.________ a adressé à C.________ Suisse SA un questionnaire pour nouveau contribuable. Celui-ci lui a été retourné avec pour indication un montant de « Fr. 15 millions environ » sous la rubrique « chiffre d’affaires, commissions, honoraires réalisés ou budgétés » ainsi qu’un nombre de « 15 » sous la rubrique « Nombre d’employés (y compris le chef d’entreprise) ». Le 10 août 2000, l’avocat [...] de l’Etude Baker & Mc Kenzie à Genève a adressé à l’administration fiscale cantonale genevoise, au nom et pour le compte d’C.________ Suisse SA, une demande de statut fiscal de société auxiliaire dans laquelle étaient décrites les activités d’C.________ Suisse SA et de L.C. ________ Hollande. L’administration fiscale cantonale genevoise a accédé à cette demande le 17 août 2000.
3 - Le 10 août 2000 également, [...] a adressé au Conseil d’Etat genevois une demande d’allégement fiscal pour nouvelle entreprise libellée comme suit : « Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers d’Etat, Au nom et pour le compte de notre mandante mentionnée en marge, nous sollicitons un allégement fiscal pour nouvelle entreprise au sens de l’article 10 de la Loi sur l’imposition des personnes morales.
6 - charges salariales sont passées de 5'784'711 fr. à 935'017 fr. et les frais extraordinaires et de représentation de 1'078'273 fr. à 476'454 fr. Au mois de juin 2002, C.________ Suisse SA a transféré le bail sur les locaux commerciaux du [...] à un repreneur. Selon le témoin DF., ce transfert a permis de diminuer les coûts tout en maintenant le siège de la société à la même adresse, étant donné que le défendeur avait à l’époque un bureau pour sa propre société dans le même bâtiment. 5.Par courrier du 12 juin 2001, l’organe de révision d’C. Suisse SA depuis le 8 mars 2001, R.________ SA, a rappelé au défendeur l’obligation pour le conseil d’administration de convoquer une assemblée générale avant le 30 juin 2001 et de respecter les obligations légales en matière de tenue des comptes. 6.Lors de l’assemblée générale d’C.________ Suisse SA du 22 juin 2001, DF.________ a présenté les comptes de l’année 2000 en expliquant qu’il subsistait une question relative à la dette à l’égard de la société société W., de même qu’en rapport avec les comptes du groupe C.. Les actionnaires ont par conséquent décidé d’accorder un délai au conseil d’administration à fin août 2001 pour finaliser lesdits comptes. 7.Par courrier du 26 juillet 2001 adressé à la demanderesse, fiduciaire F.________ SA a requis, pour le compte d’C.________ Suisse SA, une prolongation de délai pour le dépôt de la déclaration relative à la taxe professionnelle communale 2001 de la société. 8.Le 15 août 2001, les comptes 2000 d’C.________ Suisse SA ont été signés par le défendeur à titre de « Chairman of the Board of Directors » et par DF., à titre de « Chief Executive Officer ». Il ressort de ces comptes un bénéfice avant déduction des pertes extraordinaires de 8'409'455 fr. et des actifs à hauteur de 47'544,107 fr. On constate par ailleurs que les charges salariales de 5'784'711 fr. représentent les charges principales de la société et que la dette la plus élevée est celle due à l’égard de L.C. ________ Hollande. 9.Lors de l’assemblée générale d’C. Suisse SA du 14 septembre 2001, DF.________ a informé les actionnaires que les réviseurs n’avaient pas encore établi leur rapport concernant les comptes de l’année 2000. Le chiffre 5 du procès-verbal de ladite assemblée est libellé comme suit : « 5. Financial Statements as at june 30, 2001 and expected financial position of the company as at August 31, 2001 (together) Due to the holidays of the accounting firm who provides the financial accounting for the compagny, there are not yet financial statements as per August 31, 2001. LIQU.________ states that these are not so urgently needed anymore, since no valuation by an external public accounting firm will be prepared anymore. LIQU.________ asks DF.________ if
7 - he can, as CEO of the company, prepare a letter to the bankruptcy judge where he explains in a simple way the financial position of the company. DF.________ will prepare this. DF.________ explains in the meeting that most creditors are paid, that there are some remaining disputed creditors upto CHf 1.2. mio and that the remaining cash and current assets will cover all obligations of the company for at least a year, including the lease-contract for the building. The only real and material open item is the contingent liability from société W., but even when société W. would claim, which they did not do until today, it is based upon the final settlement an open question if this would lead to a real payable liability. In the opinion of the company, the liability still would be covered by the profit-sharing agreement with société W.________ for the sale of Swiss ducts. » Ce qui peut se traduire comme suit :
9 - octobre 2001. 10.Le 27 septembre 2001, R.________ SA a délivré son rapport de révision à l’attention de l’assemblée générale d‘C.________ Suisse SA. Ce rapport mentionnait que la tenue des comptes et l’établissement du bilan ne satisfaisaient pas aux exigences légales, dans la mesure où certaines transactions n’étaient pas correctement comptabilisées et documentées, raison pour laquelle l’organe de révision recommandait à l’assemblée générale de ne pas les approuver et de les retourner au conseil d’administration. Le même jour, R.________ SA a adressé au défendeur un courrier libellé comme suit : « Monsieur, Dans notre courrier du 12 juin 2001, nous avons souligné l’importance de clarifier la classification des obligations avec « société W.», et de finaliser et approuver les états financiers conformément à la loi suisse. Le projet de comptes au 31 décembre 2000 que vous nous avez fait parvenir montre un bénéfice reporté de CHF 8,409,455. Cependant, comme C. Holding et L.C. ________ Hollande (la maison mère) a été déclarée en (faillite, ndr) le 11 juillet 2001, les points suivants restent en suspens et doivent être éclaircis avant la finalisation des états financiers : • La résolution des conséquences de la faillite de C.________ Holding sur l’accord final avec société W.________ ; • Le travail en cours correspond à deux « ducts » en Hollande. Il existe un désaccord avec le fournisseur de ces « ducts » et deux des quatre « ducts » sont inclus dans l’accord final avec société W.________; • La TVA à recevoir de France et du Portugal comprend des montants de 1999 et de début 2000. Le recouvrement réel de cette TVA reste en suspens ; • La question soulevée par l’existence de produits liés aux revenus des actifs financiers ; • Les états financiers de liquidation pour la cessation des opérations suisses. Faute d’avoir rempli ses obligations, le conseil d’administration nous place dans l’incapacité d’exécuter le mandat que nous a confié l’assemblée générale. En conséquence, nous démissionnons de notre fonction de réviseur et vous prions instamment de nous faire radier du Registre du Commerce sans délai ; à défaut, nous solliciteront notre radiation nous même en communiquant copie de la
10 - présente lettre à ce registre. Veuillez agréez, messieurs, l’expression de nos salutations distinguées. R.________ SA» Par courrier du 10 janvier 2002 (daté par erreur du 10 janvier 2001), DF.________ a répondu à R.________ SA en contestant les critiques faites dans son courrier du 27 septembre 2001. Le 11 janvier 2002, il a été publié dans la FOSC qu’R.________ SA n’était plus le réviseur d’C.________ Suisse SA. Durant son mandat de réviseur, R.________ SA n’a jamais donné avis au juge d’un surendettement d’C.________ Suisse SA au sens de l’article 729b CO. 11.Le 25 mars 2002, le défendeur a signé la déclaration pour l’année de taxation 2001 relative à la taxe professionnelle que lui avait adressée la demanderesse le 9 avril 2001. Il est notamment mentionné dans ladite déclaration sous la rubrique « Autres produits bruts » un montant de 9'620'967 et sous la rubrique « effectif du personnel » un nombre de 10 ; il est encore indiqué que les comptes 1999 et 2000 devaient être joints à la déclaration. 12.Le 8 avril 2002, l’assemblée générale d’C.________ Suisse SA a pris acte de la démission d’R.________ SA et décidé de nommer en lieu et place la société [...]. Elle a en outre décidé d’approuver les comptes de l’année 2000 de la société. 13.La demanderesse a fait parvenir à C.________ Suisse SA les bordereaux de taxation relatifs à la taxe professionnelle pour les années 1999 à 2002, le 30 avril 2002, si bien que le défendeur en a eu connaissance au plus tôt le 1 er mai 2002. A cet égard, le témoin DF.________ a indiqué n’avoir jamais fait savoir au défendeur que des problèmes de liquidités pourraient subvenir et que ces taxes ne pourraient pas être payées. 14.Le 14 juin 2002, l’assemblée générale d’C.________ Suisse SA a approuvé les comptes non révisés de l’année 2001, établis par la fiduciaire fiduciaire F.________ SA et signés par le défendeur ainsi que par DF.. Ceux-ci laissent apparaître des passifs à hauteur de 8'167'186 fr. et un bénéfice net de 67'026 fr. 15.A la fin de l’année 2002, C. Suisse SA a décidé de remplacer la fiduciaire fiduciaire F.________ SA par [...]. 16.Le 11 novembre 2002, la demanderesse a adressé à C.________ Suisse SA une réquisition de poursuite pour un montant de 71'177 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 16 septembre 2002. Ce montant, correspondant à la taxe professionnelle non payée par la société pour les année 1999 à 2002 ainsi que les frais de sommation, se décompose comme suit :
11 -
taxation définitive 1999 + frais de rappel :824 fr.
taxation définitive 2000 + frais de rappel : 23'451 fr.
taxation définitive 2001 + frais de rappel : 23'451 fr.
taxation définitive 2002 + frais de rappel : 23'451 fr. Total71'177 fr. Le 17 février 2003, le commandement de payer relatif à cette poursuite a été notifié à C.________ Suisse SA, en mains du défendeur. Ce dernier n’y a pas fait opposition. Le 14 mars 2003, la demanderesse a adressé à l’office des poursuites et faillites de Genève une réquisition de continuer la poursuite pour un montant de 71'177 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 16 septembre
17.Par courrier recommandé du 17 mars 2003 adressé à [...], le défendeur a présenté sa démission avec effet au 31 mars 2003. Celle-ci a été acceptée lors de l’assemblée générale du 31 mars 2003. Le chiffre 4 du procès-verbal de ladite assemblée est libellé comme suit : « 4. RESIGNATION AMD RELEASE OF CHAIRMAN AS AT MARCH 31, 2003 Although it was decided in the meeting of June 14, 2002 that both management and Board of Directors resigned as per September 30, 2002, A.________ decided to stay on as per request of the shareholders, since no replacement had been found in due time. However A.________ has informed the shareholders that due to his new position in a new company, he can not find the time to stay on any longer and serve the company as chairman. Therefore, he again resigns, now as at March 31, 2003. The Shareholders Meeting is most grateful to A.________ that he served longer than agreed and accepts his final resignation as at March 31, 2003. Full Discharge and release are given unanimously to A.________ for all his acting as Chairman of C.________ Suisse SA until March 31, 2003. » Ce qui peut se traduire comme suit : 4. DEMISSION ET DECHARGE DU PRESIDENT AU 31 MARS 2003 Bien qu’il fût décidé lors de l’assemblée du 141 juin 2002 que tant la direction que le conseil d’administration donneraient leur congé pour le 30 septembre 2002, A.________ a décidé de rester en fonction à la requête des actionnaires, puisque aucun
La société débitrice n’a plus de locaux ni de biens à la présente adresse. (Constat sur place du 08.04.03 – 14h15 – 14h45). Selon l’extrait du Registre du Commerce de Genève il ne reste que A.________ (administrateur) à Begnins/VD comme personne ayant la qualité pour répondre quant aux éventuels actifs et activité d’C.________ Suisse SA. Vu ce qui précède, l’Office de Genève n’est plus compétent. Genève, le 14 avril 2003, valant pour le 28 avril 2003, matin. » 20.Le 5 mai 2003, la demanderesse a adressé une réquisition de poursuite à l’encontre de A.. Après que ce dernier a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 25 juin 2003, la demanderesse a demandé la mainlevée définitive de l’opposition. Celle-ci a été acceptée en première instance puis rejetée par la Cour des poursuites et faillites dans un jugement du 11 mars 2004. Selon l’extrait du registre du commerce de Genève de la société C. Suisse SA du 7 mai 2003, le défendeur était alors administrateur unique avec signature individuelle de la société. Il était d’ailleurs la seule personne inscrite dans le tableau intitulé « Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer ». 21.Il a été publié dans la FOSC du 7 juillet 2003 notamment ce qui
14 - suit : « A.________ n’est plus administrateur ; ses pouvoirs sont radiés ». Le témoin DF.________ a déclaré avoir, jusqu’à la démission du défendeur, régulièrement tenu ce dernier au courant de la marche de la société en général et en particulier des états financiers et ne l’avoir à aucun moment informé du fait que la situation financière de la société commandait de prendre l’une des mesures prescrites par l’article 725 CO. 22.Par publication dans la FOSC du 29 octobre 2003, C.________ Suisse SA a été sommée, au sens des articles 708 CO, 86 et 88a ORC, de rétablir la situation légale notamment comme suit : « Les personnes morales suivantes sont actuellement sans administration ou gestion légale ou statutaire et sans domicile au siège. Elles sont sommées de rétablir la situation légale et statutaire quant à l’administration, à la gestion, à la représentation et au domicile et d’en requérir l’inscription auprès de l’office du registre du commerce compétent, dans les 30 jours à dater de cette publication. A défaut, elles seront déclarées dissoutes par l’office de registre du commerce » Le 17 février 2004, il a été publié dans la FOSC notamment ce qui suit : « C.________ Suisse SA, à [...], concevoir, construire, aménager, etc. (FOSC du 07.07.2003, p. 7). L’adresse [...] est radiée. La société est déclarée dissoute d’office en vertu des articles 708 CO, 86 et 88a ORC. Par conséquent, sa raison sociale devient : C.________ Suisse SA, en liquidation. Elle n’a plus d’administrateur et pas de liquidateur. Journal no 1802 du 11.02.2004. » Jusqu’à cette date, aucune décision de l’assemblée générale n’avait prononcé la dissolution d’C.________ Suisse SA. Par jugement du 1 er juillet 2004, considérant que C.________ Suisse SA, en liquidation était bien sujette à la poursuite par voie de faillite, que la créance contre la société était rendue vraisemblable par les pièces produites, que la société débitrice avait fait l’objet d’un non-lieu de saisie et qu’elle avait été déclarée dissoute, le Tribunal de première instance de la république et du canton de Genève, a prononcé la faillite d’C.________ Suisse SA en liquidation. 23.Le 22 avril 2005, l’Office des faillites a adressé à la demanderesse un courrier notamment libellé comme suit : « Le Tribunal de Première Instance a, ensuite de constatation de défaut d’actif, prononcé la suspension des faillites ci-dessous mentionnées.
15 - (...) Faillite : 2004 000707 C/ OFA2 C.________ Suisse SA en liquidation (...) Montant de l’avance des frais :Frs. 4'500,00 » L’avance de frais de 4'500 fr. a été payée par la demanderesse. Le 17 mars 2006, l’Office des faillites de Genève a fait parvenir à la demanderesse un tableau de distribution, selon lequel sa créance avait été admise à hauteur de 77'543 fr. Le 26 mars 2006, l’Office des faillites a adressé à la demanderesse un courrier notamment libellé comme suit : « Je me réfère à vos différents courriers et vous confirme que la masse en faillite de C.________ Suisse SA vous cède les droits inscrits à l’inventaire contre tous les organes qui ont été inscrits au Registre du commerce du canton de Genève. Nous vous remettons ainsi un extrait du feuillet du Registre du commerce. Vous constaterez cependant qu’au moment du prononcé de la faillite, tous les organes avaient été radiés. C’est pourquoi, [...], avocat, [...] Genève, a été nommé curateur de la société afin que celle-ci puisse être mise en faillite. Les droits vous sont ainsi cédés aux conditions suivantes : (...)
septembre 2006. II.A.________ est condamné au paiement de dommages et intérêts à la masse en faillite de la société C.________ Suisse SA en faillite, de la somme de Frs 77'543.-- (septante-sept mille cinq cent quarante-trois francs), avec intérêt à 5% dès le 1 er septembre 2006, somme à verser en mains de commune X.________ qui en avisera la masse en faillite » b) Par requête d’appel en cause du 15 décembre 2006, le défendeur a conclut, avec dépens, à ce qu’il plaise à Madame, Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte l’autoriser à appeler en cause [...], [...] et R.________ SA afin de prendre contre eux la conclusion suivante : « I. [...], [...] et R.________ SA sont tenus de relever A., dans une proportion ou selon une répartition que Justice dira, de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en vertu de conclusions prises contre lui par la demanderesse commune X., dans son intégralité ou dans la mesure que Justice dira. » c) (...) d) (...) e) Par jugement incident du 16 mai 2007, le Président de céans
17 - a rejeté la requête d’appel en cause formée le 15 décembre 2006 par le défendeur. f) Par réponse du 16 avril 2007, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises contre lui dans la demande du 15 septembre 2006. g) Le 25 janvier 2008, la demanderesse a formé des déterminations. h) A l’audience préliminaire du 16 avril 2008, le demandeur a précisé que sa conclusion II est subsidiaire à sa conclusion I. » En droit, les premiers juges ont considéré en bref que la demanderesse avait subi un dommage indirect par le non-paiement de la taxe professionnelle pour les années 1999 à 2002, ainsi que les frais de sommation et de liquidation, pour une somme totale de 77'543 francs, et qu’elle était cessionnaire des droits de la masse en faillite d’C.________ Suisse SA, si bien qu’elle était légitimée à agir contre le défendeur. En sa qualité d’administrateur d’C.________ Suisse SA, ce dernier était resté passif en ne vérifiant pas si les liquidités de la société suffisaient à payer les dettes d’impôt, de sorte qu’il n’avait pas exercé ses attributions avec la diligence utile et commis un acte illicite ; il avait donc violé l’art. 716a al. 1 ch. 3 CO. De plus, le défendeur n’avait pas contrôlé le financement d’C.________ Suisse SA, ni annoncé son surendettement, violant l’art. 725 CO. En outre, le défendeur n’avait pas respecté les obligations légales du conseil d’administration en matière de tenue des comptes découlant des art. 662, 716a, 747 et 957 CO. Enfin, le défendeur n’avait pas mis en œuvre la décision de l’assemblée générale de procéder à la nomination d’un nouvel organe de révision. En raison du comportement fautif du défendeur, la demanderesse était donc fondée à réclamer la réparation du dommage indirect. B.A.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas le débiteur de commune X.________. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
18 - E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. 2.La cour de céans n'examine que les moyens de nullité invoqués. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 3.a) Le recourant se plaint de ce que les premiers juges auraient retenu des faits non prouvés, à savoir qu’il n’aurait pas prévu une provision pour la taxe professionnelle due par la société C.________ Suisse SA, qu’il aurait participé à une liquidation de fait de celle-ci, que les comptes 2002 et 2003 n’auraient pas été présentés dans un rapport aux actionnaires et qu’il n’aurait pas informé l’organe de révision [...] de sa nomination en cette qualité. Il invoque ainsi une appréciation arbitraire des preuves. b) Vu le pouvoir d'examen de la cour de céans, qui revoit, dans le cadre du recours en réforme, librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC) et peut ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC), un tel grief peut être examiné dans le cadre de ce recours, de sorte que ce moyen est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 14 ad
19 - art. 444 CPC, pp. 655-656). Par conséquent, le recours en nullité, irrecevable, doit être écarté. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En particulier, la Chambre des recours peut revoir librement la portée d'une expertise, qui constitue une pièce au dossier soumise à son appréciation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 452 CPC p. 693). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
20 - Le recourant relève à juste titre qu’il n’a pas été établi qu’aucune provision n’aurait été effectuée par la société C.________ Suisse SA pour payer la taxe professionnelle afférente aux années 1999 à 2002, à savoir sa charge fiscale. En effet, une expertise comptable relative à la situation de cette société n’a pas été entreprise, si bien qu’on ignore la teneur des comptes à ce sujet. Il n’empêche qu’après s’être vu réclamer cette taxe en avril 2002 et avoir reçu deux rappels (pièces 10 à 13), C.________ Suisse SA ne s’en est pas acquittée, puisqu’une réquisition de poursuite a été adressée à l’Office des poursuites le 11 novembre 2002 (pièce 9) et qu’un commandement de payer a été notifié à cette société en mains du recourant le 17 février 2003 (pièce 14). On peut en déduire qu’elle n’avait pas réservé des liquidités pour payer cette dette d’impôt, peu important que cette réserve ait fait ou non l’objet d’une écriture dans un compte de provision et que, comme s’en prévaut le recourant, la preuve par expertise d’un défaut de provision n’ait pas été rapportée. Cette absence de préparation peut être reprochée au recourant. En effet, à tout le moins après que la société de révision R.________ SA eut adressé au recourant une lettre du 27 septembre 2001, dans laquelle elle lui signifiait que différents points restaient en suspens, que le conseil d’administration n’avait pas rempli ses obligations et qu’elle démissionnait de sa fonction de réviseur (jgt, p. 9), le recourant était avisé que la situation comptable de C.________ Suisse SA était délicate. En qualité d’administrateur unique (jgt, p. 5), il se devait dès lors de porter une attention particulière aux finances de la société et notamment de veiller à ce que les dettes de celle-ci soient honorées. Il ne pouvait pas comme il le prétend se décharger de toute préoccupation à ce sujet sur le directeur financier DF.________, avec lequel il signait d’ailleurs les comptes (jgt, p. 6), et s’abstenir de contrôler l’activité de celui-ci, en ayant pour seul rôle de détenir la nationalité suisse et de remplacer les précédents administrateurs qui avaient démissionné (jgt, p. 5). Peu importe que, comme le relève le recourant (mémoire, p. 11), ses honoraires pour le mois d’octobre 2001 aient été moindres que ceux de ce directeur financier. Comme celui-ci l’a déclaré, il a « régulièrement tenu (le recourant) au courant de la marche de la société en général et en particulier des états financiers » (jgt, p. 14). Si ce témoin a ajouté qu’il
21 - n’avait pas informé le recourant de ce que la situation financière de la société commandait de prendre une des mesures de l’art. 725 CO, cela ne permettait pas au recourant de considérer qu’aucune mesure de contrôle de la gestion n’était nécessaire. Quant au fait que l’assemblée générale des actionnaires aurait voulu que la compétence financière soit déléguée au directeur financier, il ne fondait aucun retrait de la responsabilité du recourant. Enfin, le recourant n’explique pas pourquoi il est demeuré passif lorsque lui a été notifié le 17 février 2003 un commandement de payer portant sur les dettes fiscales de la société à compter de 1999. Dans ces conditions, les premiers juges étaient fondés, s’agissant de l’absence d’une provision pour la charge fiscale de la société, à retenir une violation par le recourant de ses devoirs d’administrateur. b) Le recourant conteste ensuite sa participation à une liquidation de fait de la société C.________ Suisse SA. Les comptes d’C.________ Suisse SA pour 2000 et 2001 ont été approuvés par l’assemblée générale sans avoir été révisés (jgt, p. 22). Quant aux comptes afférents aux années 2002 et 2003, on ignore s’ils ont été établis; ils ne figurent pas au dossier et le recourant a déclaré ne pas les détenir (lettre de son conseil du 7 avril 2009). Selon un procès-verbal de saisie dressé le 28 avril 2003, la société n’avait alors plus de locaux ni de biens à son siège social de [...] (pièces 16 et 1; jgt, p. 22). Le recourant prétend que ce procès-verbal ne démontre pas que la société n’aurait alors plus eu de biens du tout. Il laisse ainsi entendre que, malgré l’absence de locaux, la société aurait encore détenu des actifs ce qu’une expertise aurait démontré. L’état de ceux-ci ne peut cependant pas être déterminé puisque le recourant ne donne aucune indication à leur sujet et déclare ne pas détenir la comptabilité relative à cette période, ce qui a précisément empêché qu’une expertise soit effectuée (cf. la lettre de l’expert pressenti, [...], du 16 juin 2008, page 2). On se trouve ainsi dans la situation particulière où le recourant se trouve être l’administrateur unique d’une société, qu’il a laissé arriver à un stade où elle n’a plus d’activité ni de biens saisissables à son siège mais tout en connaissant sa dette fiscale. Il y avait ainsi, à tout le moins en avril 2003, des «raisons sérieuses» au
22 - sens de l’art. 725 al. 2 CO de considérer que la société était surendettée. Le recourant n’établit cependant pas qu’il aurait alors établi un bilan intermédiaire à soumettre à un réviseur agréé, ni qu’il a avisé le juge conformément à cette disposition, ni qu’il pouvait renoncer à cet avis compte tenu de mesures d’assainissement en cours. Si la démission du recourant du conseil d’administration intervient le 31 mars 2003, ce n’est que le 7 juillet suivant qu’elle devient effective avec sa publication. C’est à juste titre que les premiers juges ont vu dans la passivité du recourant durant cette période une violation de ses devoirs d’administrateur. Le grief est donc sans fondement. c) Le recourant fait aussi grief au jugement d'avoir retenu une absence d’établissement d’un rapport de gestion et de conservation des livres de la société. Le recourant prétend qu’il a satisfait à ses obligations en matière d’établissement d’un rapport de gestion, celui-ci se composant notamment des comptes, dès lors qu’il a convoqué des assemblées générales, au cours desquelles un actionnaire unique a été « tenu au courant de la marche de la société » (mémoire, p. 14). Il est toutefois patent que cette fourniture de renseignements ne le libérait pas de son obligation de dresser régulièrement un rapport de gestion. En ce qui concerne la conservation des pièces comptables, qui incombe au conseil d’administration à défaut de liquidateurs (art. 740 al. 1 CO), le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de sa démission au 31 mars 2003, puisque celle-ci intervenait précisément alors que la société se trouvait en cessation de paiement et n’avait plus de locaux, si bien qu’il lui incombait d’ores et déjà de veiller à cette conservation ; il ne pouvait par conséquent s’en remettre à ce moment-là à l’activité d’éventuels successeurs au conseil d’administration. Le moyen est infondé. d) Le recourant reproche enfin au jugement d'avoir retenu qu'il aurait dû donner un mandat à un réviseur des comptes, ce qu'il n'a pas fait.
23 - Le recourant prétend que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il aurait fait en sorte que les comptes de la société fassent l’objet d’une révision. Il n’apporte cependant aucun élément à ce sujet. Il reste dès lors qu’après la résiliation de son mandat par R.________ SA, aucun réviseur n’a fonctionné et que les comptes pour les années 2000 et 2001 ont été adoptés sans avoir été révisés. Le recourant a ainsi failli à son obligation de faire exécuter une révision des comptes de la société. Le recourant soutient que le jugement entrepris n’est pas motivé en ce qui concerne une faute qui pourrait lui être reprochée. On lit cependant en page 24 du jugement que cette faute découle du fait que le recourant « n’a pas pris les mesures qui s’imposaient alors qu’il en avait les moyens ». Pour succincte qu’elle soit, cette motivation n’en est pas moins suffisante puisqu’on comprend au vu des considérants qui précèdent, qu’il est reproché au recourant d’être demeuré passif s’agissant d’une provision pour dette fiscale, d’un avis au juge, de l’établissement de rapports de gestion et d’un mandat à un réviseur, alors que son rôle était précisément d’agir. Le recourant nie qu’un lien de causalité puisse être vu entre son comportement et le dommage. La nature des manquements susmentionnés permet cependant de considérer qu'ils sont à l'origine du dommage indirect subi par l'intimée dans le cadre de la faillite de la société dont le recourant était administrateur. Ce moyen doit être rejeté.
24 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont arrêtés à 1'075 fr. (mille septante cinq francs). IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
25 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Eric Ramel (pour A.), -Me Alain-Valery Poitry (pour commune X.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 77’543 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :