Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et M. Oulevey, juge suppléant
Greffier :MmeGabaz
Art. 18 al. 1, 181, 184, 185, 201, 321a CO; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Nyon, demandeur,
contre le jugement rendu le 26 janvier 2009 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant
d’avec R., à Begnins, défendeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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B.Par acte du 3 avril 2009, T.________ a recouru contre ce
jugement concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens
que sa demande est admise et subsidiairement à son annulation.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le
recours, qui tend principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité,
est recevable.
2.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Saisie d'un recours en
nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de
nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Par
moyens, il ne faut toutefois pas entendre la disposition légale violée, ni
même la cause de nullité prévue par la loi, mais le grief invoqué (ibidem).
En l'espèce, le recourant conclut subsidiairement à la nullité du
jugement attaqué. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité à
l'appui de son recours, de sorte que celui-ci doit être écarté.
Il convient d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC).
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Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter comme il suit:
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La convention de remise de commerce conclue entre les parties a
notamment la teneur suivante:
"(...) 2) (...) Il est précisé que la vente sera effective après le dernier
paiement. (...)
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attendue au sens de l'art. 197 CO (Code des obligations du 30 novembre
1911; RS 220), de sorte qu'il aurait droit à un dédommagement pour le
préjudice subi du fait des actes de Q.________.
5.a) Le contenu d’un contrat se détermine d’abord en recourant
à l’interprétation subjective, c’est-à-dire en recherchant, en fait, la volonté
réelle et concordante des parties (art. 18 al. 1 CO). Si, comme en l’espèce,
celle-ci ne peut être établie, il faut alors, en vertu le principe de la
confiance, rechercher le sens que, d’après les règles de la bonne foi,
chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux
déclarations de volonté de l’autre, en tenant compte des termes dans
lesquels elles ont été formulées, ainsi que du contexte et de l’ensemble
des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (interprétation
objective ou normative; ATF 131 III 377, JT 2005 I 612 et réf. citées).
Dans le cas présent, il apparaît que, sous réserve des
dispositions relatives à la clientèle, la convention du 25 février 2005 est la
finalisation du “projet” de vente signé antérieurement. Dans une large
mesure, l’interprétation de la convention doit dès lors se faire à la lumière
du projet.
b) Il ressort de l’intitulé de chacun de ces deux actes que le
contrat conclu par les parties a pour objet le transfert de l’entreprise (ou
commerce) de l’intimé.
En tant qu’objet cessible, l’entreprise, au sens de l’art. 181 al.
1 CO, qui n’est souvent autre que le fonds de commerce (Des Gouttes,
Cession et fusion des patrimoines et des fonds de commerce, thèse
Genève 1938, p. 16; Vaucher, La vente des fonds de commerce, thèse
Lausanne 1920, p. 24, où les deux termes sont employés comme
synonymes), comprend l’ensemble des biens corporels (matériel,
marchandises, immeubles, etc.) et incorporels (nom commercial,
enseigne, droit au bail, droits de propriété intellectuelle, secrets de
fabrication ou d’affaires, etc.) qui permettent à un commerçant d’exercer
son activité (Vaucher, op. cit., p. 10 ss; Des Gouttes, op. cit. p. 13 ss;
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Hauck, Mängel des Unternehmens beim Unternehmens- und
Beteiligungskauf, Bâle 2008, p. 16).
En l’espèce, le contrat de cession porte effectivement sur tous
les actifs qui étaient nécessaires à l’activité commerciale de l’intimé, en
particulier sur le stock, le matériel, l’enseigne, le droit au bail et le droit au
leasing. Conformément aux termes qu’elles ont employé, les parties
étaient donc bien convenues que le recourant céderait son entreprise ou
fonds de commerce au recourant. Pour fixer le prix, elles ont d’ailleurs
estimé la valeur d’exploitation et celle de rendement de l’entreprise elle-
même (cf. “projet” de vente, lignes 3 à 6). Dans la mesure où il précise
que la vente porte sur le stock et le matériel “à l’exclusion de tout autre
poste du bilan de [l'intimé] au 30 avril 2005”, le chiffre 3 de la convention
doit donc être compris comme un renvoi au passage du projet où les
parties excluent la transmission des postes débiteurs-créanciers et
fournisseurs, ainsi que des rapports de travail, soit une reprise des passifs.
c) En dépit de ce que suggère le texte de l’art. 181 al. 4 CO, la
cession d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce ne
doit pas nécessairement s’opérer selon les modalités prévues aux art. 69
ss LFus (loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la transformation et le
transfert de patrimoine; RS 221.301). La LFus offre une nouvelle possibilité
de transfert, à titre universel; elle ne supprime pas les modes de cession
antérieurs, auxquels elle ne s’applique pas (Bahar, in Peter/Trigo Trindade
[éd.], Commentaire de la LFus, n. 4 ad art. 181 CO; Beretta, in
Gauch/Schmid [éd.], Commentaire zurichois de la LFus, nos 34 s. rem.
prél. ad art. 69 à 77 LFus; Tschäni/Papa, in Watter/Vogt/Tschäni/Däniker
[éd.], Commentaire bâlois de la LFus, n. 7 ad art. 181 CO;
Chenaux/Weniger, Transfert de patrimoine à titre universel ou singulier: un
dilemme?, conférence éditée par l’Institut de consultation notariale
[ICONE], Bulle 2007, p. 5 ss).
En l’espèce, l’intimé s’est obligé à céder son entreprise au
recourant, non par l’inscription d’un transfert de patrimoine avec actif et
passif au registre du commerce, mais par le transfert à titre singulier des
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divers actifs qui constituaient son fonds de commerce, chacun selon son
mode d’aliénation spécifique. Les parties ne sont dès lors pas liées par un
contrat de transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss LFus, mais par un
contrat de remise de commerce. Une telle convention est un contrat sui
generis, régi par les dispositions légales qui s’adaptent le mieux à la
prestation qui donne lieu au litige (ATF 129 III 18 c. 2.1, rés. in JT 2006 I
191, et l’arrêt cité).
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laquelle l’acheteur pouvait s’attendre de bonne foi (ATF 131 III 145, JT
2007 I 261, c. 3; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 723, p. 106).
Si, au moment de conclure un contrat de remise de commerce,
les parties se représentent toutes deux l’entreprise comme ayant une
certaine clientèle, permettant de dégager un certain chiffre d’affaires et
conférant à l’entreprise une certaine valeur de rendement, leur accord
porte sur la cession, avec l’entreprise ou le fonds de commerce, de cette
clientèle. Dès lors, si, au moment de l’exécution du contrat, la clientèle
cédée avec l’entreprise ou le fonds de commerce se révèle moins
nombreuse, on se trouve en présence d’un défaut au sens des art. 197 ss
CO. Contrairement à ce que fait valoir l’intimé, un tel défaut n’est pas un
vice de quantité, c’est-à-dire une livraison partielle laissant à l’acheteur la
possibilité de réclamer la quantité manquante (Venturi, op. cit., n. 3 ad art.
197 CO). La clientèle de l’entreprise a été entièrement cédée, mais elle est
moins importante que ne l’avait promis le cédant.
c) Aux termes de l’art. 185 al. 1 CO, les profits et les risques
de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les
exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières. Il
s’ensuit que, s’il est survenu après la conclusion du contrat, le défaut n’est
pas couvert par la garantie du vendeur (Venturi, op. cit., n. 30 ad art. 185
CO). Mais l’acheteur qui reçoit livraison d’une chose défectueuse dispose
d’une créance en dommages-intérêts pour exécution imparfaite (art. 98 al.
1 CO) si le défaut et la moins-value qu’il entraîne pour la chose sont dus à
un manquement fautif du vendeur à l’une de ses obligations
(Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit., n. 707, p. 103).
Cette créance est subordonnée aux mêmes conditions que la
garantie en ce qui concerne l’avis des défauts et la prescription (ATF 135
III 335, rés. in SJ 2007 I 457). Elle suppose donc que l’acheteur ait donné à
temps l’avis prévu à l’art. 201 CO, ce que le juge doit tenir pour acquis si
le vendeur n’a pas allégué le contraire (ATF 118 III 142, JT 1993 I 300, c.
3b). Pour le surplus, l’acheteur doit prouver que le vendeur a violé l’une de
ses obligations contractuelles, par exemple son obligation accessoire de
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maintenir la chose en état (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 589 p.
82), et que cette violation est en relation de causalité avec le dommage. Il
appartient en revanche au vendeur qui entend se libérer d’établir que le
manquement à ses obligations n’était pas fautif (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2 éd. 1997, p. 704 s.).
d) Dans le cas présent, le “projet de vente de l’entreprise
Ziegenhagen chauffage service” contient déjà tous les éléments du
contrat de remise de commerce finalisé par la convention du 25 février
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ses agissements. Mais il a continué, après cette mise en demeure, à voir
un nombre anormalement élevé de clients résilier les contrats de
maintenance qui lient une bonne partie de la clientèle à l’entreprise
“chauffage service”. Tel a été notamment le cas entre le 1
er
et le 7 mars,
où neuf résiliations lui sont parvenues. Dans ces conditions, l’intimé aurait
dû, en vertu de ses obligations contractuelles envers le recourant,
consulter un avocat et faire saisir sans tarder le juge compétent d’une
requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles tendant à faire
interdire à son gendre ses actes de détournement de clientèle. S’il l’avait
fait, ce dernier aurait, selon toute vraisemblance, cessé dès le 21 mars
2005 au moins de détourner de la clientèle. La requête déposée en ce
sens aurait vraisemblablement été admise, l'illicéité des détournements et
l'extrême urgence des mesures à prendre semblant suffisamment
caractérisées et manifestes.
L’intimé n’a donc pas pris toutes les mesures qu’il pouvait et
devait raisonnablement prendre pour faire cesser les détournements de
clientèle opérés par son gendre. Il répond dès lors envers le recourant de
la moins-value qui en a découlé. Cela paraît d’autant plus justifié que les
parties avaient prévu le risque d’agissements déloyaux de Q.,
puisque le contrat obligeait l’intimé à rappeler à son gendre, dans la lettre
de licenciement, que celui devait s’abstenir de tout acte de concurrence
contre l’entreprise “chauffage service” jusqu’à la fin des rapports de
travail. L’intimé ne pouvait dès lors plus ignorer, depuis la signature du
contrat, qu’il allait peut-être se révéler nécessaire de prendre des mesures
énergiques pour empêcher Q. de s’approprier la clientèle.
Par conséquent, contrairement à ce qu'a retenu le premier
juge, l’intimé a une obligation de dédommager le recourant pour la moins-
value consécutive au détournement de clientèle opéré par Q..
8.Dans sa demande, le recourant a allégué que la moins-value
consécutive aux actes illicites de Q. se montait à 63’000 francs.
Pour fonder sa prétention, il s'appuie sur une lettre que l'intimé a adressé
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à son conseil le 8 mai 2005 (cf. pièce 3 du bordereau du 22 juin 2006)
dans laquelle celui-ci indique que l'entreprise a subi un perte de 50'000 fr.
en tout cas suite aux agissements de son gendre et que lui-même lui
réclame une somme de 65'000 fr. en compensation du détournement de
clientèle et d'autres actes illicites commis à son encontre.
Cette lettre n'est cependant pas suffisante à prouver le
dommage allégué. A son troisième paragraphe, l'intimé y déclare en effet
qu’on peut chiffrer à 50'000 fr. la perte subie du fait que son employé a
"débauché" des clients, à savoir "une soixantaine d’abonnés", "sans
compter les non-abonnés", dénigré l’entreprise et le successeur. Le
comportement de cet employé n’a pu avoir un effet que dès le début de
son activité comme indépendant, à savoir le 1
er
mai 2005 (cf. jgt, p. 5), qui
coïncidait avec le début de l’activité du recourant (cf. jgt, p. 2): c’est donc
apparemment uniquement celui-ci qui en a souffert. Il n’est toutefois pas
exclu que, durant les derniers temps de son activité, l'intimé ait souffert
de ce que son employé aurait invité des clients à attendre l’ouverture de
son entreprise pour effectuer des travaux. En procédure, l'intimé n’a fait
que se référer à la lettre qu’il avait lui-même écrite et n’a pas prétendu
que le montant de 50'000 fr. qu’il avait articulé ne correspondait pas à la
réalité. Il a au contraire invoqué lui-même la pièce 3 à l’appui de son
allégué 74, selon lequel il a "pris toutes les précautions et les mesures que
l’on pouvait raisonnablement attendre de lui eu égard aux prétendus actes
de concurrence déloyale imputés" à son employé. Ces éléments ne
prouvent cependant pas que le recourant a subi lui-même un dommage
d’un montant de 50'000 francs. Il lui incombait d’alléguer des faits à ce
sujet, ainsi le nombre de clients passés de l'intimé à son employé et l’effet
de ce transfert sur son chiffre d’affaires, et non pas seulement le fait que
l'intimé avait déclaré à un tiers qu’il évaluait lui-même son dommage à
50'000 francs. Cette déclaration ne correspond pas à un aveu effectué en
procédure (art. 166 CPC). On ne peut pas dire non plus que les parties
sont d’accord (art. 164 al. 1 CPC) au sujet du fait que le dommage s’élève
à 50’000 fr., puisque précisément l'intimé n'a pas voulu réduire le prix de
vente. Ce qui précède vaut également pour le montant de 65'000 fr., dont
l'intimé déclare dans la même lettre qu’il le réclame à son employé par la
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voie de la poursuite. Au vu de ce qui précède, le recourant n’a ainsi pas
prouvé son dommage.
On peut se demander si le dommage n'aurait pas dû être
prouvé par expertise. Ce mode de preuve n'a cependant pas été offert, le
recourant ayant considéré, comme mentionné ci-dessus, que la preuve de
son dommage était établie par le fait que l’intimé avait “lui-même chiffré à
65'000 fr. au minimum le montant du préjudice subi du fait des actes de
concurrence déloyale commis par son ancien employé” (all. 44 de la
demande du 22 juin 2006). Cela étant, le premier juge devait se borner à
trancher si, en droit, le dommage était suffisamment établi par cet
élément, ce qu'il a fait à juste titre. Il n’avait pas à se muer en avocat de la
partie assistée par un mandataire professionnel, en ordonnant d’office une
expertise, les parties restant responsables, même en procédure accélérée
où le principe de libre allégation n'est pas applicable, de l’élucidation des
faits, en collaborant activement à l’éclaircissement de ceux-ci et en
désignant les preuves idoines (Muller, Le rôle respectif du juges et des
parties en procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc. 120; ATF
125 III 231; ATF 107 II 233). Le premier juge n’a ainsi pas violé son devoir
d’instruction.
Pour le surplus, la Chambre des recours n’a pas à ordonner
d’office une telle expertise en deuxième instance, ni à annuler pour qu’il
soit procédé à une telle expertise. En effet, en deuxième instance,
l’autorité de recours n’ordonne d’office un complément d’instruction, dans
le cadre du recours en réforme, que si les faits retenus en première
instance ont un caractère douteux, sont insuffisamment précis, ou s’il
apparaît que les premiers juges ont failli à leur devoir d’instruire,
notamment en violant les obligations que leur impose la maxime
inquisitoire (atténuée). Le fait que la partie a ou non sollicité un
complément d’instruction n’est cependant pas sans incidence sur ce point.
En effet, à défaut de requête de la partie, ce n’est que si le juge a violé
son devoir d’instruction d’office que l’autorité de recours peut intervenir. Il
en résulte que les moyens que la partie fera valoir en deuxième instance,
au lieu d’avoir procédé par voie de requête incidente en première
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instance, seront examinés avec plus de sévérité (Muller, op. cit., pp. 145-
146), ce qui est conforme à l’idée du législateur, qui n’a pas voulu que le
recours en réforme soit interprété comme un appel (Ch. rec., 20 décembre
2006, n. 926; Ch. rec., 6 juin 2007, n. 259/1).
On rappellera en outre qu'il ne découle au demeurant pas du
devoir d’interpeller la partie que le juge devrait, à réception des pièces
invoquées par celles-ci, indiquer si elles suffisent ou non à rapporter la
preuve du fait invoqué et interpeller à nouveau la partie afin qu’elle
complète sa production; au surplus, le juge violerait le principe d’égalité
des parties en donnant de telles indications à l’une d’entre elles (Ducret et
alii, Procédures spéciales vaudoises, n. 6a ad art. 11 LTB, pp. 120-121 et
réf. aux arrêts TF 4C.199/2000 du 17 juillet 2000 et 4C.255/2000 du 3
janvier 2001; cf. aussi Morvan/Hofmann, Quelques questions choisies de
procédure civile genevoise en matière de baux et loyers, in SJ 2008 II 61
ss, sp. 87-88 ). On doit être d’autant plus exigeant à cet égard lorsque la
partie était assisté d’un mandataire professionnel, comme en l'espèce,
particulièrement à même de connaître les éléments de preuve pertinents
à fournir (sur les exigences accrues quant au devoir de collaboration des
parties assistées d’un avocat, Ducret et alii, loc. cit.)
Il s'ensuit que, faute pour le recourant d'avoir prouvé son
dommage, son moyen doit être rejeté.
9.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
930 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]).
L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 ch. 33, 4 et 5
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21 -
TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens;
RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
930 fr. (neuf cent trente francs).
IV. Le recourant T.________ doit verser à l'intimé R.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Philippe Ehrenström (pour T.),
-Me Olivier Freymond (pour R.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 63'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :