803
TRIBUNAL CANTONAL
172/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 1er avril 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 18, 67 al. 1, 530 CO; 63 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par I., défendeur, à Crissier, et
du recours par voie de jonction interjeté par A.X., demanderesse,
à Froideville, contre le jugement rendu le 16 octobre 2007 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 octobre 2007, dont la motivation a été
expédiée le 31 juillet 2008 pour notification, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé que le défendeur I.________ doit
payer à la demanderesse A.X.________ la somme de 27'660 fr., avec intérêt
à 5 % l'an dès le 7 avril 2006 (I), levé l'opposition formée par le défendeur
dans la poursuite no 2178146 de l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest à concurrence de 27'660 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2004 (II), arrêté les frais de justice pour chaque partie (III) et les
dépens dus à la demanderesse (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
L'état de fait de ce jugement expose ce qui suit :
"1.En août 2003, les époux X.________ sont entrés en pourparlers
avec R [...] C [...], courtier auprès de la société G [...] Sàrl à Lausanne,
au sujet de la reprise de l'établissement "Le F [...]", avenue [...], à
1004 Lausanne, qui était attenant à leur propre établissement
dénommé "K [...] Sonic". La propriétaire et bailleresse du local
commercial "Le F [...]" était B [...] et fils SA, représentée par André,
Claude et Jean B [...], et le locataire était I.________ selon le contrat de
bail daté du 23 mai 2003. Ce dernier était également propriétaire du
fonds de commerce sis dans ledit établissement.
2.Auparavant I.________ avait repris le mobilier laissé par l'ancien
locataire des locaux, P [...] SA, qui désirait le lui céder pour Fr.
30'000.-, voire Fr. 35'000.- selon une lettre de P [...] SA à la régie, du
5 juin 1999. Les locaux étaient semble-t-il restés inexploités depuis
quatre ans.
Ce mobilier était celui qui garnissait le magasin, le tea-room,
et la cuisine. Selon un inventaire établi à l'époque par P [...] SA, la
partie magasin était composée d'une banque avec deux parties
réfrigérées, d'une vitrine d'exposition réfrigérée, d'un meuble de
rangement, de trois étagères à pain et de deux étagères avec
armoires avec tiroirs. Le mobilier du tea-room comprenait trente
chaises, vingt-trois tables, des banquettes rembourrées, cinq
tabourets, un bar, un évier, un meuble de rangement, trois étagères,
des lampes et des appliques. La partie cuisine comprenait encore un
four, deux meubles de rangement, trois plaques électriques, deux
hottes d'aspiration, un évier double, un lave-vaisselle et des étagères.
- 3 -
La vente entre P [...] SA et I.________ s'est toutefois conclue à
un montant de Fr. 3'000.- selon courriers de la régie à I.________ et à
P [...] SA des 4 et 26 juin 2003; la régie était intervenue auprès du
vendeur pour qu'il abaisse ses exigences, vu l'amortissement du
matériel depuis 1999, les locaux étant restés inexploités depuis lors.
3.Le 27 août 2003, les époux X.________ ont adressé à R [...] C
[...] une première proposition de reprise du fonds de commerce du
tea-room "Le F [...]" de Fr. 120'000.- dont Fr. 80'000.- à payer cash et
le solde par mensualités; le défendeur en voulait semble-t-il Fr.
140'000.- initialement.
- a) A la suite de négociations, le 1
er
octobre 2003, I.________ a
signé une convention de vente avec les époux X.________ concernant
le tea-room.
Selon cette convention, les époux X.________ se sont engagés à
reprendre le fonds de commerce ainsi que les machines,
l'agencement et le matériel d'exploitation pour le prix de Fr. 90'000.-
selon les modalités suivantes :
-Fr. 10'000.- à verser à la signature de la convention à titre de
dédite et d'acompte, ce montant devant être garanti par une lettre de
change en faveur de G [...] Sàrl,
-Fr. 20'000.- à verser le jour de l'entrée en jouissance, le 1
er
novembre 2003,
-Fr. 60'000.-, le solde, payable mensuellement pour un montant
convenu d'un commun accord, de Fr. 1'500.- sur une période de 40
mois payable au plus tard le 5 de chaque mois, la première fois le 5
décembre 2003. Les époux s'étaient engagés à payer le solde dès la
vente de leur commerce "Kebab- [...] [...]".
L'article 8 de la convention de vente précisait ce qui suit : "La
valeur de la présente convention est subordonnée à
l'accomplissement des conditions cumulatives suivantes :
-
obtention, transfert ou cession du bail à loyer,
-
obtention d'un crédit brasseur de Fr. 30'000.-
-
autorisations à exploiter avec alcool."
L'article 9 de la convention indiquait qu'elle était valable
jusqu'au 1
er
novembre 2003, et que si, contre toute attente, les
formalités de l'article 8 n'avaient pas abouti d'ici-là, la convention
serait sans autre prolongée jusqu'à l'aboutissement des dites
conditions, mais au plus tard jusqu'au 30 novembre 2003. A cette
date, les parties devraient entamer de nouvelles négociations.
L'article 10 mentionnait encore que les acheteurs pourraient
récupérer l'intégralité du premier acompte de Fr. 10'000.- qu'ils
avaient versé, dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article 8
ne seraient pas obtenues.
L'article 5 de la convention précisait que l'acheteur s'engageait
à ne pas vendre ou céder à des tiers le matériel ainsi que le fonds de
commerce jusqu'à paiement total de sa dette et qu'il admettait d'ores
et déjà que le vendeur détenait tous droits de se réserver, jusqu'à
-
4 -
complet paiement, la propriété de l'objet vendu par acomptes, selon
l'article 226 CO.
b)L'inventaire du mobilier racheté à P [...] SA a été annexé à la
convention de vente, signé par les parties. Il reprend intégralement le
contenu de l'inventaire établi en 1999, sous réserve qu'il n'indique
plus que 24 chaises et 14 tables.
- a)Un contrat de bail d'une durée initiale d'environ 10 ans pour la
location des locaux du tea-room avait été passé le 23 mai 2003 entre
la société de gérance et courtage immobilier Chamot et Cie SA
(représentante de la bailleresse B [...] SA) et I., avec entrée
en vigueur au 15 août 2003.
Ce bail a été transféré à les époux X. dès le 1
er
janvier
2004 selon un avenant signé le 2 décembre 2003 par Chamot et Cie
SA, I.________ ainsi que les époux locataires. Le loyer net s'élevait à Fr.
3'000.- par mois, plus Fr. 130.- d'acompte sur frais accessoires. Le
contrat précisait toutefois que le prix du loyer serait de Fr. 2'500.- du
15 août 2003 au 30 septembre 2004, de Fr. 2'600.- du 1
er
octobre 2004 au 30 septembre 2005, de Fr. 2'700.- du 1
er
octobre
2005 au 30 septembre 2006, de Fr. 2'850.- du 1
er
octobre 2006
au 30 septembre 2007 et de Fr. 3 '000.- à partir du 1
er
octobre 2007.
b)Selon une quittance établie le 27 janvier 2004 par G [...] Sàrl,
les époux X.________ ont payé le premier acompte de Fr. 10'000.- pour
la reprise de l'établissement (contre une lettre de change signée le 28
novembre 2003). Ils ont également versé la somme de Fr. 20'000.- à
I.________ durant le mois de janvier 2004 ainsi que quatre mensualités
de Fr. 1'500.-, puis une fois Fr. 2'160.-. Un montant total de Fr.
38'160.- a donc été acquitté par les époux pour l'achat du fonds de
commerce, dans le courant de l'année 2004.
6.La demanderesse et son mari ont obtenu un crédit brasseur de
Fr. 40'000.- versé le 26 janvier 2004 sur leur compte.
7.Début 2004, les époux les époux X.________ ont entrepris des
démarches en vue de pouvoir exploiter l'établissement sous la forme
d'un "café-bar" plutôt que d'un "tea-room", avec ouverture le soir.
Dans l'esprit des parties, ce changement d'affectation devait
permettre aux exploitants de tirer de l'établissement un rendement
nettement supérieur à celui d'un tea-room, du fait de la possibilité d'y
vendre de l'alcool, mais surtout grâce à l'extension des horaires en
soirée et à la création d'une terrasse. Aux dires convaincants du
courtier René C [...], c'est cette perspective qui avait justifié le prix du
fonds de commerce, nettement supérieur à celui d'un tea-room, d'où
la troisième condition émise dans la convention; les travaux
nécessaires à ce changement d'affectation ont été mis à l'enquête du
24 février au 15 mars 2004.
Le 9 février 2004, la police du commerce a toutefois délivré à
M.X.________, dans un premier temps, une licence pour exploitation
- 5 -
d'un "café-bar", "avec et sans alcool à consommer sur place". Les
heures d'ouverture étaient limitées en soirée à 19 heures du
dimanche au vendredi et à 17 heures le samedi. Aucune diffusion de
musique n'était autorisée, sauf autorisation spéciale de la
municipalité. Cette licence était valable du 1
er
janvier au 31
décembre 2004.
La transformation envisagée a fait l'objet d'une opposition
début mars 2004, puis a été soumise à la détermination des
instances cantonales concernées.
La Municipalité de Lausanne a finalement refusé le
changement d'affectation sollicité, par décision du 16 juin 2005, à la
suite du refus d'un service cantonal transmis par la CAMAC le 6 avril
8.Le 19 avril 2004, Chamot et Cie SA (ci-après dénommée la
régie) a écrit une lettre à les époux X.________ afin de leur réclamer le
paiement du loyer du mois d'avril qui s'élevait à Fr. 2'630.-.
Le 17 juin 2004, les époux les époux X.________ étant en retard
dans le versement des loyers des mois de mai et juin 2004, la régie
leur a adressé un nouveau courrier afin de leur en demander le
paiement; le loyer du mois d'avril avait été réglé le 21 avril.
La régie a informé I., par courrier du 21 juin 2004, des
retards accusés par les locataires dans le paiement du loyer du tea-
room et lui a demandé de faire face à ses engagements en tant que
preneur du bail en payant le montant de Fr. 5'260.-. Elle lui a
également fait part de sa "stupeur", après avoir pris connaissance de
la convention de remise du 1
er
octobre 2003, communiquée par les
locataires le 24 mai 2004, car elle n'aurait "jamais été d'accord que
M. et Mme les époux X. paient un prix pareil pour le droit
d'exploiter les locaux".
Le 30 juin 2004, la régie a mis en demeure les époux
X.________ de payer les loyers de mai et juin 2004, soit un montant de
Fr. 5'260.- dans les trente jours, sous la menace de résilier le bail (art.
257 d al. 1 CO) et d'intenter des poursuites à leur encontre; elle en a
également informé I..
A la même date, ce dernier a écrit aux époux les époux
X. qu'il avait pris bonne note de leur souhait, exprimé la veille
lors d'un entretien, de continuer l'exploitation de leur commerce; il
leur demandait copie de leurs récépissés de paiement.
Le 4 juillet 2004, I.________ a écrit à les époux X.________ pour
leur réclamer le paiement de deux mensualités dues dans le cadre de
la remise du fonds de commerce. Il leur demandait également que le
solde du prix de vente lui soit versé, étant donné que les époux
s'étaient engagés à le lui verser aussitôt que la vente de leur
établissement "S [...] Kebab" aurait au lieu. Or, cette vente s'est
conclue le 9 juin 2004 et le prix de Fr. 40'000.- a été encaissé par les
époux les époux X.________ le 5 juillet 2004.
-
6 -
Jusqu'au 15 juillet 2004, les époux les époux X.________
devaient verser à la régie, parallèlement au loyer du café-bar ("Le T
[...]"), celui du "S [...] Kebab" de Fr. 2'050.- par mois. Le 12 juillet
2004, la régie leur confirmait avoir reçu Fr. 11'275.- à ce titre, en plus
de Fr. 6'225.- pour le café-bar payés le 8 juillet.
Les époux n'ayant pas payé les mensualités réclamées le 4
juillet, I.________ les a mis en demeure par lettre du 16 juillet 2004 de
respecter leur engagement dans les 30 jours, sous peine d'annuler la
convention de vente.
Le 23 août 2004, les époux X.________ ont écrit une lettre à
I.________ afin de lui réclamer le remboursement des Fr. 30'000.- qu'ils
lui avaient payés pour l'achat du fonds de commerce ainsi que toutes
les mensualités (de Fr. 1'500.-) acquittées. Ils invoquaient le
fait que, renseignements pris auprès de la régie, il n'avait fourni
aucun papier prouvant l'achat du fonds de commerce et la régie
n'acceptait pas qu'il vende ce qui ne lui appartenait pas.
Le 24 août 2004, le solde du loyer de juillet et le loyer d'août
2004 étant restés impayés, soit Fr. 4'295.- après déduction de
l'acompte versé, la régie a dû une nouvelle fois adresser un courrier
aux époux les époux X.________ afin de leur en réclamer le paiement.
Par courrier du 6 septembre 2004, I.________ a menacé les
époux X.________ de demander à la gérance l'annulation de l'avenant
au bail à loyer des locaux commerciaux et de récupérer son fonds de
commerce s'ils persistaient à ne pas payer le loyer ainsi que le solde
dû pour la reprise du fonds de commerce.
Les époux les époux X.________ lui ont répondu le 15 septembre 2004
en ces termes :
"Suite à votre lettre du 6 ct, je vous informe que Mme D [...] de la
régie Chamot m'a indiqué que vous aviez racheté le matériel pour la
modique somme de CHF 3'000.- et vous, vous nous vendez ce
matériel pour un montant de CHF 90'000.-, ceci est une pure
escroquerie et c'est sur la demande de la régie que nous avons arrêté
les versements de CHF 1'500.- /mois et vous savez très bien que le
bail et à notre nom et que vous ne pouvez pas récupérer le fond de
commerce, cela ne se passe pas comme ça.
Vu que vous n'avez eu aucun frais dans le commerce, nous vous
proposons de nous restituer la somme de CHF 30'000.- et de garder
les CHF 7'500.-. Nous pensons qu'un bénéfice de CHF 4'500.- est bien
payé juste pour nous avoir cédé le bail.
Nous attendons de vous une réponse rapide concernant cette
proposition.
Sinon, nous nous verrons dans l'obligation de poursuivre cette affaire
avec notre avocat."
-
7 -
Après avoir réclamé le 14 septembre 2004 le paiement des
loyers des mois de juillet à septembre, la régie a adressé, le 23
septembre 2004, une nouvelle mise en demeure à les époux
X., ainsi qu'à I. en tant que co-débiteurs solidaires, de
payer lesdits loyers, dans les 30 jours, soit un montant total de Fr.
6'925.-, sous la menace de résilier le bail.
les époux X.________ ont écrit le 22 octobre 2004 à la régie
afin d'obtenir un délai de paiement supplémentaire.
Le 2 novembre 2004, les loyers n'ayant toujours pas été
acquittés, la régie a chargé l'agent d'affaires Decollogny de mettre
une dernière fois en demeure les époux les époux X.________ avant
de requérir une poursuite à leur encontre et de faire valoir leur droit
de rétention.
Le 10 novembre 2004, en réponse au courrier que lui avait
adressé I.________ lui demandant "d'annuler l'avenant au bail",
l'agent d'affaires lui a confirmé qu'il n'était pas possible d'annuler
l'avenant au bail concédé à les époux X.________ et qu'une
rétrocession du bail en sa faveur ne serait possible qu'à la condition
d'obtenir l'accord express des bailleurs des locaux. Il a également
rappelé à I.________ qu'il demeurait solidairement responsable avec
les locataires des obligations découlant du bail jusqu'au terme de
celui-ci, mais au plus pour deux ans, soit jusqu'au 1
er
janvier 2006.
N'ayant pas obtenu l'acquittement de la somme réclamée,
l'agent d'affaires a déposé une réquisition de poursuite pour le
compte de la régie auprès de l'Office des poursuites et faillites de
l'arrondissement de Lausanne-Ouest contre les époux X..
Ledit office a procédé le 18 novembre 2004 à l'inventaire des biens
garnissant les locaux soit : un billard, un bar structure métallique, un
entourage en skai, douze éléments, vingt-cinq chaises, un bar avec
tiroirs frigorifiques, un comptoir à pression, une machine à café et une
caisse enregistreuse. Tous ces biens ont été estimés à Fr. 2'120.- et
déclarés insaisissables au sens de l'art. 92. al. 2 LP.
Le 19 novembre 2004, l'agent d'affaires a notifié à les époux
X. la résiliation du contrat de bail des locaux commerciaux
avec effet au 31 décembre 2004 pour faute de paiement des loyers,
suite à l'avis comminatoire du 23 septembre 2004. Il a par ailleurs fait
notifier deux poursuites distinctes à les époux X.________ pour le
montant de Fr. 15'115.- chacune, plus intérêts et frais, valeur au 31
décembre 2004, auxquelles les époux ont fait opposition totale, dont
la mainlevée provisoire a été requise.
Au 24 novembre 2005, une poursuite d'un montant de Fr.
5'640.- était en cours contre A.X.________ et quatre actes de défaut
de biens d'un montant de Fr. 59'329.50 avaient été délivrés contre
elle, d'août à novembre 2004. Du côté de M.X.________, des
poursuites d'un montant d'environ Fr. 21'650.- étaient en cours au
-
8 -
mois de décembre 2005 (sans compter la poursuite intentée pour les
loyers).
- les époux X.________ ont cessé l'exploitation de l'établissement
le 31 décembre 2004, en laissant les loyers de juillet à décembre
2004 impayés.
a)Lorsqu'ils ont quitté les lieux, au tout début du mois de janvier,
la demanderesse n'a emporté que le périssable, avec l'intention de
revenir un peu plus tard pour récupérer le mobilier (billard, jeux de
fléchettes, jeux électroniques, bar, frigo américain, ordinateur et
télévision, caisse enregistreuse, tables, un coffre et des machines à
café, aspirateur, ...). Les jeux électroniques leur avaient été remis en
dépôt par une société genevoise qui avait fait faillite; elle les aurait
alors rachetés et aurait continué à les utiliser dans un nouvel
établissement; elle comptait les récupérer durant le mois de janvier
2005, ainsi que le reste du matériel, mais elle dit n'avoir pu le faire en
raison du changement des serrures de l'établissement. Lorsqu'elle
s'est adressée à la régie, qui lui a conseillé de convenir d'un rendez-
vous avec I.________, ce dernier ne lui a restitué, selon elle, que
quelques cartons contenant divers papiers administratifs et factures.
b)Aux dires du défendeur, lorsqu'il est retourné dans les locaux
avec le courtier, il a constaté la présence d'un billard, d'un jeu de
fléchettes, d'un frigo américain, d'un bar avec des tabourets et d'une
caisse enregistreuse. En revanche, il a dû constater que la
demanderesse et son mari avaient vendu divers objets qui leur
avaient été remis lors de la vente du fonds de commerce, notamment
un four à pizza, une chambre froide, des étagères et des vitrines qui
étaient destinées à l'exploitation d'un dépôt de pain.
La demanderesse, n'ayant pas d'autorisation de cuisiner,
n'avait pas l'utilité d'un four à pizza, ni d'étagères pour le dépôt de
pain de l'ancienne boulangerie. Son mari les avait par conséquent
vendus pour un montant de Fr. 2'000.- environ. Selon elle, la
chambre froide et le frigo étaient restés dans les locaux du bar après
leur départ le 31 décembre 2004.
c)Philippe G [...], client régulier du tea-room et ami de la
demanderesse, entendu comme témoin, avait aidé cette dernière à
débarrasser les locaux; selon lui, elle avait laissé sur place du mobilier
qui lui appartenait, avec l'intention de revenir le chercher plus tard,
notamment un bar en alu, un jeu "Megatouch", un frigo américain,
des tabourets de bar, un ordinateur, une télévision, des tables et des
chaises, une caisse enregistreuse et deux machines à café.
Aux dires de Gilles T [...], fils de la demanderesse entendu
comme témoin, cette dernière devait encore récupérer dans les
locaux un jeu de fléchettes, un autre jeu électronique, un ordinateur
avec imprimante, une caisse enregistreuse, deux machines à café, un
frigo américain; il évaluait ces objets à Fr. 12'000.- environ. Il restait
-
9 -
aussi un billard (pour lequel sa mère payait des mensualités), un bar,
des tables et des chaises et des tabourets de bar.
Selon Claudine R [...], parente de la demanderesse entendue
comme témoin, elle s'est rendue compte en passant devant
l'établissement en mars ou avril 2005 – elle habite dans le quartier –
que tout avait disparu : il ne restait plus ni billard, ni jeux
électroniques. Lorsque les nouveaux tenanciers ont ouvert, elle a pu
voir, en se rendant dans le tea-room, qu'il ne restait que le mobilier
usuel (tables, chaises, bar, ...).
d)Un état des lieux s'est déroulé le 3 janvier 2005. Le procès-
verbal établi à cette occasion mentionne que les locaux n'avaient pas
été vidés, ni nettoyés – notamment en raison de la prise d'inventaire
et, selon Madame De M [...] de la régie, parce que des travaux
devaient être entrepris. Trois clefs de l'établissement ont été
restituées par A.X.________ à la régie qui les a ensuite remises à
I.________ le 3 février 2005.
Lors de l'état des lieux, la régie et les époux X.________ ont
signé une convention de sortie selon laquelle ces derniers
reconnaissaient devoir le solde du loyer de juillet 2004, les loyers
d'août à décembre 2004 ainsi que les frais d'agent d'affaires, soit un
total de Fr. 17'815.-. Ils s'étaient engagés à acquitter cette somme
en débloquant la garantie de loyer constituée auprès de
Swisscaution. Il y est également précisé que les locaux n'avaient pas
été vidés ni nettoyés en attendant la décision pour la reprise par la
personne proposée. L'état des lieux n'énumère pas les objets qui se
trouvaient dans les locaux.
e)Selon un courrier de la régie à les époux X.________ du 7
janvier 2005, les renseignements en sa possession ne lui
permettaient pas de donner une suite favorable à la demande de
reprise de M. T [...], fils de la demanderesse; les locaux devaient en
conséquence être vidés et nettoyés pour le 15 janvier 2005, étant
précisé qu'une clef resterait à leur disposition chez le concierge de
l'immeuble.
Le 11 janvier 2005, la régie a reçu de Swisscaution le montant
de Fr. 17'815.- pour le compte de les époux X., en
remboursement des loyers dûs s'élevant à Fr. 15'115.- et des frais de
poursuite d'un montant de Fr. 2'700.-.
Le 14 janvier 2005, A.X. a encore écrit à la régie afin
de l'informer qu'elle avait trouvé un acquéreur pour le fonds de
commerce, qui serait d'accord de le reprendre au prix de Fr. 30'000.-
et qu'elle payerait encore le loyer de janvier 2005, l'acquéreur étant
prêt à reprendre le commerce au 1
er
février. La régie n'est pas
revenue sur sa décision.
10.Le 19 janvier 2005, la régie a conclu un nouveau contrat de
bail avec I.________ concernant les locaux de l'établissement "Le T
[...]" (anciennement "Le F [...]"), avec effet du 1
er
février 2005 au 1
er
-
10 -
avril 2010, le loyer demeurant fixé et échelonné comme dans le bail
initial du 23 mai 2003.
11.Le 25 janvier 2005, n'ayant pu accéder à l'établissement en
raison d'un changement de serrures, A.X.________ a écrit à la régie
afin de lui demander une clef. Elle s'indignait de la brièveté du délai
imparti pour libérer les lieux et du fait que des tiers avaient consulté
ses "papiers personnels et confidentiels". Elle disait attendre
impatiemment des nouvelles "ainsi que la reprise du commerce, car il
m'appartient encore".
Par lettre du 28 janvier 2005, la régie a informé les époux
X.________ que les locaux allaient être reloués par I.________ à partir
du 1
er
février 2005 et qu'ils seraient par conséquent libérés dès cette
date, sous réserve d'une indemnité d'occupation de Fr. 2'730.- pour
janvier 2005, et du solde du décompte de chauffage de 2004-2005.
Par courrier de leur conseil d'alors du 29 juin 2005, les époux
X.________ ont fait parvenir à la régie la liste des meubles et objets
laissés dans les locaux, lui demandant s'ils pouvaient les récupérer,
cas échéant comment. Cette liste, datée du 29 juin 2005, est libellée
comme suit (p. 28 bis ci-après) :
Liste des meubles et objets de
M. et Mme les époux X.________
se trouvant dans les locaux du Café "Le T [...]" à l'avenue
[...] à Lausanne
1 billard
1 jeu de fléchettes électronique
1 jeu électronique "Megatouch"
fléchettes, matériel pour le jeu
1 petit bar alu avec 2 tabourets
1 frigo-congélateur américain
1 ordinateur complet, 1 imprimante-copieur couleur, 1 table d'ordinateur
2 calculatrices dont 1 avec rouleau papier
1 caisse enregistreuse "Omron" d'une valeur de Fr. 4'000.-
1 table ronde avec 6 chaises
1 fauteuil plastic
vaisselle, services, poêle
câble lumineux, matériel électrique
1 paire de rideaux
1 coffre-fort
2 machines à café professionnelles
1 aspirateur
1 appareil à vapeur
2 ventilateurs (1 sur pied, 1 au plafond)
1 collection de bouteilles, verres Desperados
verres, tasses, sous-tasses, verres à thé, déci, cuillères, etc
2 plantes
-
11 -
divers objets personnels (cendriers, sac, stylos, briquets etc).
Lausanne, le 29 juin 2005
La régie leur a répondu par courrier du 14 juillet 2005 que
I.________ était toujours le titulaire du contrat de bail et qu'ils
devaient s'adresser directement à celui-ci.
- a) Le 22 novembre 2005, I.________ a signé une nouvelle
convention de remise du fonds de commerce du bar à café "Le T [...]"
avec Franklin H [...] E [...] et Laetitia Evelyne M [...]. Le prix a été fixé
à Fr. 30'000.- dont Fr. 10'000.- à payer à la signature, Fr. 5'000.- à
payer le jour de l'entrée en jouissance prévue le 1
er
janvier 2006 et
Fr. 15'000.- en 15 mensualités dès novembre 2006. La seule condition
à laquelle la valeur de la convention était subordonnée est l'obtention
ou le transfert du bail à loyer du 19 janvier 2005.
Ledit bail leur a été transféré selon un avenant signé le 30
novembre 2005.
Un inventaire a été annexé à cette convention; il se présente
comme suit (p. 29 bis et 29 ter) :
LE T [...]
INVENTAIRE
Bar
Un grand bar d'angle aménagé, en contreplaqué,
-
une barre en laiton pour mains
-
une barre en laiton repose pieds
-
comptoir réfrigéré avec 4 tiroirs coulissants
-
un meuble de rangement 3 tiroirs
-
un meuble 1 porte avec plonge double + robinetterie
-
un meuble de rangement 4 tiroirs + 1 tiroir à marc à café, 1 porte
-
un meuble de rangement 2 portes et 4 tiroirs
-
trois étagères
-
un néon suspendu – petit matériel
5 tabourets de bar avec placet en cuir
Cuisine
Deux hottes de ventilation
Trois étagères
Un agencement de cuisine composé de :
-
une armoire 2 portes 3 tablards
-
une armoire 3 tiroirs
-
une armoire 2 portes sous évier
-
une armoire de rangement ouverte
-
deux plonges avec robinetterie
-
trois plaques électriques pivotantes
Une petite table
-
12 -
Une chaise de bureau
Un frigo américain
Une machine à laver les verres avec 2 paniers ronds
Petit matériel
Salle
Deux séparations de bois et vitres de décoration
Un grand néon (longueur du mur) suspendu
Un ventilateur plafond
Six appliques murales
Une banquette en cuir de 10 places
Une banquette en cuir de 6 places
Une banquette en cuir de 4 places
Quatorze tables carrées
Deux tabourets de bar avec placet en tissu
Vingt cinq chaises
Un tablard pour télévision
Une caisse enregistreuse (en l'état)
Petite salle
Une banque en cuir de 6 places
Un petit bar d'appoint en bois et métal
Deux grands cendriers
Une plante en pot
Deux portes d'accès, vitrées
Parois de séparation en bois et vitrée, décoration
Entrée
Deux rideaux
Un porte habits
Un tapis
Couloir
Armoires encastrées
WC
Miroirs
Lampes
Poubelle
Brosses
Cave
Différents tablards
Petit matériel
[Trois signatures ou paraphes]"
b)Laetitia M [...], entendue comme témoin, a exploité
l'établissement à partir du 5 janvier 2006 avec son ami : pâtissière,
elle voulait l'ouvrir comme tea-room sans alcool.
-
13 -
Lorsqu'elle a vu les locaux à la fin novembre 2005,
l'établissement était fermé. Il y restait notamment des tables, des
bancs et des chaises, deux machines "Megatouch", un jeu de
fléchettes, un frigo américain, une petite machine à café ainsi qu'un
billard situé dans une petite salle à l'entrée du bistrot. D'après ses
souvenirs, il n'y avait ni ordinateur, ni imprimante, ni télévision, ni
caisse enregistreuse. I.________ lui avait dit qu'elle pouvait disposer
librement du billard et de jeux électroniques; ces jeux n'entrant pas
dans son projet, elle a contacté les entreprises dont les noms
figuraient sur les dits jeux, qui les ont repris pour un montant de
l'ordre de Fr. 500.- à Fr. 700.-. Elle a entrepris divers travaux de
peinture avant d'ouvrir l'établissement au public; la régie a refait les
séparateurs de graisse. Aucun état des lieux n'avait été dressé lors de
la prise de possession des locaux.
Laetitia M [...] a dû arrêter d'exploiter en septembre 2006,
n'arrivant pas à faire face aux dépenses. Le fonds de commerce a été
repris par de nouveaux exploitants le 1
er
décembre 2006; elle avait
obtenu pour eux une autorisation de café-bar (avec alcool). La vente
s'est réalisée à un prix de Fr. 40'000.-, dont à déduire Fr. 3'000.-
de commission.
13.Par courrier de son conseil du 16 mars 2006, A.X.________ a
mis en demeure I.________ de lui rembourser ce qu'elle et son mari
avaient déjà payé dans le cadre de la reprise du fonds de commerce,
soit la somme de Fr. 37'500.-. Dit conseil invoquait la nullité de la
convention de vente du fait que sa mandante et son mari avaient pris
conscience lors d'un entretien avec la régie le 21 juin 2004 que le prix
de Fr. 90'000.- était exorbitant et qu'ils n'avaient nullement reçu son
approbation comme le prévoit le chiffre 6 des dispositions générales
pour locaux commerciaux faisant partie intégrante du bail du 23 mai
- De surcroît, il se référait à l'art. 226 i CO – la convention
indiquant qu'il s'agissait d'une vente par acomptes – qui prévoyait
que les parties sont "tenues de restituer les prestations qu'elles se
sont faites" si l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le
contrat. Elle lui réclamait également la restitution des objets qui lui
appartenaient, laissés dans l'établissement, et qui ne faisaient pas
partie de la convention.
Sur réquisition de poursuite du 31 mars 2006 déposée par le
conseil de la demanderesse, un commandement de payer d'un
montant de Fr. 37'500.- avec intérêt à 5 % dès le 1
er
octobre 2003 a
été notifié à I.________ le 6 avril 2006. Ce dernier y a fait opposition
totale.
- a) Par demande du 24 mai 2006, A.X.________ (ci-après la
demanderesse) a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne de
conclusions dirigées contre I.________ (ci-après le défendeur) tendant
à ce que ce dernier soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat
paiement de la somme de Fr. 37'500.- plus intérêts à 5 % dès le 1
er
octobre 2003 (I), à ce que l'opposition totale formulée par I.________
au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite no
- 14 -
2178146 soir levée (II) et enfin à ce qu'ordre soit donné à I.________
de lui restituer sans tarder l'ensemble des biens figurant sur la liste
établie le 29 juin 2005 (III).
b)Le défendeur a déposé un mémoire de réponse le 5 juillet
2006 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la demande du 24 mai 2006, invoquant expressément
la prescription.
Il expose dans son mémoire renoncer à prendre des
conclusions reconventionnelles, par souci de simplification et compte
tenu surtout des difficultés financières actuelles de la demanderesse.
Il dit avoir dû assumer le paiement inutile de Fr. 40'690.- de loyer et
une note d'agent d'affaires de Fr. 1'105.30 (datée du 12 juin
2006).
c)La demanderesse s'est déterminée sur la réponse du
défendeur en date du 20 septembre 2006 en confirmant, avec suite
de frais et dépens, les conclusions de sa demande.
15.A l'audience d'instruction et de jugement du 1
er
octobre 2007,
les parties ont été entendues personnellement, assistées de leur
conseil respectif.
La demanderesse a expliqué qu'elle et son mari pensaient, lors
de la reprise du fonds de commerce, pouvoir amortir rapidement en
exploitant leur établissement en café-bar (soit avec alcool) et grâce à
l'autorisation de l'exploiter le soir également. L'autorisation leur ayant
été refusée, ils étaient alors dans l'obligation de fermer
l'établissement à 19 heures du lundi au vendredi et le dimanche, et le
samedi à 17 heures. Malgré le fait que leur chiffre d'affaires avait été
suffisant pendant une période de six mois, les loyers qu'ils devaient
payer étaient à ce point élevés qu'ils n'ont pu faire face aux
dépenses.
La demanderesse a modifié sa conclusion III en ce sens
qu'ordre soit donné à I.________ de restituer sans tarder l'ensemble
des biens figurant sur la liste établie le 29 juin 2005 (pièce 12) ou à
défaut, d'en payer la contre-valeur qui n'est pas inférieure à Fr.
25'000.- avec intérêt à 5 % l'an, dès le 1
er
janvier 2005.
Le défendeur a déclaré s'opposer à la modification de ladite
conclusion et a conclu subsidiairement à son rejet.
Les autres conclusions des parties ont été confirmées de part
et d'autre.
Le défendeur a par ailleurs invoqué la compensation,
notamment du fait que la demanderesse et son mari ont vendu
certains objets faisant partie du mobilier remis lors de la vente du
fonds de commerce et qu'ils n'avaient pas le droit de vendre en vertu
-
15 -
de l'article 5 de la convention de vente tant que le paiement du prix
de vente n'avait pas été totalement acquitté.
La conciliation, bien que tentée, n'a pas abouti.
Philippe G [...], Wally de M [...] P [...], Gilles T [...], René C [...],
Claudine R [...] et Laetitia M [...] ont été entendus en qualité de
témoins. La demanderesse a renoncé à l'audition de M.X., ce
dernier - dont elle vit désormais séparée – ne s'étant pas présenté à
l'audience.
Afin de compléter l'instruction quant à la nature de la licence
délivrée pour "Le T [...]", le tribunal a encore ordonné d'office
production d'une pièce par la police du commerce."
Les premiers juges ont considéré en bref que le transfert du
bail était intervenu "par accord tripartite dûment formalisé" et que la
demanderesse et son mari avaient obtenu un crédit brasseur; en
revanche, les autorisations d'exploiter avec alcool avaient été refusées, si
bien que l'une des conditions posées dans la convention du 1
er
octobre
2003 n'était pas réalisée (art. 8). Ils ont également admis que la
prétention de la demanderesse n'était pas prescrite.
B. I. a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens des deux instances, à libération par voie de réforme,
subsidiairement à l'annulation du jugement. Dans le délai prolongé au 11
septembre 2008, le recourant a déposé un mémoire du 4 septembre 2008,
puis un mémoire du 5 septembre 2008 avec une lettre du même jour
précisant sur quels points le premier mémoire avait été modifié; dans ces
mémoires, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans son mémoire, A.X.________ a conclu, avec dépens des
deux instances, au rejet du recours et, par voie de recours joint, à la
réforme des chiffres I et II du jugement en ce sens que I.________ doit lui
payer la somme de 37'500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 avril 2006 (I)
et que l'opposition formée par I.________ dans la poursuite no 2178146 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est levée définitivement à
concurrence de 37'500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2004
(II), les chiffres III, IV et V du même dispositif étant confirmés.
-
16 -
I.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours joint.
E n d r o i t :
1.En première instance, la valeur litigieuse devait se déterminer
sur la base de la conclusion en paiement de 37'500 fr. et sur celle en
restitution de divers objets mobiliers, selon conclusions I et III de la
demande du 24 mai 2006. La valeur de ces objets est difficile à fixer, mais
ne peut dépasser quelques milliers de francs (les principaux objets ont été
évalués à 12'000 fr. environ par le témoin Gilles T [...], fils de l'intimée,
dont la déposition n'a pas été retenue par les premiers juges; jugement
pp. 26 et 40).
Le tribunal civil d'arrondissement était compétent pour la
présente cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à
30'000 fr. et inférieure ou égale à 100'000 fr. et qui n'était pas attribuée
par la loi à une autre autorité (art. 96b al. 2 et 3 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire, RSV 173.01]). Il a statué dans les formes de la
procédure accélérée (art. 336 ss CPC) applicable devant lui (art. 336 let. b
CPC).
Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et le recours en
réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement.
Déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme.
2.a) Les conclusions libératoires prises par I.________ dans son
recours en réforme reprennent celles de la première instance; elles sont
recevables (art. 452 al. 1er CPC).
-
17 -
Les conclusions en réforme prises par A.X.________ par voie de
recours joint (art. 466 al. 1 CPC) ne sont ni nouvelles ni plus amples que
celles de la première instance; elles sont également recevables.
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC), qui doit avoir
un caractère exceptionnel (JT 2006 III 29, c. 1b pp. 30/31; JT 2003 III pp. 3,
16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
3.a) Lorsque le recours en réforme est ouvert, il l'est pour toute
question de droit, de fond et de procédure (art. 452 al. 2 CPC). La violation
des règles de la procédure ne ressort donc pas du recours en nullité, voie
subsidiaire. La seule réserve a trait au grief touchant à la violation du droit
d'être entendu, de par le caractère formel de cette garantie, sous réserve
de la correction d'une éventuelle violation de ce droit déjà dans le cadre
du recours en réforme.
b) Le recourant fait tout d'abord valoir que les règles régissant
les solutions testimoniales (art. 296 et 297 CPC) ont été violées, le procès-
verbal ne contenant en particulier pas le résultat de ce mode de preuve
(mémoire p. 20).
La procédure accélérée introduite par la novelle du 17 mai
1999 ne connaît pas les solutions testimoniales (art. 340 al. 1 CPC qui ne
renvoie pas aux règles de la procédure ordinaire figurant au Titre VIII :
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 340 al. 1
CPC, p. 515; voir aussi
note Poudret in JT 1999 III 134). L'introduction des tribunaux
d'arrondissement, avec l'application de la procédure accélérée s'agissant
-
18 -
tant des causes patrimoniales que des procès en divorce, séparation de
corps ou en annulation de mariage, a pour conséquence le fait que les
solutions testimoniales ne sont plus appliquées, hormis à quelques procès
du droit de la filiation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note préliminaire ad
art. 296 CPC, p. 449 et n. 2 ad art. 340 CPC, p. 515). Les griefs du
recourant tirés d'une violation des dispositions en matière de solutions
testimoniales sont ainsi infondés.
c) A l'appui de ses moyens de réforme et de nullité (mémoire
pp. 12 et 21), le recourant reproche aussi aux premiers juges d'avoir
outrepassé les limites de la procédure inquisitoriale limitée en s'écartant
"d'une manière extrême des allégués". Le moyen peut être examiné en
tant que de besoin dans le cadre du recours en réforme.
d) De même, le grief tiré d'une appréciation arbitraire des
preuves, soulevé à plusieurs reprises (mémoire p. 8 ch. 11, p. 22 ch. 6 et
p. 23 ch. 9), peut être examiné en tant que de besoin dans le cadre du
recours en réforme compte tenu du pouvoir d'examen de la cour de céans,
qui a été rappelé ci-dessus. Il est donc irrecevable en nullité.
4.a) La question se pose de savoir si les époux X.________ ont
formé un contrat de société simple au sens des art. 530 ss CO.
La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue
d'atteindre un but commun (art. 530 CO; Tercier/Favre, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd., 2009, pp. 1116 ss).
b) En l'espèce, la convention du 1
er
octobre 2003 est signée
par le recourant, en qualité de vendeur, d'une part, et par la recourante
par voie de jonction et son époux M.X., en qualité d'acheteurs,
d'autre part. De même, c'est dans une lettre signée par les deux époux
que ceux-ci ont confirmé leur désir d'acquérir "le magasin attenant au
nôtre" à G [...] Sàrl (pièce 101). Les époux les époux X., en qualité
-
19 -
de cessionnaires, le recourant principal, en qualité de cédant, et le bailleur
ont signé le 2 décembre 2003 l'"avenant de transfert de bail à loyer pour
locaux commerciaux du 23 mai 2003" (pièce 103).
De plus, la quittance du 27 janvier 2004 indique que le
montant de 10'000 fr. a été reçu de les époux X.________ (pièce 3). Les
lettres des 16 juillet 2004 et 6 septembre 2004 par lesquelles le recourant
principal a sommé de payer les mensualités arriérées sous peine
d'annulation de la convention ont été adressées aux époux les époux
X.________ (pièces 8 et 9). Dans la lettre du 29 juin 2005, le conseil des
époux a indiqué que ceux-ci souhaitaient récupérer des objets personnels
restés dans le café "Le T [...]" (pièce 10). L'inventaire du 29 juin 2005
indique également que les meubles et les objets dans cet établissement
sont ceux des époux les époux X.________ (pièce 12).
Les premiers juges ont exposé que l'intimée vit désormais
séparée de son époux (jugement p. 33). Peu importe. Au vu des éléments
qui précèdent, les époux X.________, qui ont acheté ensemble
l'établissement public en cause pour l'exploiter en commun, forment une
société simple.
c) Les associés sont propriétaires en main commune des
créanciers de la société simple envers les tiers (art. 544 al. 1 CO). Ils
forment donc une consorité nécessaire sur le plan actif en vertu du droit
fédéral. Autrement dit, ils n'ont la légitimation active pour faire valoir des
créances concernant la société que pour autant qu'ils agissent
conjointement (SJ 1997, 396 précité c. 3c p. 401; cf. aussi TF 4C.70/2000
du 10 avril 2000 c. 2; ATF 116 II 49 c. 4a, JT 1992 I 66; Tercier/Favre, op.
cit., n. 7446 p. 1117 et les références).
La recourante par voie de jonction n'a pas indiqué qu'elle
agissait pour le compte de la société simple (cf. Chaix, CR, n. 7 ad art. 543
CO) et n'a pas produit de pouvoirs de représentation l'autorisant à agir en
son nom pour la société simple (cf. Chaix, CR, n. 9 ad art. 543 CO). La
-
20 -
convention de vente – et les autres pièces du dossier - ne prévoient pas de
solidarité active (art. 150 al. 1 CO) entre les époux X.________.
Il en découle que la recourante par voie de jonction ne pouvait
pas ouvrir action seule contre le recourant principal. Les conclusions
actives prises par la recourante par voie de jonction doivent dès lors être
rejetées. Cela scelle le sort de la procédure, donc du recours principal et
du recours joint.
- Par surabondance, il y a lieu de faire les considérations qui
suivent.
Les premiers juges ont établi la réelle et commune intention
des parties pour ce qui concerne la convention et, dans ce cadre, ont
retenu que la troisième condition de son art. 8 impliquait l'obtention d'une
autorisation d'exploiter en soirée. Il s'agit donc d'une interprétation
subjective, qui relève de l'appréciation des preuves (Corboz, in Le contrat
dans tous ses états, p. 272) et constitue une constatation de fait (ATF 133
III 675, JT 2008 I 508, c. 3.3 p. 514).
Le recourant, représenté par un avocat, n'a pas requis la
verbalisation des déclarations des témoins entendus à l'audience de
jugement, alors qu'il en avait la faculté (JT 2001 III 80 c. 2c). En l'état du
dossier, le recourant principal n'est pas en mesure d'établir que
l'appréciation des preuves ne serait pas conforme. Tout du moins,
l'appréciation des preuves est compatible avec le dossier.
A l'issue de son interprétation subjective, le tribunal a retenu
que la convention était notamment soumise à la condition selon laquelle la
recourante par voie de jonction et son mari devaient obtenir une
autorisation d'exploiter en soirée avec alcool. On peut se demander s'il
s'agit d'une condition suspensive ou résolutoire dès lors qu'il n'est pas
contestable que les époux ont commencé à exploiter l'établissement et
que les cocontractants avaient déjà effectué leurs prestations
-
21 -
contractuelles, une partie tout du moins. On pourrait penser à une
exécution anticipée, restant toutefois soumise à une condition suspensive.
On peut aussi envisager une condition négative résolutoire (la non
survenance de l'autorisation d'exploiter en soirée). Ce point peut
demeurer indécis, les règles sur l'enrichissement illégitime s'appliquant
dans les deux cas de figure.
6.Le recourant fait valoir que la créance de la recourante par
voie de jonction était prescrite.
a) Les premiers juges ont considéré que la prescription d'un an
prévue par l'art. 67 al. 1 CO n'était pas acquise (jgt pp. 31 et 38).
b) Le recourant soutient que les acheteurs ont cessé
d'exploiter leur établissement le 31 décembre 2004 (jugement p. 25) et
que déjà "le 19 novembre 2004, l'agent d'affaires a notifié à les époux
X.________ la résiliation du contrat de bail des locaux commerciaux avec
effet au 31 décembre 2004 faute de paiement des loyers, suite à l'avis
comminatoire du 23 septembre 2004" (jugement p. 25) (mémoire p. 3 ch.
3). Selon le recourant, le délai de prescription court dès "la désertion des
locaux" par l'intimée (mémoire p. 4 ch. 4) ou dès l'annulation de facto de
la convention (mémoire p. 4 ch. 5), mais en tout cas pas dès le moment où
la troisième condition posée par la convention ne s'est pas réalisée
(mémoire p. 4 ch. 5 et 6).
c) Aux termes de l'art. 67 CO, l'action pour cause
d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la
partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les
cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Selon la jurisprudence, le
créancier a connaissance de son droit de répétition et le délai de
prescription commence à courir lorsque est atteint le degré de certitude à
partir duquel on peut dire, selon les règles de la bonne foi, que le
créancier n'a plus de raison ou n'a plus la possibilité de recueillir
davantage d'éclaircissements et qu'il dispose d'autre part de
-
22 -
suffisamment d'éléments pour ouvrir action, de telle sorte que cette
démarche peut être raisonnablement exigée de lui. La certitude relative
au droit de répétition suppose la connaissance de la mesure
approximative de l'atteinte au patrimoine, de l'absence de cause du
déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi (ATF 129 III 503
c. 3.4, JT 2004 I 35; cf. aussi Petitpierre, Commentaire romand, n. 3 et 6 ad
art. 67 CO, pp. 456/457).
La recourante par voie de jonction et son époux ont initié une
procédure d'autorisation au début 2004. Les travaux nécessaires au
changement d'affectation ont été mis à l'enquête en février 2004. L'époux
de la recourante a dans l'intervalle obtenu une licence d'exploitation avec
alcool jusqu'à 19 heures. Par décision du 16 juin 2005, le changement
d'affectation a été refusé (jugement p. 21). Le tribunal a retenu cette date
du 16 juin 2005 comme point de départ de la prescription et admis que la
recourante avait interrompu la prescription le 6 avril 2006 avant d'ouvrir
action le 24 mai 2006 (cf. jugement pp. 37/38).
La situation n'est pas si claire que ce qu'a retenu le tribunal. Le
bail de l'établissement dont bénéficiait la recourante et son époux a été
résilié pour le 31 décembre 2004 pour défaut de paiement du loyer. Dès
janvier 2005 la recourante et son époux savaient donc que l'exploitation
était terminée et qu'en corollaire, la procédure d'autorisation était
dépourvue de tout objet pour ce qui les concernait, faute de disposer du
bail. Dès janvier 2005, l'intimée et son époux disposaient donc de tous les
éléments nécessaires pour ouvrir action dès lors qu'il ne faisait alors plus
de doute qu'ils ne bénéficieraient pas eux-mêmes d'une autorisation
d'exploiter le soir. Les prétentions tirées d'un enrichissement illégitime
sont ainsi prescrites, la recourante ayant interrompu la prescription au
plus tôt par sa réquisition de poursuite du 31 mars 2006 (pièce 14).
Au surplus, les prétentions de la recourante par voie de
jonction n'ont pas d'autre fondement. Un fondement contractuel est exclu,
la convention de 2003 n'ayant en particulier pas été invalidée en temps
utile pour vices du consentement (art. 31 CO), en supposant même que le
-
23 -
courrier du conseil de la recourante seule vaille invalidation, ce qui est du
reste douteux.
Le recours principal doit donc être admis pour cet autre motif
également.
- Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les
moyens de nullité subsidiaires développés par le recourant principal.
- En définitive, le recours principal doit être admis et le recours
joint rejeté. Le dispositif du jugement doit être réformé en ce sens que la
demande déposée le 24 mai 2006 par A.X.________ contre I.________ est
rejetée (chiffre I), que l'opposition formée par I.________ dans la poursuite
n° 2178146 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est maintenue
(chiffre II) et que la demanderesse doit verser au défendeur la somme de
6'640 fr. à titre de dépens (chiffre IV). Le jugement est confirmé pour le
surplus.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 576 fr. pour le
recourant principal et à 398 fr. pour la recourante par voie de jonction.
La recourante par voie de jonction doit verser au recourant
principal la somme de 3'076 fr. (576 fr. pour les frais de deuxième
instance et 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil)
à titre de dépens de deuxième instance.
-
24 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal est admis.
II. Le recours joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif
comme il suit :
I.La demande du 24 mai 2006 déposée par A.X.________ contre
I.________ est rejetée.
II.L'opposition formée par I.________ dans la poursuite n°
2178146 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est
maintenue.
IV.La demanderesse doit verser au défendeur la somme de 6'640
francs (six mille six cent quarante francs) à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 576 fr. (cinq cent
septante-six francs) pour le recourant principal et à 398 fr.
(trois cent nonante-huit francs) pour la recourante par voie de
jonction.
V. La recourante par voie de jonction A.X.________ doit verser au
recourant principal I.________ la somme de 3'076 fr. (trois mille
septante-six francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
25 -
Le président : Le greffier :
Du 1er avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Philippe Rossy (pour I.),
-Me Patrick Sutter (pour A.X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
26 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :