Présidence de M. F . M E Y L A N , vice-président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeRossi
Art. 8 CC; 396 al. 3, 398 al. 3, 399 al. 1 et 400 al. 1 CO; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z.________ SA, à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 30 septembre 2008 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec O.________ SA, anciennement à Thônex et
actuellement à Genève, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
La défenderesse a fait suite à la demande de tarifs par
télécopie du 13 août 2003 dont l'en-tête, outre les mentions T.________ SA,
Département Recouvrement, et les coordonnées de celle-ci à Lausanne
(adresses postale et électronique et numéro de téléphone) contenait, à
droite, le sigle Z.________, en caractères gras. Le contenu de cette
télécopie était le suivant :
"Votre demande de tarifs du 8 août 2003
Cher Monsieur,
Pour faire suite à votre demande susmentionnée et après étude de votre
dossier, nous avons le plaisir de vous faire parvenir nos tarifs.
Pour une créance de EUR 265'335.27, et en procédant par voie amiable,
nous déduirons un pourcentage de 9 sur le montant récupéré. Si la voie
amiable n'aboutit pas, nous serions dans l'obligation de transmettre le
dossier à notre agent de terrain. Dans ce cas, nous déduirons un
pourcentage de 20 sur le montant récupéré. Il va de soi que si aucun
montant n'est récupéré, les frais ne vous seront pas facturés.
Nous espérons que ces tarifs vous donneront pleine satisfaction.
Nous restons dans l'attente de vos nouvelles et vous prions d'agréer, cher
Monsieur, nos salutations distinguées.".
-
5 -
succès avec T.________ Limited, notamment pour le recouvrement de
créances au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et en République de
Centrafrique.
La défenderesse a chargé T.________ Limited de procéder au
recouvrement de la créance de la demanderesse, qui n'a toutefois pas été
informée de cette démarche.
b)Par fax du 19 septembre 2003, T.________ Limited a confié le
recouvrement de cette créance à Me K., avocat à Douala, au
Cameroun, sur la base d'une commission de 5%. La demanderesse n'a pas
été informée du transfert du dossier à l'avocat K. ni n'a été
sollicitée de signer une procuration en faveur de ce dernier.
En date du 14 octobre 2003, l'avocat K.________ a conclu au
nom de la demanderesse un accord de paiement avec V.,
administrateur de N. Sàrl, portant sur la reconnaissance
personnelle par celui-ci de la somme de € 265'335.27 due à la
demanderesse à la date du 23 août 2002. L'accord prévoyait notamment
que le débiteur verserait ce montant en 36 mensualités de € 7'621.95
(CFA 5'000.000.-) chacune, payables par chèques certifiés en mains de Me
K.; en cas de non paiement d'une mensualité, un intérêt de 18%
était stipulé sur le solde; en outre, N. Sàrl se portait fort de ce
paiement; enfin, l'accord mentionnait que le débiteur de la dette soulevait
une contestation relative à une certaine quantité de blé détruit, pour un
montant de € 15'213, et considérait que la somme due devait être réduite
à due concurrence.
Par fax daté du 30 octobre 2003, T.________ Limited a fait
savoir à la défenderesse que les avocats au Cameroun attendaient un
premier versement de
€ 7'621.95 pour le 20 novembre 2003 et qu'ils seraient par la suite en
mesure d'agir immédiatement pour le solde. Par courriel du lendemain, la
défenderesse a répondu qu'elle était très surprise et ne comprenait pas
pourquoi il fallait atteindre le paiement du premier versement avant d'agir
par voies légales contre le débiteur. Elle a sollicité des informations
relatives aux délais pour procéder et aux possibilités de séquestrer
immédiatement le blé.
Le 3 décembre 2003, la demanderesse a adressé en
recommandé à la défenderesse les originaux des quatre lettres de change
impayées. Le lendemain, ces lettres ont été transmises par la
défenderesse à T.________ Limited, dans une adresse à Londres. Entendu
par voie de commission rogatoire, le directeur de T.________ Limited, [...], a
notamment déclaré que sa société n'avait pas de bureau à Londres mais
qu'elle collaborait avec une société qui y était basée.
Le 4 décembre 2003, la demanderesse a encore écrit ce qui
suit à la défenderesse, se référant à la marchandise livrée à N.________
Sàrl :
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6 -
"These are the goods that your correspondant should try and impound to
force a settlement on the amounts due. It is paramount that your
correspondant now pull all their professionalism and might to compensate
for the enormous delays incurred sofar in this affair.
[...]
Mr X., Please give top priority on this so we can come to a
satisfying end to this long Saga. Stading by for you to keep us fully posted
on progress. You have carte blanche on expenses (providing they do not
exceed what is owed to us)".
Le 22 décembre 2003, la défenderesse a une nouvelle fois
requis de T. Limited qu'elle l'informe avant Noël sur la situation sur
place, notamment sur les paiement faits par le débiteur sur les possibilités
d'opérer le séquestre du blé.
c)En date du 23 décembre 2003, la demanderesse a adressé le
courriel suivant à la défenderesse :
"Cher Monsieur X.,
Concerne: Votre réf [...] recouvrement € 265,335.25
Il nous faut maintenant tirer les conclusions de votre action dans ce
dossier.
Nous convenons que le circuit qui est à votre disposition pour ce
recouvrement via le Kenya ne correspondait pas aux besoins et nous
avons maintenant perdu un temps extrêmement précieux. Nous sommes
persuadés que, commercialement, vous accepterez que nous vous
demandions de nous retourner le dossier ainsi que les
4 traites originales qui vous ont été confiées.
Nous laissons à votre appréciation les frais que vous pensez devoir nous
facturer pour l'action que vous avez initiée en toute bonne foi.
Votre email accusant réception de ce message nous obligerait beaucoup.
Nous vous remercions pour les efforts que vous avez consentis, même s'ils
ont été infructueux.
Veuillez recevoir, cher M X., nos salutations les meilleures et nous
en profitons pour vous présenter nos vœux les meilleurs pour les fêtes à
venir.".
Le même jour, la défenderesse a informé T.________ Limited
que le client n'avait plus confiance dans leurs services et qu'il lui retirait le
mandat. Elle a demandé en retour tous les documents transmis, dont les
traites originales.
Le 10 février 2004, T.________ Limited a fait savoir à la
défenderesse que l'avocat K.________ réclamait pour son intervention dans
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7 -
cette affaire des honoraires à hauteur de € 45'731.78, moyennant quoi il
acceptait de retourner les documents qui lui avaient été remis.
6.a)Début 2004, la demanderesse a mandaté directement sur
place les avocats Q., S. et P., du cabinet Q.
et Associés de Douala, lesquels ont déposé une demande de saisie
conservatoire contre le débiteur pour les traites restées impayées. Dans le
cadre de la saisie, N.________ Sàrl s'est notamment prévalue du protocole
d'accord conclu avec la demanderesse selon lequel elle devait verser
mensuellement la somme de CFA 5'000'000.-. Elle a présenté des copies
de quatre chèques remis à l'avocat K.________ respectivement les 2
janvier, 2 février, 1
er
mars et 1
er
avril 2004, pour un montant total de CFA
20'000'000.-.
Le 16 janvier 2004, Me S.________ a écrit notamment ce qui
suit à la demanderesse :
"[...] Il ne nous reste plus qu'à faire pratiquer saisie contre les
débiteurs dès le 19 janvier prochain, mais un élément nouveau est
intervenu et mérite d'être élucidé.
En effet, le 14 janvier 2004, à notre retour d'audiences, nous
avons trouvé le courrier d'un avocat de Douala nous informant de ce qu'un
autre cabinet d'Avocat (Maître K.) avait signé en vos lieu et place
un protocole d'accord sur 36 mensualités de euros 7'621.95, dans lequel
vous reconnaissez un montant d'avaries sur le blé de euros 15'243.90 à
déduire sur le principal."
Par courrier du 19 janvier, la demanderesse a contesté à
N. Sàrl l'existence de toute avarie sur la quantité de blé livrée
entre le 4 janvier et le 3 février 2002.
b)Dans le cadre de la procédure de saisie dirigée contre elle,
N.________ Sàrl a requis l'intervention forcée dans le procès de l'avocat
K., afin d'éclairer la relation de celui-ci avec la demanderesse. Me
K. a alors pris des conclusions à l'encontre de la demanderesse,
tendant à ce qu'il soit constaté d'une part que celle-ci l'avait mandaté, par
le biais de T.________ Limited, pour recouvrer la dette due par N.________
Sàrl et, d'autre part, que le protocole d'accord signé avec cette dernière le
14 octobre 2003 avait été conclu dans le cadre de ce mandat.
Par fax du 12 avril 2004, Me S.________ a informé la
demanderesse de cette intervention et lui a fait part de son étonnement
quant au fait que le mandataire précédent, soit la défenderesse, n'avait
pas réussi depuis des mois à faire le point avec le cabinet de Me K.________
afin de leur permettre de gérer sereinement la situation.
En date du 22 juin 2004, la demanderesse et N.________ Sàrl
ont concilié leur différent par la signature d'un "protocole d'accord portant
réaménagement du protocole d'accord du 14 octobre 2003". Elles
notamment prévu que le paiement des mensualités dues par N.________
Sàrl se ferait à l'avenir en mains de Q.________ et Associés et que les
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8 -
sommes déjà versées à Me K.________ étaient libératoires pour le débiteur.
La demanderesse a pour sa part retiré tant l'action en paiement introduite
contre N.________ Sàrl que celle en annulation du protocole du 14 octobre
c)Le 28 juillet 2004, la défenderesse a informé Q.________ et
Associés que Me K.________ n'avait pas restitué les traites et les acomptes
versés par N.________ Sàrl et l'a prié d'intervenir, cas échéant par la voie
judiciaire, afin de les récupérer. Par fax du 16 septembre 2004, elle a une
nouvelle fois requis de l'avocat K.________ qu'il remette à Q.________ et
Associés les documents en sa possession ainsi que les avances reçues
dans cette affaire, déduction faites de ses honoraires.
Le 27 octobre 2004, Q.________ et Associés a envoyé à la
défenderesse une note de frais et honoraires d'un montant de € 1'068
(CFA 700'000.-). Par fax du 16 mai 2006, il lui a encore écrit ce qui suit, en
se référant notamment à différents courriers échangés avec elle
auparavant, dont le contenu ne figure pas au dossier :
"[...] Pour répondre à votre interrogation, ni les pièces au dossier, ni
l'argent ne nous ont été remis. Et c'est l'idée qui se dégageait de notre
lettre du 27/10/04 en ce sens que le refus de collaborer de Me K.________
ouvrait la voie à une action en justice, d'où la nécessité de frais de
procédure et d'une provision sur honoraires demandés dans notre état du
27/10/04 dont copie ci-jointe.
Face à votre silence, nous avons conclu à une rupture de collaboration,
raison pour laquelle nous vous faisons tenir notre état d'honoraires de
1220 euros.
Pour les frais, une provision de 608 euros est nécessaire pour suivre
l'affaire devant les instances ordinaires. Si par contre nous devons
engager une action en recouvrement devant le Tribunal de Grande
Instance de Douala, les frais s'élèvent à 6% du montant des réclamations.
Me K.________ est solvable. Si le contrat avec T.________ Limited est
respecté, il n'aura droit qu'à 5% des 30'000'000 FCFA recouvrés. Telle est
l'idée que nous nous faisons de ce dossier.".
7.Dans le cadre de l'accord signé, N.________ Sàrl a versé à
l'avocat K.________ sept mensualités de CFA 5'000'000.- chacune,
respectivement les 16 octobre, 1
er
décembre et 22 décembre 2003, et les
2 janvier, 2 février, 1
er
mars et 1
er
avril 2004, soit un total de CFA
35'000'000.-; ce montant n'a pas été restitué à la demanderesse.
Selon les protocoles d'accord des 14 octobre 2003 et 22 juin
2004, CFA 5'000'000.- correspondent à € 7'621.95, d'où un total de €
53'353.65 encaissé par Me K.________ au nom de la demanderesse. Sur la
base d'un taux de change moyen de fr. 1.6 pour 1 euro, ce total équivaut
à fr. 85'365.84.
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9 -
8.Le 5 juillet 2006, la défenderesse a adressé à la demanderesse
une facture relative à ses opérations dans cette affaire, pour un montant
de fr. 21'200.30, calculé sur une créance à recouvrer de fr. 410'420.55. La
demanderesse ne s'est pas acquittée de cette somme.
9.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent litige, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
10.Par demande déposée le 24 mai 2006, O.________ SA a conclu,
avec dépens, à ce que Z.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive
immédiat paiement de la somme de fr. 85'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès
le jour du dépôt de la demande.
Dans sa réponse du 26 septembre 2006, la défenderesse a
conclu, avec dépens, à libération des fins de la demande et,
reconventionnellement, au paiement par O.________ SA de la somme de fr.
21'200.30.
L'audience de jugement s'est tenue le 15 septembre 2008 en
présence des parties et de leurs conseils. Cinq témoins y ont été
entendus.»
En droit, les premiers juges ont considéré qu'au vu de
l'absence de lien juridique et de subordination entre T.________ Limited et
la défenderesse, ainsi que du fait que la première avait pris la place de la
seconde dans l'exécution du mandat de recouvrement confié par la
demanderesse en se chargeant seule de choisir un avocat au Cameroun,
T.________ Limited - respectivement Me K.________ - étaient intervenus en
qualité de sous-mandataires de la défenderesse. Ils ont estimé que la
substitution ne reposait en l'espèce pas sur une autorisation explicite de la
mandante ni sur un empêchement de la mandataire au sens de l'art. 398
al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). De plus, les
termes «notre agent de terrain» utilisés par la défenderesse dans sa
télécopie du 13 août 2003 laissaient penser qu'ils désignaient un
collaborateur usuel de cette société ou du réseau Z.________ et étaient de
nature à faire croire à la mandante que la mandataire se chargerait
personnellement de l'exécution du contrat, tout en recourant à ses
auxiliaires ou ses agents. Aucun élément au dossier ne permettant au
surplus d'établir que la demanderesse aurait implicitement ratifié la
substitution, les premiers juges ont retenu que la défenderesse n'était en
l'espèce pas autorisée à se substituer un sous-mandataire. Ils ont en outre
-
10 -
considéré que le refus de Me K.________ de restituer les sept mensualités
reçues de N.________ Sàrl constituait, sur la base de l'art. 400 al. 1 CO, une
violation du contrat de mandat et que, dès lors que la mandataire
principale répondait - en vertu de l'art. 399 al. 1 CO - des actes du
substitué comme s'ils étaient siens, la défenderesse devait être reconnue
débitrice du montant non rendu, limité à 85'000 fr. plus intérêt à 5% l'an
dès le 24 mai 2006 selon la demande. Statuant sur les conclusions
reconventionnelles de la défenderesse, le tribunal civil a estimé que celle-
ci avait violé de manière fautive son devoir de diligence en se substituant
sans droit un tiers sous-mandataire et qu'elle devait en outre se laisser
opposer le comportement de l'avocat K.. L'exécution défectueuse
du contrat pouvant en l'espèce être assimilée à une inexécution totale de
celui-ci, les premiers juges ont considéré que la défenderesse n'avait droit
à aucune rémunération pour son activité.
B.Par acte du 27 avril 2009, Z. SA a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la
demande de O.________ SA est rejetée et que cette société lui doit la
somme de 14'050 fr. à titre de dépens, les chiffres II et IV du dispositif du
jugement restant inchangés.
Dans son mémoire du 8 juillet 2009, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimée O.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens,
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et
-
11 -
en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
Interjeté en temps utile compte tenu des féries de Pâques (cf.
art. 39 al. 1 let. a CPC), le recours, qui tend uniquement à la réforme, est
recevable.
2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, les parties
ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1ter CPC). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées, sous réserve de la
rectification suivante:
-Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges (jgt, ch.
1b, p. 15), W.________ n'est pas le directeur de risques de la recourante,
mais exerce cette fonction auprès d'une société tierce (cf. liste des
témoins de la défenderesse du 19 février 2007). A l'audience du 15
septembre 2008, ce témoin a déclaré «collaborer avec la défenderesse»
(procès-verbal, p. 11).
-
12 -
Il convient également de compléter l'état de fait sur les points
suivants:
-Par télécopie du 28 juillet 2004, Z.________ SA, sous son
ancienne raison sociale T.________ SA, a indiqué au cabinet d'avocats
Q.________ et Associés qu'elle avait demandé à Me K.________ de lui
retourner les traites et les montants récupérés (pièce 30 du bordereau de
la demanderesse);
-Par fax du 30 août 2004, T.________ SA a informé O.________ SA
qu'elle avait contacté Me S.________ «pour lui demander de reprendre la
charge de cette affaire et de récupérer les montants encaissés par Maître
K.» (pièce 31 du bordereau précité);
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
3.a) La recourante fait grief aux premiers juges d’avoir
faussement considéré qu’elle n’était pas autorisée à se substituer un sous-
mandataire, alors que, vu la particularité de l’affaire, l’usage l’autorisait à
faire appel à un substitut. Elle souligne qu’elle n’a commis aucune faute
dans le choix de celui-ci ni dans les instructions qu’elle lui a données et
estime qu'elle ne saurait dès lors répondre des actes de ce dernier.
b) Le tribunal civil, après avoir rappelé les cas dans lesquels le
mandataire peut se substituer un tiers sous-mandataire (cf. art. 398 al. 3
CO), a retenu, sur la base de la jurisprudence (ATF 121 III 310 c. 4, JT 1996
I 359), que l'intimée était fondée à croire que la recourante se chargerait
personnellement de l’exécution du mandat. L’utilisation dans la télécopie
adressée le 13 août 2003 par la recourante à l'intimée de l’expression
«notre agent de terrain» pouvait en effet laisser penser à cette dernière
qu’il s’agissait d’un collaborateur usuel soit de la recourante, soit du
réseau Z.. Elle était d’autant plus confortée dans cette
-
13 -
interprétation que, dans une lettre subséquente, la recourante priait
l'intimée de ne plus prendre d’arrangement direct avec le débiteur sans la
consulter au préalable (jgt, pp. 17 et 27).
c/aa) Les arguments développés par la recourante à l'encontre
de ces considérations ne sont pas convaincants. S’il est vrai que la
substitution d’un bureau de recouvrement en faveur d’un avocat est
usuelle lorsque le litige doit être porté devant une instance judiciaire
(Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 580 ad art. 398 CO, p. 529),
encore faut-il que ce mandataire professionnel soit nanti d’un pouvoir
spécial pour intenter le procès ou transiger (cf. art. 396 al. 3 CO). Or, en
l’espèce, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la
recourante n’a pas délégué le mandat à un avocat de la place, mais à une
autre société de recouvrement, qui elle-même a eu recours aux services
d’un conseil local. Bien plus, l'intimée n’a pas été informée de cette
démarche. Elle n’a pas davantage été tenue au courant du transfert du
dossier à l’avocat K.________, ni n’a signé de procuration spéciale en faveur
de ce dernier, quand bien même celui-ci a négocié - au nom de l'intimée -
un accord de paiement avec l’administrateur de la société débitrice (cf.
jgt, p. 18).
bb) Selon l'art. 398 al. 3 CO, le mandataire est tenu d'exécuter
personnellement le mandat, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à
un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne
permette une substitution de pouvoirs. Comme le retient le jugement (p.
26), on ne se trouve pas en l'espèce dans le cas d'une autorisation
préalable ni d'une ratification expresse ou tacite de la mandante. On n'est
pas non plus en présence de circonstances qui auraient contraint la
recourante à ne pas exécuter le mandat personnellement, celle-ci – à qui
le fardeau de la preuve incombait – n'établissant pas l'existence de telles
circonstances rendant nécessaire le transfert du mandat dans l'intérêt du
mandant lorsqu'elles ne permettent pas d'obtenir l'autorisation préalable
de ce dernier (Werro, Commentaire romand, 2003, n. 10 ad art. 398 CO, p.
2048). Pour ce qui est de l’usage pouvant fonder une substitution de
pouvoirs, la règle de l’art. 398 al. 3 CO doit être interprétée
-
14 -
restrictivement (Weber, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2007, n. 5 ad art.
398 CO, p. 2407). Selon la jurisprudence, la substitution peut être
considérée comme usuelle si le mandant est conscient du fait que le
mandataire principal n’est pas capable d’exécuter le contrat
personnellement (ATF 121 III 310 c. 4 précité; Werro, loc. cit.). Or, en
l’espèce, l'intimée a précisément choisi la recourante - active dans les
opérations commerciales et financières notamment dans le domaine du
recouvrement de créances et membre de la plus importante association
internationale de recouvrement (jgt, p. 15) - en raison de son vaste réseau
et de sa réputation (cf. jgt, p. 16). Il ne fait ainsi pas de doute que, dans
l'esprit de l'intimée, les éventuels auxiliaires auxquels pourrait avoir
recours la mandataire (ses «agents de terrain» ou «représentants locaux»)
étaient intégrés dans l’organisation de la société. Pour le surplus, on peut
se référer sur cette question aux considérations complètes et
convaincantes des premiers juges exposées à la page 27 du jugement
(art. 471 al. 3 CPC). Au demeurant, il convient de relever que la recourante
n'établit pas que l'intimée ait utilisé les termes de «représentant local»
(jgt, p. 17) et de «correspondant» (jgt, p. 19) pour désigner un sous-
mandataire, respectivement une entité distincte de la recourante, ou
qu'elle ait compris ceux d'«agent de terrain» (jgt, p. 16) dans ce dernier
sens.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.La recourante se plaint en outre de violations répétées de l’art.
8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) par les premiers
juges. C’est ainsi que l'intimée n’aurait pas rapporté la preuve d’un
dommage, que le tribunal civil se serait contenté d’une simple
vraisemblance, qu’il aurait à tort écarté un témoignage déterminant et
qu’il n’y aurait ni faute de sa part ni lien de causalité adéquate avec le
prétendu dommage.
a) En l'espèce, le dommage que l'intimée allègue avoir subi
correspond aux mensualités dont la débitrice N.________ Sàrl s'est
-
15 -
acquittée auprès de l’avocat K.________ - selon l’accord passé le 14 octobre
2003 - et que le sous-mandataire a refusé de restituer. Ces versements
s'élèvent au total à 85'365 fr. 84 (cf. jgt, p. 22), montant équivalant, en
chiffre rond, à ce que réclame l'intimée dans la présente procédure. Les
sommes encaissées par l’avocat K.________ directement de N.________ Sàrl
sont prouvées par les pièces 12 à 14 et 20 à 23 du bordereau de la
demanderesse (cf. également jgt, p. 22) . Au reste, comme il ressort du
jugement (p. 21), la recourante elle-même a chargé le cabinet d’avocats
nouvellement constitué par l'intimée d’intervenir auprès de Me K.________
en vue de récupérer les acomptes versés, en a informé l'intimée par
télécopie du 30 août 2004 et s’est même adressée directement à l’avocat
prénommé par fax du 16 septembre 2004 en le priant de transmettre au
cabinet d’avocats nouvellement mandaté les documents, ainsi que les
sommes recouvrées, déduction faite de ses honoraires. Le dommage subi
par l'intimée est dès lors actuel et l’on ne voit pas en quoi l’art. 8 CC aurait
été violé en l’occurrence.
b) Le grief concernant la vraisemblance dont se seraient
contentés les premiers juges pour statuer tombe quant à lui à faux. En
effet, la phrase incriminée du jugement - «Il est dès lors vraisemblable que
le refus de restituer l’argent encaissé soit également lié à ses prétentions
en honoraires» (p. 29) - ne touche nullement à la preuve que doit
rapporter la partie demanderesse quant à la responsabilité encourue par
le mandataire, respectivement le sous-mandataire substitué, pour
l’inexécution de l'une de ses obligations contractuelles. Elle se rapporte
bien plus aux motifs présumés de l’avocat K.________ pour refuser de
restituer les documents et les sommes versées par la débitrice, tels qu’ils
ressortent d’un courriel retranscrit dans la lettre de la société sous-
mandatée T.________ Limited à la recourante du 10 février 2004 (cf. jgt, p.
20, et pièce 26 du bordereau de la demanderesse). Ces motifs n’ont pas
été contredits par la recourante dans son écriture (cf. réponse ad all. 66 à
68), laquelle n’allègue rien à cet égard. C’est dès lors d’une manière qui
ne prête pas le flanc à la critique que le tribunal civil a parlé de
vraisemblance sur ce point et qu’il a, en tout état de cause, réfuté en droit
l’objection que pourrait faire valoir le sous-mandataire, et à travers lui la
-
16 -
mandataire principale, pour refuser de payer son dû à l'intimée. Il s’ensuit
que, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il y a bien eu en
l’espèce violation du contrat de mandat par la mandataire, à savoir la
recourante.
c) Quant au témoignage de W.________ qui aurait été écarté à
tort, il est donné acte à la recourante de ce que le prénommé est
apparemment directeur de risques d’une autre compagnie que la
recourante (cf. liste des témoins de la défenderesse du 19 février 2007),
contrairement à ce que retient le jugement (cf. p. 15), et qu’il n’a fait que
«collaborer avec la défenderesse» (cf. procès-verbal de l’audience du 15
septembre 2008, p. 11). Toutefois, cela ne change rien au fait que ce
témoignage, émanant d'une personne proche de l’une des parties, devait
être retenu avec réserve, comme l’ont fait les premiers juges. Pour le
surplus, la recourante rapporte des propos qu’aurait tenus W.,
alors que son témoignage n’a pas été protocolé. Il lui appartenait, le cas
échéant, d’en requérir la verbalisation dans sa teneur essentielle, faute de
quoi elle ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être
entendue (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 340 CPC, p. 515, et n. ad art. 209 CPC, p. 353,
et la jurisprudence citée). Au demeurant, le fait que la débitrice N.
Sàrl n’aurait pas été solvable, comme l’affirme la recourante, n’est pas
déterminant pour statuer sur les prétentions de l'intimée.
d) S'agissant enfin de la prétendue absence de lien de
causalité adéquate et de faute, il convient de relever qu’il s’agit de
questions de droit et non d’éléments de fait liés au fardeau de la preuve et
à l’administration des preuves. Il faut, pour fonder la responsabilité du
mandataire, qu’il y ait un lien de causalité adéquate entre son
comportement fautif et le dommage. Dans le cas d’un sous-mandataire
substitué, dit lien doit exister entre le comportement de ce dernier et le
dommage. Le mandant lésé doit seulement démontrer, dans l'hypothèse
d’une substitution non autorisée, que le comportement du substitut était,
selon le cours normal des choses et l’expérience générale de la vie, de
nature à provoquer le dommage subi. En cas de substitution non
-
17 -
autorisée, comme en l’espèce (cf. c. 3 ci-dessus), le mandataire répond,
comme s’ils étaient siens, des actes de celui qu’il s’est indûment substitué
(art. 399 al. 1 CO). Il s’agit là d’une responsabilité pour le fait d’autrui
s’apparentant à une responsabilité causale, le mandataire ne pouvant
s’exonérer de sa propre faute (Fellmann, op. cit., n. 24 à 31 ad art. 399
CO, pp. 559 à 561). En l’espèce, il résulte de l’état de fait que le sous-
mandataire substitué a refusé sans droit de restituer à l'intimée les
acomptes versés en faveur de cette dernière par la débitrice. Son
comportement est ainsi en relation de causalité adéquate avec le
dommage subi. Il s’ensuit que, comme l’ont considéré à bon droit les
premiers juges, la recourante doit répondre à l'égard de l'intimée de la
violation du contrat.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ces points également.
5.Pour le surplus, la recourante ne conteste ni la quotité de la
créance ni les intérêts et leur point de départ. Elle ne reprend pas non plus
en deuxième instance ses conclusions reconventionnelles en paiement de
ses propres honoraires, par 21'200 fr. 30 (cf. jgt, pp. 22 et 23), bien
qu’elles aient été rejetées par les premiers juges. Au contraire, la
recourante conclut à la confirmation du ch. IV du dispositif du jugement
attaqué.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'150 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'200 francs.
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'150 francs (mille cent cinquante francs).
IV. La recourante Z.________ SA doit verser à l'intimée O.________
SA la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
19 -
Du 21 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Pache (pour Z.________ SA),
-Me Henri Baudraz (pour O.________ SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 85'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :