806 TRIBUNAL CANTONAL PT06.008198-111331 2/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 janvier 2012
Présidence de M C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Abrecht Greffier :MmeBourckholzer
Art. 15.1 à 15.3 et 17.2 CCT du 28 septembre 1994 entre l'AVDEP et l'APPEP; 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC; 60, 452 al. 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par ECOLE I.________ SA, à [...], défenderesse au fond et requérante à l'incident, contre le jugement incident rendu le 25 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à [...], demanderesse au fond et intimée à l'incident. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 25 mars 2011, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 7 juillet 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête incidente en déclinatoire déposée le 29 décembre 2010 par Ecole I.________ SA contre P.________ (I) et statué sur les frais et dépens (II). En droit, le premier juge a considéré que les conclusions formulées par P.________ dans sa demande étaient exclues du champ d'application de la Convention collective et que la procédure au fond, pendante depuis le mois de mars 2006, avait déjà fait l'objet d'une tentative de conciliation devant la commission permanente instituée par cette convention. En outre, la nouvelle conclusion formulée par la demanderesse et pour laquelle la défenderesse demandait une nouvelle tentative de conciliation s'ajoutait aux cinq autres déjà formulées et n'initiait pas un nouveau litige. Par conséquent, dès lors que les parties avaient de toute façon la possibilité de transiger dans le cadre du procès au fond, la conciliation étant tentée à chaque audience et pouvant l’être sur la nouvelle conclusion, il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête en déclinatoire de la défenderesse, ce d'autant que le conflit qui opposait les parties durait déjà depuis plus de cinq ans. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : 1.Par contrat de travail du 25 août 1989, Ecole I.________ SA a engagé P.________ en qualité d'enseignante pour une durée indéterminée. 2.Par lettre du 4 novembre 2005, elle a licencié P.________ pour le 31 mars 2006 et l'a dispensée de travailler. Le même jour, elle a envoyé une lettre aux parents et aux responsables des élèves de l'école pour leur annoncer la fin de sa collaboration avec l’intéressée.
3 - 3.Le contrat de travail de P.________ prévoyait l'application, entre autres normes, de la Convention collective de travail de l'enseignement privé vaudois passée entre l'Association vaudoise des écoles privées (AVDEP) et l'Association professionnelle du personnel de l'enseignement privé (APPEP). Cette convention, dans sa version la plus récente du 28 septembre 1994, dispose d'un chapitre sur le délai de congé, mais ne traite ni de la protection contre les congés (résiliation abusive ou résiliation en temps inopportun), ni du certificat de travail. Elle prévoit notamment ce qui suit : "15.1. Tout litige s'élevant entre une école et un maître, au sujet de l'application de la présente convention, est soumis, avant toute procédure judiciaire, sauf accord des deux parties au litige, à une Commission permanente de conciliation formée de représentants nommés pour 2 ans et rééligibles. 15.2. La commission sera saisie des litiges soit par les parties d'un commun accord, soit par la partie la plus diligente, soit encore par l'une des associations contractantes. 15.3. Après avoir donné aux parties l'occasion de s'exprimer, la commission tentera la conciliation. La proposition de la commission sera soumise par écrit aux parties et un délai leur sera imparti pour l'accepter, à défaut de quoi elle sera tenue pour refusée. Si ses propositions sont acceptées, il en sera dressé procès-verbal signé par les parties. En cas contraire, la commission confirmera ses propositions par écrit aux parties en constatant qu'elles n'ont pas été acceptées. (...).
4 - I.________ SA lui verse une indemnité pour licenciement abusif de 50'000 fr. (II), à ce qu'elle lui remette un certificat de travail (III), ainsi qu'un CD contenant ses adresses e-mail privées (IV), et à ce qu'elle adresse une rectification aux tiers ayant reçu la communication du 4 novembre 2005 (V). 5.Du 1 er février au 31 juillet 2006. la demanderesse a été en incapacité de travail 6.Le 4 juillet 2006, la défenderesse a soulevé le déclinatoire, concluant notamment à ce que la cause soit renvoyée à la Commission permanente de conciliation prévue par la convention collective. Avec l’accord de la demanderesse, le Président du Tribunal d’arrondissement a ensuite, par jugement incident du 29 août 2006, suspendu la cause, afin de permettre à la Commission permanente de tenter à nouveau la conciliation entre les parties. La conciliation tentée devant la Commission, réunie le 12 février 2007, n'a pas abouti, si bien que la reprise de la cause a été ordonnée le 15 mai 2007. 7.Dans sa réponse du 20 novembre 2008, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité des conclusions de la demande, et subsidiairement, au rejet de celles-ci. 8.Par procédé après réforme du 12 octobre 2010, la demanderesse a formulé dix allégués nouveaux et augmenté ses conclusions pour réclamer ses salaires d'août et septembre 2006, les rapports de travail s’étant prolongés à la suite de son incapacité de travail. Dans son procédé, la demanderesse concluait à ce que la défenderesse lui verse la somme de 16'126 fr. 70 (IIbis). 9.Par requête incidente en déclinatoire du 29 décembre 2010, la défenderesse a conclu en substance à ce que la cause soit renvoyée à la
5 - Commission permanente afin qu’une conciliation, portant sur la conclusion IIbis nouvellement formulée, soit à nouveau tentée. A l'audience incidente du 14 mars 2011, la demanderesse a conclu au rejet de cette requête.
B.Par acte du 15 juillet 2011, la défenderesse a interjeté recours contre le jugement incident prononcé et conclu à sa réforme en ce sens que le déclinatoire est admis, la cause étant renvoyée devant la Commission permanente de conciliation prévue par la convention collective et étant reprise à la requête de la partie la plus diligente, une fois la procédure de conciliation terminée. Subsidiairement, elle a conclu à la nullité du jugement. Par mémoire du 31 octobre 2011, la défenderesse a maintenu ses conclusions en réforme et retiré sa conclusion en nullité. E n d r o i t : 1.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Selon l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36-38). Dans sa jurisprudence, qui était applicable avant que ne soit prononcé l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2011 (TF 5A_320/2011), le Tribunal cantonal considérait que l'art. 405 al. 1 CPC visait essentiellement les recours contre les décisions clôturant la procédure de première instance tels que les jugements au fond ou les décisions de procédure mettant fin à l’instance (JT 2011 III 103). Il en résultait a contrario que les voies de recours du CPC-VD restaient applicables à la contestation d’une décision incidente – communiquée en 2011 et non susceptible d’aboutir à
En l'occurrence, le recours a été interjeté contre une décision – communiquée en 2011 - qui a été prononcée dans le cadre d'un procès ouvert en 2006 et qui maintient la cause en l'état devant l'autorité judiciaire vaudoise qui en avait été initialement saisie. Il s'agit donc d'une décision incidente, ne pouvant aboutir à une décision finale, qui a été rendue dans le cadre d'un procès principal ouvert avant l'entrée en vigueur du nouveau CPC. Selon la jurisprudence fédérale désormais applicable (arrêt TF précité), la voie de recours ouverte contre cette décision – en dépit du fait que celle-ci a été rendue dans le cadre d'un procès régi par l'ancien droit cantonal – devrait être celle prévue par le CPC, le recours devant être instruit selon les règles de ce même code. En l'espèce, cependant, le recours interjeté a été déposé le 15 juillet 2011 et la procédure de deuxième instance a ainsi été initiée avant l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Se fondant sur la jurisprudence cantonale qui était alors applicable (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36-38; Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III 112 n° 5), la Cour de céans a considéré que la voie de recours ouverte était celle prévue par l'ancien droit de procédure cantonale et que le recours devait être instruit selon les règles de cet ancien droit. Ayant été instruit conformément au CPC-VD, le recours n’a pas lieu d’être traité à présent selon les nouvelles règles de procédure applicables. En effet, les principes d’économie et de promptitude de la procédure commandent de ne pas multiplier les opérations d’instruction. Il s'ensuit que ce sont les règles prévues par l’ancien droit de procédure cantonal, savoir en particulier le CPC-VD, qui resteront applicables au présent recours.
8 - 4.La recourante reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête en déclinatoire et d'avoir refusé de renvoyer la cause à la Commission de conciliation prévue par la CCT de l’enseignement privé vaudois (ci-après : la CCT), qui a ainsi été empêchée de statuer sur les prétentions nouvelles qu'avait introduites l'intimée, dans la procédure au fond, après réforme. Traçant un parallèle avec les litiges en matière de bail à loyer, pour lesquels l’ancien droit prévoyait la conciliation obligatoire devant l’autorité de conciliation compétente (cf. art. 274a aCO), elle estime qu’il doit en aller de même en l’espèce, la conciliation étant rendue obligatoire par la CCT. Dans son jugement incident, le premier juge a considéré, d’une part, que le présent litige portait sur des conclusions qui étaient exclues du champ d’application de la CCT précitée, d’autre part, que, selon cette dernière, c’était avant toute procédure que le litige devait être soumis à la commission permanente et non pas lorsqu’une nouvelle conclusion était introduite, laquelle, ajoutée aux cinq autres conclusions déjà prises, n’initiait pas un nouveau litige. 5.a) Aux termes de l’art. 15.1 de la CCT précitée, dans sa version la plus récente (28 septembre 1994), tout litige s’élevant entre une école et un maître au sujet de l’application de la présente convention doit être soumis, avant toute procédure judiciaire et sauf accord des deux parties au litige, à une Commission permanente de conciliation formée de représentants nommés pour 2 ans et rééligibles. L’art. 15.3 règle la procédure devant cette autorité paritaire. Par ailleurs, l’art. 17.2 CCT renvoie, pour les questions non directement traitées par la convention, au contrat individuel de travail ainsi qu’à la loi, notamment aux art. 319 à 362 CO. En l’occurrence, la Commission précitée n’a pas été saisie d’emblée lors du dépôt de la demande initiale, le 17 mars 2006, laquelle portait sur le principe du licenciement abusif, une indemnité liée à celui-ci, la délivrance d’un certificat de travail et de divers objets ainsi que sur une communication à des tiers. Elle l’a été suite à une première requête de
9 - déclinatoire, subsidiairement en suspension de cause, déposée le 5 juillet 2006 par la défenderesse, laquelle a abouti – avec l’accord des parties - à un jugement incident du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 29 août 2006, ordonnant une suspension de la cause pour permettre une tentative de conciliation devant la Commission. Les parties n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur la proposition de conciliation formulée par celle-ci, la cause a été reprise. Après moult avatars de procédure, la demanderesse a introduit par la voie de la réforme, après que la défenderesse eut requis et obtenu le retranchement de conclusions nouvelles et d’un allégué nouveau, les mêmes conclusions nouvelles que ci-devant en paiement de son salaire pour les mois d’août et septembre 2006, avec une dizaine d’allégués nouveaux à l’appui. La défenderesse a déposé une nouvelle requête de déclinatoire, objet du présent jugement querellé, concluant à ce que la cause soit renvoyée à la Commission permanente de conciliation puis reprise à la requête de la partie la plus diligente, une fois la procédure de conciliation terminée. b) Le premier juge a rejeté la requête pour le premier motif qu’aucune des conclusions de la demande, y compris la conclusion nouvelle, ne portait sur l’un des objets régis par la CCT. Dans la mesure où les conclusions initiales de la demande ont été soumises à la Commission et où celle-ci est entrée en matière sans réserve, lors de son audience du 12 février 2007, avant de formuler sa proposition de conciliation, on peut cependant douter qu’il faille exclure de l’application de la CCT les questions qui n’y sont pas traitées spécifiquement mais qui se trouvent réglées dans le contrat individuel de travail ou dans les dispositions légales régissant le contrat de travail auxquelles la CCT renvoie expressément (cf. art. 17.2). Ce point peut toutefois demeurer indécis, le second motif de rejet invoqué dans le jugement résistant de toute manière aux objections de la recourante. c) Comme le relève le jugement attaqué, la Commission permanente de conciliation prévue par la CCT intervient préalablement à toute procédure judiciaire, sauf accord des deux parties au litige, soit l’école et le maître (cf. art. 15.1). Le but d’une telle intervention est
10 - d’éviter aux parties de devoir en découdre devant un juge, en les amenant à un accord sur la base d’une proposition formulée par la Commission. Une telle procédure préalable s’apparente à celle que prévoient les art. 197 ss. du nouveau CPC, qui ont précisément pour objectif de permettre une résolution des litiges plus rapide, à moindres frais et par la voie consensuelle (cf. Bohnet, CPC commenté, n. 5 ad art. 197, p. 742). Elle ne représente cependant pas, comme le prévoit le CPC, une condition de recevabilité de la demande (idem, n. 64 ss. ad art. 59). Par ailleurs, la procédure de conciliation mise en place par la CCT laisse la liberté aux parties d’y renoncer, à la différence de la procédure relative aux baux telle que la prévoyait l’ancien droit (cf. art. 274a ss. aCO), à laquelle les parties ne pouvaient se soustraire. Ce dernier principe se trouvait du reste concrétisé, en droit vaudois, par l’obligation faite au Tribunal des baux de transmettre d’office à la commission de conciliation compétente la requête n’ayant pas fait l’objet de la conciliation préalable obligatoire (cf. art. 5 al. 3 LTB). En outre, dans le système de la CCT et contrairement à ce que prévoyait la procédure en matière de droit du bail, aucun délai n’est fixé, en cas d’échec de la conciliation, pour saisir le juge ; il n’y a pas non plus de « décision » de la Commission déclenchant un délai pour saisir le juge (cf. art. 274f aCO et 15.3 CCT). On ne voit dès lors pas la nécessité, en l’occurrence, de tenter à nouveau la conciliation devant la Commission pour une nouvelle conclusion qui est connexe aux précédentes - puisqu’elle repose sur le même contrat de travail – et qui a été introduite par la demanderesse par la voie de la réforme, comme le réclamait la défenderesse afin de pouvoir se déterminer voire alléguer elle-même des faits nouveaux. Au demeurant, un nouveau renvoi à l’autorité de conciliation serait contraire au principe de promptitude de la procédure, sans compter que les parties ont la possibilité de transiger en tout temps, notamment lors de l’audience préliminaire (cf. art. 339a al. 1 CPC VD). 6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
11 - S’agissant d’un incident dans le cadre d’un conflit en matière de droit du travail, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il n’y a pas lieu de prélever d’émolument judiciaire (cf. art. 343 al. 2 CO, 10 al. 2 aLJT, 235 aTFJC). Il n’y a pas non plus lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du 10 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour I.________ SA), -Me Philippe Nordmann (pour P.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :