806
TRIBUNAL CANTONAL
PT06.008198-111331
2/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 janvier 2012
Présidence de M C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 15.1 à 15.3 et 17.2 CCT du 28 septembre 1994 entre l'AVDEP
et l'APPEP; 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC; 60, 452 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par ECOLE I.________ SA, à [...],
défenderesse au fond et requérante à l'incident, contre le jugement
incident rendu le 25 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
P.________, à [...], demanderesse au fond et intimée à l'incident.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 25 mars 2011, dont la motivation a
été adressée pour notification aux parties le 7 juillet 2011, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête
incidente en déclinatoire déposée le 29 décembre 2010 par Ecole
I.________ SA contre P.________ (I) et statué sur les frais et dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré que les conclusions
formulées par P.________ dans sa demande étaient exclues du champ
d'application de la Convention collective et que la procédure au fond,
pendante depuis le mois de mars 2006, avait déjà fait l'objet d'une
tentative de conciliation devant la commission permanente instituée par
cette convention. En outre, la nouvelle conclusion formulée par la
demanderesse et pour laquelle la défenderesse demandait une nouvelle
tentative de conciliation s'ajoutait aux cinq autres déjà formulées et
n'initiait pas un nouveau litige. Par conséquent, dès lors que les parties
avaient de toute façon la possibilité de transiger dans le cadre du procès
au fond, la conciliation étant tentée à chaque audience et pouvant l’être
sur la nouvelle conclusion, il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête en
déclinatoire de la défenderesse, ce d'autant que le conflit qui opposait les
parties durait déjà depuis plus de cinq ans.
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
1.Par contrat de travail du 25 août 1989, Ecole I.________ SA a
engagé P.________ en qualité d'enseignante pour une durée indéterminée.
2.Par lettre du 4 novembre 2005, elle a licencié P.________ pour le
31 mars 2006 et l'a dispensée de travailler. Le même jour, elle a envoyé
une lettre aux parents et aux responsables des élèves de l'école pour leur
annoncer la fin de sa collaboration avec l’intéressée.
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3 -
3.Le contrat de travail de P.________ prévoyait l'application, entre
autres normes, de la Convention collective de travail de l'enseignement
privé vaudois passée entre l'Association vaudoise des écoles privées
(AVDEP) et l'Association professionnelle du personnel de l'enseignement
privé (APPEP). Cette convention, dans sa version la plus récente du 28
septembre 1994, dispose d'un chapitre sur le délai de congé, mais ne
traite ni de la protection contre les congés (résiliation abusive ou
résiliation en temps inopportun), ni du certificat de travail. Elle prévoit
notamment ce qui suit :
"15.1. Tout litige s'élevant entre une école et un
maître, au sujet de l'application de la présente convention, est
soumis, avant toute procédure judiciaire, sauf accord des deux
parties au litige, à une Commission permanente de conciliation
formée de représentants nommés pour 2 ans et rééligibles.
15.2. La commission sera saisie des litiges soit par les
parties d'un commun accord, soit par la partie la plus diligente,
soit encore par l'une des associations contractantes.
15.3. Après avoir donné aux parties l'occasion de
s'exprimer, la commission tentera la conciliation. La
proposition de la commission sera soumise par écrit aux
parties et un délai leur sera imparti pour l'accepter, à défaut
de quoi elle sera tenue pour refusée. Si ses propositions sont
acceptées, il en sera dressé procès-verbal signé par les
parties. En cas contraire, la commission confirmera ses
propositions par écrit aux parties en constatant qu'elles n'ont
pas été acceptées.
(...).
- Durée de la convention.
La présente convention expire le 31 décembre 2005.
Toutefois, si elle n'est pas formellement dénoncée par l'une
des parties 6 mois au moins avant son échéance, elle restera
en vigueur pour une année supplémentaire et ainsi de suite
d'année en année. Les associations contractantes
demanderont que son champ d'application soit étendu à
l'ensemble de l'enseignement privé reconnu dans le canton.
(...)
17.2. Les questions que la présente convention ne
traite pas sont réglées soit dans le contrat individuel, soit par
la législation, notamment les articles 319 à 362 CO."
4.Le 17 mars 2006, P.________ a déposé une demande à
l'encontre d'Ecole I.________ SA devant le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que son
licenciement soit déclaré abusif (I), à ce que la défenderesse Ecole
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4 -
I.________ SA lui verse une indemnité pour licenciement abusif de 50'000
fr. (II), à ce qu'elle lui remette un certificat de travail (III), ainsi qu'un CD
contenant ses adresses e-mail privées (IV), et à ce qu'elle adresse une
rectification aux tiers ayant reçu la communication du 4 novembre 2005
(V).
5.Du 1
er
février au 31 juillet 2006. la demanderesse a été en
incapacité de travail
6.Le 4 juillet 2006, la défenderesse a soulevé le déclinatoire,
concluant notamment à ce que la cause soit renvoyée à la Commission
permanente de conciliation prévue par la convention collective.
Avec l’accord de la demanderesse, le Président du Tribunal
d’arrondissement a ensuite, par jugement incident du 29 août 2006,
suspendu la cause, afin de permettre à la Commission permanente de
tenter à nouveau la conciliation entre les parties.
La conciliation tentée devant la Commission, réunie le 12
février 2007, n'a pas abouti, si bien que la reprise de la cause a été
ordonnée le 15 mai 2007.
7.Dans sa réponse du 20 novembre 2008, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité des conclusions de
la demande, et subsidiairement, au rejet de celles-ci.
8.Par procédé après réforme du 12 octobre 2010, la
demanderesse a formulé dix allégués nouveaux et augmenté ses
conclusions pour réclamer ses salaires d'août et septembre 2006, les
rapports de travail s’étant prolongés à la suite de son incapacité de travail.
Dans son procédé, la demanderesse concluait à ce que la défenderesse lui
verse la somme de 16'126 fr. 70 (IIbis).
9.Par requête incidente en déclinatoire du 29 décembre 2010, la
défenderesse a conclu en substance à ce que la cause soit renvoyée à la
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Commission permanente afin qu’une conciliation, portant sur la conclusion
IIbis nouvellement formulée, soit à nouveau tentée.
A l'audience incidente du 14 mars 2011, la demanderesse a
conclu au rejet de cette requête.
B.Par acte du 15 juillet 2011, la défenderesse a interjeté recours
contre le jugement incident prononcé et conclu à sa réforme en ce sens
que le déclinatoire est admis, la cause étant renvoyée devant la
Commission permanente de conciliation prévue par la convention
collective et étant reprise à la requête de la partie la plus diligente, une
fois la procédure de conciliation terminée. Subsidiairement, elle a conclu à
la nullité du jugement.
Par mémoire du 31 octobre 2011, la défenderesse a maintenu
ses conclusions en réforme et retiré sa conclusion en nullité.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS
272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Selon l’art. 405 al. 1 CPC, les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc.
pp. 36-38). Dans sa jurisprudence, qui était applicable avant que ne soit
prononcé l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2011 (TF 5A_320/2011), le
Tribunal cantonal considérait que l'art. 405 al. 1 CPC visait essentiellement
les recours contre les décisions clôturant la procédure de première
instance tels que les jugements au fond ou les décisions de procédure
mettant fin à l’instance (JT 2011 III 103). Il en résultait a contrario que les
voies de recours du CPC-VD restaient applicables à la contestation d’une
décision incidente – communiquée en 2011 et non susceptible d’aboutir à
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une décision finale – qui avait été rendue dans un procès régi au fond par
le droit cantonal selon l'art. 404 CPC (Colombini, Quelques questions de
droit transitoire, in JT 2011 III 112 n° 5). Depuis le 8 août 2011, le Tribunal
fédéral prescrit de considérer que toute décision rendue après l'entrée en
vigueur du nouveau droit de procédure civile, donnant lieu ou non à une
décision finale, doit être contestée par les voies de recours prévues par le
CPC (TF 5A_320/2011).
En l'occurrence, le recours a été interjeté contre une décision –
communiquée en 2011 - qui a été prononcée dans le cadre d'un procès
ouvert en 2006 et qui maintient la cause en l'état devant l'autorité
judiciaire vaudoise qui en avait été initialement saisie. Il s'agit donc d'une
décision incidente, ne pouvant aboutir à une décision finale, qui a été
rendue dans le cadre d'un procès principal ouvert avant l'entrée en
vigueur du nouveau CPC. Selon la jurisprudence fédérale désormais
applicable (arrêt TF précité), la voie de recours ouverte contre cette
décision – en dépit du fait que celle-ci a été rendue dans le cadre d'un
procès régi par l'ancien droit cantonal – devrait être celle prévue par le
CPC, le recours devant être instruit selon les règles de ce même code.
En l'espèce, cependant, le recours interjeté a été déposé le 15
juillet 2011 et la procédure de deuxième instance a ainsi été initiée avant
l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Se fondant sur la jurisprudence
cantonale qui était alors applicable (Tappy, Le droit transitoire applicable
lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III
11, spéc. pp. 36-38; Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in
JT 2011 III 112 n° 5), la Cour de céans a considéré que la voie de recours
ouverte était celle prévue par l'ancien droit de procédure cantonale et que
le recours devait être instruit selon les règles de cet ancien droit. Ayant
été instruit conformément au CPC-VD, le recours n’a pas lieu d’être traité
à présent selon les nouvelles règles de procédure applicables. En effet, les
principes d’économie et de promptitude de la procédure commandent de
ne pas multiplier les opérations d’instruction. Il s'ensuit que ce sont les
règles prévues par l’ancien droit de procédure cantonal, savoir en
particulier le CPC-VD, qui resteront applicables au présent recours.
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2.En vertu de l'art. 60 CPC-VD, la voie du recours direct au
Tribunal cantonal est ouverte contre tout jugement sur déclinatoire. Elle
peut tendre à la réforme ou à la nullité (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC-VD).
En l'espèce, le recours tend exclusivement à la réforme du
jugement.
- Lorsqu’il est saisi d’un recours en réforme dirigé contre un
jugement d’un président de tribunal d'arrondissement, le Tribunal
cantonal revoit la cause qui lui est déférée en fait et en droit. Les parties
ne peuvent cependant pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de
ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter, le cas échéant, d’une instruction complémentaire au
sens de l’art. 456a CPC-VD. Ainsi, le Tribunal cantonal développe son
raisonnement juridique sur la base de l’état de fait du jugement attaqué,
après en avoir vérifié la conformité aux preuves figurant au dossier et
après l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Il
n’ordonne une instruction complémentaire ou n’annule d’office le
jugement (art. 456a al. 2 CPC), que s’il éprouve un doute sur le bien-fondé
d’une constatation de fait déterminée, s’il constate que l’état de fait du
jugement n’est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s’il relève
un manquement du premier juge à son devoir d’instruction, et à condition
encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier
à ces vices (cf. JT 2003 III 3).
En l'espèce, les faits retenus en première instance, conformes
aux preuves administrées, permettent à la Cour de céans de statuer en
réforme, sans qu'il soit besoin de procéder à une instruction
complémentaire.
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4.La recourante reproche au premier juge d'avoir rejeté sa
requête en déclinatoire et d'avoir refusé de renvoyer la cause à la
Commission de conciliation prévue par la CCT de l’enseignement privé
vaudois (ci-après : la CCT), qui a ainsi été empêchée de statuer sur les
prétentions nouvelles qu'avait introduites l'intimée, dans la procédure au
fond, après réforme. Traçant un parallèle avec les litiges en matière de
bail à loyer, pour lesquels l’ancien droit prévoyait la conciliation obligatoire
devant l’autorité de conciliation compétente (cf. art. 274a aCO), elle
estime qu’il doit en aller de même en l’espèce, la conciliation étant rendue
obligatoire par la CCT.
Dans son jugement incident, le premier juge a considéré, d’une
part, que le présent litige portait sur des conclusions qui étaient exclues
du champ d’application de la CCT précitée, d’autre part, que, selon cette
dernière, c’était avant toute procédure que le litige devait être soumis à la
commission permanente et non pas lorsqu’une nouvelle conclusion était
introduite, laquelle, ajoutée aux cinq autres conclusions déjà prises,
n’initiait pas un nouveau litige.
5.a) Aux termes de l’art. 15.1 de la CCT précitée, dans sa version
la plus récente (28 septembre 1994), tout litige s’élevant entre une école
et un maître au sujet de l’application de la présente convention doit être
soumis, avant toute procédure judiciaire et sauf accord des deux parties
au litige, à une Commission permanente de conciliation formée de
représentants nommés pour 2 ans et rééligibles. L’art. 15.3 règle la
procédure devant cette autorité paritaire. Par ailleurs, l’art. 17.2 CCT
renvoie, pour les questions non directement traitées par la convention, au
contrat individuel de travail ainsi qu’à la loi, notamment aux art. 319 à 362
CO.
En l’occurrence, la Commission précitée n’a pas été saisie
d’emblée lors du dépôt de la demande initiale, le 17 mars 2006, laquelle
portait sur le principe du licenciement abusif, une indemnité liée à celui-ci,
la délivrance d’un certificat de travail et de divers objets ainsi que sur une
communication à des tiers. Elle l’a été suite à une première requête de
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déclinatoire, subsidiairement en suspension de cause, déposée le 5 juillet
2006 par la défenderesse, laquelle a abouti – avec l’accord des parties - à
un jugement incident du Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne du 29 août 2006, ordonnant une suspension de la cause pour
permettre une tentative de conciliation devant la Commission. Les parties
n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur la proposition de conciliation
formulée par celle-ci, la cause a été reprise. Après moult avatars de
procédure, la demanderesse a introduit par la voie de la réforme, après
que la défenderesse eut requis et obtenu le retranchement de conclusions
nouvelles et d’un allégué nouveau, les mêmes conclusions nouvelles que
ci-devant en paiement de son salaire pour les mois d’août et septembre
2006, avec une dizaine d’allégués nouveaux à l’appui. La défenderesse a
déposé une nouvelle requête de déclinatoire, objet du présent jugement
querellé, concluant à ce que la cause soit renvoyée à la Commission
permanente de conciliation puis reprise à la requête de la partie la plus
diligente, une fois la procédure de conciliation terminée.
b) Le premier juge a rejeté la requête pour le premier motif
qu’aucune des conclusions de la demande, y compris la conclusion
nouvelle, ne portait sur l’un des objets régis par la CCT. Dans la mesure où
les conclusions initiales de la demande ont été soumises à la Commission
et où celle-ci est entrée en matière sans réserve, lors de son audience du
12 février 2007, avant de formuler sa proposition de conciliation, on peut
cependant douter qu’il faille exclure de l’application de la CCT les
questions qui n’y sont pas traitées spécifiquement mais qui se trouvent
réglées dans le contrat individuel de travail ou dans les dispositions
légales régissant le contrat de travail auxquelles la CCT renvoie
expressément (cf. art. 17.2). Ce point peut toutefois demeurer indécis, le
second motif de rejet invoqué dans le jugement résistant de toute manière
aux objections de la recourante.
c) Comme le relève le jugement attaqué, la Commission
permanente de conciliation prévue par la CCT intervient préalablement à
toute procédure judiciaire, sauf accord des deux parties au litige, soit
l’école et le maître (cf. art. 15.1). Le but d’une telle intervention est
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d’éviter aux parties de devoir en découdre devant un juge, en les amenant
à un accord sur la base d’une proposition formulée par la Commission.
Une telle procédure préalable s’apparente à celle que prévoient les art.
197 ss. du nouveau CPC, qui ont précisément pour objectif de permettre
une résolution des litiges plus rapide, à moindres frais et par la voie
consensuelle (cf. Bohnet, CPC commenté, n. 5 ad art. 197, p. 742). Elle ne
représente cependant pas, comme le prévoit le CPC, une condition de
recevabilité de la demande (idem, n. 64 ss. ad art. 59). Par ailleurs, la
procédure de conciliation mise en place par la CCT laisse la liberté aux
parties d’y renoncer, à la différence de la procédure relative aux baux telle
que la prévoyait l’ancien droit (cf. art. 274a ss. aCO), à laquelle les parties
ne pouvaient se soustraire. Ce dernier principe se trouvait du reste
concrétisé, en droit vaudois, par l’obligation faite au Tribunal des baux de
transmettre d’office à la commission de conciliation compétente la
requête n’ayant pas fait l’objet de la conciliation préalable obligatoire (cf.
art. 5 al. 3 LTB). En outre, dans le système de la CCT et contrairement à ce
que prévoyait la procédure en matière de droit du bail, aucun délai n’est
fixé, en cas d’échec de la conciliation, pour saisir le juge ; il n’y a pas non
plus de « décision » de la Commission déclenchant un délai pour saisir le
juge (cf. art. 274f aCO et 15.3 CCT). On ne voit dès lors pas la nécessité,
en l’occurrence, de tenter à nouveau la conciliation devant la Commission
pour une nouvelle conclusion qui est connexe aux précédentes -
puisqu’elle repose sur le même contrat de travail – et qui a été introduite
par la demanderesse par la voie de la réforme, comme le réclamait la
défenderesse afin de pouvoir se déterminer voire alléguer elle-même des
faits nouveaux. Au demeurant, un nouveau renvoi à l’autorité de
conciliation serait contraire au principe de promptitude de la procédure,
sans compter que les parties ont la possibilité de transiger en tout temps,
notamment lors de l’audience préliminaire (cf. art. 339a al. 1 CPC VD).
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
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S’agissant d’un incident dans le cadre d’un conflit en matière de
droit du travail, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il n’y a
pas lieu de prélever d’émolument judiciaire (cf. art. 343 al. 2 CO, 10 al. 2
aLJT, 235 aTFJC). Il n’y a pas non plus lieu à allocation de dépens, l’intimée
n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 10 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour I.________ SA),
-Me Philippe Nordmann (pour P.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :