856 TRIBUNAL CANTONAL PT06.008198-131220 210 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Elsig
Art. 153, 156 CPC-VD ; 110, 319 let. b ch. 2, 405 al. 1 CPC Vu le procès pendant depuis le 17 mars 2006 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.________ SA, à Lausanne, d’avec X., à Penthalaz, vu le jugement incident rendu le 30 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne admettant la requête de réforme de X. (I), l’autorisant à se réformer pour introduire en procédure dix nouveaux allégués, avec les offres de preuves y relatives, ainsi qu’une conclusion nouvelle tendant au paiement de la somme de 14'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2006, un délai au 28 juin 2013 lui étant imparti pour déposer une demande complémentaire en
janvier 2011, date de l’entrée en vigueur du CPC, que les voies de droit sont ainsi régies par les dispositions de cette loi ; attendu que la réforme des art. 153 à 157 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) est une institution inconnue du CPC, ce qui signifie qu’aucun recours ou appel ne sont expressément prévus par cette loi, que, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait qu’une voie de droit ait été prévue par le CPC-VD ne permet pas de considérer que l’on se trouve dans un cas d’application de l’art. 319 let. b
3 - ch. 1 CPC, qui ouvre le recours contre les décisions autres que finales ou incidente dans les cas prévus par la loi, la loi visée par cette disposition étant le CPC exclusivement et non les droits de procédure cantonaux, l’art. 405 al. 1 CPC appliqué à toutes les décisions pouvant avoir pour conséquence de supprimer des voies de droit existantes en droit cantonal ou d’ouvrir de telles voies alors que le droit cantonal les excluait (cf. l’exemple donné par Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11 ss, spéc. note infrapaginale 68, p. 37), que seul l’art. 319 let. b ch. 2 CPC peut entrer en ligne de compte, pour autant que la condition du préjudice difficilement réparable prévue par cette disposition soit remplie (sur la définition : Jeandin, CPC Commenté, 2011 n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274). que, sous le régime du CPC, les décisions autorisant la modification de la demande (art. 227 CPC) ou l’introduction de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ne peuvent être contestées qu’à la condition d’un préjudice difficilement réparable (Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 32 ad art. 227 CPC, p 1488 et n. 11 ad art. 229, p. 1499), que selon la jurisprudence de la cour de céans, cette condition n’est pas remplie en cas d’admission d’une requête de réforme dès lors que le recourant, conserve tous ses moyens dans le cadre de la procédure au fond qui se poursuit après l'admission de la requête en réforme (CREC 11 décembre 2012/437), que le coût de procédure supplémentaire entraîné par l’admission de la réforme ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable, que le recours est en conséquence irrecevable ;
4 - attendu que la recourante conclut subsidiairement à une augmentation des dépens frustraires, que l’art. 110 CPC, applicable en l’espèce en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, ouvre de manière générale le recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), que le recours est ainsi ouvert contre la décision fixant les dépens frustraires en cas de réforme (CREC 7 novembre 2012/398) ; attendu que, selon l’art. 404 al. 1 CPC, les règles applicables à la fixation des dépens frustraires demeurent celles de l’ancien droit de procédure cantonal, que les dépens frustraires, au sens de l'art. 156 CPC-VD, correspondent à une participation aux honoraires d'avocat et aux frais qui ont été engagés inutilement ou qui ont perdu leur utilité du fait de la réforme accordée à la partie adverse (Pdt TC, 6 février 2006/4), que, pour en fixer le montant à la charge de la partie requérante, il n’y a pas lieu de prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations consécutives à la réforme - qui entreront dans les dépens au fond - mais seulement la part des opérations que la réforme imposera à l’intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190, spéc. p. 193), que les dépens frustraires peuvent être arrêtés à un montant inférieur ou supérieur à celui du dépôt (JT 1960 III 104; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285),
5 - qu’en l’espèce le jugement attaqué mentionne que toutes les opérations du procès sont maintenues, ce qui a pour conséquence qu’aucune dépense inutile n’a été engagée par la recourante, que la recourante ne désigne pas quelles opérations auraient pu être évitées dans le cours ordinaire du procès sans la réforme litigieuse et qui seraient insufisamment couvertes par le montant des dépens frustraires arrêté par le premier juge, qu’on ne voit en outre pas quelles seraient ces opérations, que, partant, l’appréciation du premier juge peut être confirmée ; attendu qu’en conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement confirmé ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC ; tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 272). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.________ SA), -Me Philippe Nordmann (pour X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :