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TRIBUNAL CANTONAL 188/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 6 avril 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :MmeGabaz
Art. 20, 21 et 24 al. 1 ch. 3 CO; 123, 452, 465 et 471 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.W., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 14 mars 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec O., à Gland, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 mars 2008, dont les considérants ont été adressés aux parties le 3 novembre 2008 pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté l'action en libération de dette formée le 20 février 2006 par le demandeur A.W.________ (I), dit que le demandeur doit payer au défendeur O.________ la somme de 139'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2004 sur 39'000 fr. et avec intérêt à 8% l'an dès le 15 juillet 2005 sur 100'000 fr. (II), levé définitivement les oppositions aux commandements de payer, poursuites no [...], [...] et [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle (III à IV), arrêté les frais de la procédure à 3'050 fr. pour le demandeur et à 3'100 fr. pour le défendeur (VI), dit que le demandeur doit payer au défendeur la somme de 10'975 fr., à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit: "1.Le 1 er mars 2004, le demandeur A.W., pour la société T. SA en constitution à Genève, et le défendeur O., pour la société E. SA à Genève également, ont passé un contrat de service, qui a notamment la teneur suivante : "(...) Article 1 : Objet du contrat Service d'Externalisation Stratégique Globale Le système d'information est au cœur du développement de la stratégie [...], spécialisée dans le shipping pétrolier. Dans ce cadre, T.________ SA souhaite confier à E.________ SA la mise en œuvre, l'exploitation et la maintenance de son système d'information et de son réseau, permettant ainsi à T.________ SA de se consacrer pleinement à son métier et à ses activités stratégiques. Article 2 : Les services fournis : A- Mise à disposition de locaux au [...] à Genève B- Gestion du réseau (LAN/WAN)
Architecture, Conception
Acquisition, gestion des commandes
Installation, Configuration, Cablage
Pilotage, gestion, performance monitoring C- Gestion des postes de travail
Design
3 -
Acquisition, gestion des commandes
Installation, livraison
Mouvement, Ajouts matériel ou logiciel, Changement matériel ou logiciel
Maintenance hardware D- Gestion des serveurs d'infrastructure
Architecture, conception
Acquisition, gestion des commandes, support logistique
Installation, Configuration
Administration et surveillance des serveurs d'infrastructure (file/print, DNS, DHCP, Proxy,...)
Sauvegarde et restauration E- Sécurité postes de travail et serveurs d'infrastructure
Security policy
Antivirus
Anti-Backdoor F- Assistance utilisateur niveau 1 & 2 -Help Desk centralisé (voir niveau de service Article 3)
Coordination et suivi G- Gestion des utilisateurs
Assistance à la prise en main utilisateur
Administration des comptes utilisateurs H- Gestion "client"
Comité de direction, comité de pilotage
Niveaux de service
Suivi du compte I- Conseil / Etudes de consulting
Analyse et recommandations de solutions intégrées
Définitions de normes et standards J- Gestions de la comptabilité informatisée
Mise en place & suivi des dossiers administratifs (TVA, AVS, AI, APG, LPP ...)
Plan comptable
Gestion des salaires
Comptabilité
Bouclements mensuels Article 3 : Niveau de service & Coûts Les interventions se font sur demande du client Couverture horaire prise d'appel téléphonique : 5/7 -8h30/ 19h Couverture horaire d'intervention sur site : 5/7 -9/24- 8h30/19h Délais d'intervention sur site :< ½ journée Coûts HT Mise à disposition des locaux (A) 1750 CHF/mois pour le service de mise à disposition des locaux (pas de caution) Système & réseau (B, C, D, E) 250 CHF/heure pour les services d'installations initiaux (machines et réseaux) Support Système & réseau (F, B, C, D, E) 1'000 CHF/ mois + 350 CHF/h pour les interventions 5/7-
4 - 8h30/19h Conseil & Formation informatique (G, H, I) 250 CHF/ heure pour du conseil immédiat à la demande. 150 CHF/heure pour du conseil planifié. Service comptabilité (J) 80 CHF/heure Article 4 : Durée du contrat Le contrat débute le 1 er mars 2003 pour une période de six mois. Article 5 : Facturation E.________ SA adressera mensuellement à T.________ SA une facture basée sur les décomptes horaire établis par le/les intervenants,visée par T.________ SA et seront joint à la facture. En cas de désaccord sur lesdits décomptes, T.________ SA informera E.________ SA dans les meilleurs délais et les parties s'efforceront de parvenir à un arrangement à l'amiable. L'article 11 ci-après est réservé pour le surplus. Les factures sont payable sous 15 jours à comptés de leur réception. Article 6 : Diligence et Instructions Les intervenants apporteront toute leur diligence et le soin nécessaire à l'exécution des tâches qui leur seront confiées et se conformeront aux directives et instructions de T.________ SA. Article 7 : Devoirs généraux E.________ SA reconnaît devoir spécifiquement attirer l'attention des intervenants sur le fait qu'ils s'engagent à ne fournir à aucun tiers une quelconque information concernant l'organisation de T.________ SA, la structure de ses coûts, l'ouvrage résultant du travail des intervenants ou tout autre renseignement en rapport avec cette mission. Article 8 : Non concurrence Sauf accord avec E.________ SA, T.________ SA s'engage à ne pas débaucher de collaborateur pendant la durée du contrat et pendant les 6 mois qui suivent la fin de ce contrat. Article 9 : Résiliation et renouvellement Ce contrat peut être résilié en tout temps avec effet immédiat pour justes motifs. Ce contrat peut être résilié en tout temps par chacune des parties avec un préavis de 3 mois. Ce contrat peut être résilié en tout temps d'un commun accord entre les parties. Dans ce cas, l'accord écrit devra être signé par les deux parties. Ce contrat peut être amendé par écrit en tout temps d'un commun accord entre les parties. Ce contrat est tacitement et indéfiniment renouvelable pour des périodes de six mois.
5 - Article 10 : Nullité partielle Si une ou plusieurs dispositions du contrat sont frappées de nullité ou invalidées par une décision des autorités compétentes, la validité des autres dispositions n'en est pas affectée. Dans ce cas, les parties remplacent les dispositions caduques par de nouvelles dispositions valides aux effets si possible équivalents sur le plan économique. Article 11 : For juridique et droit applicable Le présent contrat est soumis au droit suisse. Les parties reconnaissent que les Tribunaux ordinaires de la République et Canton de Genève sont exclusivement compétents pour connaître de tout litige pouvant naître notamment de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat, un éventuel recours au Tribunal Fédéral demeurant réservé". Le 4 mars 2004, [...] à Genève a adressé à " E.________ SA" le courrier manuscrit suivant : "concerne Remise de Bureau. [...] 6 e Etage. Pour le prix forfaitaire de CHF 23'000.- vingt cinq mille- libre de suite..et rétroactivement au 1 er mars. Les clés vous seront Remises dès Réception du versement sur notre compte UBS – 10-315.8- 1002 Lausanne". 2.Le 19 avril 2004, le demandeur a signé, à Genève, le document suivant : "Je soussigné A.W., né le [...], à [...], CT (Etats Unis), demeurant à [...], reconnaît devoir à Monsieur O., demeurant à [...], [...] la somme de CHF 14'000 quatorze mille francs suisse, montant du prêt qu'il m'a consenti à ce jour, pour remise d'espèces. Je m'engage expressément à lui rembourser cette somme, au plus tard le 1 er juillet 2004 au taux de 0% par an depuis ce jour jusqu'au 1 er juillet 2004 et au taux de 6% par an depuis le 1 er juillet 2004 jusqu'au jour du paiement. Fait à Genève Le 19/04/2004". Le 26 avril 2004, le demandeur a signé le document suivant : "Je soussigné A.W., né le [...], à [...], CT (Etats Unis), demeurant à [...], reconnaît devoir à Monsieur O., demeurant à [...] la somme de CHF 25'000 vingt-cinq mille francs suisse, montant du prêt qu'il m'a consenti à ce jour, pour remise d'espèces. Je m'engage expressément à lui rembourser cette somme, au plus tard le 1 er juillet 2004 au taux de 0% par an depuis ce jour jusqu'au 1 er juillet 2004 et au taux de 6% par an depuis le 1 er juillet 2004 jusqu'au jour du paiement. Fait à Genève Le 26/04/2004".
6 - Le défendeur allègue que le demandeur n'a rien remboursé du chef de ces deux reconnaissances de dette. Le demandeur n'apporte pas la preuve du contraire. En particulier, la pièce 151 est une déclaration du demandeur à son avocat. La pièce 152 est un ordre de paiement "à exécuter", mais dont on ignore s'il l'a été. Le Tribunal retiendra donc que le demandeur n'a rien remboursé. 3.Le 5 mai 2004, les statuts de T.________ SA ont été établis, et enregistrés à Genève le 6 mai 2004, le sceau étant signé par D., notaire à Genève. Les fondateurs étaient le demandeur, le défendeur et B.W., épouse du demandeur. L'article 3 des statuts prévoit notamment ce qui suit : "Article 3 (...) Reprise de biens La société reprend de E.________ SA, [...] succursale de Genève, [...], pour le prix de Fr. 47'192,84 une centrale téléphonique ASCOTEL et du matériel informatique dont les factures datée du 6 avril demeureront ci- annexées, soit : Matériel reprisPrix 1 centrale téléphonique ASCOTELFr. 6'064,70 1 routeur Zxel 653 HI-I ADSLFr. 790. — 1 PowerValt 770N NAZFr. 17'588.30 1 PowerValt 110T SDLT (Kit)Fr. 10'054,14 2 OptiPlex GX270Fr. 6'722,85 1 OptiPlex GX270Fr. 2'692,15 1 OptiPlex GX270Fr. 2'511,38 1 Dell All-in-One Printer A960Fr. 342,17 1 PowerConnect 2068Fr. 427,15 TOTALFr. 47'192,84" Il résulte du rapport de fondation signé le 5 mai 2004 par le demandeur, le défendeur et B.W., dont les signatures ont été légalisées par Me D., notaire, notamment ce qui suit : "RAPPORT DE FONDATION
8 - Le président informe les actionnaires de la volonté de Madame B.W., de [...], domiciliée [...], de devenir administrateur avec signature individuelle. Ce point a été soumis au vote et accepté à l'unanimité. 2 - Nomination d'un directeur : Le président informe les actionnaires de la volonté de Monsieur A.W., des Etats-Unis d'Amérique, domicilié [...], de devenir directeur avec signature individuelle. Ce point a été soumis au vote et accepté à l'unanimité. 3 – Démission d'un administrateur : O., de nationalité française, originaire de France, domicilié [...] informe les actionnaires des raison de sa démission. Ce point a été soumis au vote et accepté à l'unanimité. Décharge a été donnée à ce jour à O. (...)". Le 20 août 2004, le demandeur, le défendeur et B.W.________ ont signé la réquisition pour le Registre du commerce du canton de Genève suivante, reçue par le Registre du Commerce le 1 er novembre 2004 : " T.________ SA, à Genève, [...], inscrite le 1/5/2004 N° de dossier : [...] N° fédéral : [...] But : activités dans le domaine du transport et logistique s'y rapportant; prise de participations à d'autres entreprises à l'exclusion de prise de participations dans des sociétés immobilières en Suisse. Nomination d'un administrateur: Madame B.W., de [...], domiciliée [...], est nommée administrateur avec signature individuelle. Nomination d'un directeur: Monsieur A.W., des Etats-Unis d'Amérique, domicilié [...], est nommé directeur avec signature individuelle. Démission d'un administrateur: Monsieur O., de nationalité française, originaire de France, domicilié [...] n'est plus administrateur et n'a plus de signature individuelle". Le 26 août 2004, la comptable d'E. SA, à l'époque Q., a imprimé la situation de T. SA arrêtée à cette date, et l'a remise au demandeur le même jour. Selon Q., entendue en qualité de témoin à l'audience de jugement du 10 mars 2008, la situation de T. SA au 26 août 2004 reflétait déjà clairement l'état de la société.
9 - Le 22 septembre 2004, T.________ SA a reçu une convocation de la Cour de justice civile de la République et canton de Genève l'avisant qu'une audience d'introduction avait été fixée au 12 novembre 2004, la partie demanderesse étant " [...]" et les parties défenderesses " A.W., [...],T. SA". Il n'est pas établi que le défendeur ait été informé de cette convocation. Par lettre signature avec accusé de réception du 26 octobre 2004 adressée au demandeur, à son adresse privée et à T.________ SA, à l'attention du défendeur, reçue le 3 novembre 2004, le Procureur général de la République et canton de Genève leur a formellement signifié qu'en date du 9 août 2004, la Cour de justice de Genève a rendu un jugement dans la cause les opposant à [...] et dont le dispositif est le suivant : "Donne acte à T.________ SA et à A.W.________ de leur engagement de ne pas utiliser, modifier, transmettre, reproduire de quelque manière que ce soit sur quelque support que ce soit, directement ou indirectement, les bases de données de [...], ou généralement de s'abstenir de tout acte violant le secret des affaires de [...]. Donne acte à T.________ SA et à A.W.________ de leur engagement de produire l'intégralité de la correspondance en leur possession, électronique ou non, échangée avec [...] depuis le début de l'année 2004. Donne acte à T.________ SA et à A.W.________ de leur engagement de fournir la liste de leurs clients. Accorde à cette fin à T.________ SA et à A.W.________ un délai de 30 jours dès réception de la présente décision. Condamne en tant que de besoin T.________ SA et A.W.________ à exécuter les engagements qui précèdent sous la menace des peines d'arrêts ou d'amendes prévues par l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité. (...)" Cette lettre faisait suite à un courrier de [...] informant le Procureur général de la République et canton de Genève que les parties susmentionnées ne s'étaient pas conformées à l'ordonnance précitée, le Procureur général les invitant en conséquence à respecter cette ordonnance et leur rappelant les termes de l'article 292 CP. Le 3 novembre 2004, le défendeur a envoyé au substitut du Procureur général de Genève le courrier recommandé suivant : "Concerne : (...) notification de l'ordonnance de la Cour de justice du 9 août 2004 – [...] contre T.________ SA Madame, Je viens de prendre connaissance ce matin de votre courrier recommandé daté du 26 octobre 2004 dont le contenu m'a fortement étonné puisque je n'ai jamais été informé de cette affaire.
10 - Je suis d'autant plus surpris que je n'ai reçu aucune convocation au nom de T.________ SA et je n'ai mandaté aucun avocat alors qu'en date du 9 août 2004, j'étais encore seul administrateur avec signature unique. A la demande de Monsieur A.W.________ et Madame B.W.________ et afin d'obtenir un leasing de voiture qui leur était refusé, j'ai accepté la tâche d'administrateur de cette société jusqu'au 20 août dernier, date de notre dernière assemblée générale. Depuis, Monsieur et Madame W.________ sont respectivement directeur avec signature individuelle et administratrice avec signature individuelle. Quant à moi, je ne suis qu'actionnaire fondateur de la société et n'ai pas connaissance des faits reprochés à Monsieur A.W.________ ni à T.________ SA. (...)". A ce courrier était annexé une copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 août 2008. En date du 3 novembre 2004, le défendeur a envoyé à la Caisse AVS FER CIAM à Genève, à Zurich Assurances, à FCE Bank PLC, au service des Automobiles et de la Navigation à Carouge et à Winterthur Assurances, des courriers, tous accompagnés de copies du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 août 2004 et de la réquisition pour le Registre du commerce également du 20 août 2004, pour les informer du changement d'administrateurs. Le 19 novembre 2004, E.________ SA a envoyé au demandeur la lettre suivante : "Monsieur A.W.________ Directeur T.________ SA [...] 1201 Genève Concerne : comptabilité de T.________ SA au 19 novembre 2004 A.W.________, Nous vous remettons ci-joint, en double exemplaire, les documents suivants, à notre entière décharge :
Un Bilan et un compte de Pertes & Profits établis ce jour et représentant une perte de CHF 163'581.67
Une balance des comptes de Bilan
Une balance des comptes de Pertes & Profits
Le détail de tout les comptes de grand-livre
Le détail de tous les comptes de tiers
Un relevé détaillé des paiements à effectuer totalisant CHF 179'348.73 Pour la bonne forme, nous vous prions de bien vouloir signer un jeu complet de chaque document et de nous les retourner ; l'autre exemplaire étant pour vos dossiers.
11 - Tenant compte de l'importante perte enregistrée jusqu'ici, nous vous informons que la société T.________ SA est surendettée. Nous vous conseillons vivement de prendre rapidement contact avec votre organe de révision afin qu'il puisse vous aiguiller sur les démarches à suivre. D'autre part, nous vous indiquons que le solde dû à notre société est de CHF 67'954.25 dont plus de la moitié est largement échue. Par conséquent, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir effectuer un virement, même partiel, dans les meilleurs délais. (...)". Sur ce courrier, le demandeur a écrit à la main, en anglais, "puis-je avoir des détails s'il vous plaît, merci. RH", à côté du solde dû à E.________ SA de 67'954 fr. 25, entouré au stylo. Par lettre signature avec accusé de réception du 18 janvier 2005 adressée au demandeur, à son adresse privée et à T.________ SA, à l'attention du défendeur, et reçue le 20 janvier 2005, le substitut du Procureur général de la République et canton de Genève leur a écrit ce qui suit : "(...) Nous faisons suite à notre courrier du 26 octobre 2004, vous sommant, sous les menaces de l'article 292 du Code pénal, de vous conformer à l'ordonnance rendue en date du 9 août 2004 par la Cour de justice de Genève. Or, par courrier du 7 janvier 2005, Me [...], Conseil de la plaignante, nous informe ne pas avoir reçu l'intégralité de la correspondance en votre possession, électronique ou non, depuis le début de l'année 2004, conformément à ladite ordonnance. En conséquence, vous voudrez bien déférer à cette injonction, dans un délai de 15 jours dès réception de la présente, à défaut de quoi la procédure pénale sera reprise. (...)". Le 17 février 2005, les comptes de T.________ SA ont été établis, imprimés à la demande d'Q.________ et comprenant 35 pages, soit un bilan au 15 février 2005 (2 pages), un compte de Pertes & Profits au 15 février 2005 (2 pages), une balance des soldes des comptes de Bilan (1 page), une balance des soldes des comptes de Pertes & Profits (1 page), mouvements de tous les comptes de Grand-Livre (14 pages), détail des immobilisations (2 pages), détail du compte "Actifs Transitoires" au 15 février 2005 (1 page), détail du compte "passifs Transitoires" au 15 février 2005 (1 page), balances des soldes des comptes de tiers (1 page), mouvement de tous les comptes de tiers (7 pages), et relevé des factures impayées au 15 février 2005 (1 page) et un extrait du CO, article 725 relatif au surendettement (1 page). Il est notamment indiqué ce qui suit:
12 - "En référence à l'article 725 CO, nous attirons votre attention sur le fait que la société est surendettée et que des mesures urgentes doivent être prise conformément aux directives dudit article". Le 17 février 2005, un fascicule des comptes 2004 de T.________ SA a été établi, comprenant 91 pages, imprimées à la demande d'Q.________ le 16 février 2005, soit : "- Bilan au 31.12.2004 2 pages
Comptes de Pertes & Profits de l'exercice 20043 pages
Balance des soldes des compte de Bilan2 pages
Balance des soldes des comptes de Pertes & Profits 2 pages
Mouvement de tous les comptes de Grand-Livre 57 pages
Détail des Immobilisations 2 pages
Détail du compte "Actifs Transitoires" au 31.12.2004 1 page
Détail du compte "Passifs Transitoires" au 31.12.2004 2 pages
Balance des soldes des comptes de Tiers 2 pages
Mouvement de tous les comptes de Tiers18 pages (...)" Il était en outre notamment indiqué ce qui suit : "En référence à l'article 725 CO, nous attirons votre attention sur le fait que la société est surendettée et que des mesures urgentes doivent être prises conformément aux directives dudit article". Le 22 février 2005, les comptes au 15 février 2005 de T.________ SA ont été établis, imprimés à la demande d'Q.. Ils comprenaient 34 pages, soit un bilan au 15 février 2005 (2 pages), un compte de Pertes & Profits au 15 février 2005 (2 pages), une balance des soldes des comptes de Bilan (1 page), une balance des soldes des comptes de Pertes & Profits (1 page), mouvements de tous les comptes de Grand-Livre (14 pages), détail des immobilisations (2 pages), détail du compte "Actifs Transitoires" au 15 février 2005 (1 page), détail du compte "passifs Transitoires" au 15 février 2005 (1 page), balances des soldes des comptes de tiers (1 page), mouvement de tous les comptes de tiers (7 pages), et relevé des factures impayées au 15 février 2005 (1 page). Le "Bilan détaillé au 15 février 2005" de T. SA, le compte de "pertes & profits détaillés du 1 er janvier 2005 au 15 février 2005", ainsi que la page de garde "les comptes au 15 février 2005" ont été signés par B.W.. Le 22 février 2005, le document suivant, vu pour la légalisation des signatures par Me D. le 17 mars 2005, a été signé par le demandeur, le défendeur et B.W., qui ont également paraphé chaque page : "CONVENTION DE VENTE D'ACTIONS (T. SA) ENTRE LES SOUSSIGNES: 1.- Monsieur O.________, ingénieur, de nationalité française, domicilié à Gland, [...]
13 - Ci-après également dénommé "le vendeur", d'une part. 2.- Monsieur A.W., de nationalité américaine (Etats-Unis d'Amérique), domicilié à [...]. Ci-après également dénommé "l'acquéreur", d'autre part. AVEC L'INTERVENTION DE : Madame B.W., de [...], à [...], agissant en sa qualité d'administratrice de la société T.________ SA, dont le siège est à Genève, ci-après décrite. Préalablement aux dispositions objet des présentes, il est exposé ce qui suit : EXPOSE PRELIMINAIRE I Objet de la vente Monsieur O.________ est propriétaire de vingt-cinq mille trois (25'003) actions, de Fr. 1.- chacune, nominative, à droit de vote privilégié, liées selon statuts, de T.________ SA (ci-après dénommée "la société"), société anonyme dont le siège est à Genève, [...], régulièrement inscrite au Registre du Commerce, Bureau de Genève. Monsieur A.W.________ est propriétaire du solde du capital-actions de la société, soit 24'999 actions de Fr. 3.-, nominatives, liées selon statuts. II Capital-actions - Nature des actions – Libération Le capital-actions de T.________ SA s'élève à Fr. 100'000.-, libéré à raison de Frs 50'002.-. Il est divisé en : ° 25'003 actions nominatives Fr. 1.- chacune, à droit de vote privilégié, toutes intégralement libérées; ° 24'999 actions nominatives de Frs 3.- chacune, partiellement libérées, à raison de Fr. 1.- par action. III Statuts La société est régie par des statuts authentiques adoptés par l'assemblée constitutive tenue le 5 mai 2004, que l'acquéreur reconnaît bien connaître. IV Restrictions de transfert des actions – Accord du conseil d'administration
14 - Tout transfert d'actions est subordonné à l'accord du conseil d'administration qui ne peut le refuser que pour de justes motifs, eu égard au but social. V Conseil Administration T.________ SA est administrée par Madame B.W., administratrice unique, dotée de la signature individuelle. VI Organe de révision Son organe de révision est [...], à Genève, [...]. VII Extrait du Registre du Commerce Les autres caractéristiques de cette société figurent sur l'extrait du Registre du Commerce, que l'acquéreur déclare bien connaître. CONVENTION DE VENTE CECI EXPOSE, les parties ont convenu ce qui suit : Article 1 Manifestation de volonté – Objets Monsieur O. déclare par les présentes vendre à Monsieur A.W., qui accepte d'acquérir conformément aux clauses et conditions de la présente convention : 20'000 actions nominatives de Fr. 1.- chacune, à droit de vote privilégié, de la société T. SA. Le vendeur déclare en outre céder à l'acquéreur, qui accepte, tous les droits et créances qu'il détient dans et contre la société T.________ SA. Article 2 Prix – Reconnaissance de dette – paiement La présente vente est consentie et acceptée pour le prix de CENT MILLE FRANCS (Fr. 100'000.-). Attendu que le paiement de ce prix est différé conformément aux dispositions convenues ci-après, Monsieur A.W.________ se reconnaît personnellement débiteur de ladite somme de CENT MILLE FRANCS (Fr. 100'000.-) envers Monsieur O.________. L'acquéreur s'oblige à payer le prix de vente selon les modalités et termes d'exigibilité suivants : ° le 1 er mars 2005FR. 10'000.- ° le 1 er avril 2005FR. 10'000.-
15 - ° le 1 er mai 2005FR. 10'000.- ° le 1 er juin 2005FR. 10'000.- ° le 1 er juillet 2005FR. 10'000.- ° le 1 er août 2005FR. 10'000.- ° le 1 er septembre 2005FR. 10'000.- ° le 1 er octobre 2005FR. 10'000.- ° le 1 er novembre 2005FR. 10'000.- ° le 1 er décembre 2005FR. 10'000.- Total égal au prix de venteFR. 100'000.- Au sujet de ce prix de vente, il est convenu que : Chacune des mensualités de Fr. 10'000.- n'est pas productive d'intérêts jusqu'à la date de son exigibilité; En cas de paiement tardif de tout ou partie de l'une ou l'autre de ces mensualités, le solde non-payé du prix de vente deviendrait immédiatement productif d'intérêts au taux de 8% l'an, dès la date d'exigibilité, jusqu'au jour du paiement. Article 3 Conséquence d'un retard dans le paiement du prix – Faculté de résiliation – Pénalité Au cas où l'acquéreur n'aurait pas acquitté l'intégralité du prix de vente le 31 décembre 2005, au plus tard, le vendeur aurait la faculté : soit d'exiger l'exécution de la présente convention par toutes voies de droit qu'il jugera opportunes; soit de résilier unilatéralement la présente vente par lettre inscrite adressée à l'acquéreur; Dans cette hypothèse, Monsieur O.________ serait en droit de demander à l'acquéreur le paiement d'une somme de DIX MILLE FRANCS (Fr. 10'000.-) à titre de peine conventionnelle stipulée pour l'inexécution du présent contrat dans le temps convenu, au sens des articles 160 à 163 du Code des Obligations (clause pénale). Article 4 Entrée en jouissance L'acquéreur entrera en possession et jouissance des actions présentement vendues, ainsi que de tous les droits patrimoniaux et sociaux y relatifs, à compter du premier août 2004. Article 5 Transfert de propriété D'entente entre les parties, il est convenu que le transfert de propriété est immédiat, nonobstant le paiement différé du prix de vente. Article 7 Remise des actions
16 - Le vendeur remet à Me D., notaire à Genève, [...], à la signature des présentes les titres des certificats d'actions représentatifs des 20'000 actions objet de la vente, endossés en blanc. Me D. reçoit instruction des deux parties de délivrer les titres en question à l'acquéreur dès qu'il aura reçu la confirmation écrite du vendeur que l'intégralité du prix a été payée. Article 8 Activités - Connaissance des comptes Monsieur A.W.________ déclare qu'il est pleinement au courant des activités et des comptes de la société T.________ SA, de sorte qu'il renonce à en demander plus ample description au présent contrat. Il reconnaît ainsi s'être déterminé en parfaite connaissance. Article 9 Profits et risques de la chose vendue D'une manière générale, il est convenu que tous les profits, de même que tous les risques, charges et impositions des actions présentement vendues passeront à l'acquéreur dès la date de l'entrée en jouissance. Article 10 Transfert des droits patrimoniaux et sociaux L'acquéreur pourra exercer les droits patrimoniaux et sociaux rattachés aux actions présentement vendues à compter du transfert de propriété. Article 11 Droit de disposer Le vendeur garantit qu'il a la pleine et exclusive propriété des 20'000 actions, objet de la présente vente, qui ne font l'objet d'aucun nantissement, saisie, séquestre, non plus que d'aucune autre restriction quelconque du droit de propriété ou d'aliéner. Article 12 Exclusion d'autre garantie du vendeur Hormis les dispositions de l'article 10, ci-dessus, la présente vente est consentie sans aucune garantie du vendeur quant au défaut éventuels de la chose vendue. Demeurent réservées les prescriptions de l'article 199 du Code des Obligations, qui dispose ce qui suit : "Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose." Article 13
17 - Statuts L'acquéreur déclare bien connaître les statuts de T.________ SA. Article 14 Frais de la présente convention Tous les frais et honoraires de la présente convention seront supportés par A.W.________ qui accepte. Article 15 Accord du Conseil d'administration Par l'apposition de sa signature ci-dessous, Madame B.W., administratrice unique de la société, confirme que la présente vente a été acceptée par T. SA, en exécution de l'article 6, 3 ème paragraphe des statuts. Article 16 Solde de comptes entre vendeur et acquéreur Moyennant bonne et fidèle exécution des présentes et pour autant que le prix de vente soit intégralement acquitté conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus : Monsieur O.________ et Monsieur A.W.________ déclarent qu'ils entièrement soldés tous leurs comptes et n'auront plus aucune prétention ou revendication à se faire valoir mutuellement pour chose en relation avec la société T.________ SA. Article 17 Reconnaissance Madame B.W., ès qualité, déclare et reconnaît que la société T. SA, n'a et n'aura aucune prétention ou revendication quelconque à faire valoir à l'encontre de Monsieur O.________, pour quelque cause que ce soit. Article 18 Droit applicable - for La présente convention de vente d'actions est soumise au droit suisse. Pour l'exécution des présentes, domicile est élu par le vendeur et l'acquéreur en leur domicile respectif, sus indiqués. Toutes contestations pouvant surgir quant à la conclusion, à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention seront du ressort exclusif des tribunaux genevois, le for juridictionnel exclusif étant à Genève, sous réserve de recours au Tribunal Fédéral. (...)".
18 - Le 12 avril 2005, [...], organe de révision de T.________ SA a adressé "Aux anciens et nouveaux organes (Administrateurs et Directeurs) de la société T.________ SA" le courrier suivant : "(...) En date du 11 avril 2005, nous avons reçu un courrier datant du 7 avril ainsi que les comptes de la société T.________ SA au 31.12.2004 et au 15.02.2005. Il ressort clairement de ces comptes que la société est aujourd'hui dans une situation comme stipulée à l'article 725 (tous les alinéas). Le capital a été entièrement absorbé par les pertes et les créanciers ne peuvent plus être payés par manque de liquidité. La loi prévoit donc que l'administration (l'Administratrice dans notre cas) en informe le Juge. De plus, puisque le capital n'a pas été libéré à 100%, si un bilan est déposé avec un capital ayant cette structure, l'Office de faillites va certainement s'adresser aux actionnaires pour la libération du solde. Si aucune mesure d'assainissement n'est entreprise d'ici le 25 avril 2005, nous serons, en tant qu'organe de révision, forcés d'informer nous-même le Juge de cette situation, ce que nous ferons. (...)". 4.Il est arrivé que le demandeur et F.________ ne retirent pas dans les délais de garde les lettres-signature qui leur étaient adressées. Cela a été le cas pour les lettres-signature du 7 avril 2005 qu'E.________ SA a envoyé au domicile du demandeur et à F., un envoi en lettre- signature soumis à la taxe du 3 août 2005 qu'E. SA a adressé au demandeur, et une correspondance qu'Q., comptable auprès d'E. SA, a adressé le 3 août 2005 au demandeur. 5.Le 10 juin 2005, sur réquisition du défendeur, un commandement de payer, poursuite n° [...] a été notifié au demandeur, pour le montant de 100'000 fr., avec intérêts à 8% du 1 er mars 2005, plus les frais du commandement de payer par 100 fr. et d'encaissement par 500 francs. La cause de l'obligation était la convention de vente d'actions légalisées par Me D.________ le 17 mars 2005. Le demandeur a formé opposition totale à cette poursuite. Le 27 août 2005, sur réquisition du défendeur, un commandement de payer, poursuite n° [...] a été notifié au demandeur, pour les montants de 1) 14'000 fr., avec intérêts à 6% du 1 er juillet 2004, et de 2) 25'000 fr., avec intérêts à 6% du 1 er juillet 2004, plus les frais du commandement de payer par 100 fr. et d'encaissement par 195 francs. Les causes de l'obligation étaient 1) la reconnaissance de dette du 19 avril 2004 et 2) la reconnaissance de dette du 26 avril 2004. Le demandeur a formé opposition totale à cette poursuite.
19 - Par prononcé du 31 janvier 2006, reçu le 1 er février 2006, définitif et exécutoire dès le 13 mars 2006 faute de recours ou de demande de relief, le Juge de paix des districts de Nyon-Rolle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle, arrêté les frais de justice à 360 fr. pour la partie poursuivante, et dit que la partie poursuivie devait verser la somme de 885 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens. Ce prononcé retient notamment ce qui suit : "(...) Séance du 13 janvier 2006 (...) Vu la demande de motivation déposée en temps utile le 24 janvier 2006 par Me [...] au nom de A.W.________ contre la décision de mainlevée de l'opposition qui lui a été notifiée le 16 janvier 2006 dans le cadre de la cause qui l'oppose à O., Le juge de paix retient en fait et en droit : vu le commandement de payer (...) dans la poursuite ordinaire No [...] de l'Office des Poursuites de Nyon-Rolle à la réquisition de Me Paul Marville, avocat Rue du Petit-Chêne 18, CP 7296, 1002 Lausanne, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "1) Reconnaissance de dette du 19 avril 2004, 2) Reconnaissance de dette du 26 avril 2004.", vu l'opposition totale formée en temps utile par le poursuivi, vu la requête de mainlevée de l'opposition déposée le 5 octobre 2005 par le poursuivant, qui produit : (...) ouï à l'audience de ce jour O. assisté de Me Paul Marville, avocat à Lausanne, vu le défaut de la parties poursuivie, vu les pièces au dossier, considérant que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP) que constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP, l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté de poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, p.2, §1), que seuls sont propres à la mainlevée les documents privés signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, p.7, §3), que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que dans un document signé le 19 avril 2004, A.W.________ a reconnu devoir à O.________ la somme de Fr. 14'000.- qui lui a été remise en prêt le même jour en espèces, que dans ce document, il s'est engagé à rembourser au poursuivant la somme de Fr. 14'000.- au plus tard le 1 er juillet 2004 au taux de 0% par an depuis le 19 avril 2004 jusqu'au 1 er juillet 2004 et au taux de 6% par an depuis le 1 er juillet 2004 jusqu'au jour du paiement,
20 - que dans un document identique signé le 26 avril 2004, A.W.________ a reconnu devoir la somme de Fr. 25'000.- à O.________ reçue le même jour en espèces à titre de prêt, que dans ce document, il s'est engagé à rembourser au poursuivant la somme de Fr. 25'000.- au plus tard le 1 er juillet 2004 au taux de 0% par an depuis le 26 avril 2004 jusqu'au 1 er juillet 2004 et au taux de 6% par an depuis le 1 er juillet 2004 jusqu'au jour du paiement, considérant que le prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §77), que les documents produits valent reconnaissances de dette et constituent des titres de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al.1 LP, le remboursement des prêts étant exigible dès le 1 er juillet 2004, que le poursuivi ne fait valoir aucun moyen libératoire, qu'il convient dès lors de prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, que la partie poursuivante a droit à l'allocation de dépens en remboursement de ses frais de justice et à titre de participation aux honoraires de son mandataire, (...)". Le défendeur n'a pas payé les dépens mis à sa charge, par 885 francs. Par prononcé du 1 er février 2006, reçu le 2 février 2006, définitif et exécutoire dès le 13 mars 2006 faute de recours ou de ou de demande de relief, le Juge de paix des districts de Nyon-Rolle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le demandeur dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle notifié à l'instance du défendeur, à concurrence de 40'000 fr., plus intérêt au taux de 8% l'an dès le 1 er mars 2005, arrêté les frais de justice de la partie poursuivante à 480 fr., et dit que la partie poursuivie devait verser la somme de 1'005 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens. Ce prononcé retient notamment ce qui suit : "(...) considérant qu'en date du 22 février 2005, les parties ont signé une convention de vente d'actions par laquelle O.________ a vendu à A.W.________ 20'000 actions nominatives de Fr. 1.- chacune, à droit de vote privilégié, de la société T.________ SA, pour le prix de Fr. 100'000.-, dont le paiement différé devait être exécuté selon les modalités et termes d'exigibilité suivants : Fr. 10'000.- chaque premier du mois, la première fois le 1 er mars 2005 et la dernière fois le 1 er décembre 2005, qu'à son article 2, la convention précise que "chacune des mensualités de Fr. 10'000.- n'est pas productive d'intérêts jusqu'à la date de son exigibilité" et qu'"en cas de paiement tardif de tout ou partie de l'une ou l'autre de ces mensualités, le solde non-payé du prix de vente deviendrait immédiatement productif d'intérêts au taux de 8% l'an, dès la date d'exigibilité, jusqu'au jour du paiement",
21 - que l'article 3 de la convention stipule qu'"au cas où l'acquéreur n'aurait pas acquitté l'intégralité du prix de vente le 31 décembre 2005, au plus tard, le vendeur aurait la faculté soit d'exiger l'exécution de la convention par toutes voies de droit qu'il jugera opportune, soit de résilier unilatéralement la présente vente..." considérant que la convention précise encore à son article 5 que "le transfert de propriété est immédiat, nonobstant le paiement différé du prix de vente", qu'en date du 10 juin 2005, le poursuivant a fait notifier un commandement de payer au poursuivi par lequel il requiert le paiement de Fr. 100'000.-, que cependant, à cette date, les conditions d'exigibilité du paiement de l'entier de la dette n'étaient pas remplies, que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée d'opposition que pour les créances qui étaient exigibles le jour du dépôt de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 14), que le 10 juin 2005, seuls les quatre premiers acomptes étaient dus à hauteur de Fr. 10'000.- chacun. que certes le conseil du requérant estime que la clause de production d'intérêts, au taux de 8%, n'a aucun sens si elle n'implique pas impérativement d'exiger la totalité du solde impayé, dans l'hypothèse d'un retard à tout le moins chronique et continuel, que cette affirmation est contredite par les termes même de la convention, que si les parties avaient voulu rendre la dette immédiatement exigible en cas de non paiement d'un acompte, on peut supposer qu'elles l'auraient précisé dans la convention, qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au Juge de paix de procéder à une interprétation de la reconnaissance de dette, qu'il convient dès lors de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de Fr. 40'000.-, plus intérêt à 8% l'an dès le 1 er
mars 2005, que la partie poursuivante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à l'allocation de dépens en remboursement de ses frais de justice et à titre de participation aux honoraires de son mandataire. (...)". Le demandeur n'a payé aucune somme du chef de la convention de vente d'actions ou du prononcé de mainlevée provisoire du 1 er février 2006.
Par lettre signature du 10 février 2006 adressée au défendeur, le conseil du demandeur a notamment écrit ce qui suit : "concerne : convention de vente d'actions – dossier de M. A.W.- (...) Agissant au nom de M. A.W., je vous informe que mon client entend annuler et ne pas maintenir le contrat de vente d'actions signé avec vous-même le 22 février 2005 pour dol, subsidiairement vice du consentement. En effet, vous avez omis de présenter, avant cette signature, les comptes de la société T.________ SA que vous avez vous-même établi en date du 17 février 2005 et qui faisaient expressément référence à l'art. 725 CO. D'autre part, lesdits comptes ne semblent pas avoir été établis conformément aux règles de l'art tant à raison de versements favorisant vous-même ou votre société, qu'à raison de l'omission de créances importantes découlant de litiges contre T.________ SA (...)". 2.Par demande du 20 février 2006, A.W.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I.-A.W.________ n'est pas le débiteur de O.________ des montants respectifs de Fr. 14'000.- (quatorze mille francs), + intérêts à 6% l'an dès le 1.7.2004 et de Fr. 25'000.- (vingt-cinq mille francs), plus intérêts à 6% dès le 1.7.2004, et qu'en conséquence aucune suite ne peut être donnée à la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle. II.-A.W.________ n'est pas le débiteur de O.________ de la somme de Fr. 40'000.- (quarante mille francs) + intérêts au taux de 8% l'an dès le 1.3.2005 et qu'en conséquence aucune suite ne peut être donnée à la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle". Par réponse du 27 avril 2006, O.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Principalement "1.-Rejeter intégralement les conclusions de la Demande de A.W.________ du 20 février 2006.
23 - Reconventionnellement 2.-Reconnaître A.W.________ débiteur de O.________ de Fr. 14'000.- (quatorze mille francs) avec intérêts à 6% l'an dès le 1 er juillet 2004, de Fr. 25'000.- (vingt-cinq mille francs) avec intérêts à 6% l'an dès le 1 er juillet 2004. 3.-Lever définitivement l'opposition formée par A.W.________ au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle, en capital, intérêts frais et dépens. 4.-Reconnaître A.W.________ débiteur de O.________ et dire qu'il doit prompt paiement des sommes de Fr. 40'000.- (quarante mille francs) avec intérêts à 8% l'an dès le 1 er mars 2005, et de Fr. 60'000.- (soixante mille francs) avec intérêts à 8% l'an dès le 1 er mars 2005. 5.-Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.W.________ au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle à l'instance de O., en capital, intérêts, frais et dépens, comme de l'opposition formée par A.W. au commandement de payer n° [...] de l'Office de paix de Nyon-Rolle, toujours en capital, intérêts, frais et dépens." En droit, les premiers juges ont retenu qu'en ce qui concerne les deux montants de 14'000 et 25'000 fr., le défendeur disposait de deux reconnaissances de dette signées par le demandeur qui justifiaient pleinement sa créance, A.W.________ n'ayant pas apporté la preuve que la cause de ces reconnaissances de dette était nulle, inexigible, invalide ou éteinte. En effet, pour les premiers juges, on ne pouvait déduire de l'art. 16 al. 2 de la convention de vente d'action du 22 février 2005 que les reconnaissances de dette précitées étaient annulées. En ce qui concerne le montant de 100'000 fr. représentant le prix de vente des 20'000 actions cédées par le défendeur au demandeur, les premiers juges ont considéré qu'outre le fait que le demandeur n'avait pas établi s'être acquitté de ce montant, il n'avait pas prouvé avoir été victime d'un dol ou d'un vice du consentement lors de la conclusion de la vente d'actions, si bien que celle- ci demeurait valable et le prix de vente dû. Pour le surplus, les premiers juges ont admis les taux d'intérêts moratoires convenus par les parties tant dans les reconnaissances de dette que dans la convention de vente
24 - d'actions, les parties pouvant convenir d'un taux supérieur au taux légal de 5%. B.Par acte du 17 mars 2008, complété par acte du 8 décembre 2008, A.W.________ a recouru contre ce jugement concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions qu'il avait prises dans sa demande du 20 février 2006 sont admises et que celles prises par O.________ dans sa réponse du 27 avril 2006 sont rejetées, subsidiairement à son annulation. Il a également requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la plainte pénale qu'il a déposée contre l'intimé. Dans son mémoire ampliatif, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions ainsi que sa requête de suspension de cause. Il a également produit un bordereau de 14 pièces.
25 - E n d r o i t : 1.A titre préalable, il convient d'examiner la requête de suspension de cause formulée par le recourant. La suspension de cause peut être ordonnée par l'autorité de recours, alors même que cette mesure n'a pas été requise en première instance, puisque le juge peut agir d'office (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 123 CPC, p. 235); une telle mesure, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité, ne doit être prononcée que restrictivement. Cette hypothèse implique que la juridiction de recours puisse revoir les faits (cf. JT 2002 III 186 c. 2). En l'espèce, le recourant fonde sa requête de suspension de cause sur la plainte pénale pour escroquerie qu'il a déposée contre l'intimé. Même si la plainte pénale a été déposée le 5 avril 2008, soit après réception du dispositif du jugement entrepris, une telle requête aurait pu être formée en première instance déjà, de sorte qu'elle apparaît comme tardive. Au surplus, on ne voit pas que les accusations de nature pénale du recourant, qui n'avaient pas été alléguées en première instance, puissent être introduites dans le procès en deuxième instance par le biais de l'administration d'une preuve au sens de l'art. 456a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), disposition dont l'application doit rester exceptionnelle, ainsi lorsqu'il faut combler une lacune de l'état de fait ou vérifier un point précis de celui-ci (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 456a CPC, p. 702). La requête de suspension de cause doit dès lors être rejetée. 2.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.
26 - Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité, est recevable en la forme. 3.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Il n’examine toutefois que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465, p. 722). En outre, la Chambre des recours n'a pas à tenir compte d'arguments qui, enchevêtrés les uns aux autres, n'apparaissent pas clairement compréhensibles ni logiquement ordonnés (JT 1992 I 212). En l'espèce, le recourant invoque tout d'abord une violation de la règle de l'égalité des parties figurant à l'art. 1 al. 3 CPC, ainsi qu'une violation du droit d'être entendu. Il fait valoir qu'il a été déchu de son droit à une expertise pour défaut d'avance de frais peu avant que son avocat ne résilie son mandat et qu'il s'est présenté non assisté à l'audience de jugement alors qu'il est de langue maternelle anglaise. Indiquant seulement qu'il a "quelque peine à comprendre et à lire le français", il ne prétend cependant pas qu'il aurait été hors d'état de procéder ou incapable de mandater un autre avocat, respectivement de solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire. On ne se trouvait donc pas dans le cas où il se serait imposé de renvoyer l'audience au sens de l'art. 305 al. 4 CPC au vu d'une incapacité de procéder du recourant, de sorte que les premiers juges n'ont pas agi en violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Le recourant s'en prend encore à l'établissement des faits et soutient que les premiers juges ont apprécié arbitrairement les preuves. Cependant, vu le libre pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des recours par l'art. 452 CPC dans le cadre du recours en réforme, celle-ci est à même de corriger un éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).
27 - Au vu de ce qui précède, le recours en nullité doit être écarté; il convient d'examiner le recours en réforme. 4.Saisie d'un recours en réforme dirigé contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit, sur la base du dossier de première instance, sans réadministration des preuves. Elle développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En particulier, la Chambre des recours peut revoir librement la portée d'une expertise, qui constitue une pièce au dossier soumise à son appréciation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 452 CPC p. 693). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). La Chambre des recours n'ordonne une instruction complémentaire ou n'annule d'office le jugement (art. 456a CPC) que si, au vu des éléments du dossier, elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et cela à condition que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices (JT 2003 III 3 précité). Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal n'ordonne que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, il annule d'office le jugement (JT 2003 III 3 précité).
28 - En outre, la production de pièces nouvelles en seconde instance est exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'article 456a CPC ou si le recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction ou encore qu'elle ne tende à établir un fait de procédure que ne constaterait pas le procès-verbal (Ch. rec., 8 mai 2002, n° 211 et réf. citées). Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et ne doit être admise que restrictivement eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits; elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce cadre restrictif (Ch. rec., 24 novembre 2004, n° 740; JT 2003 III 16 c. 2c). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables, aucun manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction n'ayant été établi. 5.Le recourant prétend que la convention de vente d'actions du 22 février 2005 serait nulle dès lors que les actions transférées auraient été sans valeur. Selon lui, l'art. 20 al. 1 CO (Code des obligations du 30 novembre 1911; RS 220), selon lequel le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs, serait applicable. A l'appui de son raisonnement, le recourant cite en premier lieu une jurisprudence selon laquelle est illicite la cession d'une société complètement liquidée du point de vue économique et abandonnée depuis longtemps par les intéressés (ATF 64 Il 361, JT 1939 1235). Cependant, c'est, dans le cas cité, l'omission de la radiation au registre du commerce qui fait apparaître la vente d'un manteau d'actions comme un abus de droit débouchant sur la nullité (ibidem, c. 1). Or, on est loin de ce cas de figure en l'espèce, où il ne s'agissait que de la vente d'une part des
29 - actions d'une société et où il ne pouvait pas être question d'une radiation, l'activité de la société étant en cours, comme le montrait sa comptabilité, même si des pertes étaient survenues. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. Le recourant cite encore, afin d'appuyer son raisonnement, une jurisprudence selon laquelle un intérêt conventionnel de 26% viole les bonnes moeurs, en tant qu'il est extraordinaire et absolument contraire à l'usage général et aux conceptions traditionnelles (ATF 93 Il 189, JT 1969 1530). En l'espèce toutefois, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que le détenteur d'une part des actions d'une société anonyme achète le solde de ces actions en mains du vendeur, même si le prix est fixé à 100'000 fr. alors que la société a essuyé des pertes d'un montant supérieur. L'acheteur peut estimer que la société présente néanmoins un potentiel et il est d'autant mieux placé pour évaluer celui-ci qu'il a été l'un de ses fondateurs et qu'il en détient près de la moitié du capital-actions. On ne se trouve donc pas dans un cas où l'objet lui-même du contrat est contraire aux mœurs, condition d'application de l'art. 20 al. 1 CO. Ce grief du recourant est ainsi également irrecevable. 6.Le recourant invoque également à l'appui de son recours la lésion, faisant valoir qu'il était inexpérimenté en affaires et qu'au moment de signer soit les reconnaissances de dette des 19 et 26 avril 2004, soit la convention de vente d'actions, il y a eu disproportion évidente entre les prestations. Il n'a cependant pas établi qu'au sens de l'art. 21 al. 1 CO, sa gêne, sa légèreté ou son inexpérience aurait été exploitée. Il se borne plutôt à déclarer qu'à ce sujet, des témoins auraient pu confirmer une telle circonstance (mémoire, p. 16), ce qui est sans portée dès lors qu'ils n'ont précisément pas été entendus. Il convient dès lors de rejeter le recours sur ce point. 7.Le recourant excipe encore du dol et affirme que "c'est l'intimé qui a monté toute cette combinaison financière dont une expertise
30 - comptable aurait encore pu mieux démontrer le caractère fictif et dolosif". Le recourant n'a toutefois pas rapporté la preuve de telles allégations, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas fait procéder à une expertise. C'est au surplus en vain qu'au témoignage de la comptable Q.________, selon lequel elle a remis au recourant une situation comptable faisant apparaître clairement l'état de la société (cf. jgt, p. 11 et 35), il oppose une version différente de son audition, dont il n'a pas demandé qu'elle soit ténorisée. Le grief du recourant se révèle ainsi infondé. 8.Le recourant invoque finalement l'erreur essentielle en plaidant qu'elle seule peut expliquer les conventions passées avec l'intimé vu l'atteinte qu'elles portaient à ses intérêts. Mais là encore, le recourant n'a nullement établi qu'il n'aurait pas compris de quoi il retournait lorsqu'il a signé des reconnaissances de dette ou acquis des actions par acte notarié. En particulier, comme vu plus haut, il n'est pas nécessairement déraisonnable d'acheter les actions d'une société déficitaire, de sorte qu'on ne peut pas affirmer que la remise de ces titres constituait, au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 3 CO, une contre-prestation notablement moins étendue que ne le voulait le recourant. Le recours doit ainsi à nouveau être rejeté sur ce point. Pour le surplus, les considérants du jugement attaqués, complets et convaincants, peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 9.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'690 fr. (art. 231 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
31 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté. II.Le jugement est confirmé. III.Les frais de deuxième instance du recourant A.W.________ sont arrêtés à 1'690 fr. (mille six cent nonante francs). IV.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
32 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain-Valéry Poitry (pour A.W.), -Me Paul Marville (pour O.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 139'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :