806 TRIBUNAL CANTONAL 185/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 13 avril 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 1 et 184 CO ; 461 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.S., à Grandson, et V.R., à Baden, défendeurs, contre le jugement rendu le 27 avril 2009 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec M.________, à Echandens, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 avril 2009, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande de M.________ (I), dit que A.S.________ et V.R.________ sont, solidairement entre eux, ses débiteurs et lui doivent prompt paiement de la somme de 33'713 fr. 20 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2005 (II), arrêté les frais de justice à 5'606 fr. 60 pour la demanderesse et à 7'143 fr. 20 pour les défendeurs (III), dit que les défendeurs verseront, solidairement entre eux, à la demanderesse la somme de 10'956 fr. 60 à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement qui est le suivant : « 1.Le 1 er septembre 1999, la demanderesse M.________ a acheté le fonds de commerce " V.", sis à Lausanne [...], pour la somme de Fr. 68'000.-. Il s'agit d'un magasin spécialisé dans la vente d'objets provenant d'Asie (objets sacrés, idées cadeaux, petits meubles, vaisselle, décoration, bijoux). Elle a exploité ce fonds de commerce du 1 er septembre 1999 au 30 septembre 2005. Un contrat de bail à loyer a été établi au nom de la demanderesse en date du 1 er septembre 2000 et conclu pour une période de cinq ans, l'échéance ayant été fixée au 30 septembre 2005, étant précisé que la résiliation devait être donnée au moins une année à l'avance, à défaut de quoi le bail était reconduit pour cinq ans. Ce contrat portait sur une surface commerciale d'environ 46 m² à l'usage d'un magasin-boutique à l'enseigne de " V.". 2.En 2004, la demanderesse a commencé à chercher un repreneur pour son commerce. Divers candidats lui ont dès lors fait part de leur intérêt, dont le défendeur A.S.________, spécialisé dans l'importation et la vente de meubles ainsi que d'objets provenant d'Asie, principalement d'Inde. Afin de développer son activité dans la vente directe aux clients, le défendeur a envisagé, dans le courant de l'année 2004, de chercher des locaux dans lesquels il pourrait vendre ses marchandises. Dans le cadre de ses recherches de locaux commerciaux, le défendeur a appris par la demanderesse, qui était l'une de ses clientes,
3 - qu'elle cherchait un repreneur pour sa boutique. Etant donné que l'emplacement et la surface de celle-ci correspondaient parfaitement à ce qu'il recherchait, les parties ont dès lors, dans le courant de l'année 2004, entamé des pourparlers et le défendeur a remercié la demanderesse de l'avoir informé de son intention de remettre son magasin avant qu'elle ne fasse paraître des annonces dans la presse écrite. Le 25 août 2004, la demanderesse et le défendeur ont signé un document appelé "engagement", dont la teneur est la suivante : "Mme M.________ s’engage à remettre à M. A.S.________ les locaux qu'elle occupe à Lausanne, [...], soit la Boutique V., au plus tard pour fin 2005, selon date convenant aux deux parties. Monsieur J., Fiduciaire [...] à Lausanne, fera le nécessaire en temps voulu pour la remise du commerce en bonne et due forme. Ceci aux conditions discutées et acceptées d'ores et déjà par les deux parties, soit :
reprise du bail commercial
reprise du stock selon inventaire entre les deux parties. Mme M.________ s'engage à diminuer le stock au maximum pour arriver à environ Fr. 50'000.- de reprise (selon inventaire). Ce montant sera déterminé, selon l'usage, par le 40% du prix de vente de marchandises, à l'exception des meubles "SUKRIA" (évalués selon leur prix d'achat chez M. A.S.________ d'après factures)." En février 2005, la défenderesse V.R.________ s'est associée au défendeur en vue de la reprise de la boutique " V.". La défenderesse possédait déjà une boutique à [...], mais, étant originaire de Lausanne, elle souhaitait ouvrir une boutique dans cette ville. Par déclaration écrite du 16 mai 2005, le défendeur a confirmé son intention de reprendre dès le 1 er octobre 2005 la boutique " V.". Selon lui, il ne s'agissait toutefois pas d'un contrat de remise de commerce, mais simplement d'une lettre d'intention. Les défendeurs soutiennent que dans le cadre de toutes les discussions qui ont eu lieu entre le mois d'août 2004 et le 1 er octobre 2005, ils ont toujours insisté sur le fait qu'ils entendaient uniquement reprendre le bail de la boutique. Ils n'étaient que peu intéressés par la reprise du stock. La demanderesse conteste ces allégations. Dans la mesure où son contrat de bail commercial arrivait à échéance le 30 septembre 2005, il lui était par conséquent totalement inutile de chercher un repreneur pour ce bail uniquement; ce qui lui importait en revanche c'était de pouvoir vendre son fond de commerce. 3.En date du 15 juin 2005, la demanderesse a informé son bailleur, P.________ SA, que la boutique " V.________" serait reprise, sous la même raison sociale, par le défendeur dès le mois d'octobre 2005. Elle a donc requis du bailleur qu'il modifie le nom figurant sur le contrat de bail afin que celui-ci soit établi, à compter du 1 er octobre
4 - 2005, au nom du défendeur, qui avait été avisé que le loyer serait augmenté conformément à ce qui était mentionné sur ledit contrat. P.________ SA a écrit à la demanderesse le 22 juin 2005 pour l'informer qu'elle examinerait la candidature proposée. Par missive du 28 juin 2005, la demanderesse a adressé à P.________ SA une copie de la convention, d'ores et déjà signée, qui ferait l'objet de la remise de commerce au défendeur. Elle a précisé que la Fiduciaire J., à Lausanne, ferait le nécessaire pour la remise de commerce en temps voulu. Par lettre du 30 juin 2005, P. SA a notamment demandé au défendeur de lui faire parvenir divers documents afin d'établir un avenant au contrat de bail, pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du 1 er octobre 2005. T., représentant du bailleur des locaux de la boutique " V.", a déclaré que les défendeurs n'ont nullement été contraints de signer un contrat de bail avec P.________ SA. Ledit témoin a confirmé avoir exigé, avant d'entrer en matière, de voir l'engagement signé le 25 août 2004 par le défendeur, portant sur la reprise de la boutique " V.". Il voulait s'assurer que la nouvelle activité serait légale. Par courrier du 27 juillet 2005, P. SA a transmis aux défendeurs, pour signature, deux exemplaires du contrat de bail. Il y était également précisé que, comme convenu, la date de l'état des lieux d'entrée et respectivement de sortie était confirmée pour le 30 septembre 2005 à 11h00. 4.Le 24 juillet 2005, la défenderesse et son époux ont adressé un courrier électronique à la demanderesse dont la teneur est la suivante : "Chère Madame M., A.S. nous tient au courant de l'évolution de la reprise de votre magasin. Nous nous réjouissons beaucoup de voir avancer les choses. Nous envisageons de rencontrer une éventuelle future employée samedi prochain le 30 juillet, à cette occasion nous passerons vous saluer. A.S.________ nous a informé aussi que la vente se passe bien, de sorte que la marchandise que nous devons reprendre ne sera pas trop importante. Vous comprendrez que nous aussi nous avons notre magasin, nos produits spécifiques qui nécessitent de l'espace d'exposition dans le magasin " V.", en plus il s'y ajoute toute la gamme de produits de A.S. – il faut en quelque sorte réunir trois magasins en un au [...]. Vous comprendrez également que cela entraînera aussi un changement du caractère du magasin, de son atmosphère qui sera considérablement plus indiens et le choix des produits sera réduit (vente de meuble principalement, petite gamme d'accessoires, pas de bijoux et tissu, etc.). Par conséquent nous vous sommes donc très reconnaissants de vendre le plus possible de votre stock, de façon que nous devions reprendre le moindre de votre stock.
5 - Pour le contrôle de l'inventaire nous sommes disponibles à partir de dimanche 2 octobre et les jours suivants. A samedi prochain avec nos meilleures salutations." La demanderesse leur a répondu, par courriel, en leur expliquant qu'elle allait dresser deux inventaires, qui leur parviendraient début septembre 2005 : l'un relatif au stock de réserve et un autre pour ce qui avait trait au stock se trouvant au magasin. Elle a également précisé que le stock de réserve serait, compte tenu de son déménagement imminent, déposé chez le défendeur à compter du 15 septembre 2005 et qu'il leur appartiendrait dès lors de le vérifier. La demanderesse a encore souligné que la Fiduciaire J., à Lausanne, était à disposition pour toutes les questions relatives à la remise de commerce devant avoir lieu le 30 septembre 2005. Le 24 juillet 2005, le témoin W.R. a adressé au défendeur un courrier électronique ainsi libellé : "Comme convenu je te précise que les dates 26 et 29 septembre pour contrôler l'inventaire ne nous conviennent pas. Par contre, nous sommes disponibles à partir de dimanche 2 octobre (la semaine après celle désirée par Mme M.). Pour nous on peut très bien commencer ce dimanche, sinon lundi et les jours qui suivent. J'aimerais commencer par l'inventaire du magasin au [...] et seulement ensuite le stock de la maison de Mme M.." 5.Par missive du 19 août 2005, la Fiduciaire J.________ a confirmé aux défendeurs la date pour la signature de la convention de remise de commerce, soit le 30 septembre 2005. La fiduciaire précitée a joint, en annexe à cette lettre, un exemplaire des états financiers de la boutique " V." pour l'année 2004. 6.Par courrier du 19 août 2005, la demanderesse a envoyé au défendeur les bilans des comptes d'exploitation de la boutique " V." pour les années 2004 et 2005. Elle y précisait qu'elle le contacterait d'ici au 15 septembre 2005 afin de convenir d'une date pour venir lui apporter le stock de réserve et qu'à cette occasion elle lui remettrait l'inventaire de celui-ci. La demanderesse lui a également communiqué ses disponibilités pour pouvoir procéder à la vérification de l'inventaire du stock se trouvant au magasin, à savoir les dates des 26, 27 et 28 septembre 2005. 7.L'ami de la demanderesse, N.________, a téléphoné au défendeur pour l'informer qu'il passerait déposer chez lui, durant la deuxième quinzaine du mois de septembre 2005, le stock de réserve. Le compagnon de la demanderesse et le défendeur ont utilisé leurs véhicules respectifs pour procéder au transfert du stock de réserve, qu'ils ont entreposé au domicile de ce dernier. Sur chaque carton figurait une étiquette indiquant le prix des objets qui y étaient contenus. Un
6 - document relatif à l'inventaire de ce stock a été remis au défendeur, qui a souhaité procédé à la vérification de la marchandise en présence de son associée, à savoir la défenderesse. La valeur du stock de réserve s'élevait à Fr. 21'969.-. 8.Les parties se sont rencontrées, le dimanche 25 septembre 2005, à la boutique " V." afin de pouvoir procéder à l'inventaire de la marchandise s'y trouvant. Les défendeurs contestent cet inventaire. Sur ce point, le témoignage de Y., artisan exploitant l'atelier [...] à la [...] à Lausanne, situé à côté de la boutique " V." a emporté la conviction du tribunal. Se rendant souvent le dimanche à son atelier afin d'effectuer divers travaux en cours, le témoin précité a croisé la demanderesse qui était accompagnée de son ami ainsi que des défendeurs et de l'époux de la défenderesse. Il a été présenté aux défendeurs et a pu constater qu'ils étaient en train de vérifier l'inventaire. Le témoin a quitté son atelier vers 17 heures environ, non sans remarquer que la boutique " V." était encore éclairée et que les parties y étaient toujours affairées. La valeur du stock du magasin s'élevait à Fr. 50'502.-. Elle a été réduite à Fr. 47'710.- pour tenir compte des dernières ventes survenues entre le 25 septembre et le 30 septembre 2005. 9.Les défendeurs prétendent avoir averti la demanderesse, avant le 1 er octobre 2005, du fait qu'ils n'entendaient pas racheter le stock dans la mesure où ils en ignoraient le contenu ainsi que la valeur. Ils relèvent, en outre, avoir indiqué à la demanderesse qu'ils ne disposaient pas des fonds nécessaires. Les défendeurs auraient dès lors demandé à celle-ci de venir récupérer le stock qu'elle avait entreposé au domicile du défendeur dans le courant du mois de septembre 2005. La demanderesse conteste ces allégations, en se fondant sur l'accord confirmé par la lettre "d'engagement" du 25 août 2004. A ce sujet, les témoignages de B.S.________ et W.R., épouse et époux respectivement du défendeur et de la défenderesse et intéressés financièrement à la transaction, n'ont pas emporté la conviction du tribunal de céans. Il considère les déclarations de N. davantage pertinentes. Il en ressort que les défendeurs étaient en possession de l'inventaire du stock de la boutique et qu'il leur était possible de connaître le prix du stock de réserve, une étiquette ayant été collée sur chaque carton afin d'y indiquer le prix des objets qui y étaient contenus. 10.Le 30 septembre 2005, les parties se sont rendues à la Fiduciaire J., à Lausanne, pour signer la convention de remise de commerce. Les défendeurs allèguent que c'est à cette occasion qu'ils ont pris connaissance pour la première fois de la valeur totale du stock dont la demanderesse exigeait la reprise, soit Fr. 69'679.- (stock réserve Fr. 21'969 + stock magasin Fr. 47'710). Ils contestent un quelconque accord sur Fr. 69'000.- à titre de prix de vente du fonds de commerce. Sur ce point, le tribunal retient comme pertinentes les déclarations de J., qui a assisté à la discussion et procédé à la rédaction de la convention de
7 - remise de commerce. Le préambule ainsi que les articles 1, 2, 4, 5 et 6 de la convention n'ont pas suscité de remarques particulières. En revanche, l'article 3, qui prévoyait le paiement du prix de vente, soit Fr. 69'000.-, dans les dix jours, a posé des problèmes. Les défendeurs ont invoqué qu'il leur serait difficile d'obtenir les fonds nécessaires dans un délai aussi court et qu'ils avaient en outre besoin de temps pour vendre la marchandise. La demanderesse a finalement accepté d'accorder aux défendeurs un ultime délai au 30 novembre 2005 pour s'acquitter de la somme due, tout en relevant que normalement le paiement se faisait lors de la signature de la reprise de commerce. Elle a, en revanche, refusé qu'ils effectuent des versements au fur et à mesure des ventes. Apparemment donc, le désaccord ne portait pas sur le prix du stock mais sur d'éventuelles modalités de paiement. L'état des lieux, prévu le 30 septembre 2005 à 11 heures, a été repoussé. La demanderesse s'en est excusée auprès du bailleur par lettre du 1 er octobre 2005. 11.Les parties ont repris la discussion sur les modalités de paiement ainsi que sur le principe du rachat du stock. En date du 3 octobre 2005, la demanderesse, accompagnée de son ami N., a rencontré le défendeur ainsi que la défenderesse et son époux dans un café, sis dans le quartier [...] à Lausanne, ce qui a été confirmé par le témoin Y. qui les y a vus. A cette occasion, et dans le but de trouver un arrangement, la demanderesse a proposé aux défendeurs de diminuer à concurrence de Fr. 19'000.- le stock de marchandises se trouvant dans la boutique, de manière à réduire le prix de vente à Fr. 50'000.-, conformément à la lettre "d'engagement" du 25 août 2004, au lieu des Fr. 69'000.- résultant de l'inventaire. Les défendeurs et l'époux de la défenderesse ont déclaré qu'il importait peu que le prix de vente soit de Fr. 69'000.- ou de Fr. 50'000.-. Ce qu'ils voulaient en revanche c'était pouvoir s'acquitter de la somme due par paiements échelonnés sur une période indéterminée, au fur et à mesure des ventes. La demanderesse a refusé cette proposition et s'en est allée. Dans le courant de l'après-midi du 3 octobre 2005, la demanderesse a retiré pour Fr. 19'000.- de marchandises se trouvant dans sa boutique. 12.Le 4 octobre 2005, T., représentant du bailleur P. SA, a procédé à l'état des lieux de sortie et d'entrée en compagnie de la demanderesse dans la matinée et de la défenderesse, qui représentait le défendeur et était accompagnée de son époux dans l'après-midi. Le local était garni du matériel repris par les défendeurs. 13.Le 6 octobre 2005, l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach, agissant au nom des défendeurs, a adressé une missive au conseil de la
8 - demanderesse dans laquelle il mettait en demeure cette dernière de venir récupérer le matériel laissé dans les locaux occupés par ses mandants. Un délai au 14 octobre 2005 lui a été imparti. Il y était précisé que passé cette date, ces derniers considéreraient que cette marchandise leur appartenait. La demanderesse a également été mise en demeure de reprendre possession, d'ici au 14 octobre 2005, de la marchandise se trouvant au domicile du défendeur à Grandson, à défaut de quoi à l'échéance de ce délai, les défendeurs considéreraient qu'elle leur appartenait. Elle a enfin été mise en demeure de stopper immédiatement sa campagne de dénigrement à l'encontre des défendeurs auprès des autres commerçants du quartier [...]. Le conseil de la demanderesse a répondu à l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach par lettre du 10 octobre 2005. Un échange de correspondances est encore intervenu les 21 octobre, 4 et 15 novembre 2005. Malgré ces nombreuses mises en demeure, la demanderesse n'est pas allée récupérer le stock initialement entreposé au domicile du défendeur puis dans un local à Yverdon-les-Bains, dont les défendeurs s'acquittent du loyer. 14.Suite à la campagne de dénigrement et aux actes de vandalisme dont ils ont été victimes, les défendeurs ont décidé de remettre le bail et de ne plus exploiter de commerce dans le quartier [...]. L'ensemble des commerçants de ce quartier souffre d'actes de vandalisme. Ils ont adressé à ce propos une pétition à la Municipalité de la ville de Lausanne. 15.Par demande du 27 janvier 2006, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne prononcer : "I. A.S.________ et V.R.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira, de M.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2005." Dans leur réponse du 16 mai 2006, les défendeurs A.S.________ et V.R.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Ordre est donné à M.________ de récupérer et d'évacuer l'intégralité de son stock de marchandises se trouvant en dépôt dans les locaux de A.S.________ et V.R.________, dans un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire.
9 - II. Si l'évacuation totale du stock de marchandises de M.________ se trouvant dans les locaux des défendeurs n'est pas achevée dans le délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire, A.S.________ et V.R.________ sont autorisés à disposer librement du stock de marchandises de M.________ et de procéder à son évacuation et à sa destruction aux frais de cette dernière. III. M.________ est la débitrice de A.S.________ et de V.R.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 500.- par mois dès le 1 er octobre 2005 jusqu'au mois suivant la date du présent jugement." Les parties ont ensuite déposé des écritures complémentaires. 16.Par convention de réforme déposée le 10 janvier 2007, les défendeurs ont pris une conclusion subsidiaire dont la teneur est la suivante : "IV.Les défendeurs A.S.________ et V.R.________ verseront à la demanderesse M.________ un montant de CHF 10'000.- (dix mille francs) pour la reprise intégrale du stock de la boutique V., sous déduction d’un montant de CHF 500.- par mois dès le 1 er octobre 2005 jusqu'au mois suivant la date du présent jugement." La demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette conclusion. 17.Par ordonnance sur preuves complémentaire du 25 juillet 2007, le président du tribunal de céans a nommé comme experts M. [...] et Mme [...], en les chargeant de rendre un rapport conjoint, sous réserve de l'énoncé motivé des opinions de chacun d'eux en cas de divergence (art. 236 CPC). Le 20 avril 2008, les experts précités ont procédé à l'inventaire du stock. Ils ont estimé la valeur de celui-ci à Fr. 33'713.20, tel que cela ressort de leur rapport du 30 avril 2008. Pour ce faire, ils ont tenu compte de la dépréciation de la marchandise et de l'évolution du marché. 18.L'audience de jugement s'est tenue le 25 mars 2009 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Dix témoins ont également été entendus à cette occasion. La conciliation a été tentée, en vain. Un dispositif du jugement a été notifié le 27 avril 2009 aux conseils des parties, qui en ont demandé la motivation par courriers du 28 avril 2009. » En droit, les premiers juges ont considéré que l’accord passé par les parties, formalisé par lettre du 25 août 2004, était un accord précontractuel. La défenderesse, qui s’était pleinement associée et engagée à la reprise de la boutique « V. », était également liée par ce précontrat. Le tribunal a en outre constaté que le désaccord ne portait
10 - pas sur le prix du stock, mais sur le mode de paiement, si bien que l’accord portait sur les éléments essentiels du précontrat. Les premiers juges ont donc admis que les défendeurs étaient solidairement débiteurs du montant de la valeur du stock en tenant compte de la dépréciation de la marchandise, soit 33'713 fr. 20. B.Par acte du 20 novembre 2009, A.S.________ et V.R.________ ont recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que (a) ordre est donné à M.________ de récupérer et d’évacuer l’intégralité de son stock de marchandises se trouvant en dépôt dans leurs locaux dans un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire, (b) si l’évacuation totale du stock de marchandises n’est pas achevée dans ce délai, ils sont autorisés à en disposer librement et procéder à son évacuation et sa destruction aux frais de M., (c) M. est leur débitrice et leur doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. par mois dès le 1 er octobre 2005 jusqu’au mois suivant la date du jugement et (d) subsidiairement, ils verseront à M.________ un montant de 10'000 fr. pour la reprise intégrale du stock sous déduction d’un montant de 500 fr. par mois dès le 1 er octobre 2005. Subsidiairement à ces conclusions en réforme, A.S.________ et V.R.________ ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions dans un mémoire ampliatif du 26 février 2010. E n d r o i t :
11 - 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d’arrondissement. Le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité, est déposé en temps utile. A l’appui de leur conclusion en nullité, les recourants invoquent une appréciation arbitraire des preuves (art. 5 CPC), dans la mesure où les premiers juges auraient préféré les dires du témoin de la demanderesse à ceux de leurs témoins, au motif que ceux-ci, en tant qu’époux et épouse des défendeurs, étaient intéressés financièrement au sort de la cause. Ce moyen de nullité est subsidiaire, c’est-à-dire qu’il ne peut être invoqué par cette voie que si le vice ne peut être réparé dans le cadre du recours en réforme. Or, lorsque le recours est dirigé contre un jugement rendu par un Tribunal d’arrondissement, le Tribunal cantonal peut corriger ou compléter l’état de fait sur la base du dossier, conformément à l’art. 452 al. 1ter et 2 CPC (cf. JT 2003 III 3 et 2001 III 128). Au demeurant, ce moyen est également soulevé par les recourants sous l’angle de la réforme (mémoire, ch. 4, pp. 9-10). Il s’ensuit que le recours en nullité est irrecevable. Pour le reste, le recours est formellement recevable. On peut cependant s’interroger sur la portée de la réforme demandée. Les conclusions a à c reprennent les conclusions reconventionnelles de la réponse, et une conclusion « subsidiaire » en réforme (d) reprend la conclusion figurant dans la convention de réforme du 10 janvier 2007, ratifiée par le Président du Tribunal civil le 15 janvier
12 - avant de prendre leurs conclusions reconventionnelles, ils concluaient expressément au rejet des conclusions prises par la demanderesse, les recourants ne prennent aucune conclusion dans le sens d’un rejet des conclusions de la demanderesse. Il n’est pas certain que l’on puisse déduire des conclusions formulées dans leur recours qu’ils concluent à un tel rejet, ces conclusions ne reprenant pas les chiffres du dispositif du jugement attaqué et n’étant apparemment pas destinées à leur être purement et simplement substituées. On devrait plutôt y voir une reprise de leurs conclusions reconventionnelles de première instance (conclusions a à d), dont ils demandent l’adjudication en remplacement du rejet de ces mêmes conclusions par les premiers juges (ch. V du dispositif du jugement attaqué). Selon la jurisprudence, le défendeur qui ne prend pas de conclusion expresse est présumé conclure à libération (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 270 CPC, p. 420). Toutefois, cette règle ne s’applique pas à l’acte de recours, lequel doit comporter les conclusions expresses du recourant, à peine d’irrecevabilité (art. 461 CPC, JT 1977 III 28). En l’espèce, les conclusions formellement prises en recours présupposent, pour être accueillies, que les conclusions de la demanderesse soient rejetées. Elles peuvent être comprises en ce sens qu’elles englobent implicitement une conclusion en rejet de celles de la demanderesse. La question de la recevabilité sur ce point peut cependant rester ouverte, dès lors que le recours doit quoi qu’il en soit être rejeté quant au fond. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire
13 - selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient en outre de le compléter comme suit: Selon la pièce 51 produite ad allégué 105, les défendeurs ont, en date du 27 juillet 2005, conclu un bail à loyer avec la bailleresse P.________ SA portant sur l’usage des locaux à l’enseigne de « V.________ » pour la période du 1 er octobre 2005 au 1 er octobre 2010. Selon la pièce 52 produite ad allégué 213, l’état des lieux établi le 4 octobre 2005, document qu’ont signé tant la demanderesse que les défendeurs, comporte notamment l’observation « Stock matériel selon inventaire en place (inventaire déposé chez Me Saviaux d’une valeur d’env. 30'000 fr.) ». 3.Les recourants font valoir que, les parties ne s’étant pas entendues sur la détermination de la chose vendue ni sur son prix, le contrat ne serait pas venu à chef. Ils soutiennent de plus que V.R.________ ne serait pas liée par l’accord intervenu par les parties et que, l’intimée n’ayant pas respecté ses devoirs précontractuels – en particulier son devoir de renseigner sur l’état de son stock et de respecter la promesse faite de diminuer ce stock – elle serait seule responsable de ce que le contrat n’aurait pu être conclu. Ils contestent enfin l’appréciation des témoignages faite par les premiers juges. a) Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, les parties étaient parvenues à un accord concernant la reprise du bail commercial et du stock de la boutique « V.________ », selon inventaire à définir (jugement, p. 41). Cela résulte notamment du document intitulé « Engagement » et signé par la demanderesse et le défendeur le 25 août
14 - 2004 (pièce 6), aux termes duquel la demanderesse s’engageait à remettre au défendeur sa boutique au plus tard à fin 2005, la date devant être déterminée d’un commun accord, ceci aux conditions discutées et acceptées par les deux parties, le prix du stock, selon inventaire à effectuer, étant d’environ 50'000 fr., calculé à raison du 40 % du prix de vente des marchandises. Cela résulte également de la déclaration du 16 mai 2005, signée du seul défendeur, par laquelle celui-ci confirme qu’il « reprend la boutique « V.________ » dès le 1 er octobre 2005 (pièce 7). Il suffit en effet à cet égard que le prix et la chose soient déterminables, lorsque les parties conviennent d’une procédure de détermination qui aurait lieu au moment de l’exécution (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd., n. 554, p. 77). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il y a bien eu accord précontractuel comportant tous les éléments essentiels du contrat de remise de commerce (cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 181 ; Cavin, Vente, échange et donation in Traité de droit privé suisse, VII/I, p. 146), lequel a été finalisé début octobre 2005 par la reprise du bail commercial et des articles constituant le fonds de commerce. Il s’agit là d’un contrat de remise de commerce, considéré comme un contrat sui generis, auquel peuvent s’appliquer notamment les règles de la vente mobilière (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.1 ; Tercier/Favre, op. cit., n. 516, p. 72). b) Concernant la défenderesse, celle-ci s’est associée au défendeur, d’une part en participant avec ce dernier aux opérations de reprise, d’autre part en apposant sa signature au bas du bail à loyer et de l’inventaire d’entrée. Comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, elle est donc liée par l’accord intervenu entre parties. Au demeurant, les parties au précontrat peuvent être différentes de celles du contrat principal (Dessemontet, Commentaire romand I, n. 4 ad art. 22 CO, p. 148). c) Quant aux dissensions surgies entre parties au moment de la reprise du stock de marchandises, soit à fin septembre 2005, il résulte sans ambiguïté du témoignage du représentant de la fiduciaire J.________ entendu par le tribunal (jugement, p. 34) que c’est le paiement dans les
15 - dix jours de la somme demandée pour la reprise du stock qui faisait problème. Cette approche est confirmée par la déclaration des défendeurs lors de l’entrevue du 3 octobre 2005, selon laquelle ils voulaient pouvoir s’acquitter du prix de vente par paiements échelonnés sur une période indéterminée, au fur et à mesure des ventes, proposition qui a été refusée par la demanderesse (cf. jugement, p. 35). Les critiques des recourants concernant leur connaissance tant de la valeur du stock magasin que celle du stock de réserve sont dès lors vaines. Pour le reste, la valeur du stock ayant été estimée par les experts à 33'713 fr. 20, compte tenu de la dépréciation de la marchandise et de l’évolution du marché intervenues entre le moment de la reprise et celui de l’expertise, un peu plus de deux ans et demi plus tard, et cette valeur étant inférieure au montant retenu dans l’accord précontractuel précité, c’est avec raison que le tribunal s’y est référé et qu’il a alloué cette somme à la demanderesse. L’intérêt tel qu’arrêté dans le jugement, de même que son point de départ, ne sont pas remis en cause par les recourants. d) S’agissant du témoignage de N.________, celui-ci est effectivement l’ami de la demanderesse, élément que les premiers juges n’ont pas méconnu. Leur appréciation, fondée sur l’audition directe du témoin dont ils ont pu vérifier la crédibilité, ne prête pas le flanc à la critique. Ce témoignage est au demeurant corroboré par l’inventaire du stock de réserve (pièce 17), par l’état des lieux du 4 octobre 2005 (pièce
17 - Du 13 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Maire (pour A.S.________ et V.R.), -Me Nicolas Saviaux (pour M.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 58’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :