Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 1 et 184 CO ; 461 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S., à Grandson, et
V.R., à Baden, défendeurs, contre le jugement rendu le 27 avril
2009 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les recourants d’avec M.________, à Echandens, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 avril 2009, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a admis la demande de M.________ (I), dit
que A.S.________ et V.R.________ sont, solidairement entre eux, ses
débiteurs et lui doivent prompt paiement de la somme de 33'713 fr. 20
plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2005 (II), arrêté les frais de
justice à 5'606 fr. 60 pour la demanderesse et à 7'143 fr. 20 pour les
défendeurs (III), dit que les défendeurs verseront, solidairement entre eux,
à la demanderesse la somme de 10'956 fr. 60 à titre de dépens (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement qui est le suivant :
« 1.Le 1
er
septembre 1999, la demanderesse M.________ a acheté
le fonds de commerce " V.", sis à Lausanne [...], pour la somme de
Fr. 68'000.-. Il s'agit d'un magasin spécialisé dans la vente d'objets
provenant d'Asie (objets sacrés, idées cadeaux, petits meubles, vaisselle,
décoration, bijoux).
Elle a exploité ce fonds de commerce du 1
er
septembre 1999
au 30 septembre 2005.
Un contrat de bail à loyer a été établi au nom de la
demanderesse en date du 1
er
septembre 2000 et conclu pour une période
de cinq ans, l'échéance ayant été fixée au 30 septembre 2005, étant
précisé que la résiliation devait être donnée au moins une année à
l'avance, à défaut de quoi le bail était reconduit pour cinq ans. Ce contrat
portait sur une surface commerciale d'environ 46 m² à l'usage d'un
magasin-boutique à l'enseigne de " V.".
2.En 2004, la demanderesse a commencé à chercher un
repreneur pour son commerce. Divers candidats lui ont dès lors fait part
de leur intérêt, dont le défendeur A.S.________, spécialisé dans
l'importation et la vente de meubles ainsi que d'objets provenant d'Asie,
principalement d'Inde. Afin de développer son activité dans la vente
directe aux clients, le défendeur a envisagé, dans le courant de l'année
2004, de chercher des locaux dans lesquels il pourrait vendre ses
marchandises.
Dans le cadre de ses recherches de locaux commerciaux, le
défendeur a appris par la demanderesse, qui était l'une de ses clientes,
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3 -
qu'elle cherchait un repreneur pour sa boutique. Etant donné que
l'emplacement et la surface de celle-ci correspondaient parfaitement à ce
qu'il recherchait, les parties ont dès lors, dans le courant de l'année 2004,
entamé des pourparlers et le défendeur a remercié la demanderesse de
l'avoir informé de son intention de remettre son magasin avant qu'elle ne
fasse paraître des annonces dans la presse écrite.
Le 25 août 2004, la demanderesse et le défendeur ont signé
un document appelé "engagement", dont la teneur est la suivante :
"Mme M.________ s’engage à remettre à M. A.S.________ les
locaux qu'elle occupe à Lausanne, [...], soit la Boutique V., au plus
tard pour fin 2005, selon date convenant aux deux parties.
Monsieur J., Fiduciaire [...] à Lausanne, fera le
nécessaire en temps voulu pour la remise du commerce en bonne et due
forme.
Ceci aux conditions discutées et acceptées d'ores et déjà par
les deux parties, soit :
-
reprise du bail commercial
-
reprise du stock selon inventaire entre les deux parties.
Mme M.________ s'engage à diminuer le stock au maximum
pour arriver à environ Fr. 50'000.- de reprise (selon inventaire).
Ce montant sera déterminé, selon l'usage, par le 40% du prix
de vente de marchandises, à l'exception des meubles "SUKRIA" (évalués
selon leur prix d'achat chez M. A.S.________ d'après factures)."
En février 2005, la défenderesse V.R.________ s'est associée au
défendeur en vue de la reprise de la boutique " V.". La
défenderesse possédait déjà une boutique à [...], mais, étant originaire de
Lausanne, elle souhaitait ouvrir une boutique dans cette ville.
Par déclaration écrite du 16 mai 2005, le défendeur a confirmé
son intention de reprendre dès le 1
er
octobre 2005 la boutique "
V.". Selon lui, il ne s'agissait toutefois pas d'un contrat de remise
de commerce, mais simplement d'une lettre d'intention. Les défendeurs
soutiennent que dans le cadre de toutes les discussions qui ont eu lieu
entre le mois d'août 2004 et le 1
er
octobre 2005, ils ont toujours insisté sur
le fait qu'ils entendaient uniquement reprendre le bail de la boutique. Ils
n'étaient que peu intéressés par la reprise du stock. La demanderesse
conteste ces allégations. Dans la mesure où son contrat de bail
commercial arrivait à échéance le 30 septembre 2005, il lui était par
conséquent totalement inutile de chercher un repreneur pour ce bail
uniquement; ce qui lui importait en revanche c'était de pouvoir vendre son
fond de commerce.
3.En date du 15 juin 2005, la demanderesse a informé son
bailleur, P.________ SA, que la boutique " V.________" serait reprise, sous la
même raison sociale, par le défendeur dès le mois d'octobre 2005.
Elle a donc requis du bailleur qu'il modifie le nom figurant sur
le contrat de bail afin que celui-ci soit établi, à compter du 1
er
octobre
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2005, au nom du défendeur, qui avait été avisé que le loyer serait
augmenté conformément à ce qui était mentionné sur ledit contrat.
P.________ SA a écrit à la demanderesse le 22 juin 2005 pour
l'informer qu'elle examinerait la candidature proposée.
Par missive du 28 juin 2005, la demanderesse a adressé à
P.________ SA une copie de la convention, d'ores et déjà signée, qui ferait
l'objet de la remise de commerce au défendeur. Elle a précisé que la
Fiduciaire J., à Lausanne, ferait le nécessaire pour la remise de
commerce en temps voulu.
Par lettre du 30 juin 2005, P. SA a notamment
demandé au défendeur de lui faire parvenir divers documents afin
d'établir un avenant au contrat de bail, pour une nouvelle durée de cinq
ans à compter du 1
er
octobre 2005. T., représentant du bailleur
des locaux de la boutique " V.", a déclaré que les défendeurs n'ont
nullement été contraints de signer un contrat de bail avec P.________ SA.
Ledit témoin a confirmé avoir exigé, avant d'entrer en matière, de voir
l'engagement signé le 25 août 2004 par le défendeur, portant sur la
reprise de la boutique " V.". Il voulait s'assurer que la nouvelle
activité serait légale.
Par courrier du 27 juillet 2005, P. SA a transmis aux
défendeurs, pour signature, deux exemplaires du contrat de bail. Il y était
également précisé que, comme convenu, la date de l'état des lieux
d'entrée et respectivement de sortie était confirmée pour le 30 septembre
2005 à 11h00.
4.Le 24 juillet 2005, la défenderesse et son époux ont adressé
un courrier électronique à la demanderesse dont la teneur est la suivante :
"Chère Madame M.,
A.S. nous tient au courant de l'évolution de la reprise
de votre magasin.
Nous nous réjouissons beaucoup de voir avancer les choses.
Nous envisageons de rencontrer une éventuelle future
employée samedi prochain le 30 juillet, à cette occasion nous passerons
vous saluer.
A.S.________ nous a informé aussi que la vente se passe bien,
de sorte que la marchandise que nous devons reprendre ne sera pas trop
importante. Vous comprendrez que nous aussi nous avons notre magasin,
nos produits spécifiques qui nécessitent de l'espace d'exposition dans le
magasin " V.", en plus il s'y ajoute toute la gamme de produits de
A.S. – il faut en quelque sorte réunir trois magasins en un au [...].
Vous comprendrez également que cela entraînera aussi un changement
du caractère du magasin, de son atmosphère qui sera considérablement
plus indiens et le choix des produits sera réduit (vente de meuble
principalement, petite gamme d'accessoires, pas de bijoux et tissu, etc.).
Par conséquent nous vous sommes donc très reconnaissants de vendre le
plus possible de votre stock, de façon que nous devions reprendre le
moindre de votre stock.
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5 -
Pour le contrôle de l'inventaire nous sommes disponibles à
partir de dimanche 2 octobre et les jours suivants.
A samedi prochain avec nos meilleures salutations."
La demanderesse leur a répondu, par courriel, en leur
expliquant qu'elle allait dresser deux inventaires, qui leur parviendraient
début septembre 2005 : l'un relatif au stock de réserve et un autre pour ce
qui avait trait au stock se trouvant au magasin. Elle a également précisé
que le stock de réserve serait, compte tenu de son déménagement
imminent, déposé chez le défendeur à compter du 15 septembre 2005 et
qu'il leur appartiendrait dès lors de le vérifier. La demanderesse a encore
souligné que la Fiduciaire J., à Lausanne, était à disposition pour
toutes les questions relatives à la remise de commerce devant avoir lieu le
30 septembre 2005.
Le 24 juillet 2005, le témoin W.R. a adressé au
défendeur un courrier électronique ainsi libellé :
"Comme convenu je te précise que les dates 26 et 29
septembre pour contrôler l'inventaire ne nous conviennent pas.
Par contre, nous sommes disponibles à partir de dimanche 2
octobre (la semaine après celle désirée par Mme M.). Pour nous on
peut très bien commencer ce dimanche, sinon lundi et les jours qui
suivent.
J'aimerais commencer par l'inventaire du magasin au [...] et
seulement ensuite le stock de la maison de Mme M.."
5.Par missive du 19 août 2005, la Fiduciaire J.________ a confirmé
aux défendeurs la date pour la signature de la convention de remise de
commerce, soit le 30 septembre 2005. La fiduciaire précitée a joint, en
annexe à cette lettre, un exemplaire des états financiers de la boutique "
V." pour l'année 2004.
6.Par courrier du 19 août 2005, la demanderesse a envoyé au
défendeur les bilans des comptes d'exploitation de la boutique "
V." pour les années 2004 et 2005.
Elle y précisait qu'elle le contacterait d'ici au 15 septembre
2005 afin de convenir d'une date pour venir lui apporter le stock de
réserve et qu'à cette occasion elle lui remettrait l'inventaire de celui-ci. La
demanderesse lui a également communiqué ses disponibilités pour
pouvoir procéder à la vérification de l'inventaire du stock se trouvant au
magasin, à savoir les dates des 26, 27 et 28 septembre 2005.
7.L'ami de la demanderesse, N.________, a téléphoné au
défendeur pour l'informer qu'il passerait déposer chez lui, durant la
deuxième quinzaine du mois de septembre 2005, le stock de réserve.
Le compagnon de la demanderesse et le défendeur ont utilisé
leurs véhicules respectifs pour procéder au transfert du stock de réserve,
qu'ils ont entreposé au domicile de ce dernier. Sur chaque carton figurait
une étiquette indiquant le prix des objets qui y étaient contenus. Un
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6 -
document relatif à l'inventaire de ce stock a été remis au défendeur, qui a
souhaité procédé à la vérification de la marchandise en présence de son
associée, à savoir la défenderesse. La valeur du stock de réserve s'élevait
à Fr. 21'969.-.
8.Les parties se sont rencontrées, le dimanche 25 septembre
2005, à la boutique " V." afin de pouvoir procéder à l'inventaire de
la marchandise s'y trouvant. Les défendeurs contestent cet inventaire.
Sur ce point, le témoignage de Y., artisan exploitant
l'atelier [...] à la [...] à Lausanne, situé à côté de la boutique " V." a
emporté la conviction du tribunal. Se rendant souvent le dimanche à son
atelier afin d'effectuer divers travaux en cours, le témoin précité a croisé
la demanderesse qui était accompagnée de son ami ainsi que des
défendeurs et de l'époux de la défenderesse. Il a été présenté aux
défendeurs et a pu constater qu'ils étaient en train de vérifier l'inventaire.
Le témoin a quitté son atelier vers 17 heures environ, non sans remarquer
que la boutique " V." était encore éclairée et que les parties y
étaient toujours affairées.
La valeur du stock du magasin s'élevait à Fr. 50'502.-. Elle a
été réduite à Fr. 47'710.- pour tenir compte des dernières ventes
survenues entre le 25 septembre et le 30 septembre 2005.
9.Les défendeurs prétendent avoir averti la demanderesse,
avant le 1
er
octobre 2005, du fait qu'ils n'entendaient pas racheter le stock
dans la mesure où ils en ignoraient le contenu ainsi que la valeur. Ils
relèvent, en outre, avoir indiqué à la demanderesse qu'ils ne disposaient
pas des fonds nécessaires. Les défendeurs auraient dès lors demandé à
celle-ci de venir récupérer le stock qu'elle avait entreposé au domicile du
défendeur dans le courant du mois de septembre 2005. La demanderesse
conteste ces allégations, en se fondant sur l'accord confirmé par la lettre
"d'engagement" du 25 août 2004.
A ce sujet, les témoignages de B.S.________ et W.R.,
épouse et époux respectivement du défendeur et de la défenderesse et
intéressés financièrement à la transaction, n'ont pas emporté la conviction
du tribunal de céans. Il considère les déclarations de N. davantage
pertinentes. Il en ressort que les défendeurs étaient en possession de
l'inventaire du stock de la boutique et qu'il leur était possible de connaître
le prix du stock de réserve, une étiquette ayant été collée sur chaque
carton afin d'y indiquer le prix des objets qui y étaient contenus.
10.Le 30 septembre 2005, les parties se sont rendues à la
Fiduciaire J., à Lausanne, pour signer la convention de remise de
commerce. Les défendeurs allèguent que c'est à cette occasion qu'ils ont
pris connaissance pour la première fois de la valeur totale du stock dont la
demanderesse exigeait la reprise, soit Fr. 69'679.- (stock réserve Fr.
21'969 + stock magasin Fr. 47'710). Ils contestent un quelconque accord
sur Fr. 69'000.- à titre de prix de vente du fonds de commerce. Sur ce
point, le tribunal retient comme pertinentes les déclarations de J.,
qui a assisté à la discussion et procédé à la rédaction de la convention de
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remise de commerce. Le préambule ainsi que les articles 1, 2, 4, 5 et 6 de
la convention n'ont pas suscité de remarques particulières. En revanche,
l'article 3, qui prévoyait le paiement du prix de vente, soit Fr. 69'000.-,
dans les dix jours, a posé des problèmes. Les défendeurs ont invoqué qu'il
leur serait difficile d'obtenir les fonds nécessaires dans un délai aussi court
et qu'ils avaient en outre besoin de temps pour vendre la marchandise. La
demanderesse a finalement accepté d'accorder aux défendeurs un ultime
délai au 30 novembre 2005 pour s'acquitter de la somme due, tout en
relevant que normalement le paiement se faisait lors de la signature de la
reprise de commerce. Elle a, en revanche, refusé qu'ils effectuent des
versements au fur et à mesure des ventes. Apparemment donc, le
désaccord ne portait pas sur le prix du stock mais sur d'éventuelles
modalités de paiement.
L'état des lieux, prévu le 30 septembre 2005 à 11 heures, a
été repoussé. La demanderesse s'en est excusée auprès du bailleur par
lettre du 1
er
octobre 2005.
11.Les parties ont repris la discussion sur les modalités de
paiement ainsi que sur le principe du rachat du stock.
En date du 3 octobre 2005, la demanderesse, accompagnée de
son ami N., a rencontré le défendeur ainsi que la défenderesse et
son époux dans un café, sis dans le quartier [...] à Lausanne, ce qui a été
confirmé par le témoin Y. qui les y a vus.
A cette occasion, et dans le but de trouver un arrangement, la
demanderesse a proposé aux défendeurs de diminuer à concurrence de
Fr. 19'000.- le stock de marchandises se trouvant dans la boutique, de
manière à réduire le prix de vente à Fr. 50'000.-, conformément à la lettre
"d'engagement" du 25 août 2004, au lieu des Fr. 69'000.- résultant de
l'inventaire.
Les défendeurs et l'époux de la défenderesse ont déclaré qu'il
importait peu que le prix de vente soit de Fr. 69'000.- ou de Fr. 50'000.-.
Ce qu'ils voulaient en revanche c'était pouvoir s'acquitter de la somme
due par paiements échelonnés sur une période indéterminée, au fur et à
mesure des ventes. La demanderesse a refusé cette proposition et s'en
est allée.
Dans le courant de l'après-midi du 3 octobre 2005, la
demanderesse a retiré pour Fr. 19'000.- de marchandises se trouvant dans
sa boutique.
12.Le 4 octobre 2005, T., représentant du bailleur
P. SA, a procédé à l'état des lieux de sortie et d'entrée en
compagnie de la demanderesse dans la matinée et de la défenderesse,
qui représentait le défendeur et était accompagnée de son époux dans
l'après-midi. Le local était garni du matériel repris par les défendeurs.
13.Le 6 octobre 2005, l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach,
agissant au nom des défendeurs, a adressé une missive au conseil de la
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8 -
demanderesse dans laquelle il mettait en demeure cette dernière de venir
récupérer le matériel laissé dans les locaux occupés par ses mandants. Un
délai au 14 octobre 2005 lui a été imparti. Il y était précisé que passé
cette date, ces derniers considéreraient que cette marchandise leur
appartenait.
La demanderesse a également été mise en demeure de
reprendre possession, d'ici au 14 octobre 2005, de la marchandise se
trouvant au domicile du défendeur à Grandson, à défaut de quoi à
l'échéance de ce délai, les défendeurs considéreraient qu'elle leur
appartenait.
Elle a enfin été mise en demeure de stopper immédiatement
sa campagne de dénigrement à l'encontre des défendeurs auprès des
autres commerçants du quartier [...].
Le conseil de la demanderesse a répondu à l'agent d'affaires
breveté Thierry Zumbach par lettre du 10 octobre 2005.
Un échange de correspondances est encore intervenu les 21
octobre, 4 et 15 novembre 2005.
Malgré ces nombreuses mises en demeure, la demanderesse
n'est pas allée récupérer le stock initialement entreposé au domicile du
défendeur puis dans un local à Yverdon-les-Bains, dont les défendeurs
s'acquittent du loyer.
14.Suite à la campagne de dénigrement et aux actes de
vandalisme dont ils ont été victimes, les défendeurs ont décidé de
remettre le bail et de ne plus exploiter de commerce dans le quartier [...].
L'ensemble des commerçants de ce quartier souffre d'actes de
vandalisme. Ils ont adressé à ce propos une pétition à la Municipalité de la
ville de Lausanne.
15.Par demande du 27 janvier 2006, M.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne prononcer :
"I. A.S.________ et V.R.________ sont les débiteurs, solidairement
entre eux ou chacun pour la part que justice dira, de M.________ et lui
doivent immédiat paiement de la somme de Fr. 50'000.- (cinquante mille
francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2005."
Dans leur réponse du 16 mai 2006, les défendeurs A.S.________
et V.R.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I. Ordre est donné à M.________ de récupérer et d'évacuer
l'intégralité de son stock de marchandises se trouvant en dépôt dans les
locaux de A.S.________ et V.R.________, dans un délai de 30 jours dès
jugement définitif et exécutoire.
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9 -
II. Si l'évacuation totale du stock de marchandises de
M.________ se trouvant dans les locaux des défendeurs n'est pas achevée
dans le délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire,
A.S.________ et V.R.________ sont autorisés à disposer librement du stock de
marchandises de M.________ et de procéder à son évacuation et à sa
destruction aux frais de cette dernière.
III. M.________ est la débitrice de A.S.________ et de V.R.________
et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 500.- par mois dès le
1
er
octobre 2005 jusqu'au mois suivant la date du présent jugement."
Les parties ont ensuite déposé des écritures complémentaires.
16.Par convention de réforme déposée le 10 janvier 2007, les
défendeurs ont pris une conclusion subsidiaire dont la teneur est la
suivante :
"IV.Les défendeurs A.S.________ et V.R.________ verseront
à la demanderesse M.________ un montant de CHF 10'000.- (dix mille
francs) pour la reprise intégrale du stock de la boutique V., sous
déduction d’un montant de CHF 500.- par mois dès le 1
er
octobre 2005
jusqu'au mois suivant la date du présent jugement."
La demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de cette conclusion.
17.Par ordonnance sur preuves complémentaire du 25 juillet
2007, le président du tribunal de céans a nommé comme experts M. [...]
et Mme [...], en les chargeant de rendre un rapport conjoint, sous réserve
de l'énoncé motivé des opinions de chacun d'eux en cas de divergence
(art. 236 CPC).
Le 20 avril 2008, les experts précités ont procédé à l'inventaire
du stock. Ils ont estimé la valeur de celui-ci à Fr. 33'713.20, tel que cela
ressort de leur rapport du 30 avril 2008. Pour ce faire, ils ont tenu compte
de la dépréciation de la marchandise et de l'évolution du marché.
18.L'audience de jugement s'est tenue le 25 mars 2009 en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Dix témoins
ont également été entendus à cette occasion. La conciliation a été tentée,
en vain.
Un dispositif du jugement a été notifié le 27 avril 2009 aux
conseils des
parties, qui en ont demandé la motivation par courriers du 28 avril 2009. »
En droit, les premiers juges ont considéré que l’accord passé
par les parties, formalisé par lettre du 25 août 2004, était un accord
précontractuel. La défenderesse, qui s’était pleinement associée et
engagée à la reprise de la boutique « V. », était également liée par
ce précontrat. Le tribunal a en outre constaté que le désaccord ne portait
-
10 -
pas sur le prix du stock, mais sur le mode de paiement, si bien que
l’accord portait sur les éléments essentiels du précontrat. Les premiers
juges ont donc admis que les défendeurs étaient solidairement débiteurs
du montant de la valeur du stock en tenant compte de la dépréciation de
la marchandise, soit 33'713 fr. 20.
B.Par acte du 20 novembre 2009, A.S.________ et V.R.________ ont
recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce
sens que (a) ordre est donné à M.________ de récupérer et d’évacuer
l’intégralité de son stock de marchandises se trouvant en dépôt dans leurs
locaux dans un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire, (b) si
l’évacuation totale du stock de marchandises n’est pas achevée dans ce
délai, ils sont autorisés à en disposer librement et procéder à son
évacuation et sa destruction aux frais de M., (c) M. est leur
débitrice et leur doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. par mois
dès le 1
er
octobre 2005 jusqu’au mois suivant la date du jugement et (d)
subsidiairement, ils verseront à M.________ un montant de 10'000 fr. pour
la reprise intégrale du stock sous déduction d’un montant de 500 fr. par
mois dès le 1
er
octobre 2005. Subsidiairement à ces conclusions en
réforme, A.S.________ et V.R.________ ont conclu à l’annulation du jugement
et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs
conclusions dans un mémoire ampliatif du 26 février 2010.
E n d r o i t :
-
11 -
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d’arrondissement.
Le recours, qui tend principalement à la réforme et
subsidiairement à la nullité, est déposé en temps utile.
A l’appui de leur conclusion en nullité, les recourants
invoquent une appréciation arbitraire des preuves (art. 5 CPC), dans la
mesure où les premiers juges auraient préféré les dires du témoin de la
demanderesse à ceux de leurs témoins, au motif que ceux-ci, en tant
qu’époux et épouse des défendeurs, étaient intéressés financièrement au
sort de la cause.
Ce moyen de nullité est subsidiaire, c’est-à-dire qu’il ne peut
être invoqué par cette voie que si le vice ne peut être réparé dans le cadre
du recours en réforme. Or, lorsque le recours est dirigé contre un
jugement rendu par un Tribunal d’arrondissement, le Tribunal cantonal
peut corriger ou compléter l’état de fait sur la base du dossier,
conformément à l’art. 452 al. 1ter et 2 CPC (cf. JT 2003 III 3 et 2001 III
128). Au demeurant, ce moyen est également soulevé par les recourants
sous l’angle de la réforme (mémoire, ch. 4, pp. 9-10). Il s’ensuit que le
recours en nullité est irrecevable.
Pour le reste, le recours est formellement recevable.
On peut cependant s’interroger sur la portée de la réforme
demandée. Les conclusions a à c reprennent les conclusions
reconventionnelles de la réponse, et une conclusion « subsidiaire » en
réforme (d) reprend la conclusion figurant dans la convention de réforme
du 10 janvier 2007, ratifiée par le Président du Tribunal civil le 15 janvier
-
12 -
avant de prendre leurs conclusions reconventionnelles, ils concluaient
expressément au rejet des conclusions prises par la demanderesse, les
recourants ne prennent aucune conclusion dans le sens d’un rejet des
conclusions de la demanderesse. Il n’est pas certain que l’on puisse
déduire des conclusions formulées dans leur recours qu’ils concluent à un
tel rejet, ces conclusions ne reprenant pas les chiffres du dispositif du
jugement attaqué et n’étant apparemment pas destinées à leur être
purement et simplement substituées. On devrait plutôt y voir une reprise
de leurs conclusions reconventionnelles de première instance (conclusions
a à d), dont ils demandent l’adjudication en remplacement du rejet de ces
mêmes conclusions par les premiers juges (ch. V du dispositif du jugement
attaqué).
Selon la jurisprudence, le défendeur qui ne prend pas de
conclusion expresse est présumé conclure à libération (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 270 CPC, p. 420). Toutefois, cette règle ne s’applique pas à
l’acte de recours, lequel doit comporter les conclusions expresses du
recourant, à peine d’irrecevabilité (art. 461 CPC, JT 1977 III 28).
En l’espèce, les conclusions formellement prises en recours
présupposent, pour être accueillies, que les conclusions de la
demanderesse soient rejetées. Elles peuvent être comprises en ce sens
qu’elles englobent implicitement une conclusion en rejet de celles de la
demanderesse. La question de la recevabilité sur ce point peut cependant
rester ouverte, dès lors que le recours doit quoi qu’il en soit être rejeté
quant au fond.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux,
sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être
retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire
-
13 -
selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours
développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de
l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient en outre de le
compléter comme suit:
Selon la pièce 51 produite ad allégué 105, les défendeurs ont,
en date du 27 juillet 2005, conclu un bail à loyer avec la bailleresse
P.________ SA portant sur l’usage des locaux à l’enseigne de « V.________ »
pour la période du 1
er
octobre 2005 au 1
er
octobre 2010. Selon la pièce 52
produite ad allégué 213, l’état des lieux établi le 4 octobre 2005,
document qu’ont signé tant la demanderesse que les défendeurs,
comporte notamment l’observation « Stock matériel selon inventaire en
place (inventaire déposé chez Me Saviaux d’une valeur d’env. 30'000
fr.) ».
3.Les recourants font valoir que, les parties ne s’étant pas
entendues sur la détermination de la chose vendue ni sur son prix, le
contrat ne serait pas venu à chef. Ils soutiennent de plus que V.R.________
ne serait pas liée par l’accord intervenu par les parties et que, l’intimée
n’ayant pas respecté ses devoirs précontractuels – en particulier son
devoir de renseigner sur l’état de son stock et de respecter la promesse
faite de diminuer ce stock – elle serait seule responsable de ce que le
contrat n’aurait pu être conclu. Ils contestent enfin l’appréciation des
témoignages faite par les premiers juges.
a) Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, les
parties étaient parvenues à un accord concernant la reprise du bail
commercial et du stock de la boutique « V.________ », selon inventaire à
définir (jugement, p. 41). Cela résulte notamment du document intitulé
« Engagement » et signé par la demanderesse et le défendeur le 25 août
-
14 -
2004 (pièce 6), aux termes duquel la demanderesse s’engageait à
remettre au défendeur sa boutique au plus tard à fin 2005, la date devant
être déterminée d’un commun accord, ceci aux conditions discutées et
acceptées par les deux parties, le prix du stock, selon inventaire à
effectuer, étant d’environ 50'000 fr., calculé à raison du 40 % du prix de
vente des marchandises. Cela résulte également de la déclaration du 16
mai 2005, signée du seul défendeur, par laquelle celui-ci confirme qu’il
« reprend la boutique « V.________ » dès le 1
er
octobre 2005 (pièce 7). Il
suffit en effet à cet égard que le prix et la chose soient déterminables,
lorsque les parties conviennent d’une procédure de détermination qui
aurait lieu au moment de l’exécution (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux,
4
e
éd., n. 554, p. 77). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il
y a bien eu accord précontractuel comportant tous les éléments essentiels
du contrat de remise de commerce (cf. Engel, Traité des obligations en
droit suisse, p. 181 ; Cavin, Vente, échange et donation in Traité de droit
privé suisse, VII/I, p. 146), lequel a été finalisé début octobre 2005 par la
reprise du bail commercial et des articles constituant le fonds de
commerce. Il s’agit là d’un contrat de remise de commerce, considéré
comme un contrat sui generis, auquel peuvent s’appliquer notamment les
règles de la vente mobilière (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.1 ; Tercier/Favre,
op. cit., n. 516, p. 72).
b) Concernant la défenderesse, celle-ci s’est associée au
défendeur, d’une part en participant avec ce dernier aux opérations de
reprise, d’autre part en apposant sa signature au bas du bail à loyer et de
l’inventaire d’entrée. Comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges,
elle est donc liée par l’accord intervenu entre parties. Au demeurant, les
parties au précontrat peuvent être différentes de celles du contrat
principal (Dessemontet, Commentaire romand I, n. 4 ad art. 22 CO, p.
148).
c) Quant aux dissensions surgies entre parties au moment de
la reprise du stock de marchandises, soit à fin septembre 2005, il résulte
sans ambiguïté du témoignage du représentant de la fiduciaire J.________
entendu par le tribunal (jugement, p. 34) que c’est le paiement dans les
-
15 -
dix jours de la somme demandée pour la reprise du stock qui faisait
problème. Cette approche est confirmée par la déclaration des défendeurs
lors de l’entrevue du 3 octobre 2005, selon laquelle ils voulaient pouvoir
s’acquitter du prix de vente par paiements échelonnés sur une période
indéterminée, au fur et à mesure des ventes, proposition qui a été refusée
par la demanderesse (cf. jugement, p. 35). Les critiques des recourants
concernant leur connaissance tant de la valeur du stock magasin que celle
du stock de réserve sont dès lors vaines.
Pour le reste, la valeur du stock ayant été estimée par les
experts à 33'713 fr. 20, compte tenu de la dépréciation de la marchandise
et de l’évolution du marché intervenues entre le moment de la reprise et
celui de l’expertise, un peu plus de deux ans et demi plus tard, et cette
valeur étant inférieure au montant retenu dans l’accord précontractuel
précité, c’est avec raison que le tribunal s’y est référé et qu’il a alloué
cette somme à la demanderesse. L’intérêt tel qu’arrêté dans le jugement,
de même que son point de départ, ne sont pas remis en cause par les
recourants.
d) S’agissant du témoignage de N.________, celui-ci est
effectivement l’ami de la demanderesse, élément que les premiers juges
n’ont pas méconnu. Leur appréciation, fondée sur l’audition directe du
témoin dont ils ont pu vérifier la crédibilité, ne prête pas le flanc à la
critique. Ce témoignage est au demeurant corroboré par l’inventaire du
stock de réserve (pièce 17), par l’état des lieux du 4 octobre 2005 (pièce