Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffier :M. Elsig
Art. 328 al. 1, 331 al. 4 CO; 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par I., à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 14 octobre 2008 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec A.E., à Lausanne, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par courrier du 27 août 2004, adressée à la défenderesse, le
demandeur a déclaré souhaiter "continuer avec cette assurance perte de
gain (A.________)", n'étant pas encore capable de travailler. Cette requête
-
4 -
a été transmise, par l'intermédiaire du courtier d'assurance de la
défenderesse à A., qui avait succédé à O..
Par lettre du 7 septembre 2004, A.________ a informé le
demandeur que sa demande de maintien de l'assurance d'indemnités
journalières était tardive au regard de l'art. 18 ch. 2 CGA et qu'elle la
rejetait. La défenderesse a été informée de ce refus par lettre de son
courtier du 7 septembre 2004.
Le 29 septembre 2004, le demandeur a écrit à la défenderesse
une lettre à laquelle cette dernière a répondu le 1
er
octobre 2004 qu'elle
n'en comprenait pas le sens, l'invitant à demander l'aide d'un compatriote
pour la traduire.
Au mois d'octobre 2004, le demandeur a déposé une demande
de rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité.
Par courrier du 25 février 2005, le demandeur a réclamé à la
défenderesse copie de tous les courriers qu'elle lui avait envoyés
concernant l'assurance-perte de gain en cas de maladie pour l'année
2004, ainsi que les documents qu'il avait signés "en relation avec cette
assurance". La défenderesse a répondu le 28 février 2005 en se référant à
son courrier du 29 avril 2004 que la demande de couverture était tardive.
Elle lui a en outre réclamé la somme de 4'803 francs 25 représentant le
solde d'un prêt consenti pour financer l'achat d'une voiture.
Le Fonds de prévoyance de la défenderesse a obtenu le 18
avril 2005 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest un acte de défaut
de biens pour 5'092 francs 10 en relation avec le prêt susmentionné.
Le demandeur a ouvert action le 12 mars 2005 contre
A.________ devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud et a
conclu au paiement par celle-ci des indemnités journalières contractuelles
depuis le 1
er
juillet 2004 jusqu'à épuisement du droit. Par jugement du 30
mai 2006, le Tribunal des assurances a rejeté ces conclusions pour le motif
-
5 -
que, dans le domaine de l'assurance régie par la LCA, il n'y avait pas de
devoir légal de l'assureur d'informer la personne assurée de son droit de
passage dans l'assurance individuelle.
Dans un courrier du 8 mars 2007, A.________ a exposé que, si
la demande de passage dans l'assurance individuelle avait été déposée en
temps utile, elle aurait versé 117 fr. par jour d'indemnité pour une prime
annuelle de 2'468 fr. 70. Elle a relevé que, selon un rapport médical du 2
juin 2004, il n'y avait pas d'arrêt de travail justifié en rapport avec
l'affection connue jusqu'alors (affection dermatologique), mais qu'il était
nécessaire de demander une consultation auprès d'un psychiatre en
raison d'un état de stress et d'anxiété important depuis plusieurs mois.
Sur cette base, elle aurait très vraisemblablement mis en œuvre une
expertise psychiatrique et aurait estimé que les conditions d'indemnisation
n'étaient pas remplies au-delà du délai de mise en œuvre de l'expertise.
Dans un rapport du 22 janvier 2008 à l'intention des organes
de l'assurance-invalidité, l'Unité d'expertise du Département universitaire
de psychiatrie (DUPA) a constaté l'existence, en 2003, d'un premier
épisode dépressif, accompagné de psoriasis, épisode ayant entraîné un
arrêt de travail au mois d'octobre et nécessité la prescription d'un
traitement d'antidépresseurs à dose progressive. Elle a notamment
diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques, et a relevé que le demandeur souffrait d'un
trouble dépressif majeur et chronique.
Entendu comme témoin, Y., psychologue traitant
auprès de l'association U., a déclaré suivre le demandeur depuis le
mois de mai 2004 et avoir constaté que son état psychique s'était péjoré,
malgré le traitement médicamenteux (antidépresseur) prescrit par le
médecin, passant de l'épisode dépressif au trouble dépressif.
A.E.________ a ouvert action le 10 janvier 2006 devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et a conclu, avec dépens,
-
6 -
au paiement par la défenderesse de la somme de 56'000 fr., avec intérêt à
5 % l'an dès le 1
er
juillet 2004.
La défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des
conclusions de la demande et, reconventionnellement, au paiement par le
demandeur de la somme de 5'092 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 24
mars 2006. Elle a déclaré opposer cette créance en compensation.
En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse
avait violé son obligation légale d'information, précisée par les conditions
d'assurance, et que le demandeur remplissait les conditions
d'indemnisation après le 30 juin 2004 et pour toute la période
d'assurance.
B.I.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions de
première instance sont admises et, subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimé A.E.________ n'a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
-
7 -
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à
l'appui de ce recours, de sorte que celui-ci est irrecevable, la cour de
céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
4.La recourante soutient qu'elle a satisfait à son devoir
d'information de l'intimé en lui indiquant la possibilité de passer dans
l'assurance individuelle et qu'elle n'était pas tenue de préciser que la
demande de passage devait être formulée dans un certain délai.
-
8 -
a) Selon l'art. 328 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), l'employeur protège et respecte, dans les rapports de
travail, la personnalité du travailleur.
Selon la jurisprudence et la doctrine, la protection du
travailleur décou-lant de cette disposition n'est pas plus étendue que celle
découlant des art. 27 et 28 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210),
mais concrétise cette protection dans le domaine du droit du travail (TF,
arrêt du 19 décembre 1994, SJ 1995, p. 669). L'étendue de cette
obligation se détermine au regard des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1
CC; Rehbinder, Berner Kommentar, 1985, n. 2 ad art. 328 CO, p. 410;
Portmann, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2007, n. 2 ad art. 328 CO, p.
1860). Même si l'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur de protéger la
personnalité du travailleur, cette disposition implique, comme les art. 27
et 28 CC, principalement un devoir d'abstention. Une obligation positive ne
doit être admise qu'avec réserve lorsqu'elle n'est prévue ni par la loi ni par
le contrat de travail (Saillen, La protection de la personnalité du travailleur
au sens de l'article 328 alinéa 1 CO, thèse Lausanne 1981, p. 46;
Rehbinder, op. cit., n. 2 ad art. 328 CO, pp. 410-411).
L'obligation de protection comprend également celle des
intérêts pécuniaires du travailleur, en particulier celle de l'informer sur les
conditions et l'étendue des prestations sociales et d'assurance de
l'entreprise (Portmann, op. cit., n. 47 ad art. 328 CO, p. 1871; Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 6
ème
éd., 2006, n. 7 ad art. 328 CO, pp. 350-351;
arrêt du Tribunal cantonal de Lucerne du 11 septembre 2007 in Jahrbuch
des Schweizerischen Arbeitsrecht [JAR] 2008, p. 444 c. 6).
Dans le domaine de la prévoyance en faveur du personnel au
sens des art. 331 ss CO, qui comprend la conclusion d'une assurance-
maladie auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse maladie
(Message, Feuille fédérale [FF] 1967, pp. 367-368; arrêt du Tribunal
cantonal fribourgeois du 13 février 1996 in JAR 1997, p. 142 c. 2.4), l'art.
331 al. 4 CO prescrit à l'employeur de donner au travailleur les
-
9 -
renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de
prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un
assureur. Cette disposition ne définit pas la forme que doit revêtir cette
information. Elle peut intervenir oralement pour autant que l'information
soit suffisamment précise et compréhensible (JAR 1997, p. 142 précité;
Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 10 ad art. 331 CO, p. 492). Selon la doctrine
et la jurisprudence, elle doit comprendre le droit de passer et le délai de
transfert dans l'assurance individuelle (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3
ème
éd., 2004, n. 8 ad art. 331 CO, p.
192; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art 324a/b CO, p. 286 et
références; arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de
Genève du 27 octobre 2005, JAR 2006, p. 461, c. 24-26 et références,).
Dans la mesure où les conditions générales d'assurance
prévoient un devoir d'information du travailleur par l'employeur analogue
à celui imposé à l'assureur par l'art. 71 al. 2 LAMal (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10) dans le domaine de l'assurance
perte de gain régie par cette loi, ces conditions générales définissent
l'étendue de ce devoir et entraînent, en cas de violation par l'employeur,
la responsabilité de celui-ci pour le dommage subi par le travailleur
(Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 324a/b CO, p. 286; JAR 1997, p.
142 précité).
En l'espèce, selon l'art. 18 ch. 2 al. 1 in fine CGA régissant le
contrat d'assurance collective, le preneur d'assurance doit informer à
temps et par écrit les personnes sortante de la possibilité de continuer
l'assurance individuelle et du délai.
b) A la différence de l'assurance d'indemnités journalières
régie par la LAMal, où la loi prévoit que la couverture d'assurance s'éteint
lors de la cessation des rapports de travail, sauf passage dans l'assurance
individuelle, dans le régime de l'assurance privée selon la LCA, le droit aux
prestations ne dépend pas de l'affiliation. Si le sinistre survient pendant la
période de couverture, l'assureur doit verser les prestations convenues
jusqu'à épuisement, aussi longtemps qu'elles sont justifiées selon les
-
10 -
clauses conventionnelles; la seule limite que connaisse la couverture
réside non dans la fin des relations contractuelles, mais dans la durée des
prestations convenues. Partant, en l'absence de clauses conventionnelles
limitant ou supprimant le droit aux prestations au-delà de la période de
couverture, l'assuré qui, après un événement ouvrant le droit au
prestations, sort d'une assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir
au cercle des assurés défini par le contrat, peut faire valoir son droit aux
prestations également pour les suites de l'événement que se produisent
après l'extinction du rapport d'assurance (ATF 127 III 106 c. 3a-b et
références).
Selon la jurisprudence, lorsque le travailleur se voit
reconnaître, en cas d'incapacité de travail, un droit à des indemnités
versées par une assurance pendant une longue période, sans restriction
d'aucune sorte, il peut de bonne foi comprendre qu'il bénéficiera de cette
couverture même si le contrat de travail prend fin avant l'épuisement de
son droit aux indemnités (ATF 124 III 126 c. 2b; Wyler, Droit du travail,
2
ème
éd., 2008, p. 245).
c) Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu
d'admettre que le devoir d'information de l'employeur, prévu par l'art. 331
al. 4 CO en matière d'assurance pour perte de gain en cas de maladie
régie par la LCA, comprend celui du délai dans lequel le passage dans
l'assurance individuelle doit être requis. En effet, le régime ordinaire de
cette assurance est le versement des prestations jusqu'à épuisement de
celles-ci lorsque le sinistre est intervenu durant la période de couverture.
Le travailleur peut donc, sauf mention de restrictions contraires, de bonne
foi considérer qu'il est soumis à ce régime. L'adoption par l'employeur et
l'assureur d'un système particulier prévoyant la cessation du paiement des
indemnités d'assurance à la fin des rapports de travail, sauf passage dans
l'assurance individuelle, impose au premier, en vertu de son obligation de
préserver les intérêts pécuniaires du travailleur et des règles de la bonne
foi, un devoir accru d'information du travailleur. Celui-ci doit se voir
communiquer les conditions auxquelles il peut maintenir son droit aux
prestations d'assurance après la fin des rapports de travail, en particulier
-
11 -
le délai dans lequel la demande de transfert dans l'assurance individuelle
doit être formulée.
d) En l'espèce, l'information fournie par la recourante dans sa
lettre du 28 avril 2004 est insuffisante au regard de l'art. 331 al. 4 CO tel
qu'interprété ci-dessus. Elle est également contraire aux devoirs
contractuels mis à sa charge par l'art. 18 ch. 2 al. 1 in fine des CGA
régissant le contrat d'assurance collective. La recourante n'a en outre pas
établi avoir indiqué à l'intimé le délai dans lequel le transfert dans
l'assurance individuelle devait être demandé ni lui avoir communiqué les
conditions d'assurance relatives à la fin de la couverture. Cette carence
engage sa responsabilité pour le dommage subi par l'intimé.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.La recourante soutient que l'intimé commet un abus de droit,
dès lors qu'il a été informé de la possibilité de passer dans l'assurance
individuelle, qu'en raison de sa maladie, il percevait des prestations de
l'assureur et était en contact avec celui-ci et qu'il avait conclu une année
auparavant une assurance soumise à la LCA. Subsidiairement, elle
soutient que le dommage doit être réduit pour faute concomitante de
l'intimé en raison de l'inaction de celui-ci.
Dans la mesure où l'assurance choisie par la recourante
dérogeait au régime ordinaire de la LCA en matière d'assurance pour perte
de gain en cas de maladie, elle ne peut rien tirer des rapports directs que
l'intimé a entretenus avec d'autres compagnies d'assurance privées. Dès
lors que la recourante n'a pas établi que l'intimé aurait été informé de
cette dérogation – par elle-même ou par l'assureur-, le travailleur était,
selon la jurisprudence (ATF 124 III 126 précité), fondé à penser que les
prestations continueraient à être versées après la fin des rapports de
travail. On ne saurait dès lors lui opposer les règles de la bonne foi, ni lui
imputer une faute concomitante pour avoir déposé tardivement sa
demande de transfert.
-
12 -
Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.Pour le surplus, les considérations des premiers juges relatives
au dommage, au lien de causalité entre celui-ci et la violation des devoirs
contractuels, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par
adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
7.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
417 fr. (art. 232 et 235 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5).
Le dispositif du jugement mentionne comme partie recourante
" I.". Toutefois, selon extrait du registre du commerce du 18 février
2010, la raison sociale exacte de la recourante est " I.". Il convient
de rectifier cette erreur de plume en application de l'art. 472a CPC.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
13 -
III. Les frais de deuxième instance de la recourante I.________ sont
arrêtés à 417 fr. (quatre cent dix-sept francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Saviaux (pour I.),
-Me Jean-Michel Dolivo (pour A.E.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 53'574 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
14 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :