Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 8 CC; 363, 373 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P.1 ________ et P.2 , tous
deux à Mex, défendeurs, contre le jugement rendu le 25 septembre 2009
par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
les recourants d’avec E. AG, à Busswil, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
Le 15 octobre 2004, la demanderesse a adressé au défendeur une
confirmation d'exécution indiquant que la fourniture et la pose de la cuisine
seraient exécutées sous forme de prestation personnelle et que E.________ AG lui
compterait ainsi 15'500 fr. de moins-value. Le 21 janvier 2005, la demanderesse
a adressé au défendeur une nouvelle confirmation d'exécution, mentionnant, en
référence à un entretien du 5 novembre 2004 et à un courrier du 19 novembre
2004, en supplément au contrat, une "note de crédit supplémentaire pour
prestations personnelles Cuisine" de 2'500 fr. et une "note de crédit
supplémentaire comme participation aux frais de raccordement électrique sur
tableau de distribution" de 560 francs. Selon facture finale du 29 août 2005,
-
6 -
l'agencement de la cuisine a été facturé au défendeur 31'678 fr. 45 par F.
Cuisines ________ SA. Ce prix comprend la fourniture et la pose complète d'une
cuisine.
-
Les fournitures et la construction de la cheminée de salon ont été
confiées à V.________ & Fils et facturées 17'895 fr., selon facture du 2 mai 2005.
Le 14 juin 2005, la demanderesse a adressé au défendeur une confirmation
d'exécution mentionnant: "modification de la pos. 05.05 du contrat. La fourniture
et la pose de la cheminée de salon ont été exécutées en prestation personnelle.
Garantie et facturation entre le fumiste et le maître de l'ouvrage. Les travaux
annexes restent chez E.________ AG." et indiquant qu'un montant de 9'000 fr
avait été crédité auprès de la demanderesse pour cette prestation.
-
Le 10 septembre 2004, la demanderesse a adressé au défendeur
une confirmation d'exécution, en référence à un courrier du 22 août 2004 et à un
entretien avec le conducteur de chantier C.C., confirmation d'exécution
dans laquelle la demanderesse mentionnait une moins-value de 33'000 fr. pour
les prestations personnelles pour installation de chauffage, précisant: "La totalité
des installations de chauffage ainsi que l'isolation des sols y compris les positions
du contrat 02.01, 02.02, 04.02, 04.04 et 06.01 seront exécutés en prestations
personnelles".
La fourniture et l'installation du chauffage ont été facturés au
défendeur par Q. Chauffage 36'481 fr. 80, selon facture corrigée du 21
juin 2005.
L' "exécution d'un forage destructif avec pose d'une sonde
géothermique GEROtherme pour pompe à chaleur" par l'entreprise U.________ a
coûté au défendeur 10'813 fr. 80, selon facture du 23 mars 2005.
Un climatiseur de cave a été installé et facturé au défendeur à
hauteur de 6'000 fr., fournitures comprises, par T.________ Sàrl, selon facture du
29 juillet 2005.
-
Le 20 août 2004, la demanderesse a adressé au défendeur une
confirmation d'exécution concernant les appareils sanitaires libellée comme suit:
"Nous vous confirmons en supplément au contrat:+/-Fr.
Appareil sanitaires
Fourniture et pose des appareils sanitaires y
compris tous les accessoires par le maître de l'ouvrage.
-
7 -
Moins value./.5'800.00
-
Restent par E.________ AG
Chasse d'eau à encastrer Geberit Combifix2 pces
Support pour Combifix2 pces
Chauffe-eau électrique
-
E.________ AG ainsi que l'installateur sanitaire
déclinent toute responsabilité pour des dégâts
éventuels durant les travaux, ils ne donnent
aucune garantie ni sur la fourniture ni sur la pose
des appareils
-
Le maître de l'ouvrage a la responsabilité que les
plans de détails necesaires (sic) pour la pose des
conduites et écoulements soient à disposition en
temps utile
-
Travaux complémentaires maçonnerie et autres
= selon décompte.Voir modif. du
20.01.05"
Les fournitures des sanitaires ont été facturées au défendeur pour un
montant total de 15'055 fr. 35 (340 + 5'057.20 + 6'989.05 + 2'254.85 + 414.25)
par I. + H. ________ AG, selon factures des 13 avril, 19 avril, 1
er
juin, 1
er
juillet et
23 août 2005. La pose de ces fournitures a été effectuée par la société D.________
Sanitaire et facturée au défendeur à hauteur de 2'350 fr., selon facture du 10
septembre 2005.
-
Les prestations effectuées par des tiers représentent ainsi un
montant total de 120'274 fr. 40.
La demanderesse allègue que les travaux d'aménagements
extérieurs ont fait l'objet d'une adjudication à des prestataires tiers, ce qui a été
confirmé par le témoin L.________.
Durant les travaux, le défendeur a adressé de nombreux courriers à la
demanderesse pour se plaindre des montants retenus par celle-ci et des calculs
effectués. La demanderesse allègue que le défendeur a, tout au long du chantier,
-
8 -
cherché à modifier des éléments prévus à l'origine et inclus dans le prix
forfaitaire et qu'à chaque fois qu'il faisait exécuter une prestation par une
entreprise tierce, il tentait de négocier un crédit plus important que celui devisé à
l'origine. Les témoignages d'C.C.________ et de L.________ ont confirmé ces
allégations. C.C.________ a expliqué notamment que les aménagements
extérieurs avaient été discutés âprement, surtout concernant les canalisations, et
a précisé que le défendeur avait discuté plusieurs fois les confirmations
d'exécution quant aux plus et moins values. Toutefois, ces deux témoins
travaillant pour la demanderesse à l'époque des travaux, leurs témoignages sont
à examiner avec circonspection et ne seront retenus que dans la mesure où ils
sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
Par courrier du 20 août 2004, le défendeur s'est plaint auprès de la
demanderesse de la "moins-value sanitaire Q.________ Chauffage Bretigny-sur-
Morrens", estimant que E.________ AG n'agissait que pour augmenter ses marges,
au détriment de son client, de la qualité du matériel et de la main d'œuvre.
Par courrier du 21 septembre 2004, le défendeur s'est plaint auprès
de la demanderesse s'agissant du chauffage. Il a également annoncé qu'il
déduirait de la prochaine échéance de paiement un montant global de 60'750 fr.,
composé des moins values en cours.
Le 20 février 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un
courrier libellé comme suit:
"Messieurs,
votre collaborateur C.C.________ a été informé lors de notre dernière
réunion de chantier des points suivants et vous demande des
explications et rectifications:
Mur intérieur:
-
Le mur intérieur entre la salle de bain-WC et le salon séjour ne
respecte pas le cahier des charges ainsi que les plans de
construction. En effet, les briques misent en place sont en 12,5 au
lieu de 15 cm de largeur. Ci-joint copie des plans et pointage de la
situation.
Je peux constater qu'il y a eu soit négligence de E.________ AG et de
G.________ SA, ou plus grave, incitation volontaire d'économie au
-
9 -
dépend de votre client et de la qualité de construction. Dans ces 2
cas, il y a contestation sur son exécution.
Cette erreur a pour conséquence:
-
affaiblissement structurel important du mur porteur
-
affaiblissement important de la rigidité de support des éléments
sanitaires, essentiellement WC suspendu et lavabo.
-
augmentation conséquent du bruit de chasse d'eau du WC côté
salon, le bruit du réservoir WC n'étant plus absorbé par le ciment
compensatoire tel que prévu initialement.
-
habillage mural du salon difficile, le plâtre étant en contacte directe
avec la chasse d'eau et de son humidité.
Il est à noter que le 1
er
étage a été effectué correctement avec des
briques de 15 cm !
Toiture garage:
Cela fait plus de 6 semaines que la charpente est à l'air libre sans
couverture et protection. Durant cette période, il a plu et neigé
intensément et personne ne se préoccupe de cet état. Je maintiens
les mêmes propos et arguments que pour la toiture principale qui a
subis les mêmes aventures ! (courrier du 21.12.2004)
S.________ Cossonay:
-
Depuis le début des relations d'affaires avec S., il est apparu
à vous et à moi et avec évidence que cette société pouvait mettre en
péril le bon déroulement de notre construction. Je vous ai demandé
personnellement ainsi qu'à C.C. d'agir afin de contourner tout
manquement de cette société. Vous portez donc l'entière
responsabilité de la situation actuel et future avec cette entreprise
dont nous avons en suspend:
-
manque total de sérieux des délais d'exécution et de planification.
-
non respect du cahier des charges (sous toitures) à mes dépens.
-
négligence volontaire professionnelle importante dans l'exécution
des travaux. (sablière nr 6, trous dans la sous toiture, manque
d'étanchéité par endroit). Au vue de ces expériences et de ces
antécédents, j'émet toute réserve sur la qualité et le pose de cette
charpente.
conséquence:
-
10 -
-
mise en péril du chantier et de la bonne marche de nos affaires.
-
exécution des travaux à venir très difficile, tant dans sa réalisation
que dans sa qualité, travail bâclé.
J'accuse réception de deux courriers (copies) de l'entrepriseS.________
vous étant adressé du 17.02.2005, réf sablière et réf charpente, voici
mes conclusions:
sablière nr 6:
Même s'il semble (sous toute réserve de complément d'information)
que l'erreur est dû à la taille trop courte, cela n'excuse aucunement le
fait de poser ce type de charpente en l'état. La sablière nr 6 étant un
des premiers éléments de pose comportant un point structurel majeur
et important (pression et support de 21.0 KN), un correctif aurait pu
être initié immédiatement et non à la fin des travaux qui en résulte
une opération bricolée, j'exige que ces mesures de sécurité et de
corrections soient garanties par de vrais professionnels.
sous couverture:
Il est intéressant de constater des critères qualitatifs différents entre
votre soumission et la mise en place de la structure actuelle.
Néanmoins, selon les descriptifs de pose de Ampack, il est clairement
défini une pose de tyvek X3 pour une pose entre chevron ce que est
notre cas. Le contenu du courrier de S.________ fait mention
uniquement à un nr de téléphone et non à une confirmation
d'exécution tel que mentionné, donc irrecevable. Il est aussi
intéressant de constater une économie de 6.- /m2 mis en totale
évidence dans ce courrier. Il en ressort apparemment que non
seulement le cahier des charges initial est considéré comme mauvais
(pour une maison à ce prix!), mais en plus, une économie
conséquente est faite à mes dépens et qu'une ristourne est
demandée par E.________ AG sans m'en informer (votre courrier du 4
février 2005 adressé à S.________ Cossonay)
J'ai demandé plusieurs fois à C.C.________ de me fournir copie des
différents courriers émis par E.________ AG à l'attention de S.________
sans résultats. Je réitère instamment cette demande.
Pour ma part, il est exclu que j'atteste et accepte en l'état cette sous
toiture tel que formulée dans le courrier de S.________.
-
11 -
En conclusion, je vous demande de clarifier très rapidement ces
situations afin que nous puissions enfin aller de l'avant et travailler
normalement, de manière professionnelle et positive dans ce projet.
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations respectueuses."
Le 10 avril 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un
courrier dans lequel il se détermine quant à certains courriers de celle-ci,
conteste les prix et l'exécution de certains postes et relève les manquements et
la désorganisation de la demanderesse.
Le 14 mai 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un
courrier ayant notamment la teneur suivante:
"(...) - La situation du carrelage n'est pas réglée, il est urgent que
R.________ ou son remplaçant effectue les travaux de finition et de
correction, soit:
Joint de dilatation rez, carrelages 1
er
bain (voir mes précédents
courriers)
Il a été constaté également le 11 courant en présence de R.________
que le carrelage a été posé jusqu'en bordure de mur au sous-sol
bureau et de ce fait les normes pour un chauffage au sol ne sont pas
respectées. La pose doit se faire jusqu'au point périphérique. Il y a là
une grave erreur et ce doit être corrigé très rapidement. Tous les
autres carrelages ont été également posés trop proche des murs et
de fait les dalles travaillant avec le temps risquent de fissurer et
endommager gravement nos sols. (...)"
Les 7 juin 2005 et 30 août 2005, la société A.________ SA a adressé au
défendeurs des factures pour un montant total de 1'148 fr. 90 (702 + 15.6 +
256.20 + 175.10).
Le 11 juin 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un
courrier, dont la teneur est la suivante:
"Monsieur,
J'ai reçu votre courrier concernant des confirmations d'exécution et je
m'étonne de son contenu.
-
12 -
En effet, je conteste formellement le poste "fourniture et pose d'une
conduite d'amenée d'eau pour arrosage supplémentaire contre la villa
Ouest".
En effet, ce robinet est initialement prévu pour la maison, faisant
partie intégrante du projet de base de la construction de la résidence
principale. Un robinet complémentaire a été demandé pour le garage.
Ce dernier a été considéré en plus value dans la rubrique "annexe-
garage".
Tous ces éléments sont conformes à la mise à l'enquête et au cahier
des charges.
Par contre, une installation additionnelle a été effectuée pour la
récupération des eaux de pluie ainsi que pour un arrosage extérieur,
ce dont je m'acquitte volontiers.
Il n'a jamais été question d'une autre plus value que les faits cités en
marges.
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes
salutations distinguées."
Le 23 juillet 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un
courrier dont la teneur est la suivante:
"réf : confirmation d'exécution travaux de serrurerie
Monsieur,
Suite à la réception de votre confirmation d'exécution du 14 courant,
je m'étonne des montants restitués considérés en moins value.
En effet, aucune prestation de la part de E.________ AG n'a été fournie
pour ces différents postes, une majoration de 16% pour des frais
d'architecte est donc irrecevable.
Il s'agit certainement d'une erreur de votre part sur les différents
montants restitués.
Selon nos accords, le fait de plus ou moins value sont à considérer
dans les deux sens.
Je me suis engagé à payer des prestations complémentaires avec
majoration de plus values pour vos services et il est normal que ceux-
ci soient me soient (sic) retournés s'ils ne sont pas demandés.
-
13 -
Le montant facturé selon contrat nr 4040.00 est de 6'383.- sfrs.
La restitution donc doit être de 6383.- sfrs et non de 5500.- sfrs
comme mentionné dans votre courrier.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées."
Par courrier du 21 août 2005, le défendeur a informé la
demanderesse qu'il avait décidé de lui régler la facture V.________ du 21 juillet
2005, mais qu'il se réservait le droit de lui réclamer 260 fr. lors du décompte
final, car cette facture restait contestée sous sa forme.
Onze rapports de réception des travaux ont été établis le 6
septembre 2005. Les rapports produits ne sont signés par aucune des parties et
mentionnent C.C.________ comme conducteur de travaux. Ces rapports
mentionnent 45 points qui devaient être rectifiés, corrigés ou retouchés.
Notamment, un rapport de réception mentionne que les stores au "sous-sol
bureau" ainsi que le store à injection à l'étage restaient à poser par l'entreprise
M.________. Au bas de ces rapports, il est précisé ce qui suit: "Cette liste est
complète. Il n'y a pas d'autres défauts à signaler. L'exécution correspond au
contrat y compris les confirmations d'exécution."
Le 9 septembre 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un
courrier recommandé, dont la teneur est la suivante:
"réf: notre entretien de chantier du 31 août 2005, remise des clés en
complément de mes courriers
Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien de chantier du 31 août 2005 et suite
à votre courrier du 6 courant, il a été convenu ce qui suit:
-
14 -
nécessité de réunion de chantier. Ceci est regrettable aux vues des
multiples postes importants restant à exécuter.
Comme convenu, je vous prie de prendre en considération les
rectificatifs suivants sous réserve de défauts complémentaires non
encore identifiés. Je vous laisserai donc le soin de compléter votre
formulaire de manière plus précises et selon les informations
suivantes en complément des points 1 à 17 que vous avez déjà
mentionné selon copie ci-joint.
B.________:
-
finir les lambrissages de la salle de bain 1
er
, finissions, bordures
lambrissages.
-
lambrissages extérieurs se déforment, avant toit est, vérifier le
reste.
-
changer couvre joint à gauche du canal de fumée, chambre sud
F.________:
-
Corriger mise en place de tuiles façade sud
-
Tubes de descente chenaux, raccords à jointer.
-
poignée de velux wc sud à rectifier
Carrelage:
-
carrelage cassé 1
er
bain (coins gauche entrée) à corriger.
-
joints de murs à compléter 1
er
bain.
-
joint de carrelage à compléter rez voûte droite.
-
joint rez, vérifier couleur de joint suite à modifications.
-
joints à effectuer pied de cheminée suite à réfection.
Peintre:
-
retouches diverses; Velux, crépis divers et salon, pied banquette
cheminée, porte d'entrée, poutres, escalier cave, caches vis de
poutres, crépis coin gauche meuble cuisine, bordure de machine à
lever la vaisselle, fenêtres en général.
-
retouches portes caves, porte rez d'entrée.
-
fournir des échantillons + réf de peintures de chaque poste exécuté
dans la maison.
-
Joint acryl blanc raccord galerie à rideaux fenêtre bureau sous-sol.
-
retouches cadres velux est.
-
échantillons de peinture à fournir de tous les postes effectués dans
-
15 -
la construction.
Sanitaire:
-
évacuation difficile au WC rez.
E.________ AG:
-
mise en place des poignées de portes sous sol selon
exécution et modèle IDEM porte extérieure garage.
(attention: porte d'entrée cave idem à la porte de garage
(cylindre serrure)
reste des portes avec clés standards intérieurs 4x (mettre
design idem)
-
Stores 1
er
, coffrages, fournir une solution d'intégration chiffrée aux
vues du cahier des charges non respecté à ce jour (voir courrier
envoyé à ce sujet).
-
Façade nord trou à boucher (sonde thermostat)
-
trous à boucher, divers garage.
-
Joint acryl porte garage
-
Joint acryl fenêtre sous sol bureau
-
Coins de marche pied de porte d'entrée sous sol.
-
Fentes sur les seuils de portes (voir courrier)
-
Fentes de façades (points de jonctions)
W.________ AG:
-
regard 1
er
bain-galerie coffrage à exécuter.
-
porte coulissante cuisine trop dure.
-
verre fenêtre défaut (fenêtre est)
-
pose seuil Planet porte bureau (déjà mentionné x fois)
G.________ SA:
-
Facture contestée selon courrier du 28 août 2005.
-
vos postes nr 1, 2 et 3
-
humidité dans le local technique
Je vous laisserai donc le soin de compléter vos instructions.
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes
salutations distinguées."
Le 17 septembre 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un
courrier, libellé comme suit:
"réf: votre facture du 7 septembre 2005 5em (sic) échéance, contrat
-
16 -
4040.0
Monsieur,
J'ai bien reçu votre facture précitée et vous en remercie.
Néanmoins, selon mes différents courriers, entre autres ceux des 21,
28 août et 9 septembre dernier, il semble que vous n'avez pas pris en
considérations les faits reportés.
En effet, il reste des travaux importants à effectuer, les précisions
demandées n'ont toujours pas été fournies (ex: budgets sanitaires) et
votre récapitulation des confirmation d'exécution est imprécise,
incomplète et fausse dans certains registres.
Vous comprendrez qu'il est important à ce stade de fournir tous les
éléments correctement afin de pouvoir reporter des chiffres cohérents
sur cette étape.
Selon mes calculs, le solde de 5% suite au versement du montant
requis, ne couvrirait de loin pas toutes les exécutions restant à
effectuer. Il est à considérer également des multiples problèmes liés à
une gestion désastreuse du cahier des charges par E.________ AG,
certains postes n'ont pas été respectés tant par leur qualité
d'exécution que par leur gestion financière, certains devis non
respectés, des exécutions non conformes aux directives établies dans
le contrat 4040.00.
Je vous informe par la présente les faits suivants:
-
18 -
septembre 2005) que vous avez un sérieux problème avec P.1
________ concernant les travaux d'aménagements extérieurs. De
ce fait, notre entreprise n'effectuera rien tant que vous n'aurez
pas réglé cette situation. (...)"
Le 29 octobre 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse une
lettre recommandée, libellée comme suit:
"réf : travaux en cours et décompte final
Monsieur,
Mes divers courriers sont et restent sans réponse.
En effet, j'attends toujours de votre part un décompte final avec
justificatif ainsi que la finalisation des travaux comme demandé dans
mes multiples démarches auprès de votre entreprise.
A ce jour, une seule entreprise s'est acquittée partiellement de son
travail, (copie ci-joint) et il reste des travaux considérables et
importants à effectuer.
Les multiples travaux restant à exécuter ne peuvent pas être
considérés comme menus travaux tel que vous essayez de le
prétendre dans votre dernier rappel.
Je vous prie donc de respecter l'article 5.7 alinéa 2, les exécutions
restant à faire n'ont rien à voir avec:
-
retouches dans la peinture, changement d'une tuile!.
Je vous rappel que dix entreprises doivent effectuer des travaux et
correctifs, dont certains sont importants, exemples:
-
M., stores à poser selon le cahier des charges établis en
début 2004, travaux susceptibles de modifier la structure des
lucarnes suite à des erreurs incontrôlées deE. AG.
-
Fenster AG, joints de fenêtres et portes.
-
W.________ AG, portes, menuiserie, jointages, poignées de portes à
poser.
-
G.________ SA, garage (probl de dalle), fissures et jointages,
correctifs divers.
-
H.________, jointages de carrelage à effectuer.
-
W.________ SA, fissures de tablettes seuils de portes.
Vous n'avez jamais pris la peine de répondre à mes revendications
-
19 -
parfaitement justifiées depuis fort longtemps.
Il est à considérer également que suite à divers agissements
incontrôlés et inconsidérés de votre société, la maisonG.________ SA a
initié des démarches judiciaires à mon encontre dont vous en portez
l'entière responsabilité.
Ma démarche et ma position à ce jour restent parfaitement justifiées.
Je vous invite donc dans les plus brefs délais à me fournir tous
compléments et justificatifs afin de débloquer cette situation.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées."
Le 31 octobre 2005, la demanderesse a adressé au défendeur P.1
________ une facture 40400060, dont la teneur est la suivante:
"Facture40400060T.V.A. reg. No. 258707
Maison familiale à1031 Mex
Prix selon contratFr.705'403.00
Modifications après conclusion du contratFr.-71'666.00
Montant total du décompteFr.633'737.00
Déjà facturéFr.602'600.00
TotalFr.31'137.00
Décompte des honoraires travaux extérieursFr.11'932.00
Nos prestations Septembre-Octobre 05Fr.43'069.00
Une déduction éventuelle sur une facture intermédiaire n'est pas
comprise dans le total.
Délai de paiement: 30 jours netY compris T.V.A. 7,6%"
La demanderesse a en outre établi un document intitulé "Décompte
position 08.05 du contrat d'entreprise, Calcul des honoraires pour les travaux
extérieurs", dont la teneur est la suivante:
"Travaux de maçonnerienet
Selon facture G.________ SA du 04.08.05frs87'493.00
-
20 -
x 12.10% =10'590.00
Net, sans TVA
Introduction d'eaunet
Pas de facture chez E.________ AGfrsx 12.10% =
0.00
Votre participation250.00
Introduction d'électriciténet
Pas de facture chez E.________ AGfrsx 12.10% =
0.00
Votre participation250.00
Introduction de gaznet
frsx 12.10% =0.00
Honoraire sans TVA frs 11'090.00
TVA 7,6%frs842.00
Honoraire totalfrs 11'932.00"
Toujours le 31 octobre 2005, la demanderesse a adressé au
défendeur un courrier, dont la teneur est la suivante:
"Objet-n° 4040.00 P.1 ________, Chemin [...] à 1031 Mex
Vos courriers du 19 septembre et du 2 octobre 2005
Monsieur,
Nous accusons réception de vos courriers susmentionnés et
regrettons de vous donner tardivement les informations souhaitées
depuis fort longtemps.
Nous vous faisons parvenir ci-joint deux variantes possibles pour la
pose des stores par projection selon la confirmation d'exécution du
24.06.2004.
Une troisième variante serait d'accepter les stores livrés, ceci en
-
21 -
supprimant la plus-value de la pos.30.11 de la dite confirmation
d'exécution.
Nous attendons de votre part l'ordre d'exécution selon les trois
variantes. Si des compléments d'informations vous sont utiles afin de
prendre votre décision, le soussigné se tient à votre disposition au n°
079.235.29.86.
Dans l'attente de votre autorisation, nous vous prions d'agréer,
Monsieur, nos salutations distinguées."
Le 7 novembre 2005, le défendeur P.1 ________ a adressé à la
demanderesse un courrier recommandé, ayant la teneur suivante:
"Concerne: stores par projection
Monsieur,
Pour faire suite au courrier de C.C.________ du 31 octobre 2005, après
réflexion, je vous prie de considérer les points suivants:
-F.________
Les entreprises suivantes n'ont toujours pas finis leurs travaux malgré
de multiples délais de réfection.
-G.________ SA
-H.________
-M.________
Ces entreprises n'ont même pas pris la peine de nous contacter.
Une visite de votre collaborateur C.C.________ a été effectuée pour la
modification des lucarnes en début décembre. B.________ doit prendre
contacte avec nous directement en début janvier.
Une visite de "courtoisie" a été effectuée le 21 novembre 2005 par le
mandant de l'entreprise T.________ AG sans effectuer de travaux, Mr
-
32 -
Ce point n'a pas été relevé dans la procédure, mais il constitue un
défaut majeur qui doit être signalé et corrigé.
A l'exception du dommage cité ci-dessus et des retouches et/ou
travaux non effectués, l'ouvrage a été exécuté conformément aux
conditions conclues entre parties et aux règles de l'art."
b) A la question de savoir si le montant des factures et des
décomptes adressés par la demanderesse aux défendeurs étaient exacts,
compte tenu des prix pratiqués, de la qualité des travaux livrés et des conditions
du contrat d'entreprise, l'expert a répondu comme suit:
"Le montant des factures et des décomptes adressés par la
demanderesse aux défendeurs est exact compte tenu des prix
pratiqués, de la qualité des travaux livrés et des conditions du contrat
d'entreprise.
Compte tenu du "prix contractuel forfaitaire" mentionné sur le contrat
d'entreprise, une analyse des coûts est impossible en l'état, dans la
mesure où on ne peut exiger de l'entrepreneur général la production
des métrés et factures de tous les corps d'état."
c) A la question de savoir si la non-conformité des raccordements des
canalisations constituait un défaut de conception auquel il ne pouvait être
remédié et qui causait une moins-value à l'immeuble des défendeurs, l'expert
s'est déterminé comme suit:
"Il s'agit d'un défaut d'exécution, la conception initiale était conforme,
tel que figuré sur le dossier de plans contractuels.
Compte tenu de la situation, il est vrai qu'une adaptation des conduits
d'évacuation est nécessaire. Les travaux à effectuer, supposant une
démolition partielle du palier inférieur et une fouille pour permettre
de raccorder cette grille directement dans le réseau de drains situés
au droit des façades, au niveau du sous-sol de la construction.
Cette intervention peut être estimée à un montant de l'ordre de Fr.
7'000.- (sept mille) à Fr. 8'000.- (huit mille), y compris pour la remise
-
33 -
en état des aménagements extérieurs au droit de l'intervention, sous
la réserve formulée ci-dessus (niveau des drains)."
d) A la question de savoir si, par courrier du 20 février 2005, le
défendeur P.1 ________ avait signalé à la demanderesse que le mur intérieur entre
la salle-de-bain du rez et le salon n'avait pas l'épaisseur prévue soit 12.5 cm au
lieu de 15 cm, l'expert a répondu ce qui suit:
"Le mur litigieux n'a pas l'épaisseur de 15 cm, sur une surface de
5.42 m2, mais les pièces contractuelles divergent quant à l'épaisseur
qui aurait dû être respectée."
e) A la question de savoir si l'épaisseur du mur (voir chiffre 5 lettre b
ci-dessus) constituait un défaut auquel il ne pouvait être remédié et qui causait
une moins-value à l'immeuble des défendeurs, l'expert s'est déterminé comme
suit:
"La différence d'épaisseur d'un mur porteur intérieur en terre cuite de
12.5 cm à 15 cm, soit 2.5 cm, sur une surface d'env. 5.5 m2, est par
référence à la série de prix des entrepreneurs, de l'ordre de Fr. 10.-
/m2, soit un montant maximal de Fr. 55.- (cinquante-cinq)
Ce prétendu défaut (cf. réponse à l'allégué 61) ne provoque pas une
moins-value de l'immeuble des défendeurs."
f) A la question de savoir si, à la suite d'une erreur de conception de
la demanderesse, les stores à projection qui devaient être posés à l'étage ne
pouvaient être posés sans d'importants travaux, l'expert a répondu:
"La modification de choix a engendré une erreur de conception.
Aujourd'hui, les stores à projection devraient pouvoir être posés sur
les 3 lucarnes, sans d'importants travaux."
g) A la question de savoir si, ces défauts n'ayant pas été corrigés, il
en résultait une importante moins-value de l'immeuble des défendeurs, l'expert a
répondu que les défauts n'avaient pas été corrigés et que la moins-value totale
était de l'ordre de 4'900 francs.
-
34 -
h) A la question de savoir si, notamment, la demanderesse n'avait pas
remédié à la mauvaise pose du carrelage qui présente des irrégularités au niveau
des joints en ciment, des différences de teinte de ces joints et l'absence d'espace
de dilatation au droit des murs, l'expert s'est déterminé comme suit:
"Les irrégularités sont réelles mais un correctif est possible."
i) A la question de savoir si les défauts de carrelage constituaient
également une moins-value de l'immeuble, l'expert a répondu comme suit:
"Au lieu d'articuler une véritable moins-value, il serait préférable de
réserver un montant de l'ordre de Fr. 1'000.- (mille) pour procéder à
la correction de ces divers joints."
j) A la question de savoir si, pris dans leur ensemble, les défauts
représentaient une moins-value de l'immeuble des défendeurs qui n'était pas
inférieure à 15'000 fr., l'expert s'est déterminé comme suit, en se référant aux
allégués 60 (voir chiffre 5 lettre c ci-dessus), 62 (voir chiffre 5 lettre e ci-dessus),
71 (voir chiffre 5 lettre g ci-dessus) et 81 (voir chiffre 5 lettre i ci-dessus):
"Les moins-values sont au total de:
allégué 60Fr.8'000.-
allégué 62Fr.55.-
allégué 71Fr.4'900.-
allégué 81Fr.1'000.-
Honoraires surveillanceFr.2'500.-
Divers et imprévus (arrondi) :Fr.545.-
Total général des travaux de réfection:Fr.17'000.-"
k) A la question de savoir si le crédit de 33'000 fr., correspondant à la
moins-value pour les prestations personnelles pour installation de chauffage
incluait également les positions du contrat 02.01, 02.02, 04.02, 04.04 et 06.01,
-
35 -
l'expert a répondu ce qui suit:
"La moins-value globale de Fr. 33'000.- pour l'installation de
chauffage est à admettre en l'état, ce d'autant plus que ce montant
est proportionnel à une installation de chauffage pour une villa de
cette dimension.
Sans vouloir formuler une réponse de droit, seule la production d'une
analyse de coût permettrait éventuellement un contrôle détaillé de la
situation, malgré le fait que l'on soit en présence d'un montant
contractuel forfaitaire.
La multiplication des modifications du modèle de base (villa type)
rend impossible à tout professionnel externe de procéder à une réelle
analyse financière, comme exprimé en réponse à l'un ou l'autre
allégué."
l) A la question de savoir si, concernant la fourniture et la pose des
appareils sanitaires, la différence entre le montant crédité et le montant prévu
dans le forfait était due au fait qu'une partie des pièces et des appareils
sanitaires avaient tout de même été fournis directement par la demanderesse,
l'expert s'est déterminé comme suit:
"Une partie des pièces et des appareils sanitaires ont tout de même
été fournis directement par la demanderesse."
m) A la question de savoir si la pose et la fourniture des prestations
effectuées par des tiers pour le compte des défendeurs et les moins-values
contractuellement avaient été créditées conformément au contrat, l'expert s'est
déterminé comme suit:
"Les moins-values ont été créditées.
Compte tenu de la structuration de l'offre initiale et du contrat, il n'est
pas envisageable de procéder à une analyse de ces divers postes."
-
36 -
n) A la question de savoir si la note finale adressée par la
demanderesse au défendeur tenait déjà compte de ses différentes notes de
crédit, l'expert a répondu ce qui suit:
"Cette facture finale prend en compte des diverses notes de crédit,
étant précisé que le décompte intègre la résultante de la pièce 114,
qui intègre des moins-values, mais également un certain nombre de
plus-values."
o) A la question de savoir si les canalisations à l'extérieur des murs du
sous-sol, les conduites de drainage, etc. qui n'étaient pas comprises dans le prix
forfaitaire ne constituaient pas un défaut de conception imputable à la
demanderesse, l'expert a répondu ce qui suit, étant précisé que la réponse à
l'allégué 140 se trouve au chiffre 5 lettre r ci-dessous:
"Cf. réponse à l'allégué 140
Il ne s'agit pas d'un défaut de conception, mais bien d'une prestation
budgétaire qui peut prêter à confusion."
p) A la question de savoir si, à l'heure actuelle, la demanderesse avait
fait corriger, respectivement avait corrigé, l'entier des défauts qui lui avaient été
signalés par les défendeurs et que le défendeur ne l'avait pas empêché
d'effectuer, l'expert a répondu ce qui suit, étant précisé que la réponse à
l'allégué 82 se trouve au chiffre 5 lettre j ci-dessus:
"Cf. réponse à l'allégué 82.
La modification des caissons de stores des lucarnes et la pose des
stores à projection n'ont pas été effectuées, compte tenu de la
procédure en cours."
q) A la question de savoir s'il n'y avait donc aucune moins-value à
l'immeuble objet du contrat d'entreprise imputable à la demanderesse, l'expert
s'est référé à la réponse à l'allégué 82 (voir chiffre 5 lettre j ci-dessus).
r) A la question de savoir si le contrat d'entreprise excluait clairement
du prix forfaitaire les aménagements extérieurs, l'expert s'est déterminé comme
-
37 -
suit:
"Le contrat d'entreprise excluait du prix forfaitaire, les
aménagements extérieurs, mais laisse planer un certain flou dans la
définition de ce terme, dans la mesure où cette prestation prise dans
son ensemble fait l'objet d'une offre de Fr. 123'700.-, soit un montant
sans aucune proportion avec les réels aménagements extérieurs, du
ressort du paysagiste."
s) A la question de savoir si, compte tenu du prix du garage, il était
normal qu'aucune finition intérieure des murs n'ait été effectuée, l'expert a
répondu que le descriptif ne prévoyait aucun crépi ni autre revêtement pour
l'intérieur des murs du garage.
t) Les défendeurs ont posé la question suivante à l'expert: "Aucune
isolation n'a été posée entre le mur et le cadre de la porte du garage donnant sur
le jardin. Ce travail incombait-il à E.________ AG? A tout le moins cette société
avait-elle la responsabilité d'assurer la pose d'une isolation adéquate en sa
qualité de directeur des travaux? En résulte-t-il une moins-value de l'ouvrage?
Dans l'affirmative, à combien s'élève-t-elle?" L'expert à répondu comme suit:
"L'exécution de ce joint est sous la responsabilité de la
demanderesse.
La moins-value pour la non exécution de ce joint sur le périmètre de
la porte de garage donnant sur le jardin, d'une dimension de 0.80 m x
2.00 m est au maximum de Fr. 60.- (soixante).
u) Les défendeurs ont posé la question suivante à l'expert: "Aucun
joint sur les cadres des portes au sous-sol n'a été posé. Dans le cadre des
prestations que E.________ AG devait effectuer, ces joints de porte n'étaient-ils
pas prévus? Dans l'affirmative, à combien s'élève le coût de tels joints et de leur
pose?" L'expert a répondu comme suit:
"Les joints n'étaient pas prévus.
Aucune moins-value ne doit être calculée."
-
38 -
v) Les défendeurs ont posé la question suivante à l'expert: "La finition
des murs intérieurs de la villa du maître de l'ouvrage est intervenue après la pose
de la menuiserie (lambris et cadres de portes). Ce mode de procéder est-il
conforme aux règles de l'art? Dans la négative, l'expert a-t-il constaté des dégâts
dus au travail du bois postérieurement à la pose de cette menuiserie? A combien
s'élève le coût de la réfection des éventuels dégâts constatés?" L'expert a
répondu ce qui suit:
"Le mode de faire est acceptable, mais une réfection ponctuelle pas
forcément facile à exécuter."
w) Les défendeurs ont encore posé la question suivante à l'expert:
"Lors de la pose de la solive du toit, celle-ci est apparue comme étant trop
courte, obligeant la pose d'un élément complémentaire (rallonge). En résulte-t-il
un défaut de rigidité, ainsi qu'une moins-value? Dans l'affirmative, à combien
s'élève cette moins-value?" L'expert a répondu comme suit:
"La situation de la villa (altitude de 550 m), la sollicitation limitée de
la pièce de charpente incriminée et le mode de correction, permettent
de penser qu'aucune déformation ne devrait être perceptible pour
cette toiture."
x) A la fin de son rapport, l'expert a conclu ce qui suit:
"La réalisation de cette villa a été dans l'ensemble relativement bien
exécutée.
Le modèle de base a été largement adapté par les défendeurs qui ont
également pris sous leur responsabilité de nombreux travaux
(chauffage, cuisine, appareils sanitaires etc.)
Le descriptif général des travaux, joint au contrat d'entreprise n'est
par contre pas à la hauteur de ce qui aurait dû accompagner l'objet
construit. De nombreux éléments sont décrits avec un certain flou
permettant une large appréciation du niveau de standard de l'objet à
construire.
Cette situation devait conduire à de multiples choix séquentiels en
-
39 -
cours de travaux, qui n'ont pas toujours été accompagnés des pièces
utiles à une définition sans ambiguïté des prix complémentaires
inévitables, dans l'appropriation de cet objet par ses futurs
utilisateurs, ce qui conduit à la situation actuelle de ce dossier."
6.A la requête des défendeurs, un complément d'expertise a été
demandé à EXP.________. L'expert a rendu son rapport complémentaire le 30 avril
-
40 -
"Les maîtres de l'ouvrage, ici défendeurs ont en main une
construction qui a été réalisée conformément aux règles de l'art (sous
réserve des quelques points litigieux encore ouverts et commentés
par l'expert).
Les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient pas, sans connaissance
spécifique de construction, imaginer que le prix d'appel initial ne
comprenait pas les travaux du gros œuvre tels que décrits plus haut
et qui ont fait l'objet d'un coût complémentaire de Fr. 123'700.- (cent
vingt-trois mille sept cents).
A noter tout de même que ce montant comprend également des
travaux de raccordements aux réseaux et autres réels travaux
extérieurs, mais qui ne figuraient également pas dans le montant du
contrat initial."
c) A la question de savoir si le défaut de raccordement aux eaux
claires de l'évacuation sis au fond de la rampe d'escalier extérieurs d'accès au
sous-sol constituait un défaut de conception entièrement imputable à E.________
AG, l'expert s'est déterminé comme suit:
"Au vu de ce qui précède, une solution simple de branchement de
cette petite grille sur une forme de petit puits perdu permettra de
résoudre le problème à moindres frais et ainsi limiter la charge du
réseau des eaux usées.
Ce travail nécessitera un investissement sensiblement inférieur au
montant annoncé en réponse à l'allégué 60 (p. 15 du rapport du
14.09.2007), soit seulement de l'ordre de Fr. 2'000.- (deux mille)."
d) Les défendeurs ont posé la question suivante à l'expert: "Dans la
mesure où le mauvais raccordement (question 3) est imputable à E.________ AG,
cette société n'avait-elle pas la responsabilité d'assurer le nettoyage des
conduites, même internes à la maison, sachant que ce raccordement pouvait se
boucher compte tenu des détritus de chantier externe qui pouvait y pénétrer.
Partant, ne devait-elle pas assumer les frais liés à l'inondation du sous-sol et au
nettoyage des canalisations dus à l'obstruction du raccordement?" L'expert a
-
41 -
répondu comme suit:
"La demanderesse peut être tenu pour responsable des
conséquences du nettoyage des conduites, non effectué.
Le défendeur a conservé une part des détritus enlevés à l'occasion du
curage effectué a posteriori, soit des reste de chape anhydrite
déposés en fonds de canalisations, ce qui tendrait à prouver que le
curage fut nécessaire et utile à long terme."
e) A la question de savoir si, conformément à la pièce 128, quel était
le coût de la modification des niches pour les stores à projection proposé par
E.________ AG et à combien s'élevait la moins-value en raison du caractère
inesthétique de cette modification, l'expert a répondu ce qui suit:
"L'expert n'est pas en mesure de chiffrer une moins-value pour
"défaut esthétique", raisonnement, dans le cas présent, parfaitement
subjectif."
f) A la question de savoir si les défauts mentionnés dans la pièce 16
(rapport de réception de l'ouvrage du 6 septembre 2005) avaient tous été
corrigés, l'expert a répondu ce qui suit:
"A l'occasion de la deuxième visite locale, l'expert et le défendeur ont
repris la lecture de tous les points de la pièce 16. Il appert que sels 6
points sur un total de 45 doivent encore faire l'objet de corrections,
soit:
• Joint silicone autour porte de garage:
Estimation: Fr. 500.- (non compris dans d'autres réponses)
• Fissuration joints façades:
Cf. réponse à la question N° 1 - Coût Fr. 2'000.-.
• Trous à rhabiller dans garage:
Estimation Fr. 500.- (non compris d'autres réponses).
• Microfissures sur seuils des portes - non réparables:
-
42 -
Moins-value Fr. 2'000.- (non compris d'autres réponses).
• Pose store au sous-sol:
Montant compris dans la réponse à l'allégué 71. [voir chiffre 5 lettre g
ci-dessus]
• Pose store à projection à l'étage:
Montant compris dans la réponse à l'allégué 71. [voir chiffre 5 lettre g
ci-dessus]
Les montants non compris en réponse à d'autres allégués ou
questions est de Fr. 3'000.- (trois mille)."
g) A la question de savoir si, compte tenu des pièces requises, y
compris les soumissions, d'une part fournies à l'appui du questionnaire et, d'autre
part, celles des maîtres d'état que l'expert requerrait auprès de la demanderesse,
l'expert maintenait ses réponses aux allégués 103 (voir chiffre 5 lettre k ci-
dessus), 108 (voir chiffre 5 lettre l ci-dessus), 111 (voir chiffre 5 lettre m ci-
dessus) et 112 (voir chiffre 5 lettre n ci-dessus), l'expert a répondu comme suit:
"Malgré la production des pièces complémentaires
(soumissions/offres/factures/contrat, etc), l'expert est en mesure de
confirmer ses réponses aux allégués 103, 108, 111 et 112."
h) A la question de savoir si, compte tenu du manque de finition à
l'intérieur du garage, le prix de l'ouvrage n'était pas trop élevé, l'expert a
répondu ce qui suit:
"Le prix de l'ouvrage est trop élevé. Une estimation de Fr. 80'000.-
(huitante mille) serait plus proche de la réalité, au moment de la
signature de l'offre complémentaire du 1
er
avril 2004.
Toutefois, l'expert n'entend pas ici formuler une réponse de droit en
rapport aux aspects contractuels de la situation."
i) A la question de savoir si, compte tenu de ses réponses aux
questions ci-dessus, l'expert maintenait sa réponse à l'allégué 82 (voir chiffre 5
-
43 -
lettre j ci-dessus), il a répondu ce qui suit, en se référant aux allégués 60 (voir
chiffre 5 lettre c ci-dessus), 62 (voir chiffre 5 lettre e ci-dessus), 71 (voir chiffre 5
lettre g ci-dessus) et 81 (voir chiffre 5 lettre i ci-dessus) et aux questions 1 (voir
chiffre 5 lettre a ci-dessus) et 6 (voir chiffre 5 lettre f ci-dessus):
"Les réponses aux question complémentaires conduisent l'expert à
revoir le calcul effectué en réponse à l'allégué 82.
Les moins-values et/ou montant des travaux sont au total de:
Allégué 60Fr.2'000.- (au lieu de Fr. 8'000.-)
Allégué 62Fr.55.-
Allégué 71Fr.4'900.-
Allégué 81Fr.1'000.-
Question 1.Fr.2'000.-
Question 6.Fr.3'000.-
Honoraires surveillanceFr.2'500.-
Divers et imprévus (arrondi) :Fr.545.-
Total général des travaux de réfection:Fr.16'000.-
Plusieurs appréciations émargent au domaine du droit et ne
permettent pas d'envisager un autre mode d'analyse de la part de
l'expert technique, à l'exemple du prix du garage qui a fait l'objet
d'un complément au contrat ou des "Aménagements extérieurs"
également admis initialement par les défendeurs par signature de
pièces ad hoc."
j) Pour terminer, l'expert a pris la conclusion suivante:
"La présente conclusion ne s'éloigne pas fondamentalement des
réflexions faites lors de la production du rapport d'expertise.
En effet, les problèmes techniques sont connus et pour certains admis
par la demanderesse.
-
44 -
Les aspects financiers en rapport aux plus-values (garage,
aménagements extérieurs, etc.) admises en cours de travaux par les
défendeurs, émargent au domaine du droit et n'appellent pas de
commentaires complémentaires de l'expert technique."
7.Sur requête de la demanderesse, le Président de céans a rendu le 8
décembre 2005 une ordonnance de mesures préprovisionnelles, dont le chiffre I a
la teneur est la suivante:
"I Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district de
Cossonay et d'Echallens d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de fr. 93'369 (nonante-trois mille
neuf cent soixante-neuf), avec intérêt à 6% l'an dès le 1er
novembre 2005, plus accessoires légaux, en faveur de E.________
AG, à Busswil, sur la parcelle dont P.1 , à Mex, est
propriétaire sur le territoire de la commune de Mex et dont la
désignation cadastrale est la suivante:
FeuilletPlan COMMUNE DESurfaceEstimation
Parcelle Fol.MEXm2fiscale
[...]
615[...][...]
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2006, le
Président du Tribunal de céans a, notamment, confirmé le chiffre I du dispositif
de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 décembre 2005 (I) et imparti
à E. AG un délai de deux mois dès la présente ordonnance définitive et
exécutoire pour ouvrir action au fond en inscription définitive de l'hypothèque
légale (II).
8.a) La demanderesse a ouvert action par demande du 27 février 2006
en prenant, avec dépens, les conclusions suivantes:
"I. Que les défendeurs, P.1 ________ et P.2 , sont
solidairement, respectivement chacun pour la part que justice
dira, les débiteurs de la demanderesse, E. AG, et lui
-
45 -
doivent immédiatement paiement de la somme de Fr. 93'369.-
(nonante-trois mille trois cent soixante-neuf francs), avec intérêt à
6% l'an, dès le 1
er
novembre 2005;
II. Qu'ordre soit donné au conservateur du Registre foncier du
district de Cossonay et d'Echallens de procéder à l'inscription
définitive, en faveur de la demanderesse, d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de Fr. 93'369.-
(nonante-trois mille trois cent soixante-neuf francs), avec intérêt à
6% l'an dès le 1
er
novembre 2005, au chapitre de la parcelle n°
615 située sur la Commune de Mex, propriété des défendeurs,
dont la désignation cadastrale est la suivante:
ParcellePlan folioAdresseCommune
N° 615[...][...]Mex"
b) Par réponse du 27 juin 2006, les défendeurs ont pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. Les conclusions prises au pied de la demande du 27 février 2006
de la demanderesse E.________ AG sont rejetées.
II. Ordre est donné au Registre foncier du district de Cossonay et
Echallens de radier définitivement l'inscription provisoire d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de
93'369 fr. (nonante-trois mille trois cent soixante-neuf francs),
avec intérêts à 6% l'an dès le 1
er
novembre 2005, plus
accessoires légaux, en faveur de E.________ AG, à Busswil, sur la
parcelle dont P.1 ________, à Mex, est propriétaire sur le territoire
de la Commune de Mex et dont la désignation cadastrale est la
suivante:
FeuilletPlan COMMUNE DESurfaceEstimation
Parcelle Fol.MEXm2fiscale
[...]
615[...]
-
46 -
Reconventionnellement:
III. La demanderesse E.________ AG est la débitrice des défendeurs
P.1 ________ et P.2 ________ et leur doit immédiat paiement d'un
montant de 97'606 fr. 55 (nonante-sept mille six cent six francs et
cinquante-cinq), plus intérêt à 5% l'an dès le 7 septembre 2005."
c) Par déterminations du 3 octobre 2006, la demanderesse a confirmé
les conclusions prises dans sa demande du 27 février 2006 et a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles des
défendeurs.
d) Les défendeurs ont déposé des déterminations du 10 janvier 2007.
e) Lors de l'audience préliminaire du 10 janvier 2007, les défendeurs
ont modifié leur conclusion reconventionnelle III en ce sens que le montant est
réduit à un montant de 86'606 fr. 55.
9.A toutes fins utiles, les défendeurs ont invoqué la compensation."
Les premiers juges ont considéré en bref que les parties
avaient signé un contrat d'entreprise prévoyant un prix forfaitaire de
705'403 francs et que le rapport d'expertise et son complément
permettaient de déterminer la quotité de la créance encore due par le
maître de l'ouvrage, soit 93'369 francs. Les travaux étaient affectés par
divers défauts, dénoncés à temps par le maître, représentant 16'000 fr. et
avaient rendu nécessaire l'intervention de Z.________ Service SA pour
2'515 fr. 70, soit une somme de 18'515 fr. 70 à la charge de l'entrepreneur
à déduire du solde de 93'369 fr. en faveur de ce dernier, soit un résultat
de 74'853 fr. 30.
B.Par acte du 29 avril 2010, P.1 ________ et P.2 ________ ont
recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à
-
47 -
sa réforme en ce sens que les conclusions de E.________ AG sont rejetées
(I), que l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs provisoire d'un
montant de 93'369 fr., avec intérêt à 6 % l'an dès le 9 décembre 2005,
plus accessoires légaux, sur la parcelle no 615 de la commune de Mex soit
radiée (II) et que E.________ AG doive leur payer le montant de 86'606 fr.
55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 septembre 2005 (III), subsidiairement à
l'annulation du jugement. Dans leur mémoire, les recourants ont
développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
C.Par prononcé du 6 juillet 2010, le Président de la Chambre des
recours a pris acte du retrait du recours interjeté le 27 avril 2010 par
E.________ AG contre le jugement en cause.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et celle du
recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement
principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme.
2.Les recourants reprochent au jugement attaqué de n'avoir pas
statué sur l'intégralité de leurs conclusions reconventionnelles et de
n'avoir pas examiné la question de la compensation, dûment soulevée en
première instance. Par ailleurs, ils critiquent l'état de fait du jugement
pour le motif qu'il ne tient pas compte du résultat de l'administration de
certaines preuves (témoignages et pièces) et que le jugement ne se serait
pas prononcé sur tous les moyens soulevés.
-
48 -
Le défaut de motivation est un moyen de nullité au sens de
l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 1996 III 159). Toutefois, ce moyen est
subsidiaire au recours en réforme et ne peut être invoqué que si
l'informalité ne peut être réparée dans le cadre d'un tel recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., nn. 14 et 15
ad art. 444 CPC; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile
vaudoise, thèse, p. 189ss).
Dès lors, dans la mesure où les griefs des recourants
concernent le contenu de l'état de fait ou l'application du droit, ils seront
examinés avec le recours en réforme, compte tenu du pouvoir d'examen
de la Chambre des recours tel qu'il sera rappelé ci-dessous.
3.a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni
plus amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables.
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29
c. 1b; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les recourants reprochent au jugement d'avoir "fait mention
partiellement du contenu des témoignages" (mémoire p. 4) et d'avoir
ignoré "l'intégralité des réponses des témoins qui ont été entendus à
l'audience de jugement, notamment sur la question de la réalité des
prestations d'architecte ou d'ingénieur effectuées" (mémoire p. 5). A
l'audience de jugement du 25 septembre 2009, le tribunal a entendu les
sept témoins dont l'audition avait été requise par chacune des parties; il a
ensuite intégré la substance des dépositions dans l'état de fait de son
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jugement. Si les recourants entendaient se prévaloir de certains faits
résultant de ces dépositions, il leur appartenait de faire consigner au
procès-verbal tous les éléments qu'ils jugeaient nécessaires, par voie de
réquisitions (JT 2001 III 80). Au surplus, la critique toute générale des
recourants ne précise pas sur quels points le jugement devrait être
complété sur la base des déclarations de tel ou tel témoin. Le grief doit
donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourants formulent également des critiques à caractère
appellatoire sur la manière dont le jugement attaqué tient compte du
contenu de certaines pièces (mémoire pp. 3/4). Ils n'exposent toutefois
nulle part sur quels points précis l'état de fait établi en première instance
serait contredit par une ou plusieurs pièces du dossier, désignée(s) de
manière détaillée. De ce point de vue aussi, le grief est infondé dans la
mesure de sa recevabilité.
Enfin, les recourants reprochent au jugement attaqué de
n'avoir pas motivé le rejet de leurs prétentions et de n'avoir pas examiné
la question de la compensation (mémoire pp. 3/4 ch. 1.2). Il s'agit
cependant de questions de droit, qui pourront être examinées ci-dessous
par la cour de céans en tant que de besoin.
4.a) Les recourants soutiennent d'abord que le jugement n'a pas
examiné leurs prétentions portant sur la clause du contrat d'entreprise qui
leur donne la possibilité de faire exécuter des travaux par des tiers, ainsi
que celles relatives aux honoraires d'architecte et d'ingénieur.
b) Les parties, liées par un contrat d'entreprise dont le prix a
été fixé à forfait au sens de l'art. 373 al. 1 CO, peuvent convenir de
différents genres de prix pour différentes prestations individuelles
(Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, n. 1032, p. 300).
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Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les
faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition
répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit
assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 c. 2.6 et
la jurisprudence citée).
c) Le contrat du 29 juin 2004 prévoit notamment que "les
rubriques du contrat d'entreprise avec des prix indicatifs, les modifications
d'exécution ainsi que les travaux annexes seront facturés d'après le
résultat effectif (métrés d'entrepreneur) et majorés d'honoraires
d'architecte de 16 %. Pour les travaux d'ingénieur, les honoraires seront
de 12 %" (chiffre 4.4) et que "tous les travaux qui ne sont pas prévus dans
le présent contrat et exécutés en prestations personnelles par le maître de
l'ouvrage ne sont pas soumis aux honoraires" (chiffre 4.5). Ces
dispositions contractuelles ont été exposées dans la partie "faits" du
jugement (p. 5).
En cours de construction, les recourants ont confié à des tiers
l'agencement de la cuisine, les appareils sanitaires, la cheminée de salon
et la pompe à chaleur géothermique (jugement p. 43). Dans leur réponse,
les recourants ont allégué chacun des travaux dont ils contestent la
facturation à leur charge, avec leurs prix (allégués 30 à 43). Le jugement a
repris cette liste de travaux (pp. 43 à 45) et constaté que "les prestations
effectuées par des tiers représentent ainsi un montant total de 120'274 fr.
40" (cf. allégué 40).
Dans sa procédure en première instance, l'intimée a développé
la problématique des prestations personnelles et des plus-values (allégués
96 à 118). A cet égard, le jugement a retenu que l'intimée a crédité les
prestations de tiers, ce qui n'est pas contesté. L'addition des postes et la
manière dont les montants ont été crédités ont été soumis à la preuve par
pièces et par expertise. Enfin, l'intimée a déclaré se référer au chiffre 4.4
du contrat pour prélever un montant à titre d'honoraires d'architecte à
hauteur de 16 %.
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Interrogé sur le point de savoir s'il était conforme au contrat
de tenir compte de la pose et de la fourniture des prestations effectuées
par des tiers dans la facturation, l'expert judiciaire a répondu que les
moins-values contractuelles avaient été créditées en faveur des
recourants conformément au contrat, mais que "compte tenu de la
structuration de l'offre initiale et du contrat, il n'est pas envisageable de
procéder à une analyse de ces divers postes". En d'autres termes, à dire
d'expert, les pièces de l'intimée étaient imprécises, mais la moins-value
comptabilisée était conforme à la valeur usuelle des travaux. L'expert a
enfin précisé que "seule la production d'une analyse de coût permettrait
éventuellement un contrôle détaillé de la situation, malgré le fait que l'on
soit en présence d'un montant contractuel forfaitaire" (rapport d'expertise,
p. 24). A la lumière des pièces nouvelles mises à sa disposition pour lui
permettre de compléter son rapport, l'expert a répondu qu'il confirmait les
conclusions de celui-ci (rapport complémentaire du 30 avril 2009, p. 18).
Le tribunal a considéré qu'il n'existait aucune raison de
s'écarter du rapport d'expertise et s'y est référé "pour déterminer la
quotité de la créance due", en ajoutant "qu'il serait totalement illusoire de
vouloir procéder à une analyse circonstanciée de chaque poste et que la
multiplication des modifications du modèle de base (villa type) rendait
impossible à tout professionnel externe de procéder à une réelle analyse
financière". Enfin, les premiers juges ont relevé que le montant des
factures et des décomptes était exact "compte tenu des prix pratiqués, de
la qualité des travaux livrés et des conditions du contrat d'entreprise" et
qu'"il convient de prendre comme point de départ le montant établi par la
demanderesse, soit un solde restant à payer de 93'369 francs".
d) Les recourants critiquent aussi la manière dont les premiers
juges ont retenu les prestations de tiers sur certains points précis.
En procédure, ils ont tout d'abord affirmé avoir fourni seuls les
plans, sans aucune prestation de l'intimée à cet égard (allégués 41 et 42
de la réponse). Ces allégations ont été contestées par l'intimée. Les
recourants n'ont apporté aucune preuve permettant d'admettre que les
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parties auraient dérogé au régime contractuel selon lequel les prestations
d'architecte étaient exécutées par l'entrepreneur (voir aussi la mention
selon laquelle les plans 1:50 seraient envoyés au maître de l'ouvrage dès
leur élaboration; lettre d'offre du 15 juin 2004; jugement p. 10) et
englobées dans le prix forfaitaire (chiffre 4.2 du contrat).
e) Par ailleurs, les recourants ont requis la production de toute
pièce (réquisition no 152) démontrant que l'intimée avait pris en compte
les prestations d'architecte correspondant au 16 % des prestations
personnelles (allégué 43 de la réponse). Dans sa réponse, l'intimée a
renvoyé à la facture du 31 octobre 2005 (pièce 6) faisant état d'un prix
selon contrat, avec les modifications, sans autre détail, puis d'une rubrique
"décompte des honoraires travaux extérieurs" par 11'932 francs, laquelle
concerne en réalité uniquement des travaux de maçonnerie par
l'entreprise G.________ SA (jugement, p. 56; cf. également all. 48).
Toutefois, les recourants n'ont pas requis d'expertise sur ces questions.
C'est l'intimée qui a cherché à établir par expertise que la comptabilisation
des prestations de tiers était conforme au contrat (allégués 103, 108, 111
et 112).
Sur ce dernier point, l'expert a relevé qu'il était impossible de
procéder à une telle analyse, mais a ajouté que la prise en compte des
moins-values était correcte. L'intimée a encore remis des pièces
supplémentaires à l'expert dans le cadre du complément d'expertise, ce
qui n'a pas conduit celui-ci à modifier son appréciation. Or, en ce qui
concerne l'ajout d'honoraires d'architecte de 16 % en faveur de l'intimée
pour le cas où des prestations de tiers seraient fournies, celle-ci a affirmé
avoir appliqué le taux contractuel et soumis cette allégation à la preuve
par expertise, laquelle a confirmé l'exactitude du prix calculé en fonction
de ce paramètre.
Si les recourants entendaient soutenir que la prise en compte
des honoraires d'architecte ne se justifiait pas ou était erronée dans le cas
d'espèce, il leur appartenait de l'établir en sollicitant une expertise plus
approfondie ou en apportant d'autres preuves à l'appui de leur thèse. Une
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preuve contraire administrée avec succès aurait permis de retenir d'autres
faits que ceux allégués par la partie adverse et tenus pour exacts dans
l'expertise. Faute pour les recourants d'avoir été en mesure de contredire
l'expert au moyen d'éléments emportant la conviction, force est
d'admettre que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré
qu'il convenait de prendre comme déterminant le montant fixé sur la base
des constatations faites par l'expert (jugement, pp. 83-84).
f) Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne
les prestations fournies par l'entreprise G.________ SA mentionnées sous
pièce 117. On ne peut affirmer sans preuve que les honoraires retenus par
le tribunal seraient faux (12,1 % au lieu de 12 % prévu par contrat selon
les recourants, mais sur la base d'un autre calcul selon la pièce) ou
qu'aucun travail n'aurait été effectué par l'intimée, puisque aucun
élément de preuve n'établit le contraire. Les recourants devaient là encore
apporter la preuve que cette pièce 117 ne permettait pas d'établir le fait
allégué ou encore que son contenu (par exemple le calcul effectué) était
erroné sur tel ou tel point (cf. Chaix, Commentaire romand, n. 37 ad art.
373 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 40 ad art. 373
CO), ce qu'ils n'ont pas fait.
g) En conclusion, faute pour les recourants d'avoir apporté la
preuve que des prestations de tiers auraient été facturées à tort ou une
seconde fois par l'intimée, leurs griefs à cet égard sont sans fondement.
5.a) Les recourants s'en prennent également au prix forfaitaire
du garage et au fait que l'intimée ne les a pas renseignés correctement
sur le prix réel du garage, passé de 80'000 à 98'835 francs.
b) L'art. 373 CO prévoit que, lorsque le prix a été fixé à forfait,
l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne
peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de
travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Toutefois, si
l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des
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circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les
prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir
d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la
résiliation du contrat (al. 2). Le maître est tenu de payer le prix intégral,
même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al.
3).
Le choix des parties au contrat de fixer un prix ferme (appelé
forfaitaire par l'art. 373 CO; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux,
4ème éd., 2009, n. 4663 p. 701), comporte un risque considérable pour les
deux parties (ibidem, n. 4669 p. 701), en particulier un élément spéculatif
en ce sens que l'entrepreneur supporte en principe le risque d'un
dépassement des coûts de l'ouvrage (ATF 58 Il 421, JT 1933 I 299). Le
législateur a cependant prévu une exception (art. 373 al. 2 CO), qui
découle des règles de la bonne foi et qui peut bénéficier tant à
l'entrepreneur qu'au maître de l'ouvrage (Chaix, Commentaire romand,
nn. 1 et 4 ad art. 373 CO). S'agissant plus particulièrement du moyen
soulevé par les recourants, le devoir de l'entrepreneur de mettre en garde
son cocontractant sur le caractère disproportionné du coût de réalisation
d'un ouvrage n'entraîne pas un devoir général de renseigner sur
l'importance des frais. En matière de prix fermes, le Tribunal fédéral
considère en effet qu'il n'existe pas de besoin de protection du maître (ATF
92 II 328 c. 3a; Chaix, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs
d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, SJ 2009 II 117, spéc. 125).
c) En l'espèce, le garage a fait l'objet d'un complément prévu
dans l'offre du 1er avril 2004, sous annexe 7, pour un prix de 95'745 fr.
(jugement, pp. 27-28), puis de 98'835 fr. selon l'offre du 1er avril 2004
(jugement p. 11). Certes, l'expert a relevé que ce prix était trop élevé, une
estimation à hauteur de 80'000 fr. étant plus raisonnable. Il n'en reste pas
moins que cette annexe a été comprise dans l'offre forfaitaire de 705'430
fr. du 1er avril 2004, comprenant tant le prix du bâtiment que celui des
modifications, dont celle du garage. Dès lors, il s'agit d'un forfait, ce que
ne contestent pas les recourants, et le devoir de protection de
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l'entrepreneur en relation avec l'information qu'il doit donner au maître
tombe.
Le moyen est donc lui aussi infondé.