806 TRIBUNAL CANTONAL 497/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 1er octobre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffière :Mme Rossi
Art. 85a LP; 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C., à Crassier, demandeur, contre le jugement rendu le 21 novembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Grandvaux, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 novembre 2008, dont la motivation a été notifiée aux parties le 30 juin 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demande formée le 5 décembre 2005 par C.________ contre W.________ (I), fixé les frais de justice du demandeur à 4'365 fr. et ceux du défendeur à 3'785 fr. (II) et alloué à celui-ci des dépens, par 6'410 fr. (III). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «1.a) Le demandeur C.________ est titulaire d’un CFC de monteur- électricien et est actif en raison individuelle depuis 1981 dans le domaine des installations électriques et téléphoniques. Il est inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 20 octobre 1981. [...]. b) Le défendeur W.________ est titulaire de la maîtrise fédérale d'installateur électricien. c) Le demandeur, qui n’est pas une «personne du métier» au sens de l’art. 8 Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT), soit une personne qui peut surveiller efficacement les travaux en qualité de responsable technique, ne peut pas disposer d’une autorisation générale d’installer (art. 9 OIBT) lui permettant notamment d’établir, de modifier ou entretenir des installations électriques (art. 6 OIBT). En 1982, il a passé une convention avec le défendeur afin de pouvoir néanmoins travailler dans le domaine de l’électricité car celui-ci répond, de par sa formation, aux exigences légales. Cette convention à la teneur suivante : " C.________ [...], le 1er janvier 1982 [...] [...] [...] C O N V E N T I O N La maison C.________ à [...], représentée par M. C.________ s'assure la collaboration de M. W., domicilié actuellement à [...] en tant que responsable technique. M. W., porteur de la maîtrise fédérale d'installateur électricien, est responsable de tous les travaux d'installations concernant le courant fort et faible.
3 - Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 1982, elle est prévue pour une durée de cinq années, soit jusqu'au 31 décembre
Sauf avis de résiliation donné par l'une ou l'autre des parties au moins une année à l'avance, la présente convention sera renouvelée de plein droit pour trois ans et ainsi de suite de trois ans en trois ans. Fait à [...] en deux exemplaires le 1er janvier 1982. C.W. signésigné" Le même jour, par convention séparée, les parties ont également convenu de ce qui suit: " C.________ [...], le 1er janvier 1982 [...] [...] [...] Monsieur W.________ [...] [...] Grandvaux C O N V E N T I O N Monsieur W.________ percevra une indemnité mensuelle de frs. 1'000.-- (mille) pour frais de déplacement (voiture - repas - représentation etc) indexable et adaptable selon la convention FTMH - ACVIE. signé" Au bas du document est ajouté à la main la mention : « dernière indexation : février 1996 frs. 1905 ». 2.a) Les tâches du défendeur, en sa qualité de responsable technique étaient les suivantes :
surveillance des travaux;
examen et règlement des problèmes techniques;
contrôles de fin de chantiers;
contrôles périodiques;
établissement des formulaires et protocoles destinés aux différents distributeurs de courant électrique, ainsi qu'aux clients. Le défendeur avait aussi les tâches résultant d'un courrier adressé le 3 décembre 2003 par [...] à C.________, de ses annexes et de l'OIBT.
4 - b) Selon le témoin N., chargé du contrôle de la partie administrative de la profession de monteur électricien à X. SA, le défendeur devait corriger les plans, signer les formulaires et protocoles de contrôles, mais après avoir effectué le contrôle des installations électriques lui-même, ce qui implique de se déplacer sur le chantier. Il explique que les formulaires, qui devaient être remplis par le défendeur, pouvaient être obtenus informatiquement ou à l’entreprise du demandeur et que le défendeur avait l’obligation de se rendre sur le chantier même si X.________ SA ne contrôlait pas si tel était le cas. Il ajoute qu’il n’avait pas le sentiment que le défendeur signait les documents sans se rendre sur place mais que son prédécesseur a eu, à sa connaissance, des problèmes avec le défendeur avant 2003. Selon le témoin G., employé du demandeur durant 22 ans jusqu’en août 2002, le défendeur faisait le contrôle final de certaines installations en venant sur le chantier. Selon lui, le défendeur a été engagé comme porteur de maîtrise, mais pas nécessairement pour faire les contrôles. Il précise en outre que le défendeur signait les formulaires pour les demandes d’installations mais ne venait pas sur place et n’en avait pas l’obligation. Il explique que c’était X. SA qui faisait les contrôles puis que la loi a changé pour les confier au concessionnaire. C’est alors que le défendeur est venu à deux ou trois reprises sur le chantier avec lui. Il précise ne pas savoir si le défendeur a signé des formulaires qu’il n’aurait pas dû signer. Selon le témoin F., employé du demandeur durant 10 ans jusqu’en 1991, depuis le début de la relation entre les parties, la tâche du défendeur consistait quasi uniquement à signer les formulaires de contrôle. Il a cependant vu le défendeur sur des chantiers, tout au moins ceux qui étaient près de chez lui. A son avis le défendeur ne se rendait pas sur tous les chantiers mais le témoin ne travaillait pas sur tous les chantiers. Le Tribunal ne retiendra pas le témoignage de N. sur ce qui précède car il n’a pas été le témoin direct des faits instruits et n’a pu qu’expliquer ce qui devait être théoriquement fait par le défendeur. Il retiendra en revanche que le défendeur signait des formulaires de demande d’installation et de contrôle et faisait le contrôle final d’installations en venant sur les chantiers. 3.a) Dans le courant du printemps 1998, le demandeur a déposé une demande d'autorisation générale d'installer auprès de la société X.________ SA. Par courrier du 3 juin 1998, X.________ SA lui a notamment répondu ce qui suit : "Afin de pouvoir vous octroyer une autorisation d'installer générale, nous vous prions de nous faire parvenir une copie du contrat de travail attestant l'engagement du responsable technique dans votre entreprise.
5 - Cette exigence est prescrite par l'Inspection fédérale des installations à courant fort et, pour votre information, vous trouverez en annexe l'INFO n° 2030 de l'ASE. Il paraît nécessaire de relever que le contrat liant les deux parties intéressées, à savoir l'entreprise C.________ et W., doit être un contrat de travail à engagement ferme. Par ailleurs nous précisons que le mandat ou l'échange de prestation n'est pas reconnu comme tel. Aussi, il est indispensable que M. W. soit engagé dans votre entreprise, respectivement que vous puissiez attester du paiement de ses charges sociales. Le pourcentage d'occupation du responsable dépend du nombre de personnes employées, mais il doit être au minimum de 20% et ceci même pour un effectif réduit." Par lettre du 31 octobre 2001 au demandeur, X.________ SA a notamment indiqué que, dans le cadre de la nouvelle OIBT, le registre des autorisations d’installer allait prochainement être transmis à l’Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) et que son dossier étant incomplet son autorisation sera irrecevable par l’IFICF. Elle a ensuite prié le demandeur de lui adresser une nouvelle demande d'autorisation d'installer. Par lettre du 15 janvier 2002, X.________ SA a écrit au demandeur au sujet de la nouvelle OIBT et de l’autorisation générale d’installer. Elle y indique notamment qu’elle a remis son registre des autorisations d’installer à l’IFICF, conformément aux articles 6 et 44 al. 1 de la nouvelle OIBT, et que toutes les demandes en cours ou ultérieures devront être adressées à celle-ci. b) Le 7 février 2002, les parties ont rempli un document qui peut être partiellement reproduit comme il suit : « FORMULE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’INSTALLER 278 X.________ SA
Toutefois, X.________ SA a reçu des avis d’installation du demandeur portant la signature du défendeur jusqu’en mai 2004 (pièces 102 à 105). Tous ces documents ont cependant été signés par le défendeur le 2 décembre 2003. 4.a) Le défendeur a écrit au demandeur le 19 avril 2004 ceci : « Monsieur, En référence à l’objet cité en titre et à nos conventions en vigueur, je me permets de vous rappeler pour les frais qui me sont dus depuis le début de l’année 2004. De plus, malgré mes différentes tentatives de vous joindre téléphoniquement, ainsi qu’un message laissé à votre secrétariat, je constate et déplore que vous ne vous donnez pas la peine de me contacter.
10 - Il s’agissait d’une convention fixant la rémunération mensuelle de mon client afin qu’il puisse vérifier certaines installations que vous avez effectuées, sachant que M. W.________ est porteur de la maîtrise fédéral d’installateur électricien et pas vous-même. La convention passée entre parties a été conclue pour une première durée de 5 ans puis par un renouvellement tacite de 3 ans en 3 ans, et ceci sauf résiliation donnée au moins une année à l’avance. Au vu de ce qui précède, la prochaine échéance contractuelle de la convention interviendra le 1er janvier 2008, vu qu’à ce jour la convention n’a pas été dénoncée. Mon client m’indique qu’à ce jour, les mensualités depuis le début de cette année sont impayées sans motif. En conséquence, je vous mets en demeure par la présente de me faire parvenir les sommes suivantes : -Mensualités impayées du 1er janvier au 31 août 2004, a raison de fr. 1'905.- par mois fr. 15'240.- -Intérêts de retard à 8% dès le 1er janvier 2004 fr. 822.95 -Frais d’intervention selon l’art. 106 COfr. 2'000.- -Frais de la poursuite introduite ce jour fr. 100.- TOTALfr.18'162.95 Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir le total susmentionné à réception. J’ai reçu pour instruction d’exercer des poursuites contre vous, ce que je fais par courrier séparé. Je me permets de vous préciser que l’indexation est expressément réservée. Au vu du mandat qui m’a été confié, vous voudrez bien adresser tous paiements et toutes communications à mon étude exclusivement ». b) Le 3 septembre 2004, un commandement de payer les sommes de fr. 15'240.-, plus intérêts à 8% du 1er janvier 2004, et de fr. 2'000.-, a été notifié au demandeur par l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle sur réquisition du défendeur (poursuite n° 4022454). Sous la rubrique « Titre et date de la créance, cause de l’obligation : », il est indiqué : « 1) Mensualités impayées du 1er janvier au 31 août 2004, à raison de Fr. 1'905.- par mois, selon convention du 1er janvier 1982. 2) Frais d’intervention selon art. 106 CO ». Le demandeur a frappé ledit commandement de payer d'opposition.
11 - Le 29 mars 2005, le défendeur a requis du Juge de paix la mainlevée provisoire de l'opposition formée le 3 septembre 2004. Celui-ci l’a accordée à concurrence de fr. 15'240.-, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 4 septembre 2004. Le 22 juin 2005, le Juge de Paix a motivé la mainlevée provisoire de l’opposition comme il suit : « le 1er janvier 1982, les parties ont signé une convention par laquelle le poursuivi s’assurait la collaboration du poursuivant en tant que responsable technique, dite convention étant prévue pour cinq ans, puis se renouvelant de trois ans en trois ans sauf avis de résiliation donné une année à l’avance. Le même jour, le poursuivi a signé une seconde convention, selon laquelle le poursuivant percevrait une indemnité mensuelle de fr. 1'000.- pour frais de déplacement, indexable et adaptable selon la convention FTMH- ACVIE. A défaut de résiliation et dans la mesure où le montant mensuel indexé de fr. 1'905.- n’est pas contesté, il y a lieu de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition au sens de l’article 82 LP pour le montant de fr. 15'240.-, correspondant à la période du 1er janvier au 31 août 2004, plus intérêts au taux légal de 5% dès le 4 septembre 2004, lendemain de la réception du courrier du 31 mai 2004 du mandataire du poursuivant, qui vaut mise en demeure ». Le 24 novembre 2005, une commination de faillite a été notifiée au demandeur dans le cadre de la poursuite n° 4022454. 6.a) Par demande et requête de mesures préprovisionnelles du 5 décembre 2005, C.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Statuant de manière urgente, dès réception de la présente action et sans audition des parties :
13 - En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur n'avait pas démontré qu'il avait résilié à la fin 2003 le contrat le liant au défendeur ni qu'il s'était libéré d'une autre manière de ses obligations découlant de cette convention. Ils ont au contraire estimé que le défendeur avait établi que le demandeur était contractuellement engagé envers lui et lui devait la somme de 1'905 fr. par mois, montant selon indexation de février 1996, à titre d'indemnisation pour ses frais de déplacement. Ils ont par conséquent rejeté la demande tendant notamment à la constatation de l'inexistence de la dette et à l'annulation de la poursuite. B.Par acte du 10 juillet 2009, C.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours (1), à l'annulation et à la mise à néant du jugement entrepris (2) et, partant, à sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas à l'intimé W.________ la somme de 15'240 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 4 septembre 2004 (3), que la poursuite n o 4022454 est annulée (4), qu'il ne doit pas les frais de commandement de payer ni les dépens du jugement de mainlevée provisoire par 680 fr. (5), que l'intimé est débouté de toutes autres conclusions (6) et que ce dernier est condamné aux dépens de première et deuxième instance (7). Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai prolongé à cet effet. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée.
14 - Interjeté en temps utile, le recours est recevable. 2.a) En l'espèce, malgré les termes utilisés dans la formulation de la deuxième conclusion, le recours tend uniquement à la réforme, ce qui est confirmé par l'intitulé même de l'acte. Le recourant n'a au demeurant développé aucun moyen de nullité spécifique. Il reproche aux premiers juges d'avoir interprété de manière erronée les faits de la cause et de ne pas avoir apprécié de manière correcte les preuves offertes par les parties. Vu le large pouvoir d'examen en fait et en droit dont dispose la cour de céans en réforme (art. 452 et 456a CPC), ces griefs peuvent être examinés dans le cadre de ce dernier recours. b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 3.a) Dans son acte de recours, le recourant a formulé plusieurs griefs, sans toutefois indiquer en quoi les premiers juges auraient fait une mauvaise application de l'art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), interprété de manière erronée les faits de la cause et incorrectement apprécié les preuves offertes par les parties.
15 - b) L'action en annulation ou en suspension de la poursuite instruite en la forme accélérée (art. 85a LP) permet au juge de constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. A l'instar de l'action en libération de dette, elle est d'une part une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1; ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67). c) En l'espèce, il ressort des deux conventions du 1 er janvier 1982 que le recourant s'est engagé à verser à l'intimé une indemnité mensuelle pour les frais de déplacement supportés par celui-ci dans le cadre de son activité de responsable technique. Le montant, arrêté initialement à 1'000 fr., a été indexé à 1'905 fr. en février 1996, selon mention manuscrite figurant au bas de la seconde convention. La quotité de cette somme n'est au demeurant pas contestée par le recourant. Quant à la créance de 15'240 fr. pour laquelle l'intimé a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant, elle représente les huit mensualités de 1'905 fr. dues pour la période du 1 er janvier au 31 août
16 - témoignage de N.________ relatif au délai de grâce de six mois accordé au recourant par l'autorité fédérale compétente et à la lettre de l'intimé du 28 août 2004 par laquelle il informait X.________ SA qu'il n'était plus le responsable technique du recourant, les premiers juges ont considéré que les parties avaient effectivement collaboré jusqu'à fin août 2004. Enfin, ils se sont basés sur les avis d'installation signés par l'intimé et remis en 2004 par le recourant à la société précitée, qui permettaient de retenir que le recourant avait continué à travailler dans son domaine d'activité en 2004, ce qu'il n'était autorisé à faire selon les prescriptions légales en vigueur que s'il était assisté d'une «personne du métier», tel l'intimé (jgt, pp. 13 et 14). Ces considérations, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 459 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont arrêtés à 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs).
17 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Bertrand Pariat (pour C.), -Me Franck Ammann (pour W.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 15'920 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
18 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :