806 TRIBUNAL CANTONAL 98/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 23 février 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière:MmeRossi
Art. 9 Cst.; 418a ss CO; 170, 186 et 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K., à Nyon, demandeur, contre le jugement rendu le 21 avril 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec F. SA, à [...], défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 avril 2009, dont la motivation a été notifiée le 13 octobre 2009 à la défenderesse F.________ SA et le 3 novembre 2009 au demandeur K., le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la conclusion prise par le demandeur dans sa demande du 26 septembre 2005 (I), arrêté les frais de justice du demandeur à 3'200 fr. et ceux de la défenderesse à 5'466 fr. (II) et alloué à celle-ci des dépens, par 10'716 fr. (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des compléments figurant au considérant 3b) ci-dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «1.a) La défenderesse, F. SA (ci-après : la défenderesse ou F.________ SA) dont le siège est situé à [...], est une société anonyme qui a pour but « Betrieb der Rechtsschutzversicherung auf allen Gebieten; Beteiligungen; Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken; Ausübung aller kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten », soit en bref une activité d’assureur, spécifiquement dans le domaine de la protection juridique. Elle possède plusieurs agences en Suisse, dont notamment à Genève et à Lausanne. b) Le demandeur K., détenteur du brevet d’avocat, domicilié anciennement [...] à 1260 Nyon et actuellement [...] à Genève, a été l’employé de la défenderesse, du 1 er septembre 1997 au 28 février 2001, en qualité de juriste. Son lieu de travail était à Lausanne. Il a encore effectué, pour le compte de F. SA, un remplacement de courte durée, du 18 février au 5 avril 2002. c) K.________ a également occupé au sein de F.________ SA une fonction d’agent d’assurance. A ce titre, le 28 février 2001, le demandeur et la défenderesse F.________ SA, par l’intermédiaire de son agence de Lausanne, ont signé un contrat aux termes duquel K.________ était engagé en qualité de sous-agent. Ce contrat prévoyait notamment ce qui suit : « 1.Activité du sous-agent Le sous-agent conclut pour F.________ SA des contrats d'assurance dans les branches protection juridique Circulation, Privée et Entreprise. 2.Début et fin du contrat Le contrat prend effet par sa signature et est conclu pour une durée
3 - indéterminée. Il peut être résilié en tout temps et sans délai, par écrit. 3.Obligation de diligence Le sous-agent s'engage à exécuter son activité de manière consciencieuse et selon les directives reçues de F.________ SA. Il doit défendre au mieux les intérêts de F.________ SA. Le sous-agent est responsable du dommage causé à F.________ SA intentionnellement ou par négligence.
4 - après le terme de la collaboration. Dans l'hypothèse où ni le commissionnement ni le compte d'extourne ne suffiraient à couvrir les extournes, le bureau d'assurance s'engage à procéder sur première requête de F.________ SA au remboursement des montants dus. 6.Encaissement des primes Le sous-agent n'est pas autorisé à procéder à l'encaissement des primes directement auprès du client. » Le chiffre 8 du contrat prévoyait une élection de for au domicile du sous-agent en cas de litige. 2.a) J.________ AG était cliente de F.________ SA depuis 1997. Lors de la signature du contrat initial entre cette société et la défenderesse, il était fait mention d’un parc automobile de 350 véhicules. Ce contrat arrivait à échéance au début du mois de janvier 2002. Durant sa première période de travail au sein de la défenderesse, le demandeur avait traité des cas de sinistres de J.________ AG. L’instruction n’a pas permis d’établir avec certitude si le demandeur seulement ou d’autres personnes au sein de la défenderesse traitant les cas de sinistres annoncés par J.________ AG se sont finalement rendus compte que le parc automobile de cette société avait passé de 350 à 1'000 véhicules. Il s’agissait alors pour F.________ SA de renouveler le contrat avec J.________ AG par des primes adaptées à la nouvelle situation, raison pour laquelle la défenderesse a entamé des pourparlers en vue de conclure de nouveaux contrats. Elle a chargé K., qui entretenait des contacts privilégiés avec J. AG, de s’atteler à cette tâche, durant la période où il effectuait son remplacement chez elle, du 18 février au 5 avril 2002. Si la défenderesse a procédé de la sorte, nonobstant le fait qu’il n’entre pas dans les attributions des collaborateurs internes de la défenderesse d’effectuer ce genre de démarches, c’était parce que la situation du demandeur était quelque peu différente. Il était en effet prévu qu’une fois la période de remplacement échue, K.________ retrouve son statut de sous-agent. b) Dans cette perspective, le 18 avril 2002, soit deux semaines après la fin du deuxième rapport de travail entre le demandeur et la défenderesse, une réunion s’est tenue entre K.________ et les représentants de la défenderesse, aux fins de régler les problèmes qui pourraient surgir du fait du changement de statut du demandeur d’employé à sous-agent. A l’occasion de cette réunion, le demandeur et les représentants de la défenderesse ont évoqué l’hypothèse d’un nouveau contrat d’assurance avec la société J.________ AG. Lors de cette réunion, les représentants de la défenderesse ont indiqué qu’ils souhaitaient obtenir un contrat d’assurance avec la société J.________ AG, d’une durée d’un à deux ans, prévoyant des primes d’assurance annuelle de l’ordre de 40'000 à 45'000 francs. K.________ avait été informé que moyennant le respect par lui de ces directives, la commission qu’il toucherait se situerait dans une fourchette de 8'000 à 10'000 francs.
5 - 3.a) En vue du renouvellement du contrat d’assurance avec J.________ AG, et la conclusion d’un nouveau contrat avec O.________ AG (ci- après : O.________ AG), qui appartient au groupe J.________ AG, avec siège à Bâle, le demandeur était en contact avec R.________ qui occupait alors une fonction dirigeante dans ces sociétés. C’est ainsi qu’en date du 2 septembre 2002, K.________ a adressé un courrier rédigé en anglais à R., envoi auquel étaient jointes des nouvelles versions de propositions de contrat avec J. AG et O.________ AG. Le demandeur mentionnait aussi dans sa missive, outre le fait qu’il s’agissait de propositions de contrats, que la prime usuelle par véhicule ascendait à 80 fr., mais que déjà en 1997, lors de la négociation du premier contrat entre J.________ AG et F.________ SA, un montant de 40 fr. par automobile avait été arrêté. K.________ expliquait que ces conditions spéciales pouvaient être reconduites vu la fidélité de J.________ AG envers F.________ SA. Il proposait même, « dans un esprit de négociation », de réduire, en accord avec sa direction, la prime par véhicule à 35 fr., afin de prendre aussi en considération le nombre important de véhicules à assurer, notamment dû au nouveau contrat qui allait être conclu avec O.________ AG. Enfin, le demandeur proposait une durée contractuelle de huit ans, mais, se référant à l’article 10 des conditions générales ainsi qu’à la LCA, il soulignait la possibilité de résiliation du contrat, en cas de survenance d’un sinistre, par chacune des parties. b) En automne 2002, K.________ a finalement obtenu la signature de deux propositions de contrats d’assurance de « couverture collective » en faveur de la défenderesse. Le premier, conclu avec la société J.________ AG, agence de Genève, l’a été le 17 octobre 2002. J.________ AG était une cliente de F.________ SA depuis 1997. Le second, passé avec O.________ AG, semble avoir été conclu à la même époque. On ignore toutefois la date exacte de la signature de cette deuxième proposition de contrat. Les deux propositions prévoyaient une durée de huit ans. La propositions de contrat conclue avec J.________ AG portait sur une couverture collective circulation et entreprise d’un parc de 1'000 voitures servant à la location. La prime annuelle d’assurance ascendait à 35'000 fr. (1'000 x 35 francs). La proposition de contrat soumise à O.________ AG portait sur une couverture collective circulation et entreprise d’un parc de 300 véhicules remis en leasing. Pour cette deuxième proposition, la prime annuelle d’assurance était fixée à 10'500 fr. (300 x 35 francs). Le total des primes nettes en faveur de la défenderesse au terme des huit années de durée contractuelle s’élevait à 364'000 francs ([35'000 + 10’500] x 8). b) Pour le surplus, ces propositions de contrats se référaient toutes deux aux conditions générales de F.________ SA. Les articles 16 et 17 desdites conditions générales, version 1997, avaient le contenu suivant : « II. PROTECTION JURIDIQUE CIRCULATION Article 16. Personnes assurées
6 - La police précise la variante choisie parmi les suivantes : 1.Protection juridique individuelle Sont assurés : a) le preneur d'assurance en sa qualité de : propriétaire ou détenteur de véhicules à moteur (jusqu'à un poids maximal de 3,5 tonnes), de motocycles, de cyclomoteurs ou de cycles; conducteur de tout véhicule à moteur, motocycle, cyclomoteur ou cycle; piéton ou passager d'un moyen de transport privé ou public; b) tout conducteur d'un véhicule à moteur (jusqu'à un poids maximal de 3,5 tonnes), d'un motocycle, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, immatriculé au nom du preneur d'assurance; c) tout passager d'un assuré. 2.Protection juridique familiale Sont assurés : a)le preneur d'assurance et toute personne vivant durablement en ménage commun avec lui, ou résidant la semaine à l'extérieur du ménage et revenant régulièrement le week-end dans celui-ci, en leur qualité de : propriétaire ou détenteur de véhicules à moteur (jusqu'à un poids maximal de 3,5 tonnes), de motocycles, de cyclomoteurs ou de cycles; conducteur de tout véhicule à moteur, motocycle, cyclomoteur ou cycle; piéton ou passager d'un moyen de transport privé ou public; b) tout conducteur d'un véhicule à moteur (jusqu'à un poids maximal de 3,5 tonnes), d'un motocycle, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, immatriculé au nom d'un assuré selon lettre a); c) tout passager d'un assuré. 3.Protection juridique collective Sont assurés : a) le preneur d'assurance en sa qualité de propriétaire ou détenteur de véhicules à moteur, de motocycles, de cyclomoteurs ou de cycles; b)les conducteurs des véhicules à moteur immatriculés au nom du preneur d'assurance; c)les personnes dont le nom est expressément mentionné dans la police en leur qualité de : conducteur de tout véhicule à moteur, motocycle, cyclomoteur ou cycle; piéton ou passager d'un moyen de transport privé ou public; d) tout passager d'un assuré. Article 17. Risques couverts Dans le cadre des dispositions précitées, F.________ SA accorde la couverture d'assurance pour les risques énumérés exhaustivement ci- après :
Si les critères de fixation de la prime varient de plus de 20%, F.________ SA et le preneur d'assurance sont habilités à demander une adaptation de la prime pour la prochaine échéance à venir. Prise d'effet : 01.10.2002 Expiration : 30.09.2003 Prime annuelle CHF.10’500,00 Timbre fédéral 5% CHF.525,00 Total CHF.11’025,00 L'échéance de prime est fixée au 01.10. de chaque année. S'il est convenu un paiement semestriel, l'avis de prime inclut une majoration de 3%. Si la teneur de la police et des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines dès réception de l'acte faute de quoi la teneur en est considérée comme acceptée. Lausanne, le 18 Novembre 2002 » Il n’y avait pas de « conditions particulières » à ce contrat. e) Les deux contrats ayant été définitivement conclus et les premières primes d’assurance encaissées par F.________ SA, les représentants de cette dernière ont considéré que l’objectif qui avait été fixé au demandeur, soit négocier une prime de l’ordre de 40'000 fr. à 45'000 fr., était atteint. Aussi, ils entendaient verser au demandeur la commission maximale arrêtée lors de la réunion du 18 avril 2002, soit 10'000 francs. 4.a) Le 29 octobre 2002, le demandeur a adressé un courrier à la défenderesse, plus particulièrement à l’attention de X.________ et L., respectivement délégué clientèle VIP et vice-directeur de F. SA. Le contenu de ce courrier, portant sur le paiement du commissionnement dû pour la conclusions des deux contrats d’assurance de « couverture collective » était le suivant : « [...] Chers Messieurs, C'est avec un immense plaisir que j'ai l'avantage de vous remettre ce jour les contrats originaux signés par la Direction Exécutive des compagnies J.________ AG et O.________ AG, soit pour elle dans les deux cas, Monsieur R.________, Managing Director Switzerland. Comme vous le savez, la conclusion de ces deux contrats vient mettre un terme à deux années d'intenses efforts entrepris par le soussigné afin de parvenir à non seulement renouveler, mais surtout renforcer la
Le total des commissions s'élève donc à : CHF 59'150.- Le soussigné a également pris connaissance de la clause « cas spéciaux» pour contrats norme, permettant à la Direction de déroger au taux de commissionnement AP. Le soussigné relève à cet égard que vu les extrêmes difficultés qui se sont présentées dans le présent cas afin d'obtenir la signature de ces contrats, et l'intensité de l'investissement du soussigné afin d'y parvenir, le taux ordinaire ne lui paraît pas démérité. Il relève pour mémoire : • découverte par le soussigné du nombre réel de véhicules de J.________ AG, et organiser une preuve au dossier (lettre de J.________ AG Genève
13 - dictée par mes soins à Mme H.) • multiples interlocuteurs au sein de J. AG, visites multiples, contacts multiples • nombreuses correspondances et entretiens en langue anglaise technique • intervention d'un tiers-agent intermédiaire d'assurance qu'il a fallu évincer pour ne pas perdre le contrat. Convaincre la Direction de ne pas remettre ce cas à ce bureau malgré la procuration générale qui leur était remise, et obtenu de traiter ce dossier à part. •changement à la fin des négociations de responsable à la tête du management, et obligation de tout recommencer à zéro avec le nouveau responsable (qui avait décidé au départ de ne pas resigner avec F.________ SA !) • deux années d'investissement du soussigné depuis le début des négociations .... J'espère ainsi vous avoir donné la plus entière satisfaction dans le cadre de l'exécution du contrat de sous-agent qui nous lie, et me réjouis d'avoir permis à F.________ SA de continuer et d'améliorer sa collaboration avec ce groupe important de location automobile au niveau européen. [...] » b) A une date non déterminée mais peu avant le 10 novembre 2002, L.________ a fait parvenir au demandeur un courriel par lequel il l’informait que seule une commission de 10'000 fr. pour les contrats avec J.________ AG et O.________ AG allait lui être accordée. L.________ exposait que les deux affaires tombaient, selon lui, sous le coup de l’article 4.3. du contrat de sous-agent du 21 février 2001, soit les cas spéciaux ou hors norme, pour lesquels le commissionnement est examiné de cas en cas par la direction de F.________ SA. Il soulignait encore que la rémunération de 10'000 fr. était conforme à l’entretien qu’ils ont eu dans son bureau, en présence de X., en date du 18 avril 2002, et que, selon la disposition précitée, de telles affaires auraient bien pu être commissionnées dans une moindre mesure que celle convenue verbalement. Le 10 novembre 2002, le demandeur a adressé à la défenderesse le courriel suivant, en réponse au courrier électronique précédent : « [...] Je prends connaissance avec surprise de vos commentaires, je dois l'avouer. Car lors de l'entretien que nous avons eu le 18.4.2002, la discussion a très brièvement porté sur le commissionnement du contrat. En effet le but de cette réunion était tout autre, rappelons-le: il s'agissait de répondre à la contre-proposition de J. AG par une nouvelle offre. A la fin de l'entretien, sur le pas de la porte, alors que je m'en allais, nous avons évoqué les éléments suivants: -1 - Pour un contrat de durée limitée (là2 ans) conclu avec J.________ AG uniquement, une commission de CHF 10'000.--. A cette occasion vous avez d'ailleurs relevé que ce serait pour une durée de un ou deux ans seulement. Vous ne pensiez pas que je parviendrais à
14 - obtenir une signature engageant J.________ AG pour huit années ! Le taux applicable est dans ce cas fort différent, comme vous le savez ... La durée du contrat a d'ailleurs été un objet de négociation avec le client. -2 - Nous n'avons fait aucune référence au commissionnement portant sur le contrat O.________ AG; -3 - Enfin, lors de cette petite discussion, nous avions vous et moi oublié que nous avions conclu le contrat de sous-agent, en février 2001, lequel règle la question de la rémunération du sous-agent bien différemment de celle du collaborateur interne (que je ne suis plus, comme vous le savez.). Je rappelle que je ne travaille plus- comme collaborateur interne de F.________ SA depuis mars 200-1, raison pour laquelle je suis depuis lors soumis aux droits et obligations issus du contrat de sous-agent signé en date du 28 février 2001... En conséquence, je me vois contraint de vous demander de bien vouloir respecter les engagements écrits qui nous lient, et de me rémunérer selon le tarif prévu par la Convention, c'est à dire selon le montant calculé selon courrier du 29 octobre 2002, par CHF 59'150.-- de base. J'indique encore que je rentre volontiers en négociation amiable sur le montant du commissionnement, pour autant que vous admettiez que la base de cette négociation est bien le contrat de sous-agent du 28 février 2001, et donc que les chiffres que je vous ai présentés sont pertinents. [...] » Sans nouvelles de la part de F.________ SA, K.________ a relancé celle-ci par e-mail du 16 février 2003, dont le contenu est reproduit ci-dessous : « Je fais suite à mon dernier mail du 10 novembre 2002, demeuré sans réponse de votre part. Dans l'intervalle, je suis persuadé que les sociétés J.________ AG et O.________ AG ont dû payer la prime annuelle correspondant aux nouveaux contrats conclus par mon intermédiaire. En conséquence, je me réfère aux termes du contrat de sous-agent qui nous lie, lequel stipule : Article 4.4 - Paiement des commissions Toutes les commissions sont calculées sur la prime annuelle nette et sont versées après encaissement de la première prime d'assurance. Je vous propose dès lors de nous rencontrer pour débattre du montant
soit-dit en passant d'ores et déjà exigible - desdites commissions. J'ai actuellement peu de temps libre du fait de mes nouvelles fonctions auprès de [...], mais il se trouve que je dois me rendre à un séminaire à Neuchâtel le vendredi 21 février, lequel se terminera à 16h00. Je pourrai dès lors être à F.________ SA vers 17h - 17h15 si cela vous
15 - convient. Je vous remercie de bien vouloir me répondre rapidement de sorte que je puisse bloquer mon emploi du temps. » En réaction aux deux derniers courriers électroniques du demandeur, L.________ lui a répondu, le 20 février 2003, ce qui suit : « [...] Nous avons bien reçu vos communications des 10.11 2002 et 16.1.2003 et vous confirmons avoir enregistré le paiement des primes des deux contrats [...] et [...] à la date du 24 janvier 2003. Par rapport aux différents points développés dans votre courrier du 10.11.2002, nous nous déterminons comme suit :
16 - Je n'ose croire que vous puissiez utiliser de telles méthodes à l'encontre d'un collaborateur qui vous a ramené deux contrats de valeur totale de CHF 364'000.- sur 8 ans (!) Sans même répondre à ma proposition de négocier, vous persistez à m'offrir une somme de CHF 10'000.que vous justifiez sur la base d'un prétendu accord oral que je conteste, et vous vous contentez de me verser l'équivalent de 2,8 % de la prime totale que vous toucherez après 8 ans! Pourtant je n'ai pas ménagé mes efforts pour vous obtenir ces contrats, et alors que vous étiez même sur le point de perdre ce client qui partait pour la concurrence ... D'ailleurs il est parfaitement faux de soutenir que Monsieur L.________ m'aurait "habilité" à revoir la situation du contrat J.________ AG, puisque c'est moi seul qui ai découvert en novembre 2000, alors que j'étais juriste au sein du service des sinistres, que le groupe J.________ AG avait triplé son parc de véhicules sans l'annoncer à F.________ SA, et c'est encore moi qui suis allé voir Monsieur Q., ex-chef du service juridique, pour lui expliquer ma découverte et lui proposer de faire des démarches pour tenter de faire signer un nouveau contrat, idée qu'il a trouvée judicieuse. Quant à Monsieur L., il n'y était pour rien du tout, et il ne m'a jamais rien demandé de faire en ce sens. Certes à l'époque j'ai bien tenté de faire signer un nouveau contrat à J.________ AG alors que j'étais encore collaborateur du service juridique, mais cela a échoué. La proposition de contrat que j'avais remise à J.________ AG via Madame H.________ était restée lettre morte, car le Directeur de l'époque, M. I., n'en voulait pas. Madame H. pourrait en témoigner. Telle était la situation à fin 2000. Quand j'ai quitté F.________ SA, en février 2001, l'idée de faire signer ce contrat était donc à l'abandon. Personne ne m'a d'ailleurs jamais donné la moindre instruction de continuer à démarcher J.________ AG après mon départ, cela n'aurait d'ailleurs eu aucun sens au vu des informations en notre possession. Mais il se trouve qu'en partant j'avais signé avec F.________ SA un contrat de sous-agent, et pendant mon temps libre, il m'est venu l'idée de tenter une dernière démarche avec J.________ AG. Alors j'ai repris contact avec les dirigeants de J.________ AG à Genève, et à Bâle, j'ai constaté qu'il y avait eu des changements de directeurs, et que M. I.________ était parti. Alors j'ai vu beaucoup de gens, eu des contacts à divers échelons de la nouvelle hiérarchie, fait connaissance avec le nouveau responsable du groupe au niveau européen, M. R., et finalement après six mois d'intenses démarches, au cours desquelles j'ai encore dû évincer un concurrent sérieux pour F. SA, j'ai pu réaliser ces contrats! Alors il est erroné de prétendre que F.________ SA m'aurait "habilité" à le faire! Non seulement j'ai agi seul de ma propre initiative en tant que sous- agent, mais sans mon action, à l'heure actuelle, F.________ SA continuerait à encaisser une prime annuelle de 14'000.- en croyant que le parc véhicule avoisine toujours 300 véhicules ... alors qu'il yen a plus de mille! Je constate que je vous ai permis de découvrir le dessous des choses dans cette affaire et je me suis battu dans l'intérêt de F.________ SA. Je vous ai ramené deux de vos plus gros contrat-flotte à cette occasion, alors pourquoi agissez-vous de la sorte à mon égard? Cela dénote une profonde ingratitude, qui est injuste et blessante, ce que je ne saurai en aucun cas accepter.
17 - Par ailleurs examinons vos dires d'un peu plus près :
Au vu de ce qui précède, et au nom de nos bons rapports passés, je vous offre une dernière fois l'opportunité de régler ce cas à l'amiable. J'espère que vous la saisirez. Je vous propose pour ce faire de nous rencontrer. Dans l'attente de votre détermination finale, que je vous prie de me communiquer dans les meilleurs délais, je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées. [...] » En réponse, L.________ a écrit le 17 mars 2003 un courriel à K.________ dont le contenu était le suivant : « [...] A la suite de votre courrier du 23.2.2003, je me détermine comme suit :
20 - d) Le 9 juillet 2003, la défenderesse a versé, pour la conclusion des contrats avec J.________ AG et O.________ AG et comme elle l’avait annoncé auparavant, une commission nette de 10'000 au demandeur. Un décompte y relatif n’a été établi par F.________ SA que le 27 juillet 2004, date à laquelle il aurait aussi été adressé au demandeur. 5.Le 13 février 2005, le demandeur a obtenu la signature d’un contrat d’assurance protection juridique par un nouveau client. Ce contrat portait sur une prime annuelle nette de 530 fr. et a été conclu pour une durée de huit ans. K.________ a été rémunéré pour la conclusion de ce contrat par une commission brute de 689 francs. Ce montant correspond à 130 % du montant de la prime annuelle nette payée par le nouveau client. 6.Par demande du 26 septembre 2005, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que F.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui doit prompte paiement de la somme de 59'150 fr. plus intérêts à 5 % dès le 29 octobre 2002, sous déduction de 10'000 fr. versés le 9 juillet 2003. Par réponse du 16 mars 2006, F.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par K.________ au pied de sa demande. La demandeur s’est déterminé sur la réponse par écriture du 8 mai 2006. 7.Le 7 juin 2006 a eu lieu l’audience préliminaire en présence du demandeur et de L.________ pour la défenderesse, ce dernier ayant été assisté de son conseil. La conciliation a été vainement tentée. 8.a) Une expertise judiciaire a été ordonnée en cours de procès. Il était demandé à l’expert, Jean-Daniel Henchoz, de se déterminer sur l’allégué n° 101 dont la teneur est la suivante : « A dire d’expert, cela correspond aux montants usuels de commissionnement en matière d’assurance pour de tels cas. ». Cet allégué se rapportait au précédent allégué qui exposait que la commission due à K.________ se situerait dans une fourchette de 8'000 fr. à 10'000 francs. b) Jean-Daniel Henchoz a déposé son rapport d’expertise le 12 février 2007. Etait annexé un lot de pièces sous bordereau. En bref, après un exposé chronologique des travaux qu’il a effectués, l’expert Henchoz relate dans son rapport le contenu des séances qu’il a eu avec trois autres assureurs de protection juridique. Il consacre ensuite l’avant dernière partie de son expertise à l’exposé de trois procédés distincts de calcul de commissionnements, en fonction des pratiques des trois assureurs questionnés à cette fin. Il a encore établi un tableau comparatif des commissionnements prévus dans chacune des trois entreprises d’assurance juridique pour un cas similaire, pour constater que la commission versée à l’agent aurait été dans les trois cas inférieure à celle de 10'000 fr. versée à K.________. Enfin, l’expert arrive à la conclusion
21 - suivante : « [...] En relation avec les requêtes du demandeur lors de la mise en œuvre de l'expertise (annexe 4), l'expert renonce aux investigations sollicitées notamment en ce qui concerne les « flottes RC et casco » afin de rester dans un domaine comparable. Quant à la nature de « sous-agent » elle répond dans le jargon à «indicateur » mais en tout cas pas à « courtier » L'analyse par compagnie, avec ses bases tarifaires, rabais, taux de commissionnement (figurant en italique) ne vaut qu'à titre indicatif et pour étayer le processus selon la méthode utilisée (benchmarking). Elle démontre que dans la situation la plus favorable - celle de la compagnie A - la commission globale pour les deux affaires eût été inférieure à Fr. 10'000.- pour se limiter à Fr. 9'407.85 et qu'en appliquant les valeurs pour la défenderesse la commission globale n'aurait pas excédé Fr. 7'127.35. A la question résultant de l'allégué 101, il doit être répondu par la négative. Motivation Il apparaît de manière évidente que si la défenderesse applique les critères d'ordre quantitatif et qualitatif énoncés dans le plan de travail de l'expert (annexe 1), elle a également tenu compte du contexte dans lequel le contrat J.________ AG, en particulier, a été renouvelé. La commission allouée par la défenderesse est substantiellement supérieure à celle que d'autres assureurs de protection juridique auraient accordé pour des affaires identiques. » c) Les parties n’ont requis ni un complément d’expertise, ni une seconde expertise. 9.Le 24 novembre 2008, le témoin R., cadre de direction, a été entendu par commission rogatoire en Allemagne. Le témoin a confirmé que l’entreprise J. AG ne conclut normalement pas, pour de si petites affaires, de contrats de huit ans, mais plutôt de une ou deux années, mais en tous les cas pas plus de cinq ans. R.________ a aussi précisé que c’était pour cette raison qu’il s’était efforcé de réduire la durée des contrats, puisque la politique de l’entreprise consistait à conclure des contrats à court terme. Le témoin a souligné que K.________ ne lui avait certainement pas indiqué que les polices seraient conclues pour une durée de huit ans. Il a en outre confirmé que c’était bien de son initiative que la durée des deux contrats, objets du litige, avait été ramenée à une année. Enfin, le témoin a exposé que J.________ AG et O.________ AG n’étaient actuellement plus assurés auprès de la défenderesse.
22 - 10.L’audience de jugement s’est tenue le 21 avril 2009, en présence du demandeur et du conseil de la défenderesse. La conciliation a derechef été vainement tentée. Cinq témoins ont été entendus à cette audience : a) V., juriste et employé de F. SA, a expliqué qu’il connaissait le demandeur K.________ qui était son prédécesseur à son poste. Ils ont travaillé pendant un mois ensemble, soit en février 2001. A sa connaissance J.________ AG était déjà cliente de F.________ SA, avant qu’elle conclue un nouveau contrat par le truchement du demandeur. Le témoin n’a toutefois pas pu formellement confirmer que le contrat avec J.________ AG était obsolète et nécessitait un renouvellement. Le témoin a dit qu’il lui semblait que ce renouvellement s’était fait tacitement. Il n’a pas non plus souvenir que les contrats avec J.________ AG et O.________ AG arrivaient à échéance. V.________ a confirmé que les sociétés J.________ AG et O.________ AG ne sont plus assurées auprès de la défenderesse, depuis peu. Enfin, le témoin V.________ a dit ignorer si c’était le demandeur qui avait découvert que le parc de voiture de J.________ AG avait augmenté. b) Le témoin C., gestionnaire de sinistre et également employé de la défenderesse, a exposé que le demandeur était un ancien collègue avec lequel il entretenait encore actuellement des contacts épisodiques. En 2002, à l’époque du remplacement effectué par K. au sein de F.________ SA, le témoin travaillait à l’agence de Genève. C’est par le système informatique qu’il a appris que des nouveaux contrats avaient été conclus avec J.________ AG et O.________ AG. Le témoin a confirmé que le demandeur était en charge de renouveler ces contrats, dès lors que, pendant sa période de salarié, K.________ était le répondant de J.________ AG au sein de la défenderesse, si bien qu’il s’était noué une relation d’affaires. Lorsqu’il a fallu renouveler les contrats, le demandeur a alors été mandaté pour le faire. C.________ a encore expliqué que J.________ AG n’était actuellement plus partie à un contrat d’assurance avec F.________ SA, contrairement à O.________ AG. Le témoin a indiqué que J.________ AG signalait à sa connaissance beaucoup de sinistres. Il a enfin confirmé que les contrats négociés par des courtiers ou des agents nécessitaient l’aval de F.________ SA pour pouvoir être valablement conclus. Cette dernière était aussi en droit de refuser la proposition qui lui était soumise par ceux-ci. c) L., ancien vice-directeur de F. SA, actuellement retraité mais encore partiellement actif auprès de F.________ SA, a confirmé avoir envoyé un e-mail concernant la commission au demandeur. Il en avait préalablement conféré avec le supérieur de K., sieur F., entre-temps décédé. Selon le témoin, le demandeur connaissait la société J.________ AG et avait rendu F.________ SA attentive quant au fait que le contrat actuel était déficitaire. Partant, K.________ avait été chargé du renouvellement de ce contrat. Lors d’une réunion avec le témoin, sieur F.________ avait alors indiqué qu’il fallait rémunérer le demandeur par une commission comprise entre 8'000 fr. et 10'000 fr., qui correspondrait à celle d’un courtier. L.________ a dit ignorer
23 - si X.________ était présent lors de cette réunion. Le témoin L.________ a également indiqué que la commission payée à K.________ n’avait pas été calculée selon le contrat de sous-agent du 28 février 2001, alors même que, selon lui, le demandeur y était soumis à l’époque de la conclusion des contrats. La raison en était, selon le témoin, que les contrats avec J.________ AG et O.________ AG étaient des contrats hors norme. Tout compte fait cela revenait au même, selon les calculs qu’il avait faits. Les contrats hors norme sont, aux dires du témoin, ceux qui prévoient soit une couverture hors conditions générales, soit des contrats non prévus dans les tarifs. La commission hors norme est ensuite fixée selon le volume du contrat, chaque contrat hors norme étant pris individuellement. Concernant la durée des contrats, L.________ a exposé que son cocontractant pour J.________ AG et O.________ AG, R., avait été surpris par la durée contractuelle de huit ans, dès lors que selon l’habitude de ces sociétés, la durée se limitait à cinq ans. Les deux parties au contrat sont ensuite tombées d’accord sur une durée d’une année, parce que plus flexible. Enfin, le témoin a confirmé que, normalement, il était avantageux pour F. SA de conclure un contrat pour huit ans, à l’exception des cas hors norme où il était important de pouvoir réadapter les primes rapidement. Cela était d’autant plus vrai avec J.________ AG, cette société n’étant pas en très bonne situation et, de surcroît, en proie à de nombreux sinistres. Pour cette raison F.________ SA s’était réservé le droit de réadapter la prime, le cas échéant. Le témoin a encore ajouté que les parcs automobiles importants étaient toujours assurés par des contrats hors norme, la prime usuelle par véhicule ne pouvant pas être simplement multipliée par le nombre de véhicules du parc, sauf à arriver à une prime totale peu compétitive. d) Le témoin G., responsable des services juridiques et membre de la direction de F. SA, dit avoir connu le demandeur en tant que collaborateur. Il a toutefois exposé ne pas avoir été au courant, en 2002, ni du contrat que K.________ avait passé avec F.________ SA, ni de ceux passés par celui-ci avec J.________ AG, respectivement O.________ AG. Il a en outre confirmé que, pour lui, les deux contrats litigieux étaient bien des contrats hors norme, dès lors qu’ils n’étaient tous deux pas basés sur les tarifs habituels de 148 fr. par an et par véhicule facturé au particulier. Pour une flotte de véhicules, le témoin a indiqué qu’à l’époque, soit en 2002, la facturation devait osciller à 75 fr. par véhicule et par an. Avec une prime de 35 fr. par véhicule facturée à J.________ AG et O.________ AG, on se trouvait, selon le témoin G., incontestablement dans une situation hors norme. Le témoin a estimé que K. ne pouvait pas ignorer que le contrat passé avec J.________ AG était hors norme. Pour le surplus, il a précisé que tout contrat auquel le tarif habituel ne s’appliquait pas était un contrat hors norme. G.________ a encore exposé que le tarif de 35 fr. pratiqué dans le cadre des contrats litigieux devait avoir été décidé par L., qui en avait certainement conféré avec le demandeur. Enfin, le témoin a souligné que le contrat signé en 1997 par J. AG pour un parc de 350 véhicules était déjà un contrat hors norme. e) Enfin, P., directeur de F. SA, a précisé qu’il était le supérieur du demandeur, même si, au niveau hiérarchique ou
24 - technique, celui-ci n’était pas directement sous ses ordres. Eu égard au contrat qui liait K.________ à F.________ SA, il a exposé que le statut de sous-agent était prévu dans tous les contrats standards pour la rémunération de la conclusion de nouvelles affaires ou pour renouveler des contrats qui sont déjà dans le portefeuille du sous-agent. Selon ce témoin, le sous-agent travaille pour le compte de l’assurance alors que le courtier œuvre pour un client. La rémunération du premier est fonction de la durée du contrat signé et exprimé en pourcentage de la prime totale payée. Le second est payé selon un pourcentage déterminé sur l’ensemble des affaires conclues en une année. Le témoin P.________ a expliqué, concernant le renouvellement des contrats, que chaque année un formulaire était envoyé aux clients afin de se renseigner sur l’évolution de leur situation. Il a aussi confirmé que sieurs L., X. et F.________ avait discuté ensemble du principe et de la quotité du commissionnement qui serait versé au demandeur. P.________ a encore expliqué qu’un collaborateur ne peut en principe pas renouveler des contrats, mais que, dans le cas du demandeur K., il avait donné son accord. Pour le reste, le témoin a largement confirmé ce que le témoin G. avait exposé, notamment le fait que le demandeur était au courant du caractère hors norme du contrat avec J.________ AG et du fait que le commissionnement n’était pas le même selon qu’il s’agissait d’un nouveau contrat (contrat d’acquisition) ou d’un contrat de renouvellement. Eu égard à la manière de procéder d’un sous-agent, le témoin a exposé qu’après avoir rencontré un client et obtenu sa signature sur une proposition de contrat, le sous-agent soumettait celle-ci à F.________ SA, pour approbation. Pour le paiement de la commission, il fallait que la police d’assurance ne soit plus remise en cause. En fait, le contrat n’était parfait que lorsque la police d’assurance était envoyée au client, comme le prévoyait la loi. En d’autres termes, la commission est payée au sous- agent une fois la police d’assurance envoyée et la première prime annuelle payée. Il en découle que l’agent ne peut pas engager valablement l’assureur, le contrat devant être validé par l’émission de la police, laissant ainsi la possibilité de modifier la proposition initialement établie. Concernant les conditions particulières enfin, le témoin P.________ a souligné qu’elles étaient établies suite à la négociation avec l’agent ou sur proposition du client. f) Bien que personne ne se soit opposé à leur audition selon l’article 186 CPC (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e
édition, Payot, Lausanne, note 2 ad art. 186 CPC), il reste que les témoins G.________ et P.________ font partie de l’organe dirigeant de la défenderesse, directement intéressée au sort du procès. Cela étant, ces témoignages, reçus à titre de renseignements, ne seront utilisés que dans la mesure où ils seront corroborés par d’autres éléments de l’instruction. 11.Aux débats, le demandeur K.________ a exposé que le montant de sa conclusion, soit 59'150 fr., lui était dû dès lors que le renouvellement du contrat avec J.________ AG et la conclusion d’un nouveau contrat avec O.________ AG n’étaient pas des cas hors norme. De plus, ces nouveaux contrats seraient le fruit de son initiative; ce serait lui qui aurait découvert l’élargissement de la flotte automobile de J.________
25 - AG. Partant, la commission devait se calculer sur la base du point 4.1. (commission d’acquisition, nouveau contrat) de son contrat de sous-agent en ce que le nouveau contrat avec O.________ AG était concerné et, selon le point 4.2. (commission de remplacement) eu égard au renouvellement du contrat avec J.________ AG. Le demandeur estime ensuite que c’était à juste titre qu’il avait obtenu la signature sur des propositions de contrats d’une durée de huit ans, ce qui devait être pris en compte dans le calcul de sa commission. Pour le surplus, il allègue que la défenderesse n’était pas en droit de diminuer la durée des contrats à une année. La défenderesse, quant à elle, fait, au contraire, valoir qu’elle était en droit d’adapter la durée du contrat qui reflète d’ailleurs la volonté de l’assuré. Tant en ce qui concerne J.________ AG que O.________ AG, on était en effet en présence de cas spéciaux, soit de contrats hors norme, ce qui impliquerait que la commission due à l’agent était fixée par la direction (point 4.3. du contrat de sous-agent). 12.L’instruction a démontré, et le tribunal de céans le considèrera comme constant, que la politique de la défenderesse consistait à ne pas adapter les primes pour les contrats courants. C’est ainsi que le montant des primes dues par la société J.________ AG n’avait pas changé entre 1997 et 2002, nonobstant le fait que les cas de sinistres annoncés par la société J.________ AG étaient en continuelle augmentation. En effet, les contrats conclus pour une durée relativement longue présentaient comme désavantage le fait qu’ils ne pouvaient être résiliés avant le terme qu’en cas de sinistre et que, dans un tel cas, F.________ SA devait rembourser la prime pour l’année courant à l’assuré. (...).» Dans la partie droit du jugement, le tribunal d'arrondissement a également retenu en fait les éléments suivants: -Le premier contrat passé en 1997 entre J.________ AG et F.________ SA portait la mention «Besondere Bedingungen» et une annexe qui avait le même titre faisait partie intégrante de ce contrat (cf. jgt, p. 30 in fine); -Aux débats, le demandeur a admis que le montant réclamé de 59'150 fr. représentait six mois de travail, entre la fin de son contrat le 5 avril 2002 et la conclusion des propositions d'assurance. Il a également indiqué qu'à cette même époque, il percevait des indemnités de l'assurance-chômage (cf. jgt, pp. 34-35).
26 - En droit, les premiers juges ont estimé que les parties semblaient admettre qu'elles avaient été liées par un contrat d'agence au sens des art. 418a ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et que, nonobstant l'absence de renvoi explicite au CO, le contrat qu'elles avaient signé paraissait régler de manière exhaustive et complète leurs relations contractuelles. Ils ont en substance considéré que le demandeur ne pouvait pas ignorer que les deux contrats passés avec J.________ AG et O.________ AG (ci-après: O.________ AG) étaient des contrats dits «hors norme», notamment au vu de la tarification spéciale prévue, de l'annexe du contrat conclu avec J.________ AG intitulée «conditions particulières» et de l'exclusion de certaines conditions générales prévues par les deux contrats. Il avait au demeurant lui-même relevé, dans sa lettre du 2 septembre 2002 à R., le caractère spécial et favorable des propositions d'assurance qu'il soumettait aux deux sociétés concernées. De plus, se référant aux art. 11 al. 1 et 12 al. 1 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance; RS 221.229.1), le tribunal d'arrondissement a constaté que la rémunération du demandeur avait été engendrée par la conclusion définitive des contrats et non par les propositions d'assurance. Dès lors que, pour être valablement conclus, les contrats négociés par des courtiers ou des agents nécessitaient l'aval de la défenderesse - qui était en droit de refuser les propositions qui lui étaient soumises -, le demandeur ne pouvait reprocher à la défenderesse d'avoir modifié la durée contractuelle figurant dans les propositions d'assurance qu'il avait négociées. Ce changement avait au demeurant été opéré à la demande de J. AG et d'O.________ AG. Les premiers juges ont également estimé que l'instruction avait permis de démontrer que le demandeur avait été convenablement rémunéré pour ces deux contrats, notamment au vu des conclusions de l'expertise. Le montant réclamé - qui correspondait à six mois de travail - était en outre démesuré et le demandeur avait, à la période concernée, perçu des indemnités de l'assurance-chômage, de sorte qu'il faisait preuve de mauvaise foi en prétendant qu'il n'avait pas été suffisamment rétribué pour son activité. La défenderesse n'ayant ainsi pas violé ses obligations contractuelles, les prétentions du demandeur ont été rejetées.
27 - B.Par acte du 13 novembre 2009, K.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'intimée F.________ SA est sa débitrice et lui doit prompt paiement d'un montant de 59'150 fr., plus intérêt à 5% l'an, sous déduction d'une somme de 10'000 fr. versée le 9 juillet 2003, et que l'intimée lui doit paiement de ses frais de justice fixés à 3'200 francs. Dans son mémoire du 15 janvier 2010, il a développé ses moyens et confirmé en substance ses conclusions. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend exclusivement à la réforme, est formellement recevable. 2.Dans son mémoire, le recourant indique que «le présent recours tend essentiellement à la nullité du jugement entrepris en application de l'article 444 al. (sic) 3 CPC» et entend soulever un moyen de nullité tiré d'une prétendue violation de son droit d'être entendu. Outre le fait que le recourant n'a pas pris de conclusion en nullité, il se plaint en réalité d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, grief recevable en réforme dans la mesure où la Chambre des recours dispose dans le cadre d'un tel recours d'un pouvoir d'examen lui permettant de corriger l'irrégularité (JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78).
28 - 3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). b) En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter sur les points suivants: -Le recourant a allégué que J.________ AG et O.________ AG étaient toujours assurées auprès de l'intimée pour les mêmes prestations (demande, all. 72); -L'intimée a contesté l'allégué susmentionné (réponse, ad all. 72); -Le 1 er juin 2006, le recourant a déposé la liste de ses témoins, sur laquelle figuraient notamment V., C., X., L., G.________ et R.; -Par ordonnance sur preuves du 7 juin 2006, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné l'assignation et l'audition à l'audience de jugement de V., C., L. et R.________ (témoins du demandeur), de P.________ (témoin de la
29 - défenderesse) et de X.________ et G.________ (témoins communs aux deux parties); -Au chiffre 4 de son rapport d'expertise, Jean-Daniel Henchoz a constaté que « (...) Des documents reçus et du tarif en particulier, il ressort qu'il s'agit d'affaires réservées à la compétence de la Direction (parc de véhicules supérieur à 20 et «protection juridique entreprise» de Fr. 3'000'000.- et plus (...)» (rapport d'expertise, p. 2); -Il ressort de l'appréciation selon processus de type «benchmarking» à laquelle l'expert a procédé que la commission globale pour les deux affaires se serait élevée pour la compagnie «A» à 9'407 fr. 85 et qu'adaptée aux volumes de prime de l'intimée, dite commission aurait été de 7'127 fr. 35. Pour la compagnie «B», ces montants auraient été respectivement de 7'911 fr. (5'400 + 2511) et de 5'032 fr. 80. La compagnie «C» aurait quant à elle alloué une commission globale de 5'870 fr. 60, qui, adaptée aux valeurs de l'intimée, se serait montée à 4'471 fr. 95 (rapport d'expertise, pp. 3-5). Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4.a) Le recourant reproche tout d’abord aux premiers juges une «grave violation de l’article 170 CPCV (sic) en autorisant l’audition des trois principaux membres du conseil d'administration de l’intimée (...), surtout en ce qui concerne l'audition de Monsieur L.». Le recourant fait valoir que ce dernier, alors même qu'il avait représenté l'intimée à l’audience préliminaire, a ensuite été entendu «à tous les stades de la procédure», savoir par l’expert puis par le tribunal en qualité de témoin. Il affirme que, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, il s’est en vain opposé à l’audition de P., de L.________ et de G.________. Selon lui, leur audition contrevient aux art. 170 et 186 CPC, «qui ne permettent pas aux parties ou aux tiers intéressés d’être témoins dans leur propre
30 - cause». Le tribunal n’aurait dès lors pas dû retenir que l'intimée souhaitait qu’il négociât un contrat avec J.________ AG d’une durée d'un à deux ans et qu’elle lui avait fait savoir que la commission qu’il toucherait serait comprise entre 8'000 et 10'000 francs (cf. mémoire de recours, ch. 1-6). b/aa) Selon la jurisprudence, dans un procès où une société est partie, il est possible de faire entendre comme témoins les administrateurs ou directeurs de cette société, le juge du fond demeurant libre d’apprécier la valeur probante de leurs témoignages suivant les circonstances de la cause (JT 1968 III 93; cf. également Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3 ème éd., Zurich 1979, p. 324 et pp. 340-341; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 1107 ss, p. 213). Sur le principe, rien ne s’opposait donc à l’audition par le tribunal d'arrondissement de personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de responsables au sein de l'intimée. bb) En ce qui concerne le témoin L., s’il est exact que celui-ci a représenté - en sa qualité de vice-directeur - l'intimée lors de l’audience préliminaire, il convient toutefois de constater que son audition comme témoin n’a pas été requise par l'intimée, mais par le recourant lui- même. Ce dernier ne s’est au demeurant pas opposé à ce que le prénommé représente sa partie adverse lors de l’audience préliminaire, quand bien même il avait requis son audition comme témoin. Il s’ensuit que le recourant ne saurait, sans abus, invoquer le fait que ledit témoin n’aurait pas dû être entendu et qu’il s’était même opposé à ce qu'il le soit. L'audition de P. a quant à elle été requise par la seule intimée, tandis que celle de G.________ l'a été par les deux parties. Ainsi, au sujet de l'audition de ce dernier, la même objection que celle relative au témoignage de L.________ peut dès lors être faite au recourant. Pour le surplus, il n’est pas établi que celui-ci se serait opposé à l’audition du témoin P., du moins cela ne résulte-t-il ni du procès-verbal, ni du jugement qui constate expressément le contraire (cf. p. 26). Quoi qu’il en soit, les premiers juges ont expressément précisé, au sujet de G. et de P.________ dont l’audition était requise par l'intimée - seule ou
31 - conjointement avec le recourant -, que ceux-ci faisaient partie de l’organe dirigeant de la société, qu’en cette qualité ils étaient directement intéressés au sort du procès et qu'en conséquence leurs témoignages - reçus à titre de renseignements - ne seraient utilisés que dans la mesure où ils seraient corroborés par d’autres éléments de l’instruction (cf. jgt, ibidem). cc) Dans ces conditions, les constatations que les premiers juges ont tirées des dépositions de ces trois témoins ne prêtent pas le flanc à la critique. En particulier, s’agissant de l’indication donnée au recourant par les représentants de l'intimée lors de la séance du 18 avril 2002 au sujet de son commissionnement pour le renouvellement du contrat avec J.________ AG - compris dans une fourchette de 8'000 à 10'000 fr. -, le tribunal d'arrondissement pouvait se référer aux déclarations de L., témoin du recourant, ainsi qu’à celles de P. qui allaient dans ce sens. Le recourant est au demeurant malvenu de critiquer le jugement sur la question de la durée prévisible du contrat (cf. jgt, p. 5), dans la mesure où, dans son courriel du 10 novembre 2002 à L., il se référait lui-même à la déclaration faite par ce dernier lors de la séance précitée, selon laquelle «ce serait pour une durée de un ou deux ans seulement» (cf. jgt, p. 14). Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 5.a) Le recourant invoque en outre une mauvaise appréciation des faits, voire une constatation arbitraire de ceux-ci. C’est ainsi qu’il reproche aux premiers juges d’avoir retenu de manière arbitraire «qu’un objectif de conclusion et de prime a été retenu s’agissant du contrat avec O. AG», «qu’un objectif de prime de Chf. 40'000.- à 45'000.-» lui avait été fixé et qu’il lui a été «indiqué qu’il toucherait une commission de chf. 8'000.- à Chf. 10'000.- dès lors que les contrats qu’il négocierait seraient des contrats hors norme» (mémoire de recours, ch. 7-10).
32 - b) Par ces motifs, le recourant ne fait pas grief au tribunal d'arrondissement de s’être fondé sur d’autres faits que ceux qui avaient été allégués ou prouvés. Sa critique concerne en réalité l'appréciation des preuves et tombe à faux, dans la mesure où les constatations auxquelles il se réfère ne correspondent pas à celles qui sont retenues dans le jugement. En effet, il ne ressort nullement de celui-ci qu’un «objectif de conclusion et de prime» lui aurait été fixé en relation avec le contrat O.________ AG, dès lors que le seul contrat qu’il convenait de renouveler était celui qui liait l'intimée à J.________ AG, en adaptant les primes au nouveau parc automobile de cette société (cf. jgt, p. 4). Le recourant n’en disconvient pas, puisqu’il affirme lui-même, concernant le contrat avec O.________ AG, qu’il s’agissait d’une nouvelle affaire qui «n’était pas connue» des responsables de l'intimée (cf. mémoire de recours, ch. 8). Dans ces conditions, on ne saisit pas comment l'intimée aurait pu fixer au recourant des objectifs en relation avec une affaire dont elle n'avait pas connaissance. De même, relativement à «l’objectif de prime» de 40'000 à 45'000 fr. qui lui aurait été fixé et de la commission de 8'000 à 10'000 fr. qu’il toucherait sur ces «contrats hors norme», le jugement se borne à relater la réunion du 18 avril 2002, au cours de laquelle l'intimée a émis le souhait que le renouvellement du contrat avec J.________ AG se fasse pour une durée d’un à deux ans, ce qui représentait des primes d’assurance annuelles de l’ordre de 40'000 à 45'000 fr. et une commission pour le recourant comprise dans une fourchette de 8'000 à 10'000 fr. (cf. jgt, pp. 4-5). Pour le surplus, le recourant reprend les griefs relatifs aux témoignages de P., de L. et de G.________, déjà examinés ci-dessus au considérant 4b), auquel il est renvoyé. L'appréciation des preuves faite par les premiers juges ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours est à cet égard mal fondé. 6.a) Le recourant invoque également une mauvaise application du droit, plus particulièrement du contrat entre les parties. Il reproche au tribunal d'arrondissement de ne pas avoir procédé à une interprétation, selon le principe de la confiance, des clauses de la convention du 28 février 2001, en particulier de l’art. 4 de celle-ci. Les premiers juges
33 - auraient «considéré sur la base de faits retenus dans le cadre d’une mauvaise appréciation des preuves, voire d’une constatation arbitraire de celle-ci, que la volonté réelle des parties était établie en raison des instructions et indications qui auraient été données à l’avance à Monsieur K.» (mémoire de recours, ch. 11 ss). b) Ce moyen est dépourvu de pertinence. Il n’est en effet pas question d’interpréter le contrat conclu entre parties, mais bien de cerner la notion de «contrat hors norme et/ou faisant l’objet d’une tarification spéciale» que l’agent (ou le sous-agent) passe avec l’assuré-client (cf. art. 4.3 de la convention précitée). Or, pour appliquer cette notion aux deux contrats préparés par le recourant et conclus par l'intimée avec J. AG et O.________ AG, le tribunal d'arrondissement s’est référé non seulement aux témoins entendus - qui étaient unanimes sur ce point - mais également aux conditions particulières jointes au contrat passé avec J.________ AG et aux exceptions aux conditions générales prévues dans les deux contrats. Les premiers juges se sont en outre basés sur les propres explications du recourant qui, dans son courrier du 2 septembre 2002 à J.________ AG, soulignait le caractère spécial et favorable des propositions d’assurance qui lui étaient soumises, tant en ce qui concernait le renouvellement du contrat avec elle que le nouveau contrat conclu avec O.________ AG, prévoyant notamment des primes plus avantageuses, hors tarif habituel (cf. jgt, p. 30). Enfin, le tribunal a souligné que le premier contrat passé entre l'intimée et J.________ AG en 1997, dont le recourant avait connaissance, comportait déjà des conditions spéciales, qui le faisaient apparaître comme un contrat hors norme (cf. jgt, pp. 30-31). Au demeurant, on ne voit pas quels «compléments ou modifications» auraient dû être apportés à la convention passée entre les parties pour appliquer l'art. 4.3 de celle-ci (cf. mémoire de recours, ch. 22). En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant, cette disposition ne nécessitait aucun avenant écrit comportant par avance les conditions du commissionnement dû au sous-agent. Cette clause contractuelle attribue au contraire directement à la direction de l'intimée la compétence de déterminer, de cas en cas, la commission à laquelle
34 - celui-ci a droit. Au sujet des deux contrats d’assurance en cause, l’expert a du reste constaté dans son rapport qu’il s’agissait d’affaires réservées à la compétence de la direction (parc de véhicules supérieur à 20 et protection juridique entreprise de plus de 3'000'000 fr.). A cela s’ajoute qu’à dire d’expert, le montant de la commission allouée en l’espèce par l'intimée au recourant apparaît même substantiellement supérieur à celui que d’autres assureurs de protection juridique auraient accordé pour des affaires identiques (cf. jgt, p. 22), plus particulièrement par rapport aux autres compagnies d’assurance prises comme référence par Jean-Daniel Henchoz dans son processus de type «benchmarking». Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également. 7.Dans un dernier moyen et à titre subsidiaire, le recourant prétend à une rémunération complémentaire liée au renouvellement des deux contrats en cause de 2003 à 2007. C’est ainsi qu’il réclame une somme de 18'200 fr. [5 x 3'640 fr., ce dernier montant correspondant à 8% des primes nettes] (mémoire de recours, ch. 33 ss). Force est toutefois de constater que cette prétention ne repose sur aucun élément de fait qui aurait été allégué devant la juridiction de première instance. Le recourant s’est en effet contenté d’alléguer que J.________ AG et O.________ AG étaient toujours assurées auprès de l'intimée pour les mêmes prestations, allégation qui a été contestée par l'intimée. Certes, C.________ a, lors de son audition, déclaré que J.________ AG n’était actuellement plus partie à un contrat d’assurance avec l'intimée, contrairement à O.________ AG (cf. jgt, p. 23). On ne saurait cependant inférer de ces dires que les contrats d’assurance signés en 2002 ont été renouvelés aux mêmes conditions, sans compter que l’on ignore à quel moment le contrat avec J.________ AG a pris fin. On ne saurait davantage retenir que le sous-agent aurait droit à une commission complémentaire pour les années de renouvellement du contrat à l’acquisition duquel il a participé. En tous les cas, le recourant ne précise
35 - pas sur quelle base contractuelle il fonderait une telle prétention. Le recours est donc également mal fondé sur ce point. 8.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 791 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
36 - Le président : La greffière : Du 23 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. K., -Me Denis Merz (pour F. SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 49'150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
37 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :