Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 91, 92 al. 1 CPC-VD, 232 al. 1 aTFJC et 2 al. 1 ch. 33 et 34 TAv
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F.________ et K., tous deux
à Puidoux, défendeurs, contre le jugement rendu le 16 mars 2010 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
les recourants d’avec H., à Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mars 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement l'action déposée
par H.________ à l'encontre de F.________ et K.________ (I), rejeté les
conclusions reconventionnelles prises par F.________ et K.________ dans leur
réponse du 27 juin 2005 (II), dit que F.________ et K.________ sont
solidairement débiteurs de H.________ et lui doivent immédiat paiement de
la somme de 12'856 fr. 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juillet 2003
(III), fixé les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
B.Par arrêt du 30 mars 2011, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a admis partiellement le recours interjeté par F.________ et
K.________ (I), réformé le jugement en admettant partiellement les
conclusions et les conclusions reconventionnelles, H.________ étant
reconnue débitrice de F.________ de la somme de 24'155 fr., plus intérêt à
5 % dès le 9 juillet 2005, et débitrice de K.________ de 39'259 fr., plus
intérêt à 5 % dès le 9 juillet 2005, réformé le chiffre V sur les dépens de
première instance et confirmé le jugement pour le surplus (II). Dans le
même arrêt, la Cour a également arrêté les frais de deuxième instance
des recourants, solidairement entre eux, à 1'257 fr. (III), dit que l'intimée
H.________ doit verser aux recourants F.________ et K.,
solidairement entre eux, la somme de 2'205 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (IV) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (V).
C.Par arrêt du 24 novembre 2011, la Ire Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par H., l'arrêt attaqué
étant annulé et le jugement du Tribunal civil du 16 mars 2010 étant
confirmé (ch. 1), fixé un émolument judiciaire de 4'000 fr. à charge des
défendeurs, solidairement entre eux (ch. 2), alloué des dépens de 5'000 fr.
à la demanderesse pour la procédure devant l'instance fédérale (ch. 3) et
renvoyé la cause à la Chambre des recours pour statuer à nouveau sur les
frais et dépens de deuxième instance cantonale (ch. 4).
-
3 -
D.Interpellés à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, avec l'avis
que la Chambre des recours statuerait à huis clos, H.________ a conclu à
« l'octroi de pleins dépens à hauteur du plafond prévu par le Tarif ».
La partie adverse a conclu à ce que, si des dépens pouvaient
être alloués à la demanderesse pour la procédure de deuxième instance, il
lui paraissait toutefois équitable que le coupon de justice de 1'257 fr. soit
pris en charge par moitié par celle-ci.
E n d r o i t :
1.a) En application de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), l'ancien droit de procédure reste
applicable à la présente cause, s'agissant du sort des dépens de la
procédure cantonale, encore litigieux.
b) La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de
l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(aOJ), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007
c. 1.5). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui
a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c.
4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est
libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt
de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits
complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, COJ, vol. II,
n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
-
4 -
En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Chambre
des recours du 30 mars 2011 et confirmé le jugement de première
instance. Il a précisé, au chiffre 4 du dispositif, que la cause était renvoyée
à la Chambre des recours uniquement pour statuer à nouveau sur les frais
et dépens de deuxième instance cantonale.
Seule doit être encore tranchée cette question.
2.a) L'art. 92 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966) prévoit que les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions. Selon l'art. 91 CPC-VD, les
dépens comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la
partie, les frais de vacation des parties et les honoraires et déboursés de
mandataire et d'avocat.
A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2011,
il apparaît que la demanderesse et intimée en deuxième instance a
finalement obtenu le maintien du premier jugement, ce qui aurait dû
impliquer le rejet pur et simple du recours déposé par les défendeurs.
Il y a donc lieu d'allouer de pleins dépens à la demanderesse
et intimée pour la procédure de deuxième instance.
b) Dans l'arrêt du 30 mars 2011 de la Cour de céans, les
défendeurs avaient obtenu des dépens de deuxième instance réduits d'un
cinquième, de même que le remboursement des quatre cinquièmes de
leur coupon.
Au vu des nouveaux éléments, il y a lieu de fixer de pleins
dépens en faveur de la demanderesse, en tenant compte de la valeur
litigieuse moyennement importante, du fait que la partie et son conseil ont
assisté à la délibération de la Cour lors de l'audience du 30 mars 2011 et
des opérations y relatives. Un montant de 2'000 fr. à titre de participation
aux honoraires et débours du mandataire paraît adéquat (art. 2 al. 1 ch.
33 et 34 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
-
5 -
dépens]). De plus, il n'y a aucun motif de ne pas laisser à la charge des
défendeurs et recourants l'entier du coupon de deuxième instance au vu
de l'issue de la procédure.
En conclusion, il y a lieu de laisser les frais de deuxième
instance, par 1'257 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile]), à la charge de F.________ et K.,
solidairement entre eux, et d'allouer un montant de 2'000 fr. à H.
à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 1'257 fr. (mille deux cent cinquante-
sept francs).
II. Les recourants F.________ et K., solidairement entre
eux, doivent verser à l'intimée H. la somme de 2'000
fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
6 -
Du 11 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Hofstetter (pour F.________ et K.)
-Me Stéphane Ducret (pour H.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :