Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Corpataux
Art. 398 al. 2 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N.________ Sàrl, à Puidoux,
défenderesse, et D., à Puidoux, défendeur, contre le jugement
rendu le 16 mars 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec V. SA, à
Lausanne, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
Par courrier du même jour, la demanderesse a adressé à
D.________, s’agissant de son entreprise individuelle, une note d’honoraires
de Fr. 2225.25, TVA incluse, pour les prestations exécutées d’octobre 1999
à fin avril 2000 et ayant notamment trait à la réouverture des comptes au
1
er
janvier 1999 ainsi qu’à l’élaboration d’un projet du bilan et du compte
de profits et pertes pour la même période.
7.Par correspondance du 7 février 2001, la demanderesse a
adressé à la défenderesse une note d’honoraires à hauteur de Fr. 817.-,
TVA incluse, pour les prestations exécutées de mai à décembre 2000 et
D’autre part, nous vous rendons attentif au fait que nous avons
rencontré toutes ces années certaines difficultés à obtenir des
informations comptables fiables (absence d’intégralité des factures
débiteurs, factures différentes portant le même numéro, manque de
justificatifs, listes contradictoires etc.).
Les travaux exceptionnels que nous avons effectués dans le cadre
de la taxe sur la valeur ajoutée ont permis de ramener le montant
des prétentions de la TVA de CHF 350’499.- à CHF 155’373.-.
Ainsi que cela vous a déjà été expliqué lors du rendez-vous avec nos
collaborateurs, [...], [...] et [...], les décomptes TVA ont toujours été
effectués par vos soins, à titre personnel. Les remarques et reprises
qui ont été faites par le contrôleur de la TVA reprennent des
éléments qui vous avaient été signalés à l’époque par notre
collaborateur M. [...]. Malgré le fait que vous remplissez vous-même
vos décomptes TVA en mentionnant notre fiduciaire en tant que
responsable, nous vous informons que les décomptes TVA remplis
par nos soins sont dactylographiés et non pas remplis de manière
manuscrite.
(...)
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il subsiste à ce jour un
solde ouvert en notre faveur de CHF 18’514.-. Dans ce montant sont
compris tous les travaux de recherches, ainsi que l’établissement de
nombreuses listes récapitulatives qui avaient pour but de réconcilier
les décomptes TVA effectués par nos soins. Cet important travail à
(sic) permis de diminuer de manière sensible le montant des
prétentions de l’Administration fédérale des contributions, tel que
mentionné ci-avant.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du montant relativement
conséquent ouvert à ce jour, nous nous voyons contraints de
suspendre tous travaux liés au bouclement de votre exercice 2002.
(...)
Ce rapport mentionne ce qui suit:
« Allégué 17 : Les factures des 30 septembre 2002, 31 octobre 2002
et 31 août 2003 de la demanderesse à la défenderesse sont
justifiées à dire d’experts.
-
La facture du 30 septembre 2002 de CHF 8’400.00 (hors TVA)
adressée à la société N.________ Sàrl me paraît justifiée. En effet, les
travaux de comptabilité demandés par la défenderesse pour les
exercices 2000 et 2001, ainsi que les différents travaux fiscaux ont
incontestablement été effectués par la demanderesse. Le nombre
d’heures passées à l’accomplissement de ces travaux tels qu’ils
ressortent du détail de la facture qui m’a été remis par la
demanderesse n’est pas contestable. De même, les tarifs horaires
appliqués correspondent aux recommandations de la Chambre
Fiduciaire Suisse. Enfin, la technique de facturation appliquée par la
demanderesse est fiable.
-
La facture du 31 octobre 2002 de CHF 12’000.00 (hors TVA) n’est,
en réalité, qu’une demande d’acompte concernant la facture
suivante, de sorte qu’elle sera traitée avec celle-ci.
-
Concernant la facture du 31 août 2003 de CHF 30’600.00 (hors
TVA) adressée à la société N.________ Sàrl, les prestations facturées
ressortent du détail de la note d’honoraires remis par la
demanderesse et il n’y aucune raison de douter que les travaux ont
été effectués.
Mis à part les heures indispensables liées à tout contrôle TVA
(entretiens avec le réviseur, réponses aux demandes de
renseignements, etc.), cette facture concerne les nombreuses
heures passées à tenter d’établir le véritable chiffre d’affaires
soumis à TVA et à récolter les documents nécessaires pour justifier
la TVA déductible (factures des fournisseurs). Bien que ces
démarches, menées conjointement par les parties, aient permis de
réduire considérablement les reprises de TVA, ces nombreuses
heures de travail auraient pu être évitées si la demanderesse avait
accompli son mandat de manière irréprochable, ce qui n’a pas été le
cas (cf. allégué 34 ci-après).
Allégué 34 : Ces différents problèmes fiscaux sont dus à des
violations claires de ses obligations professionnelles par la
demanderesse
Les relations entre la demanderesse et les défendeurs n’ont pas fait
l’objet d’un contrat écrit, ce qui est très fréquent dans ce type de
mandats.
Il ressort toutefois des documents qui m’ont été remis, notamment
les notes d’honoraires de la demanderesse et leurs détails, ainsi que
-
10 -
des auditions des parties et de Monsieur [...], que les relations entre
les parties peuvent être résumées de la manière suivante :
-
La demanderesse avait un mandat global, tant pour la raison
individuelle de D.________ que pour la société M.________ Sàrl
(devenue N.________ Sàrl), d’établir une comptabilité leur
permettant de remplir leurs obligations fiscales.
-
Les comptabilités ont été établies par la demanderesse qui avait
également le mandat de préparer le bouclement des comptes
annuels et d’établir les bilans et comptes de résultat.
-
Les déclarations des parties sont contradictoires concernant les
documents utilisés par la demanderesse pour établir la
comptabilité des défendeurs. Selon la demanderesse, celle-ci
n’utilisait que les listes d’encaissements et de paiements préparées
par les défendeurs, ainsi que les relevés bancaires. Par contre, les
défendeurs soutiennent qu’ils remettaient toutes les pièces
comptables (notamment les factures) à la demanderesse. Les
documents en ma possession ne m’ont pas permis de trancher
cette question.
-
Dans le cadre de son mandat global, la demanderesse avait
également mission d’établir la déclaration d’impôt de la SàrI.
-
Concernant la TVA, les trois premiers décomptes de chaque
année de la raison individuelle et de la Sàrl étaient remplis par les
défendeurs sur la base de leurs listes d’encaissements et de
paiements.
-
Le 4
ème
décompte TVA de la SàrI pour l’année 1998 a clairement
été établi et signé par la demanderesse (par l’intermédiaire de
Monsieur [...]). Dans sa note d’honoraires du 20 octobre 1999, la
demanderesse mentionne qu’elle a également établi un décompte
TVA rectificatif concernant le chiffre d’affaires 1998.
-
Le 4
ème
décompte TVA de la Sàrl pour l’année 1999 a
incontestablement été établi à la machine à écrire par la
demanderesse.
-
Pour l’année 2000, il ressort du détail de la note d’honoraires du 3
octobre 2002 que la demanderesse a contrôlé la corrélation finale
entre le chiffre d’affaires déclaré à la TVA et celui ressortant de la
comptabilité.
-
Je n’ai pas trouvé de preuve que la demanderesse soit intervenue
dans l’établissement des autres décomptes TVA, que ce soit ceux
de la Sàrl ou ceux de la raison individuelle.
Au vu de ces différents éléments, il me semble évident que la
demanderesse avait le devoir de s’assurer que le chiffre d’affaires
de la Sàrl déclaré à la TVA correspondait à celui ressortant de la
comptabilité en fin d’année (corrélation).
Il est fréquent dans la pratique que la fiduciaire de l’entreprise ait
pour mission de s’assurer de cette corrélation en fin d’année en
contrôlant le 4
ème
décompte TVA et, si nécessaire, en adressant un
-
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décompte TVA complémentaire (rectificatif) lors du bouclement des
comptes annuels.
En contrôlant les 4
èmes
décomptes TVA de la Sàrl pour les années
1998 à 2000, la demanderesse a inévitablement dû constater qu’il y
avait des erreurs dans les décomptes TVA préparés par les
défendeurs. Etant donné que la raison individuelle et la Sàrl
travaillaient en étroite collaboration (sous-traitance, cf. allégué 35
ci-après), la demanderesse ne pouvait pas ignorer que les erreurs
dans les décomptes TVA de la SàrI allaient également entraîner des
erreurs dans ceux de la raison individuelle.
En constatant ces erreurs, la demanderesse aurait dû procéder à
des investigations complémentaires pour s’assurer de l’exactitude
des décomptes TVA de la Sàrl et de la raison individuelle. Elle aurait
dû procéder à des contrôles supplémentaires, à l’analyse des pièces
comptables (notamment les factures) et, cas échéant, établir des
décomptes complémentaires. Si, notamment pour des raisons de
coût, les défendeurs s’étaient opposés à ces démarches, la
demanderesse aurait dû les avertir par écrit qu’ils encourraient de
sérieux problèmes en matière de TVA (reprises fiscales et amendes).
A ce stade du rapport, il convient de préciser que les reprises de TVA
définitives ont été de différents types:
a) Pour la raison individuelle (reprises TVA)
-
chiffre d’affaires non déclaré :CHF 28’391 41.2%
-
prestations à soi-même :CHF 1’295 1.9%
-
impôt préalable non admis :CHF 39’259 56.9%
Total des reprises TVA :CHF 68’945 100%
b) Pour la Sàrl
-
manque de chiffre d’affaires selon la
marge expérimentale de la branche :CHF 20’031 46.3%
-
impôt préalable non admis :CHF 24’155 54.7%
Total des reprises TVA :CHF 44’185 100%
Reprises TVA concernant le chiffre d’affaires
Inscrit au registre du commerce, d’une part, en sa qualité de chef de
la raison individuelle et, d’autre part, comme gérant de la Sàrl,
Monsieur D.________ devait connaître et appliquer les règles du droit
des obligations concernant la comptabilité commerciale. De même,
il ne peut se prévaloir d’une ignorance du système de perception et
de déclaration de la TVA.
La responsabilité de Monsieur D.________ me semble dès lors
partiellement engagée pour ce qui concerne les conséquences liées
à la partie du chiffre d’affaires qui n’a pas été correctement déclarée
à la TVA. Toutefois, la demanderesse doit également assumer sa
part de responsabilité. En effet, si elle avait exécuté correctement
son mandat, elle aurait dû procéder à une comparaison des chiffres
d’affaires et des décomptes TVA. Pour la raison individuelle, elle
aurait ainsi facilement constaté qu’il y avait des différences
manifestes qui auraient pu être corrigées en fin d’année par un
-
12 -
décompte TVA complémentaire. Quant à la Sàrl, une analyse
sérieuse de ses comptes aurait permis à la demanderesse de
constater que la marge brute ne correspondait pas à la marge
expérimentale de la branche. Elle aurait ainsi dû interpeller son
client pour déterminer si cette différence pouvait être justifiée par
des événements particuliers ou si des écritures comptables
complémentaires pouvaient partiellement corriger cette marge
insuffisante.
Reprises TVA concernant les prestations à soi-même
En exécutant correctement son mandat, la demanderesse aurait dû
informer son client de l’obligation de déclarer les prestations à soi-
même liées à l’utilisation privée d’un véhicule d’entreprise. Cette
reprise fiscale aurait ainsi pu être évitée.
Reprises TVA concernant la déduction de l’impôt préalable
La déduction de l’impôt préalable qui n’a pas été admise par le
réviseur TVA provient essentiellement du fait que les défendeurs
n’ont pas été en mesure de produire toutes les factures des
fournisseurs de la raison individuelle et de la Sàrl et qu’il y a eu un
mélange entre les deux entreprises au niveau de l’adressage des
factures et de leur paiements. Or, comme je l’ai indiqué ci-dessus, si
la demanderesse avait accompli son mandat avec rigueur, elle aurait
dû rendre ses clients attentifs à ce problème et les informer que la
récupération de la TVA serait refusée si les règles formelles n’étaient
pas respectées. De part son expérience, la demanderesse ne
pouvait pas ignorer le formalisme dont fait preuve l’Administration
fédérale des contributions lorsqu’il s’agit d’accepter la déduction de
l’impôt préalable.
En résumé, on ne peut pas dire que la demanderesse a commis des
fautes graves dans l’accomplissement de son mandat. Toutefois, en
renonçant à procéder à des investigations supplémentaires pour
corriger les erreurs des décomptes TVA (corrélation des chiffres
d’affaires, analyse de la marge brute, déclaration des prestations à
soi-même) et en n’avertissant pas ses clients des inévitables
problèmes qu’ils encouraient, la demanderesse a assurément
commis des négligences dans la conduite de son mandat. Un
mandataire professionnel ne peut pas se satisfaire d’une telle
situation, d’autant plus que, comme l’a relevé Monsieur [...] lors de
son audition, la demanderesse avait des doutes concernant son
client, en raison notamment du domaine d’activités (construction).
Allégué 35 : Ainsi, la demanderesse qui avait une vision globale des
choses devait manifestement insister pour que la raison individuelle
D.________ soit radiée avant 2000, soit dès 1997, date de la
constitution de N.________ Sàrl.
La demanderesse n’avait aucune raison d’insister pour que la raison
individuelle D.________ soit radiée du registre du commerce lors de la
constitution de la société M.________ Sàrl en 1997.
-
13 -
En effet, D.________ et [...], qui avaient chacun leur raison
individuelle, ont décidé en 1997 de constituer ensemble une SàrI
afin d’être plus forts dans les soumissions. La Sàrl se voyait ainsi
adjuger les travaux qu’elle sous-traitait aux deux raisons
individuelles. Cette organisation voulue par les défendeurs à permis
à la raison individuelle de D.________ d’augmenter régulièrement son
chiffre d’affaires de CHF 102’075 en 1997 à CHF 1'016’442 en 2000.
Allégué 36 : L’exercice comptable 2001 de N.________ Sàrl a été
clôturé en septembre 2002, après le passage du contrôleur de la
TVA et sans tenir compte des remarques faites par ce dernier, par la
demanderesse.
Entre les premiers passages du réviseur TVA en mars et avril 2002
et le bouclement des comptes 2001 de la Sàrl effectué en
septembre 2002, la demanderesse n’avait plus la possibilité d’éviter
les reprises de TVA qui ont été effectuées pour l’année 2001.
En effet, la reprise de TVA pour l’année 2001 a fait l’objet du
décompte complémentaire n° 142587 daté du 16 avril 2002 déjà,
soit avant le bouclement des comptes 2001. L’administration fiscale
s’est basée sur les décomptes TVA qui avaient déjà été établis et
déposés, ainsi que sur les pièces justificatives de cette période.
Cette reprise de TVA initiale de CHF 32’922 provenait, d’une part,
d’un chiffre d’affaires qui n’avait pas été intégralement déclaré et,
d’autre part, du refus de nombreuses déductions de l’impôt
préalable pour des questions formelles.
Les démarches conjointes des parties entre avril 2002 et août 2003
ont permis de corriger ce qui pouvait encore l’être et de réduire la
reprise fiscale de l’année 2001 à CHF 9’122.
Allégué 37 : De plus, la demanderesse était chargée non seulement
d’établir les comptes mais également la dernière déclaration TVA de
l’année.
Comme cela a été indiqué ci-dessus concernant l’allégué 34, la
demanderesse était clairement chargée d’établir une comptabilité
pour la raison individuelle et pour la Sàrl de manière à ce que ces
deux entreprises puissent remplir leurs obligations fiscales, A ce
titre, la demanderesse devait fournir à ses clients des comptabilités
probantes.
La demanderesse avait également le mandat d’établir, ou du moins
de contrôler, les 4
èmes
décomptes TVA de la Sàrl. Je n’ai pas pu
établir si la demanderesse avait également le mandat de vérifier les
4
èmes
décomptes TVA de la raison individuelle. Mais, comme je l’ai
déjà relevé, les relations entre ces deux entreprises étaient telles
qu’au vu des problèmes rencontrer [sic] dans la Sàrl la
demanderesse ne pouvait pas ignorer que la raison individuelle
connaîtrait des difficultés en matière de TVA. Elle aurait dès lors dû
intervenir (contrôle ou avis au client).
-
14 -
Allégué 38 : Dans les chiffres d’affaires déclarés à la TVA et au fisc, il
y a une différence, qui démontre à quel point la demanderesse a
travaillé avec légèreté.
Une différence entre les chiffres d’affaires déclarés à la TVA et ceux
ressortant de la comptabilité est normale du fait que la TVA était
décomptée selon les encaissements, alors que la comptabilité tenait
compte des travaux en cours et des débiteurs.
Cela étant, une différence de chiffre d’affaires existait bel et bien. Il
convient d’analyser séparément les cas de la raison individuelle et
de la Sàrl :
a) Raison individuelle
Les reprises de TVA concernant le chiffre d’affaires proviennent
d’une différence entre les comptes de pertes et profits et les
décomptes TVA.
Cette différence aurait pu être évitée si la demanderesse avait
exécuté son mandat de manière irréprochable : contrôle de la
corrélation entre les chiffres d’affaires ressortant des comptes et
ceux déclarés à la TVA et établissement d’un décompte
complémentaire.
b) Sàrl
Les reprises de TVA concernant le chiffre d’affaires ne
proviennent pas d’une différence entre les comptes de pertes et
profits et les décomptes TVA, mais du fait que la marge brute
réalisée par la Sàrl n’était pas conforme à la marge expérimentale
de la branche.
Cette différence de marge signifie pour l’administration fiscale
que la Sàrl n’a pas enregistré dans ses comptes tout le chiffre
d’affaires réalisé. Quelle que soit la cause de cette marge
insuffisante, en bon professionnel, la demanderesse aurait dû se
rendre compte que la marge était insuffisante et que cela pouvait
entraîner une reprise fiscale pour son client. Elle aurait dès lors dû
l’informer de ce problème et chercher des explications.
Toutefois, tant pour la raison individuelle que pour la SàrI, les
conséquences de ces différences de chiffre d’affaires doivent être
relativisées, puisque la TVA devait de toute manière être payée par
les défendeurs. Seuls les amendes y relatives auraient pu être
évitées.
Allégué 39 : C’est cette différence qui a attiré l’attention du fisc et
provoqué les difficultés rencontrées.
Ce n’est certainement pas la différence de chiffre d’affaires qui a
attirée [sic] l’attention du fisc et provoqué les difficultés
rencontrées.
(. . )
-
15 -
(...), chaque entreprise assujettie à la TVA doit s’attendre à tout
moment à subir un contrôle.
Allégué 41 : Ainsi, l’absence de contrôle et les mauvais conseils
donnés ont provoqué, pour une partie que l’expertise dira, les
problèmes fiscaux sous forme de reprises d’impôts payées par plus
de frs 110'000.- et les amendes encourues par les défendeurs.
(...), la demanderesse n’a pas exécuté son mandat de manière
irréprochable. Des négligences ont contribué aux problèmes fiscaux
rencontrés par les défendeurs.
A mon avis, la responsabilité de la demanderesse peut être chiffrée
de la manière suivante :
a) Raison individuelle
-
Reprise TVA : si la demanderesse avait correctement exécuté
son mandat, le refus de la déduction de l’impôt préalable aurait
pu être évité, ce qui représente 54,7% de la reprise TVA totale
concernant la raison individuelle. Par contre, le défendeur est seul
responsable du paiement de la TVA sur Ie chiffre d’affaires
insuffisant et sur les prestations à soi-même. En effet, même avec
des décomptes TVA correctes [sic], le défendeur n’aurait pas
échappé à cet impôt.
-
Amende : si la demanderesse avait correctement exécuté son
mandat (contrôle des décomptes TVA sur la base des pièces
comptables, établissement d’un décompte correctif en fin
d’année, etc.), il n’y aurait eu aucune reprise fiscale et par
conséquent le prononcé de toute amende aurait pu être évité.
b) Sàrl
-
Reprise TVA : si la demanderesse avait correctement exécuté
son mandat, le refus de la déduction de l’impôt préalable aurait
pu être évité, ce qui représente 56,9% de la reprise TVA totale
concernant la Sàrl. Pour ce qui est des reprises TVA sur le chiffre
d’affaires, la responsabilité est partagée entre la défenderesse qui
n’a pas déclaré correctement son chiffre d’affaires et la
demanderesse qui aurait dû informer sa cliente du fait que la
marge brute était insuffisante, rechercher avec elle des
documents justifiant cette différence.
-
Amende : si la demanderesse avait correctement exécuté son
mandat, la SàrI n’aurait pas eu de reprise fiscale ni d’amende
concernant la déduction de l’impôt préalable. Comme en matière
de reprise TVA, la responsabilité de la demanderesse et de la
défenderesse est partagée pour ce qui est de la partie de
l’amende se rapportant au chiffre d’affaires non déclaré.
Allégué 61 : Cette facturation est excessive.
-
16 -
La note d’honoraires du 3 octobre 2002 de CHF 6’100 (hors TVA)
adressée à la raison individuelle [...] est justifiée.
(...) il n’y a pas de raison de douter que ces travaux ont bien été
effectués.
Comme je l’ai déjà relevé ci-dessus (cf. allégué 17), les tarifs
horaires appliqués sont corrects et le système de facturation fiable.
Allégué 62 : Compte tenu de la qualité du travail fourni, les
honoraires réclamés sont sans rapport avec les prestations fournies.
D’une manière générale et comme relevé ci-dessus (allégués 17 et
61), les notes d’honoraires de la demanderesse sont justifiées et
correspondent aux prestations qui ont été fournies. La seule réserve
concerne la partie de la facture du 31 août 2003 de CHF 30’600 qui
se rapporte aux travaux effectués par la demanderesse pour réduire
la reprise TVA qui aurait pu être évitée si celle-ci avait correctement
exécuté son mandat (cf. allégué 63).
Allégué 63 : Le solde d’honoraires réclamé par la demanderesse
dans la présente procédure est excessif et n’est pas dû.
Le solde des honoraires (hors TVA) réclamés par la demanderesse se
présente de la manière suivante :
-
Facture du 30.09.2002 (Sàrl) :CHF 8’400.00
-
Facture du 31.08.2003 (SàrI) CHF 30’600.00 (acompte
inclus)
-
Acompte du 04.03.2003 :- CHF 3’193.70
Solde :CHF 35’806.30 (hors TVA)
Comme je l’ai déjà mentionné ci-dessus (cf. allégués 17, 61 et 62)
toutes les notes d’honoraires de la demanderesse correspondent à
des prestations qui ont été fournies et qui ont été facturées de
manière correcte.
Toutefois, comme cela a déjà été relevé dans les remarques
concernant l’allégué 17, la facture du 31 août 2003 de CHF 30’600
(hors TVA) aurait pu être en grande partie évitée si la demanderesse
avait accompli son mandat de manière irréprochable. A mon avis,
cette part indue représente les trois quarts de la facture, soit CHF
22’950 (hors TVA), ce qui porterait le solde de la créance totale de la
demanderesse à CHF 12’856.30 (hors TVA).
Allégué 75 : Un acompte de fr. 10’000.- versé le 3 mars 2003 et
allégué par les défendeurs a été porté en compte.
Un acompte de CHF 10’000 (TVA incluse) a effectivement été versé
par la défenderesse en date du 3 mars 2003. lI a été porté en
compte par la demanderesse (cf. allégués 76 et 77).
-
17 -
Allégué 76 : Le montant a en effet été ventilé, par fr. 3’436.40 en
date du 4 mars 2003, comme acompte sur le montant dû par la
défenderesse N.________ Sàrl.
Ce montant a effectivement été ventilé par la demanderesse à
hauteur de CHF 3'436.40 (TVA incluse) en déduction de la créance
réclamée à la défenderesse (Sàrl).
Allégué 77 : [...] par 6’563.60, en date du 4 mars 2003 également
comme solde d’honoraires dû par le défendeur D..
Les CHF 10’000.- versé [sic] par la défenderesse ont en effet servi
en premier lieu à solder le compte de la raison individuelle, à raison
de CHF 6’563.60 (TVA incluse).
Dans la mesure où le paiement des CHF 10’000 a été effectué par la
Sàrl, la totalité de cette somme aurait dû, sauf accord de D.,
être portée entièrement au compte de la Sàrl et non ventilée entre
les deux défendeurs. Il n’en demeure pas moins que l’intégralité des
CHF 10’000 a été portée en compte par la demanderesse. »
Par prononcé du 15 décembre 2006, la note d’honoraires de
l’expert B., Y. SA, a été arrêtée à Fr. 17’969.20 par le
Président [du tribunal saisi].
24.Par courrier du 7 février 2007, la demanderesse a requis un
complément d’expertise, afin que l’expert se prononce sur les remarques
et observations faites par cette dernière dans son courrier du 5 février
-
18 -
fournisseurs donnant droit à la déduction de l’impôt préalable n’ont
fait l’objet d’aucun avertissement
(...)
Quant à [...]V.________ SA, elle avait pour mandat de corriger les
déclarations TVA lors du 4
ème
décompte annuel ou par le biais d’un
décompte rectificatif supplémentaire après le bouclement des
comptes annuels.
(...)
Ainsi, tant pour l’année 1998 que pour 1999, la société M.________
Sàrl a été informée par [...]V.________ SA que des corrections avaient
dû être apportées dans les décomptes TVA de fin d’année. Ces
lettres ne constituent pas des mises en garde et ne contiennent
aucune directive pour corriger une situation problématique. Au
contraire, à réception de ces courriers, D.________ était en droit de
penser que les déclarations TVA annuelles de sa société étaient en
ordre.
Je relève encore que les notes de révision de [...]V.________ SA, en
particulier celles des 17 août 1999 et 10 mars 2000, n’ont pas été
remises à D.. En effet, il s’agit là de documents de travail
internes que les fiduciaires établissent pour leur propre dossier. Il
m’a été confirmé lors des auditions des parties et du témoin [...] que
D. n’a pas eu connaissance de ces documents.
(...)
2 : La mise en place par eux-mêmes d’articulation entre les
différentes entreprises, s’agissant de l’affectation des factures de
fournisseurs et de sous-traitants, des prestations intersociétés non
intégralement facturées, des transferts de marges et de bénéfices
en faveur de D.________ pour des motifs fiscaux.
Lors des auditions des parties et du témoin [...], il m’a été
clairement confirmé que la constitution de M.________ Sàrl avait été
décidée par D.________ et son associé de l’époque Monsieur [...]. Le
but de cette structure était économique puisqu’elle permettait à la
nouvelle société d’être plus forte dans le cadre des acquisitions de
mandats. La réalisation du travail était ensuite sous traitée par la
SàrI aux deux raisons individuelles de D.________ et de [...] qui
facturaient leurs prestations à la Sàrl. Ces deux raisons individuelles
fonctionnaient ainsi comme fournisseurs et sous-traitants de
M.________ Sàrl. La structure était simple. Il n’y avait pas de
« prestations intersociétés » autres que les factures de sous-
traitance, ni de transferts de marges et de bénéfices autres que
ceux qui découlent de ce type de structure. Je relève qu’un tel
montage n’a rien d’insolite et qu’on le retrouve fréquemment en
pratique. Il s’agit d’une situation comparable à un consortium.
La société M.________ Sàrl a été constituée en mars 1997. lI n’est
ainsi pas possible que le but de cette structure était de bénéficier de
la brèche fiscale des années 2001 et 2002. L’auteur d’une telle
planification ne peut en aucun cas être une personne qui n’est pas
active dans le domaine de la fiscalité.
-
19 -
3 : Les marges brutes moyennes réalisées par l’ensemble des
entreprises, dire si oui ou non elles s’approchent des coefficients de
référence.
Les marges brutes de la société M.________ Sàrl et de la raison
individuelle D.________ telles qu’elles ont été calculées par
[...]V.________ SA (cf. calcul de marge brute annexé à la demande
d’expertise complémentaire) ne sont pas comparables. En effet, la
Sàrl n’avait pas de personnel de sorte que pour elle le coût de la
main-d’oeuvre figure dans ses charges directes sous le poste
« travaux de tiers ». Ce montant correspond aux prestations qui lui
ont été facturées par les deux raisons individuelles. Par contre, pour
la raison individuelle D., les charges de personnel ne sont
pas incluses dans les charges directes.
Quant au cumul des chiffres, d’affaires de la Sàrl et de la raison
individuelle, il n’est pas correct, puisque de 1997 à 2000, une
grande partie du chiffre d’affaires de la raison individuelle D.
était constitué de la sous-traitance facturée à M.________ Sàrl. Dans
ce calcul, ce chiffre d’affaires interne aurait dû être éliminé au
même titre que les charges de sous-traitance correspondantes
payées par M.________ Sàrl à la raison individuelle D..
Sans vouloir juger de ce calcul des marges, il est évident que dans
ce genre de structure avec une « société écran », la marge de cette
dernière, qui sert à couvrir ses frais généraux, n’est que de quelques
pourcents.
Quelle que soit la marge brute consolidée de M. Sàrl et de la
raison individuelle D., il appartenait à [...]V. SA qui
connaissait parfaitement la structure mise en place et les
comptabilités des deux entreprises de justifier la marge de
M.________ Sàrl lors du contrôle TVA. Je rappelle que les
comptabilités de cette société, tenues par [...]V.________ SA, ont été
qualifiées de non probantes par l’Administration fédérale des
contributions qui a alors décidé de calculer la TVA par estimation de
la marge brute.
Si [...]V.________ SA savait pour quelle raison la marge brute de
M.________ Sàrl ne correspondait pas à la marge expérimentale
retenue par l’Administration fédérale des contributions, elle aurait
dû le faire savoir et contester les décomptes complémentaires
effectués par l’administration fiscale.
4 : La raison pour laquelle il n’a pas été tenu compte des notes de
contrôles comptables, de fin d’année, en relation avec la corrélation
entre les chiffres de la comptabilité et ceux des décomptes à la TVA,
notes portées à la connaissance de D..
Comme mentionné au chiffre 1 ci-dessus, les notes de révision sont
des documents de travail des fiduciaires qui ne sont pas
communiquées aux clients.
Lors des auditions des parties et du témoin [...], il m’a été confirmé
que D. n’avait pas eu connaissance de ces documents.
-
20 -
Si [...]V.________ SA avait voulu mettre en garde D.________ sur les
risques encourus en matière de TVA, elle aurait dû le faire au moyen
de courriers explicites, ce qui n’a pas été le cas.
5 : Le 4
ème
décompte de 1998, élaboré en collaboration avec
D.________
Le 4
ème
décompte TVA 1998 concernant M.________ Sàrl a clairement
été établi et signé par [...] pour le compte de [...]V.________ SA.
Monsieur [...] m’a confirmé qu’il s’agissait de son écriture et de sa
signature.
Ce décompte a été corrigé par [...]V.________ SA qui a établi et
adressé le 20 juillet 1999 à l’Administration fédérale des
contributions un décompte rectificatif portant sur toute l’année 1998
[...].
Comme je l’ai relevé au chiffre 1 ci-dessus, ce décompte rectificatif a
été établi sur la base des comptes définitifs de M.________ Sàrl pour
l’exercice 1998, eux-mêmes établis par [...]V.________ SA. Il ressort
clairement du courrier adressé le 20 juillet 1999 à M.________ Sàrl
[...] que ce décompte rectificatif a été établi par [...]V.________ SA
sans la collaboration de D..
En établissant le 4
ème
décompte TVA 1998, ainsi que le décompte
rectificatif de la même année, [...]V. SA a « certifié
l’exactitude de ses déclarations » comme cela figure sur les
décomptes TVA. Elle ne peut ainsi pas prétendre qu’elle n’a pas
vérifié l’exactitude du chiffre d’affaires et du calcul de l’impôt
préalable déductible.
6 : La prise en compte de la pièce 121 ainsi que des courriers des 25
novembre 1998 et 17 mars 2003, en possession de l’expert,
adressés au défendeur
La pièce 121 est une lettre que [...]V.________ SA a adressée à
N.________ Sàrl le 13 juin 2003. Ce courrier contient notamment la
remarque suivant [sic] : « Nous vous rendons attentifs au fait que
nous avons rencontré toutes ces années certaines difficultés à
obtenir des informations comptables fiables (absence d’intégralité
des factures débiteurs, factures différentes portant le même
numéro, manque de justificatifs, listes contradictoires, etc.) ». Cette
lettre a été écrite plus d’une année après le contrôle TVA, soit à un
moment où les lacunes et erreurs commises avaient déjà été
révélées par l’Administration fédérale des contributions. Au moment
où cette lettre a été écrite, les parties étaient déjà en conflit.
Il en va de même du courrier que [...]V.________ SA a adressé à
N.________ Sàrl le 17 mars 2003. La remarque « vous comprendrez
qu’il nous est impossible dans ce cas de pouvoir garantir une
comptabilité correcte au niveau de la TVA notamment » intervient
trop tard pour soustraire la fiduciaire de sa responsabilité.
Quant au courrier du 25 novembre 1998 que [...]V.________ SA a
adressé à D.________, il s’agit à l’évidence d’une circulaire
d’information que la fiduciaire lui a envoyé [sic] lors du changement
de taux de TVA. Une lettre de ce genre a très certainement été
-
21 -
adressée à chaque client assujetti à la TVA pour les informer des
mesures à prendre en vue de ce changement de taux. Il ne s’agit
absolument pas d’une lettre de mise en garde que la fiduciaire
aurait adressée à D.________ pour l’informer des problèmes qu’il
encourrait en matière de TVA. »
Par prononcé du 10 janvier 2008, le Président [du tribunal
saisi] a arrêté la note d’honoraires de l’expert B., Y. SA, à
Fr. 9’684.-.
26.Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors
d’une audience de conciliation qui s’est tenue le 8 avril 2008.
A cette occasion, la demanderesse a déposé une demande de
réforme et a requis une seconde expertise.
La conciliation a échoué.
27.Par courrier du 29 août 2008, le Président [du tribunal saisi] a
informé les parties qu’une seconde expertise était admise et a désigné
N., Z.SA, en qualité d’expert.
28.L’expert N. a déposé son rapport d’expertise le 14
janvier 2009.
Dit rapport mentionne notamment ce qui suit :
« (...)
Ad Allégué 17
[...]
Ad Allégué 34
Ces différents problèmes fiscaux sont dus à des violations claires de
ses obligations professionnelles par la demanderesse. D.
prétend que V.________ SA a violé ses obligations professionnelles, ce
qui a causé non seulement une reprise de la TVA mais une
procédure de redressement fiscal sur le plan cantonal. - Affirmation
contestée.
Selon le procès-verbal final de la TVA, il semble qu’il y ait eu du
chiffre d’affaires non comptabilisé, et pas seulement non déclaré.
Dans ce cas, la violation des obligations professionnelles de la
fiduciaire V.________ SA ne peut lui être reprochée que si cette
dernière était l’instigatrice ou la complice de cette « non
comptabilisation », ce qui reste à prouver. Dans tous les cas où il y a
du chiffre d’affaires non comptabilisé, il y a une procédure de
redressement aussi bien sur le plan de la TVA que sur le plan des
impôts directs, fiduciaire ou pas. En fait, si l’on ne peut prouver que
la fiduciaire était au courant de la non comptabilisation d’une partie
des recettes, on ne peut prétendre à une violation des obligations
professionnelles. On pourrait tout au plus lui reprocher de n’avoir
pas mis en garde son client des risques encourus en cas de non
-
22 -
déclaration de toutes les recettes, le cas échéant et si cela n’avait
pas été fait.
D’autre part, si on analyse les avis de débit et de crédit effectués
lors du contrôle, on constate les éléments suivants (voir également
annexe 1):
• Pour D.________ (raison individuelle), l’avis de débit n° 142’588 de
CHF 99’305.-- est constitué d’une reprise de CHF 28’391.--
concernant la concordance entre chiffre d’affaires du compte de
Pertes et profits et les décomptes des 4 trimestres, de CHF 1’295.--
de prestations à soi-même pour l’utilisation privée de véhicules
d’entreprise, et de CHF 69’619.-- de reprise sur la déduction de
l’impôt préalable non justifiée (absence de listes récapitulatives).
L’avis de crédit n° 142’255 de CHF 35’928.-- suite à la réclamation
ne porte que sur la part d’impôt préalable justifié. Ce crédit a
ensuite été réduit par l’avis de débit n° 142’653 de CHF 5’567.--
pour des factures établies au nom d’un contribuable radié du
registre des assujettis.
• Pour N.________ Sàrl, les décomptes portent sur deux périodes, la
première soumise à l’ordonnance (OTVA [ordonnance du 27
novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, RS 641.201])
jusqu’en 2000 et la seconde à la loi (LTVA [loi fédérale du 12 juin
2009 régissant la taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée, RS 641.20])
depuis 2001. Pour la première période (OTVA), l’avis de débit n°
142’586 de CHF 218’272.-- concerne une reprise sur du chiffre
d’affaires considéré comme non comptabilisé, ceci pour un montant
de CHF 46’653.--. Le solde du décompte pour un montant de CHF
171’619.-- rectifie la déduction de l’impôt préalable non justifiée lors
du contrôle. L’avis de crédit n° 142’253 de CHF 156’587.-- ne
concerne que la correction de la reprise sur la déduction de l’impôt
préalable suite à la remise postérieure de pièces probantes. Dans un
premier temps, les documents remis par la fiduciaire à l’expert fiscal
n’ont pas convaincu ce dernier de l’exactitude de la comptabilité ; le
redressement fiscal sur la base d’une évaluation a donc été
maintenu. Toutefois, [...]V.________ SA est revenu [sic] à charge avec
des arguments plus convaincants sur l’estimation du chiffre
d’affaires manquant. L’expert, M. [...], a donc admis de revoir son
calcul par l’annulation de son estimation et son remplacement par
un calcul sur la base de la marge brute constatée dans l’entreprise.
L’avis de crédit n° 172’287 de CHF 31’854.-- corrige donc cette
reprise sur la part du chiffre d’affaires non comptabilisé qui passe
ainsi de CHF 46’654.-- à CHF 14’800.--.
• Pour la seconde période (LTVA), l’avis de débit n° 142’587 de CHF
32’922.-- comprenait le redressement du chiffre d’affaires
(estimation du chiffre d’affaires non comptabilisé) pour CHF 21’189.-
-
et la correction de la déduction de l’impôt préalable pour le solde,
soit CHF 11’733.--. Ici également deux étapes dans la correction un
premier avis de crédit n° 142’254 de CHF 2611.-- pour corriger la
reprise sur la rectification de la déduction de l’impôt préalable et un
deuxième n° 142’286 de CRF 15959.-- pour tenir compte des
arguments de la fiduciaire sur la part non comptabilisée du chiffre
d’affaires, ramenant ainsi pour 2001 cette reprise à CHF 5’231.--.
-
23 -
• Pour résumer le résultat du contrôle, il ressort de tous ces faits que
les principales reprises ont portés [sic] sur deux éléments, la
présence de chiffres d’affaires non comptabilisés, et la déduction de
l’impôt préalable sans justificatifs, du moins lors du contrôle. Dans
les deux cas, [...]V.________ SA a fait diligence pour réduire au mieux
ces reprises d’impôts, en recherchant et apportant les pièces pour
justifier la déduction de l’impôt préalable d’une part, et en amenant
des arguments ou des justificatifs pour contester l’estimation de
l’expert fiscal avec un résultat important pour la défenderesse.
On ne peut donc prétendre ici que la demanderesse a violé
clairement ses obligations professionnelles. Quoique le fait semble
difficile, voire impossible à établir, la fiduciaire établissait la
comptabilité et les bouclements sur la base des pièces remises par
son client. Elle ne peut donc être tenue comme responsable du fait
qu’une part du chiffre d’affaires n’a pas été portée à sa
connaissance et donc non comptabilisée. Quant à la déduction de
l’impôt préalable, il semble que le contribuable ne possédait pas de
listes récapitulatives, du moins pas lors du contrôle. Les avait-il
établies auparavant, d’où venaient les montants déduits dans les
décomptes trimestriels ? D.________ prétend qu’ils ressortaient de la
comptabilité. Alors, pourquoi l’expert fiscal n’a-fil (sic), pas trouvé
ces listings ? Cette « zone d’ombre » provient du fait que chaque
partie campe sur ses positions sans pouvoir amener des preuves
afin d’étayer leurs dires.
Malheureusement, aucun contrat de mandat écrit n’existe pour
justifier les affirmations de l’une ou l’autre partie. Toutefois, une
photocopie d’une liste de paiements fournisseurs avec la ventilation
de la TVA et l’imputation des comptes tenterait [sic] à prouver que
[...]V.________ SA établissait la comptabilisation sur la base de
listings, mais cela ne veut pas dire que les pièces n’étaient pas
mises à sa disposition. [...].
Si l’on ne peut accuser la demanderesse de violations claires de ses
obligations professionnelles, on ne peut la disculper totalement de la
situation créée par ce contrôle fiscal. En effet, si le travail nécessaire
pour effectuer un contrôle approfondi du chiffre d’affaires, des
marges des deux entreprises et de la plausibilité de la déduction de
l’impôt préalable aurait demandé un supplément d’honoraires que le
défendeur n’était pas prêt à investir, la fiduciaire aurait dû le mettre
en garde par écrit sur les risques et les conséquences d’une
négligence dans la gestion comptable et fiscale des entreprises
concernées.
Ad Allégué 35
Ainsi, la demanderesse qui avait une vision globale des choses
devait manifestement insister pour que la raison individuelle
D.________ soit radiée avant 2000, soit dès 1997, date de la
constitution de N.________ Sàrl. – Affirmation contestée.
Le fait qu’une société soit radiée ou non du registre des assujettis
TVA ne modifie en rien les dates et les effets d’un contrôle. Les
contribuables même radiés sont contrôlés si leur existence tombe
dans la période contrôlée. D’autre part, la Sàrl a été constituée pour
des raisons commerciales, les travaux étant exécutés par les deux
-
24 -
raisons individuelles D.________ et [...] ; de ce fait, il n’était
évidemment pas possible de radier la raison individuelle D..
Ad Allégué 36
L’exercice comptable 2001 de N. Sàrl a été clôturé en
septembre 2002, après le passage du contrôleur de la TVA et sans
tenir compte des remarques faites par ce dernier, par la
demanderesse. – Affirmation contestée.
Le contrôle TVA était terminé en avril 2002 et les décomptes de
reprises établis. La fiduciaire n’avait plus la possibilité de changer
quoi que ce soit à ces décomptes lors du bouclement des décomptes
cinq mois après le contrôle.
Ad Allégué 37
De plus, la demanderesse était chargée non seulement d’établir les
comptes mais également la dernière déclaration TVA de l’année. –
Affirmation contestée.
Selon la fiduciaire, son rôle se limitait à un contrôle arithmétique des
décomptes déjà remplis par l’entreprise. Il semble que le point
litigieux soit le 4
ème
trimestre qui aurait du être rempli par la
fiduciaire. Souvent, dans ce cas de figure, la fiduciaire soit remplit le
4
ème
trimestre par différence entre la comptabilité et les trois
premiers trimestres établis, soit contrôle la concordance une fois la
comptabilité bouclée et fait part à son client d’une éventuelle
différence. Quel était le mandat exact qu’avait reçu la fiduciaire ? Il
ne ressort pas des factures 2000 et 2001 ce genre de travail.
Malheureusement, il semble qu’aucun mandat écrit ou un fait qui
pourrait appuyer les allégations de la défenderesse n’existe.
A remarquer que pour l’année 1998, on relève dans la facture de la
fiduciaire «Contrôle des décomptes TVA établis par vous-même,
décomptes rectificatifs, entretiens téléphoniques et correspondance
avec l’AFC» et pour l’année 1999 «Décomptes TVA, corrélation et
établissement du décompte du 4
ème
trimestre 1999 », ceci pour
l’entreprise M.________ Sàrl.
Au sujet des reproches et des justifications de chaque partie, il est
intéressant de lire la correspondance de N.________ Sàrl à V.________
SA [...] et la réponse de V.________ SA par lettre signature [...].
D’après cette dernière missive, il ressort notamment que certains
montants repris lors du contrôle avaient été signalés par le
collaborateur de la fiduciaire, M. [...].
Ad Allégué 38
Dans les chiffres d’affaires déclarés à la TVA, et au fisc, il y a une
différence qui démontre à quel point la demanderesse a travaillé
avec légèreté. – Affirmation contestée.
Une différence entre le bouclement des comptes annuels qui
comprend les débiteurs et travaux en cours et le chiffre d’affaires
déclaré à la TVA sur les encaissements est tout-à-fait [sic] normal. Il
faut tenir compte du mouvement débiteurs/travaux en cours pour
contrôler une concordance.
-
25 -
Il faut tenir compte ici de deux situations. Pour la raison individuelle,
la reprise concernant le chiffre d’affaires porte sur une différence
comptabilité/ décomptes TVA. La demanderesse prétend avoir avisé
son client de ces différences afin de les communiquer à I’AFC, la
défenderesse s’en défend et prétend que, le cas échéant, la
fiduciaire aurait dû s’en charger.
Une correspondance du 15.03.2000 adressée à M. D.________ fait
état d’un contrôle de concordance pour 1999 avec un décompte
pour le 4
ème
trimestre 99 pour M.________ Sàrl. Un détail de ce calcul
est joint à la lettre dans le classeur mais n’a pas nécessairement été
envoyé au destinataire ; la mention « annexe mentionnée »
concerne plutôt le décompte TVA à signer, expédier et payer. Une
remarque dans cette lettre concerne le chiffre d’affaires de la raison
individuelle D.________ qui doit être corrigé auprès de I’AFC. Cette
correspondance dont un double est joint à la présente étaye les
allégations de [l’administrateur de V.________ SA] [...].
Ad Allégué 39
C’est cette différence qui a attiré l’attention du fisc et provoqué les
difficultés rencontrées. – Affirmation contestée.
Le choix des contrôles est aléatoire. Le premier travail que fait
l’expert lors d’un contrôle, après avoir relevé les chiffres de la
comptabilité, est de contrôler la concordance entre la comptabilité
et les décomptes. Une fois le contrôle programmé à la TVA, ce
contrôle est de toute façon exécuté et les différences corrigées, et
les difficultés rencontrées lors du contrôle ne sont pas générées par
ce fait, mais en sont une conséquence.
Ad Allégué 41
Ainsi, l’absence de contrôle et les mauvais conseils donnés ont
provoqué, pour une partie que l’expertise dira, les problèmes fiscaux
sous forme de reprises d’impôts payés par plus de CHF 110’000.-- et
les amendes encourues par les défendeurs. – Affirmation contestée.
Encore une fois, le mandat de la fiduciaire est en cause dans ce
domaine et reste très difficile à préciser. Dans le cadre des reprises
sur le chiffre d’affaires, la partie concernant la différence entre la
comptabilité et les décomptes trimestriels TVA n’apparaît que dans
la raison individuelle. Et toujours selon la fiduciaire, les différences
auraient été communiquées à la défenderesse, ce qui reste difficile à
confirmer vu l’insuffisance de communications écrites.
Pour ce qui est du chiffre d’affaires non comptabilisé et de ce fait
non déclaré, la première estimation a pu être réduite et ne peut être
mise à charge de la fiduciaire, au contraire puisque cette dernière a
réussi à faire fortement baisser cette estimation. Quant à la reprise
sur la déduction de l’impôt préalable, si la fiduciaire n’a pas eu
connaissance des pièces mais seulement de listes de fournisseurs
(ce qui reste un objet de dissension entre les deux parties), elle ne
pouvait savoir que la déduction n’était pas étayée par des pièces
valables. La fiduciaire a par ailleurs fortement travaillé à réunir les
-
26 -
pièces nécessaires à faire valoir pour obtenir de l’expert fiscal la
justification des déductions de cet impôt préalable.
Il est également important de relever que, selon les rapports de
révision établis par l’expert fiscal dont un double nous a été soumis,
ce dernier mentionne que :
-
les décomptes TVA étaient établis par D.________ aussi bien pour
la raison individuelle que pour la Sàrl [...] ;
-
les récapitulations pour la raison individuelle sont inexistantes
[...] ;
-
les documents justificatifs pour la déclaration du chiffre
d’affaires pour les deux assujettis sont des listes manuelles [...] ;
-
les documents justificatifs pour la déduction de l’impôt préalable
des deux assujettis sont également des listes manuelles ;
-
aucune faute ni responsabilité n’ont été mises à charge de la
fiduciaire, preuve en est le procès-verbal final rendu par la section
pénale de la Division juridique de la Division principale de la TVA.
On peut même remarquer que cette dernière a rendu un
jugement avec une sanction atténuée en ne retenant que la
négligence et non pas la soustraction volontaire. Si une
responsabilité quelconque de [...]V.________ SA avait été retenue,
cette dernière aurait également fait l’objet d’une sanction pénale
de la part de l’AFC.
Ad Allégué 61
Cette facture est excessive. – Affirmation contestée.
Il s’agit de la note d’honoraires du 03.10.2002 de CHF 6’563.60
adressée à D.________ pour les travaux exécutés pour l’année 2000.
Cette note d’honoraires comprend non seulement tous les travaux
ordinaires d’une année comptable mais également les travaux
fiscaux spéciaux suite au changement de situation, dont la
déclaration pour le bénéfice en capital. De ce fait, elle est justifiée,
aussi bien quant aux heures effectuées que s’agissant des tarifs
horaires appliqués.
Ad Allégué 62
Compte tenu de la qualité du travail fourni, les honoraires réclamés
sont sans rapport avec les prestations fournies. – Affirmation
contestée.
Comme déjà mentionné, les notes d’honoraires de la demanderesse
sont justifiées, aussi bien quant aux heures facturées qui sont
prouvées par un relevé d’heures, que par les tarifs appliqués qui
correspondent aux recommandations de la Chambre Fiduciaire
Suisse.
Ad Allégué 63
Le solde d’honoraires réclamé par la demanderesse dans la présente
procédure est excessif et n’est pas dû. – Affirmation contestée.
Ce solde se présente comme suit:
-
27 -
• Facture du 30.09.2002CHF 9’038.40
• Demande d’acompte du 31.10.200212’912.--
• Facture du 31.08.200320’013.60
• Acompte du 03.03.2003 3’436.40
SoldeCHF38’527.60
Si l’on admet que les factures sont justifiées [...], ce solde l’est par
conséquence également. Un problème pourrait surgir à cause du
montant de l’acompte 1), l’explication se trouve dans la réponse aux
allégués 75 à 77.
Ad Allégué 75
Un acompte de CHF 10'000.-- versé le 03 mars 2003 et allégué par
les défendeurs a été porté en compte. Allégué fait par les
défendeurs au n° 43.
Cet acompte a bien été versé par la SàrI et mis en compte par la
demanderesse. Toutefois, ce montant a été scindé par un montant
de CHF 6’563.60 utilisé pour solder la facture du 30.09.2002
adressée à D.________ (voir allégué 61), et le solde, soit CHF
3’463.40, en acompte sur les factures ci-dessus (allégué 63, chiffre
1)). Cette manière de faire peut être contestée dans la mesure où
elle n’aurait pas été faite avec l’accord des défendeurs.
[...] »
Par prononcé du 19 février 2009, la note d’honoraires de
l’expert N.________ a été arrêtée à Fr. 8’608.- par le Président [du tribunal
saisi].
29.Par correspondance du 16 mars 2009, le Président [du tribunal
saisi] a notifié aux défendeurs la requête incidente en réforme déposée
lors de l’audience du 8 avril 2008, et, a fixé un délai à la partie intimée
pour faire la déclaration prévue à l’art. 148 [CPC-VD ; Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966] ou indiquer les mesures
d’instruction demandées.
Par missive du 31 mars 2009, la partie intimée a informé que
l’audience pouvait être remplacée par un échange d’écritures unique et à
bref délai au sens de l’art. 149 al. 4 [CPC-VD].
30.Par courrier du 20 mai 2009, les parties ont adressé au
Président [du tribunal saisi] une convention de réforme dûment signée par
celles-ci les 18 et 20 mai 2009, pour ratification.
Par lettre du 25 mai 2009, ledit président a ratifié la
convention de réforme précitée.
31.Les parties assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues à l’audience de jugement qui s’est tenue le 9 mars 2010. Lors
de dite audience, N.________ et B.________ ont été entendus en qualité
d’expert.
-
28 -
On retiendra notamment ce qui suit de leurs déclarations :
-
N.________ a confirmé le contenu de son rapport d’expertise. Il
a expliqué que la reprise d’impôt concernait trois problématiques qu’il y
avait lieu de distinguer : tout d’abord le chiffre d’affaires, puis la déduction
de l’impôt préalable et enfin les prestations à soi-même. S’agissant de la
déduction de l’impôt préalable, il a relevé que le problème était double :
d’une part, des pièces justificatives n’ont pas été produites, et, d’autre
part, certaines pièces étaient mal libellées, ce qui a créé une confusion
entre N.________ Sàrl et la raison individuelle D.. L’expert a rappelé
qu’il ne s’était entretenu ni avec [...], ni avec [...], comptables et employés
de [...]V. SA, et que partant, son rapport avait été établi
uniquement sur la base des pièces et des déclarations de [l’administrateur
de V.________ SA]. S’agissant de la TVA, il a exposé que, d’après lui, le
mandat de [...]V.________ SA consistait à contrôler les comptes pour
effectuer les rectificatifs. A cet égard, il a ajouté que si les décomptes
étaient établis sur la base de pièces justificatives, il n’appartenait pas à la
fiduciaire d’en vérifier la conformité, ceci relevant de la responsabilité
primaire de l’entrepreneur. Il a expliqué qu’il appartenait à l’entrepreneur
de s’assurer que les chiffres figurant dans les listings d’encaissement et
les factures fournisseurs étaient corrects. D’après l’expert, l’on ne peut
accuser la demanderesse d’avoir violé ses obligations professionnelles.
Toutefois, cette dernière aurait dû rendre les défendeurs attentifs aux
risques et conséquences que pouvaient impliquer une négligence dans la
gestion comptable et fiscale.
-
B.________ a également confirmé le contenu de son rapport
d’expertise ainsi que son complément. Il a expliqué que dans le cadre de
son expertise, il avait rencontré [M.] D., [M. l’administrateur de
V. SA], [M.] [...] et [M.] [...]. Selon lui, les parties ont toutes deux
leur part de responsabilité : D.________ est responsable pour les
conséquences liées à la partie du chiffre d’affaires qui n’a pas été
correctement déclarée à la TVA, quant à la demanderesse, celle-ci aurait
dû procéder à de plus amples investigations, s’agissant de la déduction de
l’impôt préalable, et informer ses clients des risques qu’ils encouraient en
cas du non respect des règles formelles appliquées par l’Administration
fédérale des contributions. Ainsi, l’expert a réparti la responsabilité de
chacun à raison trois quarts à la charge de la demanderesse et un quart
aux défendeurs. D’après lui, en établissant les décomptes TVA, la
demanderesse aurait dû informer les défendeurs que certaines pièces
justificatives faisaient défaut. En effet, lorsque des listings sont fournis, la
fiduciaire est tenue de vérifier leur conformité aux pièces, de sorte que le
décompte TVA n’aurait pas dû être signé en l’absence desdites pièces
justificatives.
Trois témoins ont par ailleurs été entendus à cette occasion.
On retiendra notamment ce qui suit de leurs déclarations :
-
[...], comptable et employé de [...] V.________ SA, a déclaré
que les défendeurs établissaient eux-mêmes les décomptes TVA, avant de
les remettre à la demanderesse. Il a expliqué qu’il était chargé d’effectuer
-
29 -
les contrôles du 4
ème
décompte TVA. A cet effet, il a précisé que les
défendeurs avaient envoyé un listing accompagné de pièces justificatives.
-
[...], comptable contrôleur de gestion, employé de [...]
V.________ SA au moment des faits, a attesté avoir travaillé pour le compte
de la société demanderesse jusqu’en juin 2001. Il a déclaré ne pas se
souvenir si les défendeurs établissaient eux-mêmes les décomptes TVA
mais a ajouté qu’en pratique et de manière générale, c’était
l’entrepreneur qui établissait les listings.
-
[...], comptable, également employé de [...] V.________ SA , a
déclaré s’être occupé de la société N.________ Sàrl depuis 1980. Il a
expliqué que D.________ fournissait des classeurs de pièces justificatives. »
En droit, les premiers juges ont considéré que les rapports
entre les parties relevaient d’un contrat de mandat, que la demanderesse
avait une créance en résultant envers les défendeurs, que, pour
déterminer si les prestations fiduciaires avaient été bien exécutées, il
convenait de se fonder sur l’expertise comptable effectuée par Y.________
SA, par l’intermédiaire de B.________, et qu’il y avait dès lors lieu
d’admettre que la demanderesse, en raison notamment de négligences
dans la conduite de son mandat et de manquements à son devoir
d’information et de conseil, avait une part de responsabilité s’agissant des
reprises TVA concernant le chiffre d’affaires et des reprises TVA
concernant les prestations à soi-même.
S’agissant des notes d’honoraires de la demanderesse des 30
septembre 2002 et 31 août 2003, d’un montant global de 39'000 fr., le
tribunal a estimé qu’elles correspondaient aux prestations fournies, mais
qu’une partie des prestations visées par la seconde facture n’auraient pas
été nécessaires si la demanderesse avait accompli son mandat de manière
irréprochable ; la part indue a été arrêtée aux trois quarts de cette facture,
soit un montant de 22'950 fr. Les premiers juges ont ainsi estimé que les
codéfendeurs devaient encore à la demanderesse, après déduction de
l’acompte de 3'193 fr. 70 versé le 4 mars 2010 et du montant de 22'950
fr. correspondant aux prestations non nécessaires, la somme de 12'856 fr.
30, hors TVA.
-
30 -
S’agissant des prétentions reconventionnelles des
codéfendeurs en dommages-intérêts, les premiers juges ont estimé que
les sommes qu’ils avaient payées à l’AFC à titre de reprises de TVA ne
représentaient pas un dommage dans la mesure où ces montants faisaient
partie de leurs obligations fiscales et auraient dû, dans tous les cas, être
acquittés ; selon le tribunal, rien ne permettait de considérer qu’en raison
de la faute de la demanderesse, la défenderesse aurait payé des impôts
indus. Les premiers juges ont considéré par ailleurs que les amendes
auxquelles les codéfendeurs avaient été condamnés par l’AFC revêtaient
un caractère strictement personnel et que ceux-ci ne pouvaient en exiger
le remboursement dans le cadre d’une action civile. Les conclusions
reconventionnelles des codéfendeurs ont ainsi toutes été rejetées.
B.Par acte du 22 septembre 2010, N.________ Sàrl et D.________
ont recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en
ce sens que V.________ SA est la débitrice de D.________ de la somme de
47'554 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2005, et qu’elle est la
débitrice de N.________ Sàrl de la somme de 35'329 fr. 70, avec intérêt à 5
% l’an dès le 27 juin 2005, toute autre conclusion étant écartée (I) et que
des dépens de première et deuxième instance sont alloués aux recourants
(II), et subsidiairement à sa nullité et au renvoi de la cause au Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau jugement dans le
sens des considérants.
Par mémoire reçu le 8 novembre 2010, les recourants ont
développé leurs moyens, confirmé leurs conclusions en réforme et retiré
leur conclusion en nullité.
Par écriture du 28 janvier 2011, V.________ SA s’est déterminée
sur le recours interjeté par N.________ Sàrl et D.________, concluant, avec
suite de frais et dépens, à son rejet.
-
31 -
E n d r o i t :
1.a) Le jugement entrepris a été communiqué aux parties avant
l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies
par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie du
recours en réforme et en nullité contre un jugement principal rendu par un
tribunal civil d’arrondissement.
En l’espèce, les recourants ont conclu dans leur acte
principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité. Dans leur
mémoire, ils ont renoncé à invoquer des moyens de nullité et ont déclaré
retirer leur conclusion en nullité, de sorte que leur recours ne tend plus
qu’à la réforme du jugement attaqué.
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD), par des parties qui
y ont intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles, le recours est
recevable à la forme.
2.Selon l’art. 452 al. 1ter CPC-VD, lorsque le jugement a été
rendu en procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement ou son
président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous
réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de
ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a
CPC-VD. Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d’arrondissement ou son président, la Chambre des
recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
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32 -
III 3). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause
en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
En l’espèce, l’état de fait retenu par les premiers juges est
conforme aux pièces du dossier ; il n’y a pas lieu de le compléter.
3.Les recourants reviennent d’abord sur l’appréciation faite par
les premiers juges de la première et de la seconde expertise et concluent
que la première expertise, effectuée B., collaborateur de Y.
SA, est claire et convaincante de sorte qu’elle doit être suivie. Ce faisant,
les recourants adhèrent à l’appréciation des premiers juges qui ont
expressément retenu que la première expertise emportait leur conviction
et en ont largement expliqué les raisons. Les recourants se limitant à
reprendre à leur compte l’analyse du tribunal sans la critiquer, il n’y a pas
lieu de s’arrêter sur ce premier moyen.
4.Les recourants soutiennent ensuite que l’intimée a violé ses
devoirs de diligence et d’information dans l’exécution du contrat de
mandat qui liait les parties.
Il est admis que l’activité fiduciaire relève du contrat de
mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des obligations suisse du 30
mars 1911, RS 220 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Zurich
2009, n. 5431). Le mandataire est responsable envers le mandant de la
bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 1 CO) ; sa responsabilité
est subordonnée à quatre conditions : l’existence d’un préjudice, une
violation du contrat, une relation de causalité naturelle et adéquate entre
la violation du contrat et le préjudice invoqué et une faute, intentionnelle
ou par négligence (Tercier/Favre, op. cit., nn. 5196 ss, pp. 779 ss).
En l’espèce, comme les recourants l’admettent dans leur
mémoire, le tribunal a reconnu, en se fondant sur l’expertise de B.________,
qu’il y avait eu violation par l’intimée des règles de l’art comptable et des
devoirs d’information et de conseil. Ces violations ayant été retenues par
les premiers juges, on ne voit pas quel point supplémentaire les
-
33 -
recourants voudraient que la cour de céans examine. Les recourants
adhérant à l’appréciation des premiers juges, il n’y a pas lieu de s’arrêter
sur les longs développements qu’ils consacrent aux violations par l’intimée
de ses devoirs de diligence et d’information.
5.a) Les recourants reprochent aux premiers juges de ne pas
avoir admis leurs conclusions tendant à l’indemnisation de certains postes
de leur dommage ; ils soutiennent que le dommage qu’ils ont subi du fait
de la mauvaise exécution du contrat par l’intimée n’a pas été pris en
compte. Tel serait le cas, s’agissant du recourant D., des reprises
de TVA concernant les prestations à soi-même de 1'295 fr., des reprises
TVA concernant la déduction de l’impôt préalable de 39'259 fr. ainsi que
de l’amende, à laquelle il a été condamné, de 7'000 fr., et, s’agissant de la
recourante N. Sàrl, des reprises TVA concernant la déduction de
l’impôt préalable de 24'155 fr., des reprises de TVA sur le chiffre d’affaires
de 20'031 fr. et de l’amende de 4'000 francs.
b) La partie qui veut se prévaloir d’un dommage résultant
d’une mauvaise exécution du mandat supporte le fardeau de la preuve
des éléments nécessaires ; c’est à lui qu’il appartient d’établir l’existence
d’un dommage, d’une violation du devoir de diligence et d’un rapport de
causalité entre ceux-ci (Fellmann, Berner Kommentar, Band VI :
Obligationenrecht, 2. Abteilung : Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 4.
Teilband : Der einfache Auftrag (Art. 394-406 OR), Bern 1992, n. 444 ad
art. 398 CO). Plus particulièrement, la partie doit établir un préjudice. Le
mandant a droit à l’indemnisation de son intérêt positif, soit l’intérêt qu’il
avait à l’exécution correcte du mandat. Elle doit donc établir qu’elle a subi
un dommage, ce qui signifie une diminution involontaire de son patrimoine
(ATF 127 III 543 c. 2b, JT 2002 I 217 ; Tercier/Favre, op. cit., n. 5197 ;
Werro, Commentaire romand, CO I, Bâle 2003, n. 41 ad art. 398 CO). La
partie doit également établir une relation de causalité ; le mandant doit
démontrer qu’il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre
la violation du contrat et le préjudice qu’il invoque (TF 4A_38/2008 du 21
avril 2008 c. 2.1 ; Tercier/Favre, op. cit., nn. 5200 et 5201). Tandis que la
-
34 -
notion de dommage et les principes relatifs au calcul du préjudice relèvent
du droit matériel, la fixation du dommage ressortit à l’établissement des
faits (ATF 126 III 388 c. 8a).
c) S’agissant des reprises TVA concernant la déduction de
l’impôt préalable, l’art. 28 al. 4 LTVA dispose que l’assujetti peut déduire
l’impôt préalable pour autant qu’il prouve l’avoir réglé. En l’espèce, la
déduction n’a pas été admise au motif que les défendeurs n’ont pas été en
mesure de produire les factures des fournisseurs de la raison individuelle
D.________ et de N.________ Sàrl. Cette non déduction constitue
manifestement un dommage pour les recourants ; reste à déterminer s’il
incombe à l’intimée de l’indemniser.
L’expert B., dont l’avis a été suivi à juste titre par le
tribunal, a constaté que, si l’intimée avait correctement exécuté son
mandat, le refus de la déduction de l’impôt préalable aurait pu être évité
tant en ce qui concerne la raison individuelle D. que N.________
Sàrl. L’intimée ayant reçu des recourants un mandat global comprenant
l’établissement de la comptabilité à des fins fiscales, c’était à elle, comme
l’a retenu l’expert, qu’il incombait de s’assurer qu’il existait une
corrélation entre le chiffre d’affaires ressortant de la comptabilité et celui
qui avait été déclaré à la TVA. En s’abstenant de s’en assurer, l’intimée a
failli à sa tâche et il lui appartient d’indemniser les recourants du
dommage subi de ce chef, à hauteur de 39'259 fr. pour le recourant
D.________ et de 24'155 fr. pour la recourante N.________ Sàrl. Faute
d’interpellation préalable, les intérêts sur ces sommes courent dès le
lendemain de la notification de la réponse contenant les conclusions des
recourants, soit dès le 9 juillet 2005. La compensation n’a pas été
invoquée.
Sur ce point, le moyen des recourants s’avère donc bien-fondé
et leur recours doit être admis.
d) S’agissant des reprises de TVA sur les prestations à soi-
même et des reprises de TVA sur le chiffre d’affaires non déclaré, l’expert
-
35 -
a constaté que, même avec des décomptes TVA établis corrrectement, les
recourants n’auraient pas échappé à ces impôts. Les montants payés par
les recourants au titre de ces reprises de TVA ne sauraient par conséquent
donner lieu à indemnisation dès lors que, même sans négligence de
l’intimée, ils auraient été dus par les recourants en vertu de leurs
obligations fiscales. Aussi ces reprises de TVA ne constituent-elles pas un
dommage dont l’intimée aurait à répondre.
Mal fondé, le moyen doit par conséquent être rejeté.
e) S’agissant de l’amende fiscale, le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de relever que, l’amende étant de nature strictement
personnelle, le contrat par lequel un tiers s’engagerait à la payer serait
illicite au sens de l’art. 20 al. 1 CO (ATF 86 II 71 c. 4). De même, il n’est
pas compatible avec le caractère personnel de l’amende que le condamné
obtienne, pour la diminution de patrimoine qu’il subit, des dommages-
intérêts d’un tiers pour cause de violation de contrat (ATF 115 II 72 c. 3b,
JT 1989 I 349).
La doctrine considère qu’une exception peut être admise au
principe selon lequel une amende ne peut donner lieu à dommages-
intérêts lorsque le contribuable commet un délit fiscal sans faute
personnelle, mais uniquement en raison d’une erreur de son conseiller qui
ne l’aurait pas informé. Une telle exception est toutefois exclue lorsque le
contribuable aurait dû se rendre compte du délit et ne pas le commettre,
principe également applicable aux personnes morales, la faute étant
imputée à l’organe (ATF 134 III 59, SJ 2008 I, p. 169).
En l’espèce, rien n’indique que les recourants n’auraient pas
été informés de l’erreur fiscale. Il ressort des considérants de fait que les
recourants ne pouvaient ignorer que les chiffres d’affaires tant de la raison
individuelle D.________ que de N.________ Sàrl ne correspondaient pas à
ceux qui étaient indiqués à la TVA, l’expert B.________ ayant expressément
relevé qu’il existait une différence entre le chiffre d’affaires réalisé et celui
indiqué à la TVA. Nul n’est besoin d’être expert comptable pour constater
-
36 -
que ces montants doivent correspondre. Tel n’était pas le cas et les
recourants ou leurs organes le savaient, notamment si l’on se réfère aux
constatations du deuxième expert à l’allégué 41, plus complètes sur ce
point que celles du premier expert. Entendus, les deux experts sont allés
dans le même sens et ont considéré que les codéfendeurs devaient savoir
que les montants ne correspondaient pas. Au vu de ces éléments, on ne
saurait retenir une absence totale de faute personnelle en raison d’une
absence d’information correcte du conseiller ; les recourants doivent ainsi
porter la responsabilité personnelle des amendes fiscales qui leur ont été
infligées.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.Les recourants reviennent enfin sur l’appréciation de
l’expertise et soutiennent que les premiers juges se seraient écartés sans
raison des conclusions de l’expertise de B.________. Ils semblent reprocher
à ceux-ci de ne pas avoir suivi les conclusions de l’expertise, qu’ils ont
considérée comme claire, complète et étayée, en allouant les montants
qu’elle a retenus.
En réalité, les recourants confondent fait et droit. Selon l’art.
220 CPC-VD, l’expertise judiciaire est admise pour certifier une
circonstance de fait ou un état de fait dont la vérification et l’appréciation
exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou
professionnelles. Le tribunal ne peut s’écarter sans motif pertinent de
l’avis d’un expert qui se prononce sur un point relevant de ses
connaissances spéciales (ATF 130 I 337, JT 2005 I 95 ; Bosshard, La
« bonne » expertise judiciaire, in RSPC 2/2009, p. 208 ; Bettex, L’expertise
judiciaire, Berne 2006, pp. 19 et 20). Cela étant, l’expert ne fait que
donner son avis que le juge apprécie souverainement ; l’expert doit
d’ailleurs se limiter à donner un avis sur les faits, le tribunal étant censé
connaître le droit.
-
37 -
En l’espèce, si l’expert devait établir l’existence d’une violation
ou non des règles de l’art et, le cas échéant, chiffrer le dommage, il
appartenait au tribunal de dire le droit, c'est-à-dire d’examiner dans quelle
mesure les conditions d’une éventuelle responsabilité étaient réunies,
notamment sous l’angle de l’existence juridique du dommage et du lien de
causalité adéquate. Les premiers juges ont procédé ainsi, à juste titre.
Le moyen des recourants doit par conséquent être rejeté.
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement du 16 mars 2010 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois réformé en ce sens que l’intimée est la débitrice du recourant
D.________ de la somme de 39'259 fr, plus intérêts à 5 % dès le 9 juillet
2005 et de la recourante N.________ Sàrl de la somme de 24'155 fr., plus
intérêts à 5 % dès le 9 juillet 2005.
En première instance, l’intimée a conclu au paiement de
38'527 fr. et s’est vu allouer 12'856 francs. Pour leur part, les recourants
ont conclu au paiement de 60'000 fr. en faveur de D.________ et de 39'999
fr. en faveur de N.________ Sàrl, réduisant leurs conclusions à 47'554 fr.,
respectivement 35'329 fr. 70 à l’audience de jugement ; il y a toutefois
lieu de ne tenir compte que de manière limitée de cette réduction
intervenue très tardivement, à l’issue de l’instruction. Les recourants
obtiennent 39'259 fr., respectivement 24'155 francs ; ils ont ainsi droit à
des dépens de première instance, lesquels doivent être réduits des trois
quarts et être ainsi arrêtés à 6'128 fr., soit 3'878 fr. en remboursement du
quart de leur coupon de justice et 2'250 fr., TVA en sus, à titre de
participation aux honoraires et débours de leur mandataire.
Les frais de deuxième instance des recourants sont fixés à
1'257 fr. (art. 232 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
-
38 -
En deuxième instance, les recourants obtiennent gain de
cause sur le principe et par trois-quarts environ sur la quotité ; ils ont ainsi
droit à des dépens de deuxième instance, réduits d’un cinquième, par
2'205 fr., soit 1'005 fr. à titre de remboursement de quatre cinquièmes de
leur coupon de justice et 1'200 fr., TVA en sus, à titre de participation aux
honoraires et débours de leur mandataire (art. 2 al. 1 TAv [Tarif du 17 juin
1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II et V de
son dispositif et complété par un chiffre II bis comme il suit :
I.admet partiellement les conclusions de la demande
déposée le 1
er
mars 2005 par V.________ SA à
l'encontre de N.________ Sàrl et D.________ et admet
partiellement les conclusions reconventionnelles
prises par N.________ Sàrl et D.________ dans leur
réponse du 27 juin 2005.
II.dit que V.________ SA est débitrice de N.________ Sàrl
et lui doit immédiat paiement de la somme de 24'155
fr. (vingt quatre mille cent cinquante-cinq francs),
plus intérêts à 5 % dès le 9 juillet 2005.
II bis. dit que V.________ SA est débitrice de D.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de 39'259
fr. (trente-neuf mille deux cent cinquante-neuf
francs), plus intérêts à 5 % dès le 9 juillet 2005.
V.V.________ SA doit verser à N.________ Sàrl et
D.________, solidairement entre eux, la somme de
6'128 fr. (six mille cent vingt-huit francs), TVA en sus
sur 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante
francs), à titre de dépens.
-
39 -
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 1'257 fr. (mille deux cent cinquante-
sept francs).
IV. L'intimée V.________ SA doit verser aux recourants, N.________
Sàrl et D.________, solidairement entre eux, la somme de 2'205
fr. (deux mille deux cent cinq francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
40 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Yves Hofstetter (pour N.________ Sàrl et D.)
-Me Stéphane Ducret (pour V. SA)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 95’739 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :