803
TRIBUNAL CANTONAL
508/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 7 octobre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.F. Meylan et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M. Elsig
Art. 8 CC; 321c al. 3, 341 al. 1 CO; 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 2 mars 2009 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec V., à [...], défendeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mars 2009, dont la motivation a été
envoyée le 9 avril 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
a admis partiellement les conclusions du demandeur B.________ (I), dit que
le défendeur V.________ doit payer au demandeur les sommes de 4'867 fr.
75 brut à titre d'indemnité pour vacances, de 2'882 fr. à titre de restitution
de la part du demandeur à la ristourne versée par F., de 5'250 fr.
brut à titre de treizième salaire pour l'année 2004, sous déduction d'un
montant de 1'274 fr., et de 54'185 fr. 60 brut à titre de paiement des
heures supplémentaires (II), fixé les frais de justice du demandeur à 6'149
fr. 50 et ceux du défendeur à 5'779 fr. 50 (III), alloué au demandeur des
dépens, par 12'149 fr. 50 (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1. a)J., dont le siège est situé à [...], est une entreprise
individuelle qui a pour but l'étude, la fabrication et le commerce
d'appareils électroniques et électriques, la maintenance d'appareils et
d'installations et le commerce de tout produit ou substance à usage
technique.
Le défendeur V.________ en est le titulaire, avec signature
individuelle.
Par lettre du 10 décembre 1987, le défendeur a confirmé
l'engagement dans sa société du demandeur B.________ à compter du 1
er
janvier 1988, ce en qualité d'ingénieur de développement. Son statut, qui
n'est pas défini par un contrat de travail écrit, a évolué en celui
d'ingénieur chef de projet et responsable informatique.
b)A son engagement, le demandeur gagnait un salaire mensuel
brut de Fr. 5'900.-, treizième salaire en sus. La progression salariale s'est
faite de la manière suivante : dès juillet 1989, le demandeur a perçu Fr.
6'400.- brut, dès mai 1990 Fr. 7'400.-, dès avril 1991 Fr. 7'800.-, dès juillet
de la même année Fr. 7'850.-, dès avril 1992 Fr. 8'320.-, dès avril 1993 Fr.
8'610.-, dès avril 1994 Fr. 8'825.-, en avril 1995 Fr. 9'365.-, et Fr. 10'000.-
dès le mois suivant, dès avril 1996 Fr. 10'200.-, dès avril 1997 Fr. 10'500.-,
montant qui est resté fixe jusqu'en 2004.
- 3 -
Durant les rapports de travail, le défendeur a toujours remis au
demandeur des décomptes de salaire annuels lui permettant de vérifier
les retenues ponctionnées sur son salaire brut.
Il ressort du rapport d'expertise de Michel Pasche, de la
Fiduciaire René Ischi & Partenaire, du 14 novembre 2005, que, dès 1995,
le demandeur a bénéficié d'un salaire correct pour un cadre de son âge,
du nombre d'années d'expérience et de sa formation, sa rémunération
correspondant à celle d'un cadre moyen à supérieur. Pour arriver à cette
conclusion, l'expert s'est fondé sur une conversation téléphonique avec M.
L.________ de l'entreprise R., sur une évaluation des salaires dans
différents domaines parue dans le journal l'HEBDO du 7 octobre 2004,
ainsi que sur une évaluation réalisée par l'intermédiaire d'un site internet
par le demandeur.
Sur la base du témoignage de A., fille du défendeur,
responsable administrative de l'entreprise, et de celui de S.,
employé depuis 1982, il semblerait que le demandeur était la personne la
mieux payée de J..
Les témoins s'accordent à dire qu'il se considérait comme un
cadre.
c)Dans un premier temps, l'horaire de travail était de 45 heures
par semaine. Ainsi que cela ressort d'une note de service no 5.1 du
défendeur, datée du 13 janvier 2003, il est passé à 42,50 heures par
semaine, soit 8,50 heures par jour ou 2'216 heures par an, dès le 1
er
janvier 1994, pour un taux d'activité de 100 %. Dite note mentionne
également ce qui suit : "chaque personne est tenue de remplir à chaque
arrivée et à chaque départ et de manière exacte le formulaire "grille
horaire" qui permet le contrôle et la gestion des heures. Aucun de ces
formulaires numérotés ne doit être détruit, perdu ou stocké dans un
tiroir. Les grilles qui auraient été mal remplies doivent sans exception être
remises avec le rapport mensuel, biffées, avec la mention "annulée".
C'est à l'initiative du demandeur que le système de la grille
horaire a été mis en place. Malgré les multiples demandes d'une bonne
partie du personnel, le défendeur n'a jamais voulu introduire l'usage d'une
timbreuse.
Toujours selon la note de service no 5.1, le droit aux vacances,
fixé à la base à 4 semaines par année (170 heures), augmentait en
fonction du nombre d'années de service, pour atteindre au maximum 220
heures par an (5 semaines) après 15 années de service dans l'entreprise,
ce qui était le cas du demandeur à la fin des rapports de travail. Le
document détaille le droit aux vacances de la manière suivante : 175
heures par année dès la 6
ème
année de service, 180 heures dès la 7
ème
année, 185 heures dès la 8
ème
année, 190 heures dès la 9
ème
année, 195
heures dès la 10
ème
année, 200 heures dès la 11
ème
année, 205 heures
dès la 12
ème
année, 210 heures dès la 13
ème
année, 215 heures dès la
14
ème
année et 220 heures dès la 15
ème
année.
- a)Depuis janvier 1998, le demandeur remplissait chaque mois un
rapport mensuel d'activité, complété par une fiche de travail FG,
établissant le nombre d'heures à travailler, le nombre d'heures
effectivement travaillées et les heures supplémentaires qui en résultaient
(pièce 53a).
Une note de service no 2 b, établie le 28 février 1997, sous-
entend que les rapports mensuels sont indispensables à la facturation du
travail, tout retard pouvant entraîner des pertes de facturation. Ils doivent
être remis impérativement le deuxième jour ouvrable du mois.
Une note de service no 3.1, établie le 17 avril 2001, rappelle
l'ensemble des points exposés dans la note précédente. Les témoignages
recueillis concordent pour dire que le demandeur avait du retard dans la
remise de ses rapports, mais qu'il s'agissait d'un fait général,
régulièrement répandu parmi les autres cadres, et qui, selon les témoins
Z.________ et K., eux-mêmes piliers de l'entreprise, n'aurait pas
entraîné de perte de clients, mais tout au plus des difficultés de gestion
pour le défendeur. Seule A., responsable de la facturation dans
l'entreprise depuis 1999, affirme que ces problèmes de facturation ont eu
pour conséquence la perte d'un projet G.________.
Le 4 juillet 2002, le défendeur a encore adressé une note de
service no 6.2 aux collaborateurs de l'entreprise, parmi lesquels le
demandeur, leur demandant de participer tous les mercredis à 10 heures
à une réunion "afin de favoriser la collaboration, l'organisation et la
communication au sein de l'entreprise".
b)Le demandeur a toujours réalisé des heures supplémentaires,
lesquelles ont été particulièrement importantes de l'année 1994 à l'année
- En procédure, le demandeur a d'abord calculé que, compte tenu des
horaires de travail et des vacances, les heures supplémentaires entre
1988 et 2003 représentaient un total de 2'500, qui, sur la base d'un salaire
annuel brut de Fr. 136'500.-, devaient être rémunérées à concurrence de
Fr. 185'378.-. Face à de telles prétentions, le défendeur a soulevé
l'exception de prescription, ainsi que la compensation par rapport à des
heures de vacances prises en trop (à raison de 280 h) entre 2000 et 2002.
Dans son mémoire de recours, adressé au Tribunal cantonal, le
demandeur a limité ses prétentions, relatives aux heures supplémentaires,
à Fr. 71'702.88 brut, correspondant à 895,74 heures supplémentaires
entre 1999 et 2003.
La pièce 7 du demandeur, établie le 30 juin 2004, est un
décompte global des heures pour les années 1988 à 2003. Pour les
besoins de la cause, il convient de reprendre les chiffres suivants, tels
qu'ils ressortent de dite pièce :
Années19992000200120022003
Heures à faire 2'218.502'2102'218.502'218.50
2'218.50
-
5 -
Heures faites2'360.252'633.752'625.502'295.75
2'279.75
Différence141.75423.7540777.2561.25
Droit vacances 210215220220220
Vacances faites331.50297.50331.50306
212.50
Ce récapitulatif se fonde sur les rapports mensuels d'activité et
les fiches de travail dont il est question ci-dessus. Il est précisé qu'il
ressort de ces dernières pièces, qu'entre les mois d'octobre et décembre
1999, le demandeur a totalisé 84 heures supplémentaires. Pour l'année
2002, les rapports mensuels de janvier à juin permettent d'additionner
77,25 heures supplémentaires, soit le montant reporté sur le tableau de la
pièce 7. En revanche, pour les mois de juillet à décembre, il est fait
mention pour chaque rapport de "0,00 heures supplémentaires" et du
nombre d'heures "pas comptées", dont le total représente 106,49 heures.
Le demandeur affirme qu'à l'époque, il en aurait fait "cadeau" à
l'entreprise, décision sur laquelle il entend revenir.
Dans son rapport du 14 novembre 2005, l'expert Pasche
constate que, pour les années 1998 à 2003, les décomptes récapitulatifs
tenus par le demandeur correspondent aux décomptes remis au
défendeur. L'expert précise que les décomptes du 1
er
janvier 1998 au 30
juin 2004 prennent en considération les vacances du demandeur, sans
qu'il soit possible d'affirmer qu'elles aient été "réellement prises" du fait
qu'il ne s'agit que d'écrits sur des décomptes. L'expert a rendu un
complément d'expertise, daté du 12 septembre 2006, dans lequel il
confirme la première allégation et précise, au sujet de la seconde, que les
vacances mentionnées dans les fiches de travail FG correspondent bien à
celles comptabilisées dans les récapitulatifs établis par le demandeur. En
réponse à la question posée par le demandeur s'agissant de la
problématique des heures supplémentaires effectuées les samedis et
dimanches, l'expert se base sur les fiches de travail numérotées (feuilles
vertes) qui lui ont été remises par le défendeur et dont il ressort que le
demandeur a travaillé, entre 1999 et 2003, un total de 194,25 heures les
samedis et dimanches. Il précise que ce sont les heures qu'il a pu établir
de manière claire comme étant des heures faites les samedis et
dimanches, car, dans bien des cas, il relève, sur les feuilles vertes, des
heures de travail effectuées pour une période de plusieurs jours sans qu'il
soit possible de déterminer celles faites les samedis et dimanches.
c)Pour les témoins interrogés sur la question, les heures
supplémentaires étaient justifiées par le cahier des charges et les tâches
confiées au demandeur.
La question des heures supplémentaires, non soumises à une
réglementation, était un problème connu du personnel, qui faisait
régulièrement l'objet de discussions, sans qu'il y ait à l'origine de conflit
ouvert à ce sujet. Il a ainsi été question, projet qui est toujours latent, de
transformer l'entreprise en société anonyme et de permettre notamment
au défendeur, au demandeur et aux cadres Z.________ et K.________
-
6 -
d'acquérir des actions de manière à compenser leur capital d'heures
supplémentaires.
Il est vraisemblable que le demandeur a réclamé le paiement
de ses heures supplémentaires avant son licenciement.
3.Le demandeur bénéficiait de beaucoup d'indépendance dans la
conduite de ses projets. L'un de ceux-ci consistait dans la collaboration
avec la société I.________ : dite société avait conclu le 19 août 1993 un
contrat avec le défendeur lui confiant un mandat portant sur le
développement, la fabrication et la fourniture d'un système de commande
électronique d'un pistolet projetant des billes de verre, granulés ou autres
produits assimilés (pour le marquage des routes). Avant d'être confié au
demandeur, à sa requête, le projet était conduit par K.________. C'est sous
l'égide principale du demandeur, lequel a apposé ses initiales sur le
document préparatoire, qu'a été signé, par le client et le défendeur le 16
janvier 1997, un avenant au contrat.
Pour le même client, le demandeur a établi le 16 janvier 1997
un document relatif aux coûts d'un distributeur de billes version monoaxe,
réf. 1671.
Le demandeur gérait ses activités de manière indépendante
jusqu'à la facturation, le défendeur lui faisant pleinement confiance à cet
égard. Ses collaborateurs, entendus comme témoins, admettent qu'il
organisait librement son horaire, comme les autres cadres. C'est ainsi qu'il
a bénéficié, grâce à cette liberté, de vacances supplémentaires, prises
chaque année jusqu'en 2002, excepté pour l'année 1992.
- a)Comme le confirme l'expert Pasche, sur la base des comptes
d'exploitation remis et signés par le défendeur, l'entreprise J.________ est
déficitaire depuis plusieurs années.
Le produit lancé en collaboration avec la société I.________ n'a
pas obtenu le succès escompté, de sorte que le projet a dû être stoppé au
cours de l'année 2003, même si J.________ a encore fourni en 2006
quelques pièces de rechange à son ancien client. Or, jusqu'en 2003, une
quote-part importante du temps de travail du demandeur était
précisément consacrée à des travaux commandés par I.. Le
témoin H., à l'époque patron de la société I., décrit le
demandeur comme un homme ponctuel, serviable et perfectionniste.
G. s'est également éloignée de J.________, ensuite,
notamment, de différends relatifs à la facturation, à des questions de
propriété intellectuelle et à des désaccords techniques.
b)Le 24 septembre 2003, le défendeur a rédigé une lettre,
adressée au demandeur, dont les termes sont essentiellement les suivants
:
"Conformément à notre entretien de ce jour, je me vois à
regret dans la situation de vous confirmer la suppression de votre poste
-
7 -
dans le délai légal, soit pour le 31 décembre 2003, cela malgré vos
excellentes qualifications techniques qui ne sont pas remises en cause."
La copie de la pièce produite par le défendeur indique en bas
de page, avec une écriture manuscrite, que le demandeur n'a pas voulu
que cette lettre lui soit remise; la pièce produite par le demandeur indique
que la lettre a dès lors fait l'objet d'un envoi en express et recommandé.
Le défendeur a signé une attestation de l'employeur à
l'attention de l'assurance-chômage. Celle-ci, datée des 30 octobre et 13
novembre 2003, signale comme motif de résiliation une "suppression de
poste".
c)Le licenciement a été un coup très rude pour le demandeur qui
l'a mal vécu, au point qu'il a été déclaré en incapacité de travail totale par
son médecin dès le 27 novembre 2003, prolongée jusqu'au 19 avril 2004,
date à partir de laquelle elle a été de 50% jusqu'au 8 juin 2004. Dès cette
date, le demandeur a retrouvé une capacité entière de travailler.
Pour ce motif, les rapports de travail se sont poursuivis
jusqu'au 30 juin 2004.
Par courrier du 27 juin 2004, le demandeur a fait opposition à
son licenciement qu'il qualifie d'abusif, motif qu'il reprend à l'appui de ses
prétentions pour réclamer de ce chef une indemnité au sens de l'article
336 alinéa 1 CO. Dans sa procédure, il allègue que le licenciement est
consécutif à ses réclamations pour le paiement de ses heures
supplémentaires. Par lettre recommandée du 30 juin 2004, le défendeur
confirmait le motif du licenciement pour une suppression de poste,
rejetant l'allégation de licenciement abusif.
Le 28 juin 2004, le défendeur a signé une nouvelle attestation
de l'employeur à l'attention de l'assurance chômage dans laquelle il
mentionne, sous la rubrique motif de résiliation, la double raison de
problèmes relationnels avec le demandeur et de suppression de poste.
Cette nouvelle formulation s'est faite sur requête du demandeur. Le
témoin A.________ est la seule à confirmer les problèmes relationnels, en
les justifiant par le fait que le défendeur, ignorant ce que faisait
concrètement le demandeur, rencontrait avec lui des difficultés pour faire
fonctionner son équipe.
d)Le poste du demandeur n'a pas été repourvu. Les gros projets
sur lesquels il travaillait ont pris fin et l'entreprise n'a pas reçu de
nouveaux mandats avec de gros investissements de Software, tel que le
projet I..
Si l'entreprise J. a progressivement diminué son quota
de personnel, en revanche les licenciements ont été peu fréquents. On
peut noter celui d'Q.________ en mars 2003 et celui de C.________ en mars
2004, le premier ayant dénoncé des décomptes incompréhensibles.
-
8 -
5.Lorsqu'il devait se déplacer pour son entreprise, le demandeur
établissait des fiches de travail (rapports d'intervention et notes de frais).
En principe, il devait être indemnisé pour ses frais. Il en a fait l'inventaire
sur des tableaux rétroactifs, sans produire de justificatifs, et estime que
les frais non remboursés, entre avril 1990 et juin 2004, s'élèvent à
Fr. 6'594.90. Dans son bordereau de pièces, le défendeur produit ce qui lui
aurait été adressé, à savoir l'inventaire des frais, accompagné de l'un des
rapports d'intervention, daté de juin 1999, où il apparaît que Fr. 25.20 de
frais ont été remboursés, et quelques tickets de train sur les années 1991
à 2003.
Le défendeur conteste ces prétentions et invoque en outre
l'exception de prescription.
6.Lorsque le demandeur a été engagé, le défendeur avait
contracté une assurance perte de gain maladie pour ses employés auprès
de la F.. Le contrat a été résilié, une ristourne étant reversée au
défendeur et, en janvier 1998, celui-ci a conclu une assurance perte de
gain collective auprès de P..
Interrogé sur la question de la ristourne, l'expert Pasche
répond que J.________ a touché le 28 août 1997 de " M." une
participation aux excédents de Fr. 21'344.40. Le défendeur a calculé le
montant de ristourne pour chacun de ses collaborateurs, y compris pour le
demandeur, en fonction des primes payées par chacun de ses employés et
a versé à certains collaborateurs leur part à dite ristourne, mais non au
demandeur, sa part s'élevant à Fr. 2'882.-.
7.Depuis que l'entreprise J. existe, l'employeur verse à
ses employés un treizième salaire, correspondant au douzième du total
des salaires nets versés durant l'année concernée, après déduction des
indemnités perte de gain versées par la P.________ et la CNA. Ce mode de
calcul, comme le confirme l'expert, a été de tout temps appliqué par le
défendeur.
Il ressort de l'expertise du 14 novembre 2005 que le
demandeur n'a pas perçu en 2002 et 2003 l'intégralité de son treizième
salaire, ceci provenant du fait que la méthode de calcul du treizième
salaire utilisée par le défendeur est erronée. Ce dernier déduit du salaire
brut annuel les indemnités perçues de la SUVA (perte de gain maladie).
Selon l'expert, cela ne peut se réaliser du fait que la société est couverte à
100% du salaire assuré, dès le premier jour, pour treize salaires par
année.
Dans son complément d'expertise du 12 septembre 2006,
l'expert établit que, selon la méthode de calcul du défendeur, le
demandeur aurait dû toucher, à titre de treizième salaire, Fr. 17'863.- en
2002, Fr. 16'216.- en 2003 et Fr. 1'308.- en 2004. Il note que la méthode
utilisée par le défendeur est divergente des directives édictées par l'Office
fédéral des assurances sociales.
-
9 -
Dans ses deux rapports, l'expert confirme que le montant dû à
titre de treizième salaire pour l'année 2004, pro rata temporis, équivaut à
Fr. 5'250.- brut, compte tenu du fait que le défendeur a continué à
assumer le paiement du salaire au demandeur.
Le montant net déjà perçu par le demandeur à titre de
treizième salaire pour l'année 2004 est de Fr. 1'274.- net.
8.A l'appui de sa demande, le demandeur constate qu'au vu de
son incapacité de travail, il n'a pas été en mesure de prendre ses
vacances pour le premier semestre 2004. Il évalue son solde de vacances
à 101,50 heures, soit 11,94 jours, ce qui correspondrait à un montant brut
de Fr. 6'961.-. Il tient le même raisonnement pour les jours fériés du
premier semestre 2004, au nombre de quatre, soit 34 heures,
correspondant à un montant brut de Fr. 2'184.-.
9.Par courrier du 3 décembre 2004, N., caisse de
pensions des employés de J., ont avisé le défendeur qu'en raison
des incapacités de travail du demandeur, un montant de cotisations
facturées en trop de Fr. 2'799.60 serait déduit de la prochaine facture. Le
demandeur réclame que lui soit retournée la moitié de ce montant. Selon
pièce produite, un montant de Fr. 1'400.- a été déduit du salaire du
demandeur à titre de participation à la caisse de retraite, soit la moitié du
montant précité.
Le 31 décembre 2004, le demandeur a encore touché du
défendeur un montant net de Fr. 1'957.-.
10.Le 7 octobre 2004, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a
notifié au défendeur, à la requête du demandeur, un commandement de
payer, poursuite no [...], portant sur la somme de Fr. 250'000.-, avec
intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2004. Opposition totale a été formée
audit commandement de payer.
Pour rester dans la compétence du Tribunal d'arrondissement,
le demandeur a limité ses conclusions à Fr. 100'000.-.
Le défendeur oppose les exceptions de compensation et de
prescription aux prétentions, contestées, du demandeur.
11.Par demande du 27 décembre 2004, B.________ a conclu, avec
dépens, à ce que le défendeur soit reconnu son débiteur et lui doive
prompt et immédiat paiement du montant de Fr. 100'000.- avec intérêts à
5% l'an dès le 1
er
juillet 2004 (I) et à ce que l'opposition formée au
commandement de payer de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest no
[...] soit définitivement levée à concurrence de ce montant, libre cours
étant laissé à dite poursuite (II).
Par réponse du 14 mars 2005, le défendeur a conclu au rejet
des conclusions de la demande, reconventionnellement, avec dépens, à ce
que la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest soit
annulée.
-
10 -
Une audience de jugement s'est tenue le 29 mars 2007, en
présence des parties et de leurs conseils. Neuf témoins ont été entendus.
A l'issue de l'audience, le tribunal a rendu son dispositif le 17 avril 2007.
Le jugement motivé a été notifié aux parties le 9 juillet 2007.
Suite au recours du demandeur, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a rendu son arrêt le 30 janvier 2008. Par cette décision,
notifiée le 28 mai 2008, l'autorité de recours a admis le recours, annulé le
jugement entrepris et renvoyé la cause devant le tribunal de céans pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
La nouvelle audience de jugement s'est tenue le 5 février
- Les parties et leurs conseils ont été entendus sur la seule question
litigieuse à revoir, soit celle des heures supplémentaires.
Le dispositif du jugement a été notifié le 2 mars 2009.
Le 4 mars 2009, le conseil du défendeur a requis la motivation
du jugement."
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur
n'avait pas établi de lien de causalité entre le congé litigieux et ses
réclamations relatives aux heures supplémentaires. Ils ont admis, sur la
base de l'expertise et du fait que les fiches de travail et les décomptes
d'heures avaient été remis au défendeur, que celles-ci avaient été
établies. Compte tenu de la prescription des prétentions antérieures au 7
octobre 1999, ils n'ont retenu que 15,25 heures supplémentaires pour
l'année 1999. Pour les années 2000-2001, ils ont retenu un droit aux
vacances respectivement de 210 heures et 215 heures. Pour l'année 2002,
les premiers juges n'ont pas pris en compte les heures offertes par le
demandeur entre les mois de juillet et de décembre. Ils ont retenu 68,75
heures supplémentaires pour l'année 2003.
B.B.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le défendeur doit lui
payer, en sus des indemnités pour vacances non prises, à titre de
ristourne sur la restitution opérée par la F.________ et à titre de treizième
salaire allouées par le jugement, une indemnité de 70'373 fr. bruts, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2001 (échéance moyenne), sous
-
11 -
déduction des charges sociales usuelles, de pleins dépens de première
instance lui étant alloués. Subsidiairement, le recourant a conclu à
l'annulation du jugement.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens,
réduit sa conclusion en paiement d'une indemnité d'heures
supplémentaires à 69'641 fr. 65 et n'a pas repris sa conclusion en
annulation.
L'intimé V.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
2.Le recourant n'a pas formellement retiré sa conclusions en
annulation. Il ne fait valoir aucun moyen de nullité, de sorte que cette
conclusion est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas été retirée (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd. 2002, n. 2 ad art.
465 CPC, p. 722).
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux,
sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être
-
12 -
retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire
selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il sera complété dans la
mesure utile par les pièces du dossier dans le cadre de l'examen des
moyens de fond.
Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire,
la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4.a) Le recourant soutient que le fait d'avoir pris en compte les
vacances prises antérieurement à la date de prescription des prétentions
en heures supplémentaires, le 7 octobre 1999, viole l'art. 128 ch. 3 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il soutient en
conséquence qu'il a droit au paiement de huitante-quatre heures
supplémentaires pour l'année 1999, soit 6'483 fr. 75, au lieu des 15,25
allouées.
Il ressort des faits de la cause que la gestion indépendante de
l'horaire de travail du recourant lui permettait de coordonner heures
supplémentaires et vacances comme l'indiquent les décomptes adressés à
l'intimé. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la manière de calculer des
premiers juges, initiée par le recourant, qui déduit des heures
supplémentaires à rémunérer les heures de vacances au-delà du droit
progressif admis dans l'entreprise. Dans cette mesure, la restitution des
vacances perçues en trop, respectivement de leur contrepartie financière,
-
13 -
procède d'un fondement contractuel entre travailleur et employeur
(Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6
ème
éd., 2006, n. 9 ad art. 329a CO,
pp. 421-422; Staehelin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 24 ad art. 329c CO,
p. A 371; Vischer, Der Arbeitsvertrag, 2005, pp. 189-190). La pratique
appliquée par le recourant de soustraire la valeur des vacances prises en
sus démontre ainsi l'existence d'un accord sur ce point sans qu'il soit
nécessaire de rechercher la responsabilité de la fin des rapports de travail
pour déterminer l'existence d'un droit au remboursement (Cerottini, Le
droit au vacances, thèse Lausanne 2001, pp. 323-324 et 325-326).
Le recours doit être rejeté sur ce point.
b) L'intimé soutient que le recourant a pris dix-sept heures de
vacances en sus de celles mentionnées dans le décompte du recourant
pour l'année 1999. Les pièces requises n° 53b confirment le calcul de
l'intimé, et, sans remettre en cause le report sur toute la période de
référence annuelle adopté à juste titre par les premiers juges, il faut ainsi
admettre la compensation pour ces heures en sus des vacances de 1'312
fr. 20. La compensation de cette prétention contractuelle, exigible à
l'échéance de la période de référence, est possible dès lors que la
prétention en paiement des heures supplémentaires était payable au
même moment (art. 120 al. 3 CO).
Le moyen de l'intimé doit être admis.
5.Le recourant soutient qu'en 2000, son droit au vacances
s'élevait à deux cent quinze heures et à deux cent vingt heures en 2001,
soit cinq heures de plus par année que selon le décompte des premiers
juges. Il fait valoir qu'avant le 1
er
janvier 1994, le temps de travail
journalier s'élevait à 8,75 heures, ce qui donnait, pour quatre semaines de
vacances, un total de cent septante-cinq heures, et que selon la
réglementation en vigueur, il avait eu droit à cinq heures de vacances
supplémentaires dès l'entrée dans la sixième année d'activité, soit cent
huitante heures, dès le 1
er
janvier 1993, ainsi que l'établit la pièce 8f de
-
14 -
son bordereau du 27 décembre 2004, puis cinq heures de plus par année
pour atteindre deux cent vingt heures en 2001.
Il ressort de la note de service n° 30 du 27 mars 1985 (pièce
n° 18 du bordereau du demandeur du 13 juin 2005) que le droit aux
vacances de quatre semaines, soit cent septante-cinq heures était
augmenté de cinq heures dès la sixième année de service jusqu'à une
augmentation maximale de cinquante heures dès la 15
ème
année de
service, soit deux cent vingt-cinq heures de vacances. On ne saurait
admettre que la réduction de travail intervenue dès le 1
er
janvier 1994
aurait entraîné un modification de l'augmentation par palier de cinq
heures pour chaque année de service supplémentaire.
Le recourant a en conséquence effectué droit à dix heures de
vacances supplémentaires que celles reconnues par les premiers juges et
le recours doit être admis sur ce point.
6.Le recourant conteste avoir valablement renoncé à 106,49
heures supplémentaires en 2002. L'intimé conteste la réalité de ces
heures.
En l'espèce, il paraît certain que le décompte du 30 juin 2004
du recourant ne peut être interprété, malgré sa prétention à l'exhaustivité,
comme une renonciation à la rémunération d'heures supplémentaires
effectuées ou, le cas échéant, comme la confirmation d'une renonciation
déjà antérieure à cette rémunération. Une telle renonciation serait nulle en
vertu de l'art. 341 al. 1 CO, soit parce que fait le dernier jour des rapports
de travail, soit parce que confirmant une renonciation faite pendant les
rapports de travail (ATF 124 III 469 c. 3a, JT 1999 I 354; ATF 105 II 39 c.
2b, ).
Un abus de droit visant à revenir sur le décompte,
respectivement la renonciation antérieure, abus qui ne saurait être retenu
qu'avec une extrême retenue en cas d'application de l'art. 341 al. 1 CO
-
15 -
(ATF 126 III 337 c. 7b), ne ressort pas des faits de la cause. Il appartenait à
l'intimé d'en apporter les éléments de fait décisifs. Le seul écoulement du
temps n'est pas abusif en l'espèce. En outre, le Tribunal fédéral n'a pas
considéré comme abusif l'exercice de droits par le travailleur postérieurs à
la signature d'une quittance pour solde de comptes dans la mesure où, au
moment où il la signait, il ne pouvait tenir l'existence de ces droits pour
possible (TF 4C.219/2006 du 24 juillet 2007 c. 2). En l'occurrence, il n'est
pas établi que, le 30 juin 2004, lors du décompte, le recourant ait pu
penser possible d'exercer encore des prétentions d'heures
supplémentaires auxquelles il avait renoncé. Ce qui vaut pour une
quittance pour solde de compte vaut à plus forte raison pour un simple
décompte, qui n'emporte aucune obligation de reconnaissance vis-à-vis de
l'employeur.
Il est constant en outre que la péremption faute d'annonce par
le travailleur n'a pas pu frapper les prétentions litigieuses dès lors que les
fiches ont été remises par le recourant à l'intimé (ATF 129 III 171 c. 2.3, JT
2003 I 241). Toutefois dès lors qu'elles ont été annoncées avec le libellé
"0,0", il faut admettre en conséquence que l'on ne peut reprocher à
l'intimé d'avoir omis de contrôler ces annonces. Le libellé en cause
n'indiquant pas non plus la nature du travail, il ne permettait pas comme
tel un contrôle par l'employeur. Les heures litigieuses ne peuvent donc
être traitées comme celles figurant sur les autres fiches d'annonces
figurant au dossier (pièces requises n° 53b), de sorte que si l'expert a pu
établir la coïncidence des décomptes individuels avec les décomptes
récapitulatifs, de façon à lier l'employeur (Jahrbuch des Schweizerischen
Arbeitsrechts [JAR] 1992, p. 113; TF 4C.133/2000 du 8 septembre 2000),
ces heures, non détaillées – ce qui excluait leur contrôle par l'employeur –
doivent encore être mises en relation quant au travail prétendument
fourni avec les nécessités de l'entreprise. Les éléments au dossier ne
permettent pas cette corrélation, ce que le recourant doit supporter en
application de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (ATF
129 III 171, JT 2003 I 241), de sorte que le nombre de 77,25 heures retenu
par les premiers juges peut être confirmé.
-
16 -
Le recours doit être rejeté sur ce point.
7.Le recourant réclame le paiement de 8,5 heures
supplémentaires, dès lors qu'il a travaillé durant des jours fériés – élément
attesté par l'expertise - et que, selon la note de service du 13 janvier 2003
(pièce n° 6 du bordereau du demandeur du 27 décembre 2004), les jours
fériés tombant sur des week-ends étaient "accordés".
Les premiers juges n'ont pas motivé les raisons pour lesquelles
ils n'ont pas accordé les heures litigieuses et l'intimé n'indique pas en quoi
leur indemnisation ne serait pas conforme au contrat. La motivation
donnée par le recourant apparaît conforme aux pièces du dossier et le
recours doit être admis sur ce point.
8.En définitive, le recourant a droit, en sus des montants alloués
par les premiers juges, au paiement respectivement de 8,5 (cf. c. 7 ci-
dessus), et de 10 heures supplémentaires (cf. c. 5 ci-dessus), sous
déduction de 17 heures (cf. c. 4 ci-dessus), soit un solde en faveur du
recourant de 1,5 heures supplémentaires représentant une rémunération
de 115 fr. 75 (61 fr. 75 x 1,5 x 125 %).
L'indemnité allouée par les premiers juges au recourant à titre
d'indemnité pour heures supplémentaires doit donc être portée de 54'185
fr. 60 à 54'301 fr. 35.
9.En conclusion, le recours doit être très partiellement admis et
le jugement réformé en ce sens que l'indemnité d'heures supplémentaires
allouée au demandeur est fixée à 54'301 fr. 35.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
230 fr. (art. 232 et 235 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5).
-
17 -
Obtenant dans une plus grande mesure gain de cause en
deuxième instance, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance
réduits d'un tiers, fixés à 600 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art.
3 et 5 ch. 2 TAv, tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il
suit :
II.dit que le défendeur doit prompt et immédiat paiement
au demandeur, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2004
des sommes suivantes :
-- Fr. 4'867.75 (quatre mille huit cent soixante-sept francs et
septante-cinq centimes) brut, à titre d'indemnité pour
vacances non prises, sous déduction des charges sociales
légales usuelles,
-- Fr. 2'882.-- (deux mille huit cent huitante-deux francs) à titre
de restitution de la part du demandeur à la ristourne versée
par F.________,
-- Fr. 5'250.-- (cinq mille deux cent cinquante francs) brut, à
titre de treizième salaire pour l'année 2004, sous déduction
-
18 -
des charges sociales et d'un montant net déjà versé de Fr.
1'274.-- (mille deux cent septante-quatre francs),
-- Fr. 54'301.35 (cinquante-quatre mille trois cent et un francs
et trente-cinq centimes) brut, à titre de paiement des heures
supplémentaires, sous déduction des charges sociales légales
usuelles.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
230 fr. (deux cent trente francs).
IV. Le recourant B.________ doit verser à l'intimé V.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Joël Crettaz (pour B.),
-Me Rémy Wyler (pour V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 16'187 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :