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TRIBUNAL CANTONAL
PT04.010245-120186
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeBertholet
Art. 110, 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
St-Légier-La Chiésaz, contre le prononcé rendu le 27 décembre 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d'avec N., à Lausanne, conseil d'office, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 décembre 2011, communiqué à la
recourante le même jour et distribué le 3 janvier 2012, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 30'110 fr. 40,
débours et TVA compris, le montant de l'indemnité de l'avocat N.,
conseil d'office d'M. dans la cause en réclamation pécuniaire
l'opposant à H.________ (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, tenant compte de la liste des opérations déposée par
N.________ dans laquelle il indiquait avoir consacré 209 heures à la cause,
le premier juge a considéré que, si le dossier était certes très conflictuel et
qu'il avait nécessité une expertise et un complément d'expertise avec les
opérations y relatives, le temps annoncé paraissait cependant excessif, de
sorte qu'il a admis un total de 152 heures consacrées à la cause.
B.Par acte du 7 janvier 2012, M.________ a recouru contre ce
prononcé. Elle a produit une pièce.
Interpellée au sens de l'art. 56 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272) par le Président de la Cour de céans, la
recourante a complété le 10 février 2012 son acte de recours en précisant
qu'elle concluait à la réduction du montant de l'indemnité fixée en faveur
de son conseil d'office à concurrence de 24'088 fr. 30.
N.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Par décision du 22 mars 2004, le Secrétariat de l'assistance
judiciaire a accordé à M., demanderesse, le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 5 mars 2004 dans la procédure
l'opposant à H., défendeur.
Par demande du 13 mai 2004, la demanderesse, a ouvert
action contre le défendeur, concluant, avec dépens, à la désignation d'un
liquidateur neutre afin de procéder à la liquidation de la société simple
formée par les parties et à ce qu'il soit dit que le défendeur est son
débiteur et lui doit prompt paiement d'un montant de 96'360 fr. avec
intérêt dès le 31 juillet 2002.
En dépit du délai, prolongé au 14 juillet 2004, imparti au
défendeur pour déposer sa réponse, celui-ci n'a pas procédé sur la
demande.
Par jugement incident du 26 avril 2005, le premier juge a
admis la requête en réforme déposée par le défendeur et autorisé celui-ci
à se réformer à la veille du délai de réponse.
Dans sa réponse du 25 mai 2005, le défendeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans la demande
et, reconventionnellement, à ce qu'il soit dit que la demanderesse est sa
débitrice et lui doit prompt paiement du montant de 30'000 francs.
Dans ses déterminations du 8 septembre 2005, la
demanderesse a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions
prises dans la réponse.
Le 2 décembre 2005, le défendeur s'est déterminé sur les
allégués reconventionnels de la demanderesse.
Lors de l'audience du 17 janvier 2006, le premier juge a
ordonné la disjonction de l'instruction et du jugement de la question de
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savoir s'il y avait existence d'une société simple et s'il y avait sur le
principe matière à liquidation d'une telle société.
Le 17 février 2006, les parties ont déposé un mémoire de droit
sur cette question.
Par jugement préjudiciel du 21 mars 2006, le premier juge a
dit que l'union libre formée par les parties serait liquidée selon les règles
applicables à la société simple et qu'un liquidateur serait désigné pour
déterminer l'existence d'un bénéfice lors de la séparation survenue en
juillet 2002 et pour examiner les prétentions de la demanderesse
concernant certains apports.
Le 13 juillet 2006, l'audience préliminaire et de conciliation a
été reprise.
Un expert a été mis en œuvre pour procéder à l'expertise; un
délai au 6 mars 2007 lui a été imparti pour déposer son rapport.
Après maintes prolongations accordées à l'expert pour déposer
son rapport, celui-ci a été déposé le 26 novembre 2008 en un seul
exemplaire; deux exemplaires supplémentaires ont été déposés le 27
janvier 2009.
Par décision du 15 juillet 2009, le premier juge a ordonné un
complément d'expertise.
Le rapport complémentaire d'expertise a été déposé le 5 juillet
Lors des audiences des 19 avril et 18 mai 2011, il a été
procédé à l'audition anticipée de deux témoins.
Par requête incidente du 9 juin 2011, la demanderesse a
conclu à ce que les documents produits sous pièce 155 par la [...] soient
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soumis à expertise, précisant les questions auxquelles l'expert avait pour
mission de répondre, et à ce que le rapport d'expertise du 25 novembre
2008 soit révisé sur deux points en fonction du rapport d'expertise
comptable à intervenir.
Lors de l'audience du 14 juin 2011, le premier juge a, par
jugement incident, rejeté la requête incidente de la demanderesse et
procédé à l'audition de l'expert précité. La conciliation a été tentée et a
abouti comme il suit:
"I.H.________ procédera ce jour au déblocage du compte de
garantie de loyer n°[...] ouvert au nom de H.________ auprès de l'[...]. Le
montant en capital et intérêts au jour du déblocage sera versé sur le
compte n° CH[...] ouvert au nom d'M.________ auprès de la [...].
II.H.________ apportera ce jour dans les locaux de l'étude de Me
N., conseil d'M., jusqu'à 17h00, les deux tapis Gabbeh qu'il
a déposés dans un garage à Lausanne.
H.________ apportera le solde des CDs encore en sa possession,
acquis pendant la relation qu'il a entretenue avec M., le lundi 20
juin 2011, dans les locaux de l'étude de Me N., jusqu'à 17h00.
III.Moyennant ce qui précède, parties se considèrent hors de
cause et de procès.
IV.Chaque partie supporte ses frais et renonce à l'allocation de
dépens et se donne quittance pour solde de tout compte et de toute
prétention.
V.Parties requièrent qu'il soit pris acte de la présente convention
pour valoir jugement au fond, et que la cause soit rayée du rôle."
Le premier juge a pris acte de cette transaction pour valoir
jugement au fond, définitif et exécutoire, et rayé la cause du rôle.
E n d r o i t :
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1.a) Le prononcé entrepris ayant été communiqué à la
recourante le 27 décembre 2011, le recours est régi par le Code de
procédure civile entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Le recours est recevable contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le montant de
l'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du
conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait
que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire
accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de
droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision
sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est
cette voie de droit qui est ouverte.
La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
c) Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre
la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122
CPC, p. 503).
d) Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
La pièce nouvelle produite à l'appui du recours, soit le courrier
adressé le 7 janvier 2012 par la recourante à Me N.________, est
irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
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3.a) La recourante conteste le montant de l'indemnité accordée
à son conseil d'office faisant valoir qu'il est exagéré. Elle reproche à son
conseil d'office de ne pas l'avoir mise en garde contre la longueur de la
procédure et le coût qui en est résulté pour elle. Elle invoque la
disproportion entre ses frais d'avocat et l'efficacité des prestations de ce
dernier. Elle se prévaut enfin du fait que certaines déclarations de l'expert,
qui lui étaient favorables, auraient été ignorées lors de l'audience.
b) Le bénéfice de l'assistance judiciaire ayant été accordé à la
recourante dans le cadre d'une procédure pendante avant le 1
er
janvier
2011, la fixation de l'indemnité de l'avocat désigné d'office est régie par la
Loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981 (LAJ,
abrogée au 1
er
janvier 2011) et non par les dispositions du CDPJ (art. 166
al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02]) et du RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile
du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3), auquel renvoie l'art. 39 al. 5 CDPJ en
matière de rémunération des conseils d'office.
Selon l'art. 17 al. 1 LAJ, les avocats désignés d'office ont droit
au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés par
un règlement du Conseil.
Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit
s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat
(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF
non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et
de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a
assumée (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2; ATF 122 I 1 précité c. 3a;
ATF 117 la 22 c. 3a; ATF 109 la 107 c. 3b). En matière civile, le conseil
d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des
démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que
recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou
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encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent
également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 la 22
précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la
tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser
le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat
d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance
judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30
janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37).
c) En l’espèce, le premier juge a procédé à l'examen de
l’ensemble des opérations accomplies par Me N.________ pour la période
du 5 mars 2004 au 18 août 2011. Sur les 209 heures d’activité annoncées
par l’avocat, il n’en a admis que 152, écartant, conformément à la
jurisprudence citée ci-dessus, les opérations qui ne s’inscrivaient pas
raisonnablement dans le cadre des tâches du conseil d’office. Alors même
que la procédure au fond est décrite comme très conflictuelle et que les
activités de l’avocat ont porté sur une longue période, le premier juge a
ainsi réduit de plus d’un quart le temps annoncé par le conseil d’office.
L'appréciation du premier juge est adéquate et doit être
confirmée. Il n’y a en effet pas matière à aller au-delà de cette réduction
compte tenu des griefs de la recourante. En ce qui concerne tout d'abord
la durée du litige, si l'on peut en effet attendre d'un conseil d'office qu'il
tienne son client informé de la durée de la procédure et s'abstienne de la
prolonger inutilement, il ne lui incombe en revanche pas de "faire en sorte
que la procédure soit la plus courte possible". S'agissant des répercussions
de la durée de la procédure sur le montant de l'indemnité du conseil
d'office, dès lors que la procédure de première instance a nécessité cinq
audiences, une expertise et un complément d'expertise, il est normal que
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le temps déployé par l’avocat ait été considérable et que les frais
judiciaires de la recourante soient importants. Il ne saurait être question
non plus de retenir une quelconque disproportion entre le montant de
l’indemnité d’office et le résultat du litige, ce dernier s'étant achevé par la
conclusion d’une transaction judiciaire, selon les modalités figurant en
page 53 et suivante du procès-verbal. Enfin, les affirmations de la
recourante au sujet des déclarations de l’expert ne résultent pas du
dossier et sont ainsi irrecevables. De toute manière, on ne voit pas en quoi
ces déclarations permettraient de remettre en cause le montant de
l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante.
Le moyen de la recourante doit par conséquent être rejeté.
4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(art. 75 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 150 fr. (cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante
M..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme M.,
-Me N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :