854 TRIBUNAL CANTONAL PT04.010245-120186 111 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:MmeBertholet
Art. 110, 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à St-Légier-La Chiésaz, contre le prononcé rendu le 27 décembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec N., à Lausanne, conseil d'office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 27 décembre 2011, communiqué à la recourante le même jour et distribué le 3 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 30'110 fr. 40, débours et TVA compris, le montant de l'indemnité de l'avocat N., conseil d'office d'M. dans la cause en réclamation pécuniaire l'opposant à H.________ (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, tenant compte de la liste des opérations déposée par N.________ dans laquelle il indiquait avoir consacré 209 heures à la cause, le premier juge a considéré que, si le dossier était certes très conflictuel et qu'il avait nécessité une expertise et un complément d'expertise avec les opérations y relatives, le temps annoncé paraissait cependant excessif, de sorte qu'il a admis un total de 152 heures consacrées à la cause. B.Par acte du 7 janvier 2012, M.________ a recouru contre ce prononcé. Elle a produit une pièce. Interpellée au sens de l'art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) par le Président de la Cour de céans, la recourante a complété le 10 février 2012 son acte de recours en précisant qu'elle concluait à la réduction du montant de l'indemnité fixée en faveur de son conseil d'office à concurrence de 24'088 fr. 30. N.________ n'a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - Par décision du 22 mars 2004, le Secrétariat de l'assistance judiciaire a accordé à M., demanderesse, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 mars 2004 dans la procédure l'opposant à H., défendeur. Par demande du 13 mai 2004, la demanderesse, a ouvert action contre le défendeur, concluant, avec dépens, à la désignation d'un liquidateur neutre afin de procéder à la liquidation de la société simple formée par les parties et à ce qu'il soit dit que le défendeur est son débiteur et lui doit prompt paiement d'un montant de 96'360 fr. avec intérêt dès le 31 juillet 2002. En dépit du délai, prolongé au 14 juillet 2004, imparti au défendeur pour déposer sa réponse, celui-ci n'a pas procédé sur la demande. Par jugement incident du 26 avril 2005, le premier juge a admis la requête en réforme déposée par le défendeur et autorisé celui-ci à se réformer à la veille du délai de réponse. Dans sa réponse du 25 mai 2005, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans la demande et, reconventionnellement, à ce qu'il soit dit que la demanderesse est sa débitrice et lui doit prompt paiement du montant de 30'000 francs. Dans ses déterminations du 8 septembre 2005, la demanderesse a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises dans la réponse. Le 2 décembre 2005, le défendeur s'est déterminé sur les allégués reconventionnels de la demanderesse. Lors de l'audience du 17 janvier 2006, le premier juge a ordonné la disjonction de l'instruction et du jugement de la question de
4 - savoir s'il y avait existence d'une société simple et s'il y avait sur le principe matière à liquidation d'une telle société. Le 17 février 2006, les parties ont déposé un mémoire de droit sur cette question. Par jugement préjudiciel du 21 mars 2006, le premier juge a dit que l'union libre formée par les parties serait liquidée selon les règles applicables à la société simple et qu'un liquidateur serait désigné pour déterminer l'existence d'un bénéfice lors de la séparation survenue en juillet 2002 et pour examiner les prétentions de la demanderesse concernant certains apports. Le 13 juillet 2006, l'audience préliminaire et de conciliation a été reprise. Un expert a été mis en œuvre pour procéder à l'expertise; un délai au 6 mars 2007 lui a été imparti pour déposer son rapport. Après maintes prolongations accordées à l'expert pour déposer son rapport, celui-ci a été déposé le 26 novembre 2008 en un seul exemplaire; deux exemplaires supplémentaires ont été déposés le 27 janvier 2009. Par décision du 15 juillet 2009, le premier juge a ordonné un complément d'expertise. Le rapport complémentaire d'expertise a été déposé le 5 juillet
Lors des audiences des 19 avril et 18 mai 2011, il a été procédé à l'audition anticipée de deux témoins. Par requête incidente du 9 juin 2011, la demanderesse a conclu à ce que les documents produits sous pièce 155 par la [...] soient
E n d r o i t :
6 - 1.a) Le prononcé entrepris ayant été communiqué à la recourante le 27 décembre 2011, le recours est régi par le Code de procédure civile entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC). c) Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). d) Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
7 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). La pièce nouvelle produite à l'appui du recours, soit le courrier adressé le 7 janvier 2012 par la recourante à Me N.________, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
8 - 3.a) La recourante conteste le montant de l'indemnité accordée à son conseil d'office faisant valoir qu'il est exagéré. Elle reproche à son conseil d'office de ne pas l'avoir mise en garde contre la longueur de la procédure et le coût qui en est résulté pour elle. Elle invoque la disproportion entre ses frais d'avocat et l'efficacité des prestations de ce dernier. Elle se prévaut enfin du fait que certaines déclarations de l'expert, qui lui étaient favorables, auraient été ignorées lors de l'audience. b) Le bénéfice de l'assistance judiciaire ayant été accordé à la recourante dans le cadre d'une procédure pendante avant le 1 er janvier 2011, la fixation de l'indemnité de l'avocat désigné d'office est régie par la Loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981 (LAJ, abrogée au 1 er janvier 2011) et non par les dispositions du CDPJ (art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) et du RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3), auquel renvoie l'art. 39 al. 5 CDPJ en matière de rémunération des conseils d'office. Selon l'art. 17 al. 1 LAJ, les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés par un règlement du Conseil. Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2; ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 la 22 c. 3a; ATF 109 la 107 c. 3b). En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou
9 - encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37). c) En l’espèce, le premier juge a procédé à l'examen de l’ensemble des opérations accomplies par Me N.________ pour la période du 5 mars 2004 au 18 août 2011. Sur les 209 heures d’activité annoncées par l’avocat, il n’en a admis que 152, écartant, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, les opérations qui ne s’inscrivaient pas raisonnablement dans le cadre des tâches du conseil d’office. Alors même que la procédure au fond est décrite comme très conflictuelle et que les activités de l’avocat ont porté sur une longue période, le premier juge a ainsi réduit de plus d’un quart le temps annoncé par le conseil d’office. L'appréciation du premier juge est adéquate et doit être confirmée. Il n’y a en effet pas matière à aller au-delà de cette réduction compte tenu des griefs de la recourante. En ce qui concerne tout d'abord la durée du litige, si l'on peut en effet attendre d'un conseil d'office qu'il tienne son client informé de la durée de la procédure et s'abstienne de la prolonger inutilement, il ne lui incombe en revanche pas de "faire en sorte que la procédure soit la plus courte possible". S'agissant des répercussions de la durée de la procédure sur le montant de l'indemnité du conseil d'office, dès lors que la procédure de première instance a nécessité cinq audiences, une expertise et un complément d'expertise, il est normal que
10 - le temps déployé par l’avocat ait été considérable et que les frais judiciaires de la recourante soient importants. Il ne saurait être question non plus de retenir une quelconque disproportion entre le montant de l’indemnité d’office et le résultat du litige, ce dernier s'étant achevé par la conclusion d’une transaction judiciaire, selon les modalités figurant en page 53 et suivante du procès-verbal. Enfin, les affirmations de la recourante au sujet des déclarations de l’expert ne résultent pas du dossier et sont ainsi irrecevables. De toute manière, on ne voit pas en quoi ces déclarations permettraient de remettre en cause le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante. Le moyen de la recourante doit par conséquent être rejeté. 4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
11 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante M.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme M., -Me N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :