806 TRIBUNAL CANTONAL PT03.017203-141383 311 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière:MmeChoukroun
Art. 404 al. 1 CPC, 242 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Aadorf, contre le prononcé rendu le 20 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec G., à Buchillon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 20 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a arrêté la note d’honoraires de l’expert Z.________ à 8'560 fr. (I), le prononcé étant rendu sans frais ni dépens (II). En substance, le premier juge a estimé que l’expert avait répondu à sa mission à satisfaction, que le temps consacré aux opérations effectuées n’apparaissait ni déraisonnable, ni excessif compte tenu de la nature et du volume du dossier, tant pour l’expert que pour le co-expert, qu’il n’était pas inhabituel de comptabiliser les travaux de secrétariat dans le cadre d’une expertise et que le tarif appliqué pour le travail des différents intervenants apparaissait dans la norme usuelle, cela d’autant plus que l’expert avait, à bien plaire, limité le montant de sa note d’honoraires, réclamant un montant de 8'560 fr., comme cela avait été convenu par les parties, au lieu de 9'150 francs. B.Par recours du 23 juillet 2014, P.________ a contesté ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les honoraires de l’expert Z.________, selon la note d’honoraires du 14 mars 2014, sont fixés à un montant maximum de 4'000 fr., TVA en sus. A titre subsidiaire, elle a requis l’annulation du prononcé et le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.P.________ est une société spécialisée dans la fabrication et la pose de stores et volets roulants. Son siège social se trouve à [...] et elle dispose notamment d’une succursale à [...]. G., est propriétaire d’un immeuble sis [...], à [...]. Il a mandaté l’architecte [...], pour les travaux à effectuer dans cet immeuble. A la demande de ce dernier, P. a fabriqué et lui a livré des stores, qui ont été installés le 27 juin 2003. Le montant total des travaux convenu par les parties a été arrêté à 65'859 fr. 15. 2.Un litige oppose les parties depuis lors, en particulier s’agissant de la qualité des travaux fournis par P.________ et du paiement par G.________ du montant convenu pour les travaux effectués. Diverses procédures ont ainsi été ouvertes devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. a) Le 30 juin 2003, P.________ a adressé une facture à G.________, indiquant que le total net TTC des travaux s’élève à 65'859 fr.
4 - étant précisé que les honoraires de l’expert seraient facturés 300 fr. l’heure. Les parties ne se sont pas opposées à ce mandat, ni au montant estimé des honoraires de l’expert. Dans son rapport du14 mars 2014 l’expert a indiqué ce qui suit :
5 - « Réponses aux allégués
7 - l’expert a constaté le bon fonctionnement du système de commande des stores. » L’expert a également présenté une note d’honoraires faisant état de 23 heures à 300 fr., soit 6'900 fr. pour l’expert, 10 heures à 150 fr., soit 1'500 francs pour le co-expert, 6 heures à 100 fr., soit 600 fr. pour la secrétaire et 150 fr. de frais, pour un total des prestations de 9'150 fr., ramené à un montant facturé selon devis du 4 septembre 2013 de 8'560 francs. Par courrier du 24 mars 2013, G.________ a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler sur la note d’honoraires de l’expert. Le 7 mai 2014, P.________ a contesté le montant de ladite note, exposant en particulier que l’expert, dans son rapport de 3 pages, se serait soustrait à son obligation de fournir une réponse motivée à chaque question posée, voire aurait éludé celles-ci en prétextant qu’aucune pièce au dossier ne lui permettait de rédiger une réponse claire et précise alors qu’il lui aurait appartenu de compléter le dossier sur les points en question, enfin que le mode de facturer serait inadmissible, le nombre d’heures facturées étant surfait et la facturation du travail de la secrétaire difficilement compréhensible. Par courrier du 21 mai 2014, l’expert s’est déterminé sur différents points soulevés par P.________ à l’appui de sa contestation, précisant notamment le détail complet des opérations effectuées avec le temps consacré pour chaque poste. Par télécopie du 10 juin 2014, P.________ a proposé de ramener le montant des honoraires de l’expert à dire de justice mais au maximum à 4'000 fr. + TVA. Faisant suite à la requête de P.________, la Présidente du Tribunal civil a ordonné un complément d’expertise par prononcé du 20
8 - juin 2014, l’expert Z.________ devant se déterminer dans un délai échéant au 7 juillet 2014. E n d r o i t :
11 - ce point particulier, on constate qu’en janvier 2010, la recourante n’avait pas contesté la liste chronologique – très similaire à celle mise en cause ici – produite par le même expert pour indiquer le travail fourni à cette époque. On peut encore rappeler que la recourante ne s’est pas opposée au devis initial communiqué par l’expert en septembre 2013, montant qui correspond à la note d’honoraires finale. Ce premier grief, mal fondé, doit être rejeté. b) La recourante soutient également que les frais de secrétariat de l’expert n’auraient pas dû être rémunérés. S’agissant de ces frais, la Chambre de céans a considéré qu’il n’était pas arbitraire « de considérer qu’ils entraient dans les frais généraux de l’expert» (CREC, 4 décembre 2013/410 c. 3c). Ils peuvent donc constituer un poste de la facture de l’expert, ce qui signifie ainsi que les deux modes de facturation sont possibles. Ce moyen doit dès lors être rejeté, cela d’autant plus que les frais de secrétariat réclamés par l’expert sont d’un montant tout a fait raisonnable. On relève encore que l’expert a réduit spontanément sa note d’honoraires de 9'150 fr. à 8’560 fr. correspondant au devis initialement indiqué au tribunal et accepté par la recourante. c) Enfin, la recourante allègue que l’expert n’a pas fourni de réponse motivée à chaque question posée. Elle se prévaut d’une requête en complément d’expertise, acceptée par le premier juge, ce qui démontrerait que le rapport initial serait lacunaire et inutilisable. aa) La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités; [...] SA c. [...] SA, précité; CREC I du 13 avril 2000).
12 - bb) La recourante semble faire l’amalgame entre, d’une part un rapport lacunaire et incomplet, et d’autre part, un complément d’expertise. En réalité la mise en oeuvre d’un complément d’expertise n’implique pas nécessairement que le précédent rapport serait incomplet et lacunaire. En l’occurrence, on comprend, à l’intitulé « Rapport de complément d’expertise » que l’expert a « complété » l’expertise à laquelle il avait procédé en janvier 2010. Le fait qu’il fasse parfois référence, dans son rapport de mars 2014, aux conclusions de son rapport du 22 janvier 2010 ne permet pas de conclure que l’expert n’aurait pas répondu aux questions qui lui étaient posées, ni qu’il n’aurait pas motivé ses réponses, ou qu’il aurait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore qu’il se serait borné à formuler de simples appréciations ou affirmations. Il n’y a par conséquent pas lieu de considérer que le rapport d’expertise serait lacunaire et inutilisable. Le premier juge a estimé que les 23 heures déclarées par l’expert à l’accomplissement de son mandat étaient justifiées, précisant que même s’il était déjà intervenu en 2009/2010, l’expert devait reprendre connaissance du dossier, ce d’autant plus que sa dernière intervention remontait à plusieurs années. S’agissant du co-expert, le premier juge a retenu que celui-ci devait prendre connaissance du dossier afin d’être à même de participer aux réunions et séances qui ont eu lieu ainsi qu’à la rédaction du rapport. Par conséquent, les 10 heures consacrées à l’exercice de son mandat étaient également justifiées. Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. Compte tenu de la nature de l’affaire qui oppose les parties depuis de nombreuses années et qui a nécessité la mise en œuvre de plusieurs expertises, le temps consacré par l’expert et le co-expert à l’exercice de leur mandat ne paraît ni déraisonnable, ni excessif. Il en va de même s’agissant du tarif pratiqué selon les différents intervenants qui sont dans la norme usuelle. Au vu de ce qui précède, le prononcé entrepris ne paraît ni arbitraire ni manifestement mal fondé de sorte qu’il doit être confirmé.
13 - 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 685 fr. (six cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante P.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du 3 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Sivilotti, (pour P.), -Me Robert Lei Ravello, (pour Z.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 38’590 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :