Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M. Creux et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M. d'Eggis
Art. 368 al. 2 CO; 169, 170 Norme SIA 118
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.________ SA, à Corseaux,
demanderesse, contre le jugement rendu le 6 mai 2009 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec E.________ SÀRL, à Crissier, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 mai 2009, dont la motivation a été
expédiée le 17 juin 2009 pour notification, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises M.________ SA
contre E.________ Sàrl, selon demande du 23 décembre 2002 (I), admis les
conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse contre la
demanderesse, selon réponse du 24 mai 2005 (II), prononcé que la
demanderesse doit payer à la défenderesse la somme de 13'544 fr. 10,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mai 2005 (III), fixé les frais d'expertise et
de justice (IV et V) et arrêté les dépens en faveur de la défenderesse (VI)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1.La demanderesse M.________ SA est une société anonyme dont
le but, tel qu'inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud, est le
suivant : recherche et développement d'habitats expérimentaux;
opérations immobilières; entreprise générale et services dans le domaine
de la construction. Son siège a été transféré officiellement de Lausanne à
Corseaux, route [...], le 27 janvier 2003. Toutefois, en août 2002 à tout le
moins, cette adresse figurait déjà sur son papier à lettre.
La société C.________ SA (ci-après C.________ SA), dont le siège
a été transféré du Mont-sur-Lausanne à Corseaux, route [...], le 14 janvier
2003 (adresse déjà utilisée par la société dès août 2002 à tout le moins), a
pour but l'exécution de prestations inhérentes à la gestion d'entreprises;
conseils et assistance dans le domaine de la construction.
La société A.________ SA (ci-après A.________ SA), dont le siège
est à Renens, a pour but l'exploitation d'un bureau d'architecture.
La défenderesse E.________ Sàrl, dont le siège est à Echallens,
a pour but de réaliser des travaux de carrelage et de revêtement de sols.
Ces sociétés ont été amenées à collaborer dans le cadre de la
construction de neuf villas, construites par groupes de deux ou trois, dont
la villa A1 du complexe Espace et Lumière, à Corseaux, sur laquelle porte
le présent litige, et qui est située route [...].
2.C'est ainsi que, le 7 juin 2001, un contrat d'entreprise a été
signé entre les parties suivantes :
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3 -
i) la demanderesse, en qualité de maître de l'ouvrage, sous la signature
de ADM., administrateur-président, avec signature individuelle, de
la société C. SA, qui se présentait alors également comme
administrateur de la demanderesse; il a d'ailleurs été inscrit au Registre
du commerce en qualité d'administrateur-président de la demanderesse,
avec signature individuelle, le 27 janvier 2003;
ii) l'entreprise A.________ SA, pour la direction des travaux;
iii) la défenderesse, pour l'exécution des travaux, sous la signature de
E.1________ associé-gérant avec signature individuelle.
Par dit contrat, la demanderesse confiait l'exécution des
travaux de carrelage CFC 281.6 à la défenderesse pour la villa A1
susmentionnée, destinée à être habitée par ADM.________. En réalité, il
s'agissait de réaliser des travaux de marbrerie dans les locaux de W.C.-
douche et salle de bains, et des travaux de carrelage dans l'office.
Le prix contractuel pour l'ensemble des travaux était de Fr.
13'544.10, correspondant au devis établi le 7 mai 2001 par la
défenderesse (devis fourniture et pose). Le récapitulatif de l'adjudication,
dans le contrat, est le suivant :
(...)
L'article 3 du contrat renvoie expressément aux conditions
générales de la SIA pour l'exécution des travaux de construction, Norme
118, Edition 1977/1991, ainsi qu'aux conditions spéciales, normes et mode
de mesurage de la SIA, se rapportant en particulier au travail adjugé, soit
la norme SIA 246, édition de 1976, pour les travaux en pierre naturelle et
la norme SIA 248, édition 1976, pour les travaux de carrelages et de
revêtements.
La norme SIA 246 édition 1976 précise notamment ce qui suit :
"1 1 VEINES
Dessins allongés d'un matériau différent de la masse principale de la
pierre.
4 21 La plupart des pierres naturelles se composent de différentes
matières variant dans leur composition, leur dureté et leur teinte.
Elles ne forment donc pas une masse homogène bien déterminée.
Elles présentent des particularités inhérentes à leur nature même,
telle que le litage, les nœuds, les veines, etc. qui ne diminuent pas la
valeur du matériau si le travail est effectué selon toutes les règles
de l'art.
4 32 1 La grandeur, l'épaisseur, la répartition et les tolérances de
traitement, de nuance, de structure et de texture (image de la
surface visible) seront déterminés, pour tous les éléments de
construction, de commun accord entre les intéressés et
l'entrepreneur, en tenant compte des propriétés spécifiques des
matériaux choisis."
-
4 -
-
Quelques carreaux ont été changés. Il est cependant trop tôt pour
se prononcer car des traces d'humidité importantes subsistent, les
joints n'ont pas encore été faits. Il n'a pas été remédié aux autres
défauts constatés (veines, rayures, tablettage, etc.).
-
Afin de couper court à toute discussion, père E.________ précise
qu'après s'être entretenu avec ses 2 fils, ils ont pris la décision de
-
7 -
poser, sur les faces, de nouveaux carreaux. Cette pose se fera par-
dessus ceux déjà posés. La robinetterie autorise cette pose
représentant env. 10 mm supplémentaires.
-
L'entreprise E.________ Sàrl va commander immédiatement la
fourniture nécessaire, cependant il ne faut pas compter sur une
livraison avant le courant septembre, ce qui contraindra le
propriétaire à accepter la nuisance des travaux dans l'immeuble
occupé.
-
ADM.________ accepte cet inconvénient, la contrepartie étant des
locaux impeccables tels qu'il les a commandés. Toutefois, la douche
devra être terminée et sera utilisée dès l'aménagement puis il y
aura transfert lorsque la salle de bain sera terminée.
-
père E.________ veillera à utiliser des produits conseillés par le
fournisseur pour les joints (éventuellement poudre de marbre).
-
Les sols seront encore à contrôler mais il ne devrait en principe pas
être nécessaire de les changer."
e)Une séance de chantier s'est à nouveau déroulée le 10 août
2001, sur la demande de A1.. A2. s'est joint aux autres
intervenants pendant une partie de la séance. La défenderesse a reçu
communication du procès-verbal par courrier du 13 août 2001. On peut y
lire ce qui suit :
"Local douche :
Joints marqués sur une largeur de 2 à 3 cm. Vraisemblablement
tache d'humidité, toutefois il n'y a guère d'évolution vers une
disparition qui devrait être constatée ces derniers jours. Quelques
carreaux sur les faces présentent des défauts de pose et doivent
être changés.
Un carreau changé récemment a de nouveau été posé dans le
mauvais sens des veines et se situe face à la porte. Il doit à nouveau
être reposé.
Conclusions :
Il est trop tôt pour se prononcer sur l'acceptation ou le refus de cet
ouvrage. Les travaux de réfection doivent être entrepris très
rapidement et le local rendu terminé pour le lundi 13 au soir au plus
tard afin que puissent suivre les travaux de peinture et pose porte et
huisserie.
Un constat définitif sera effectué lors de la réception de l'immeuble
lors de l'emménagement des propriétaires.
Local bains :
Joints marqués idem local douche mais moins nombreux et moins
marqués.
Nombreux carreaux présentant des défauts sur les faces ainsi que
sur le sol qui a été récemment dégagé. Carreaux rayés à proximité
de joints sur la face sud.
Conclusions :
-
8 -
Confirmation des décisions de la séance précédente et admises par
l'entreprise, qui prévoient une repose complète sur les faces, de
même qu'au sol. Au sol cependant les carreaux devront être enlevés
et la surface rendue propre et prête à la nouvelle pose.
Admis par les partenaires présents à l'unanimité que la nouvelle
pose devrait s'effectuer par une entreprise spécialisée dans les
travaux de marbrerie. Il y a donc lieu de chercher une entreprise
susceptible d'exécuter ce travail dans les plus brefs délais compte
tenu que l'immeuble sera habité dès la fin du mois d'août. Il ne sera
toutefois pas possible d'obtenir une nouvelle marchandise avant le
courant septembre, de même qu'un poseur.
L'entreprise E.________ Sàrl n'accepte toutefois pas de s'occuper de
la recherche d'une entreprise susceptible d'entreprendre cette
réfection ni de commander la marchandise nécessaire qui, à son
avis, doit être effectuée par le nouvel entrepreneur. Elle fournira
cependant les indications nécessaires à cette commande. Afin de ne
pas perdre de temps, il est convenu que l'architecte se chargera de
ces démarches pour rendre le travail dans les meilleurs conditions et
délais.
Le maître de l'ouvrage fait remarquer qu'il ne s'agit nullement d'un
transfert de contrat vers une autre entreprise, l'entreprise E.________
Sàrl reste responsable du travail qui lui a été commandé. De plus, il
n'accepte pas la proposition financière de père E.________ pour régler
ce cas, en revanche, il se déclare cependant prêt à revoir le prix de
pose du marbre contenu dans le devis de l'entreprise E.________ Sàrl,
ceci dans le but de faciliter la nouvelle exécution par une entreprise
spécialisée. Cet aspect du problème fera l'objet d'une prochaine
proposition de sa part étant donné qu'il s'agit dans l'immédiat de
parer au plus pressé ainsi que décrit précédemment et que de toute
manière la plus-value qu'il acceptera est à bien plaire."
Par fax du 14 août 2001, la défenderesse a signifié à
ADM.________ que ce procès-verbal ne correspondait pas aux discussions
intervenues et qu'une expertise pourrait être demandée afin de le
satisfaire pleinement et dans les meilleurs délais.
L'entreprise C.________ SA a répondu le lendemain, exprimant
son accord avec la proposition suggérée de faire examiner le travail par un
spécialiste marbrier avant de prendre une décision définitive.
Par courrier du 16 août 2001, dite société, sous la signature de
ADM.________, a écrit ce qui suit à la défenderesse :
"Messieurs,
Nous avions, comme convenu, rencontré hier après-midi un
spécialiste marbrier qui, a confirmé en tous points notre
appréciation de la situation ce qui nous a ainsi conforté dans les
décisions que nous avions prises.
En résumé, il semble que ces carreaux aient été posés comme du
carrelage, alors que la pierre naturelle demande une pose
particulière avec surtout des soins particuliers.
-
9 -
Aujourd'hui vous ne paraissez plus admettre simplement ce point de
vue, vous nous proposez d'attendre mardi prochain 21 août la venue
d'un autre spécialiste que vous auriez vous-même contacté.
Votre attitude s'est donc modifiée, votre bonne volonté prétendue
paraît s'émousser et ceci nous fait perdre en définitive un temps
précieux. En effet, ces diverses expertises hors procès n'ont guère
de valeur et nous risquons de devoir attendre l'issue d'un procès
avant de pouvoir utiliser cette salle d'eau ce qui ne nous convient
absolument pas.
Nous avons donc pris la décision de terminer rapidement l'ensemble
de ces travaux et de rendre donc ces salles d'eau utilisables
normalement pour la date d'emménagement. Un constat définitif et
contractuel sera établi lors de la réception de l'ouvrage.
Nous vous confirmons ainsi vous avoir verbalement, de même que
l'architecte A1., donné l'ordre de terminer vos travaux ce qui
devra impérativement être réalisé pour le vendredi 17 août prochain
au soir, le parqueteur commençant ses travaux le lundi 20, il n'y
aura par conséquent plus d'accès possible. Le peintre a été averti
également de cette situation et termine ses travaux pour ce soir
jeudi 16 août..."
f)Le 20 août 2001, l'entreprise C. SA constatait que la
défenderesse n'avait pas achevé les travaux faute de marchandise
suffisante, ce malgré une deuxième commande de matériau. Elle la
mettait en garde de la mise en place de protections nécessaires à ses
frais, l'immeuble devant être habité avant la fin des travaux.
g)Le 30 août 2001, ADM., agissant au nom de C.
SA, a envoyé à la défenderesse une facture de Fr. 42'231.75,
accompagnée du décompte définitif, daté du 23 août 2001, relative aux
travaux de réfection des salles de bains. Il précise dans le courrier joint
que, n'ayant pas été en mesure de trouver un marbre identique, il a été
contraint de poser un matériau différent, sensiblement plus cher, mais
qu'en fin de compte il a été tenu compte du prix du marbre de Bardiglio,
tel que figurant dans la soumission.
4.La réception de l'ouvrage devait avoir finalement lieu le 26
septembre 2001. Le 28 septembre 2001, ADM., au nom de la
société C. SA, a envoyé le courrier suivant à la défenderesse :
"Messieurs,
Lors de la séance de réception de l'ouvrage du 26 septembre 2001,
nous avons été amenés à différer ladite réception en raison des
défauts majeurs constatés, ceci conformément à l'article 161 de la
norme SIA 118. Selon ce même article et compte tenu que
l'immeuble est habité depuis maintenant 3 semaines, nous sommes
convenus de pouvoir utiliser l'ouvrage en attendant de remédier aux
défauts. Aussi nous attendons que vous terminiez rapidement le tub
de douche de la salle de bain et pour ce faire preniez vos ordres
auprès de l'architecte.
-
10 -
Vous avez à l'évidence reconnu le bien-fondé de nos remarques et
vous nous avez prié de bien vouloir faire une proposition en vue du
règlement à notre satisfaction et à l'amiable de cette affaire.
Nous sommes tout d'abord abasourdis d'apprendre qu'après vous y
êtes pris en trois fois pour commander votre marchandise, vous ne
vous êtes pas assurés auprès de votre fournisseur de la quantité
nécessaire pour terminer vos travaux, si bien qu'aujourd'hui nous
n'avons même pas un seul carreau disponible pour parer aux plus
gros défauts! Nous nous acheminons donc vraisemblablement vers
une repose complète, non seulement pour cette raison, mais aussi
parce que les défauts sont trop nombreux et que ce serait mission
impossible que de vouloir simplement essayer de "réparer".
Nous vous prions en conséquence de faire le nécessaire pour
remédier à l'ensemble des défauts en faisant reposer de nouveaux
carreaux mais que, au préalable, vous preniez la peine de nous
soumettre un échantillon de ceux-ci. De plus, ce travail sera comme
nous en sommes convenus, confié à une entreprise spécialisée dans
les travaux de marbrerie, ceci afin de ne pas renouveler cette bien
triste expérience.
Nous entendons que les travaux, une fois terminés, soient
conformes à notre commande, que l'exécution soit faite dans les
règles de l'art tel que l'on est en droit de s'y attendre et surtout
conformes aux dispositions des normes SIA relatives à la pose de ce
type de carreaux en pierre naturelle et qui sont à la base de votre
contrat. Ces travaux devront être terminés au plus tard pour le 31
octobre 2001 et devront s'effectuer en étroite collaboration avec
l'architecte.
Nous vous signalons encore que, pour la bonne forme, nous faisons
également procéder à un contrat par un spécialiste marbrier ainsi
que par un généraliste en la personne d'un architecte, bien entendu
étranger au projet, ceci non pas dans un esprit conflictuel mais
précisément dans un but préventif à une telle situation..."
5.Le 1
er
octobre 2001, l'entreprise A.________ SA a établi un
rapport de réception de l'ouvrage, dont le contenu est le suivant :
"...
Nous constatons les défauts suivants :
• Le sens des veines n'est pas respecté (la pose ne respecte pas le
sens de veines des carreaux).
• Vers les joints les plaques ne sont pas alignées sur le même plan
(décalages).
• Les plaques présentent des teintes différentes suite à plusieurs
livraisons.
• Autour des plaques (vers joints) il y a des taches (auréole foncée).
• Plusieurs griffures apparaissent au droit des joints (surtout sur les
parois).
• Le tablettage des carreaux sous-dalle n'est pas régulier.
• Les évidements laissés à disposition par le sanitaire sont plus
grands que les garnitures.
• Les joints silicone au sol dans douche ne sont pas réguliers et la
couleur nettement différente.
-
11 -
• La pose des plaques dans les deux tubes de douches n'est pas
satisfaisante (pas stable); celles-ci sont simplement posées sur des
taquets polystyrène extrudé.
• Une fissure sur un carreau est constatée en bas à gauche de la
porte d'entrée Ouest.
• Manque un solde de carreaux à disposition pour réserve (selon
contrat).
père E.________ signale qu'il n'est plus possible d'obtenir ce marbre
auprès de son fournisseur; de ce fait aucune correction ne paraît
possible pour remédier aux défauts constatés.
Conclusions :
En raison des nombreux défauts majeurs constatés au sens de l'art.
161 de la norme SIA 118, la réception doit donc être différée.
Les parties conviennent cependant que l'ouvrage sera dorénavant
utilisé, l'immeuble étant habité depuis trois semaines.
père E.________ reconnaît les défauts constatés et prie le maître
d'ouvrage de faire une proposition quant à la suite à donner à cette
affaire.
Le maître d'ouvrage fixera à père E.________ un délai pour remédier
à ces défauts et lui fera une proposition dans le sens demandé."
-
12 -
L'expert judiciaire EXP.________ a donné son avis sur cette
expertise dans le sens suivant :
"Pour l'essentiel, le rapport de constat du 16 octobre 2001 de
l'architecte ARCH.________ (...) reprend les points signalés
comme malfaçons par le maître de l'ouvrage...
Le rapport de constat est accompagné de photographies qui
ne permettent pas toujours d'apprécier objectivement les
malfaçons et leur importance...
Certaines photos d'ensemble donnent même plutôt une image
d'ensemble relativement harmonieuse (...)
Le contenu n'est pas contestable mais représente une toute
petite partie de l'ouvrage complet en cause."
b)Par courrier du 16 octobre 2001, la société C.________ SA, au
nom de la demanderesse, a fait part à la défenderesse de son étonnement
face à son manque de réaction suite au courrier du 28 septembre 2001. La
correspondance contient encore ce qui suit :
"... Eu égard aux expertises techniques auxquelles nous avons fait
procéder, il s'avère en effet qu'il n'est pas possible de simplement
corriger les défauts constatés ceux-ci étant trop nombreux et qu'il
est donc indispensable de procéder, ainsi que nous l'avions
initialement envisagé, à une nouvelle pose de carreaux de marbre
qui devront bien entendu faire l'objet d'une commande particulière
et globale si nous voulons obtenir des tons et des veines
compatibles.
Nous allons donc solliciter une entreprise spécialisée dans ce genre
de travail afin que ces travaux puissent avoir lieu dans les plus brefs
délais et ceci bien entendu à vos frais. Nous vous rappelons en effet
que cet immeuble est habité depuis le 31 août dernier et que c'est
donc un chantier de réfection/transformation auquel nous allons être
confronté, avec les travaux de préparations et de protections, ainsi
que les nuisances qui y sont associés..."
c)Par courrier du 26 octobre 2001, signé par ADM.,
C. SA a fait savoir à la défenderesse que, faute d'un avis contraire
dans les cinq jours, elle ferait procéder aux travaux par une tierce
entreprise, aux frais de la défenderesse.
7.Onze rapports ont été rédigés suite à des séances de chantier
entre le 29 octobre 2001 et le 15 mai 2002, dont il résulte notamment qu'il
est apparu, à l'usage - la villa étant d'ores et déjà occupée par le
propriétaire – que la pierre absorbait l'eau de manière anormale,
qu'aucune étanchéité n'avait été faite dans la cabine de douche, que l'eau
s'étendait, lors de l'utilisation de la douche, jusqu'à la cuvette du W.C.,
que les plaques dans la douche de la salle de bains bougeaient, etc...
8.Pour la majorité des témoins entendus à l'audience de
jugement, l'impression générale qui se dégageait du chantier n'était pas
bonne. Pour T2., c'était même "irrécupérable". T1. était
également convaincu qu'il fallait tout refaire. Il y avait des tâches
-
13 -
d'humidité, des rayures, en particulier sur la face sud, une mauvaise
réalisation des joints d'étanchéité (la colle utilisée n'étant pas compatible
avec le marbre et les joints fabriqués avec un matériau sablé qui ne va
pas avec la pierre) et une pose des plaques de marbre sans tenir compte
du sens des veines de la pierre, alors même que la défenderesse avait été
rendue attentive, notamment par A1.________ - qui a estimé que les
défauts étaient inadmissibles - au fait qu'il fallait faire attention que les
veines soient dans le même sens. Les changements réalisés en cours de
chantier, pour tenter de refaçonner l'ouvrage, ont contribué à épuiser le
stock de matériel.
Toutefois, l'expert EXP.________ est d'avis que "les exigences
esthétiques de la demanderesse quant au sens de pose respectant les
veinures et les nuances de teinte n'étaient pas implicitement comprises et
prévues dans le contrat, ni du reste dans les règles de l'art compte tenu
de la diversité d'apparence des carreaux qui caractérise ce type de
marbre." Entendu à l'audience de jugement, l'expert a confirmé que les
exigences de la demanderesse étaient disproportionnées par rapport au
matériau utilisé.
Pour ARCH., le problème résulte du fait qu'un travail de
marbrerie a été fait comme un travail de carrelage, par une entreprise
spécialisée dans ce dernier domaine et non dans le premier.
Au final, la demanderesse a décidé de refaire l'ensemble de
l'ouvrage. C'est T2. qui s'est chargé du travail en 2002. Il a
remplacé le marbre existant par du granit noir. Les témoins admettent que
les travaux ont été rendus plus coûteux du fait de l'occupation de la villa
qui a rendu nécessaire des mesures de protection supplémentaires.
9.L'expert EXP.________ rappelle que le choix du marbre a été fait
par le maître de l'ouvrage, sur la base d'un carreau de 30x30 cm.
ADM.________, professionnel de la construction, avait connaissance des
prix bas pratiqués par la défenderesse en comparaison des autres offres
reçues.
D'un point de vue général, sur la réalisation de l'ouvrage par la
défenderesse, l'expert considère que les malfaçons étaient réparables : "il
s'agissait surtout d'imprécisions de pose et de mise en œuvre, malfaçons
mineures dans l'exécution de l'ouvrage".
L'expert admet qu'il y a eu des "retards dans les livraisons de
matériaux supplémentaires pour procéder à la réfection de certaines
malfaçons et répondre aux exigences esthétiques accrues du maître de
l'ouvrage concernant le respect du sens du veinage dans la pose des
carreaux de marbre."
L'expert estime que le choix du maître de l'ouvrage de
changer de matériau plutôt que de procéder à une réfection des
malfaçons doit être assumé par lui. La demanderesse admettait d'ailleurs
de prendre à sa charge la différence de coûts entre le granit noir du
-
14 -
Zimbabwé et le marbre initial. Le remplacement complet des carreaux de
marbre a eu un coût que l'expert estime à Fr. 50'000.-.
La défenderesse est d'avis que la demanderesse n'a pas
amené la preuve d'un défaut de l'ouvrage lié au sens des veines, compte
tenu des règles de l'art applicables. A cette affirmation, l'expert a répondu
de la manière suivante :
"Dans l'ensemble, s'agissant du sens des veines, les photos
prises par l'expert ARCH.________ révèlent bien de temps en
temps des écarts de couleurs et/ou des variations du sens des
veines dans la pose qui ne peuvent être cependant considérés
à proprement parler comme défauts; il ne s'agit que de la
réalité du marbre, soit son hétérogénéité; considéré sous
l'angle des règles de l'art et s'agissant de critères purement
esthétiques donc propre à chaque maître d'ouvrage, l'expert
admet ici que les règles de l'art s'adaptent au mieux des
exigences du maître de l'ouvrage; si ces dernières vont à
l'encontre de la nature même du matériau, cela peut se
traduire par une plus-value importante (quantités à
commander très supérieures à la normale) et un résultat de
toute façon que partiellement satisfaisant".
A l'allégué de la défenderesse disant que la demanderesse n'a
pas apporté la preuve d'un défaut de l'ouvrage lié à l'alignement des
plaques vers les joints, compte tenu des règles de l'art applicables,
l'expert a répondu ceci :
"Les photos du rapport de constat ARCH.________, comme
celles reçues de la demanderesse, ne révèlent pas de manière
évidente de grands décalages des carreaux vers les joints et
plus particulièrement dans la zone de rencontre des angles
des carreaux; selon la qualité des carreaux, il peut y avoir de
temps à autre des petits décalages provenant de différences
dimensionnelles entre certaines arrêtes des carreaux
(imprécisions de calibrage et d'épaisseur lors du débitage en
usine); si tel est le cas l'artisan se doit de mettre ce ou ces
carreaux de côté pour les utiliser dans des zones de coupes".
L'expert estime encore que "peu importe le nombre de
commande, la caractéristique même du marbre en petits carreaux étant la
variété de son veinage et de ses teintes".
S'agissant des auréoles foncées autour des plaques vers les
joints, l'expert rapporte ce qui suit :
"Le marbre est connu comme matériau pierreux assez poreux;
les chants des carreaux ne sont pas polis; ils absorbent une
humidité certaine lors du jointoyage des carreaux, humidité
qui met du temps à se résorber et qui peut toujours
réapparaître à proximité des joints compte tenu de la porosité
de ces derniers et la relative imperméabilité de la surface
-
15 -
même du carreau qui est poli. Au même titre que de nombreux
autres matériaux minéraux et végétaux, le marbre vit, il
absorbe et rejette l'humidité, en particulier lorsqu'une surface
comporte de nombreux joints entre les plaques polies dans des
locaux sanitaires régulièrement et fortement humides. Ces
tâches sont suscitées par l'humidité et normalement elles
disparaissent après quelques semaines, même plus
rapidement si le local est bien ventilé. Mais elles peuvent
également réapparaître en cas d'exposition des carreaux à une
humidité répétée".
L'expert suggère que les griffures, visibles au moins sur trois
carreaux, proviennent du déplacement d'objets lourds, tels qu'appareils
sanitaires qui auraient été manipulés sans précaution. Les carreaux
touchés devaient, selon lui, être remplacés.
Pour l'expert, il n'y avait pas de défaut provenant d'un
tablettage des carreaux sous-dalle irrégulier, pas plus qu'il n'y avait de
vide entre revêtement et appareils sanitaires ou électriques et les joints lui
paraissaient satisfaisants, les quelques irrégularités pouvant être
arrangées, moyennant les précautions nécessaires.
Selon l'expert, la pose des plaques de marbre dans les tubs de
douche avec de simples taquets, sans fixation, résulte d'un choix
économique, non du contrat ou du devis. Il s'agit d'une technique
fréquemment utilisée qui aurait pu être modifiée si la demanderesse en
avait fait la demande. Si des carreaux avaient été fissurés, ce qui n'était
pas le cas, il aurait été possible de commander à nouveau du marbre
auprès du fournisseur S.________.
D'après l'expert, à la réception de l'ouvrage, il restait des
malfaçons, mais auxquelles la défenderesse pouvait remédier. "Tout était
réparable hormis le sens de pose respectant le sens des veinures qui ne
peut être considéré comme un défaut, s'agissant de pierre naturelle dont
la caractéristique est l'hétérogénéité de sa structure et de son aspect".
L'expert estime au final qu'une vingtaine de carreaux devaient
être suffisants pour exécuter les réparations et améliorations à un coût
estimé de Fr. 3'700.- en chiffre rond. Entendu à l'audience, l'expert a
augmenté ce chiffre à Fr. 3'981.- compte tenu de la TVA, travaux qui, s'ils
avaient été entrepris tout de suite, n'auraient pas nécessité la pose de
tous les frais annexes de protections, pose et dépose d'appareils, évalués
à quelques Fr. 30'000.-.
L'expert est d'avis que la facture finale établie par la
défenderesse le 14 novembre 2003 correspond au contrat mais ne tient
pas compte des corrections techniques restant à faire.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
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16 -
"Les travaux de pose de carrelage de marbre exécutés par
l'entreprise E.________ Sàrl présentaient quelques malfaçons –
planie insatisfaisante, joints de teintes irrégulières et griffures.
Il était possible d'y remédier et l'entrepreneur l'avait admis.
Apparemment le maître de l'ouvrage en a décidé autrement et
a opté pour le remplacement du marbre gris par du granit noir,
superbe.
Décision qui est toujours du ressort du maître de l'ouvrage
dans la mesure où il en accepte les conséquences de coût, de
techniques, de délais et de désagréments de chantier.
Comme il appartient à l'entrepreneur d'assumer les frais de
réparation des malfaçons, ce qu'il aurait dû faire si le maître
de l'ouvrage en était resté à son choix initial.
Mais le changement d'avis du maître de l'ouvrage sur le
matériau adopté en rend la réparation désormais impossible,
les malfaçons n'ayant techniquement, in fine, aucune
importance dans le nouveau style des salles d'eau du
propriétaire, noir plutôt que gris, par ailleurs beaucoup mieux
accordé au style contemporain épuré de la villa raffinée et
luxueuse de la demanderesse."
Dans le cadre de son expertise, EXP.________ s'est adjoint les
services de l'architecte K.________ et de D., maître carreleur.
La demanderesse, qui a jugé que l'expertise était inacceptable,
a renoncé à réclamer un complément d'expertise.
10.Le 23 août 2002, la demanderesse, par l'intermédiaire de
l'entreprise A. SA, a adressé à la défenderesse une facture portant
sur un montant de Fr. 42'231.75, pour le coût de la réfection des salles
d'eau.
Le 2 octobre 2002, la demanderesse lui a envoyé un rappel
l'invitant à s'acquitter de ce montant.
Un deuxième rappel a été envoyé le 11 octobre 2002.
Le 25 octobre 2002, ADM.________, au nom de la
demanderesse, a informé la défenderesse de la transmission du dossier à
son avocat.
Le 19 novembre 2002, le conseil de la demanderesse a mis en
demeure la défenderesse de s'acquitter de la facture susmentionnée.
Le 14 novembre 2003, c'est la défenderesse qui a adressé à la
demanderesse sa propre facture d'un montant de Fr. 13'544.10.
11.Par demande du 23 décembre 2002, la demanderesse a
conclu, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que la défenderesse est sa
débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 42'231.75,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 octobre 2002.
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Par réponse du 24 mai 2005, reçue au greffe de céans le 26
mai 2005, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la demande,
reconventionnellement à ce que la demanderesse soit reconnu sa
débitrice et lui doit paiement de la somme de Fr. 13'544.10, avec intérêt à
5 % l'an dès le 26 mai 2005.
Dans ses déterminations du 20 septembre 2005, la
demanderesse a conclu au rejet de dites conclusions.
La défenderesse s'est déterminée le 23 février 2006.
L'audience de jugement s'est tenue le 23 avril 2009. La
demanderesse y a été représentée par ADM., assisté de son
conseil, la défenderesse par E.1, assisté également de son conseil.
L'expert a été entendu, de même que sept témoins."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que
l'ouvrage livré par l'entrepreneur et refusé par le maître présentait des
défauts réparables pour un coût inférieur à 4'000 fr.; or, la norme SIA 118
donne la primauté au droit à la réfection de l'ouvrage par l'entrepreneur,
exigée par le maître selon lettre du 28 septembre 2001; toutefois, par
courrier 16 octobre 2001, confirmé le 26 octobre 2001, le maître a informé
l'entrepreneur qu'il choisissait une autre entreprise; dès lors, il n'avait pas
laissé un délai convenable à l'entrepreneur pour réparer l'ouvrage, si bien
que les conclusions contre ce dernier doivent être rejetées pour ce seul
motif déjà. En outre, les premiers juges ont rappelé que le maître avait
unilatéralement décidé de modifier l'ouvrage et devait, selon l'expert,
assumer seul ce choix, d'autant que les défauts consistaient
essentiellement en des "imprécisions de pose et de mise en œuvre". Par
surabondance, ils ont ajouté que le contrat d'entreprise ne donnait aucune
précision quant aux exigences de pose d'un matériau somme toute assez
aléatoire quant à l'aspect final, les exigences du maître étant
disproportionnées par rapport au travail exigé et au devis proposé.
B.M.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que E.________ Sàrl doit lui
payer la somme de 42'231 fr. 75, avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 octobre
2002, les conclusions reconventionnelles prises par E.________ Sàrl étant
rejetées, subsidiairement à son annulation. Dans son mémoire, il a
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développé ses moyens, confirmé sa conclusion en réforme et retiré sa
conclusion en nullité.
L'intimée a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte
contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
2.a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni
plus amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables.
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29,
c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des re-
cours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
En l'espèce, les faits retenus dans le jugement attaqué ne sont
pas critiqués par les parties et peuvent être repris sous réserve de la
précision qui suit. La recourante relève à juste titre que la date d'envoi de
la facture par ADM., au nom de C. SA, à E.________ Sàrl
était le 30 août 2002, et non pas le 30 août 2001 comme indiqué par
erreur dans le jugement (p. 75 let. g). Il y a donc lieu de rectifier l'état de
fait du jugement sur ce point.
Par ailleurs, la recourante a critiqué et critique toujours le
rapport d'expertise, notamment le lien entre des difficultés d'évaluation
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19 -
des défauts et les chiffres de coûts de réfection retenus. Elle n'a
cependant pas requis de complément, ni sollicité une seconde expertise
(art. 238 et 239 CPC). Elle ne requiert pas non plus une telle expertise
devant la cour de céans, ce qui ne serait au demeurant pas adapté au
cadre étroit laissé à une instruction en deuxième instance par l'art. 456a
CPC. Comme on le soulignera, la cause doit pouvoir être tranchée
indépendamment des critiques formulées par rapport aux appréciations
finales de l'expert. Les points précis de l'expertise critiqués par la
recourante seront examinés ci-dessous dans la mesure utile.
3.Il est établi que le contrat d'entreprise en cause était soumis
aux normes techniques SIA, en particulier à la norme SIA 118 (éd.
1977/1991). Ce point n'est pas contesté.
L'existence de défauts a été constatée non seulement par les
témoins et par l'expert judiciaire, mais encore admise par l'intimée à la
réception de l'ouvrage (différée), selon reconnaissance écrite du 1
er
octobre 2001 (pièce 10).
4. Comme l'ont exposé à juste titre les premiers juges, le
système des art. 169 et 170 de la norme SIA 118 donne en priorité à
l'entrepreneur le droit de réparer l'ouvrage affecté de défauts. En cas de
défauts de l'ouvrage, la norme SIA 118 donne une créance au maître de
l'ouvrage en réfection contre l'entrepreneur responsable; la question de
savoir s'il s'agit non pas de l'exercice d'un droit formateur du maître
comme à l'art. 368 CO, mais d'une créance née directement du contrat (A.
Koller, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, Zurich 1995, n. 240 p.
85; contra : Gauch, Le contrat d'entreprise, traduction française par Benoît
Carron, 1999, n. 2669 p. 724), peut rester indécise.
En l'occurrence, la recourante a fixé le 28 septembre 2001 un
délai à l'intimée pour réparer les défauts au 31 octobre 2001. Il ne ressort