Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM Giroud et Denys
Greffier :MmeGabaz
Art. 367 al. 1 et 370 al. 2 CO; 452, 465 al. 1 et 471 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Nyon,
défenderesse, contre le jugement rendu le 10 octobre 2008 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante
d’avec B. SA, à Nyon, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2002, plus les frais de poursuite.
II. La mainlevée définitive au commandement de payer,
poursuite No 390955 d’un montant de Fr. 76424.25, plus intérêt à 5% dès
le 1 janvier 2002, plus les frais de poursuite.”
b) Par réponse du 20 juin 2003, A.L.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
demanderesse et reconventionnellement à ce que:
“I. B.________ SA est la débitrice de A.L.________ et lui doit
prompt paiement de la somme de Fr. 82'222.95 (huitante- deux mille deux
cent vingt-deux francs et nonante- cinq centimes) avec intérêts à 5% du 8
août 2002.
II. L’opposition formée par F.________ au commandement de
payer qui lui a été notifié le 26 août 2002 par l’office des poursuites et
faillites de Nyon dans la poursuite n° 391612 est levée définitivement à
hauteur de Fr. 82'222.95.”
c) Dans sa réplique du 30 septembre 2003, la demanderesse a
conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la
défenderesse, tout en en excipant de la prescription.
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prise posée à l’arrière des deux cabanons
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vu meuble à droite frigo modifié pour accueillir sono”
Par ailleurs, l’entreprise B.________ SA a effectué en 2000 des
travaux relatifs à des installations électriques pour l’arrosage, les
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6 -
projecteurs pour une sculpture, l’alarme et la lumière du “chemin de
rose”, sur demande de l’architecte X..
En 2000 et 2001, la défenderesse s’est acquittée d’acomptes
réguliers en mains de l’entreprise B. SA, sur la base de factures
établies par cette dernière en dates des 31 mai, 28 juillet et 17 octobre
2000, ainsi que des 20 janvier et 3 mai 2001, à l’attention de l’architecte
X.________ qui a visé (et parfois corrigé) les quatre dernières à la main.
4.a) Dès que la défenderesse s'est installée dans l’une des
maisons construites, elle a constaté que les installations électriques
présentaient des dysfonctionnements. Elle s’en est immédiatement
ouverte à l’architecte X.________ et à la demanderesse.
Sur demande de l’entreprise B.________ SA, S., de la
société H. à [...], a effectué une expertise et rendu un rapport daté
du 2 juillet 2001 relatifs à divers problèmes liés aux lumières, aux stores,
aux portes de garage et à diverses installations électriques. Entendu
comme témoin, S.________ a précisé qu’il s’agissait notamment de vérifier
des interrupteurs qui ne fonctionnaient pas, ainsi que certains composants
électriques qui étaient mal câblés. S’agissant des interrupteurs, il a
constaté que le défaut provenait d’un vice de fabrication. Ils ont ainsi été
remplacés par le fabricant.
b) La défenderesse a mandaté G., administratrice de
P. SA à [...], afin de l’aider dans la gestion de ses affaires relatives
à ses deux villas.
Le 19 octobre 2001, un autre électricien, l’entreprise
M.________ SA à Genève, mandaté par la défenderesse et G., a
établi rapport sur les travaux effectués par la demanderesse dans chacune
des deux villas appartenant à la défenderesse.
Sur la base de ces constatations, la société P. SA a
adressé à F.________ deux lettres, datées du 23 octobre 2001 et du 19
février 2002, relativement aux travaux effectués par son entreprise. Il
ressort notamment ce qui suit du premier de ces courriers:
“Nous nous référons aux différentes expertises effectuées tant par vos
soins que par nous-mêmes et constatons que les travaux des villas
susmentionnées ne sont pas terminés:
Avant que tout solde de paiement soit effectué, nous vous prions de bien
vouloir procéder aux travaux suivants:
Villa C.________
-
Raccorder définitivement le tableau interphone
-
Finir l’étiquetage des modules, ainsi que le tableau électrique
-
Fournir les schémas des tableaux secondaires
-
Finir le raccordement du tableau électrique placé dans le local traitement
d’eau de la piscine
-
Justifier la section du BUS à 0.5
-
Changer le poussoir abri piscine par un modèle NUP
-
Fournir les plans d’installations électriques
-
Fournir la disquette de programmation
-
7 -
-
Fournir le rapport de contrôle des installations électriques
Villa L.________
-
Raccorder définitivement le tableau interphone
-
Finir l’étiquetage des modules, ainsi que le tableau électrique
-
Fournir les schémas des tableaux secondaires
-
Finir le raccordement du tableau électrique placé dans le local de
ventilation
-
Justifier la section du BUS à 0.5
-
Changer le poussoir abri piscine par un modèle NUP
-
2 câbles TV vers l’empli en provisoire, à terminer
-
Fournir les plans d’installations électriques
-
Fournir la disquette de programmation
-
Fournir le rapport de contrôle des installations électriques
De plus, nous fournir une garantie bancaire ou assurance pour l’ensemble
des travaux.
Il va de soi que ces travaux ou documents à fournir ou à exécuter sous
huitaine, faute de quoi nous prendrons les dispositions qui s’imposent pour
sauvegarder les intérêts et droits de nos clients en la matière.”
L’entreprise M.________ SA a aussi effectué des travaux sur le
chantier à la suite des travaux effectués par l’entreprise B.________ SA,
comme cela ressort d’un relevé faisant état de factures datées du 12
décembre 2001 jusqu’au 24 mars 2003. Ce document comporte
notamment une rubrique “Amélioration des installations”, ainsi qu’un
poste “Modifications des installations de la Ste B.________ SA” Pour le
bâtiment construit sur la parcelle 233 de la défenderesse, ce dernier poste
correspond à un montant total de fr. 85'046.60; pour la parcelle 627, ce
montant est de fr. 42’976.35.
Les témoins [...], technicien en chauffage, et [...], ingénieur,
ont confirmé que M.________ SA avait démonté une partie du travail
effectué par l’entreprise B.________ SA.
Pour les problèmes de variateurs, j’ai avisé qu’un problème de
compatibilité entre les poussoirs [...] et les variateurs ABB a été mis en
évidence, et que la maison [...] a trouvé la solution semble-t-il. Seul un
test réel permettra de le confirmer. Nous sommes prêts à le faire.
Rapport de l’ASE:
I.1.2 Voir avec la maison [...]
-
12 -
payées avant que les travaux relatifs à la couverture de la piscine ne
soient entamés.
b) G., entendue comme témoin, a confirmé ne pas
avoir été la mandataire de la défenderesse pour ce qui concerne la
direction des travaux relatifs aux factures n° 668 et 701. Elle a en
revanche été mandatée oralement par la défenderesse afin de l’appuyer
dans ses relations avec les différents intervenants sur le chantier. C’est
elle qui a mandaté l’entreprise M. SA, avec qui elle était déjà en
contact sur d’autres chantiers.
11.En cours de procédure, une expertise a été confiée à
l’entreprise Dumont-Schneider SA. Celle- ci a déposé son rapport le 21 juin
2004, ainsi qu’un rapport complémentaire daté du 31 août 2005. Le
premier rapport a le contenu suivant:
“3 Chronologie
08 novembre 1996: Etablissement des contrats d’entreprise entre Mme
A.L.________ représentée par l’architecte X.________ et l’entreprise
B.________ SA pour les installations électriques des maisons principales à
édifier sur les parcelles 233 et 627.
18 octobre 1999: Etablissement par l’entreprise B.________ SA des factures
pour les travaux d’installations électriques réalisés dans les constructions
édifiées sur les parcelles 233 et 627.
20 octobre 1999: Courriers de la Romande Energie relatifs aux contrôles
effectués sur les installations électriques des constructions réalisées aux
n° 1 et 3 du chemin [...], soit respectivement sur les parcelles 233 et 267
et qui se sont avérées, selon le dit courrier, conformes à l’Ordonnance
fédérale (OIBT).
Avril 2000 : Début des travaux de second oeuvre de la 2ème étape
(piscine, véranda, divers aménagements extérieurs) de la résidence de la
parcelle 233
19 avril 2000: Le PV n° 2 de la séance de coordination technique stipule en
préambule que le principe général des actions et interactions entre les
différents organes de contrôle des installations techniques (chauffage,
ventilation, installations électriques) est définitivement arrêté.
Janvier 2001: Fin approximative des travaux annexes (piscine, véranda,
divers aménagements extérieurs) de la 2ème étape de la résidence de la
parcelle 233.
2 juillet 2001: Rapport d’expertise, relatif aux problèmes liés à
l’exploitation du bus EIB, établi par H.________ à la demande de l’entreprise
B.________ SA.
19 octobre 2001: Constats de l’entreprise M.________ SA, effectués à la
demande P.________ SA, sur l’état des installations électriques réalisées
dans les constructions édifiées sur les parcelles 233 et 627.
23 octobre 2001: Courrier P.________ SA à l’entreprise B.________ SA, avec
copie à l’architecte X., invitant celle-ci à achever ses travaux sous
huitaine en vue de la libération du paiement du solde des factures.
11 février 2002: contrôle d’installation des deux villas par l’ASE
(Association Suisse des Electriciens) sur demande de l’entreprise
M. SA.
-
13 -
19 février 2002: courrier P.________ SA à l’entreprise B.________ SA et à
l’architecte X.________ relatif au constat d’inachèvement et de non
conformité d’installations électriques et l’informant du blocage du solde
des montants facturés en vue d’assurer le financement de la remise en
état des installations.
1 avril 2002: Courrier P.________ SA à l’entreprise B.________ SA, et à
l’architecte X., informant celle-ci de la décision de confier la
remise en état des installations à une entreprise tierce compte tenu de la
non-remise en état des installations défectueuses.
30 octobre 2002: Courrier de l’entreprise E. SA relatif au mauvais
fonctionnement des stores de la piscine et de l’inadaptation du mode de
fixation du canal de distribution des installations électriques (cette
dernière remarque s’avèrera fausse par la suite)
4 février 2003: Rapports de l’entreprise M.________ SA mandatée par la
société de recouvrement P.________ SA, à laquelle Mme A.L.________ a cédé
sa créance, relatif au constat d’inachèvement et de non-conformité des
installations électriques (rapports reprenant dans l’ensemble les
constations émises dans les documents du 19 octobre 2001).
4 Analyse des documents
Allégué 52
Les travaux initiaux réalisés par B.________ SA entre 1996 (date de
signature du contrat) et octobre 1999 dans les demeures édifiées
respectivement sur les parcelles 233 et 627 sont pour le moins, et selon
les documents (photos des tableaux électriques en particulier selon doc.
10, 11, 12 et 13 et 105, 106 et 107 des rapports M.________ SA du
04.02.2003) remis par Maître T., de qualité médiocre (câblage
approximatif, manque de réserve de place et absence de schémas et
d'identification des circuits des tableaux électriques) , tout en restant
recevables de par leur conformité aux normes selon contrôles OIBT.
Contrôles effectués par la société distributrice d’énergie (Romande
Energie).
De plus, le choix de positionnement des tableaux électriques est inadapté,
soit celui de la cuisine réalisé à l’aide d’un canal (photos 16 et 17 du
rapport M. SA du 04.02.2003) au contact direct des conditions
ambiantes (poussière, graisse, etc.) et celui des chambres (bruit émis par
les actionneurs).
Cependant, pour ce qui touche aux travaux réalisés dans une 2g" étape
(au cours de l’année 2000), soit la piscine, la véranda et divers
aménagements extérieurs, la qualité d’exécution ne répond pas aux règles
de l’art (Câblage “sauvage”, emplacement inadapté des équipements
selon photos 14, 15, 18, 19 et 20 et 108 des rapports M.________ SA du
04.02.2003)
Les anomalies et manquements constatés par le rapport et les photos de
l’entreprise M.________ SA sont confirmés par le contrôle de l’ASE du 11
février 2002. Le bus EIB n’a pas été réalisé à l’aide d’un câble YCYM
2x2xxO,8 mm2 (torsadé par paire et blindé) tel que préconisé par le
fournisseur (ABB), mais avec un câble simple de type U72 1x4x0,5 mm 2.
L’utilisation d’un tel câble (U72 1x4x0,5 mm2), qui il est vrai, est utilisée
par certains installateurs sans incidence sur le bon fonctionnement est
néanmoins soumis à l’approbation du fournisseur des composants.
Toutefois, lors de l’utilisation de ce type de câble, la .pose en parallèle
(dans des conduites communes) avec les câbles carrant fort peut induire
-
14 -
d’avantage de perturbations sur le bus de communication EIB. II est à
préciser que l’exigence de séparation des câbles bus ES par rapport aux
câbles de courant fort est une exigence technique et non pas une
exigence de l’ordonnance fédérale (OIBT).
Allégué 65
Le fait que la société M.________ SA ait été amenée à exécuter la remise en
état des installations, dont elle a elle-même effectué le constat des
anomalies et défauts, ne permet pas d’en apprécier la réelle valeur en
toute sérénité.
Allégué 71
Les rabais ou arrêtés de compte pratiqués par l’architecte X.________ sur
les factures relatives à la phase 2 sont sans relation avec la qualité
des travaux.
En effet, ceux-ci considèrent les points suivants
-
Facture finale n° 668 du 15.12.2001 concerne uniquement la suppression
des frais d’étude (CHF 5000- revendiqués semble-t-il à tort), et la
diminution du coût sollicité pour une platine de commande (CHF 1'700-),
ainsi que le rabais d’adjudication de 15% (CHF 20'742.80) et un arrête sur
compte de CHF 540.
-
Facture n° 570 du 28 juillet 2001 déduction de CHF 359.30 constitué par
un rabais de CHF 274.80 et la participation au compte prorata de CHF
84.50
-
Facture n° 571 du 28 juillet 2001 déduction de CHF 170.85 constitué par
un rabais de CHF 107.10 et la participation au compte prorata de CHF
63.85
-
Facture n° 653 du 19 novembre 2001 : arrêté sur compte de CHF 54.30
Allégué 72
Le présent point est à notre avis à considérer du point de vue de la remise
en cause de la procédure utilisée à l’encontre de l’entreprise B.________ SA
et non de juger de la valeur des travaux réalisés par celle-ci. En effet, il est
évident, selon les constations émises dans le rapport d’expertise établi par
H., à la demande de l’entreprise B. SA, ainsi que les
constatations relevées par l’entreprise M.________ SA et également le
fournisseur du système (ABB), que l’exploitation des installations gérées
par le bus EIB posaient problème depuis leur mise en service (1” étape
terminée fin 1999).
De plus, lors de la réception par l’architecte de la demande d’acompte n°
4 (facture n° 247) du 5 mai 2001, représentant environ 45 % des
prestations à réaliser (Montant total des travaux selon facture finale: CHF
145'930.90 - Montants facturés: CHF 66'000.-), d apparaît que les travaux
d’installations électriques, bien qu’habituellement décalés dans le temps
par rapport à la fin des autres travaux, avaient dû accumuler pour le
moins, un certain retard. II est à constater que tous ces incidents auraient
dû attirer l’attention de la direction des travaux et/ou de la cliente. Constat
qui aurait dû se traduire par l’intermédiaire de courrier, de sommations
voire blocage de paiements.
Allégué 74
-
15 -
Le décompte de la facturation des travaux relatifs à l’étape 2 est le
suivant
-
Facture finale des travaux n° 668 du 155.12d’un montant de CHF
145’493,35 corrigée et arrêtée par l’architecte : CHF 117’000.-.
-
Facture des travaux en régie n° 701 du 15.12.2001 d1un montant de
CHF 11'930,90 corrigée et arrêtée par l’architecte: CHF 9’800.-
-
Montant total admis par l’entreprise B.________ SA après correction par
l’architecte: CHF 126’800.-
-
Montant des acomptes reçus: -CHF 81’000.-
-
Solde restant dû à l’entreprise B.________ SA: CHF 45'800.-
5 Commentaires et remarques
En préambule à toute remarque ou constatation, nous nous devons de
relever que les travaux faisant l’objet du présent litige se sont déroulés en
2 phases
-
une première phase qui considère l’édification des constructions sur les
parcelles 233 et 627 qui s’est terminée au mois d’octobre 1999
-
une deuxième pour la réalisation de divers aménagements tels que
piscine, véranda, etc. sur la parcelle 233 réalisée au cours de l’année
2000:
Les travaux incriminés considèrent indifféremment les 2 phases de
constriction (principalement les problèmes liés au fonctionnement du bus
EIB).
La chronologie des événements amène les constatations et remarques
suivantes:
-
La qualité des travaux réalisés par l’entreprise B.________ SA lors de la
première phase n’a fait l’objet à aucun moment de remarques, voire de
reproches quelconques quant à son niveau tant quantitatif que qualitatif,
et ce, tant de la part de la cliente que de celle de l’architecte.
-
La direction des travaux (architecte X.________) n’a pas effectué de
réception des travaux, tant pour ce qui concerne la première que la
deuxième phase, réception qui aurait dû donner lieu à l’établissement
d’un PV relevant les anomalies et/ou défauts constatés comme le veut la
norme SIA 118 art. 158 alinéa 2, à laquelle il est fait mention dans les
contrats d’entreprise initiaux du 8 novembre 1996.
-
Les anomalies de fonctionnement relevés au niveau des installations
gérées par le bus E telles que décrites dans le rapport M.________ SA du 4
février 2003, remonteraient à la réalisation de la première phase des
travaux terminée, nous le supposons, en octobre 1999, soit plus de 3 ans
après. Comment se fait-il qu’aucune réclamation écrite y relative n’ait été
adressée a l’entreprise B.________ SA, et finalement, pourquoi la cliente,
Mme A.L.________ a-t-elle fait appel à la même entreprise pour réaliser la
deuxième phase, si elle en était insatisfaite ?
-
Le PV de chantier n° 14 du 8 janvier 2001 sous rubrique “état du
chantier”, permet de relever que la piscine était opérationnelle, nous
pouvons considérer que les travaux de la 2e” étape se sont terminés au
courant voire à la fin janvier 2001. En se référant à la dernière demande
d’acompte émise par l’entreprise B.________ SA, soit le 20.01.2001, qui,
théoriquement a pour but de revendiquer le montant financier
correspondant aux travaux effectués quelques jours avant, l’émission,
nous pouvons constater qu’à cette date, le volume des travaux réalisés
-
16 -
représente une somme de CHF 66'000.- soit un pourcentage de 45%, alors
que le chantier est à terme !
-
La demande d’acompte n° 4 de B.________ SA, soit la facture n° 247 du 3
mai 2001 d’un montant de CHF 15'000.- a été acquittée par la cliente,
sans une quelconque remarque écrite tant de la part de celle-ci que de la
direction des travaux (arch. X.________) alors que le chantier était sensé
être terminé depuis environ 3 mois!
-
Le premier document relatif à une revendication effective quant aux
défauts et anomalies constatées sur les installations électriques réalisées
par l’entreprise B.________ SA, est constitué par un courrier de la société
P.________ SA (société à laquelle la cliente Mme A.L.________ a cédé sa
créance) du 1 avril 2002 alors que l’ensemble des travaux liés à la
construction des 2 villas (parcelles 233 et 627) étaient terminés depuis fin
1999 et la 2èm étape environ fin janvier 2001.
-
L’entreprise M.________ SA, qui, rappelons-le, a été mandatée par
P.________ SA pour “expertiser” les travaux réalisés par B.________ SA était
déjà intervenu en assurant la modification des schémas et de surcroît en y
faisant figurer sa raison sociale, ceci alors que le courrier en forme
d’ultimatum a été adressé à l’entreprise B.________ SA le 1 avril 2001!
Mme Pochez-Besson semble recevoir régulièrement les PV de chantier de
la deuxième phase des travaux, établis par le bureau d’architecture
X., compte tenu du fait quelle figure comme destinataire sur
chacun des PV contenus dans le dossier.
Au vu des remarques émises dans le rapport établi par la société
H., à la demande de l’entreprise B.________ SA ainsi que des
constations émises par les rapports M.________ SA du 19.10.2001, il semble
évident que celui-ci faisait face a d’importantes difficultés dans le cadre de
la mise en couvre du bus EIB. Les difficultés rencontrées se manifestent
aussi bien sur les applications propres (éclairage en particuliers) que sur
celles d’installations tierces (stores, portes garage, sécurité, interphone,
etc.) Ces difficultés sont dues principalement à un manque de coordination
avec les fournisseurs de ces systèmes et de rigueur dans la réalisation du
concept d installation.
Le concept de principe général des actions et interactions entre les
différents organes de contrôle des installations techniques (chauffage,
ventilation, installations électriques) a été définitivement arrêté le 19 avril
2000 (voir PV n° 2 séance de coordination technique du bureau
d’architecte X.).
La gestion du système de sécurité est partiellement assurée par le bus
EIB. Toutefois, les composants principaux ne sont pourvus d’aucune
alimentation en énergie secourue, ce qui est une hérésie d’un point de vue
de principe et concept d’une telle installation (pas de secours en cas
d’interruption de la fourniture en énergie par le distributeur).
La qualité de la prestation réalisée par l’entreprise B. SA n’a fait
l’objet à aucun moment de remarques voire de reproches quelconque
quant à son niveau tant quantitatif que qualitatif par l’architecte (aucune
mention dans les PV de chantier établis par l’architecte X.________ ou de
courriers émanant de ce dernier ou de la cliente).
Les factures finales émises par B.________ SA (n° 157 et 165 du 18 octobre
1999 et 668 du 15 décembre 2001) et transmises à l’architecte X.________
n’ont pas fait l’objet d’une retenue en relation avec les problèmes évoqués
-
17 -
6 Conclusion
II est indéniable, à l’analyse des différents documents remis par le
Tribunal, que les installations électriques réalisées par l’entreprise
B.________ SA présentent des défauts et n’ont pas été totalement
exécutées dans les règles de l’art.
Cependant, il est difficile de comprendre qu’aucune remarque ou reproche
formelles relatives aux problèmes évoqués, aient été adressées à
l’entreprise par la direction des travaux et que cette dernière n’ait pas
effectué de réception des travaux conformément aux directives de la
norme SIA 118.
L’entreprise M.________ SA a effectué l’expertise des installations
électriques, à la demande de la société de recouvrement P.________ SA, à
laquelle la cliente (Mme A.L.) avait cédé sa créance. Elle a ensuite
exécuté elle-même la remise en état et l’achèvement des installations, ce
qui pose un sérieux problème de déontologie et, de plus, avant la date de
l'ultimatum émis par P. SA, alors qu’il aurait été du ressort de
l’architecte d’effectuer cette démarche.
Le montant exact des travaux de remise en état des installations, suite
aux différents constats est pratiquement impossible. Les travaux facturés
par l'entreprise M.________ SA concernent des travaux de remise en état
mais également des travaux de finition et d’amélioration. En effet, il
n’existe aucun document ou constat qui définit la limite entre les travaux
contractuels de l’entreprise B.________ SA et les travaux d’amélioration de
l’entreprise M.________ SA.”
Quant à lui, le rapport d’expertise complémentaire du 18 juin 2004 a le
contenu suivant:
“Points évoqués:
Préambule:
Demande Hanhart
-
Facture n° 668 du 15.12.2001 d’un montant de CHF 145'493.30 soldée à
CHF 117’000 relative aux travaux d’aménagement de la piscine et
véranda. La différence provient de la non prise en compte des frais
d’étude ainsi que d’un rabais de 15% prévu selon courrier du 27.03.2000
faisant suite au contrat d’entreprise du 08.11.1996.
-
Facture n° 701 du 15.12.2001 d’un montant de CHF 11'930.90 soldée à
CHF 9800.- relative aux travaux complémentaires exécutés lors de
l’aménagement de la piscine et véranda.
La différence provient du rabais de 15% prévu selon courrier du
27.03.2000 faisant suite au contrat d’entreprise du 08.11.1996.
Prétentions défenderesse :
Facture n° 157 du 18.10.1999 d’un montant de CHF 327'062.85 soldée
intégralement et relative à l’ensemble des travaux d’installations
électriques de la villa L..
Facture n° 165 du 18.10.1999 d’un montant de CHF 324’229.65.85 soldée
intégralement et relative à l’ensemble des travaux d’installations
électriques de la villa C..
Ad. All. 52
Le présent point est relatif au niveau de qualité des travaux.
Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons que maintenir nos remarques
et commentaires relatifs au niveau de qualité médiocre des installations
réalisées et de l’argumentation développée dans notre rapport initial.
-
18 -
La photo 108 qui bien qu’effectivement relative à la phase initiale des
travaux ne reflète pas une exécution de “qualité exceptionnelle” et
ressemble plus à un bricolage qu’à un travail de professionnel.
II est également à relever que les photos 7, 8, 23, 24, 25 et 26 concernent
l’étape 2 et sont également suffisamment explicites quant au niveau de
qualité de l’exécution.
Ad. All. 72
Nous nous devons de relever, en réponse aux allégations formulées dans
le courrier concerné, que les dysfonctionnements constatés sur le bus ne
concernant pas unique les interrupteurs, mais également les stores, la
porte de garage, la variation d’éclairage, etc. Le rapport de H.________
étant suffisamment éloquent à ce sujet.
Ad. All. 74
Courrier de l’architecte X.________ en date du 27 mars 2000 à B.________
SA lui demandant de confirmer son accord (retourné dûment signé le 29
mars 2000) sur la base de tarification de ses prestations (idem contrat
initial du 08 novembre 1996, pour exécution des installations villas
L.________ et Geigy).
Le contrat initial du 8 novembre 1996 stipule sous art. 1 que le rabais
d’adjudication + frais prorata s’établissent à 14,5 %. II est à relever que
l’architecte impute une déduction de 15%, soit 0.5% de plus que celui
prévu au contrat, mais ce pourcentage a été déduit des factures finales
des travaux de la 1ève étape (Factures 668 et 701 du 18.10.1999) sans
que ceci n’ait, semble-t-il, fait l’objet d’une quelconque remarque de la
part de M. F.. De plus, aucun de documents ou échanges que nous
avons eu avec les différents protagonistes ne nous permet de dire que les
frais d’étude auraient pu être à la charge de la cliente, ceci, d’autant plus
que les entreprises prennent généralement en charge les études des
travaux dont elles ont à charge la réalisation.
II est également à relever que les offres initiales pour la 2ème étape,
établies par l’entreprise B. SA (no 176 du 10.05.2000 et 668 du
3.12.2001) ne font à aucun moment, mention de quelconques frais
d‘études.
Commentaires et remarques /point 5
Concernant ce point, nous ne pouvons que répéter notre commentaire
émis par rapport à “Ad. All. 72”, à savoir que le problème posé par la
défectuosité des interrupteurs de la société [...] n’était pas le seul et qu’un
certain nombre d’autres anomalies et/ou défauts ont été relevés dans le
rapport de la société H.________.
Page 10 du rapport D + S du 16.06.2005
Nos propos n’étaient peut-être pas suffisamment explicites, nous voulions
relever que les informations (ouvertures par ex.) émis par les contacts des
portes et des fenêtres étaient gérées par l’installation EIB qui générait un
signal lors d’un changement d’état, ce qui au niveau d’une installation de
sécurité (détection d’effraction) n’est absolument pas viable.
Réponses aux questions:
A.) Le fait de ne pas utiliser le câble préconisé par le fournisseur du
système EIB, pour la réalisation du bus de communication est plus à
considérer comme une faute professionnelle que contraire aux règle de
l’art.
B.) II semble que cette question mélange 2 points, à savoir
a. assurer la sécurité des utilisateurs des installations électriques
-
19 -
b. respect des exigences techniques demandées par les fournisseurs
La qualité des installations réalisées par l’entreprise B.________ SA, sur
laquelle nous ne reviendrons pas sous ce point, ne met pas en danger les
personnes et/ou les biens du site, élément confirmé, tant par le rapport de
la Romande d’Energie que par celui de l’ASE. Pour ce qui concerne le point
b nous renvoyons le lecteur à la réponse formulée à la question A
C.) Les investigations pratiquées par l’entreprise M.________ SA ont permis
d’effectuer la découverte des positions inappropriées de certains modules
EIB.
Les photos présentées lors de la séance du 30 avril 2004 illustrent
parfaitement ces allégations. De plus, lors de cette même séance M.
F.________ a confirmé à l’expert que ces photos représentent bien des
installations réalisées par son entreprise.
D.) II est vrai que le lieu d’installation des modulés EIB dans le faux
plafond n’est certainement pas le plus judicieux et tant la position choisie,
le niveau de qualité de la réalisation et le type de composants choisis (les
composants et appareils choisis par l’entreprise B.________ SA sont en effet
des équipements conçus pour être intégrés dans un tableau électrique) ne
correspondent pas aux critères des règles de l’art habituellement observés
par la profession.
La position choisie ultérieurement est plus rationnelle et viable pour une
maintenance voir une intervention future et correspond à un mode
d’installation habituel.
E.) Nous nous devons de porter à la connaissance du tribunal que les
contrôles effectués par les sociétés habilitées ne concernent que le
contrôle du respect des normes (situation des différents équipements,
mesures d’isolement des lignes, conformité d matériel utilisé, etc. et, en
aucun cas, d’effectuer un contrôle de bon fonctionnement des
installations.
En revanche, il a été en effet difficile aux différents intervenants de
contrôler l’ensemble des composants de l’installation, car ces derniers
étaient pratiquement introuvables en absence de toute documentation
(plans, schémas et instruction d’exploitation) mise à jour et révisée.
F.) II est un fait que les rapports ASE et CDS confirment respectivement
l’existence d’un certain nombre de demandes relatives principalement au
repérage et à la désignation des installations et de l’appareillage (pour
l’ASE) ainsi qu’aux anomalies de fonctionnement (pour CDS)
G.) Pour ce qui concerne les prestations effectuées par l’entreprise
M.________ SA, nous considérons ce qui suit
-
Au vu du dossier et des malfaçons constatées, nous estimons que les
travaux de remise en état des installations représentent environ 25 % du
montant total des travaux et du matériel facturé par l’entreprise B.________
SA. Par conséquent, les factures de M.________ SA par Fr. 85'046.69 et Fr.
42'976.35 se trouvent dans les normes et doivent être admises. En
conclusion à ce qui précède, le procédé utilisé pour mener à terme cette
affaire du point de vue de répondre à l’attente du client final (Mme
A.L.) ne permet pas de définir de manière objective, précise et
rationnelle le bien fondé du coût représenté par la remise en état des
malfaçons présentées par les installations réalisées par l’entreprise
B. SA. Pour ce qui nous concerne, et au cas où cette démarche, qui
va s’avérer particulièrement coûteuse, semblerait judicieuse aux
différentes parties, nous suggérons la mise en place d’une procédure qui
-
20 -
consisterait à reprendre en collaboration avec l’entreprise M.________ SA,
point par point les différentes rubriques relatives aux travaux de remise en
état et faire à notre tour une synthèse des coûts qui devrait être approuvé
par les 2 parties.
H.) Après la séance du 30 avril 2004, l’architecte X.________ a reçu, en
date du 2 mai 2005 un courrier du Tribunal le priant de fournir les copies
des courriers transmis à l’entreprise B.________ SA. Nous avons, pour ce
qui nous concerne, interpellé le greffe du Tribunal qui nous a transmis une
copie de l’ensemble des documents demandés. Or, aucun de documents
en notre possession ne permet de contredire les commentaires que nous
avions émis dans notre rapport initial, à savoir l’absence de quelconques
reproches écrits quant à la qualité de l’exécution ou au fonctionnement
des installations réalisées par l’entreprise B.________ SA. Ces documents
font seulement allusion à des défauts mineurs ainsi qu’au problème lié à
une inondation de la chaufferie, mais sans rapport avec l’objet du présent
débat.
Toutefois, selon un entretien avec la société P.________ SA, il nous a été
confirmé que des réserves orales avaient été faites par Je M.O. à plusieurs
reprises lors des différents rendez-vous de chantier.
I.) Nous avons eu un entretien téléphonique avec M. [...] de l’entreprise
[...] afin d’obtenir des précisions quant au point relatif aux défauts
présentés par les interrupteurs. Au cours de cet entretien, M. [...] nous a
communiqué les informations suivantes:
-
Les interrupteurs installés étaient équipés des modules EIB issus d’une
nouvelle fabrication qui présentaient des signes d’oxydation. Dans un
esprit commercial et afin de préserver l’image de sa société, l’entreprise a
procédé au remplacement de l’ensemble de l’appareillage incriminé.
-
M. [...] qui outre sa fonction de technico-commercial auprès de la société
[...] se trouve être un ancien technicien de la société Siemens Automation
System, donc un spécialiste en technique EIB. Celui-ci nous a confirmé que
le principe retenu pour assurer la variation d’éclairage ne pouvait pas
fonctionner tel qu’exécuté, chaque commande de variation aurait dû
recevoir un module complémentaire spécifique pour ne pas perturber le
bon fonctionnement du bus.
J.) Effectivement, les défauts et anomalies constatés touchent les 2
phases de réalisation.
En réponse à ce point, nous maintenons nos propos tenus dans notre
rapport initial, à savoir qu’au demeurant, aucun de documents en notre
possession ne nous permet de considérer que l’entreprise B.________ SA
n’ait fait l’objet de quelconques reproches écrits quant à la qualité de son
exécution ou à celle du fonctionnement des installations, des anomalies ou
problèmes divers tels que ceux relevés ne peuvent en aucun cas se
satisfaire de reproches verbales. En effet, nous réitérons les propos
formulés dans notre rapport initial, à savoir que:
-
Aucun courrier ou écrit quelconque
-
Aucune remarque ou commentaire dans les PV de chantier
-
Pas de réception officielle des installations contrairement aux normes SIA
Nous souhaitons également ajouter que les anomalies constatées à
l’occasion des contrôles effectués par l’entreprise M.________ SA et
évoquées précédemment, ont échappé à la vigilance de l’architecte
X.________ qui avait pourtant en charge d’assurer la conformité aux règles
de l’art de l’ensemble des travaux du site. Cette constatation apparaît
-
21 -
d’autant plus probante, ceci en se référant au courrier de P.________ SA du
02 avril 2002, qu’un certain nombre d’autres travaux ne donnaient pas
satisfaction à la cliente (Chauffage-ventilation, sanitaires, serrurerie, etc.)
K.) La date approximative de fin des travaux de la 2eme étape que nous
avons estimé se situe fin janvier 2001 se base sur les écrits figurant dans
les PV de chantier de l’architecte X.. Cette date considère
l’achèvement approximatif de l’ensemble des travaux de la présente
phase et non pas uniquement les travaux d’installations électriques. De
plus, elle est confirmée par une télécopie de l’architecte X. du 12
décembre 2002 à l’attention de M. F.________ mentionnant entre autres les
dates suivantes:
"envoi de la carte d’avis de commencement des travaux : 14-02-00
envoi de la carte de fin de travaux : 22-12-00
mise en route de cette installation début janvier 2001"
L.) Habituellement la coordination est dirigée par la direction des travaux.
Compte tenu du fait que l’architecte n’avait pas fait le choix de s’adjoindre
à un ingénieur-conseil spécialiste pour effectuer cette prestation, la
direction et la coordination lui incombait et il aurait dû en assurer le
fonctionnement et le suivi.
Pour ce qui concerne le point lié au type de câble utilisé, l’entreprise en
est responsable à 100%, cependant, nous ne pouvons pas dire que le fait
de procéder à l’installation d’un câble différent que celui préconisé par le
fournisseur du système EIB l’amène à prendre un risque inutile, dans le
sens d’engendrer un danger quelconque, tant pour lui que pour son client
M.) Les factures en notre possession n’ont pas fait l’objet de retenues en
relation avec l’état général des travaux. Seule la facture no 668 a subit 2
déductions relatives au refus de l’architecte de considérer les honoraires
sollicités par B.________ SA et l’application du rabais du contrat de base de
15 % qui n’avait pas été déduit par l’entreprise.
N.) Même, si nous pouvons nous douter que compte tenu des défauts et
anomalies constatés, il est probable que le M.O. se soit plaint auprès de
l’architecte X., nous ne pouvons que rappeler nos propos
précédemment émis, à savoir, l’absence d’une quelconque
correspondance en relation avec des reproches, voir demandes quant aux
faits incriminés. Nous n’avons, pour ce qui nous concerne, aucun
commentaire à émettre quant au choix de l’entreprise M. SA
comme expert.
O.) En réponse à ce point, deux solutions se dégagent pour appréhender
le problème, soit:
-
L’évaluation précise des coûts de remise en état des malfaçons
présentées par les installations réalisées par l’entreprise B.________ SA
pourrait être réalisée par le biais de la mise en place d’une procédure qui
consisterait à reprendre en collaboration avec l’entreprise M.________ SA,
point par point les différentes rubriques relatives aux travaux de remise en
état et faire, à notre tour, une synthèse des coûts, proposition qui devrait
être approuvée par les 2 parties et qui va s’avérer fort onéreuse.
(Prestation correspondant à env. 2 mois de travail, soit un montant
d’honoraires de CHF 45’000.-)
-
Définir un forfait du coût de la remise en état des installations électriques
en considérant les différents éléments suivants:
-
Les défauts d’exécution de l’entreprise B.________ SA.
-
22 -
-
Le coût très confortable des travaux de remise en état sollicité par
l’entreprise M.________ SA qui n’avait pas de raison de forcer son talent
pour activer sa prestation.
-
Le dilettantisme de l’architecte X.________.
-
Le coût estimatif de cette remise en état évaluée par nos soins.
Conclusion:
Hormis les points évoqués ci-dessus en réponse à des questions précises,
nous souhaitons apporter aux différentes parties les observations et
commentaires suivants
-
Nous réitérons nos commentaires généraux émis dans notre rapport
initial, quant à la médiocrité indéniable de la qualité des travaux exécutés
par l’entreprise B.________ SA, tant pour ce qui concerne la 1ère que la
2eme étape de la réalisation. Cependant, nous nous devons de relever en
tant que spécialiste, que s’il est vrai que leur conformité aux normes se
situe vraiment “sur le fil du rasoir” elles n’ont de toute façon pas été
exécutées dans les règles de l’art généralement observées par la
profession.
-
La gestion “approximative” et laxiste de l’ensemble des travaux par
l’architecte X.________ n’a certainement pas contribué à favoriser une
réalisation du niveau auquel le client aurait pu s’attendre, au vu de
l’investissement général. En effet, nous sommes en droit de nous poser
des questions quant à la manière de gérer cette affaire, considérant
-
Pas de réception officielle des travaux qui aurait dû donner lieu à un PV
selon SIA
-
Réutilisation d’une entreprise (B.________ SA) dont a priori le client
n’aurait pas été satisfait
-
Aucune remarque ou commentaire quelconques n’apparaissent sur les
PV de chantier
-
Reproches formulés officiellement à l’entreprise, par l’intermédiaire du
courrier de la société P.________ SA en date du 23 octobre 2001 alors que
les travaux de la 1ère étape étaient terminés depuis environ octobre 2000
-
Paiement régulier des acomptes demandés par l’entreprise
-
Aucun courrier transmis à l’entreprise pour lui faire part des problèmes
rencontrés, selon les éléments en notre possession
-
Problèmes et défauts d’exécution avec plusieurs autres entreprises
d’exécution sur site
Afin d’établir une proposition qui nous semble réaliste, nous considérons
que les travaux de remise en état des installations représentent environ
25 % du montant total de l’ensemble. Cependant, au vue de l’incapacité
de l’architecte à mener à bien les travaux qui lui ont été confiés par le
M.O., de son inefficacité à obtenir des résultats de l’entreprise B.________
SA, ceci contrairement à l’obligation de résultat qui découle de
l’application des normes SIA, nous estimons que celui-ci est partiellement
responsable de la situation créée et devrait à ce titre participer
financièrement au coût des travaux de remise en état des installations
électriques.”
c) En procédure accélérée, les articles 336 et suivants CPC introduisent un
maxime inquisitoriale. (...)
Considérant en l'espèce que le contrat sur lequel la recourante fonde ses
prétentions mentionne la norme SIA 118, que l’intimée l’invoque dans ses
allégués et que l’expert la considère comme applicable, il appartenait aux
premiers juges d’instruire sur la question de l’intégration de cette norme
dans la relation contractuelle. Il convient dès lors d’annuler d’office le
jugement attaqué et de renvoyer la cause en première instance (art. 456a
al. 2 CPC) pour complément d’instruction. (...)".
3. Les nouvelles mesures d’instruction mises en oeuvre ont
permis d’établir les faits supplémentaires suivants:
La norme SIA 118 a pour titre “Conditions générales pour
l’exécution des travaux de constructions”. Son article 158 prévoit ce qui
suit:
“1 L’entrepreneur ouvre la procédure de réception en avisant la direction
des travaux qu’il a achevé l’ouvrage ou une partie formant un tout (art.
157 al. 1). L’avis peut être oral ou écrit. Toutefois, le maître qui utilise de
son propre chef l’ouvrage achevé (par ex. pour en poursuivre la
construction) est censé avoir reçu à ce moment l’avis d’achèvement.
2 La direction des travaux procède avec l’entrepreneur à la vérification de
l’ouvrage (ou de la partie de l’ouvrage) dans le délai d’un mois à compter
de la réception de l’avis d’achèvement. L’entrepreneur prend part à la
vérification et donne les informations demandées. La direction des travaux
peut ordonner des essais de charges et autres contrôles conformément à
l’art. 139 al. 1 et 2.
3 En règle générale, le résultat de la vérification est consigné dans un
procès-verbal que la direction des travaux et l’entrepreneur reconnaissent
par leur signature. Ce procès- verbal précise le moment auquel la
vérification est terminée.”
L’article 164 prévoit ceci:
“1 Si la vérification commune n’a pas lieu dans le délai d’un mois à partir
de l’avis d’achèvement (art. 158 al. 1) parce qu’aucune des parties ne l’a
demandée ou que le maître ne s’est pas présenté, l’ouvrage (ou la partie
-
25 -
de l’ouvrage) est tout de même considéré comme reçu à l’expiration de ce
délai.
2 L’ouvrage n’est en revanche pas considéré comme reçu si la vérification
commun ne peut avoir lieu parce que l’entrepreneur néglige d’y participer.
3 Lorsque, après l’avis d’élimination des défauts (art. 161 al. 3), la
nouvelle vérification de l’ouvrage (ou d’une partie de l’ouvrage) n’a pas
lieu dans le délai d’un mois, les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie.”
La norme SIA 102 est intitulée “Règlement concernant les
prestations et honoraires des architectes”.
L”extrait de la norme SIA n° 118” annexé au contrat
d’entreprise du 8 novembre 1996 comporte trois pages et porte
exclusivement sur des mesures de protection et de prévoyance. Il n’est
pas signé.
L’avis de fin des travaux pour la deuxième étape a été envoyé
le 22 décembre 2000."
En droit, les premiers juges ont considéré que la volonté
déclarée de A.L., dont le représentant avait rédigé les contrats de
1996, était de ne renvoyer à la norme SIA 118 que pour régler des
questions de protection et de prévoyance et non pour celle de l'avis des
défauts, de sorte que, sur ce dernier point, il convenait d'appliquer les
règles du code des obligations dans le cas d'espèce. Sur cette base, les
premiers juges ont ainsi retenu que A.L. n'avait pas donné à temps
l'avis des défauts à B.________ SA pour ce qui concerne les travaux de la
seconde phase et devait dès lors s'acquitter des factures y relatives.
B.Par acte du 7 mai 2009, A.L.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'B.________
SA est reconnue sa débitrice d'un montant de 82'222 fr. 95 avec intérêt à
5% l'an dès le 8 août 2002, que l'opposition formée par F.________ au
commandement de payer, poursuite n° 391612, de l'Office des poursuites
et faillites de Nyon est levée définitivement à concurrence de 82'222 fr. 95
et que l'opposition par elle formée au commandement de payer, poursuite
n°390955, de l'Office des poursuites et faillites de Nyon est maintenue dès
lors qu'elle n'est pas la débitrice de B.________ SA.
-
26 -
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
Le recours, uniquement en réforme et interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art.
452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
-
27 -
3.En l’espèce, comme indiqué dans l’arrêt de renvoi de la cour
de céans du 28 février 2007, l’existence de défauts est clairement établie
par l’expertise, la solution du litige ne résidant pas dans l’existence de
défauts, mais dans la tardiveté éventuelle de l’avis des défauts (cf. arrêt
du 28 février 2007 précité, c. 4a). Dans le cadre du renvoi, les premiers
juges, interprétant les rapports contractuels sur la base du principe de la
confiance, ont exclu l’application de la norme SIA 118 pour ce qui
concerne l’avis des défauts. Leur analyse, d'ailleurs non contestée par la
recourante, est convaincante et peut être confirmée par adoption de
motifs (art. 471 al. 3 CPC). C’est donc bien le régime ordinaire du CO
(Code des obligations du 30 novembre 1911; RS 220) qui régit la question
de l’avis des défauts.
4.Une fois la livraison intervenue, le maître doit vérifier l’état de
l’ouvrage aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires
(art. 367 al. 1 CO). Bien que la loi ne le précise pas, les défauts doivent
être signalés sans délai (ATF 107 II 172 c. 1a, JT 1981 I 598). Le maître
satisfait à ce devoir s’il donne l’avis des défauts décelés lors de la
vérification, immédiatement après leur découverte. En principe, il peut
également attendre la fin de la période de vérification (Chaix,
Commentaire romand, 2003, n. 21 et 22 ad art. 367 CO; Gauch, Le contrat
d’entreprise, 1999, n. 2141 et n. 2142, p. 582). Les défauts apparents
doivent toutefois être signalés immédiatement après leur découverte au
moment de la livraison, sauf si la vérification est imminente et prend peu
de temps (Gauch, op. cit., n. 2143, p. 583). Une réaction immédiate
n’exclut pas que le maître dispose d’un bref délai pour donner l’avis des
défauts (ATF 118 II 142 c. 3b, JT 1993 I 300). Cet avis doit être adressé soit
à l’entrepreneur lui-même, soit à un représentant de l’entrepreneur
autorisé à le recevoir (Gauch, op. cit., n. 2145, p. 583). Le maître ne peut
pas se prévaloir du fait que l’omission d’aviser l’entrepreneur résulte
d’une négligence de son représentant, par exemple de son architecte
(Gauch, op. cit., n. 2106, p. 573). L’ouvrage est tacitement accepté
-
28 -
lorsque le maître omet la vérification et l’avis prévus par la loi (art. 370 aI.
2 CO; TF 4C.125/2005 du 2 juin 2006 c. 3.1).
5.a) Les premiers juges ont retenu que la recourante n’avait pas
donné d’avis des défauts à temps aux motifs qu'aucune réserve sur
l’exécution des travaux ne figure sur les procès-verbaux de chantier, que
l’architecte, soit le mandataire de la recourante, n’a jamais établi de liste
des défauts et que la recourante s’est elle-même acquittée d’acomptes
importants en 2001, à un moment où elle devait déjà avoir découvert les
dysfonctionnements allégués (cf. jgt querellé, p. 49).
La recourante soutient quant à elle qu’elle était exemptée de
donner formellement un avis des défauts dès lors que l’intimée avait
demandé à un tiers, la société H.________, d’effectuer une expertise sur les
installations électriques après la fin de la seconde phase des travaux (cf.
rapport rendu en juillet 2001, pièce 113 du bordereau du 20 juin 2003).
Ainsi, dans ces conditions, on ne saurait lui imputer l’acceptation de
l’ouvrage alors que l’entrepreneur, soit l'intimée, avait constaté des
défauts et attendait le résultat d’une expertise privée.
b) En l'espèce, il ressort en substance de l'expertise judiciaire
qu'il est évident que l’exploitation des installations gérées par le bus EIB
posait problème depuis leur mise en service à la fin 1999. Dès lors, selon
l'expert, les différents problèmes rencontrés auraient dû attirer l’attention
de la direction des travaux, soit l’architecte mandaté par la recourante, ou
de la recourante elle-même, et générer une réaction de leur part pouvant
prendre la forme de constats, de sommations ou de blocages de paiement,
ce qui n’a pas été le cas (cf. jgt, pp. 24/25 ad all. 72). L'expert relève
également que les défauts concernaient les deux phases de la
construction, bien que la qualité des travaux lors de la première phase
n’ait fait l’objet d’aucune remarque de la part de la recourante ou de son
architecte. Toujours selon l'expert, les anomalies de fonctionnement du
bus EIB remontaient à la première phase des travaux terminée en 1999 et
il n’y avait eu aucune réclamation à cet égard. Quant aux travaux de la
-
29 -
deuxième étape, ils se sont terminés dans le courant ou à fin janvier 2001,
la recourante s’étant acquittée d’une facture en faveur de l’intimée en mai
2001, sans une quelconque remarque écrite de celle-ci ou de son
architecte. L'expert relève ainsi que la qualité des prestations réalisées
par l’intimée n’a fait l’objet à aucun moment de reproches; il n'en est
notamment fait aucune mention dans les PV de chantier établis par
l’architecte de la recourante ou dans les courriers émanant de celui-ci ou
de la recourante (cf. jgt, pp. 25 ss ad aIl. 74).
Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir que la
recourante se serait plainte et aurait signalé à l’intimée qu’elle ne tenait
pas l’ouvrage pour conforme. Que l’intimée ait sollicité une expertise
privée auprès de H.________ n’apparaît pas déterminant. On peut certes
admettre que l’intimée avait connaissance des problèmes au moment où
elle a sollicité l’expertise. On ne saurait cependant en déduire que la
recourante avait signalé les défauts sans délai. L’expertise privée (pièce
113 du bordereau du 20 juin 2003) mentionne en en-tête "Villa Mme
C.________", soit l’autre villa. L’expertise n’a donc pas forcément été
provoquée par une intervention de la recourante. Ainsi, il n'est pas établi
que la recourante a interpellé l'intimée. En outre, cette expertise a été
menée plusieurs mois après la fin de la deuxième phase du chantier. On
ne peut par conséquent pas déduire de son existence que des avis de
défauts ont non seulement été donnés, mais encore qu’ils l’ont été
immédiatement après la découverte desdits défauts. Il ressort bien plutôt
de l’expertise judiciaire que la recourante, respectivement son architecte,
n’ont jamais formulé de reproches. Dans ces conditions, la recourante, à
qui le fardeau de la preuve incombait (Chaix, op. cit., n. 33 ad art. 367
CO), n’a pas démontré avoir signalé et s’être plainte des défauts, qui plus
est immédiatement après leur découverte. Elle a ainsi tacitement accepté
l’ouvrage (art. 370 al. 2 CO). Son recours est dès lors infondé.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé en application de l'art. 465 al. 1 CPC.
-
30 -
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
664 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]).
-
31 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.L.________
sont arrêtés à 664 fr. (six cent soixante-quatre francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
32 -
-Me Pascal Rytz (pour A.L.),
-Me Alain-Valéry Poitry (pour B. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 128'022 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :