855 TRIBUNAL CANTONAL PS24.023058-251060 213 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 septembre 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre la décision rendue le 4 juin 2025 par la Cour administrative du Tribunal cantonal, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé des mesures d’éloignement à l’encontre de A.S.________ vis-à-vis de C.S.________ et B.S.. Par acte du 1 er juillet 2024, A.S. a interjeté appel contre cette ordonnance. 2.2Dans le cadre de la procédure d’appel, A.S.________ a déposé, le 7 mai 2025, auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci- après : la Cour administrative) une demande tendant à la récusation de la Juge cantonale A.. Par avis du 14 mai 2025, la Présidente du Tribunal cantonal a invité la curatrice de A.S. à indiquer si elle ratifiait la demande précitée. Par courrier du 20 mai 2025, la curatrice a déclaré qu’elle ne ratifiait pas cette demande. Par décision du 4 juin 2025, la Cour administrative a déclaré irrecevable cette demande, dès lors que la curatrice ne l’avait pas ratifiée
4.1 4.1.1L’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, le fait que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils doit en revanche agir par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1).
5.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC 5.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.S.________ (personnellement), -Mme Q.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal cantonal, -Mme la Juge cantonale A.________. La greffière :