855 TRIBUNAL CANTONAL PS22.031848-240030 11 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 110, 119 al. 3 et 145 al. 1 à 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me Q., avocate à Lausanne, contre la décision rendue le 11 décembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant X. d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
b) Par acte du 8 janvier 2024, Me Q.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant principalement à ce que son indemnité soit fixée 8'249 fr., débours, vacation et TVA en sus, et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. L’art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus dans la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC. Le recours est ainsi ouvert contre la décision fixant l’indemnité d’office prise à l’issue de la procédure, qui figure dans le dispositif du jugement au fond, mais aussi la décision séparée fixant l’indemnité en cours de procédure au sens de l’art. 2 al. 4 RAJ (CREC 30 novembre 2021/329).
Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La suspension des délais ne s’applique toutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), les parties devant être rendues attentives à cette exception (art. 145 al. 3 CPC). En l’espèce, le délai de recours n’était pas interrompu par les féries en raison de la procédure sommaire applicable. Ainsi, il est arrivé à échéance dix jours après la notification de la décision, soit le 22 décembre 2023. En déposant son acte le 8 janvier 2024, la recourante n’a ainsi pas respecté le délai de recours. 4. 4.1Reste à déterminer si le fait que la recourante n’ait pas été rendue attentive à l’exception de l’art. 145 al. 3 CPC pourrait avoir pour conséquence que l’on doive tout de même prendre en compte l’existence de féries. 4.2On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2, ATF 117 Ia 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Q., -X.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :